Court dismisses appeal for full driving ban suspension due to repeated THC offenses and lack of remorse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against the loss of probation on his initial driving ban. The appellant had been convicted twice for driving with high THC levels, resulting in the forfeiture of his original suspended sentence. The court rejected his request for full suspension or travel exemptions, citing his young age, prior administrative license withdrawal, and dangerous behavior despite previous warnings.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 697 (2); Code de la circulation routière, art. 100: The court may refuse probation on a driving ban when the offender demonstrates a lack of remorse through repeated offenses and dangerous conduct, rendering them unfit for lenient measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°51/23 chap
du 24 avril 2023
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-quatre avril deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours du 21 avril 2023 par requête déposée au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Lynn FRANK, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 16 mars 2023, lui notifiée le 17 avril 2023;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Il ressort des éléments du dossier que le requérant a notamment été condamné
à une interdiction de conduire de 24 mois par un jugement du 18 février 2022
du tribunal correctionnel de Diekirch pour avoir conduit un véhicule sur la voie
publique
alors
que
son
organisme
comportait
la
présence
de
tétrahydrocannabinol (ci-après THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal
à 1ng/ml. Cette interdiction de conduire était assortie du sursis intégral. Le
requérant a encore été condamné le 27 janvier 2023 par la même juridiction
pour un fait identique à une interdiction de conduire de 18 mois, dont 6 mois
assortis du sursis intégral et 12 mois assortis des aménagements pour trajets
professionnels.
Du fait de la deuxième condamnation, le sursis ayant assorti l’interdiction de
conduire initiale de 24 mois est déchu et l’interdiction de conduire limitée
commencera après la suspension administrative, à savoir le 25 avril 2023 pour
prendre fin le 18 avril 2024. Le retrait du permis de conduire avec interdiction
de conduire ferme commencera le 19 avril 2024 et prendra fin le 8 avril 2026.
Par son recours introduit par requête déposée le 21 avril 2023 au greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, PERSONNE1.) demande
à titre principal de se voir accorder le sursis intégral de l’interdiction de conduire
devant être exécutée du 19 avril 2024 au 8 avril 2026, sinon, à titre subsidiaire,
il demande à voir assortir cette interdiction de conduire des trajets à effectuer
par l’intéressé dans l’intérêt prouvé de sa profession ainsi que pour les trajets
d’aller et de retour entre sa résidence principale, sa résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.
PERSONNE1.) expose travailler depuis le 4 juillet 2022 en qualité de main
d’œuvre non qualifié auprès de la société SOCIETE1.) sàrl, spécialisée dans
le domaine des travaux liés aux terrassements, aux démolitions, aux
installations extérieures, aux entretiens forestier et paysage ainsi que dans le
domaine des transports de matériaux. Dans le cadre de ce travail des
déplacements professionnels, à toute heure de la journée, seraient fréquents
et il craint de perdre son emploi au cas où il ne pourrait plus conduire une
camionnette de service pendant les heures de travail, d’autant plus que dans
le passé l’employeur se serait montré particulièrement indulgent à son égard,
ce qui ne serait guère probable en cas de retrait du permis pour une période
de 2 ans. Le requérant prétend avoir compris la leçon et regretter sincèrement
ses fautes pénales de sorte à ne pas être indigne de clémence surtout encore
au vu de son jeune âge.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours. Quant au fond, il
considère que le recours n’est pas fondé. Il expose que le requérant ne peut
pas se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019, dès
lors qu’en vertu de la seconde condamnation, la nouvelle interdiction de
conduire n’est pas assortie d’un sursis intégral, mais seulement d’un sursis
partiel. Il ne saurait donc pas prétendre à voir assortir l’interdiction de conduire
ferme, résultant de la déchéance du sursis, d’un sursis intégral. Tout au plus,
le requérant pourrait demander à voir assortir l’interdiction de conduire ferme
des mêmes aménagements que ceux dont il bénéficie en vertu du jugement du
27 janvier 2023, à savoir les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession, de même que le trajet d’aller et de retour entre sa résidence
principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial
et le lieu de travail. Cette demande subsidiaire ne serait cependant pas non
plus fondée à défaut pour
PERSONNE1.)
de la mériter alors que
l’aménagement sollicité resterait une faveur et que le requérant compte deux
antécédents spécifiques en matière de circulation routière endéans un espace
d’une année de sorte qu’il n’avait manifestement pas tiré les leçons
nécessaires de sa première condamnation. Par ailleurs, le Ministère public
estime que même si le requérant verse son contrat de travail, il n’établirait pas
à suffisance un besoin effectif de son permis de conduire dans le cadre de son
travail, lequel serait situé à proximité de son domicile.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la
présente décision est prise en composition de juge unique.
Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de
l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les
décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution
des peines ».
En vertu de l’article 698 (3) du même code, ce recours doit cependant « être
formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la
notification de la décision attaquée ».
En l’espèce, la décision entreprise ayant été notifiée au requérant le 17 avril
2023, le recours déposé le 21 avril 2023 au greffe est recevable, dès lors qu’il
respecte les conditions de délai et de forme prévues par la loi.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose que :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-
conformité de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :
« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du
Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager
l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de
conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première
interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du
sursis intégral ;
Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un
recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention
réparatrice du législateur (..) ».
Concernant le sursis total requis à titre principal, il convient de constater que
l’arrêt de la Cour constitutionnelle vise à réparer l’iniquité de traitement entre le
conducteur qui a été condamné par une deuxième décision à une interdiction
de conduire assortie du sursis intégral par rapport à un conducteur dont cette
deuxième condamnation a été assortie des aménagements relatifs
aux trajets professionnels. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le requérant
ne s’est pas vu accorder le sursis intégral dans le cadre de la deuxième
condamnation, ce sursis ne lui ayant été accordé que sur une partie de
l’interdiction de conduire prononcée,
l’autre partie étant assortie des
aménagements pour trajets professionnels.
Tel que relevé à juste titre par le Ministère public, PERSONNE1.) ne saurait
dès lors se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019
pour requérir le sursis intégral.
Quant aux aménagements requis à titre subsidiaire, il convient de rappeler que
PERSONNE1.) a, nonobstant son jeune âge, un casier judiciaire fourni.
Ainsi sa première condamnation du 18 février 2022 est intervenue pour avoir
conduit à deux reprises un véhicule sur la voie publique alors que son
organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (ci-après THC)
dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1ng/ml, la première fois le 8 mai
2021 avec un taux de 22,3 ng/ml et la deuxième fois le 4 juillet 2021 avec un
taux de 18,3 ng/ml. Outre le constat que les taux relatifs à la présence de THC
dans l’organisme sont conséquents, l’interpellation policière du 8 mai 2021 n’a
pas incité PERSONNE1.) à changer d’attitude puisqu’il a été à nouveau arrêté
le 4 juillet 2021. La condamnation judiciaire du 18 février 2022 intervenue à la
suite de ces deux faits n’a pas non déclenché chez lui une prise de conscience
de la gravité de son comportement et des conséquences néfastes engendrées
en cas de persévérance.
Ceci mérite d’autant plus d’être relevé alors que, vu la période de stage du
jeune conducteur et la gravité des infractions commises, PERSONNE1.) a eu
un retrait administratif de son permis de conduire le 27 octobre 2021, ce qui ne
l’a pas empêché, ni plus, comme rappelé ci-dessus, la condamnation du 18
février 2022, à continuer à se mettre derrière le volant et à conduire le 25
septembre 2022 un véhicule malgré une suspension administrative de son
permis de conduire, donc sans permis valable, de surcroît avec un taux de THC
de 50,4 ng/ml dépassant le double des taux antérieurs pour lesquels il avait été
condamnés à peine 7 mois auparavant.
PERSONNE1.) éprouve de sérieuses difficultés à respecter non seulement les
règles en matière de circulation routière, mais les condamnations laissent aussi
présumer une attirance pour les substances psychotropes susceptibles de
rendre la conduite sur la voie publique particulièrement dangereuse. Face à la
multiplicité des faits d’une gravité indubitable, toute argumentation relative au
besoin de son permis dans le cadre de son travail s’estompe. PERSONNE1.)
n’est pas digne d’une mesure de clémence et la Chambre de l’application
rejoint l’argumentation du Ministère public pour conclure que le recours n’est
pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, premier conseiller à la Chambre
de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
qui a signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, premier conseiller, en
présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.