Court acquits one defendant on some charges but convicts the other on others with suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted Personne2. on one count of non-established infraction but convicted them on the remaining charges. Personne1. was also convicted on specific counts while Personne2. received a twelve-month prison sentence suspended for five years. The court ordered confiscation of seized electronic devices and imposed fines on both defendants based on the proven facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 195, 196, 197, 245, 246, 247 du Code pénal; The court independently evaluates each charge against the evidence, acquitting defendants on unproven counts while imposing suspended sentences and confiscation orders on those where guilt is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1077/2023
Not. 2574/20/CD
2 x ex.p.
(conf./rest.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 AVRIL 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à LIEU1.) (France)
demeurant L-ADRESSE1.)
PERSONNE2.)
né le DATE2.) à LIEU2.) (Etats-Unis)
demeurant L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 18 janvier 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à
l’audience publique du 6 mars 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège,
pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
PERSONNE2.) : infraction aux articles 195 et 197 du Code pénal
infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal
infraction à l’article 246 du Code pénal
infraction à l’article 245 du Code pénal
PERSONNE1.) : infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal
infraction à l’article 247 du Code pénal
infraction à l’article 505 du Code pénal
A l’audience publique du 6 mars 2023, le vice-président constata l'identité des
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte
qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne
pas s’incriminer eux-mêmes.
L’interprète Martine WEITZEL assista le prévenu PERSONNE1.) pour la
traduction des dépositions faites à cette audience.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu par l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
Maître Stéphane MEYER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenus du 18 janvier 2023 (not. 2574/20/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 940/2022 rendue par la chambre de conseil
du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 11 mai 2022, renvoyant
les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), moyennant circonstances
atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 195, 196, 197, 245 et 246 du Code pénal pour
PERSONNE2.) et du chef d’infractions aux articles 196, 197, 247 et 505 du Code
pénal pour PERSONNE1.).
Vu l’instruction menée en cause par le Juge d’instruction.
Vu le rapport numéro 81587/12 établi en date du 10 avril 2020 par la Police
Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Criminalité générale.
Vu le rapport numéro 81587/8 établi en date du 12 mai 2020 par la Police Grand-
Ducale, Service de police judiciaire, Criminalité générale.
Vu le rapport numéro 81587/19 établi en date du 29 septembre 2020 par la Police
Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Criminalité générale.
Vu le rapport numéro 81587/34 établi en date du 15 février 2021 par la Police
Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Criminalité générale.
Vu le rapport numéro 81587/35 établi en date du 8 juillet 2021 par la Police
Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Criminalité générale.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE2.) d’avoir commis les
infractions suivantes :
« depuis un temps non encore prescrit et notamment entre avril 2019 et juillet
2019, dans l’arrondissement judiciaire du Luxembourg, au
SERVICE1.)
(« SERVICE1.) ») auprès du ORGANISATION1.) (« ORGANISATION1.) »), sis
à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de dates et de lieu plus
exactes,
1. principalement en infraction aux articles 195 et 197 du Code pénal
en tant que fonctionnaire ou officier public, avoir rédigé des actes de son
ministère, en avoir dénaturé la substance ou les circonstances,
soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou
dictées par les parties,
soit en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas,
en l’espèce, en sa fonction d’agent du ORGANISATION1.) au SERVICE1.), avoir
attesté de sa signatures le relevé des heures de travaux d’intérêt général non
réellement prestées par PERSONNE1.), partant avoir rédigé des actes de son
ministère en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas, et de les avoir
utilisés en les soumettant au SERVICE1.) du ORGANISATION1.).
2. subsidiairement en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en
écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de
banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou
de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après
coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de
faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié
les relevés des heures de travaux d’intérêts général non réellement prestées par
Monsieur PERSONNE1.) et de les avoir utilisés en les soumettant au
SERVICE1.) du ORGANISATION1.).
3. en infraction à l’article 246 du Code pénal
en tant que personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques,
ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif
public, d’avoir sollicité ou reçu, sans droit, directement ou indirectement, pour
elle-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou
des avantages quelconques ou d’en accepter l’offre ou la promesse:
1° soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa
mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;
2° soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir
d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des
marchés ou toute autre décision favorable.
en l’espèce, dans sa fonction d’agent du ORGANISATION1.) au SERVICE1.),
chargé d’une mission de service public, d’avoir reçu, sans droit, directement ou
indirectement, des présents, ainsi que d’autres avantages quelconques tels
notamment l’octroi de diverses tâches à exécuter par la société SOCIETE1.)
SARL, dont PERSONNE2.) était l’associé, dans des résidences gérées par la
société SOCIETE2.) SARL-S dont PERSONNE1.) est associé et gérant, afin
d’attester par sa signature l’exécution par Monsieur PERSONNE1.) de travaux
d’intérêt général sur les relevés des heures de travaux d’intérêt général à réaliser
auprès du ORGANISATION1.), sans que ce dernier ait réellement presté
l’ensemble de ces travaux, soit d’avoir accompli un acte de sa fonction, à savoir
d’avoir procédé à l’attestation d’heures de travaux d’intérêt général non prestées,
ceci étant possible et facilitée par la fonction d’agent du ORGANISATION1.) au
SERVICE1.) de Monsieur PERSONNE2.), mais étant toutefois interdit.
4. en infraction à l’article 245 du Code pénal
comme personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou
chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public,
soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, avoir
pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications,
entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l’acte, en tout ou en partie,
l’administration ou la surveillance ou, ayant mission d’ordonnancer le paiement
ou de faire la liquidation d’une affaire, y avoir pris un intérêt quelconque,
en l’espèce, en sa qualité d’agent du ORGANISATION1.) au SERVICE1.),
chargé d’une mission de service public, d’avoir attesté par sa signature
l’exécution par Monsieur PERSONNE1.) de travaux d’intérêt général sur les
relevés des heures de travaux d’intérêt général réalisés auprès du
ORGANISATION1.), sans que ce dernier ait réellement presté l’ensemble de ces
travaux en contrepartie de présents, ainsi que d’autres avantages quelconques
tels notamment l’octroi de diverses tâches à exécuter par la société SOCIETE1.)
SARL dont PERSONNE2.) était l’associé, dans des résidences gérées par la
société SOCIETE2.) SARL-S dont Monsieur PERSONNE1.) est le associé et
gérant,
partant comme personne chargée d’une mission de service public, directement
d’avoir pris quelque intérêt dans les actes dont il avait, au temps de l’acte, en
partie l’administration et en tout la surveillance. »
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis les
infractions suivantes :
« depuis un temps non encore prescrit et notamment entre avril 2019 et juillet
2019, dans l’arrondissement judiciaire du Luxembourg, au
SERVICE1.)
(« SERVICE1.) ») auprès du ORGANISATION1.) (« ORGANISATION1.) »), sis
à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de dates et de lieu plus
exactes,
1. en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en
écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de
banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou
de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après
coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de
faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié
les relevés des heures de travaux d’intérêts général en ayant apposé sa
signature dans la case « signature/client » des prédits relevés, sans toutefois
avoir réellement presté l’ensemble de ces travaux d’intérêt général auprès du
SERVICE1.) et de les avoir utilisés en les faisant soumettre au SERVICE1.) du
ORGANISATION1.) afin d’obtenir l’attestation d’exécution de 240 heures de
travaux d’intérêt général,
2. en infraction à l’article 247 du Code pénal
d’avoir proposé ou donné directement ou indirectement, à une personne
dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, ou chargée d’une
mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même
ou pour un tiers, des offres des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques, ou d’en faire l’offre ou la promesse, pour obtenir d’elle :
1° soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de
sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son
mandat;
2° soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir
d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des
marchés, ou toute autre décision favorable.
en l’espèce, d’avoir proposé ou donné des présents à PERSONNE2.), agent du
ORGANISATION1.) au SERVICE1.), partant une personne chargée d’une
mission de service public,
ainsi que d’autres avantages quelconques tels notamment la prestation de
diverses tâches à exécuter par la société
SOCIETE1.)
SARL,
dont
PERSONNE2.) était l’associé, dans des résidences gérées par la société
SOCIETE2.) SARL-S dont Monsieur PERSONNE1.) est l’associé et gérant,
et ceci afin que PERSONNE2.) atteste par sa signature l’exécution de travaux
d’intérêt général sur les relevés des heures de travaux d’intérêt général non
prestés par PERSONNE1.), soit qu’il accomplisse un acte de sa fonction, mais
étant toutefois interdit,
3. en infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés,
détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé les relevés d’heures de travaux d’intérêt général
attestés par la signature de PERSONNE2.), sans avoir réellement presté
l’ensemble de ces travaux d’intérêt général auprès du SERVICE1.) auprès du
ORGANISATION1.),
partant, obtenus à l’aide du délit de prise illégale d’intérêt commis par
PERSONNE2.). »
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats menés à
l’audience peuvent se résumer comme suit :
Le prévenu
PERSONNE2.)
était
engagé auprès du
ORGANISATION1.)
(« ORGANISATION1.) ») au SERVICE1.) (« SERVICE1.) ») en sa qualité
d’éducateur gradué, pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019,
date à laquelle son contrat de travail a été résilié.
PERSONNE2.) était encore, au moment des faits, associé unique et gérant
auprès de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, société de
jardinage, et ce depuis le 4 août 2015.
Par arrêt de la Cour d’appel du 3 juillet 2017, le prévenu PERSONNE1.) avait été
définitivement condamné, du chef de vol, à une peine d’emprisonnement de 6
mois et une peine d’amende de 1.000 euros.
Le Parquet général, service de l’exécution des peines, a converti la peine
d’emprisonnement en 240 heures de travaux d’intérêt général.
Ces travaux ont été exécutés auprès du ORGANISATION1.), au SERVICE1.), et
notamment dans un « Atelier » du ORGANISATION1.), dont les responsables en
charge étaient à la fois PERSONNE2.) et PERSONNE4.). Les travaux d’intérêt
général ont été supervisés par PERSONNE2.), qui était dès lors en charge non
seulement de guider les « clients », mais également chargé, dans le cadre de sa
mission, d’attester les heures prestées par les clients dans les « relevés des
heures de TIG » prestées. Ces relevés ont été par la suite comptabilisés par
PERSONNE5.), agent de probation auprès du ORGANISATION1.) et supérieure
hiérarchique de PERSONNE2.).
En date du 29 juillet 2019, PERSONNE5.) a émis un certificat attestant que
PERSONNE1.) a effectué 240 heures de TIG dans l’atelier ORGANISATION1.)
à LIEU4.).
PERSONNE1.) était, au moment des faits, associé et gérant de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, depuis le 22 mai 2017, ensemble avec
PERSONNE6.) et PERSONNE7.). La société en question était une agence
immobilière, dont l’objet social était notamment la vente et l’achat de projets
immobiliers. La société SOCIETE2.) exerçait également l’activité de syndic,
consistant
notamment
dans
l’administration et la gérance de diverses
copropriétés.
En date du 7 janvier 2020, PERSONNE7.) a contacté le SERVICE1.), afin de
faire part des doléances suivantes: « Monsieur PERSONNE1.) a corrompu son
tuteur Monsieur PERSONNE2.) du ORGANISATION1.) (ORGANISATION1.))
avec la complicité de Madame PERSONNE6.) (Intermédiaire) lors des heures
sociales à réaliser en offrant un contrat de conciergerie (…) en date du 18 juin
2019. Ce contrat est conclu de façon que Monsieur PERSONNE2.) se fasse
rémunérer par des tâches à réaliser dans les copropriétés de la société
SOCIETE2.) SARL (…) en échange la liberté de Monsieur PERSONNE1.) du
ORGANISATION1.) sans devoir réaliser ses heures demandés. En effet,
Monsieur PERSONNE1.) n’a jamais réalisé ses heures sociales ».
Entendu par les services de police en date du 29 juin 2020 dans le cadre de
l’enquête lancée, PERSONNE7.) a déclaré que PERSONNE1.) lui a demandé
de co-signer un contrat, aux termes duquel la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) devait agir en tant que « concierge » dans les résidences gérées
par la société SOCIETE2.). A ce sujet, PERSONNE1.) lui aurait expliqué que son
tuteur, PERSONNE2.), en serait le gérant, et que les deux parties auraient trouvé
un accord, suivant lequel PERSONNE1.) serait dispensé de prester ses heures
de TIG, en contrepartie pour PERSONNE1.) de charger la société SOCIETE1.)
à effectuer des tâches au sein des résidences gérées par la société SOCIETE2.).
Il résulte du relevé des heures de TIG figurant au dossier répressif, que
PERSONNE1.) a presté les heures suivantes :
Date
Responsable
Heures
Signature/Client
Signature/responsable
21/04/19
X.)
Signature
PERSONNE1.)
Signature
PERSONNE2.)
22/04/19
X.)
Signature
PERSONNE1.)
Signature
PERSONNE2.)
24/04/19
X.)
Signature
PERSONNE1.)
Signature
PERSONNE2.)
25/04/19
X.)
Signature
PERSONNE1.)
Signature
PERSONNE2.)
07/05/19
Y.)
Signature
PERSONNE1.)
Signature
PERSONNE2.)
08/05/19
Y.)
Signature
PERSONNE1.)
Signature
PERSONNE2.)
21/05/19
X.)
Signature
PERSONNE1.)
Signature
PERSONNE2.)
22/05/19
Y.)
Signature
PERSONNE1.)
Signature
PERSONNE2.)
23/05/19
X.)
Signature
PERSONNE1.)
Signature
PERSONNE2.)
31/05/19
Y.)
Signature
PERSONNE1.)
Signature
PERSONNE2.)
04/06/19
Y.)
Signature
PERSONNE1.)
Signature
PERSONNE2.)
05/06/19
Y.)
Signature
PERSONNE1.)
Signature
PERSONNE2.)
06/06/19
Y.)
Signature
PERSONNE1.)
Signature
PERSONNE2.)
07/06/19
Y.)
Signature
PERSONNE1.)
Signature
PERSONNE2.)
11/06/19
X.)
Signature
PERSONNE1.)
Signature
PERSONNE2.)
12/06/19
X.)
Signature
PERSONNE1.)
Signature
PERSONNE2.)
13/06/19
X.)
Signature
PERSONNE1.)
Signature
PERSONNE2.)
14/06/19
X.)
Signature
PERSONNE1.)
Signature
PERSONNE2.)
18/06/19
Y.)
Signature
PERSONNE1.)
Signature
PERSONNE2.)
21/06/19
X.)
Signature
PERSONNE1.)
Signature
PERSONNE2.)
28/06/19
Y.)
Signature
PERSONNE1.)
Signature
PERSONNE2.)
01/07/19
Y.)
Signature
PERSONNE1.)
Signature
PERSONNE2.)
02/07/19
Y.)
Signature
PERSONNE1.)
Signature
PERSONNE2.)
03/07/19
Y.)
Signature
PERSONNE1.)
Signature
PERSONNE2.)
04/07/19
Y.)
Signature
PERSONNE1.)
Signature
PERSONNE2.)
08/07/19
Y.)
Signature
PERSONNE1.)
Signature
PERSONNE2.)
09/07/19
X.)
Signature
PERSONNE1.)
Signature
PERSONNE2.)
22/07/19
X.)
Signature
PERSONNE1.)
Signature
PERSONNE2.)
23/07/19
X.)
Signature
PERSONNE1.)
Signature
PERSONNE2.)
24/07/19
X.)
Signature
PERSONNE1.)
Signature
PERSONNE2.)
25/07/19
X.)
Signature
PERSONNE1.)
Signature
PERSONNE2.)
Il résulte du procès-verbal n°81587/35
précité que
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.) ont échangé des messages, entre le 31 mai 2019 et 30 août
2019, desquels il ressort ce qui suit :
Date
Expéditeur
Destinataire
31/05/2019
PERSONNE1.)
PERSONNE2.)
(…)
Il faut signer le contrat
semaine prochaine entre
nous.
03/06/2019
PERSONNE1.)
PERSONNE2.)
(…)
Je
voulais
te
prévenir que demain je
ne
pourrai
pas
être
présent, mais pour une
bonne cause je signe
demain 32 unités de
syndic, tout du neuf.
04/06/2019
PERSONNE2.)
PERSONNE1.)
Pour la bonne cause
alors, je te note présent.
Pareil demain, pas la
peine de venir.
14/06/2019
PERSONNE2.)
PERSONNE1.)
Salut
PERSONNE1.),
faut que tu passes Lundi
pour signer tes heures.
136 total
14/06/2019
PERSONNE1.)
PERSONNE2.)
Sérieux 136 (…) ouha tu
as vraiment assuré
14/06/2019
PERSONNE1.)
PERSONNE2.)
Je te dois un gros service
car ça m’a vraiment aidé
14/06/2019
PERSONNE2.)
PERSONNE1.)
Merci beaucoup
14/06/2019
PERSONNE1.)
PERSONNE2.)
A toi également
Je
viens
déjà
commencer
par
te
ramener
une
bonne
bouteille ça sera un bon
début
22/06/2019
PERSONNE1.)
PERSONNE2.)
(…) Je voulais savoir si
tu avais des éléments
que
tu
souhaiterais
modifier dans le contrat
ou si tout était bon pour
toi ?
22/06/2019
PERSONNE2.)
PERSONNE1.)
Salut je t’ai noté encore
quelques heures.
Tout est bon pour moi.
28/06/219
PERSONNE1.)
PERSONNE2.)
(…) Je voulais savoir, tu
serai toujours intéressé
par le rachat des parts de
notre associé de 33% de
notre
société
pour
100.000 euros ?
28/06/2019
PERSONNE2.)
PERSONNE1.)
Oui, bien évidemment,
sous
condition
de
pouvoir les payer par le
travail. Donc de ne les
reprendre
lorsque
un
salaire aurait payé les
parts, suffirai de faire un
accord ou un compromis.
Il résulte des constatations de l’enquêteur PERSONNE3.), commissaire, section
criminalité générale, qu’au moins 48 sur les 240 heures de TIG attestées n’ont
pas été prestées par PERSONNE1.). Il précise que d’autres heures ont pu ne
pas avoir été prestées, sans qu’il soit cependant possible d’en déterminer les
dates. En tous les cas pour les dates suivantes, au total 48 heures ont été
attestées, sans que PERSONNE1.) n’ait été présent pour les prester :
-
31.05.2019 : 8 heures
-
04.06.2019 : 8 heures
-
07.06.2019 : 8 heures
-
11.06.2019 : 8 heures
-
21.06.2019 : 8 heures
-
25.07.2019 : 8 heures.
Selon les conclusions de PERSONNE3.), PERSONNE1.) n’aurait pas été le seul
client pouvant bénéficier de la dispense de travail, mais dans son cas, il
ressortirait des échanges de messages entre PERSONNE6.) et PERSONNE2.),
que ce dernier est intervenu au sein d’une résidence gérée par la société
SOCIETE2.) dont PERSONNE1.) était associé-gérant, afin de s’occuper d’un
problème y rencontré.
En date du 12 juillet 2019, PERSONNE6.), associée de la société SOCIETE2.),
a signalé un problème au sein de la résidence RESIDENCE1.), sise à
ADRESSE4.) et a demandé à PERSONNE1.) de s’y rendre pour le résoudre. Elle
a également précisé « Il faudra noter tes heures d’arrivée et de départ. On leur
facture 50 euros de l’heure ». En date du 23 juillet 2019, PERSONNE2.) a
répondu en indiquant qu’il s’est rendu sur les lieux, qu’il y a constaté des
problèmes et il a proposé des solutions pour y remédier.
Il ressort encore d’un message du 29 juillet 2019 adressé par PERSONNE2.) à
PERSONNE4.), que PERSONNE5.) aurait offert le dernier jour à PERSONNE1.),
soit 8 heures de TIG.
Aux termes d’un message du 9 septembre 2019, PERSONNE2.) a écrit à
PERSONNE8.), ancien « client », ce qui suit « Moien j, anscheinend as et hinnen
opgefall dat ech verschidden leit stonnen opgeschriwwen hunn. Gin lo all dah
controlleiert ».
PERSONNE4.), collaborateur auprès du ORGANISATION1.), a déclaré auprès
des services de police lors de son audition du 30 juillet 2020, qu’il était ensemble
avec PERSONNE2.), responsable des TIG au sein du ORGANISATION1.). Il
aurait été chargé d’accompagner et de gérer les heures de TIG à l’extérieur de
l’Atelier du ORGANISATION1.), sur le terrain (sur des chantiers, dans la forêt
etc,), tandis que PERSONNE2.) restait dans l’Atelier, pour guider les clients dans
leur futur professionnel, en sa qualité d’éducateur. Pour la plupart du temps
PERSONNE1.) aurait travaillé avec lui, et seulement quelques fois avec
PERSONNE2.).
Il a encore indiqué que les relevés des heures ont été gérés par PERSONNE2.).
Si la lettre « Y.) » se trouvait derrière les heures prestées, c’est que
PERSONNE2.) a supervisé les heures, et si la lettre « X.) » se trouvait derrière
les heures prestées, c’est que PERSONNE4.) a supervisé les heures prestées
par PERSONNE1.). Les heures prestées par les clients ont toujours été certifiées
par PERSONNE2.).
PERSONNE4.) a remarqué douter que PERSONNE1.) ait presté les 240 heures
de TIG, alors qu’il ne l’aurait vu que quelques fois à l’Atelier, où il se serait trouvé
pour des besoins personnels dans le bureau de PERSONNE2.).
Il a expliqué que PERSONNE2.) a engagé des clients au sein de sa société
SOCIETE1.), et ceci même pour intervenir sur sa propriété privée, notamment
afin de ranger du bois. Par conséquent, une enquête interne aurait été lancée,
qui n’aurait pas abouti, alors que PERSONNE2.) aurait entretemps résilié son
contrat de travail.
En outre, il a déclaré se souvenir que PERSONNE2.) lui a indiqué qu’il
dispenserait PERSONNE1.) de prester quelques heures de TIG, afin de lui faire
une faveur.
Finalement, il à souligner que les semaines précédant son départ définitif,
PERSONNE2.) était en congé de maladie, et ne serait revenu au bureau que
pour certifier les heures de travail de PERSONNE1.). Il serait convaincu que les
deux parties avaient un accord selon lequel PERSONNE2.) s’engageait à certifier
des heures de travail, en contrepartie du travail offert par la société dont
PERSONNE1.) est associé.
Le prévenu PERSONNE2.) a déclaré lors de son audition du 1er octobre 2020,
qu’il était engagé auprès du ORGANISATION1.) en tant qu’éducateur afin
d’encadrer les TIG au sein de l’ « Atelier ». Il devait encadrer les clients, les guider
dans leur futur professionnel et trouver des travaux afin de faire prester les
heures de TIG. Afin de réaliser cette mission, il n’aurait reçu aucune directive
précise de la part de ses supérieurs hiérarchiques. Ainsi, ses tâches au sein du
ORGANISATION1.) n’auraient pas été clairement définies. Il a indiqué qu’il
n’existait aucune ligne de conduite.
Il a encore relaté que si des clients avaient des rendez-vous importants, telle une
présentation devant l’ADEM, ils étaient dispensés de prester les heures de TIG.
Avec l’accord de la direction, ces heures auraient toutefois été attestées sans
que les clients ne devaient les prester.
PERSONNE2.) a indiqué que PERSONNE1.), comme d’autres clients, a parfois
été dispensé d’heures de travail. Ceci aurait été d’usage et tous les clients en
auraient pu bénéficier, tant qu’ils auraient effectué un bon travail et qu’ils auraient
été motivés.
Il a expliqué que son prédécesseur, PERSONNE9.), avait établi une « charte »
retenant certaines lignes de conduite. Ainsi, et à titre d’exemple, en respectant
cette charte, ses entretiens avec les clients auraient été comptabilisés deux fois.
Il aurait dès lors été d’usage, que l’attestation des heures prestées n’était pas
très stricte.
PERSONNE2.) a encore indiqué qu’il était en pourparlers avec PERSONNE1.)
afin de trouver un accord sur une éventuelle collaboration entre la société
SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.). Ainsi, la société SOCIETE1.) pourrait
potentiellement effectuer des travaux au sein des résidences gérées par la
société SOCIETE2.). Il reconnaît avoir visité l’une de ces résidences. Ceci se
serait passé après résiliation de son contrat de travail auprès du
ORGANISATION1.) et à titre privé. Cet accord ne se serait jamais formalisé. Il a
contesté avoir été payé par la société SOCIETE2.) et avoir effectué des travaux
pour cette dernière.
Le prévenu PERSONNE1.) a déclaré le 1er octobre 2020 devant les agents de
police, qu’il était gérant technique auprès de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.à r.l. et salarié-directeur auprès de la société à responsabilité
limitée
SOCIETE2.)
INTERNATIONAL
S.à
r.l.
Lui
et son associée
PERSONNE6.)
connaissaient
des difficultés avec leur ancien associé
PERSONNE7.).
Il a expliqué qu’il avait été condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois
qui ont été transformés en 240 heures de TIG. PERSONNE5.) lui aurait proposé
d’effectuer ses heures au sein de l’ « Atelier » du ORGANISATION1.), où il a
travaillé avec PERSONNE2.) et PERSONNE4.). Il a expliqué que beaucoup de
clients ont bénéficié d’avantages, tels que la possibilité de partir plus tôt ou
d’effectuer des travaux moins pénibles. Ainsi, PERSONNE2.) leur aurait accordé
de pouvoir partir plus tôt et c’est tout le monde qui en aurait profité.
Le service, les responsables et les supérieurs hiérarchiques, n’auraient pas été
très stricts.
Il a déclaré qu’PERSONNE5.) l’a dispensé de prester 24 heures de travail, alors
qu’il aurait fait un bon travail.
Il a décrit sa relation avec PERSONNE2.) bonne et amicale.
PERSONNE1.) a confirmé s’être rendu avec PERSONNE2.) sur les lieux d’une
des résidences gérées par la société SOCIETE2.), afin de déterminer les travaux
qui seraient à réaliser. PERSONNE2.) n’y serait toutefois jamais intervenu.
Il a encore déclaré qu’entre le 19 juin 2019 et le 24 juin 2019, il était en vacances
en Islande, de sorte qu’il n’aurait pas pu prester ses heures de TIG, alors même
que des heures figurent dans le relevé à ces dates. Il en ignorerait les raisons. Il
a finalement reconnu ne pas avoir pas presté toutes les heures de TIG attestées
par PERSONNE2.).
Lors de son audition du 2 octobre 2020 auprès des agents de police,
PERSONNE6.) a déclaré qu’elle était associée et gérante au sein des sociétés
SOCIETE2.) et SOCIETE2.) INTERNATIONAL et qu’elle s’occupait quasi
exclusivement du volet administratif, tandis que le volet technique était géré par
PERSONNE1.).
Elle aurait rencontré PERSONNE2.) la première fois lors de l’inauguration de leur
société SOCIETE2.) INTERNATIONAL S.à r.l., sise à LIEU3.), au mois de juillet
2019. PERSONNE1.) aurait proposé que PERSONNE2.), par l’intermédiaire de
sa société SOCIETE1.), effectue des travaux de petite ampleur au sein des
copropriétés,
respectivement
s’occupe
d’interventions
techniques.
PERSONNE2.) devait ainsi être engagé en tant que « homme à tout faire » et les
parties auraient prévu que les revenus perçus par les résidences respectives
devraient être répartis entre elles.
Elle a encore expliqué avoir préparé un contrat et un listing reprenant les travaux
à
effectuer
dans les différentes résidences, qu’elle aurait
envoyés
à
PERSONNE2.), pour accord. Mais aucune réponse ne lui serait parvenue. A
l’inauguration du 5 juillet 2019 de la société SOCIETE2.) INTERNATIONAL, elle
en aurait discuté avec PERSONNE2.). Un deuxième email contenant un nouveau
le contrat et le listing serait également resté sans réponse de la part de
PERSONNE2.).
PERSONNE5.) a été auditionnée par les agents de police en date du 16 février
2021. Elle a déclaré que les clients qui se présentaient auprès du service
ORGANISATION1.) afin d’effectuer les TIG ordonnés par le Tribunal ou le
Parquet, effectuaient les heures soit dans un projet individuel et personnel de
leur choix, soit dans l’ « Atelier » du ORGANISATION1.). Elle a expliqué que c’est
dans ce cadre que PERSONNE2.) a été engagé, afin de gérer les TIG dans l’
« Atelier » du ORGANISATION1.), et de guider les clients dans leur futur, le tout,
dans un but de désengorger le SERVICE1.) du ORGANISATION1.).
Dans le cadre de cette gestion, PERSONNE2.) aurait émis des relevés des
heures de TIG prestées par les clients qui lui ont été affectés. Ces relevés lui
auraient été remis à la fin de chaque mois. Une fois les heures prestées, elle
aurait émis un écrit certifiant que toutes les heures de TIG ont été prestées, qui
a par la suite été transmis au Parquet.
Elle a précisé ne pas avoir supervisé, ni le travail de PERSONNE2.), qui assurait
sa tâche de manière indépendante, ni les heures de travail effectuées par les
clients.
En outre, elle a indiqué que dès qu’il était connu à l’avance qu’un client ne pouvait
effectuer les 8 heures journalières, il devait revenir un autre jour. Aucun client
n’aurait été dispensé de prester des heures de TIG, non plus pour le
récompenser du bon travail qu’il effectuait.
Avant que PERSONNE2.) ait été engagé, le système aurait été appliqué de
manière stricte par la personne en charge. PERSONNE2.) par contre, aurait eu
une approche moins sévère.
Elle a contesté avoir dispensé PERSONNE1.) de ses derniers jours de travail.
Elle a rajouté que parfois des clients ont fait état d’heures prestées qui ne
figuraient pas dans le relevé. Dans ce cas, les heures auraient été certifiées dans
le relevé de manière rétroactive.
Elle a déclaré ne pas exclure qu’un client ait été dispensé d’effectuer quelques
heures de TIG. Toutefois, ce n’était pas l’usage. Si une telle demande leur
parvenait, l’accord du Parquet aurait été requis. Il ne se serait agi toutefois jamais
de plusieurs heures.
Finalement, elle a donné à considérer que des fois elle a retrouvé l’Atelier vide
déjà vers16.00 heures, de sorte que pour ces journées, aucune heure n’aurait dû
en principe être certifiée.
Déclarations devant le juge d’instruction
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction du 3 novembre 2021,
PERSONNE2.) a déclaré qu’il avait été engagé afin de gérer l’atelier du
ORGANISATION1.) des TIG à LIEU4.), pour la période du 1er octobre 2018 au
30 septembre 2019. Il aurait dû dans ce cadre surveiller la réalisation des travaux
au sein de l’Atelier. Toutefois, sa tâche n’aurait pas été définie de manière claire
et précise.
Il a déclaré encore qu’il était convaincu que PERSONNE1.) a presté toutes les
heures certifiées par ses soins, à l’exception d’un jour où il a dû partir plus tôt, de
sorte que les 8 heures ont été comptabilisées, avec l’accord du responsable.
Lorsqu’il a transmis les relevés au supérieur hiérarchique et que des heures
manquaient, il arrivait que des heures ont été offertes aux clients par les
responsables, mais non pas par lui-même.
Il a contesté avoir travaillé pour la société SOCIETE2.), mais reconnu être
descendu sur les lieux de la résidence RESIDENCE1.). Toutefois, aucun travail
ne pouvait être réalisé par la société SOCIETE1.), étant donné que la résidence
n’avait pas de jardin.
Il a encore reconnu avoir engagé au sein de sa société une personne dont il a
fait la connaissance dans l’Atelier du ORGANISATION1.).
Le contrat que PERSONNE6.) lui avait envoyé ne l’intéressait pas. Il a reconnu
qu’ils (PERSONNE6.), PERSONNE1.) et lui-même) ont parlé d’une collaboration
future après sa démission, mais que ce projet ne se serait jamais concrétisé.
Il a contesté avoir reçu une contrepartie, une rémunération, de l’argent ou une
bouteille de vin, ni de PERSONNE1.), ni de la société SOCIETE2.).
Il a reconnu que des clients se sont présentés à sa maison pour ranger du bois,
dont il avait besoin pour préparer la décoration de Noël pour le
ORGANISATION1.).
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 16 novembre
2021, PERSONNE1.) a déclaré maintenir ses déclarations faites auprès des
services de la police. Il a rajouté que les trois premiers jours de travail, il s’est
rendu sur le chantier avec PERSONNE4.). De retour, il se trouvait dans l’Atelier
avec les autres clients et certains d’entre eux pouvaient partir plus tôt, alors que
d’autres devaient rester jusqu’à la fin. Cela dépendait de l’appréciation de
PERSONNE2.), et plus précisément de la qualité de leur travail effectué.
Les jours où il a travaillé dans l’Atelier, il pouvait partir beaucoup plus tôt, même
vers midi, s’il n’y avait plus de travail, et ce sur décision de PERSONNE2.), en
sa qualité de responsable de l’Atelier. Les heures qu’il n’a pas prestées, auraient
quand même été attestées.
Il a encore déclaré que les relevés des heures prestées étaient pré-remplis par
PERSONNE2.) et les clients ne faisaient que signer. Ces relevés auraient été
signés de manière très irrégulière, parfois quelques jours voire semaines après
la prestation des travaux. Parfois, les clients auraient fait la queue pour signer les
relevés, de sorte que vu la longue file, il n’aurait pas toujours pris le soin de
contrôler ce qu’il signait exactement.
Les responsables n’auraient pas toujours été présents, de sorte que parfois, les
clients auraient été tous seuls, aussi bien sur les chantiers que dans l’Atelier.
PERSONNE1.) a reconnu qu’il existait deux incohérences au niveau des heures
inscrites dans les relevés par rapport aux heures réellement prestées par lui. Il
s’agirait notamment de la période du 19 au 24 juin 2019, où il se trouvait en
Islande. L’autre incohérence viendrait du fait qu’PERSONNE5.) lui a offert les
trois derniers jours de travail, à savoir la période du 23 juillet 2019 au 25 juillet
2019.
Il a également reconnu que PERSONNE2.) a certifié sa présence pendant deux
autres jours, dont il ne se rappellerait plus des dates exactes, où il n’a pas
réellement presté les heures. Il a expliqué que les 4 et 5 juin 2019, il y aurait eu
trop de monde à l’Atelier, donc plus de travailleurs que de travail. PERSONNE2.)
lui aurait dès lors autorisé de partir, tout en certifiant les heures pour ce jour, au
motif qu’il avait a montré sa volonté de travailler.
Il a insisté sur le fait qu’il n’avait pas eu conscience de la gravité de ses faits, ni
du caractère (illégal) de ses agissements.
En ce qui concerne les messages échangés entre lui-même et PERSONNE2.)
pendant la période du 31 mai au 11 juin 2019, PERSONNE1.) a expliqué qu’à
ces dates, il a presté les heures, tandis que PERSONNE2.) n’était pas présent à
l’Atelier.
PERSONNE1.) était formel pour dire que PERSONNE2.) n’a jamais reçu de
contrepartie pour le certificat attestant l’accomplissement des heures de TIG.
Aucun contrat n’aurait été ni signé ni exécuté entre lui et PERSONNE2.). Leur
relation se serait limitée à de simples échanges. Ils auraient discuté d’une
éventuelle future collaboration qui prévoyait que PERSONNE2.) interviendrait
dans les résidences gérées par la société SOCIETE2.). Toutefois PERSONNE2.)
n’aurait jamais donné de suite à l’offre envoyée par PERSONNE6.). Dans la
mesure où la société SOCIETE1.) était une société de paysagiste, il n’y aurait
pas eu de travail alors que les résidences n’avaient pas de jardin. PERSONNE2.)
n’aurait jamais effectué de quelconques travaux, et aucune contrepartie en vue
de la remise des heures de TIG n’aurait été convenue entre parties.
Il a finalement contesté avoir donné des cadeaux à PERSONNE2.) en
contrepartie des heures de TIG certifiées mais non prestées.
A l’audience publique du 6 mars 2023, les prévenus ont maintenu leurs
déclarations faites devant les services de la police et devant le juge d’instruction.
PERSONNE1.) a de plus déclaré que les relevés des heures de TIG n’ont pas
été signés de manière systématique et régulière. Il aurait profité d’heures qui lui
auraient été offertes par PERSONNE5.).
Il aurait tout simplement signé des relevés d’heures préremplis et n’aurait jamais
vérifié les heures y figurant, ne remettant ainsi jamais en cause les heures lui
présentées.
Il a encore contesté que la collaboration future entre sa société (SOCIETE2.)) et
la société SOCIETE1.) appartenant à PERSONNE2.), serait en relation avec son
travail effectué auprès du ORGANISATION1.).
Le prévenu
PERSONNE2.)
a déclaré que le système au sein du
ORGANISATION1.) était complètement désorganisé, de sorte qu’il s’est basé sur
les lignes de conduite préétablies par son prédécesseur, desquelles il résultait
que des heures pouvaient être attestées, sans que la présence des clients ne
soit requise.
Il a contesté qu’il ait, par l’intermédiaire de sa société SOCIETE1.), effectué du
travail pour la société SOCIETE2.). De plus il n’aurait jamais accepté quoi que ce
soit.
Il a contesté au final avoir intentionnellement commis une erreur.
Les mandataires ont demandé à titre principal l’acquittement de leurs mandants
respectifs, alors qu’ils étaient victimes d’un système mal organisé.
Par courriel du 30 mars 2023, le mandataire de PERSONNE1.) a demandé la
restitution de son téléphone portable « iphone » acquis postérieurement à la
commission des faits reprochés, ainsi que de l’ordinateur portable « Mac Book
Pro », n’étant pas en lien avec les faits reprochés.
II. En droit
1. Quant aux infractions de faux et usage de faux
a. PERSONNE2.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, en sa fonction d’agent du
ORGANISATION1.) au SERVICE1.), attesté de sa signature le relevé des heures
de travaux d’intérêt général non réellement prestées par PERSONNE1.), partant
avoir rédigé des actes de son ministère en constatant comme vrais des faits qui
ne l’étaient pas, et de les avoir utilisés en les soumettant au SERVICE1.) du
ORGANISATION1.).
Le prévenu conteste toutes les infractions lui reprochées.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée,
tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui
forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31
décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis
et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant
plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en
matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge
de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement
soumises et que les parties ont pu librement contredire.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui
bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154
et 189 du Code de procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne
s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois,
Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La preuve
du fait).
Quant à la qualification des faits suivant les articles 195 et 197 du code pénal
L’infraction de faux suivant l’article 195 du Code pénal est constitué lorsque les
cinq éléments constitutifs suivants sont réunis :
a) un écrit protégé au sens de la loi,
b) une altération de la vérité,
c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
d) un préjudice ou une possibilité de préjudice.
e) faux commis par un fonctionnaire qui se rattache à un acte dépendant de sa
fonction,
Ecrit protégé :
Pour que l’infraction de faux soit constituée, il faut que les écritures, publiques ou
privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles
puissent, par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux
tiers et entraîner des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les
considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou de leur forme (Cass.
9 février 1982, Pas., 1982, I, 721).
« En ce qui concerne la notion d’écrit protégé, la Cour renvoie à l’exposé
pertinent du Tribunal à ce sujet qui relève, qu’un écrit privé est protégé dès qu’il
a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il
bénéfice, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il doit
être susceptible de faire preuve dans une certaine mesure » (CSJ 19.11.2008
n°482/08 X9). Il suffit que cet écrit puisse, dans une mesure quelconque, faire
preuve du fait qui y est constaté ou déclaré (Cass. belge 22 mars 1954, Pas.
belge 1954, tome I, p. 640 ; CSJ Lux. 16 mars 1978, Pas. lux. 24, 41).
En l’espèce, les documents litigieux intitulés « Relevé des heures de TIG auprès
de l’atelier ORGANISATION1.) » font foi, d’une part, à l’égard de la hiérarchie du
ORGANISATION1.) et notamment à l’égard d’PERSONNE5.), afin d’établir un
certificat sur base des relevés, d’autre part, à l’égard du Parquet Général (autorité
compétente SERVICE1.)), afin de faire croire que les heures TIG ont été
prestées.
Les relevés des heures de TIG sont dès lors destinés à faire preuve de faits,
notamment des heures de TIG prestées par PERSONNE1.) et constituent partant
des écrits protégés au sens de la loi.
Altération de la vérité
L’article 196 du Code pénal prévoit que l’acte de falsification se fait :
soit par fausses signatures,
soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,
ou par leur insertion après coup dans les actes,
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que
ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.
Le Tribunal tient à relever qu’il est de jurisprudence constante que l’infraction de
faux ne présuppose pas nécessairement un écrit destiné à faire preuve complète
et absolue erga omnes, mais qu’il faut que l’écrit soit susceptible dans une
certaine mesure de faire preuve des faits y énoncés pour ou contre un tiers et
qu’il puisse causer préjudice à un intérêt public ou privé (CA 20 mai 1950,
P.15,13).
Il n’est donc pas nécessaire que l’écriture altérée forme un titre de droit ou
d’obligation ; il suffit que l’écriture puisse, dans une mesure quelconque, faire
preuve, pour ou contre quelqu’un, du fait altéré et causer ainsi un préjudice à un
intérêt public ou privé et que l’altération de la vérité ait été commise dans ce
dessein (Cass. 8 janvier 1940, Pas., 1940, I,8 ; R.D.P., 1940, 203).
En l’espèce, il résulte des constatations que les heures de TIG suivantes n’ont
pas été prestées par PERSONNE1.) :
-
le 31 mai 2019 : 8 heures
-
le 4 juin 2019 : 8 heures
-
le 7 juin 2019 : 8 heures
-
le 11 juin 2019 : 8 heures
-
le 21 juin 2019 : 8 heures
-
le 25 juillet 2019 : 8 heures.
Le témoin déclare encore à l’audience qu’il résulterait des messages échangés
entre les prévenus que d’autres heures ont été attestées sans qu’elles aient été
prestées, mais que ces heures ne sauraient être déterminées de manière exacte.
Tout d’abord, il ressort des déclarations du prévenu PERSONNE1.), que ce
dernier reconnaît qu’il n’a pas presté toutes les heures de TIG telles qu’elles
figurent sur les relevés. Ainsi, il reconnaît qu’il n’a pas presté les 8 heures du 21
juin 2019, alors qu’il se trouvait à cette date en Islande. En ce qui concerne le 25
juin 2019, il indique qu’il aurait été dispensé de travail par PERSONNE5.). Cette
déclaration n’est toutefois corroborée par aucun élément objectif du dossier et
reste ainsi à l’état de pures allégations.
Il est dès lors établi que les 16 heures de TIG pour les jours du 21 juin et 25 juillet
2019 n’ont pas été prestées par PERSONNE1.).
PERSONNE2.) fait toutefois valoir qu’à ces dates, il n’aurait pas été le
responsable, alors qu’il ressort des relevés que la personne en charge était
PERSONNE4.).
Bien qu’il ressorte effectivement des relevés des heures de TIG que pour les
dates du 21 juin et 25 juillet 2019, la lettre « X.) » a été insérée dans la case
« responsable », il n’en demeure pas moins que PERSONNE2.) a signé et a dès
lors attesté la présence de PERSONNE1.) pour ces dates.
Les déclarations du prévenu PERSONNE2.) sont contradictoires, en ce que
celui-ci déclare à la fois qu’il n’a pas attesté des heures de travail qui n’ont pas
été prestées et d’autre part, qu’il était l’usage que les clients bénéficient de temps
en temps d’une dispense de prestations d’heures. Ces déclarations pour être
contradictoires, sont dès lors peu crédibles.
Il résulte encore d’un message du 3 juin 2019 adressé par PERSONNE1.) à
PERSONNE2.), ce qui suit « (…) Je voulais de prévenir que demain je ne pourrai
pas être présent, mais pour une bonne cause je signe demain 32 unités de
syndic ». En réponse à ce message, PERSONNE2.) écrit le 4 juin 2019 « Pour
la bonne cause alors, je te note présent. Pareil demain pas la peine de venir. Il y
a trop de monde ».
Il résulte des relevés que pour les 4 et 5 juin 2019, 8 heures respectives ont été
attestées par PERSONNE2.), sans que PERSONNE1.) ne se soit présenté pour
prester les 8 heures respectives de TIG.
En ce qui concerne les heures de travail prétendument non prestées par
PERSONNE1.) en date des 31 mai 2019, 7 juin et 11 juin 2019, il ne ressort pas
clairement des échanges de messages entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.),
que ce dernier ne s’est pas présenté sur les lieux de travail.
Dans la mesure où il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) n’a pas
presté 32 heures de TIG telles que certifiées par PERSONNE2.), et que ce
dernier a cependant attesté toutes ces heures en signant les relevés des heures
de TIG, le prévenu PERSONNE2.) a commis une altération de la vérité.
Elément intentionnel
L’article 193 du code pénal précise que pour être punissable, le faux doit avoir
été commis avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de
procurer à autrui un profit ou un avantage illicites, étant précisé qu’il suffit que le
profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures.
L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen
employé pour obtenir cette fin. Elle existe lorsque, par altération de la vérité dans
un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il
soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été
respectées.
En d’autres mots, cette intention frauduleuse est donnée également si le prévenu
a eu l’intention d’introduire dans les relations juridiques un document qu’il sait
inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi)
qu’il n’aurait pas pu obtenir ou qu’il aurait obtenu plus malaisément en respectant
la vérité ou l’intégrité de l’écrit.
En effet, il résulte des éléments du dossier que les co-prévenus entretenaient
une relation amicale. PERSONNE1.) était associé-gérant d’une société ayant
pour but entre autres l’administration de syndicats et PERSONNE2.) était
dirigeant d’une société de jardinage.
Il est acquis en cause, pour ne pas être contesté par les prévenus, que ces
derniers étaient en pourparlers afin de trouver un arrangement en vue d’une
collaboration future entre la société SOCIETE2.), appartenant à PERSONNE1.),
et la société SOCIETE1.), dont PERSONNE2.) était le gérant. Cette collaboration
était destinée à proposer des travaux ou tâches à la société SOCIETE1.) au sein
des copropriétés gérées par la société SOCIETE2.).
Il n’est dès lors pas exclu que PERSONNE2.) a agi dans le but pour sa société
SOCIETE1.) de recevoir des tâches à effectuer par sa société pour le compte de
la société SOCIETE2.), en contrepartie de la falsification des relevés des heures
de TIG.
Il n'y a partant aucun doute que les mentions incorrectes sont le résultat d’un
agissement aussi volontaire que délibéré de la part du prévenu PERSONNE2.),
dont l'intention frauduleuse est patente.
Préjudice ou possibilité de préjudice
Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir
causé ou avoir pu causer un préjudice.
Le préjudice pouvant résulter de l’altération de la vérité peut être de nature soit
matérielle, soit morale et affecter soit un intérêt public ou collectif, soit un intérêt
privé ou individuel (cf. Nypels et Servais, Code pénal interprété, p.557, n°14 ).
La condition tirée d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est respectée
si l’écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou s’il est possible
que les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu
(cf. Tr.d’arr. de Lux., 22.04.1999, 31, 82).
A cet égard, le tribunal tient à rappeler que l’article 22 du code pénal, reprenant
la possibilité pour les tribunaux de recourir au travail d'intérêt général, consistant
ainsi dans un travail sans rémunération, au SERVICE1.).
Dans le cas d’espèce, la production des faux relevés des heures de TIG signés
et certifiés par PERSONNE2.) a eu comme conséquence qu’un certificat a été
établi par PERSONNE5.), supérieure hiérarchique de PERSONNE2.), en charge
de certifier que toutes les heures de TIG ont été prestées, afin de le présenter au
Parquet général.
La falsification des documents a dès lors eu pour conséquence de causer un
préjudice à la collectivité, au détriment de laquelle les TIG n’ont pas été effectués.
Les documents falsifiés étaient dès lors destinés à permettre à PERSONNE1.)
d’échapper à la prestation des heures de TIG.
Au vu des développements précédents, les éléments constitutifs du faux sont
établis en l’espèce et sont à retenir dans le chef du prévenu PERSONNE2.), qui
est partant à retenir dans les liens d’infraction telle que libellée sub I) 1) par le
Ministère Public.
Faux commis par un fonctionnaire se rattachant à un acte dépendant de sa
fonction
En droit pénal, on entend généralement par fonctionnaire celui qui est, par
délégation médiate ou immédiate de la loi, investi de l’exercice d’une fonction, si
minime soit-elle de la puissance publique. Au regard de l’article 195 du Code
pénal, la qualité de fonctionnaire s’étend à tout individu investi d’une manière
temporaire ou permanente d’une délégation de l’autorité publique pour dresser
les actes ou des écrits authentiques ou publics et agissant dans l’exercice de
cette délégation, ou encore à toute personne à qui la loi a donné caractère pour
constater la vérité d’un fait (Cour 22 décembre 1980, n° 234/80).
Il est constant en cause, qu’au moment des faits, PERSONNE2.) a occupé la
fonction d’agent du ORGANISATION1.) au SERVICE1.). En cette qualité, il était
amené à gérer et administrer les heures de TIG ainsi que de certifier les heures
prestées par les clients.
Il ne ressort toutefois d’aucun élément du dossier que PERSONNE2.) a été
engagé en qualité de fonctionnaire ou d’officier public, au moment des faits.
Au vu de cet élément et du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale, le
Tribunal retient que les conditions de l’infraction prévue à l’article 195 ne sont pas
remplies en l’espèce.
PERSONNE2.) est partant à acquitter de l’infraction libellée sub I. 1).
Quant à la qualification des faits suivant l’article 196 du code pénal
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la
réunion de quatre éléments constitutifs :
a) une écriture prévue par la loi pénale,
b) une altération de la vérité,
c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
d) un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir l’infraction
de faux à l’encontre de PERSONNE2.).
Quant à la qualification des faits suivant l’article 197 du code pénal (usage de
faux)
Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir fait usage de ces faux en
les soumettant au SERVICE1.) du ORGANISATION1.).
L’infraction d’usage de faux ressort à suffisance des éléments du dossier
répressif, alors que les faux ont été remis à PERSONNE5.) afin que cette
dernière établisse un certificat attestant les 240 heures de TIG prestée par
PERSONNE1.).
L’infraction d’usage de faux est également à retenir dans le chef de
PERSONNE2.), alors que ce dernier a falsifié les relevés des heures de TIG tout
en sachant que ces documents vont être remis à son supérieur hiérarchique,
pour permettre à PERSONNE1.) que ce dernier se voie remettre un certificat
attestant avoir presté les 240 heures de TIG.
b. PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, dans une intention
frauduleuse, falsifié les relevés des heures de TIG en ayant apposé sa signature
dans la case « signature/client » des prédits relevés, sans toutefois avoir
réellement presté l’ensemble de ces TIG auprès du SERVICE1.) et de les avoir
utilisés en les soumettant au SERVICE1.) du ORGANISATION1.) afin d’obtenir
l’attestation d’exécution de 240 heures de TIG.
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la
réunion de quatre éléments constitutifs :
a) une écriture prévue par la loi pénale,
b) une altération de la vérité,
c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
d) un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Tel que retenu ci-avant, les relevés des heures de TIG sont destinés à faire
preuve de faits, notamment des heures de TIG prestées par PERSONNE1.) et
constituent partant des écrits protégés au sens de la loi.
En ce qui concerne le deuxième élément constitutif de l’infraction de faux, il
ressort des développements qui précèdent, que le tribunal a retenu que les écrits
litigieux ont été falsifiés par PERSONNE2.) en ce que ce dernier a apposé sa
signature afin d’attester des heures de TIG, qui n’ont finalement pas été prestées
par PERSONNE1.). Il est dès lors établi en cause qu’au moins 32 heures de TIG
n’ont pas été prestées par PERSONNE1.).
Il est dès lors établi que PERSONNE1.) a fait falsifier les relevés des heures de
TIG.
A l’audience du 6 mars 2023, le mandataire de PERSONNE1.) fait valoir que ce
dernier n’aurait pas commis de faux, alors que sa signature sur les relevés des
heures de TIG n’aurait aucune incidence et aucun effet juridique.
Le tribunal tient toutefois à relever que bien qu’il soit établi que la signature de
PERSONNE1.) n’était pas nécessaire, afin qu’un certificat soit établi, dans la
mesure où il ne disposait pas d’un droit de signature, il n’en demeure pas moins
qu’en apposant sa signature sur les documents litigieux, il a confirmé sa présence
afin de prester les heures de travail, alors qu’en réalité il n’était pas présent,
élément qui a certainement dû être pris en compte par la supérieure hiérarchique
en vue de l’établissement du certificat du 29 juillet 2019, de sorte qu’il a commis
une altération de la vérité.
En agissant ainsi, PERSONNE1.) a participé directement à l’infraction de faux au
sens de l’article 66 du Code pénal.
En ce qui concerne l’élément moral, le prévenu n’est pas crédible en ses
déclarations selon lesquelles il aurait ignoré que les relevés étaient falsifiés,
respectivement ne correspondaient pas aux heures de TIG réellement prestées.
Le fait que le prévenu n’y ait pas lui-même apposé les mentions fausses est sans
incidence.
Au vu des circonstances de la cause, de la matérialité des faits retenus à
l’encontre du prévenu sub 2), et notamment du fait qu’il a apposé sa signature
sur les relevés des heures, écrit protégé au sens de la loi, dans le but de tromper
l’autorité compétente, à savoir le ORGANISATION1.), en vue d’obtenir un
certificat des heures prestées, tout en sachant que les heures n’ont jamais été
prestées, il est établi que PERSONNE1.) a agi dans une intention frauduleuse.
Finalement, il y a eu préjudice, alors que le faux a permis à PERSONNE1.) de
se dispenser d’exécuter les heures de TIG et de se procurer du certificat
d’exécution des 240 heures de TIG. La falsification des documents a dès lors pu
porter un préjudice à la collectivité, dans l’intérêt de laquelle les TIG sont
effectués.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction de faux telle que
libellée à son encontre.
Il est également établi qu’il a fait usage de ce faux, alors qu’il a utilisé les relevés
falsifiés en les soumettant au SERVICE1.) du ORGANISATION1.) afin de se
procurer l’attestation d’exécution des heures de TIG.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens des
infractions de faux et d’usage de faux lui reprochées par le Ministère Public.
Quant au fait justificatif du commandement de l’autorité légitime
Le mandataire du prévenu a conclu qu’il n’y a pas eu d’infraction, le fait ayant été
commandé par l’autorité légitime (article 70 du Code pénal). PERSONNE1.) a
fait valoir que le commandement de l’autorité légitime l’aurait amené à signer les
relevés, alors que ce serait son supérieur hiérarchique, qui l’aurait amené à croire
que les relevés des heures de TIG correspondaient à la réalité. En outre, il
n’aurait pas commis d’infraction alors qu’il a pu croire que la dispense des heures
de TIG aurait été accordée par son supérieur hiérarchique.
L’article 70 du Code pénal précise qu’il n’y a pas d’infraction lorsque le fait était
commandé par l’autorité légitime. Selon l’article 71-2 al. 1er du même code, n’est
pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une contrainte
à laquelle elle n’a pu résister. Pour le surplus, nul crime ne peut être excusé, si
ce n’est dans les cas déterminés par la loi (Art. 72).
En l’espèce, il n’est pas établi que PERSONNE2.) ait imposé à PERSONNE1.)
de signer les relevés, ni que la dispense des heures de TIG aurait été accordé
par le supérieur hiérarchique. Ce fait n’a pas été irrésistible pour le prévenu. S’y
ajoute que PERSONNE1.) était au courant que PERSONNE2.) avait l’intention
d’attester des heures qui n’ont pas été prestées. En outre, dans la mesure où il
ressort des éléments du dossier que les dispenses de travail étaient accordées
par PERSONNE2.), PERSONNE1.) en a profité en connaissance de cause et ne
saurait se cacher derrière le fait justificatif de l’autorité légitime.
Aussi, dans la mesure où des messages ont été échangés entre les co-prévenus,
desquels il ressort que PERSONNE1.) remercie PERSONNE2.) pour son
« service », lui propose une éventuelle future collaboration entre la société
SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.), et une bouteille de vin, il est établi à
suffisance que PERSONNE1.) avait conscience de l’illégalité de ses agissements
et que la dispense de travail a constitué une faveur de la part de PERSONNE2.)
et non une contrainte à laquelle PERSONNE1.) n’a pas pu résister.
Le moyen est partant à rejeter.
2. Quant aux faits de corruption active et passive
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.), dans sa fonction d’agent du
ORGANISATION1.) au SERVICE1.), chargé d’une mission de service public,
d’avoir reçu, sans droit, directement ou indirectement, des présents, ainsi que
d’autres avantages quelconques tels notamment l’octroi de diverses tâches à
exécuter par la société SOCIETE1.), dont PERSONNE2.) est l’associé, dans des
résidences gérées par la société SOCIETE2.), dont PERSONNE1.) est associé
et gérant, afin d’attester par sa signature l’exécution des heures de TIG par
PERSONNE1.) sur les relevés des heures de TIG à réaliser auprès du
ORGANISATION1.), sans que ce dernier ait réellement presté l’ensemble de ces
travaux, soit d’avoir accompli un acte de sa fonction, à savoir d’avoir procédé à
l’attestation d’heures de TIG non prestées, ceci étant possible et facilité par la
fonction d’agent du ORGANISATION1.) au SERVICE1.) de PERSONNE2.), mais
étant toutefois interdit.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir proposé ou donné des
présents à PERSONNE2.), agent du ORGANISATION1.) au SERVICE1.),
partant une personne chargée d’une mission de service public, ainsi que d’autres
avantages quelconques tels notamment la prestation de diverses tâches à
exécuter par la société SOCIETE1.) SARL, dont PERSONNE2.) était l’associé,
dans des résidences gérées par la société SOCIETE2.) SARL-S dont Monsieur
PERSONNE1.) est l’associé et gérant, et ceci afin que PERSONNE2.) atteste
par sa signature l’exécution de travaux d’intérêt général sur les relevés des
heures de travaux d’intérêt général non prestés par PERSONNE1.), soit qu’il
accomplisse un acte de sa fonction, mais étant toutefois interdit.
La corruption consiste essentiellement dans le trafic de la fonction publique. Elle
suppose une convention illicite, arrêtée et certaine entre deux personnes : une
personne quelconque et une personne chargée d’une fonction publique, la
première offrant un avantage, la deuxième acceptant cet avantage en vue de
l’accomplissement d’un acte de la fonction. En visant la corruption des
fonctionnaires, le législateur a voulu atteindre un contrat illicite à propos de
l’exercice de la fonction publique : la subordination d’un acte de la fonction à un
avantage offert ou promis par un particulier et accepté ou reçu par le
fonctionnaire. Peu importe d’ailleurs si l’initiative émane du corrupteur ou du
fonctionnaire. Il est en outre exigé que pour que le délit de corruption existe le
fonctionnaire ou la personne chargée d’un service public doit avoir reçu les dons
ou présents dans un but déterminé. Cela suppose tout d’abord un lien de
causalité, un rapport de cause à effet, entre l’agréation des offres ou promesses
et l’engagement du fonctionnaire. Le contrat illicite doit avoir été conclu en vue
de l’acte ou de l’abstention, il doit donc l’avoir précédé (TA Lux., 20 octobre 1988,
n° 1500/88 citant RIGAUX et TROUSSE, Code pénal annoté sub art. 246 - 248).
Le but de la corruption doit tendre à l’accomplissement d’un acte de fonction.
Tous les actes de fonction peuvent être l’objet du pacte illicite, c’est-à-dire tant
les actes justes que les actes injustes, sauf que la répression varie selon le
qualificatif de l’acte. Le favoritisme peut constituer un acte injuste (TA Lux., 10
mars 2003, n° 588/2003).
Il est sans importance que la remise des choses génératrices de la corruption ait
lieu au moment où se noue le marché délictueux, ou qu'elle soit différée :
punissables déjà dès la sollicitation ou l'offre, l’infraction l’est a fortiori au moment
où se conclut l'accord (JurisClasseur Pénal des Affaires > V° Corruption Fasc. 40
: Corruption, point 21). Peu importe que l'offre n'ait pas été agréée ; sa
présentation suffit à constituer le délit (JurisClasseur Fasc. 20 : corruption active
et trafic d'influence commis par des particuliers, p.5).
-
La corruption active
L’infraction de corruption active suppose donc la réunion des éléments
constitutifs suivants :
1. la qualité de celui que l’auteur essaie de corrompre : fonctionnaire, officier
public ou personne chargée d’un service public ;
2. le fait de proposer ou d’octroyer, sans droit, directement ou indirectement,
des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques ;
3. le but de la corruption : l’accomplissement ou l’abstention d’accomplir un
acte de la fonction, de la mission ou du mandat ou facilité par la fonction,
la mission ou le mandat.
Il est acquis en cause que le prévenu est à considérer comme personne
dépositaire de l’autorité publique.
PERSONNE2.)
étant engagé en tant
qu’éducateur au sein du ORGANISATION1.) et a ainsi occupé la fonction d’agent
du ORGANISATION1.) au SERVICE1.). PERSONNE2.) était dès lors, au
moment des faits, chargé d’une mission de service public, de sorte que le premier
élément constitutif prévu par l’article 246 est établi.
Au vu des développements sous le point 1., il est établi en cause que
PERSONNE1.) n’a pas presté toutes les heures de TIG.
Au vœux de la disposition de l’article 246 du code pénal, la question qui se pose
partant est celle de savoir si des avantages, dons, présent ont été proposés ou
octroyés à PERSONNE2.), pour que ce dernier dispense PERSONNE1.) de la
prestation des heures de TIG.
-
La bouteille de vin
Au vu des messages échangés le 14 juin 2019 entre PERSONNE2.) et
PERSONNE1.), le Tribunal estime qu’il n’est pas établi en cause, d’une part que
la bouteille de vin ait effectivement été remise, et d’autre part que cette bouteille
de vin ait fait l’objet d’un accord antérieur, au sens de l’article 246 du code pénal,
en contrepartie à un service prétendument rendu à PERSONNE1.).
-
Les tâches à effectuer par la société SOCIETE1.) pour le compte de la
société SOCIETE2.)
Il ressort des éléments du dossier, et notamment des déclarations des témoins,
des prévenus et des échanges de messages entre les co-prévenus, que
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont rencontrés pour la première fois au
sein de l’Atelier ORGANISATION1.) et que des liens amicaux se sont tissés entre
eux pendant la période des faits reprochés.
Il est également acquis en cause que PERSONNE2.) est gérant de la société
SOCIETE1.), société de jardinage, et PERSONNE1.) est gérant-associé,
ensemble avec PERSONNE6.), de la société SOCIETE2.), ayant pour objet,
entre autres, la gestion et l’administration de différentes copropriétés.
Il ressort des éléments du dossier que les co-prévenus étaient en pourparlers
afin de trouver un contrat entre la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.).
Ainsi, il résulte des déclarations de PERSONNE6.) ensemble avec celles de
PERSONNE2.), qu’une offre dans le cadre d’une éventuelle collaboration future
entre la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) a été adressée à
PERSONNE2.), pour que ce dernier puisse, par l’intermédiaire de sa société
SOCIETE1.), intervenir au sein d’une des copropriétés gérées par la société
SOCIETE2.). PERSONNE2.) s’est effectivement rendu sur les lieux, mais il a
pourtant, selon ses propres déclarations, refusé de signer un contrat avec la
société SOCIETE2.) concernant des travaux les résidences administrées par la
société SOCIETE2.), et ceci n’est pas autrement contesté, ni contredit par des
éléments objectifs du dossier.
Les mandataires des prévenus prétendent à l’audience du 6 mars 2023, que de
simples pourparlers ne sauraient suffire afin de constituer la contrepartie d’une
faveur donnée à PERSONNE1.).
Il existe pourtant un échange de message
du
12 juillet 2019, entre
PERSONNE6.) et PERSONNE2.), duquel il ressort que ce dernier est intervenu
sur le site de la Résidence RESIDENCE1.), suite à un problème d’odeur avec les
égouts y rencontré. Elle lui a aussi proposé une rémunération de 50 euros par
heure. Le 23 juillet 2019, PERSONNE2.) a proposé différentes solutions afin de
remédier au problème.
Bien qu’il ne soit pas établi qu’un contrat a été signé entre les sociétés
SOCIETE1.) et SOCIETE2.), ou qu’une contrepartie financière a été remis à
PERSONNE2.) pour son travail, il est acquis que PERSONNE2.) a accepté
d’intervenir auprès de la Résidence RESIDENCE1.) afin de s’occuper d’un
problème y rencontré, n’étant d’ailleurs pas en rapport avec une tâche de
jardinage.
Il est dès lors établi qu’une relation contractuelle, du moins orale, a existé entre
la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.), qui n’est pas restée au stade
de pourparlers.
La question est dès lors de savoir, à la lecture de l’article 246 du Code pénal, si
cette relation contractuelle est en lien avec la dispense des heures de TIG
accordée par PERSONNE2.).
Lors de l’audition du 29 juin 2020 devant les services de police, PERSONNE7.)
a déclaré ce qui suit : « Ech war mir réischt séche wou den PERSONNE1.) mat
engem Contrat komm ass, wou ech sollt drop ënnerschreiwen vir eng Firma
SOCIETE1.)
Sarl als Hausmeeschter
beschäftegt sollt ginn.
Ech sollt
ënnerschriwen, wéil mir « double Signature » haten an dem PERSONNE1.) seng
Ënnerschrëft net dur gaangen ass. Ech wollt ufanks net ënnerschreiwen an den
PERSONNE1.) huet mir dann awer gutt zougeschwaat. Dann huet hien erklärt,
dat déi Firma den Här PERSONNE2.), sengem Tuteur géif gehéieren an hien
mat him en Accord hätt vir dat hien net déi TIG Stonnen misst maachen wenn de
Här PERSONNE2.) seng Firma déi Aufgaben kéint iwwerhuelen ».
Le Tribunal rappelle que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la
valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction.
Les déclarations de PERSONNE7.) sont corroborées par des éléments objectifs
du dossier.
Ainsi, il est établi qu’au vu de ce qui précède que PERSONNE2.) est intervenu
pour le compte de la société SOCIETE2.).
En outre, les déclarations de PERSONNE7.) n’ont pas changé tout au long de la
procédure. Lors de ses premières constatations, il a déclaré, dans un courriel
adressé en date du 15 janvier 2020 à
PERSONNE10.), agent du
ORGANISATION1.), que « Monsieur PERSONNE1.) a corrompu son tuteur
Monsieur PERSONNE2.) du ORGANISATION1.) (ORGANISATION1.)) avec a
complicité de Madame PERSONNE6.) (Intermédiaire) lors des heures sociales à
réaliser en offrant un contrat de concierge (…). Ce contrat est conclu de façon
que Monsieur PERSONNE2.) se fasse rémunérer par des tâches à réaliser dans
les copropriétés de la société SOCIETE2.) SARL-S (…) en échange la liberté de
Monsieur PERSONNE1.) du ORGANISATION1.) sans devoir réaliser ses heures
demandés ».
Il ressort encore des déclarations de PERSONNE4.), qu’il s’est posé la question
si un accord a existé entre les co-prévenus.
Le lien entre les travaux et la dispense étant partant établi, de sorte que le dernier
élément constitutif de l’infraction est rempli.
Enfin, le but de la corruption a été un acte facilité par la fonction de
PERSONNE2.), à savoir le fait de certifier des heures de TIG qui n’ont, en réalité,
pas été prestées.
Les éléments constitutifs de la corruption active étant partant réunis dans le chef
de PERSONNE1.), il y a lieu de le retenir dans les liens de cette infraction.
-
La corruption passive
L’infraction de corruption passive (article 246 du Code pénal) exige, au-delà de
la qualité personnelle spécifique du prévenu, la réunion des éléments constitutifs
suivants :
1. un acte de sollicitation ou d’agréation consistant à solliciter ou de recevoir,
sans droit, directement ou indirectement, pour soi-même ou pour autrui,
des offres des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques ou d’en accepter l’offre ou la promesse ;
2. la finalité de cet acte, à savoir :
- soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de
sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son
mandat,
- soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire
obtenir d’une autorité ou d’une administration publiques des distinctions,
des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable ;
3. un élément moral, à savoir le dol général.
En ce qui concerne les deux premiers éléments constitutifs de l’infraction, le
tribunal renvoie à ses développements précédents, et tient à rappeler qu’il est
établi que la faveur accordée par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) consistant en
la dispense pour ce dernier d’effectuer la totalité des heures de TIG, constituant
un acte de sa mission, a été accordée en contrepartie pour PERSONNE2.) de
pouvoir bénéficier des tâches promises et effectuées, au nom de sa société
SOCIETE1.), en faveur de la société SOCIETE2.), dont PERSONNE1.) est
associé-gérant.
En attestant des heures de TIG en connaissance de cause qu’elles n’ont pas été
prestées par PERSONNE1.), afin de se procureur un avantage, à savoir de
pouvoir bénéficier du travail pour sa société SOCIETE1.), PERSONNE2.) a agi
sciemment et volontairement en ayant à l’esprit l’objet de la corruption.
L’élément moral se trouve dès lors à suffisance caractérisé dans le chef de
PERSONNE2.).
L’infraction est partant à retenir dans le chef du prévenu.
4. Quant à l’infraction de la prise illégale d’intérêt
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE2.), d’avoir attesté, en sa
qualité d’agent du ORGANISATION1.) au SERVICE1.), chargé d’une mission de
service public, par sa signature l’exécution par PERSONNE1.) de travaux
d’intérêt général sur les relevés des heures de travaux d’intérêt général réalisés
auprès du ORGANISATION1.), sans que ce dernier ait réellement presté
l’ensemble de ces travaux en contrepartie de présents, ainsi que d’autres
avantages quelconques tels notamment l’octroi de diverses tâches à exécuter
par la société SOCIETE1.) dont PERSONNE2.) était l’associé, dans des
résidences gérées par la société SOCIETE2.) dont PERSONNE1.) est le associé
et gérant, partant comme personne chargée d’une mission de service public,
directement d’avoir pris quelque intérêt dans les actes dont il avait, au temps de
l’acte, en partie l’administration et en tout la surveillance.
L’article 245 du code pénal incrimine en tant que délit de prise illégale d’intérêts
le fait pour toute personne chargée d'une mission de service public d’avoir, soit
directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu
ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises
ou régies dont elle avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration
ou la surveillance ou, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la
liquidation d'une affaire, d’avoir pris un intérêt quelconque.
Eléments constitutifs
Ce délit suppose ainsi l’existence simultanée des trois conditions suivantes (TAL,
23 mars 2006, n° 1076/2006) :
l’auteur de l’infraction doit être fonctionnaire, officier public ou chargé d’un
service public,
l’auteur, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes
simulés, doit avoir pris un intérêt quelconque,
dans les actes, adjudications entreprises ou régies dont il avait au temps
de l’acte, en tout ou en partie l’administration ou la surveillance. Cet
élément constitutif se décompose en deux composantes, à savoir : les
actes visés et les pouvoirs exercés ;
ainsi qu’un élément moral, à savoir le dol général.
Le législateur a eu l'intention non seulement de mettre le fonctionnaire, l'officier
public ou la personne chargée d'un service public à l'abri des tentations qui
peuvent naître, lorsque l'intérêt public et l'intérêt privé sont mis en concurrence,
mais encore d'élever l'exercice des fonctions publiques au-dessus de tout
soupçon d'immixtion, d'ingérence ou de malversation. Dans le souci d'extirper
tout abus et même la seule possibilité d'un abus, le législateur a visé tout intérêt
quelconque, matériel ou moral, si faible soit-il. Le délit d'ingérence ou d'immixtion
existe par le simple fait matériel de l'ingérence, en absence même de tout
préjudice et de toute intention dolosive dans le chef de l'agent (CSJ, 5 janvier
1977, Pas. 23, 487).
* Concernant la prise d’intérêts. Le terme intérêt utilisé par le législateur dans la
rédaction de l’article 245 du code pénal doit être pris dans un sens très large. Le
but du législateur ayant été de mettre les fonctionnaires et officiers publics à l’abri
de tout soupçon et de toute tentation, il leur est interdit de mettre leur intérêt privé
en contact avec l’intérêt public qu’ils sont appelés à administrer ou à surveiller.
L’infraction existe du moment qu’a existé pour le fonctionnaire la possibilité de
favoriser ses intérêts personnels à la faveur de sa position officielle (Chambre de
Mise en Accusation, 20 juin 1984, n° 42/84).
Le délit existe par le seul fait de l’immixtion du fonctionnaire dans des affaires
incompatibles avec ses fonctions, sans qu’il y ait lieu de s’enquérir des suites de
l’immixtion (ibidem). Il importe peu que l’agent ait eu l’intention de favoriser ses
intérêts personnels à la faveur de sa position officielle ou non (TA Diekirch, 9 mai
1985, n° 199/85). Ainsi, le délit d’immixtion existe par la simple mise en contact
de l'intérêt du fonctionnaire avec l'intérêt public qu'il est chargé d'administrer ou
de surveiller indépendamment de la mauvaise foi ou d'un préjudice quelconque
causé par le délinquant (CSJ, 14 décembre 2004, n° 423/04).
En édictant l’article 245 du code pénal, le législateur a entendu ériger en délits
certains faits qui peuvent être parfaitement innocents en eux-mêmes, mais qui
se trouvent être incriminés comme délit d’immixtion, parce que le législateur a
voulu que le fonctionnaire public fût à l’abri même du plus léger soupçon de trafic
personnel et que partant la simple mise en contact de l’intérêt du fonctionnaire
avec l’intérêt public qu’il est chargé, par devoir, d’administrer ou de surveiller, fût
prohibée (TA Lux., 23 mars 2006, n° 1076/2006). Ainsi le législateur a-t-il
considéré comme absolue la défense faite aux fonctionnaires de s’immiscer dans
les affaires dont ils ont la surveillance ou l’administration : interdiction totale pour
quiconque accepte une mission publique, de mettre son intérêt privé en contact
avec l’intérêt public qu’il est appelé à surveiller et à administrer ; la seule
possibilité d’abus est suffisante (ibidem).
* Concernant l’acte. Le mot acte ne doit pas être pris dans le sens étroit d’écrit
formant titre, mais dans le sens le plus général et comprend tout ce qui peut être
fait, dit ou convenu entre parties (TA Lux., 10 novembre 1999, n° 2034/99).
* Concernant l’élément moral. En édictant l'article 245 du code pénal, le
législateur a entendu ériger en délits certains faits qui peuvent être incriminés
comme délits d'immixtion, parce que le législateur a voulu que le fonctionnaire
public fût à l'abri même du plus léger soupçon de trafic personnel et que partant
la simple mise en contact de l'intérêt du fonctionnaire avec l'intérêt public qu'il est
chargé d'administrer ou de surveiller fût prohibé ; il s'ensuit que le délit existe
indépendamment de la mauvaise foi ou d'un préjudice quelconque causé par le
délinquant, alors que la loi réprime le simple fait matériel de l'immixtion (CSJ, 5
mars 1952, Pas. 15, 286 ; dans le même sens : TA Lux., 10 novembre 1999, n°
2034/99).
Aucune intention frauduleuse n’est requise. L’infraction est établie dès que
l’incompatibilité entre l’intérêt privé et la mission officielle a existé, même en
l’absence d’abus ou de préjudice (TA Lux., 23 mars 2006, n° 1076/2006). Le seul
fait, posé avec connaissance et volonté, de l’immixtion des fonctionnaires publics
dans les affaires ou commerces incompatibles avec leurs fonctions, constitue le
délit prévu par l’article 245 du code pénal, sans qu’il soit nécessaire que
l’accusation apporte la preuve du dol ou du préjudice causé (ibidem).
En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que PERSONNE2.) a
pris un intérêt dans ses actes relevant de sa mission de service public, dans la
mesure où il a accordé une faveur à PERSONNE1.) tout en l’ayant dispensé
d’effectuer 32 heures de TIG, en contrepartie de recevoir du travail au nom de sa
société SOCIETE1.).
L’immixtion de l’intérêt privé et de l’intérêt professionnel dans le chef de
PERSONNE2.) est dès lors établie.
L’élément moral est également établi à suffisance, dans la mesure où
PERSONNE2.) a agi en toute connaissance de cause en apposant sa signature
sur les relevés litigieux, attestant ainsi des heures de TIG qui n’ont pas été
prestées par PERSONNE1.).
5. Quant à la qualification du recel
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir recelé les relevés d’heures
de travaux d’intérêt général attestés par la signature de PERSONNE2.), sans
avoir réellement presté l’ensemble de ces travaux d’intérêt général auprès du
SERVICE1.) auprès du ORGANISATION1.), partant, obtenus à l’aide du délit de
prise illégale d’intérêt commis par PERSONNE2.).
L’article 505 du code pénal incrimine ceux qui ont recelé, en tout ou en partie, les
choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenu à l’aide d’un crime
ou d’un délit. Constitue également un recel le fait de sciemment bénéficier du
produit d’un crime ou d’un délit.
L’infraction à l’article 505 du Code pénal suppose que la chose faisant l’objet du
recel ait été obtenue à l’aide d’un crime ou d’un délit commis par un tiers (CSJ,
19 mai 2010, n° 226/10 X).
Or, en l’espèce, le certificat d’exécution des heures de TIG a été obtenu par la
suite des infractions de faux et d’usage de faux, ainsi que de corruption active et
passive commises par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et est dès lors le
résultat des infractions commises en partie par le prévenu lui-même. Il a ainsi
bénéficié du produit de ses propres infractions.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter de cette infraction.
RECAPITULATIF
Au vu de l’ensembles des développements qui précèdent, le prévenu
PERSONNE2.) est à acquitter de l’infraction suivante :
« depuis un temps non encore prescrit et notamment entre avril 2019 et juillet
2019, dans l’arrondissement judiciaire du Luxembourg, au
SERVICE1.)
(« SERVICE1.) ») auprès du ORGANISATION1.) (« ORGANISATION1.) »), sis
à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de dates et de lieu plus
exactes,
1. principalement en infraction aux articles 195 et 197 du Code pénal
en tant que fonctionnaire ou officier public, avoir rédigé des actes de son
ministère, en avoir dénaturé la substance ou les circonstances,
soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou
dictées par les parties,
soit en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas,
en l’espèce, en sa fonction d’agent du ORGANISATION1.) au SERVICE1.), avoir
attesté de sa signatures le relevé des heures de travaux d’intérêt général non
réellement prestées par PERSONNE1.), partant avoir rédigé des actes de son
ministère en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas, et de les avoir
utilisés en les soumettant au SERVICE1.) du ORGANISATION1.).
PERSONNE2.) est cependant convaincu par les débats menés à l’audience
publique du 6 mars 2023, ensemble les éléments du dossier répressif, et des
dépositions des témoins, des infractions suivantes :
« entre avril 2019 et juillet 2019, dans l’arrondissement judiciaire du
Luxembourg,
au
SERVICE1.)
(« SERVICE1.) »)
auprès
du
ORGANISATION1.) (« ORGANISATION1.) »), sis à L-ADRESSE3.),
1. comme auteur et co-auteur, ayant commis les infractions lui-même,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux
en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce,
de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération
d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations,
par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou
par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de
clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de
recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire,
falsifié les relevés des heures de travaux d’intérêts général non réellement
prestées par Monsieur PERSONNE1.) et de les avoir utilisés en les
soumettant au SERVICE1.) du ORGANISATION1.),
2. comme auteur, ayant commis l’infraction lui-même,
en infraction à l’article 246 du code pénal,
en tant que personne chargée d’une mission de service public, d’avoir
sollicité ou reçu, sans droit, directement ou indirectement, pour elle-même
ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques ou d’en accepter l’offre ou la promesse:
1° soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de
sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son
mandat;
2° soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire
obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions,
des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
en l’espèce, dans sa fonction d’agent du ORGANISATION1.) au SERVICE1.),
chargé d’une mission de service public, d’avoir reçu, sans droit,
directement ou indirectement, des offres, des promesses ainsi que d’autres
avantages quelconques, à savoir l’offre, la promesse et l’octroi de diverses
tâches à exécuter par la société SOCIETE1.) SARL, dont PERSONNE2.) était
l’associé, dans des résidences gérées par la société SOCIETE2.) SARL-S
dont PERSONNE1.) est associé et gérant, afin d’attester par sa signature
l’exécution par Monsieur PERSONNE1.) de travaux d’intérêt général sur les
relevés des heures de travaux d’intérêt général à réaliser auprès du
ORGANISATION1.), sans que ce dernier ait réellement presté l’ensemble de
ces travaux, soit d’avoir accompli un acte de sa fonction, à savoir d’avoir
procédé à l’attestation d’heures de travaux d’intérêt général non prestées,
ceci étant possible et facilitée par la fonction d’agent du ORGANISATION1.)
au SERVICE1.) de Monsieur PERSONNE2.), mais étant toutefois interdit ».
3. comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
en infraction à l’article 245 du Code pénal
comme personne chargée d’une mission de service public, directement,
avoir pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, dont
elle avait, au temps de l’acte, en tout ou en partie, l’administration ou la
surveillance,
en l’espèce, en sa qualité d’agent du ORGANISATION1.) au SERVICE1.),
chargé d’une mission de service public, d’avoir attesté par sa signature
l’exécution par Monsieur PERSONNE1.) de travaux d’intérêt général sur les
relevés des heures de travaux d’intérêt général réalisés auprès du
ORGANISATION1.), sans que ce dernier ait réellement presté l’ensemble de
ces travaux en contrepartie d’avantages, à savoir l’octroi de diverses
tâches à exécuter par la société SOCIETE1.) SARL dont PERSONNE2.) était
l’associé, dans des résidences gérées par la société SOCIETE2.) SARL-S
dont Monsieur PERSONNE1.) est le associé et gérant,
partant comme personne chargée d’une mission de service public,
directement d’avoir pris quelque intérêt dans les actes dont il avait, au
temps de l’acte, en partie l’administration et en tout la surveillance. »
Au vu de tous les développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est
à acquitter de l’infraction libellée par le Ministère Public sub II. 3) à savoir :
« depuis un temps non encore prescrit et notamment entre avril 2019 et juillet
2019, dans l’arrondissement judiciaire du Luxembourg, au SERVICE1.) («
SERVICE1.) ») auprès du ORGANISATION1.) (« ORGANISATION1.) »), sis à L-
ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de dates et de lieu plus
exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés,
détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé les relevés d’heures de travaux d’intérêt général
attestés par la signature de PERSONNE2.), sans avoir réellement presté
l’ensemble de ces travaux d’intérêt général auprès du SERVICE1.) auprès du
ORGANISATION1.),
partant, obtenus à l’aide du délit de prise illégale d’intérêt commis par
PERSONNE2.). »
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu par les débats menés à
l’audience publique du 6 mars 2023, ensemble les éléments du dossier répressif,
et des dépositions des témoins, des infractions suivantes :
« entre avril 2019 et juillet 2019, dans l’arrondissement judiciaire du
Luxembourg,
au
SERVICE1.)
(« SERVICE1.) »)
auprès
du
ORGANISATION1.) (« ORGANISATION1.) »), sis à L-ADRESSE3.),
1. comme auteur et co-auteur ayant commis les infractions lui-même,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux
en écritures publiques, par fabrication de décharges,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire,
falsifié les relevés des heures de travaux d’intérêts général en ayant apposé
sa signature dans la case « signature/client » des prédits relevés, sans
toutefois avoir réellement presté l’ensemble de ces travaux d’intérêt
général auprès du SERVICE1.) et de les avoir utilisés en les faisant
soumettre au SERVICE1.) du ORGANISATION1.) afin d’obtenir l’attestation
d’exécution de 240 heures de travaux d’intérêt général,
2. comme auteur, ayant commis l’infraction lui-même,
en infraction à l’article 247 du code pénal,
d’avoir proposé ou donné directement, à une personne chargée d’une
mission de service public, pour elle-même ou pour un tiers, des offres des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, ou
d’en faire l’offre ou la promesse, pour obtenir d’elle :
1° soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa
fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa
mission ou son mandat;
2° soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire
obtenir d’une autorité́ ou d’une administration publique des distinctions,
des emplois, des marchés, ou toute autre décision favorable.
en l’espèce, d’avoir proposé
et
donné
à
PERSONNE2.), agent du
ORGANISATION1.) au SERVICE1.), partant une personne chargée d’une
mission de service public,
des avantages, à savoir la prestation de diverses tâches à exécuter par la
société SOCIETE1.) SARL, dont PERSONNE2.) était l’associé, dans des
résidences gérées par la société SOCIETE2.) SARL-S dont Monsieur
PERSONNE1.) est l’associé et gérant,
et ceci afin que PERSONNE2.) atteste par sa signature l’exécution de
travaux d’intérêt général sur les relevés des heures de travaux d’intérêt
général non prestés par PERSONNE1.), soit qu’il accomplisse un acte de
sa fonction, mais étant toutefois interdit ».
Les peines
-
PERSONNE2.)
Les infractions de faux et usage de faux se trouvent en concours idéal entre elles
(Cass. 24 janvier 2013 n° 5 / 2013).
Les infractions de corruption et de prise illégale d’intérêts se trouvent en concours
idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique.
Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du code
pénal.
Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine
la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction à l’article 245 du code pénal est sanctionnée par une peine
d’emprisonnement de 6 mois à 5 ans et une amende de 500 à 125.000 euros.
L’auteur pourra en outre être condamné à une interdiction du droit de remplir des
fonctions, des emplois ou offices publics.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal ensemble l’article 214 du même
Code, la peine encourue pour les infractions de faux et d’usage de faux en
écritures est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 500 à 125.000 euros.
Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil, la peine à encourir
est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 500 à 125.000
euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier
2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n°646/V).
L’infraction à l’article 246 du code pénal est sanctionnée par une peine de
réclusion criminelle de cinq à dix ans et une amende de 500 à 187.500 euros.
Suite à la décriminalisation intervenue, la peine est l’emprisonnement de trois
mois au moins le maximum étant de 5 ans, la peine d’amende restant inchangée.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 245 du code pénal,
étant donné que le minimum de la peine d’emprisonnement est le plus élevé.
Au vu de la gravité des faits et de l’importante énergie criminelle du prévenu, le
Tribunal condamne PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois
ainsi qu’à une amende de 1.500 euros, laquelle tient également compte de ses
revenus disponibles.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu
PERSONNE2.), il ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis
intégral.
-
PERSONNE1.)
Les infractions de faux et usage de faux se trouvent en concours idéal entre elles
(Cass. 24 janvier 2013 n° 5 / 2013).
Ces infractions se trouvent en concours réel avec l’infraction de corruption.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du code
pénal.
Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine
la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même
code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la
réclusion de cinq à dix ans et une amende de 500 à 125.000 euros. Suite à la
décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une
peine d’emprisonnement de 3 mois au moins. L’amende de 500 à 125.000 euros
prévue par l’article 214 du code pénal reste obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n°
66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/13 V).
L’infraction à l’article 247 du code pénal est sanctionnée par une peine de
réclusion criminelle de cinq à dix ans et une amende de 500 à 187.500 euros.
Suite à la décriminalisation intervenue, la peine est l’emprisonnement de trois
mois au moins le maximum étant de 5 ans, la peine d’amende restant inchangée.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 247 du code pénal.
Au vu de la gravité des faits et de l’importante énergie criminelle du prévenu, le
Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois
ainsi qu’à une amende de 1.500 euros, laquelle tient également compte de ses
revenus disponibles.
Au vu de ses antécédents judiciaires, toute mesure de sursis est légalement
exclue.
Confiscations et restitutions
Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme choses ayant servi à commettre
les infractions, des objets suivants :
-
CD comportant l’export des mails de l’adresse email MAIL1.),
saisi suivant procès-verbal JDA/SPJ-CB-CG/2020/81587-17/WAYA du 18 mai
2020 établi par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section
Criminalité générale,
-
agenda sous forme d’un « sheet EXCEL » de PERSONNE1.),
saisi suivant procès-verbal JDA/SPJ-CB-CG/2020/81587-18/WAYA du 3
septembre 2020 établi par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire,
Section Criminalité générale,
-
un téléphone portable de marque IPHONE 10, de couleur noire, n° de
série NUMERO1.), NUMERO2.), NUMERO3.),
-
un laptop de marque Macbook Air, de couleur grise, n° de série
NUMERO4.),
saisis suivant procès-verbal JDA/SPJ-CB-CG/2020/81587-20/WAYA du 29
septembre 2020 établi par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire,
Section Criminalité générale,
Il y a lieu à restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :
-
un téléphone portable Apple Iphone 11 Pro Max, NUMERO5.),
-
un laptop Macbook Pro avec chargeur et avec poche,
saisis suivant procès-verbal JDA/SPJ-CB-CG/2020/81587-21/WAYA du 29
septembre 2020 établi par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire,
Section Criminalité générale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs
mandataires entendus en leurs explications et moyen de défense et la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
Quant au prévenu PERSONNE1.) :
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa
charge ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de 1.500 (mille cinq cents) euros, ainsi qu'aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 19,77 euros;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 15 (quinze) jours ;
Quant au prévenu PERSONNE2.) :
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction non établie à sa
charge ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;
d i t
qu'il sera
sursis
à l'exécution de
l’intégralité
de cette peine
d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement,
il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code
pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de 1.500 (mille cinq cents) euros, ainsi qu'aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 19,77 euros;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 15 (quinze) jours.
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
CD comportant l’export des mails de l’adresse email MAIL1.),
saisi suivant procès-verbal JDA/SPJ-CB-CG/2020/81587-17/WAYA du 18 mai
2020 établi par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section
Criminalité générale,
-
agenda sous forme d’un « sheet EXCEL » de PERSONNE1.),
saisi suivant procès-verbal JDA/SPJ-CB-CG/2020/81587-18/WAYA du 3
septembre 2020 établi par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire,
Section Criminalité générale,
-
un téléphone portable de marque IPHONE 10, de couleur noire, n° de
série NUMERO1.), NUMERO2.), NUMERO3.),
-
un laptop de marque Macbook Air, de couleur grise, n° de série
NUMERO4.),
saisis suivant procès-verbal JDA/SPJ-CB-CG/2020/81587-20/WAYA du 29
septembre 2020 établi par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire,
Section Criminalité générale,
o r d o n n e la restitution des objets suivants à PERSONNE1.) :
-
un téléphone portable Apple Iphone 11 Pro Max, NUMERO5.),
-
un laptop Macbook Pro avec chargeur et avec poche,
saisis suivant procès-verbal JDA/SPJ-CB-CG/2020/81587-21/WAYA du 29
septembre 2020 établi par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire,
Section Criminalité générale.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 44, 60, 65, 66, 196, 197,
245, 246 et 247 du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190,
190-1, 191, 194, 195 et 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Dominique PETERS,
substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président,
assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.