Court allows probation on suspended driving ban despite new conviction due to constitutional gap repair.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main request to annel the loss of probation inadmissible but granted a subsidiary request to attach probation to the original driving ban. The applicant argued that a new suspended conviction should not trigger the loss of an earlier suspended ban, citing a constitutional court ruling on legislative gaps. The court found the applicant's need for a license was documented and not disqualified, thus applying the constitutional jurisprudence to restore probation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 628 du code de procédure pénale; Article 694 du code de procédure pénale: When a new conviction with a suspended driving ban occurs, the court may apply the same suspended execution measure to the prior ban to remedy a legislative gap identified by the Constitutional Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°47/23 chap
du 20 avril 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt avril deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu la décision prise le 9 mars 2023 par Madame la déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines;
Vu le recours formé le 18 avril 2023 au greffe de la Chambre de l’application des
peines, près la Cour supérieure de justice, par Maître Miloud AHMED-
BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de
PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par requête déposée le 18 avril 2023 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Miloud AHMED
BOUDOUDA au nom et pour le compte de PERSONNE1.), dirigé contre une
décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 9 mars 2023, notifiée au requérant le 11 avril 2023.
Le requérant a été condamné à une amende de 700 euros et à une interdiction
de conduire de 9 mois, assortie du sursis intégral par ordonnance pénale du 2
novembre 2017 émise par le tribunal correctionnel de Luxembourg, du chef de
délit de grande vitesse. Il a encore été condamné par ordonnance pénale du 4
janvier 2023 émise par le tribunal correctionnel de Luxembourg à une amende
de 700 euros et à une interdiction de conduire de 15 mois, également assortie
du sursis intégral, du chef de conduite en état d’ivresse (0,65 mg/l).
Suivant la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 9 mars 2023, du fait de la deuxième condamnation,
le sursis de 9 mois ayant assorti l’interdiction de conduire prononcée par
ordonnance pénale du 2 novembre 2017 est déchu et le retrait du permis avec
interdiction de conduire a commencé à courir à partir du 11 avril 2023 pour
prendre fin le 5 janvier 2024.
Le requérant demande, principalement, à voir dire qu’il ne doit pas subir la
déchéance du sursis de 9 mois prononcé par ordonnance pénale du 2
novembre 2017 et partant à voir annuler la décision entreprise ordonnant ladite
déchéance. A cet égard, il fait valoir qu’il n’a pas été informé pleinement que
même une condamnation nouvelle à une interdiction de conduire assortie du
sursis intégral allait entraîner une déchéance du sursis duquel la première
condamnation à une interdiction de conduire a été assortie et qu’il aurait pensé
que tel ne serait le cas qu’en cas de nouvelle condamnation à une interdiction
de conduire ferme. Il fait encore valoir que les dispositions sur la déchéance
du sursis de l’article 628 du code de procédure pénale ne s’appliqueraient pas
en l’espèce, en ce que ces dispositions auraient trait aux condamnations à des
interdictions de conduire prononcées à titre de peine accessoire, à savoir
combinée à un délit d’une autre nature qu’une infraction à la circulation routière.
A titre subsidiaire, le requérant demande à voir assortir l’interdiction de
conduire de l’aménagement des trajets professionnels, exposant que, suite à
une opération à la colonne vertébrale, le statut de personne handicapée lui
aurait été conféré et que dans le cadre d’un reclassement professionnel interne
en application d’une décision de la commission mixte de reclassement du 25
juin 2021, il travaillerait actuellement comme assistant de clientèle au
ADRESSE3.) à ADRESSE3.). Il résiderait à ADRESSE4.) et il ne serait pas en
mesure de se rendre à son travail en transports publics au vu de ses horaires
de travail.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours. Quant au fond, le
Ministère public relève que c’est à tort que le requérant fait valoir ne pas avoir
été informé à suffisance qu’une nouvelle condamnation à l’interdiction de
conduire endéans le délai d’épreuve de cinq ans entraîne la déchéance du
sursis accordé sur l’interdiction prononcée en vertu de l’ordonnance pénale du
2 novembre 2017, les dispositions de l’article 628, alinéas 5 et 6, du code de
procédure pénale prévoyant que toute nouvelle condamnation à l’interdiction
de conduire endéans le délai d’épreuve provoque la déchéance du sursis sur
la première condamnation à l’interdiction de conduire, sans distinguer suivant
que la nouvelle condamnation est ou non assortie du sursis. Le Ministère public
ajoute que nul n’est censé ignorer la loi et que par conséquent le requérant ne
saurait se prévaloir de l’ignorance de la loi pour échapper à son application.
Le Ministère public conclut encore au caractère non fondé du moyen de dire
que l’article 628 du code de procédure pénale ne s’appliquerait pas aux
condamnations prononcées en application de la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
en ce qu’il résulterait de la teneur même de l’article en question qu’il fait
expressément référence à la législation sur la circulation sur les voies
publiques tant en ce qui concerne la possibilité de l’octroi d’un sursis sur une
interdiction de conduire prononcée en application de cette législation qu’en ce
qui concerne la déchéance d’un sursis sur une interdiction de conduire en
raison d’une nouvelle infraction à la législation sur la circulation sur les voies
publiques. Il ajoute que les tribunaux, y inclus la Chambre de l’application des
peines, appliqueraient depuis toujours les dispositions du code de procédure
pénale en matière d’octroi ou de déchéance du sursis aux interdictions de
conduire prononcées pour infractions à la législation sur la circulation sur les
voies publiques, cette dernière loi ne prévoyant pas de dispositions spécifiques
sur le sursis.
Quant à la demande formulée à titre subsidiaire, le Ministère public conclut que
le requérant peut se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février
2019 constatant la non-conformité à la Constitution de l’article 694(5) du code
de procédure pénale pour voir assortir la première condamnation à une
interdiction de conduire de la même modalité que celle dont est assortie la
seconde condamnation. Le Ministère public considère que dans la mesure où
le requérant a demandé à titre principal à voir constater qu’il n’y a pas de
déchéance du sursis, il doit être considéré qu’il demande à voir maintenir le
sursis, sinon, à voir ordonner un nouveau sursis total. Cette demande, d’après
le Ministère public, serait fondée, en ce qu’au vu des pièces et explications
fournies par PERSONNE1.), un besoin caractérisé de son permis de conduire
serait amplement documenté. De plus, le requérant ne serait pas indigne de
clémence eu égard notamment à l’ancienneté de sa première condamnation.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la
présente décision est prise en composition de juge unique.
Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de
l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les
décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution
des peines ».
En vertu de l’article 698 (3) du même code, ce recours doit « être formé dans
un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de
la décision attaquée ».
En l’espèce, la décision entreprise ayant été notifiée au requérant le 11 avril
2023, le recours déposé le 18 avril 2023 au greffe de la Cour supérieure de
justice, Chambre de l’application des peines, est recevable, dès lors qu’il
respecte les conditions de délai et de forme prévues par la loi.
L’article 628, alinéas 5 et 6, du code de procédure pénale dispose que : « au
cas où le condamné n’aurait pas dans le délai de cinq ans, si l'interdiction de
conduire a été prononcée accessoirement à une peine correctionnelle, ou de
deux ans, si elle l'a été accessoirement à une peine de police, commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l'interdiction sera réputée non avenue.
Dans le cas contraire la première peine sera d’abord exécutée sans qu'elle
puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire».
Il résulte clairement des termes précités de l’article 628 du code de procédure
pénale que le sursis accordé dans le cadre d’une première condamnation à
une interdiction de conduire tombe si le condamné commet une nouvelle
infraction endéans le délai d’épreuve. L’article 628 ne distinguant pas suivant
que la nouvelle condamnation est ou non assortie du sursis, la Chambre de
l’application des peines relève, à l’instar des conclusions du Ministère public,
qu’en vertu de l’adage « ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus »
il n’y a pas lieu de faire une telle distinction. C’est encore de manière pertinente
que le Ministère public a ajouté que le requérant ne saurait se prévaloir de
l’ignorance de la loi pour échapper à son application. Il convient partant de
constater que PERSONNE1.) a été correctement informé que toute nouvelle
condamnation à l’interdiction de conduire allait provoquer la déchéance du
sursis.
Concernant le moyen du requérant de dire que les dispositions de l’article 628
du code de procédure pénale ne s’appliquent que si les poursuites ne
concernent pas une infraction à la circulation routière, force est de constater
que l’article 628, alinéa 5, du code de procédure pénale vise toute nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un
véhicule sur la voie publique, donc, contrairement à l’argumentation du
requérant, également les infractions à la circulation routière. Tel que relevé à
juste titre par le Ministère public, il résulte, par ailleurs, sans équivoque de la
teneur de l’article en question qu’il fait référence à la législation sur la circulation
sur les voies publiques. C’est dès lors à bon droit que Madame la déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines a décidé que par le fait que
le requérant a commis une nouvelle infraction pendant le délai de cinq ans
suivant la condamnation à la première interdiction de conduire, le sursis
accordé dans le cadre de la première condamnation tombe.
La demande principale du requérant ne saurait dès lors aboutir et la décision
entreprise n’encourt pas l’annulation.
Quant à la demande subsidiaire, l’article 694, paragraphe 5, du code de
procédure pénale,
dispose que : « En cas de nouvelle condamnation
subséquente à une première interdiction de conduire, et si la nouvelle
condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis
est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur requête du
condamné, assortir la première condamnation du même aménagement ».
Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-
conformité de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :
« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du
Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager
l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de
conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première
interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du
sursis intégral ;
Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un
recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention
réparatrice du législateur (..) ».
Le requérant se trouve dans l’hypothèse où la Chambre de l’application des
peines peut faire application de la jurisprudence précitée.
A l’instar du Ministère public, la Chambre de l’application des peines considère
que dans la mesure où le requérant a demandé à titre principal à voir constater
qu’il n’y a pas de déchéance du sursis, il y a lieu d’admettre qu’il demande
implicitement à voir maintenir le sursis, sinon à voir ordonner un nouveau sursis
intégral.
Eu égard aux pièces et explications fournies par PERSONNE2.), un besoin
caractérisé de son permis de conduire est amplement documenté.
PERSONNE2.) n’est, en outre, pas indigne d’une mesure de faveur eu égard
à l’ancienneté de sa première condamnation. Il convient partant d’assortir
l’interdiction de conduire de 9 mois prononcée par le tribunal correctionnel de
Luxembourg le 2 novembre 2017, du même aménagement que celui prononcé
par le tribunal correctionnel le 4 janvier 2023, à savoir le sursis à son exécution.
P A R C E S M O T I F S :
la chambre d’application des peines, siégeant en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
déclare la demande principale non fondée,
déclare la demande subsidiaire fondée,
dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 9 mois prononcée
par ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Luxembourg du 2
novembre 2017 du même aménagement que celui retenu par ordonnance
pénale du tribunal correctionnel de Luxembourg du 4 janvier 2023, à
savoir le sursis intégral à son exécution.
Ainsi fait et jugé par Rita BIEL, présidente à la Chambre de l’application des peines
de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent arrêt
avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, Président, en présence de Fabio
SPEZZACATENA, greffier assumé.