Court partially allows tax fraud conviction, acquitting one count but sentencing for others with a fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of one tax fraud charge but convicted him of two other counts, imposing a fine of 40,000 euros. The prosecution alleged systematic tax evasion by a pharmacy owner between 2011 and 2020, while the defense argued for acquittal on all counts. The court distinguished between the established facts of the remaining charges and the unproven elements of the first charge, applying the principle of the strongest penalty for concurrent offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 396, 397, 398 of the General Tax Law; Article 65 of the Penal Code: When multiple tax fraud charges are proven, the court must convict on all established counts and apply the most severe penalty available under the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1 0 5 6 / 2023
Not. 4278/21/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 AVRIL 2023
Le
Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
-
p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 2 février 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 9 mars
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
fraudes fiscales (infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts
(Abgabenordnung)), blanchiment-détention.
A l’audience publique du 9 mars 2023, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les
témoins
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à
l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu.
Maître Grégory DAMY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 2 février 2023 (not. 4278/21/CD), régulièrement notifiée
à PERSONNE1.).
Vu la dénonciation de l’Administration des contributions directes, division juridique,
du 14 janvier 2021.
Vu le rapport numéro SRPS Sud-Ouest/2020/94665-3/Frel établi en date du 2 août
2021 par la Police Grand-Ducale, Direction Régionale Sud-Ouest, Service Régional
de la Police Spéciale.
Vu le rapport numéro SRPS Sud-Ouest/2020/94665-6FREL établi en date du 4
juillet 2022 par la Police Grand-Ducale, Direction Régionale Sud-Ouest, Service
Régional de la Police Spéciale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), entre début 2011 et le 18 novembre
2020, date des bulletins respectifs, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts
(Abgabenordnung), d’avoir, sciemment et systématiquement omis de déclarer à
l’Administration des Contributions Directes et ainsi soustraire à l’impôt, pour les
années fiscales 2011, 2012, 2013 et 2014 des revenus imposables de la pharmacie
SOCIETE1.):
o
pour l’année 2011 un montant total de 22.592,00 euros
o
pour l’année 2012 un montant total de 59.531,00 euros
o
pour l’année 2013 un montant total de 61.249,00 euros
o
pour l’année 2014 un montant total de 74.726,00 euros
soit un total de revenus imposables de 218.098 ,00 euros, et pour avoir ainsi fraudé
les montants suivants en impôts sur le revenu et en impôt commercial communal, à
savoir :
o
pour l’année 2011 un montant total de 14.523,00 euros
o
pour l’année 2012 un montant total de 32.269,00 euros
o
pour l’année 2013 un montant total de 28.420,00 euros
o
pour l’année 2014 un montant total de 30.084,00 euros
soit un montant total d’impôt éludé de 105.296 €, partant à se procurer indûment
des avantages fiscaux injustifiés et à provoquer intentionnellement à son profit la
réduction de recettes fiscales d’un montant significatif en rapport avec les montants
annuels dus des années fiscales 2011, 2012, 2013 et 2014.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.), entre début 2011 et le 18
novembre 2020, date des bulletins respectifs, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts
(Abgabenordnung) d’avoir, sciemment et systématiquement omis de déclarer à
l’Administration des Contributions Directes et ainsi soustraire à l’impôt, pour les
années fiscales 2015 et 2017, des revenus imposables de la pharmacie
SOCIETE1.):
o
pour l’année 2015 un montant total de 17.423,00 €
o
pour l’année 2017 un montant total de 21.307,00 €
et pour avoir ainsi tenté de frauder les montants suivants en impôts sur le revenu, à
savoir :
o
pour l’année 2015 un montant total de 16.929,87 €
o
pour l’année 2017 un montant de 13.005,00 €
soit un montant total d’impôt éludé de 29.934,87 €, partant, à se procurer indûment
des avantages fiscaux injustifiés et à provoquer intentionnellement à son profit la
réduction de recettes fiscales d’un montant significatif en rapport avec les montants
annuels dus des années fiscales 2015 et 2017.
Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.), entre le 1er janvier 2017
et le 18 novembre 2020, date de notification du bulletin d’imposition rectifié relatif à
l’exercice 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à
l’article 506-1 du Code pénal, d’avoir détenu le montant de 13.005,00€, partant un
avantage patrimonial provenant de l’infraction de fraude fiscale aggravée susvisée
à l’article 396 (1) et (5) de de la Loi générale des impôts, sachant au moment où il
les recevait, qu’il provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point
1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
I. Les faits :
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats menés à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
PERSONNE1.) exploitait en tant que gérant et pharmacien la pharmacie dénommée
« SOCIETE1.) » sise à L-ADRESSE3.). La comptabilité ainsi que les déclarations
fiscales avaient été confiées à la société anonyme SOCIETE2.) S.A.
Les services de l’Administration des Contributions Directes (ci-après ACD) ont
procédé à une vérification approfondie des données contenues dans les
déclarations d’impôt introduites par PERSONNE1.) pour les années 2011 à 2017.
Lors d’un contrôle sur place en date du 17 juillet 2020, il s’est avéré que
PERSONNE1.)
a
procédé à des
dissimulations
d’impôts, alors que
les
comptabilisations opérées par celui-ci n’ont pas reflété la réalité des flux
commerciaux et financiers.
Il s’est ainsi révélé une différence entre le chiffre d’affaire enregistré dans le système
POS et la comptabilité fournie sous format FAIA. Le chiffre d’affaire a été diminué à
l’aide d’enregistrement de ventes négatives. Des lignes intitulées DIVERS ont été
retrouvées dans le système POS avec des montants négatifs réduisant le montant
total du système POS. Ces montants auraient été rajoutés aux différences
constatées.
Il y avait dès lors une incohérence entre la caisse et la comptabilité.
Suite aux constatations, le bénéfice commercial de PERSONNE1.) a été majoré à
un montant total de 337.000 euros pour les années 2011 à 2017.
Une réimposition a dès lors eu lieu, qui se résume comme suit :
Année
IR
%impôt
éludé
ICC
%impôt
éludé
TOTAL
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
12.633,00
26.405,00
23.465,00
24.189,00
14.367,87
12.551,00
10.342,00
61,02
53,44
45,95
40,04
96,68
22,02
57,17
1.890
5.864
4.955
5.895
2.562
3.707
2.663
57,92
48,64
41,18
30,02
82,75
14.523,00
32.269
28.420
30.084
16.929,87
16.258
13.005
TOTAL
123.952
27.536
151.488,87
Les dates des remises des bulletins d’impôt ont été les suivantes :
Année
Date du bulletin initial
relatif
au
bénéfice
commercial
Date du bulletin initial
relatif à l’IR
2011
26.08.2015
09.09.2015
2012
20.08.2015
11.11.2015
2013
26.08.2015
27.01.2016
2014
26.08.2015
27.01.2015
2015
18.11.2020
18.11.2020
2016
18.11.2020
18.11.2020
2017
18.11.2020
18.11.2020
Pour les années 2011 à 2014 inclus, des bulletins rectificatifs ont été émis en date
du 18 novembre 2020.
Aucune réclamation valable n’a été introduite par PERSONNE1.).
Les faits ont été dénoncés par PERSONNE4.), préposée du bureau d’imposition
Esch 2 et préposée faisant fonction du bureau d’imposition Esch 3, au Parquet de
Luxembourg le 14 janvier 2021, dans la mesure où ils sont susceptibles d’être
qualifiés d’infractions fiscales au sens du §396 et suivants de la LGI (AO).
Entendu le 8 juillet 2021 par la police, PERSONNE1.), a déclaré quant aux faits lui
reprochés, qu’entre 2011 et 2016 il n’avait pas de revenu fixe. Il aurait viré environ
5.000 euros par mois sur son compte personnel pour se constituer des réserves. Il
a encore indiqué que lorsqu’il avait besoin d’argent, il s’est servi de l’argent de la
caisse.
Il a encore déclaré que bien qu’il ait commis des erreurs, il n’en était pas conscient,
alors qu’un nombre de fautes survenues seraient en rapport avec le système
informatique utilisé au sein de sa pharmacie.
Il a expliqué que ces problèmes au niveau du logiciel ont été signalés à la société
SOCIETE3.).
Il aurait également pris contact avec son informaticien, qui aurait constaté que lors
du contrôle journalier à la clôture du magasin, le programme (le logiciel) aurait
souvent doublé les « récoltes ». Toutefois, lui-même n’en aurait pas été au courant
pendant des années.
Questionné sur l’absence de réclamation, PERSONNE1.) a fait valoir qu’il a introduit
plusieurs recours contre les bulletins d’imposition, qui auraient été rejetés. Comme
il avait contesté les montants à plusieurs reprises et qu’il avait été informé par l’ACD
que les montants deviendraient de plus en plus importants en raison de l’imputation
des intérêts, il aurait finalement payé les montants tels que réclamés.
Il a contesté avoir été conscient que les faits lui reprochés étaient punissables. Il
n’aurait pas eu l’intention de frauder l’Administration et de
se soustraire
volontairement au paiement des impôts.
A l’audience du 9 mars 2023, le témoin PERSONNE2.), chef de division adjoint du
service de révision de l’ACD, a, sous la foi du serment, résumé les faits décrits dans
la plainte. Il a indiqué que les contrôles de l’ACD avaient révélé un risque de fraude
au niveau de pharmacies. Dans ce cadre, le bureau d’imposition Esch 2 aurait
demandé l’assistance du service de révision afin d’effectuer un contrôle fiscal au
sein de la pharmacie appartenant à PERSONNE1.).
Il a précisé que lors de ce contrôle, l’analyse du système POS a démontré des
ventes négatives. Ayant confronté PERSONNE1.) lors de leur entrevue avec ces
faits, celui-ci les aurait avoués et expliqué qu’il avait prélevé des montants sans en
informer son comptable, de sorte que ces retraits n’ont pas été comptabilisés.
PERSONNE2.) a encore expliqué que le logiciel utilisé par PERSONNE1.) n’était
pas conforme au §162 LGI (AO). L’analyse du système POS aurait révélé un
nombre élevé d’annulations ainsi qu’une multitude de tickets manquants. Les
explications fournies par PERSONNE1.) auraient pour but de justifier certaines
anomalies mais n’exclueraient pas une utilisation frauduleuse ayant pour finalité de
réduire le chiffre d’affaires du système POS.
Il a rajouté finalement que PERSONNE1.) faisait toujours confiance à son logiciel
et donnait à considérer que le système SABCO compactait régulièrement les
données. Lors de ce compactage, les détails des annulations de ventes auraient
également été effacés.
Le témoin PERSONNE3.), service de révision de l’ACD, a également indiqué qu’il
avait constaté une différence entre la caisse et la comptabilité. Il a rajouté que la
caisse comportait une valeur négative.
Lors du contrôle, il aurait également pu constater que des tickets manquaient dans
la caisse.
Le prévenu a réitéré ses déclarations faites lors de son audition policière et a
contesté avoir commis une fraude fiscale, alors qu’il n’aurait pas été conscient d’un
problème affectant son logiciel, qui a eu pour conséquence l’apparition d’erreurs et
d’incohérences dans la comptabilité.
II. En droit :
1. Loi applicable
Le Tribunal tient à relever qu’eu égard à la loi du 23 décembre 2016 portant
introduction de la réforme fiscale, il y a lieu de déterminer la loi applicable aux faits.
En vertu de l’article 25 de la loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la
réforme fiscale 2017, les dispositions de cette loi modifiant le §396 de la LGI (AO)
« sont applicables à partir de l’année d’imposition 2017 ».
Les faits sont dès lors soumis à la version de la LGI (AO) modifiée du 22 mai 1931
antérieure à la réforme fiscale, dans la mesure où ils se rapportent uniquement à
des exercices fiscaux (2011 à 2016 inclus) antérieurs à celui de l’année 2017.
En ce qui concerne les faits se rapportant à l’exercice fiscal 2017, c’est la loi du 23
décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017, qui est
applicable.
Le §396 (1) de la LGI (AO) dans sa version applicable au moment des faits définit
et punit la fraude fiscale intentionnelle comme suit : « Wer zum eigenen Vorteil oder
zum Vorteil eines anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile erschleicht oder
vorsätzlich bewirkt, dass Steuereinnahmen verkürzt werden, wird wegen
Steuerhinterziehung mit Geldstrafe bestraft. » Le maximum de l’amende est fixé au
quadruple des impôts éludés, c’est-à-dire le fait pour quiconque de se procurer ou
de procurer à autrui indûment des avantages fiscaux injustifiés ou d’occasionner
intentionnellement la réduction de recettes fiscales.
Désormais le §396 (5) nouveau de la LGI(AO) prévoit la « fraude fiscale aggravée
» qui est libellée comme suit : « (5) Si la fraude porte sur un montant d’impôt
supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000
euros ou sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement annuel
effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou si le montant d’impôt annuel
éludé ou le remboursement annuel à opérer est supérieur à la somme de 200.000
euros, elle sera punie comme fraude fiscale aggravée d’un emprisonnement d’un
mois à trois ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le
sextuple des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu. »
Depuis l’introduction de la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la
réforme fiscale, la fraude fiscale aggravée se définit dès lors comme la fraude
portant soit :
sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement dû
sans être inférieur à 10.000 euros,
sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement annuel
effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros,
si le montant d’impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer est
supérieur à la somme de 200.000 euros.
A une approche relative, le législateur a désormais substitué un seuil objectif, en
définissant l’adjectif « significatif » de manière mathématique.
Il convient dès lors de vérifier, année par année, si ces critères objectifs sont
remplis.
Type
d’impôt et
année
d’impositi
on
Impôt éludé
par impôt
(montant
absolu (€))
Critère
montant
absolu
10.000€
% impôt éludé /
impôt
effectivement
dû
Critère
25%
Poursuivable
IRC
2011
12.633
rempli
61,02
rempli
oui
IC
2011
1.890
non rempli
rempli
non
IRC
2012
26.405
rempli
53,44
rempli
oui
IC
2012
5.864
non rempli
57,92
rempli
non
IRC
2013
23.405
rempli
45,95
rempli
oui
IC
2013
4.955
non rempli
48,64
rempli
non
IRC
2014
24.189
rempli
40,04
rempli
oui
IC
2014
5.895
non rempli
41,18
rempli
non
IRC
2015
14.367,87
rempli
96,68
rempli
oui
IC
2015
2.562
non rempli
rempli
non
IRC
2016
12.551
rempli
22,02
non
rempli
non
IC
2016
3.707
non rempli
30,02
rempli
non
IRC
2017
10.342
rempli
57,17
rempli
oui
IC
2017
2.663
non rempli
82,75
rempli
oui
Seuls les faits en relation avec l’IRC portant sur les exercices 2011, 2012, 2013,
2014, 2015 et 2017 remplissent dès lors les critères de la nouvelle qualification de
« fraude fiscale aggravée » telle qu’elle ressort des modifications introduites par la
loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale telle que réprimée
par l’article 396(5) nouveau de la LGI (AO). Les faits incriminés constituent donc
toujours à ce jour une infraction pénale, mais comme la loi antérieure est plus douce,
celle-ci devra être appliquée pour la détermination des peines.
Les autres faits (IC des exercices 2011 à 2017 et IRC 2016) ne sauraient faire l’objet
de poursuites pénales et il n’y a partant pas lieu de les retenir à l’encontre du
prévenu.
2. Vérification de la punissabilité par rapport à une éventuelle prescription
Dans la mesure où la période de commission de l’ensemble des faits se situe entre
2011 et 2017, que les règles de la prescription sont d’ordre public et que la
prescription a pour effet d’ôter aux faits poursuivis tout caractère délictueux, le
Tribunal est amené à examiner d’office si les faits reprochés au prévenu
PERSONNE1.) sont ou non prescrits.
Les infractions de fraude fiscale intentionnelle (actuellement fraude fiscale
aggravée) ne sont consommées non pas à l’instant où le contribuable remet sa
déclaration d’impôt à l’administration, mais seulement à partir du moment où
l’administration lui a accordé un avantage fiscal injustifié. En pratique, l’infraction est
dès lors consommée à partir du moment où l’administration émet un bulletin
d’imposition (initial).
La transmission des poursuites par l’Administration des Contributions Directes au
Parquet est un acte interruptif de la prescription en matière fiscale (T.A.L. 14.2.2002,
n°253/2002 et T.A.L. 24.4.2008, n°1344 /2008).
En l’espèce, il se dégage du modus operandi, identique pour l’ensemble des
exercices fiscaux, que l’on est en présence d’une infraction collective, notion
dégagée par la doctrine et la jurisprudence belges. Aux termes de cette notion,
plusieurs faits constituent chacun une infraction, mais qui peuvent former une
activité délictuelle unique, parce que liées entre elles par une unité de conception
et de but. A ce sujet, il n’est pas requis que l’intention de commettre toutes les
infractions constitutives du délit collectif ait existé dès la première infraction, une
intention continue ou successive pouvant aussi regrouper ces infractions en un seul
fait pénal. Pour que des infractions successives constituent un fait pénal unique, il
n’est pas non plus requis qu’en commettant la première, l’auteur ait eu la prescience
des faits suivants qu’il commettrait ; il suffit que les infractions soient liées entre elles
par la poursuite d’un but unique et par sa réalisation, et qu’elles constituent, dans
cette acception, un seul fait, à savoir un comportement complexe. En cas de délit
collectif, la prescription court à partir du dernier fait commis avec la même intention
délictueuse, pour autant que le délai de prescription ne soit écoulé entre aucun des
faits (Cass. belge, 27 nov. 2013, Pas. 13.1078.F). Cette notion d’infractions
collectives a vocation à s’appliquer, en raison de la similarité de l’utilisation des
structures, qui s’inscrivent dans la pérennité.
En l’espèce, le point de départ de la prescription est la date d’émission des bulletins
d’imposition rectificatifs en date du 18 novembre 2020. Les faits ne sont dès lors
pas prescrits.
3. Les éléments constitufifs de la fraude fiscale caractérisée
La fraude fiscale caractérisée suppose la réunion des éléments constitutifs suivants:
un élément matériel : l'obtention d'un avantage fiscal ou la diminution de la
recette fiscale,
un élément moral : l'intention coupable.
L’élément matériel de la fraude, à savoir le fait qui cause une insuffisance d’impôt,
peut consister en une déclaration inexacte, voire en l’absence de déclaration, ou en
un renseignement inexact. En tout cas, il faut que le fait ou l’omission constitue une
violation d’une obligation fiscale.
Quant à l’élément matériel
En l’espèce, les revenus imposables occultes ainsi que les impôts éludés se
résument comme suit :
Année
Revenus
occultes
IR
%impôt éludé
2011
2012
2013
2014
2015
2017
20.702
49.406
51.061
60.410
14.861
18.089
12.633,00
26.405,00
23.465,00
24.189,00
14.367,87
10.342,00
61,02
53,44
45,95
40,04
96,68
57,17
TOTAL
214.529
111.401
soit un montant total éludé de 111.401 euros, ce qui constitue un montant significatif
en absolu. Ce montant est encore significatif en termes relatifs, en considérant le
pourcentage de l’impôt éludé.
Il en découle que l’élément matériel quant à l’existence d’une fraude est donné en
l’espèce.
Quant à l’élément moral
PERSONNE1.) a fait valoir à l’audience qu’il n’a pas été conscient de commettre
une fraude fiscale. Il ressortirait des éléments du dossier que l’intention de frauder
ferait défaut dans son chef.
Ainsi PERSONNE2.) aurait notamment fait état de la bonne foi de PERSONNE1.)
en indiquant que ce dernier ferait confiance à son logiciel et qu’il arrivait d’ailleurs
fréquemment que le système SABCO compacterait les données et effacerait le
détail des annulations de ventes.
Bien qu’il reconnaisse que des erreurs aient été commises, ces erreurs seraient
imputables au système POS, qui aurait révélé qu’un certain nombre de ventes
auraient été annulées et que des tickets manqueraient, sans que PERSONNE1.)
n’en aurait été conscient.
Par conséquent, les erreurs comptables n’auraient pas été intentionnellement
commises par lui, mais seraient dues à des erreurs informatiques.
L'élément moral de l’infraction consiste dans la transgression matérielle de la
disposition légale, commise librement et consciemment. L’auteur est présumé se
trouver en infraction par suite du seul constat de cette transgression, sauf à lui de
renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et
consciemment, c’est-à-dire en rendant crédible une cause de justification.
« La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant
des termes comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions
sont cependant surabondantes, car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général.
Si le législateur exige en outre un mobile spécial consistant dans une intention de
nuire ou frauduleuse, il emploie les termes « méchamment, frauduleusement ou à
dessein de nuire » (Constant, Manuel de droit pénal, T1, p. 127). La loi du 12
novembre 2004 a inséré le terme « sciemment » audit article 9, estimant que le non-
respect des obligations professionnelles destinées à lutter contre le blanchiment ne
doit être puni pénalement que lorsqu’il est commis intentionnellement. L’emploi du
terme « sciemment » ne conduit cependant pas à subordonner ces infractions à la
preuve d’un dol spécial. (Cour d’appel, X, Arrêt N°492/10 X du 8 décembre 2010
not. 12446/09/CD, MP c/ NOTAIRE W) » (Cour de Cassation, N° 170/2019 pénal
du 19.12.2019. Numéro CAS-2019-00012 du registre).
En l’espèce, PERSONNE1.) est en aveu que des erreurs ont été commises et que
la comptabilité ne reflétait pas la réalité. Au vu de ce qui précède, il est évident que
PERSONNE1.) ne pouvait pas ignorer la réalité et la gravité de ses agissements.
Il y a encore lieu de constater que PERSONNE1.) reconnaît encore qu’il a, à
plusieurs reprises, retiré de l’argent liquide de la caisse, sans que ces transactions
n’aient été mentionnées à son comptable. Il a dès lors volontairement transgressé
cette norme.
A cela se rajoute que PERSONNE1.) n’a pas respecté les obligations déclaratives
en matière de revenus, lesquelles ressortent du § 166 de la AO :
§ 166
„(1)
Bei Steuererklärungen (Erklärungen, die nach Vorschrift der Gesetze oder
Ausführungsbestimmungen
als
Unterlage
für
die
Feststellung
von
Besteuerungsgrundlagen oder für die Festsetzung einer Steuer dienen) hat der
Steuerpflichtige zu versichern, dass er die Angaben nach bestem Wissen und
Gewissen gemacht hat. Die Erklärungen sind nach Form und Inhalt so abzugeben,
wie es die Steuerkontrollstelle nach den Gesetzen und Ausführungsbestimmungen
vorschreibt. Die Versicherung kann nach Anordnung der Steuerkontrollstelle
allgemein abgegeben werden
(2)
Bei der Ausfüllung von Vordrucken sind alle Fragen zu beantworten. Die Fragen
und Antworten sind so zu fassen, dass die Prüfung, was steuerpflichtig ist und was
nicht, der Steuerkontrollstelle ermöglicht wird. In den Vordrucken ist zu betonen,
dass diese Prüfung der Steuerkontrollstelle, nicht dem Steuerpflichtigen zusteht.
Den Steuererklärungen sind die Unterlagen beizufügen, die nach den Gesetzen und
Ausführungsbestimmungen gefordert werden. Wenn diese Unterlagen in
Bescheinigungen bestehen, die von anderer Seite zu erteilen sind, sind die
beteiligten Stellen verpflichtet, sie auszustellen.
(3)
Auf Verlangen haben die Steuerpflichtigen auch bei anderen Erklärungen,
Anmeldungen, Anzeigen und Auskünften zu versichern, dass sie die Angaben nach
bestem Wissen und Gewissen gemacht haben.“
Dans la mesure où les éléments matériels sont remplis en l’espèce, PERSONNE1.)
est présumé avoir eu l’intention de frauder la loi. Le simple fait pour ce dernier
d’indiquer qu’il n’était pas conscient que ces agissements étaient punissables et que
des erreurs informatiques ne lui seraient pas imputables, ne sauraient renverser
cette présomption, à défaut pour lui de rapporter la preuve de ces allégations.
Quant à l’infraction consommée/tentative
L’infraction de fraude fiscale intentionnelle est consommée non pas à l’instant où le
contribuable remet sa déclaration d’impôt à l’ACD, fait qui constitue la tentative,
mais seulement à partir du moment où l’Administration lui a accordé un avantage
fiscal injustifié ou a fixé la dette fiscale du contribuable à un montant inférieur à celui
qu’elle aurait retenu si elle avait connu la situation réelle.
En l’espèce, les déclarations fiscales du prévenu ont été émises et les bulletins
d’imposition initiaux émis aux dates suivantes :
Année
Date du bulletin initial relatif au
bénéfice commercial
2011
26.08.2015
2012
20.08.2015
2013
26.08.2015
2014
26.08.2015
2015
18.11.2020
2017
18.11.2020
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que des bulletins d’impôt ont été
émis pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014. Ces infractions sont dès lors
consommées.
Toutefois, en ce qui concerne les années 2015 et 2017, aucun bulletin (initial)
n’ayant été émis avant ceux du 18 novembre 2020, ces infractions sont restées au
stade de la tentative.
La fraude fiscale étant un délit, la tentative n’est, en application de l’article 53 du
Code pénal, punissable que dans les cas déterminés par la loi.
L’alinéa 1er du §396 de la LGI (AO) se lit comme suit : « Wer zum eigenen Vorteil
oder zum Vorteil eines anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile erschleicht oder
vorsätzlich bewirkt, dass Steuereinnahmen verkürzt werden, wird wegen
Steuerhinterziehung mit Geldstrafe bestraft ».
Le §397 alinéa 1er de la LGI (AO) incrimine la tentative dans les termes suivants :
« Der Versuch der Steuerhinterziehung ist strafbar ».
Partant la tentative de fraude fiscale est punissable.
Quant à l’infraction de blanchiment-détention
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir détenu le montant de 13.005
euros, partant un avantage patrinmonial de l’infraction de fraude fiscale aggravée
susvisée au §396 (1) et (5) de la LGI (AO), sachant au moment où il le recevait, qu’il
provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
Au vœu de l’article 506-1 du Code pénal :
« Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250€ à
1.250.000€ ou de l’une de ces peines seulement :
[…]
3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2,
point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au
point 1) de cet article [506-1] ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré
de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »
Conformément à l’article 25, 2e alinéa de la loi du 23 décembre 2016 portant mise en
œuvre de la réforme fiscale, l’infraction de blanchiment est punissable pour les
infractions primaires de fraude fiscale aggravée et d’escroquerie fiscale qui sont
commises à partir du 1er janvier 2017.
En l’espèce, dans la mesure où il a été retenu que pour l’année fiscale 2017 l’infraction
de fraude fiscale n’est pas consommée, l’infraction de blanchiment-détention du
montant de 13.005,00€, partant un avantage patrimonial provenant de l’infraction de
fraude fiscale aggravée, ne peut pas être retenue à l’égard du prévenu.
Il est partant à acquitter de cette prévention.
Il y a encore lieu de rectifier la circonstance de temps comme suit :
-
en ce qui concerne la fraude fiscale aggravée consommée : entre début 2011 et
le 26 août 2015, date de l’émission du bulletin d’impôt,
-
en ce qui concerne la tentative de fraude fiscale aggravée : entre début 2015 et
le 18 novembre 2020, alors que la tentative débute à partir de la date du dépôt
des premières déclarations litigieuses et prend fin à la date de l’établissement
des bulletins rectifiés par l’ACD.
Conformément aux développements ci-dessus et notamment au tableau figurant à
la page 7, il y a encore lieu de procéder à la modification des montants suivants :
-
concernant la fraude fiscale aggravée consommée pour les années
2011 : 20.702 euros au lieu de 22.592 euros,
2012 : 49.406 euros au lieu de 59.531 euros,
2013 : 51.061 euros au lieu de 61.249 euros,
2014 : 60.410 euros au lieu de 74.726 euros,
portant ainsi un total des revenus imposables (après déduction des montants IC
non poursuivables au sens de la loi) de 181.579 euros au lieu de 218.098 euros,
et
-
concernant les impôts éludés pour les années :
2011 : 12.633 euros au lieu de 14.523 euros,
2012 : 26.405 euros au lieu de 32.269 euros,
2013 : 23.405 euros au lieu de 28.420 euros,
2014 : 24.189 euros au lieu de 30.084 euros,
au vu du fait que seulement l’IRC éludé remplit les critères du §396(5) de la LGI
(AO), portant ainsi le montant total de l’impôt éludé à 86.632 euros au lieu de
105.296 euros.
-
concernant la tentative de fraude fiscale aggravée pour les années
2015 : 14.861 euros au lieu de 17.423 euros,
2017 : 18.089 euros au lieu de 21.307 euros,
portant ainsi un total des revenus imposables (après déduction des montants
ICC non poursuivables au sens de la loi) à 32.950 euros au lieu de 38.730 euros
-
concernant les impôts éludés pour les années :
2015 : 14.367,87 au lieu de 16.929,87 euros,
2017 : 10.342 euros au lieu de 13.005 euros,
au vu du fait que seulement l’IRC éludé remplit les critères du §396(5) de la LGI
(AO), portant ainsi le montant total de l’impôt éludé à 24.709,87 euros au lieu
de 29.934,87 euros.
Récapitulatif
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant
à acquitter de l’infraction suivante :
« comme auteur, coauteur,
2) entre le 01.01.2017 et le 18.11.2020, date de notification du bulletin d’imposition
rectifié relatif à l’exercice 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point
1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au
point 1) de cet article [506-1] ou constituant un avantage patrimonial quelconque
tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les
recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au
point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu le montant de 13.005,00€, partant un avantage
patrimonial provenant de l’infraction de fraude fiscale aggravée susvisée à l’article
396 (1) et (5) de de la Loi générale des impôts, sachant au moment où il les recevait,
qu’il provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »
PERSONNE1.) est cependant convaincu par les débats menés à l’audience
publique du 9 mars 2023, ensemble les éléments du dossier répressif, les
dépositions des
témoins PERSONNE2.) et
PERSONNE3.),
des
infractions
suivantes:
« comme auteur, ayant commis les infractions lui-même,
I. entre début 2011 et le 26 août 2015, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg,
en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts
(Abgabeordnung),
de s’être rendu coupable de fraude fiscale (aggravée) consommée pour s’être
procuré indûment des avantages fiscaux injustifiés et d’avoir occasionné
intentionnellement la réduction de recettes fiscales,
en l’espèce, d’avoir sciemment omis de déclarer à l’Administration des
Contributions Directes et ainsi soustrait à l’impôt sur le revenu des
collectivités (IRC) pour les années fiscales 2011, 2012, 2013 et 2014, des
revenus imposables :
-
pour l’année 2011 : 20.702 euros,
-
pour l’année 2012 : 49.406 euros,
-
pour l’année 2013 : 51.061 euros,
-
pour l’année 2014 : 60.410 euros,
soit un montant total de revenus imposables de 181.579 euros, pour avoir
ainsi fraudé les montants suivants en impôts sur le revenu, à savoir :
-
pour l’année 2011 : 12.633 euros,
-
pour l’année 2012 : 26.405 euros,
-
pour l’année 2013 : 23.405 euros,
-
pour l’année 2014 : 24.189 euros,
soit un montant total d’impôt éludé de 86.692 euros, partant s’être procuré
indûment des avantages fiscaux injustifiés en matière d’impôt sur le revenu
des collectivités (IRC) et (à provoquer intentionnellement à son profit la
réduction de recettes fiscales d’un montant significatif en rapport avec les
montants annuels dus des années fiscales 2011, 2012, 2013 et 2014,
II. entre début 2015 et le 18 novembre 2020, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg,
en infraction aux articles 396, 397 et 398 de la loi générale des impôts
(Abgabeordnung),
de s’être rendu coupable de tentative de fraude fiscale (aggravée) pour avoir
tenté de se procurer indûment des avantages fiscaux injustifiés et d’avoir
occasionné intentionnellement la réduction de recettes fiscales,
en l’espèce, d’avoir sciemment omis de déclarer à l’Administration des
Contributions Directes et ainsi tenté de soustraire à l’impôt sur le revenu des
collectivités (IRC) pour les années fiscales 2015 et 2017, des revenus
imposables :
-
pour l’année 2015 : 14.861 euros,
-
pour l’année 2017 : 18.089 euros,
soit un total de revenus imposables de 32.950 euros, et pour avoir ainsi tenté
de frauder les montants suivants en impôts sur le revenu, à savoir :
-
pour l’année 2015 : 14.367,87 euros,
-
pour l’année 2017 : 10.342 euros,
soit un montant total d’impôt éludé de 24.709,87 euros, partant tenté à se
procurer indûment des avantages fiscaux injustifiés en matière d’impôt sur le
revenu des collectivités (IRC) et à provoquer intentionnellement à son profit
la réduction de recettes fiscales d’un montant significatif en rapport avec les
montants annuels dus des années fiscales 2015 et 2017. »
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal pour
avoir été commises dans une intention délictuelle unique, de sorte qu’il y a lieu à
application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
forte.
Pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 (antérieures à la réforme fiscale) :
En vertu des § 396 et 397 de la LGI (AO), les faits de fraude fiscale et de tentative
de fraude fiscale (aggravée) sont punissables pour la période de temps considérée
d’une amende, dont le maximum est fixé au quadruple des impôts éludés, soit en
l’espèce 101.553 (86.692 + 14.367,87) x 4 = 406.212 euros.
Pour l’année 2017 (postérieure à la réforme fiscale) :
En vertu du §396 (5) de la LGI (AO), les faits de fraude fiscale (aggravée)
respectivement de tentative de fraude fiscale aggravée sont punissables « d’un
emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 25.000 euros à un
montant représentant le sextuple des impôts éludés ou du remboursement
indûment obtenu. »
La réforme fiscale prévoit dès lors un minimum de 25.000 euros et un maximum
représentant le sextuple des impôts éludés soit en l’espèce 10.342 x 6 = 62.052
euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue par le §396 (5) de la LGI (AO).
Compte tenu du repentir paraissant sincère du prévenu à l’audience et de ses
aveux, le Tribunal décide par application de l’article 20 du Code pénal de faire
abstraction d’une peine d’emprisonnement et de ne prononcer qu’une peine
d’amende.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions commises, mais en tenant
compte de son casier vierge, le Tribunal décide de condamner le prévenu
PERSONNE1.) à une amende de 40.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) et son
mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et
la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa
charge ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de quarante mille (40.000.-) euros, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 25,92 euros;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
quatre cents (400) jours.
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des
articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale et des articles 396, 397 et 398 de la loi générale des impôts, qui
furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, et Raphaël
SCHWEITZER, juges, et prononcé, en présence de Dominique PETERS, substitut
principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.