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JPLTRAVAIL_1166 Généré par l'IA

Luxembourg labor court orders bankruptcy trustee to pay back wages and severance to employee.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1166
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court ruled in favor of an employee against a bankrupt company's trustee regarding unpaid wages and severance pay. While the court confirmed the employee's claims for arrears and specific months of salary, it rejected requests for corrected pay slips for certain periods and dismissed the claim for moral damages. The decision mandates the trustee to issue specific corrected documents and pay the validated financial amounts.

Regeste Legislator

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Art. 100 et s. du Code du travail; Art. 101 du Code du travail: The bankruptcy trustee must honor valid labor claims for wages and severance, but the court retains jurisdiction to validate specific payment amounts and order the issuance of corrected pay slips for periods where discrepancies exist.

Mots-clés

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bankruptcy trustee obligations labor arrears validation severance pay entitlement corrected pay slips moral damages rejection labor court jurisdiction employee rights protection incapacité de travail temporaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.fisc.no 1166/23

L-TRAV-431/21 et L-TRAV-65/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 25 AVRIL 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Gabriel LA TERZA

Assesseur - employeur

Donato BEVILACQUA

Assesseur - salarié

Yves ENDERS

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à I-70043-BA, Monopoli, 148, via Cappuccini,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), déclarée en

faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, du 11 octobre 2021, représentée par son curateur, Maître Jean-

Jacques KOUEMBEU TAGNE, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

L-ADRESSE3.),

PARTIE DEFENDERESSE,

ayant initialement comparu par Maître Arzu AKTAS, avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette, comparant actuellement par son curateur Maître Jean-

Jacques KOUEMBEU TAGNE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-

ADRESSE4.), pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de

l'Emploi, ayant ses bureaux à L-ADRESSE5.), ayant dans ses attributions le Fonds

pour l'emploi,

comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

faisant défaut.

__________________________________________________________________

F A I T S:

I) (L-TRAV-431/21) L'affaire inscrite sous le numéro du rôle L-TRAV-431/21 fut

introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix

de Luxembourg en date du 18 juin 2021.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 19

juillet 2021. L’affaire fut après plusieurs refixations retenue à l’audience du 28 mars 2023.

II) (L-TRAV-65/23) L'affaire inscrite sous le numéro du rôle L-TRAV-65/23 fut

introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix

de Luxembourg en date du 30 janvier 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 21

février 2023. A cette audience, l’affaire fut refixée à l’audience publique du 28 mars 2023, date

à laquelle elle fut retenue avec l’affaire portant le numéro L-TRAV-432/21.

A l’audience du 28 mars 2023, Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA comparut pour la partie

demanderesse, tandis que la partie défenderesse fut représentée par Maître Jean-Jacques

KOUEMBEU TAGNE. L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, ne s’est à l’audience du 28 mars 2023 ni

présenté, ni fait représenter, pour faire valoir ses moyens. Par courrier faxé au greffe de la

Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 23 mars 2023, il a cependant informé le tribunal

de ce siège qu’il n’avait pas de revendications à formuler dans la présente affaire.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour,

audience à laquelle le prononcé avait été fixée, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 18 juin

2021, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner

à lui payer suite à son licenciement qu’il qualifie d’abusif les montants suivants :

1) dommage matériel : 19.108,74 €

2) dommage moral :

9.554,37 €

3) indemnité compensatoire de préavis : 6.369,58 €

soit en tout le montant de 35.032.69 €.

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer à titre

d’arriérés de salaire pour la période allant du 18 mai 2020 au 21 mai 2021 le montant brut de

38.712,69 €, déduction faite du montant net de 14.318,63 €.

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant

de 7.728.- € à titre d’heures supplémentaires prestées les samedis.

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant

de 3.815,42 € à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris.

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à rectifier ses fiches de

salaire des mois de juillet 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021 et février 2021

et à lui communiquer ses fiches de salaire des mois de mai 2020, juin 2020, août 2020,

septembre 2020, octobre 2020, mars 2021, avril 2021 et mai 2021 endéans la huitaine suivant

le jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 100.- € par jour de retard.

Le requérant demande ensuite une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le requérant demande encore à voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens

de l’instance, sinon à se voir instituer un partage qui lui est largement favorable.

Il demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de

recours, sur minute et avant enregistrement.

Par la même requête, le requérant a fait mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, pour lui voir

déclarer commun le présent jugement.

Par une deuxième requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date

du 30 janvier 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l., représentée par Maître Jean-Jacques KOUEMBEU TAGNE, pour voir

fixer sa créance du chef du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement

abusif à la somme de 19.108,74 €, voire pour voir admettre sa créance au passif de la société

faillie du chef de ce préjudice matériel pour la prédite somme de 19.108,74 €, pour voir fixer

sa créance du chef du préjudice moral qu’il aurait subi de ce fait à la somme de 9.554,37 €,

voire pour voir admettre sa créance au passif de la société faillie du chef de ce préjudice moral

pour la prédite somme de 9.554,37 €, ainsi que pour voir fixer sa créance du chef de son

indemnité compensatoire de préavis à la somme de 6.369,58 €, voire pour voir admettre sa

créance du chef de cette indemnité compensatoire de préavis pour prédite somme de 6.369,58

€.

Le requérant demande ensuite à voir fixer sa créance du chef d’arriérés de salaire au montant

brut de 38.712,69 €, déduction faite du montant net de 14.318,63 €, voire à voir admettre sa

créance du chef de ces arriérés de salaire au passif de la faillite de la société SOCIETE1.) pour

le montant brut de 38.712,69 €, déduction faite du montant net de 14.318,63 €.

Le requérant demande ensuite à voir fixer sa créance du chef d’heures supplémentaires prestées

les samedis à la somme de 7.728.- €, voire à voir admettre sa créance du chef de ces heures

supplémentaires au passif de la société SOCIETE1.) pour le prédit montant de 7.728.- €.

Le requérant demande ensuite à voir fixer sa créance du chef de son indemnité compensatoire

pour congés non pris à la somme de 3.815,42 €, voire à voir admettre sa créance du chef de

cette indemnité compensatoire pour congés non pris au passif de la faillite de la société

SOCIETE1.) pour le prédit montant de 3.815,42 €.

Le requérant demande ensuite à voir condamner la société SOCIETE1.) à rectifier ses fiches

de salaire des mois de juillet 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021 et février

2021 et à lui communiquer ses fiches de salaire des mois de mai 2020, juin 2020, août 2020,

septembre 2020, octobre 2020, mars 2021, avril 2021 et mai 2021 endéans la huitaine suivant

le jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 100.- € par jour de retard.

Le requérant demande ensuite une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le requérant demande encore à voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens

de l’instance, sinon à se voir instituer un partage qui lui est largement favorable.

Il demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de

recours, sur minute et avant enregistrement.

Par la même requête, le requérant a fait mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, pour lui voir

déclarer commun le présent jugement.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a conformément à la demande du

requérant lieu de joindre les deux requêtes et de statuer par un seul et même jugement.

Les demandes, introduites dans les forme et délai de la loi, doivent être déclarées recevables.

A l’audience du 28 mars 2023, le requérant a demandé acte qu’il renonçait à sa demande en

paiement du montant de 7.728.- € à titre des heures supplémentaires qu’il aurait prestées les

samedis.

Il a finalement demandé acte qu’il renonçait à sa demande en paiement d’une indemnité de

procédure.

Acte lui en est donné.

Maître Jean-Jacques KOUEMBEU TAGNE a à la même audience demandé acte que la société

SOCIETE1.) a été déclarée en faillite suivant un jugement du Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 11 octobre 2021 et qu’il reprenait en sa

qualité de curateur l’instance introduite contre la société faillie par les requêtes des 18 juin

2021 et 30 janvier 2023.

Acte lui en est également donné.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’emploi, ne s’est à l’audience du 28 mars 2023 ni présenté, ni fait représenter,

pour faire valoir ses moyens.

Etant donné qu’il est représenté par un avocat, Maître Claudio ORLANDO, il y a lieu de statuer

contradictoirement à son encontre.

Par courrier daté du 23 mars 2023, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris

en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a cependant informé le tribunal de ce

siège qu’il n’avait pas de revendications à formuler dans la présente affaire.

Il échet encore de lui en donner acte.

I. Quant aux faits

La société SOCIETE1.) a suivant contrat de travail du 7 janvier 2021 engagé le requérant le

11 janvier 2021 en qualité de maçon.

La société SOCIETE1.) a ensuite licencié le requérant une première fois avec préavis par

courrier daté du 17 mai 2021, puis une deuxième fois avec effet immédiat par courrier daté du

21 mai 2021.

Le requérant a fait contester les motifs de son licenciement par courrier daté du 10 juin 2021.

La société SOCIETE1.) a été déclarée en faillite suivant un jugement du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 11 octobre 2021.

Le requérant a en date du 1er juillet 2022 déposé au greffe du Tribunal d’arrondissement,

siégeant en matière commerciale, une déclaration de créance.

Suivant cette déclaration de créance, inscrite au tableau des créanciers sous le numéro 17, le

requérant réclame plus particulièrement le montant de 19.108,74 € à titre de réparation du

préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif, le montant de 9.554,37

€ à titre de réparation du préjudice moral qu’il aurait subi de ce fait, le montant de 6.369,58 €

à titre d’indemnité compensatoire de préavis, le montant but de 38.712,69 €, déduction faite

du montant net de 14.318,63 €, à titre d’arriérés de salaire, le montant de 7.728.- € à titre

d’heures supplémentaires prestées les samedis et le montant de 3.815,42 € à titre d’indemnité

compensatoire pour congés non pris.

Lors de la vérification des créances du 7 octobre 2022, le curateur de la société SOCIETE1.) a

contesté la créance du requérant dans son intégralité, contestations que le curateur de la société

faillie a réitérées à l’audience du 28 novembre 2022, audience à laquelle les débats sur les

contestations avaient été fixées.

Par jugement du 19 décembre 2022, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, a en présence des contestations du curateur renvoyé la

déclaration de créance du requérant devant le Tribunal du Travail.

II. Quant au licenciement avec effet immédiat

A. Quant au caractère abusif du licenciement

a) Quant à la précision des motifs du licenciement

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant fait en premier lieu valoir que les motifs invoqués par la société SOCIETE1.) à

l’appui de son licenciement avec effet immédiat ne revêtent pas le caractère de précision requis

par la loi et par la jurisprudence pour que son congédiement soit régulier.

Le curateur de la société SOCIETE1.) soutient au contraire que les motifs du licenciement sont

clairs et précis.

2) Quant aux motifs du jugement

D’après l’article L.124-10(3) du code du travail, la notification de la résiliation immédiate pour

motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec

précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur

attribuer le caractère d’un motif grave.

Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur énoncé même

en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont

pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement ou

socialement anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs

invoqués.

L’article L.124-10(3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître

exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de

cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des

indemnités prévues par la loi en cas de congédiement abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs

différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.

Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les

griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la

lettre énonçant les motifs du congédiement.

L’employeur indique partant les motifs du licenciement avec précision dans la lettre de

congédiement s’il y précise la nature des fautes que le salarié aurait commises dans l’exercice

de ses fonctions, les circonstances de fait et de temps ayant entouré ces fautes, ainsi que les

circonstances qui sont de nature à attribuer aux fautes ainsi reprochées le caractère d’un motif

grave.

Dans la lettre de licenciement, la société SOCIETE1.) reproche trois fautes au requérant, à

savoir le fait d’avoir été absent de façon injustifiée de son travail du 17 au 21 mai 2021, le fait

d’avoir travaillé au noir pendant son incapacité de travail pour cause de maladie et le fait

d’avoir utilisé sans son autorisation la camionnette de l’entreprise en date du 13 mai 2021.

En ce qui concerne en premier lieu le reproche relatif à l’absence injustifiée du requérant, la

société SOCIETE1.) a indiqué dans la lettre de licenciement la nature de la faute qu’elle

reproche à son ancien salarié.

La durée de cette absence peut en outre être déduite de la lettre de licenciement : dans cette

lettre, la société SOCIETE1.) reproche au requérant de ne pas s’être présenté à son travail du

17 au 21 mai 2021, de sorte qu’elle lui reproche une absence injustifiée de cinq jours.

Etant donné que la présence du salarié à son poste de travail constitue une obligation de résultat

et que toute absence injustifiée entraîne nécessairement une perturbation de l’entreprise de

l’employeur, la société SOCIETE1.) n’avait pas besoin d’indiquer spécialement dans cette

lettre les circonstances qui sont de nature à attribuer à cette absence injustifiée le caractère d’un

motif grave.

Le reproche relatif à l’absence injustifiée du requérant est partant indiqué avec précision dans

la lettre de licenciement, de sorte que le premier moyen du requérant doit être rejeté pour ce

motif-là.

En ce qui concerne ensuite le reproche relatif au fait que le requérant aurait travaillé au noir

pendant son incapacité de travail pour cause de maladie, si la société SOCIETE1.) a indiqué

dans la lettre de licenciement la nature de la faute qu’elle reproche au requérant, elle n’y a

notamment pas suffisamment précisé les circonstances de fait et de temps entourant la faute

reprochée.

La société SOCIETE1.) n’a partant pas indiqué le deuxième motif du licenciement avec

précision dans la lettre de licenciement, de sorte qu’il ne saurait pas être retenu pour apprécier

le bien-fondé du licenciement du requérant.

En ce qui concerne finalement le dernier reproche que la société SOCIETE1.) a invoqué à

l’appui du licenciement du requérant, il est indiqué avec précision dans la lettre de licenciement

alors que la société SOCIETE1.) y a indiqué la nature de la faute que le requérant aurait

commise, les circonstances de fait et de temps entourant cette faute, ainsi que les circonstances

qui sont de nature à attribuer à la faute reprochée le caractère d’un motif grave.

Le dernier reproche que la société SOCIETE1.) a formulé à l’encontre du requérant est partant

indiqué avec précision dans la lettre de licenciement, de sorte que le premier moyen du

requérant doit également être rejeté pour le motif-là.

b) Quant au caractère réel et sérieux des motifs précis du licenciement avec effet immédiat

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant fait ensuite valoir que les motifs de son licenciement ne sont ni réels, ni sérieux.

Le curateur de la société SOCIETE1.) se remet à prudence de justice quant au caractère abusif

du licenciement.

En ce qui concerne en premier lieu le reproche relatif à son absence injustifiée, le requérant

conteste qu’il ait été absent de son travail de façon injustifiée.

Il fait ainsi exposer que le gérant administratif de la société SOCIETE1.), PERSONNE2.), l’a

fait venir d’Italie pour travailler sur les chantiers de la société faillie et qu’il l’a licencié quand

il n’a plus eu besoin de lui.

Il fait ainsi exposer qu’PERSONNE2.) l’a logé au-delà de la frontière en France.

Il fait ensuite exposer qu’il a en raison du fait qu’il a eu le Covid-19 été en arrêt de maladie

jusqu’au 16 octobre 2021.

Il fait ensuite exposer que la société SOCIETE1.) a en date du 14 mai 2021 récupéré la

camionnette de l’entreprise.

Il fait ainsi valoir qu’étant donné que la camionnette a été son seul moyen de déplacement pour

se rendre au travail, il n’a plus pu se rendre à son travail à partir du 17 mai 2021.

Il fait ensuite valoir que son collègue de travail, PERSONNE3.) a demandé à plusieurs reprises

par SMS à la société SOCIETE1.) d’organiser son retour au travail, mais que cette dernière n’a

pas donné suite à ces SMS.

Il fait ensuite valoir que la société SOCIETE1.) a suivant l’article 20.1 de la convention

collective de travail pour le bâtiment été obligée d’organiser son transport sur les chantiers.

Il fait ainsi valoir qu’il a été bloqué au-delà de la frontière et qu’il n’a pas été en mesure de se

rendre au travail.

Il fait cependant valoir qu’il a été à la disposition de la société SOCIETE1.).

Il fait encore valoir que la société SOCIETE1.) a attendu trois jours avant de le licencier pour

absence injustifiée.

Il soutient finalement qu’il a prouvé sa version des faits par les attestations testimoniales

d’PERSONNE4.) et de PERSONNE5.) qu’il a versées au dossier.

En ce qui concerne finalement le reproche suivant lequel il aurait utilisé la camionnette de la

société SOCIETE1.) sans son autorisation, le requérant fait valoir que ce motif n’est pas

prouvé.

Il conteste en effet avoir conduit la camionnette le 13 mai 2021.

Le requérant conclut partant que son licenciement est abusif.

Le curateur de la société SOCIETE1.) demande à voir écarter l’attestation testimoniale

d’PERSONNE4.) des débats alors que ce dernier serait également en conflit avec la société

SOCIETE1.).

Il donne finalement à considérer que les salariés de la société SOCIETE1.) ont témoigné les

uns pour les autres.

2) Quant aux motifs du jugement

En ce qui concerne en premier lieu le reproche relatif à l’absence injustifiée du requérant,

l’engagement du salarié de se présenter à son lieu de travail est une obligation de résultat et

l’employeur a suffi aux exigences de preuve s’il a établi le fait de l’absence du salarié à son

poste.

Il appartient alors au salarié, qui prétend que son absence est justifiée, de prouver les causes

justificatives de son absence.

Il appartient dès lors au requérant, qui ne conteste pas avoir été absent du travail pendant la

période allant du 17 au 21 mai 2021, de prouver que son absence n’est pas injustifiée.

Afin de prouver sa version des faits, le requérant se base notamment sur l’attestation

testimoniale d’PERSONNE6.), gérant technique de la société SOCIETE1.) à l’époque des

faits, ainsi que sur l’attestation testimoniale de son collègue de travail, PERSONNE5.).

Or, l’attestation testimoniale d’PERSONNE4.) et celle de PERSONNE5.) sont conformes à

l’article 402 du nouveau code de procédure civile, de sorte qu’il y en l’absence d’éléments

dans le dossier mettant en doute la véracité des déclarations d’PERSONNE4.) et de

PERSONNE5.) lieu de les prendre en considération.

Il résulte ainsi des éléments du dossier, et notamment de l’attestation testimoniale

d’PERSONNE4.) que la société SOCIETE1.) s’est engagée à mettre à la disposition du

requérant une camionnette pour se rendre sur le lieu de travail et pour rentrer chez lui en France

après le travail.

PERSONNE4.) a encore attesté que le requérant pouvait atteindre le lieu de travail seulement

si quelqu’un le conduisait là-bas ou s’il disposait d’un moyen de transport.

PERSONNE5.) a finalement attesté à ce sujet dans son attestation testimoniale que la société

SOCIETE1.) s’est engagée à transporter le requérant sur ses différents chantiers.

Il résulte ensuite de l’attestation testimoniale de PERSONNE5.) que le moyen de transport du

requérant pour se rendre sur son lieu de travail a été une camionnette de la société SOCIETE1.).

Il résulte ensuite de l’attestation testimoniale de PERSONNE5.) que la société SOCIETE1.) a

récupéré la camionnette le 14 mai 2021.

Il résulte encore de messages WhatsApp des 14, 17 et 18 mai 2021 de PERSONNE7.), ainsi

que de l’attestation testimoniale de PERSONNE5.), que le requérant a demandé à

PERSONNE2.) de garantir son transport, chose que ce dernier n’a pas faite.

PERSONNE5.) a finalement relaté dans son attestation testimoniale que sans la camionnette,

le requérant ne pouvait pas se déplacer, qu’il ne connaissait pas les lieux des chantiers du pays

et qu’il ne maîtrisait pas la langue officielle du pays.

Il résulte dès lors de ces attestations testimoniales, non contredites par le curateur de la société

SOCIETE1.), que la société faillie s’est en tout cas engagée à organiser le transport du

requérant sur ses chantiers et qu’elle en l’a plus fait à partir du 17 mai 2021 pour le requérant

qui est pourtant resté à sa disposition.

L’absence du requérant de son poste de travail pour la période allant du 17 au 21 mai 2021 ne

constitue partant pas une absence injustifiée, de sorte que le premier motif du licenciement du

requérant n’est pas réel.

Etant donné que le curateur de la société SOCIETE1.) est au vu des contestations du requérant

encore resté en défaut de prouver que ce dernier a en date du 13 mai 2021 pris la camionnette

de la société faillie sans l’autorisation de cette dernière, le dernier motif du licenciement n’est

pas non plus réel.

Les motifs du licenciement ne sont partant ou bien pas précis, ou bien pas réels, de sorte que

le licenciement que la société SOCIETE1.) a prononcé à l’encontre du requérant par courrier

daté du 21 mai 2021 doit être déclaré abusif.

B. Quant aux demandes indemnitaires

a) Quant au dommage matériel

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le

montant de 19.108,74 € à titre de préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement

abusif, sinon à voir fixer sa créance du chef de ce préjudice matériel au montant de 19.108,74

€, voire à voir l’admettre au passif de la société faillie pour le prédit montant de 19.108,74 €.

Le curateur de la société SOCIETE1.) demande le rejet de la première demande indemnitaire

du requérant alors qu’elle ne serait pas fondée.

Le requérant se rapporte finalement à prudence en ce qui concerne sa première demande.

2) Quant aux motifs du jugement

Le requérant n’a en premier lieu pas contesté son licenciement avec préavis, de sorte que celui-

ci doit être considéré comme étant fondé.

Le tribunal de ce siège considère ensuite que le requérant n’a pas subi de préjudice matériel

particulier en raison du fait que la société SOCIETE1.) l’a abusivement licencié pendant son

préavis.

En effet, le licenciement avec effet immédiat a mis fin prématurément à un contrat de travail

qui devait de toute façon venir à échéance à la fin de la période de préavis.

Le requérant est en tout cas resté en défaut de prouver qu’il a subi un préjudice matériel

spécifique du fait de son licenciement avec effet immédiat abusif autre que celui qu’il a subi

du fait de son licenciement avec préavis qui doit être considéré comme étant fondé.

La demande du requérant en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son

licenciement avec effet immédiat abusif doit partant être déclarée non fondée.

b) Quant au dommage moral

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant

de 9.554,37 € à titre de réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de son

licenciement abusif, sinon à voir fixer sa créance du chef de ce préjudice moral au montant de

9.554,37 €, voire à voir l’admettre au passif de la société faillie pour le prédit montant de

9.554,37 €.

Le curateur de la société SOCIETE1.) demande le rejet de la deuxième demande indemnitaire

du requérant alors qu’elle ne serait pas fondée.

2) Quant aux motifs du jugement

Or, le requérant n’a pas fourni d’éléments permettant de conclure que le licenciement avec

effet immédiat lui a causé des soucis ou autres souffrances morales distincts et indépendants

de ceux en relation avec le licenciement avec préavis qui est fondé.

Le tribunal de ce siège considère cependant que tout licenciement abusif cause un certain

préjudice à un salarié.

Il évalue partant en l’espèce le préjudice moral subi par le requérant du chef de son

licenciement avec effet immédiat abusif à la somme de 750.- €.

c) Quant à l’indemnité compensatoire de préavis

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande ensuite à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant

de 6.369,58 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, sinon à voir fixer sa créance du

chef de cette indemnité compensatoire de préavis au montant de 6.369,58 €, voire à voir

l’admettre au passif de la société faillie pour le prédit montant de 6.369,58 €.

Le curateur de la société SOCIETE1.) demande le rejet de la troisième demande indemnitaire

du requérant alors qu’elle ne serait pas fondée.

2) Quant aux motifs du jugement

Etant donné que le licenciement avec préavis est fondé et que le licenciement avec effet

immédiat est abusif, ce dernier a empêché le requérant de travailler jusqu’à la fin de son

préavis.

La demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis est partant

fondée dans son principe.

En ce qui concerne ensuite le montant de la demande, aux termes de l’article L.124-6 du code

du travail :

« La partie qui résilie le contrat de travail à durée indéterminée sans y être autorisée par

l’article L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles L.124-4 et L.124-5

est tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire

correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir.

En cas de résiliation du contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour motif grave

procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la

résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail, le salarié a droit à une

indemnité compensatoire de préavis qui est égale au salaire correspondant à la durée du

préavis à respecter par l’employeur.

L’indemnité prévue aux alinéas qui précèdent ne se confond ni avec l’indemnité de départ

visée à l’article L.124-7, ni avec la réparation visée à l’article L.124-10.

Le salarié qui a sollicité et obtenu l’octroi de l’indemnité de préretraite ne peut prétendre à

l’octroi de l’indemnité compensatoire de préavis. ».

En outre, aux termes de l’article L.124-3(2) du code du travail :

« En cas de licenciement d’un salarié à l’initiative de l’employeur, le contrat de travail prend

fin :

à l’expiration d’un délai de préavis de deux mois pour le salarié qui justifie auprès du même

employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à cinq ans ;

à l’expiration d’un délai de préavis de quatre mois pour le salarié qui justifie auprès du même

employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre cinq ans et moins de dix ans

;

à l’expiration d’un délai de préavis de six mois pour le salarié qui justifie auprès du même

employeur d’une ancienneté de services continus de dix ans au moins. ».

Etant donné que le requérant a une ancienneté de service auprès de la partie défenderesse qui

est inférieure à cinq ans, il a partant droit à une indemnité compensatoire de préavis de deux

mois de salaire.

La demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis doit partant

être déclarée fondée pour le montant réclamé de 6.369,58 €.

III. Quant à la demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire

A. Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande ensuite à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer à titre

d’arriérés de salaire le montant brut de 38.712,69 €, déduction faite du montant net de

14.318,63 €, sinon à voir fixer sa créance du chef de ces arriérés de salaire au montant brut de

38.712,69 €, déduction faite du montant net de 14.318,63 €, voire à voir admettre au passif de

la société faillie le montant brut de 38.712,69 €, déduction faite du montant net de 14.318,63

€, à titre de ces arriérés de salaire.

Il fait valoir à l’appui de sa quatrième demande qu’il est entré au service de la société

SOCIETE1.) le 18 mai 2020 en qualité de maçon.

Il fait encore valoir que la société SOCIETE1.) ne lui a au début de la relation contractuelle

pas fait signer de contrat de travail, ceci malgré ses multiples rappels.

Il se base finalement sur les articles L.121-4 et L.122-2 du code du travail pour retenir qu’il a

été lié à la société SOCIETE1.) par un contrat de travail à durée indéterminée à partir du 18

mai 2020.

Le curateur de la société SOCIETE1.) demande le rejet de la quatrième demande du requérant

alors qu’elle ne serait pas fondée.

Il fait valoir que le requérant n’est entré aux service de la société SOCIETE1.) qu’en date du

7 janvier 2021.

Le requérant fait répliquer qu’il est déjà entré au service de la société SOCIETE1.) le 18 mai

2020.

Il fait ainsi valoir qu’PERSONNE4.) a dans son attestation testimoniale attesté qu’il a

commencé à travailler le 18 mai 2020 pour la société SOCIETE1.).

Il fait ensuite valoir que la société SOCIETE1.) l’a déjà affilié au CENTRE COMMUN DE

LA SECURITE SOCIALE (C.C.S.S.) bien avant le 7 janvier 2021.

Il fait encore valoir qu’il résulte du procès-verbal de constat de l’huissier de justice Josiane

GLODEN du 4 novembre 2021, et plus particulièrement des photos jointes à ce procès-verbal,

qu’il a déjà été sur les chantiers de la société SOCIETE1.) dès le 18 mai 2020.

Il fait finalement valoir qu’il résulte des extraits bancaires qu’il a versés au dossier que la

société faillie lui a déjà versé des salaires avant le mois de janvier 2021.

B. Quant aux motifs du jugement

En ce qui concerne en premier lieu la date à laquelle le requérant est entré au service de la

société SOCIETE1.), il résulte de l’attestation testimoniale d’PERSONNE4.) que le requérant

a commencé à travailler pour la société faillie à la date du 18 mai 2020.

Il résulte ensuite du certificat d’affiliation de la C.C.S.S. du 2 septembre 2020 que la société

SOCIETE1.) a affilié le requérant auprès du C.C.S.S. dès le 2 juin 2020.

Il résulte encore des fiches de salaire du requérant que ce dernier est entré aux service de la

société SOCIETE1.) le 6 juillet 2020, donc bien avant la date du 11 janvier 2021.

Or, d’après l’article L.121-4(1) du code du travail, le contrat de travail, soit à durée

indéterminée, soit à durée déterminée, doit être constaté par écrit pour chaque salarié

individuellement au plus tard au moment de l’entrée en service du salarié.

En outre, d’après l’article L.122-2 du même code, à défaut décrit ou d’écrit spécifiant que le

contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, celui-ci est présumé conclu pour une

durée indéterminée, la preuve contraire n’est pas admissible.

Il en découle qu’en l’absence d’un écrit signé par le requérant et la société SOCIETE1.) le

premier jour de l’entrée en service du requérant, soit le 18 mai 2020, le requérant est présumé

avoir été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée à partir du 18 mai 2020.

En ce qui concerne dès lors en premier lieu la demande en paiement d’arriérés de salaire pour

la période allant du 18 mai au 5 juillet 2020, le requérant est resté en défaut de démontrer le

montant du salaire qu’il a touché pour cette période.

Il doit partant être débouté de sa demande en paiement d’arriérés de salaire pour le période

allant du 18 mai au 5 juillet 2020.

En ce qui concerne ensuite la demande en paiement d’arriérés de salaire pour la période allant

du 6 juillet au 31 octobre 2020, le requérant peut prétendre au montant brut de (2.129,13 € +

2.538,58 € + 2.538,58 € + 2.538,58 € =) 9.744,87 €.

En ce qui concerne ensuite la demande en paiement d’arriérés de salaire pour la période allant

du 1er novembre 2020 au 10 janvier 2021, le requérant peut prétendre au montant brut de (2.900

€ + 2.900.- € + 935,48 € =) 6.735,48 €.

En ce qui concerne ensuite la demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire pour la

période allant du 11 janvier au 17 mai 2021, le requérant conteste en premier lieu les déductions

que la société SOCIETE1.) a effectuées sur ses fiches de salaire des mois de janvier et de

février 2021.

Etant donné que curateur de la société SOCIETE1.) est resté en défaut de démontrer que les

déductions que la société faillie a opérées sur le salaire du requérant sont fondées, il n’y pas

lieu d’en tenir compte pour déterminer les salaires qui sont encore redus au requérant pour la

période allant du 11 janvier au 17 mai 2021.

Le requérant pouvait partant en tout cas prétendre à titre d’arriérés de salaire pour la prédite

période au montant brut de (2.157,44 € + 3.184,79 € + 3.184,79 € + 3.184,79 € + 1.746,50 €

=) 13.458,31 €.

Il résulte ensuite des extraits bancaires produits par le requérant aux débats que la société

SOCIETE1.) lui a payé à titre de ses salaires le montant net de (1.000.- € + 500.- € + 200.- € +

100.- € + 300.- € + 650.- € + 600.- € + 650.- € + 1.149,55 € + 1.875.- € + 2.318,35 € + 500.- €

+ 1.969.- € + 1.906,73 € =) 14.318,63 €.

Il appartient en application de l’article 1315 du code civil au curateur de la société SOCIETE1.)

de prouver que la société faillie a payé au requérant tous les salaires qui lui sont redus.

Etant donné que le curateur de la société SOCIETE1.) est resté en défaut de prouver que la

société faillie a payé au requérant l’intégralité de ses salaires pour la période allant du 18 mai

2020 au 27 mai 2021, la demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire doit être

déclarée fondée pour le montant brut de (9.744,87 € + 6.735,48 € + 13.458,31 € =) 29,938,66

€, déduction faite du montant net de 14.318,63 €.

IV. Quant à la demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire pour

congés non pris

A. Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande ensuite à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer à titre

d’indemnité compensatoire pour congés non pris le montant de 3.815,42 €, sinon à voir fixer

sa créance du chef de cette indemnité compensatoire pour congés non pris au montant de

3.815,42 €, voire à voir l’admettre au passif de la société faillie pour le prédit montant de

3.815,42 €.

Le curateur de la société SOCIETE1.) demande le rejet de la cinquième demande du requérant

alors qu’elle ne serait pas fondée.

B. Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article L.233-12 du code du travail :

« Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un

douzième de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions

légales ou conventionnelles relatives au préavis de licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme

mois de travail entier.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce

dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité

correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice

de ses droits au préavis de licenciement. »

En outre, aux termes de l’article L.233-9 du code du travail :

« Le congé doit être accordé et pris au cours de l’année de calendrier.

Il peut cependant être reporté à l’année suivante à la demande du salarié s’il s’agit du droit

au congé proportionnel de la première année lequel n’a pu être acquis dans sa totalité durant

l’année en cours. ».

A défaut pour le requérant d’avoir prouvé qu’il a demandé le report de ses congés de l’année

2020 à l’année 2021, les congés de l’année 2020 doivent être considérés comme étant prescrits.

En ce qui concerne ensuite le congé pour l’année 2021, le requérant avait droit à [(26(jours) :

12(mois)) X 5(mois) X 8(heures) =] 86,67 heures de congé pour la période allant du 1er janvier

au 17 mai 2021.

Or, l’employeur qui prétend que le salarié n’a pas droit à une indemnité compensatoire pour

congés non pris doit établir ou bien qu’il a accordé au salarié le congé auquel il avait droit ou

bien qu’il lui a payé l’indemnité correspondant au congé non pris.

Etant donné que le curateur est resté en défaut de prouver que la société SOCIETE1.) a accordé

au requérant le congé auquel il avait droit ou qu’elle lui a payé l’indemnité correspondant au

congé non pris, la demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire pour

congés non pris doit être déclarée fondée pour le montant de [86,67(heures) X 18,40 € (salaire

horaire)) =] 1.594,73 €.

V. Quant à la fixation de la créance du requérant

Le Tribunal du Travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une créance

d’un salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le curateur au paiement de

la dette, ni décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.

Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se pourvoir

devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la

faillite.

Il y a partant lieu de fixer la créance du requérant à l’égard de la société SOCIETE1.) du chef

du préjudice moral que le requérant a subi du fait de son licenciement abusif, du chef de son

indemnité compensatoire de préavis et du chef de son indemnité compensatoire pour congés

non pris au montant de (750.- € + 6.369,58 € + 1.594,73 € =) 8.714,31 €, ce montant avec les

intérêts légaux à partir du 18 juin 2021, date du dépôt de la première requête, jusqu’au 11

octobre 2021, date de la faillite, et à renvoyer le requérant à se pourvoir pour l’admission de la

créance ci-avant fixée devant qui de droit.

Il y a finalement lieu de fixer la créance du requérant du chef d’arriérés de salaire au montant

brut de 29.938,66 €, déduction faite du montant net de 14.318,63 €, ce montant avec les intérêts

légaux à partir du 18 juin 2021, date du dépôt de la première requête, jusqu’au 11 octobre 2021,

date de la faillite, et à renvoyer le requérant à se pourvoir pour l’admission de la créance ci-

avant fixée devant qui de droit.

VI. Quant à la demande du requérant en versement de documents

A. Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande encore à voir condamner la société SOCIETE1.) à rectifier ses fiches

de salaire des mois de juillet 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021 et février

2021 et à lui communiquer ses fiches de salaire des mois de mai 2020, juin 2020, août 2020,

septembre 2020, octobre 2020, mars 2021, avril 2021 et mai 2021 endéans la huitaine suivant

le jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 100.- € par jour de retard.

Le requérant fait valoir à l’appui de cette demande que les fiches de salaire des mois de juillet

2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021 et février 2021 sont erronées alors que le

salaire brut indiqué sur ces fiches de salaire ne serait pas correct.

Il conteste ensuite également la retenue de loyer et la participation aux chèques-repas figurant

sur les fiches de salaire des mois de janvier et de février 2021.

Le requérant fait finalement valoir que la société SOCIETE1.) ne lui a pas communiqué ses

fiches de salaire des mois de mai 2020, juin 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2020,

mars 2021, avril 2021 et mai 2021.

Le curateur de la société SOCIETE1.) demande le rejet de la sixième demande du requérant

alors qu’elle ne serait pas fondée.

B. Quant aux motifs du jugement

En ce qui concerne en premier lieu la demande en rectification des fiches de salaire pour les

mois de juillet 2020, de novembre 2020 et de décembre 2020, la demande en rectification de

ces fiches de salaire est fondée.

Il y a partant lieu de condamner le curateur de la société SOCIETE1.) à remettre au requérant

dans le mois suivant la notification du présent jugement une fiche de salaire pour les mois en

question avec mise en compte d’un salaire brut de 2.129,13 € pour le mois de juillet 2020 et

d’un salaire brut de 2.900.- € pour les mois de novembre et de décembre 2020.

En ce qui concerne ensuite la fiche de salaire du requérant pour les mois de janvier et de février

2021, la demande en rectification de ces fiches de salaire est également fondée.

Il y a partant lieu de condamner le curateur de la société SOCIETE1.) à remettre au requérant

dans le mois suivant la notification du présent jugement une fiche de salaire pour la période

allant du 1er au 31 janvier 2021, ceci en mettant en compte un salaire horaire de 16,7630 € pour

la période allant du 1er au 10 janvier 2021 et un salaire horaire de 18,4092 € pour la période

allant du 11 au 31 janvier 2021.

Etant donné que le curateur de la société SOCIETE1.) n’a pas non plus démontré que la retenue

« déduction loyer » et que la retenue « participation privée chèques-repas » sont justifiées, il

devra encore enlever sur la fiche de salaire litigieuse les retenues sur salaire opérées pour le

loyer et les chèques-repas.

En ce qui concerne ensuite la fiche de salaire du requérant pour le mois de février 2021, cette

fiche de salaire met en compte le montant de 3.632,33 € au lieu du montant de 3.184,79 €

réclamé par le requérant.

Etant donné que le curateur de la société SOCIETE1.) n’a pas non plus démontré que la retenue

« déduction loyer » et que la retenue « participation privée chèques-repas » sont justifiées, il y

lieu de le condamner à verser au requérant dans le mois suivant la notification du présent

jugement une fiche de salaire rectifiée pour le mois de février 2021.

Il y a lieu de mettre en compte sur cette fiche de salaire une rémunération de base d’un montant

brut de 3.184,79 € et d’y enlever les retenues sur salaire opérées pour le loyer et les chèques-

repas.

En ce qui concerne ensuite la demande du requérant en versement de ses fiches de salaire des

mois de mai 2020, juin 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, mars 2021, avril 2021

et mai 2021, d’après l’article L.125-7(1) du code du travail, l’employeur est obligé de remettre

au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de salaire, un décompte

exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant notamment la période de travail

et le nombre total d’heures de travail correspondant au salaire versé, le taux de salaire des

heures prestées, ainsi que tout autre émolument en espèce ou en nature.

En ce qui concerne dès lors la demande du requérant en versement des fiches de salaire du

requérant pour les mois de mai et de juin 2020, elle doit être déclarée non fondée alors que le

requérant est resté en défaut de prouver le montant du salaire qu’il a touché pour ces deux

mois.

Etant donné que le curateur de la société SOCIETE1.) n’a pas démontré que la société faillie a

satisfait à son obligation consistant à remettre les fiches de salaire des mois de d’août 2020, de

septembre 2020 et d’octobre 2020, de mars 2021, d’avril 2021 et de mai 2021 au requérant, la

demande de ce dernier en versement de ces fiches de salaire doit être déclarée fondée.

Il y a partant lieu de condamner le curateur de la société SOCIETE1.) à remettre au requérant

ces dernières fiches de salaire dans le mois suivant la notification du présent jugement, ceci en

mettant en compte un salaire mensuel d’un montant brut de 2.538,58 € pour les mois d’août à

octobre 2020, et un salaire mensuel d’un montant brut de 3.184,79 € pour les mois de mars à

mai 2021.

VII. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement

Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute

voie de recours, sur minute et avant enregistrement.

Etant donné que la société SOCIETE1.) est en faillite, la dernière demande du requérant doit

être déclarée non fondée.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

joint les demandes introduites par les requêtes des 18 juin 2021 et 30 janvier 2023 ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en paiement du montant de 7.728.-

€ à titre des heures supplémentaires qu’il aurait prestées les samedis ;

lui donne ensuite acte qu’il renonce à sa demande en paiement d’une indemnité de procédure ;

donne encore acte à Maître Jean-Jacques KOUEMBEU-TAGNE que la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a été déclarée en faillite suivant un jugement du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 11

octobre 2021 et qu’il reprend en sa qualité de curateur l’instance introduite contre la société

faillie par les requêtes du 18 juin 2021 et 30 janvier 2023 ;

donne finalement acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il n’a pas de revendications à formuler dans

le présente affaire ;

déclare le licenciement avec effet immédiat que la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l. a prononcé à l’encontre de PERSONNE1.) par courrier daté du 21 mai

2021 abusif ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel qu’il

aurait subi du fait de son licenciement abusif et la rejette ;

déclare fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’il a subi de ce fait pour le

montant de 750.- € ;

déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour le

montant de 6.369,58 € ;

déclare fondée sa demande en paiement d’arriérés de salaire pour le montant but de 29.938,66

€, déduction faite du montant net de 14.318,63 € ;

déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris

pour le montant de 1.594,73 € ;

partant fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l. du chef du préjudice moral qu’il a subi du fait de son licenciement abusif,

du chef de son indemnité compensatoire de préavis et du chef de son indemnité compensatoire

pour congés non pris au montant de (750.- € + 6.369,58 € + 1.594,73 € =) 8.714,31 €, ce

montant avec les intérêts légaux à partir du 18 juin 2021, date du dépôt de la première requête,

jusqu’au 11 octobre 2021, date de la faillite ;

dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de

droit ;

fixe encore la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l. du chef de ses arriérés de salaire au montant but de 29.938,66 €, déduction

faite du montant net de 14.318,63 € ;

dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de

droit ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en versement de fiches de salaire rectifiées

pour les mois de mai et de juin 2020 et la rejette :

déclare fondée sa demande en versement de fiches de salaire rectifiées pour le mois de juillet

2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021 et février 2021 ;

partant condamne Jean-Jacques KOUEMBEU TAGNE, pris en sa qualité de curateur de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., à remettre à PERSONNE1.) dans le mois

de la notification du présent jugement des fiches de salaire rectifiées pour les mois de juillet

2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021 et février 2021, tel qu’indiqué dans la

motivation du présent jugement ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en versement de ses fiches de salaire des mois

d’août 2020, de septembre 2020 et d’octobre 2020, de mars 2021, d’avril 2021 et de mai 2021 ;

partant condamne Jean-Jacques KOUEMBEU TAGNE, pris en sa qualité de curateur de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., à remettre ces documents à

PERSONNE1.) dans le mois de la notification du présent jugement, tel qu’indiqué dans la

motivation du présent jugement ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent

jugement et la rejette ;

condamne Maître Jean-Jacques KOUEMBEU TAGNE, ès-qualités, à tous les frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et

prononcé‚ par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé

le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS