Court dismisses appeal for driving ban suspension due to repeated drunk driving and lack of remorse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible but found it unfounded, rejecting the request to suspend the execution of a driving ban. The applicant, a public servant with a history of drunk driving, had a previous suspended ban revoked by a new conviction for driving under the influence. Despite claiming an urgent need for his license for work and family visits, the court noted a toxicological report showing repeated alcohol consumption, concluding he did not deserve the legal favor of a suspended sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 694, al. 5; Loi modifiée du 14 février 1955, art. 13.1 ter: The court may grant a suspended sentence for a second driving ban only if the offender demonstrates remorse and adapts their behavior, as repeated intoxication negates the merit required for this discretionary favor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°50/23 chap
du 21 avril 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-et-un avril deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours déposé le 19 avril 2023 au greffe de la Cour d’appel, Chambre
de l’application des peines, par
PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déposé le 19 avril 2023 au greffe de la Cour d’appel, Chambre
de l’application des peines, par PERSONNE1.) contre une décision de
Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines
datée du 25 janvier 2023, qui lui a été notifiée le 13 avril 2023, prononçant la
déchéance du sursis ayant assorti la condamnation à une interdiction de
conduire de 17 mois prononcée contre le requérant par une ordonnance
pénale du 16 septembre 2019 du fait d’une nouvelle condamnation intervenue
à son encontre par un jugement du 9 décembre 2022.
Il résulte des éléments du dossier que le requérant a été condamné à une
interdiction de conduire de 17 mois assortie du sursis intégral par ordonnance
pénale du 16 septembre 2019 émise par le tribunal correctionnel de Diekirch.
Par un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 9 décembre 2022, il
a été condamné à une interdiction de conduire de 22 mois dont 13 mois
assortis du sursis et 9 mois exceptés 1) des trajets effectués par le requérant
dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) du trajet d’aller et de retour
effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant
un caractère de stabilié ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour
des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. Suivant la décision attaquée
du 25 janvier 2023, le sursis accordé dans le cadre de la condamnation
prononcée le 16 septembre 2019 est déchu du fait de la deuxième
condamnation et l’interdiction de conduire résultant de cette condamnation
sera exécutée entre le 31 mai 2023 et le 21 octobre 2024, tandis que
l’interdiction limitée résultant de la deuxième condamnation ayant commencé
à courir par ordonnance du juge d’instruction le 3 septembre 2022 prendra fin
le 30 mai 2023.
Le requérant soutient avoir un besoin impérieux de son permis de conduire
dans le cadre de son travail, en ce qu’il serait au service de l’Administration
des ponts et chaussées, service régional de Mersch, et qu’il devrait,
notamment, garantir des permanences du service hivernal et du service
estival. Il verse à cet égard un écrit du préposé du service régional de Mersch,
confirmant qu’il doit garantir des permanences et qu’il est en charge de la
conduite d’un camion et de véhicules de service pour garantir ses missions
quotidiennes au sein du service. PERSONNE1.) ajoute encore que pour
rendre visite à sa famille et à sa copine, il serait souvent difficile de prendre les
transports en commun.Il demande à la Chambre de l’application des peines
de revoir son dossier.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours mais à son caractère
non fondé. Il se réfère au rapport d’expertise toxicologique du 17 mars 2023,
versé par le requérant, concluant à une consommation répétée mais non
excessive d’alcool dans une période d’environ 3 mois avant le prélèvement
des cheveux et il conclut qu’il semble que malgré les deux condamnations
rapprochées dans le temps et la confiscation de son véhicule en raison de la
récidive, le requérant n’a pas adaté sa consommation d’alcool.
La présente décision est prise en composition de juge unique, conformément
à l’article 697 (2) du code de procédure pénale.
Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de
l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les
décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution
des peines ».
En vertu de l’article 698 (3) du même code, ce recours doit « être formé dans
un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification
de la décision attaquée ».
En l’espèce, la décision entreprise ayant été notifiée au requérant le 13 avril
2023, le recours déposé le 19 avril 2023 au greffe de la Cour supérieure de
justice, Chambre de l’application des peines, est recevable, dès lors qu’il
respecte les conditions de délai et de forme prévues par la loi.
Le requérant devra subir l’exécution d’une interdiction de conduire ferme de
17 mois suite à la déchéance du sursis initialement accordé en vertu d’une
nouvelle condamnation à une interdiction de conduire de 22 mois dont 13 mois
assortis du sursis intégral et les 9 mois restants assortis des aménagements
prévus par l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
La Cour constitutionnelle, dans un arrêt du 15 février 2019, a constaté la non-
conformité de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :
« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du
Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager
l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de
conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première
interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du
sursis intégral ;
Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un
recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention
réparatrice du législateur (..) ».
En l’espèce, la condamnation prononcée contre le requérant qui a fait tomber
le sursis accordé dans le cadre de la première condamnation n’a pas été
assortie du sursis sur toute la durée de l’interdiction de conduire, de sorte que
le requérant ne saurait se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle pour
demander à bénéficier du sursis par rapport à l’interdiction de conduire de 17
mois.
Le requérant rentre, par contre, dans le cas de figure envisagé à l’article 694(5)
du code de procédure pénale, à savoir l’hypothèse dans laquelle la deuxième
condamnation est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter
de la loi modifiée du 14 février 1955.
La Chambre de l’application des peines rappelle que la possibilité offerte par
l’article 694(5) du code de procédure pénale constitue une faveur qui se mérite.
Au vu des éléments du dossier, elle constate cependant qu’il y a fort à craindre
que le requérant n’ait aucunement pris conscience de la gravité de son
comportement. Bien que PERSONNE1.) produise une pièce de son employeur
renseignant qu’il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de
l’exercice de son travail, il verse également un
rapport d’expertise
toxicologique du 17 mars 2023 concluant à une consommation répétée mais
non excessive d’acool dans une période d’environ 3 mois avant le prélèvement
des cheveux, de sorte que, tel que relevé à juste titre par le Ministère public,
malgré les deux condamnations rapprochées dans le temps du fait de conduite
en état d’ivresse et la confiscation de son véhicule en raison de la récidive,
PERSONNE1.) semble ne pas avoir adapté sa consommation d’alcool. Il ne
mérite dès lors pas la faveur qu’il requiert.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre d’application des peines, statuant en composition de juge
unique, conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable mais non fondé,
Ainsi fait et jugé par Rita BIEL, présidente à la Chambre de l’application des peines
de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent arrêt
avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, Président, en présence de Fabio
SPEZZACATENA, greffier assumé.