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CAChAP_50 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for driving ban suspension due to repeated drunk driving and lack of remorse.

Numéro de cause CAChAP_50
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible but found it unfounded, rejecting the request to suspend the execution of a driving ban. The applicant, a public servant with a history of drunk driving, had a previous suspended ban revoked by a new conviction for driving under the influence. Despite claiming an urgent need for his license for work and family visits, the court noted a toxicological report showing repeated alcohol consumption, concluding he did not deserve the legal favor of a suspended sentence.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 694, al. 5; Loi modifiée du 14 février 1955, art. 13.1 ter: The court may grant a suspended sentence for a second driving ban only if the offender demonstrates remorse and adapts their behavior, as repeated intoxication negates the merit required for this discretionary favor.

Mots-clés

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driving ban suspension repeated drunk driving suspended sentence favor toxicological report recidivism penalty Code de procédure pénale discretionary sentencing retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, art. 694, al. 5
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
Loi modifiée du 14 février 1955, art. 13.1 ter
prévus par l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Code de procédure pénale, art. 697, al. 2
à l’article 697 (2) du code de procédure pénale.

Jurisprudence citée

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Cour constitutionnelle, arrêt du 15 février 2019
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Texte complet

Arrêt n°50/23 chap

du 21 avril 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-et-un avril deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours déposé le 19 avril 2023 au greffe de la Cour d’appel, Chambre

de l’application des peines, par

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déposé le 19 avril 2023 au greffe de la Cour d’appel, Chambre

de l’application des peines, par PERSONNE1.) contre une décision de

Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines

datée du 25 janvier 2023, qui lui a été notifiée le 13 avril 2023, prononçant la

déchéance du sursis ayant assorti la condamnation à une interdiction de

conduire de 17 mois prononcée contre le requérant par une ordonnance

pénale du 16 septembre 2019 du fait d’une nouvelle condamnation intervenue

à son encontre par un jugement du 9 décembre 2022.

Il résulte des éléments du dossier que le requérant a été condamné à une

interdiction de conduire de 17 mois assortie du sursis intégral par ordonnance

pénale du 16 septembre 2019 émise par le tribunal correctionnel de Diekirch.

Par un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 9 décembre 2022, il

a été condamné à une interdiction de conduire de 22 mois dont 13 mois

assortis du sursis et 9 mois exceptés 1) des trajets effectués par le requérant

dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) du trajet d’aller et de retour

effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant

un caractère de stabilié ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour

des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. Suivant la décision attaquée

du 25 janvier 2023, le sursis accordé dans le cadre de la condamnation

prononcée le 16 septembre 2019 est déchu du fait de la deuxième

condamnation et l’interdiction de conduire résultant de cette condamnation

sera exécutée entre le 31 mai 2023 et le 21 octobre 2024, tandis que

l’interdiction limitée résultant de la deuxième condamnation ayant commencé

à courir par ordonnance du juge d’instruction le 3 septembre 2022 prendra fin

le 30 mai 2023.

Le requérant soutient avoir un besoin impérieux de son permis de conduire

dans le cadre de son travail, en ce qu’il serait au service de l’Administration

des ponts et chaussées, service régional de Mersch, et qu’il devrait,

notamment, garantir des permanences du service hivernal et du service

estival. Il verse à cet égard un écrit du préposé du service régional de Mersch,

confirmant qu’il doit garantir des permanences et qu’il est en charge de la

conduite d’un camion et de véhicules de service pour garantir ses missions

quotidiennes au sein du service. PERSONNE1.) ajoute encore que pour

rendre visite à sa famille et à sa copine, il serait souvent difficile de prendre les

transports en commun.Il demande à la Chambre de l’application des peines

de revoir son dossier.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours mais à son caractère

non fondé. Il se réfère au rapport d’expertise toxicologique du 17 mars 2023,

versé par le requérant, concluant à une consommation répétée mais non

excessive d’alcool dans une période d’environ 3 mois avant le prélèvement

des cheveux et il conclut qu’il semble que malgré les deux condamnations

rapprochées dans le temps et la confiscation de son véhicule en raison de la

récidive, le requérant n’a pas adaté sa consommation d’alcool.

La présente décision est prise en composition de juge unique, conformément

à l’article 697 (2) du code de procédure pénale.

Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de

l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les

décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution

des peines ».

En vertu de l’article 698 (3) du même code, ce recours doit « être formé dans

un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification

de la décision attaquée ».

En l’espèce, la décision entreprise ayant été notifiée au requérant le 13 avril

2023, le recours déposé le 19 avril 2023 au greffe de la Cour supérieure de

justice, Chambre de l’application des peines, est recevable, dès lors qu’il

respecte les conditions de délai et de forme prévues par la loi.

Le requérant devra subir l’exécution d’une interdiction de conduire ferme de

17 mois suite à la déchéance du sursis initialement accordé en vertu d’une

nouvelle condamnation à une interdiction de conduire de 22 mois dont 13 mois

assortis du sursis intégral et les 9 mois restants assortis des aménagements

prévus par l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

La Cour constitutionnelle, dans un arrêt du 15 février 2019, a constaté la non-

conformité de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :

« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du

Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager

l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de

conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première

interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du

sursis intégral ;

Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un

recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur (..) ».

En l’espèce, la condamnation prononcée contre le requérant qui a fait tomber

le sursis accordé dans le cadre de la première condamnation n’a pas été

assortie du sursis sur toute la durée de l’interdiction de conduire, de sorte que

le requérant ne saurait se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle pour

demander à bénéficier du sursis par rapport à l’interdiction de conduire de 17

mois.

Le requérant rentre, par contre, dans le cas de figure envisagé à l’article 694(5)

du code de procédure pénale, à savoir l’hypothèse dans laquelle la deuxième

condamnation est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter

de la loi modifiée du 14 février 1955.

La Chambre de l’application des peines rappelle que la possibilité offerte par

l’article 694(5) du code de procédure pénale constitue une faveur qui se mérite.

Au vu des éléments du dossier, elle constate cependant qu’il y a fort à craindre

que le requérant n’ait aucunement pris conscience de la gravité de son

comportement. Bien que PERSONNE1.) produise une pièce de son employeur

renseignant qu’il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de

l’exercice de son travail, il verse également un

rapport d’expertise

toxicologique du 17 mars 2023 concluant à une consommation répétée mais

non excessive d’acool dans une période d’environ 3 mois avant le prélèvement

des cheveux, de sorte que, tel que relevé à juste titre par le Ministère public,

malgré les deux condamnations rapprochées dans le temps du fait de conduite

en état d’ivresse et la confiscation de son véhicule en raison de la récidive,

PERSONNE1.) semble ne pas avoir adapté sa consommation d’alcool. Il ne

mérite dès lors pas la faveur qu’il requiert.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre d’application des peines, statuant en composition de juge

unique, conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable mais non fondé,

Ainsi fait et jugé par Rita BIEL, présidente à la Chambre de l’application des peines

de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent arrêt

avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, Président, en présence de Fabio

SPEZZACATENA, greffier assumé.