Legislator Jurisprudence & Législation
CAS-2022-00053_43 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding juvenile placement measures under Article 8 ECHR.

Numéro de cause CAS-2022-00053_43
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal challenging the maintenance of juvenile placement measures. The appellant argued that the placement violated her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, but the lower courts had not addressed this specific ground. The court held that the necessity of the placement is a factual assessment falling within the sovereign power of the lower courts, which cannot be reviewed on appeal.

Regeste Legislator

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Article 8 of the ECHR; Article 10, paragraph 2 of the 1885 Code of Civil Procedure: The necessity of juvenile placement measures constitutes a factual assessment subject to the sovereign power of the lower courts and escapes appellate review.

Mots-clés

Généré par l'IA
Article 8 ECHR juvenile placement sovereign power family life rights appellate review necessity assessment lower courts séjour dans un établissement

Dispositions légales citées

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Article 8 of the ECHR
de l'article 8 de la CEDH
Article 10, paragraph 2 of the 1885 Code of Civil Procedure
répondre à l’exigence de précision prescrite à l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18
article 417 du Code de procédure pénale
attaquée, donc dans les formes prévues à l’article 417 du Code de procédure pénale.

Jurisprudence citée

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Texte complet

N° 43 / 2023 pénal

du 27.04.2023

Prot. Jeun. N° 1019/11/PEL

Numéro CAS-2022-00053 du registre

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience

publique du jeudi, vingt-sept avril deux mille vingt-trois,

sur le pourvoi de

PERSONNE1.), née le DATE1.) à LIEU1.) (XXK), demeurant à L-ADRESSE1.),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, en l’étude de laquelle

domicile est élu,

en présence du Ministère public

et de

1) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au

registre de commerce et des sociétés sous le numéro ____, gérant le foyer

ORGANISATION2.), prise en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur

PERSONNE2.), né le DATE2.) à Luxembourg, placé par jugement auprès de

l’institution ORGANISATION2.), sise à L-ADRESSE3.),

2) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au

registre de commerce et des sociétés sous le numéro ___, gérant le foyer

ORGANISATION2.), prise en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur

PERSONNE3.), né le DATE3.) à Luxembourg, placé par jugement auprès de

l’institution ORGANISATION2.), sise à L-ADRESSE3.),

3) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au

registre de commerce et des sociétés sous le numéro ___, gérant le foyer

ORGANISATION2.), prise en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineure

PERSONNE4.), née le DATE4.) à Luxembourg, placée par jugement auprès de

l’institution ORGANISATION2.), sise à L-ADRESSE3.),

4) PERSONNE5.), né le DATE5.) à LIEU2.) (XXK), demeurant à L-ADRESSE4.),

5) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au

registre de commerce et des sociétés sous le numéro ___, prise en sa qualité de

gérante de l’institution ORGANISATION2.), détentrice de l’autorité parentale sur

les mineurs sub 1), 2) et 3), sise à L-ADRESSE3.),

défendeurs en cassation,

l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 19 mai 2022 sous le numéro 13/22 - Appel de la

jeunesse - par la chambre d’appel de la jeunesse de la Cour supérieure de justice du

Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation formé par PERSONNE1.) suivant déclaration du

1er juin 2022 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 28 juin 2022 par PERSONNE1.) à

l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), prise en sa qualité de gérante de

l’institution ORGANISATION2.), détentrice de l’autorité parentale et en sa qualité

de représentante légale des enfants mineurs PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), et à PERSONNE5.), déposé le 1er juillet 2022 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du premier avocat général MAGISTRAT1.).

Sur les faits

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal de la jeunesse de Luxembourg avait, sur

requête de PERSONNE1.), tendant à la mainlevée de la mesure de placement des

mineurs PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auprès de l’institution

ORGANISATION2.), maintenu ce placement pour une durée indéterminée et statué

sur les modalités des droits de visite des parents.

La chambre d’appel de la jeunesse de la Cour d’appel a confirmé ce jugement.

Sur le premier moyen de cassation

Enoncé du moyen

« Violation de l'article 27 de la loi du 10 août 1992 sur la protection de la

Jeunesse.

Le premier moyen est tiré de la violation de l'article 25 de la loi du 10 août

1992 sur la protection de la Jeunesse.

L’article 25 de la loi modifiée du 10 août 1992 prévoit que :

<< Dans les circonstances exceptionnelles dont il est question à l'article 33

et s'il y a urgence, des mesures de garde provisoires peuvent être prises par le juge

d'instruction.

Dans les autres cas, s'il y a urgence, les mesures de garde provisoires peuvent

être prises par le juge de la jeunesse.

Lorsque le juge de la jeunesse ne peut être utilement saisi, ces mesures sont

prises par le procureur d'État.

Dans tous les cas où une mesure de garde provisoire est prise par le juge

d'instruction ou le procureur d'État, il en est donné sur-le-champ avis au juge de la

jeunesse qui exerce dès lors ses attributions. >>

En ce que la chambre d'appel de la jeunesse a :

Confirmé la décision entreprise du tribunal de la Jeunesse du 22 février 2022

tendant au maintien du placement des mineurs PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.).

Aux motifs que :

<< tel que retenu à juste titre par la juridiction de première instance, la

situation personnelle de la mère est encore trop précaire. Elle dispose actuellement

uniquement du REVIS comme source de revenus et elle habite un appartement qui ne

permet pas d'héberger simultanément ses trois enfants. La chambre d'appel de la

jeunesse note que les enfants qui souhaitent également habiter auprès de la mère,

sont très réalistes pour savoir que le retour n'est pas envisageable à l'heure actuelle.

Les conclusions de l'expert EXPERT1.) auxquelles la juridiction de première

instance s'est référées à juste titre, ne permettent pas non plus d'envisager la levée

de la mesure de protection des enfants. L'expert conclut, en effet, dans son rapport

du 24 février 2022 notamment que PERSONNE1.) présente toujours un trouble

délirant avec des idées de persécution. >>

Alors que :

Une mesure de garde provisoire ne peut uniquement être prise par le juge de

la jeunesse dans des cas d'urgence avérée de sorte qu'en n’ordonnant pas la

mainlevée de la mesure de la garde provisoire, alors même qu'aucune urgence

objectivement avérée n'existait plus au moment où le juge de la jeunesse a maintenu

le placement des mineurs PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), la Cour

d'appel a violé les dispositions de l'article 25 de la loi modifiée du

10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ;

qu’au contraire la chambre d'appel de la jeunesse n’a pas tiré les

conséquences de l’amélioration de la situation tant matérielle que morale de la mère

des enfants ;

que le fait que les ressources financières de la mère des enfants se limite au

REVIS ne saurait constituer un motif valable de maintien de la mesure de placement

provisoire prise à l’égard des enfants ;

que la chambre d'appel de la jeunesse n’a en effet pas tenu compte des efforts

importants qui étaient déployés par la mère des enfants afin de trouver un emploi

(pièces n°9 à 11) ;

que le fait que la requérante habite un appartement qui ne permet pas

d'héberger simultanément ses trois enfants ne constitue pas davantage un motif

suffisamment grave pour justifier le maintien de la mesure de placement provisoire

prise à l’égard des enfants ;

qu’une fois encore la chambre d'appel de la jeunesse n’a pas tenu compte des

efforts fournis par la requérante en vue d’obtenir un logement plus grand auprès du

Fonds du logement (pièce n°6) ;

que la chambre d'appel de la jeunesse n’a pas non plus pris en considération

le fait que les chances d’obtention d’un logement adéquat de la part du Fonds du

logement seraient considérablement augmentées en présence d’une décision de

mainlevée de la mesure de placement et d’un retour de ses trois enfants auprès

d’elle ;

qu’il en va de même de l’état psychique de la mère des enfants qui, bien qu’il

ait été constaté par l’expert EXPERT1.) la persistance de certains troubles, ne

justifie pas le maintien de la mesure de placement provisoire prise à l’égard des

enfants ;

qu’il échet en outre de constater que c’est à tort que la chambre d'appel de

la jeunesse affirme que le rapport d’expertise EXPERT1.) sur lequel elle se base pour

motiver sa décision serait daté du 24 février 2020, alors que celui-ci a été déposé

deux ans plus tôt, le 24 février 2020 (pièce n°4) ;

que la chambre d'appel de la jeunesse n’a pas davantage tenu compte des

progrès accomplis par la requérante depuis l’intervention du prédit rapport

d’expertise EXPERT1.) du 24 février 2020 et du suivi médical régulier et constant

auquel elle se soumet depuis plusieurs mois (pièces n°7 et n°8) ;

Dès lors :

En statuant comme ils l’ont fait, les juges d’appel ont violé l'article 25 de la

loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse visé au moyen. ».

Réponse de la Cour

La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les

articles 25 et 27 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.

Ces dispositions ont exclusivement trait à des mesures de garde provisoire,

prises en urgence.

Les juges d’appel n’ont pas statué dans le cadre d’une telle mesure, mais dans

le cadre d’une requête tendant à la mainlevée de mesures de placement définitives.

Les dispositions visées au moyen sont dès lors étrangères au litige.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen de cassation

Enoncé du moyen

« Violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation

de l'article 8 de la CEDH

Le deuxième moyen est tiré de la violation, sinon de la fausse application,

sinon de la fausse interprétation de l'article 8 de la CEDH relatif au droit au respect

de la vie privée et familiale,

qui prévoit que

<< Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son

domicile et de sa correspondance.

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit

que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à

la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à

la protection des droits et libertés d'autrui. >>

En ce que :

La chambre d'appel de la Jeunesse a confirmé le jugement rendu par le

tribunal de la jeunesse en ce qu'il avait rejeté la demande de mainlevée du placement

et avait maintenu le placement des mineurs PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) ;

Aux motifs que :

<< tel que retenu à juste titre par la juridiction de première instance, la

situation personnelle de la mère est encore trop précaire. Elle dispose actuellement

uniquement du REVIS comme source de revenus et elle habite un appartement qui ne

permet pas d'héberger simultanément ses trois enfants. La chambre d'appel de la

jeunesse note que les enfants qui souhaitent également habiter auprès de la mère,

sont très réalistes pour savoir que le retour n'est pas envisageable à l'heure actuelle.

Les conclusions de l'expert EXPERT1.) auxquelles la juridiction de première

instance s'est référées à juste titre, ne permettent pas non plus d'envisager la levée

de la mesure de protection des enfants. L'expert conclut, en effet, dans son rapport

du 24 février 2022 notamment que PERSONNE1.) présente toujours un trouble

délirant avec des idées de persécution. >>

alors que :

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la

CEDH implique le droit d'un parent à des mesures propres à le réunir avec ses

enfants et l'obligation pour les autorités nationales de les prendre, la décision de

prise en charge d'un enfant devant en principe être considérée comme une mesure

temporaire, à suspendre dès que les circonstances s'y prêtent et qu'en l'espèce aucun

motif valable n'existe, respectivement n'est avancé par les juridictions du fond, dont

notamment par la chambre d'appel de la jeunesse pour justifier le maintien des

mesures de placements et rejeter la demande de mainlevée.

Dès lors :

En statuant comme elle l’a fait, la chambre d'appel de la jeunesse a fait une

mauvaise application de l'article 8 de la CEDH. ».

Réponse de la Cour

Sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition visée au moyen,

celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, au

regard des éléments factuels du dossier, de la nécessité du placement des mineurs aux

fins de leur protection, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au

contrôle de la Cour de cassation.

Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation,

ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son

audience publique du jeudi, vingt-sept avril deux mille vingt-trois, à la Cité

Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

MAGISTRAT2.), conseiller à la Cour de cassation, président,

MAGISTRAT3.), conseiller à la Cour de cassation,

MAGISTRAT4.), conseiller à la Cour de cassation,

MAGISTRAT5.), conseiller à la Cour de cassation,

MAGISTRAT6.), conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour GREFFIER1.).

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le

conseiller MAGISTRAT2.) en présence de l’avocat général MAGISTRAT7.) et du

greffier GREFFIER1.).

Conclusions du Parquet Général

dans l’affaire de cassation

PERSONNE1.) / Ministère Public

en présence de PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et

l’asbl ORGANISATION1.), en sa qualité de gérant de l’institution

ORGANISATION2.)

Affaire n° CAS-2022-00053 du registre

Par déclaration faite le 1er juin 2022 au greffe de la Cour Supérieure de Justice,

PERSONNE1.) a formé un recours en cassation contre l’arrêt n° 13/22 rendu le 19 mai 2022

par la chambre d’appel de la jeunesse de la Cour Supérieure de Justice entre le Ministère

Public et les mineurs PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), PERSONNE1.),

mère des prédits enfants mineurs, PERSONNE5.), père des prédits enfants mineurs, et

l’institution ORGANISATION2.), en sa qualité de détentrice de l’autorité parentale sur les

mineurs en cause.

Cette déclaration du recours a été suivie en date du 1er juillet 2022 du dépôt au greffe de la

Cour Supérieure de Justice d’un mémoire en cassation signé par Maître Maria Ana REAL

GERALDO DIAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, signifié au préalable, soit le

28 juin 2022, à l’asbl ORGANISATION1.) en sa qualité de gérant de l’institution

ORGANISATION2.) et de représentant légal des mineurs PERSONNE2.), PERSONNE3.)

et PERSONNE4.), et à PERSONNE5.)1.

Aux termes de l’article 19 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la

jeunesse, les dispositions concernant les poursuites en matière répressive sont applicables à

toutes les procédures visées par cette loi, sauf les dérogations qu’elle établit.

En l’espèce, le pourvoi a été introduit dans le délai d’un mois prévu à l’article 41 de la loi

modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. De plus, la

déclaration de recours a été faite auprès du greffier de la juridiction qui a rendu la décision

attaquée, donc dans les formes prévues à l’article 417 du Code de procédure pénale.

Il s’en dégage que le pourvoi est recevable.

Quant aux faits et rétroactes :

Par jugement n° 53/17 rendu le 24 février 2017 par le tribunal de la jeunesse près le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg2, la fratrie

GROUPE1.)

fut placée en milieu

institutionnel, ce en application des articles 1er, 7 et 11 de la loi modifiée du 10 août 1992

1 suivant lecture combinée de l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les

pourvois et la procédure en cassation et de l’article 19 de la loi modifiée du 10 août 1992

relative à la protection de la jeunesse, PERSONNE1.) était en droit de procéder en sa

personne à la déclaration du recours en cassation ; elle a également satisfaite à l’exigence

légale de faire déposer le mémoire subséquent par un avocat à la Cour ;

2 figurant en annexe en tant que pièce n°1

relative à la protection de la jeunesse, un chacun des parents s’étant vu accorder un droit de

visite. Ledit jugement fut confirmé par arrêt n° 13/17 rendu le 9 mai 2017 par la chambre

d’appel de la jeunesse de la Cour Supérieure de Justice3.

Aux termes du prédit jugement n° 53/17, le tribunal de la jeunesse, avant qu’il ordonna le

placement définitif des mineurs PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en

milieu institutionnel, relata la panoplie des mesures de garde provisoire et de congé rendues

à l’égard de la fratrie GROUPE1.), tout comme les mesures d’aménagement et de

suspension des droits de visite respectifs des parents.

Sur requête de la mère (du 12 mars 2019) tendant principalement à la levée du placement

définitif des enfants mineurs en milieu institutionnel, transférés à cette époque au foyer

ORGANISATION2.), subsidiairement à l’obtention d’un congé de recréation des mineurs

au domicile maternel et, plus subsidiairement, à l’élargissement de son droit de visite, elle

fut déboutée de ses demandes aux termes du jugement n° 160/19 rendu le 9 juillet 2019 par

le tribunal de la jeunesse près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, avec la précision

que son droit de visite, antérieurement suspendu, s’exercerait selon les modalités à

déterminer par le foyer. Par arrêt n° 13/19 rendu le 24 octobre 2019, la chambre d’appel de

la jeunesse près la Cour Supérieure de Justice procéda par voie de confirmation, sauf à

accorder à la mère un droit de visite à exercer au service Treffpunkt. Le placement définitif

de la fratrie GROUPE1.) fut donc maintenu.

Sur nouvelle requête de la mère (du 25 novembre 2021) tendant à nouveau à la mainlevée

du placement des enfants mineurs, résidant toujours au foyer ORGANISATION2.), le

tribunal de la jeunesse près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, aux termes du

jugement n° 46/22 rendu le 22 février 2022, a toujours maintenu le placement définitif des

mineurs en milieu institutionnel et a débouté la mère de sa demande. La chambre d’appel

de la jeunesse de la Cour Supérieure de Justice a rendu le 19 mai 2022 l’arrêt confirmatif n°

13/22.

C’est contre cet arrêt que le pourvoi est dirigé.

Quant au 1er moyen de cassation :

Le 1ier moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 25 et de la violation de l’article

27 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse en ce que la

Cour d’appel a confirmé le premier juge ayant rejeté la demande en mainlevée du placement

ordonné à l’égard de la fratrie GROUPE1.), alors qu’« une mesure de garde provisoire4 ne

peut uniquement être prise par le juge de la jeunesse dans des cas d'urgence avérée de sorte

qu'en n’ordonnant pas la mainlevée de la mesure de la garde provisoire, alors même

qu'aucune urgence objectivement avérée n'existait plus au moment où le juge de la jeunesse

a maintenu le placement des mineurs PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), la

Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 25 de la loi modifiée du 10 août 1992

3 figurant en annexe en tant que pièce n° 2

4 mis en exergue par la soussignée ;

relative à la protection de la jeunesse », et que de manière générale les juges du fond ont

omis de tenir compte de l’amélioration de la situation personnelle de la mère, ce tant d’un

point de vue matériel que psychologique, et des efforts considérables posés par elle.

Il est incertain si la demanderesse en cassation a visé la violation du seul article 25 de la

prédite loi modifiée du 10 août 1992, disposition légale à laquelle elle renvoie dans l’exposé

de son moyen, ainsi qu’en termes de conclusions, ou si son moyen embrasse également la

violation de l’article 27 de la prédite loi qu’elle s’est contentée de mentionner à l’énoncé du

moyen sans pour autant exposer en quoi les magistrats d’appel auraient violé l’article 27.

Pour rappel, lesdites dispositions légales ont exclusivement trait à la mesure de garde

provisoire, l’article 25 disposant que la mesure de garde provisoire, rendue dans un contexte

d’urgence, peut être prise soit par le juge de la jeunesse, soit par le juge d’instruction, soit

par le Procureur d’Etat, et l’article 27 traitant de la mainlevée d’une telle mesure rendue au

provisoire et en urgence.

Qu’elle que soit la disposition légale visée par la demanderesse en cassation au moyen sous

examen, en l’occurrence les juges du fond n’ont pas été appelés à trancher en matière de

mainlevée d’une mesure de garde provisoire. Sur demande de la mère, ils ont examiné la

question s’il y a lieu ou non de maintenir le placement définitif de la fratrie GROUPE1.) en

milieu institutionnel ordonné par le tribunal de la jeunesse.

Tel qu’il ressort de la chronologie procédurale ci-avant exposée, les mineurs en cause, après

avoir fait l’objet de mesures de garde rendues au provisoire, ont par la suite été placés en

application des articles 1er et 7 de la loi relative à la protection de jeunesse. Ils ont fait l’objet

d’un placement dit définitif, toutefois susceptible d’être aménagé ou levé.

La mainlevée sollicitée en l’occurrence par la mère n’a donc pas porté sur la levée d’une

mesure de garde provisoire rendue sur base de l’article 25 de la prédite loi, mais a visé la

levée du placement de la fratrie intervenu sur base des articles 1er et 7 de la prédite loi.

Les juges du fond n’ayant pas examiné la demande de mainlevée dans le contexte légal des

articles 25 et 27 de la loi relative à la protection de la jeunesse, le moyen procède d’une

lecture erronée de l’arrêt dont pourvoi et manque en fait.

Dès lors, il ne saurait être accueilli et ne requiert pas d’autres examens.

Quant au 2ème moyen de cassation :

Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la fausse application,

sinon de la fausse interprétation de l’article 8 de la CEDH en ce que la Cour d’appel a, par

confirmation, rejeté la demande de mainlevée du placement des mineurs en milieu

institutionnel et l’a maintenu, alors que « Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l'article 8 de la CEDH implique le droit d'un parent à des mesures propres à le

réunir avec ses enfants et l'obligation pour les autorités nationales de les prendre, la

décision de prise en charge d'un enfant devant en principe être considérée comme une

mesure temporaire, à suspendre dès que les circonstances s'y prêtent et qu'en l'espèce aucun

motif valable n'existe, respectivement n'est avancé par les juridictions du fond, dont

notamment par la chambre d'appel de la jeunesse pour justifier le maintien des mesures de

placements et rejeter la demande de mainlevée ».

De prime abord, le moyen est irrecevable pour être nouveau, la demanderesse en cassation

n’ayant pas invoqué devant les juges du fond le retour des mineurs au foyer maternel en

application de l’article 8 de la CEDH.

En ordre subsidiaire, le moyen est libellé de façon abstraite, sans faire référence à l’arrêt

dont pourvoi et sans dire en quoi précisément et concrètement le droit à la vie privée et à la

vie de famille que la demanderesse en cassation entend tirer de la disposition internationale

invoquée, aurait été violé par les magistrats d’appel. L’affirmation générale qu’une mesure

de placement constitue une atteinte à la vie privée et la vie familiale n’est pas de nature à

répondre à l’exigence de précision prescrite à l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18

février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Même à supposer que la formulation du moyen satisfasse aux exigences légales, toujours

serait-il qu’il ne saurait être accueilli dès lors que, sous le couvert de la violation de la norme

supranationale visée, il ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation par les juges du fond

de la nécessité du maintien du placement du mineur en dehors de son milieu familial. Cette

appréciation se faisant in concreto, sur base des éléments factuels du dossier, elle relève du

pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond et échappe au contrôle de Votre Cour.

Votre Cour a tranché la question en relation avec le refus par le juge du fond de faire droit

à une demande de mainlevée d’une mesure de garde provisoire, ce notamment aux termes

des arrêts n° 43/2020 et n° 128/2020 rendus les 12 mars 20205, respectivement 15 octobre

20206.

Il y a lieu de raisonner de la même sorte dans le contexte d’un placement définitif.

Le moyen sous examen étant irrecevable, voire ne pouvant être accueilli en vertu de ce qui

précède, il n’y a plus lieu de l’examiner autrement quant à son bien-fondé.

Conclusion :

Le pourvoi est recevable, mais doit être rejeté.

5 n° CAS-2019-00046 du registre ; cf. sub 3e moyen du pourvoi aux termes

duquel la violation de l’article 8 de la CEDH fut invoquée avec un

argumentaire similaire ; il fut rejeté pour relever de l’appréciation

factuelle se soustrayant au contrôle de la Cour régulatrice ;

6 n° CAS-2019-00119 du registre ; cf. sub 4e moyen aux termes duquel le

demandeur en cassation reprocha aux magistrats d’appel d’avoir violé

l’article 8 de la CEDH en décidant de ne pas mettre fin à la mesure de

placement et de ne pas ordonner son retour en milieu familial ; il rejeté

pour relever de l’appréciation souveraine réservée aux juges du fond et

échapper au contrôle de la Cour régulatrice ;

Pour le Procureur Général d’Etat,

le 1er avocat général,

MAGISTRAT1.)

pièces en annexe (2) :

-

le jugement n° 53/17 rendu le 24 février 2017 par le tribunal de la jeunesse près le

tribunal d’arrondissement de Luxembourg

-

l’arrêt n° 13/17 rendu le 9 mai 2017 par la chambre d’appel de la jeunesse de la Cour

Supérieure de Justice