Legislator Jurisprudence & Législation
CAChAP_47 Généré par l'IA

Court allows probation on suspended driving ban despite new conviction due to constitutional gap repair.

Numéro de cause CAChAP_47
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the main request to annel the loss of probation inadmissible but granted a subsidiary request to attach probation to the original driving ban. The applicant argued that a new suspended conviction should not trigger the loss of an earlier suspended ban, citing a constitutional court ruling on legislative gaps. The court found the applicant's need for a license was documented and not disqualified, thus applying the constitutional jurisprudence to restore probation.

Regeste Legislator

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Article 628 du code de procédure pénale; Article 694 du code de procédure pénale: When a new conviction with a suspended driving ban occurs, the court may apply the same suspended execution measure to the prior ban to remedy a legislative gap identified by the Constitutional Court.

Mots-clés

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suspended driving ban loss of probation constitutional gap suspended execution new conviction probation restoration Code de procédure pénale conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Article 628 du code de procédure pénale
du sursis de l’article 628 du code de procédure pénale ne s’appliqueraient pas
Article 694 du code de procédure pénale
2019 constatant la non-conformité à la Constitution de l’article 694(5) du code
Article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée
Article 697 (2) du code de procédure pénale
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
article 628 du code de procédure pénale
du sursis de l’article 628 du code de procédure pénale ne s’appliqueraient pas

Jurisprudence citée

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Arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019
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Texte complet

Arrêt n°47/23 chap

du 20 avril 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt avril deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu la décision prise le 9 mars 2023 par Madame la déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines;

Vu le recours formé le 18 avril 2023 au greffe de la Chambre de l’application des

peines, près la Cour supérieure de justice, par Maître Miloud AHMED-

BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par requête déposée le 18 avril 2023 au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Miloud AHMED

BOUDOUDA au nom et pour le compte de PERSONNE1.), dirigé contre une

décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 9 mars 2023, notifiée au requérant le 11 avril 2023.

Le requérant a été condamné à une amende de 700 euros et à une interdiction

de conduire de 9 mois, assortie du sursis intégral par ordonnance pénale du 2

novembre 2017 émise par le tribunal correctionnel de Luxembourg, du chef de

délit de grande vitesse. Il a encore été condamné par ordonnance pénale du 4

janvier 2023 émise par le tribunal correctionnel de Luxembourg à une amende

de 700 euros et à une interdiction de conduire de 15 mois, également assortie

du sursis intégral, du chef de conduite en état d’ivresse (0,65 mg/l).

Suivant la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 9 mars 2023, du fait de la deuxième condamnation,

le sursis de 9 mois ayant assorti l’interdiction de conduire prononcée par

ordonnance pénale du 2 novembre 2017 est déchu et le retrait du permis avec

interdiction de conduire a commencé à courir à partir du 11 avril 2023 pour

prendre fin le 5 janvier 2024.

Le requérant demande, principalement, à voir dire qu’il ne doit pas subir la

déchéance du sursis de 9 mois prononcé par ordonnance pénale du 2

novembre 2017 et partant à voir annuler la décision entreprise ordonnant ladite

déchéance. A cet égard, il fait valoir qu’il n’a pas été informé pleinement que

même une condamnation nouvelle à une interdiction de conduire assortie du

sursis intégral allait entraîner une déchéance du sursis duquel la première

condamnation à une interdiction de conduire a été assortie et qu’il aurait pensé

que tel ne serait le cas qu’en cas de nouvelle condamnation à une interdiction

de conduire ferme. Il fait encore valoir que les dispositions sur la déchéance

du sursis de l’article 628 du code de procédure pénale ne s’appliqueraient pas

en l’espèce, en ce que ces dispositions auraient trait aux condamnations à des

interdictions de conduire prononcées à titre de peine accessoire, à savoir

combinée à un délit d’une autre nature qu’une infraction à la circulation routière.

A titre subsidiaire, le requérant demande à voir assortir l’interdiction de

conduire de l’aménagement des trajets professionnels, exposant que, suite à

une opération à la colonne vertébrale, le statut de personne handicapée lui

aurait été conféré et que dans le cadre d’un reclassement professionnel interne

en application d’une décision de la commission mixte de reclassement du 25

juin 2021, il travaillerait actuellement comme assistant de clientèle au

ADRESSE3.) à ADRESSE3.). Il résiderait à ADRESSE4.) et il ne serait pas en

mesure de se rendre à son travail en transports publics au vu de ses horaires

de travail.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours. Quant au fond, le

Ministère public relève que c’est à tort que le requérant fait valoir ne pas avoir

été informé à suffisance qu’une nouvelle condamnation à l’interdiction de

conduire endéans le délai d’épreuve de cinq ans entraîne la déchéance du

sursis accordé sur l’interdiction prononcée en vertu de l’ordonnance pénale du

2 novembre 2017, les dispositions de l’article 628, alinéas 5 et 6, du code de

procédure pénale prévoyant que toute nouvelle condamnation à l’interdiction

de conduire endéans le délai d’épreuve provoque la déchéance du sursis sur

la première condamnation à l’interdiction de conduire, sans distinguer suivant

que la nouvelle condamnation est ou non assortie du sursis. Le Ministère public

ajoute que nul n’est censé ignorer la loi et que par conséquent le requérant ne

saurait se prévaloir de l’ignorance de la loi pour échapper à son application.

Le Ministère public conclut encore au caractère non fondé du moyen de dire

que l’article 628 du code de procédure pénale ne s’appliquerait pas aux

condamnations prononcées en application de la loi du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

en ce qu’il résulterait de la teneur même de l’article en question qu’il fait

expressément référence à la législation sur la circulation sur les voies

publiques tant en ce qui concerne la possibilité de l’octroi d’un sursis sur une

interdiction de conduire prononcée en application de cette législation qu’en ce

qui concerne la déchéance d’un sursis sur une interdiction de conduire en

raison d’une nouvelle infraction à la législation sur la circulation sur les voies

publiques. Il ajoute que les tribunaux, y inclus la Chambre de l’application des

peines, appliqueraient depuis toujours les dispositions du code de procédure

pénale en matière d’octroi ou de déchéance du sursis aux interdictions de

conduire prononcées pour infractions à la législation sur la circulation sur les

voies publiques, cette dernière loi ne prévoyant pas de dispositions spécifiques

sur le sursis.

Quant à la demande formulée à titre subsidiaire, le Ministère public conclut que

le requérant peut se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février

2019 constatant la non-conformité à la Constitution de l’article 694(5) du code

de procédure pénale pour voir assortir la première condamnation à une

interdiction de conduire de la même modalité que celle dont est assortie la

seconde condamnation. Le Ministère public considère que dans la mesure où

le requérant a demandé à titre principal à voir constater qu’il n’y a pas de

déchéance du sursis, il doit être considéré qu’il demande à voir maintenir le

sursis, sinon, à voir ordonner un nouveau sursis total. Cette demande, d’après

le Ministère public, serait fondée, en ce qu’au vu des pièces et explications

fournies par PERSONNE1.), un besoin caractérisé de son permis de conduire

serait amplement documenté. De plus, le requérant ne serait pas indigne de

clémence eu égard notamment à l’ancienneté de sa première condamnation.

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la

présente décision est prise en composition de juge unique.

Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de

l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les

décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution

des peines ».

En vertu de l’article 698 (3) du même code, ce recours doit « être formé dans

un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de

la décision attaquée ».

En l’espèce, la décision entreprise ayant été notifiée au requérant le 11 avril

2023, le recours déposé le 18 avril 2023 au greffe de la Cour supérieure de

justice, Chambre de l’application des peines, est recevable, dès lors qu’il

respecte les conditions de délai et de forme prévues par la loi.

L’article 628, alinéas 5 et 6, du code de procédure pénale dispose que : « au

cas où le condamné n’aurait pas dans le délai de cinq ans, si l'interdiction de

conduire a été prononcée accessoirement à une peine correctionnelle, ou de

deux ans, si elle l'a été accessoirement à une peine de police, commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l'interdiction sera réputée non avenue.

Dans le cas contraire la première peine sera d’abord exécutée sans qu'elle

puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire».

Il résulte clairement des termes précités de l’article 628 du code de procédure

pénale que le sursis accordé dans le cadre d’une première condamnation à

une interdiction de conduire tombe si le condamné commet une nouvelle

infraction endéans le délai d’épreuve. L’article 628 ne distinguant pas suivant

que la nouvelle condamnation est ou non assortie du sursis, la Chambre de

l’application des peines relève, à l’instar des conclusions du Ministère public,

qu’en vertu de l’adage « ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus »

il n’y a pas lieu de faire une telle distinction. C’est encore de manière pertinente

que le Ministère public a ajouté que le requérant ne saurait se prévaloir de

l’ignorance de la loi pour échapper à son application. Il convient partant de

constater que PERSONNE1.) a été correctement informé que toute nouvelle

condamnation à l’interdiction de conduire allait provoquer la déchéance du

sursis.

Concernant le moyen du requérant de dire que les dispositions de l’article 628

du code de procédure pénale ne s’appliquent que si les poursuites ne

concernent pas une infraction à la circulation routière, force est de constater

que l’article 628, alinéa 5, du code de procédure pénale vise toute nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un

véhicule sur la voie publique, donc, contrairement à l’argumentation du

requérant, également les infractions à la circulation routière. Tel que relevé à

juste titre par le Ministère public, il résulte, par ailleurs, sans équivoque de la

teneur de l’article en question qu’il fait référence à la législation sur la circulation

sur les voies publiques. C’est dès lors à bon droit que Madame la déléguée du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines a décidé que par le fait que

le requérant a commis une nouvelle infraction pendant le délai de cinq ans

suivant la condamnation à la première interdiction de conduire, le sursis

accordé dans le cadre de la première condamnation tombe.

La demande principale du requérant ne saurait dès lors aboutir et la décision

entreprise n’encourt pas l’annulation.

Quant à la demande subsidiaire, l’article 694, paragraphe 5, du code de

procédure pénale,

dispose que : « En cas de nouvelle condamnation

subséquente à une première interdiction de conduire, et si la nouvelle

condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis

est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur requête du

condamné, assortir la première condamnation du même aménagement ».

Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-

conformité de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :

« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du

Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager

l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de

conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première

interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du

sursis intégral ;

Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un

recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur (..) ».

Le requérant se trouve dans l’hypothèse où la Chambre de l’application des

peines peut faire application de la jurisprudence précitée.

A l’instar du Ministère public, la Chambre de l’application des peines considère

que dans la mesure où le requérant a demandé à titre principal à voir constater

qu’il n’y a pas de déchéance du sursis, il y a lieu d’admettre qu’il demande

implicitement à voir maintenir le sursis, sinon à voir ordonner un nouveau sursis

intégral.

Eu égard aux pièces et explications fournies par PERSONNE2.), un besoin

caractérisé de son permis de conduire est amplement documenté.

PERSONNE2.) n’est, en outre, pas indigne d’une mesure de faveur eu égard

à l’ancienneté de sa première condamnation. Il convient partant d’assortir

l’interdiction de conduire de 9 mois prononcée par le tribunal correctionnel de

Luxembourg le 2 novembre 2017, du même aménagement que celui prononcé

par le tribunal correctionnel le 4 janvier 2023, à savoir le sursis à son exécution.

P A R C E S M O T I F S :

la chambre d’application des peines, siégeant en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

déclare la demande principale non fondée,

déclare la demande subsidiaire fondée,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 9 mois prononcée

par ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Luxembourg du 2

novembre 2017 du même aménagement que celui retenu par ordonnance

pénale du tribunal correctionnel de Luxembourg du 4 janvier 2023, à

savoir le sursis intégral à son exécution.

Ainsi fait et jugé par Rita BIEL, présidente à la Chambre de l’application des peines

de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent arrêt

avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, Président, en présence de Fabio

SPEZZACATENA, greffier assumé.