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CAChAP_51 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for full driving ban suspension due to repeated THC offenses and lack of remorse.

Numéro de cause CAChAP_51
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against the loss of probation on his initial driving ban. The appellant had been convicted twice for driving with high THC levels, resulting in the forfeiture of his original suspended sentence. The court rejected his request for full suspension or travel exemptions, citing his young age, prior administrative license withdrawal, and dangerous behavior despite previous warnings.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 697 (2); Code de la circulation routière, art. 100: The court may refuse probation on a driving ban when the offender demonstrates a lack of remorse through repeated offenses and dangerous conduct, rendering them unfit for lenient measures.

Mots-clés

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driving ban probation THC driving offense repeated traffic violations license suspension appeal probation forfeiture conduite malgré retrait du permis interdiction de conduire évaluation de l'aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, art. 697 (2)
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la

Jurisprudence citée

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Arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019
pas se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019, dès
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Texte complet

Arrêt n°51/23 chap

du 24 avril 2023

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-quatre avril deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours du 21 avril 2023 par requête déposée au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Lynn FRANK, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 16 mars 2023, lui notifiée le 17 avril 2023;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Il ressort des éléments du dossier que le requérant a notamment été condamné

à une interdiction de conduire de 24 mois par un jugement du 18 février 2022

du tribunal correctionnel de Diekirch pour avoir conduit un véhicule sur la voie

publique

alors

que

son

organisme

comportait

la

présence

de

tétrahydrocannabinol (ci-après THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal

à 1ng/ml. Cette interdiction de conduire était assortie du sursis intégral. Le

requérant a encore été condamné le 27 janvier 2023 par la même juridiction

pour un fait identique à une interdiction de conduire de 18 mois, dont 6 mois

assortis du sursis intégral et 12 mois assortis des aménagements pour trajets

professionnels.

Du fait de la deuxième condamnation, le sursis ayant assorti l’interdiction de

conduire initiale de 24 mois est déchu et l’interdiction de conduire limitée

commencera après la suspension administrative, à savoir le 25 avril 2023 pour

prendre fin le 18 avril 2024. Le retrait du permis de conduire avec interdiction

de conduire ferme commencera le 19 avril 2024 et prendra fin le 8 avril 2026.

Par son recours introduit par requête déposée le 21 avril 2023 au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, PERSONNE1.) demande

à titre principal de se voir accorder le sursis intégral de l’interdiction de conduire

devant être exécutée du 19 avril 2024 au 8 avril 2026, sinon, à titre subsidiaire,

il demande à voir assortir cette interdiction de conduire des trajets à effectuer

par l’intéressé dans l’intérêt prouvé de sa profession ainsi que pour les trajets

d’aller et de retour entre sa résidence principale, sa résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.

PERSONNE1.) expose travailler depuis le 4 juillet 2022 en qualité de main

d’œuvre non qualifié auprès de la société SOCIETE1.) sàrl, spécialisée dans

le domaine des travaux liés aux terrassements, aux démolitions, aux

installations extérieures, aux entretiens forestier et paysage ainsi que dans le

domaine des transports de matériaux. Dans le cadre de ce travail des

déplacements professionnels, à toute heure de la journée, seraient fréquents

et il craint de perdre son emploi au cas où il ne pourrait plus conduire une

camionnette de service pendant les heures de travail, d’autant plus que dans

le passé l’employeur se serait montré particulièrement indulgent à son égard,

ce qui ne serait guère probable en cas de retrait du permis pour une période

de 2 ans. Le requérant prétend avoir compris la leçon et regretter sincèrement

ses fautes pénales de sorte à ne pas être indigne de clémence surtout encore

au vu de son jeune âge.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours. Quant au fond, il

considère que le recours n’est pas fondé. Il expose que le requérant ne peut

pas se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019, dès

lors qu’en vertu de la seconde condamnation, la nouvelle interdiction de

conduire n’est pas assortie d’un sursis intégral, mais seulement d’un sursis

partiel. Il ne saurait donc pas prétendre à voir assortir l’interdiction de conduire

ferme, résultant de la déchéance du sursis, d’un sursis intégral. Tout au plus,

le requérant pourrait demander à voir assortir l’interdiction de conduire ferme

des mêmes aménagements que ceux dont il bénéficie en vertu du jugement du

27 janvier 2023, à savoir les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa

profession, de même que le trajet d’aller et de retour entre sa résidence

principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial

et le lieu de travail. Cette demande subsidiaire ne serait cependant pas non

plus fondée à défaut pour

PERSONNE1.)

de la mériter alors que

l’aménagement sollicité resterait une faveur et que le requérant compte deux

antécédents spécifiques en matière de circulation routière endéans un espace

d’une année de sorte qu’il n’avait manifestement pas tiré les leçons

nécessaires de sa première condamnation. Par ailleurs, le Ministère public

estime que même si le requérant verse son contrat de travail, il n’établirait pas

à suffisance un besoin effectif de son permis de conduire dans le cadre de son

travail, lequel serait situé à proximité de son domicile.

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la

présente décision est prise en composition de juge unique.

Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de

l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les

décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution

des peines ».

En vertu de l’article 698 (3) du même code, ce recours doit cependant « être

formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la

notification de la décision attaquée ».

En l’espèce, la décision entreprise ayant été notifiée au requérant le 17 avril

2023, le recours déposé le 21 avril 2023 au greffe est recevable, dès lors qu’il

respecte les conditions de délai et de forme prévues par la loi.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose que :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-

conformité de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :

« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du

Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager

l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de

conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première

interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du

sursis intégral ;

Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un

recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur (..) ».

Concernant le sursis total requis à titre principal, il convient de constater que

l’arrêt de la Cour constitutionnelle vise à réparer l’iniquité de traitement entre le

conducteur qui a été condamné par une deuxième décision à une interdiction

de conduire assortie du sursis intégral par rapport à un conducteur dont cette

deuxième condamnation a été assortie des aménagements relatifs

aux trajets professionnels. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le requérant

ne s’est pas vu accorder le sursis intégral dans le cadre de la deuxième

condamnation, ce sursis ne lui ayant été accordé que sur une partie de

l’interdiction de conduire prononcée,

l’autre partie étant assortie des

aménagements pour trajets professionnels.

Tel que relevé à juste titre par le Ministère public, PERSONNE1.) ne saurait

dès lors se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019

pour requérir le sursis intégral.

Quant aux aménagements requis à titre subsidiaire, il convient de rappeler que

PERSONNE1.) a, nonobstant son jeune âge, un casier judiciaire fourni.

Ainsi sa première condamnation du 18 février 2022 est intervenue pour avoir

conduit à deux reprises un véhicule sur la voie publique alors que son

organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (ci-après THC)

dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1ng/ml, la première fois le 8 mai

2021 avec un taux de 22,3 ng/ml et la deuxième fois le 4 juillet 2021 avec un

taux de 18,3 ng/ml. Outre le constat que les taux relatifs à la présence de THC

dans l’organisme sont conséquents, l’interpellation policière du 8 mai 2021 n’a

pas incité PERSONNE1.) à changer d’attitude puisqu’il a été à nouveau arrêté

le 4 juillet 2021. La condamnation judiciaire du 18 février 2022 intervenue à la

suite de ces deux faits n’a pas non déclenché chez lui une prise de conscience

de la gravité de son comportement et des conséquences néfastes engendrées

en cas de persévérance.

Ceci mérite d’autant plus d’être relevé alors que, vu la période de stage du

jeune conducteur et la gravité des infractions commises, PERSONNE1.) a eu

un retrait administratif de son permis de conduire le 27 octobre 2021, ce qui ne

l’a pas empêché, ni plus, comme rappelé ci-dessus, la condamnation du 18

février 2022, à continuer à se mettre derrière le volant et à conduire le 25

septembre 2022 un véhicule malgré une suspension administrative de son

permis de conduire, donc sans permis valable, de surcroît avec un taux de THC

de 50,4 ng/ml dépassant le double des taux antérieurs pour lesquels il avait été

condamnés à peine 7 mois auparavant.

PERSONNE1.) éprouve de sérieuses difficultés à respecter non seulement les

règles en matière de circulation routière, mais les condamnations laissent aussi

présumer une attirance pour les substances psychotropes susceptibles de

rendre la conduite sur la voie publique particulièrement dangereuse. Face à la

multiplicité des faits d’une gravité indubitable, toute argumentation relative au

besoin de son permis dans le cadre de son travail s’estompe. PERSONNE1.)

n’est pas digne d’une mesure de clémence et la Chambre de l’application

rejoint l’argumentation du Ministère public pour conclure que le recours n’est

pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, premier conseiller à la Chambre

de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, premier conseiller, en

présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.