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CAChAP_48 Généré par l'IA

Appeal dismissed for non-compliance with procedural filing requirements under Article 698 of the Criminal Procedure Code.

Numéro de cause CAChAP_48
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the petitioner failed to file the request at the designated prison registry or the appellate chamber registry as required by law. Although the petitioner sent a letter to the court, this method did not satisfy the statutory formalities for lodging an appeal while detained. Consequently, the court rejected the request without examining its merits.

Regeste Legislator

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Article 698(1) and (2) of the Criminal Procedure Code; An appeal by a detained person must be filed at the prison registry or the appellate chamber registry; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Mots-clés

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Criminal Procedure Code Article 698 procedural admissibility detained appellant filing requirements inadmissible appeal prison registry notification régulière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 698(1) of the Criminal Procedure Code
Suivant l'article 698(1) du Code de procédure pénale, le condamné ou son avocat
Article 698(2) of the Criminal Procedure Code
Suivant l'article 698(1) du Code de procédure pénale, le condamné ou son avocat
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Texte complet

Arrêt n° 48/23 chap

du 20 avril 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt avril deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par courrier daté du 12 avril 2023, parvenu le 14 avril 2023 au

greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

Pénitentiaire de Givenich,

contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 31 mars 2023, notifiée le 3 avril 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le courrier de PERSONNE1.), daté au 12 avril 2023 et parvenu à la Chambre

de l’application des peines en date du 14 avril 2023, dirigé contre la décision de

Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 31

mars 2023.

Vu la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines du 31 mars 2023, notifiée à PERSONNE1.) le 3 avril 2023 et refusant

à PERSONNE1.) l’octroi de congés pénaux réguliers de deux jours par mois ainsi

que le bénéfice de la suspension de la peine privative de liberté.

Le Ministère public conclut principalement à l’irrecevabilité du recours pour ne pas

avoir été fait par déclaration au greffe et subsidiairement à voir déclarer le recours

non fondé.

Suivant l'article 698(1) du Code de procédure pénale, le condamné ou son avocat

déclare son recours au greffe de la Chambre de l'application des peines avec

indication des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué, ainsi que d’un

exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours est consigné sur un registre

tenu à cet effet au greffe de la Chambre de l'application des peines.

Selon le paragraphe 2 du même article, si le condamné est détenu, il peut déclarer

son recours au greffe du centre pénitentiaire. Le recours est acté sur un registre

spécial. L'acte contient les noms et prénoms du détenu, une référence à l’acte

attaqué, ainsi qu’un exposé sommaire des moyens invoqués. Il est daté et signé

par le fonctionnaire qui le reçoit et signé par le détenu. Si celui-ci ne veut ou ne

peut signer, il en est fait mention dans l'acte. Une copie de l'acte est

immédiatement transmise au greffe de la chambre de l'application des peines.

En introduisant son recours par courrier envoyé au greffe de la Cour, le requérant

n’a ni déclaré son recours au greffe de la chambre de l’application des peines, ni

déclaré son recours au greffe du centre pénitentiaire.

Il s’ensuit que le recours est irrecevable.

P A R C E S M O T I F S

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de

Françoise ROSEN,

premier

conseiller-président, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Marc WAGNER,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Françoise ROSEN, premier conseiller-président, en

présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.