Court grants visitation rights to mother while dismissing her request for additional child support.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal granted the mother's request for visitation and hosting rights with her children but dismissed her claim for additional child support. The father successfully argued that the existing monthly contribution was sufficient, establishing no inequity under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court confirmed the visitation schedule while relieving the father of further financial obligations and ordering the mother to pay the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 240 du Nouveau Code de procédure civile; Article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile: A request for additional child support is inadmissible if the existing contribution is deemed sufficient and no inequity is proven, whereas visitation rights may be granted independently to ensure parental contact.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°83/23 - I - CIV (aff.fam.)
Arrêt civil
Audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois
Numéro CAL-2023-00053 du rôle
rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile,
dans la cause
E n t r e :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en Irak, demeurant à L-
ADRESSE2.),
appelante aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le
11 janvier 2023,
représentée par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) en Irak, demeurant à L-
ADRESSE3.),
intimé aux fins de la susdite requête,
représenté par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e n p r é s e n c e d e :
Maître
AVOCAT3.),
avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg,
représentant les intérêts des enfants communs mineurs PERSONNE3.), né
le DATE3.) et PERSONNE4.), né le DATE4.).
L A C O U R D ' A P P E L :
Saisi d’une requête de PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) dirigée
contre PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)), déposée le 10 novembre
2021 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg et tendant à voir fixer auprès d’elle le
domicile légal et la résidence habituelle des enfants communs mineurs
PERSONNE3.), né le DATE3.) (ci-après PERSONNE3.)), et PERSONNE4.),
né le DATE4.) (ci-après PERSONNE4.)), à voir accorder un droit de visite et
d’hébergement au père, conformément à l’accord des parties, à voir
condamner PERSONNE2.) à lui payer un secours alimentaire à titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants communs de 100
euros par enfant et par mois à compter de la date d’introduction de la
requête, à voir prendre acte que les autres dispositions du jugement de
divorce du 2 décembre 2019 relatives aux frais extraordinaires soient
maintenues, et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, statuant contradictoirement, en continuation du jugement du
16 mai 2022 ayant, notamment,
-
fixé, à titre provisoire, la résidence des enfants PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) auprès de PERSONNE1.),
-
accordé un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants
communs mineurs à PERSONNE2.),
-
condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant
mensuel de 100 euros par enfant, à titre de contribution à l’entretien
et à l’éducation de leurs enfants, avec effet au 1er mai 2022,
-
précisé que les dispositions du jugement de divorce du 2 décembre
2019 restent d’application concernant les modalités d’exercice de
l’autorité parentale,
-
ordonné une enquête sociale aux fins de déterminer la situation
personnelle de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.), leur milieu
familial et social tout comme leurs capacités éducatives, les
possibilités de réalisation de leurs projets respectifs quant aux
modalités d’exercice de l’autorité parentale, ainsi que tous les
éléments de nature à mettre le juge aux affaires familiales en mesure
de se prononcer sur l’intérêt des enfants, et commis à ces fins le
Service central d’assistance sociale (SCAS),
-
désigné
Maître
AVOCAT3.)
comme
avocat
des
enfants
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), avec la mission de les entendre et
de faire rapport au tribunal,
-
invité les parties à se présenter à une médiation, thérapie familiale
ou tout autre processus approprié pour améliorer la communication
entre parents, afin de rendre plus aisé l’exercice conjoint de l’autorité
parentale dans l’intérêt supérieur des enfants,
-
réservé le surplus et les frais et dépens de l’instance et
-
fixé la continuation des débats à une audience ultérieure,
a, par jugement contradictoire du 27 décembre 2022, notamment,
-
déclaré irrecevable la demande d’PERSONNE2.) tendant à ce que le
domicile des enfants soit fixé auprès de lui, dans la mesure où le
domicile légal des enfants a déjà été fixé auprès de lui suivant le
jugement de divorce du 2 décembre 2019,
-
déclaré recevable, mais non fondée la demande d’PERSONNE2.)
tendant à ce que le tribunal ordonne une enquête sociale,
-
déclaré
recevable,
mais
non
fondée
les
demandes
de
PERSONNE1.) tendant à ce que le domicile et la résidence des
enfants soient fixés auprès d’elle,
-
fixé la résidence des enfants PERSONNE4.) et PERSONNE3.)
auprès d’PERSONNE2.),
-
précisé que les parents doivent se concerter en vue d’assurer un
moment et des modalités de déménagement qui répondent non pas
à leurs convenances personnelles, mais aux besoins des enfants
communs mineurs, tout en étant précisé que faute d’accord des
parties quant à la date du déménagement, les enfants devront
effectivement résider au plus tard le 19 février 2023 au domicile
d’PERSONNE2.),
-
constaté que, par application de l’article 1007-58 du Nouveau Code
de procédure civile, le jugement est d’application immédiate et
-
fait masse des frais et dépens de l’instance et les a imposés pour
moitié à PERSONNE1.) et pour moitié à PERSONNE2.).
Ce jugement a été entrepris par PERSONNE1.) suivant requête d’appel
déposée le 27 février 2023 au greffe de la Cour d’appel.
Suivant ordonnance du 27 février 2023, la Cour a délégué la présente affaire
à un magistrat unique sur base de l’article 1007-10 du Nouveau Code de
procédure civile.
Dans son acte d’appel, l’appelante demande, par réformation, à la Cour,
« avant tout progrès en cause »,
-
de « fixer provisoirement jusqu’à la fin de la présente procédure
d’appel, sinon jusqu’à la fin de l’année scolaire, soit jusqu’au 15 juillet
2023 », la résidence des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
auprès d’elle,
-
de condamner PERSONNE2.) à lui verser une pension alimentaire
d’un montant de 100 euros par mois et par enfant « jusqu’à la date
de changement de résidence des enfants » et
-
de dire que les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux, non pris
en charge par la sécurité sociale, ni une assurance privée, seront
partagés par moitié entre les parties « jusqu’à la date de changement
de résidence des enfants ».
Elle demande ensuite à la Cour, par réformation de la décision entreprise,
« en tout état de cause », principalement, de fixer la résidence des enfants
communs auprès d’elle, de condamner l’intimé à lui payer une pension
alimentaire de 100 euros par enfant et par mois à partir de la requête
introductive d’instance du 9 novembre 2021, sinon à partir de la requête
d’appel du 11 janvier 2023, et de dire que les frais scolaires, extrascolaires
et médicaux susmentionnés seront partagés par moitié entre parties « en
cas d’attribution de la résidence habituelle des enfants » auprès d’elle.
À titre subsidiaire, PERSONNE1.) conclut à voir « effectuer le changement
de résidence des enfants, à partir de la fin de la présente procédure d’appel,
sinon à partir de la fin de l’année scolaire fixée au 14 juillet 2023, soit à partir
du 15 juillet 2023 » et à voir condamner l’intimé à lui payer une pension
alimentaire de 100 euros par enfant et par mois « depuis l’introduction de la
présente requête d’appel et ce, jusqu’à la date de changement de résidence
des enfants ». Elle réitère également sa demande relative aux frais
susmentionnés, cette fois « jusqu’à la date de changement de résidence des
enfants ».
À titre plus subsidiaire, elle conclut à se voir attribuer un droit de visite et
d’hébergement à l’égard des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à
exercer :
-
un week-end sur deux, du vendredi à partir de 18.00 heures jusqu’au
dimanche à 18.00 heures,
-
durant la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes
appartenant au père les années paires et à la mère les années
impaires, étant précisé que le bénéficiaire du choix des vacances
devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre
recommandée avec avis de réception, au plus tard un mois à l’avance
pour les petites vacances et trois mois à l’avance pour les vacances
d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice
du choix passera à l’autre parent, et
-
le jour de la fête des mères, les enfants pouvant être auprès du père
pour la fête des pères,
étant encore à préciser que les passages de bras devront avoir lieu au
domicile de la mère.
Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) fait plaider qu’elle a trouvé
un logement à ADRESSE4.) et qu’elle demande la fixation auprès d’elle de
la résidence des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.), qui sont
actuellement scolarisés à ADRESSE5.), à partir du 15 juillet 2023, sinon à
partir du 1er août 2023. Elle précise également qu’elle demande la
condamnation d’PERSONNE2.) à lui payer une pension alimentaire de 100
euros par enfant et par mois et à participer à hauteur de moitié aux frais
scolaires, extrascolaires et médicaux susmentionnés à partir du jour où la
résidence des enfants communs sera fixée auprès d’elle et qu’elle renonce
aux chefs de demande formulés dans son acte d’appel qui se rapportent à
la période « jusqu’à la fin de la présente procédure d’appel, sinon jusqu’à la
fin de l’année scolaire, soit jusqu’au 15 juillet 2023 », tout en maintenant sa
demande subsidiaire en obtention d’un droit de visite et d’hébergement.
L’appelante demande également à la Cour d’ordonner une nouvelle enquête
sociale et elle propose de payer à l’intimé une pension alimentaire d’un
montant de 25 euros par enfant et par mois jusqu’au moment où la résidence
des enfants communs sera fixée auprès d’elle.
Enfin, elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de
500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et
demande à la Cour d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
PERSONNE1.) reproche au juge aux affaires familiales d’avoir fixé la
résidence des enfants communs auprès de leur père, auquel elle reproche
d’avoir eu un comportement violent à l’égard des enfants communs avant la
séparation des parties, et elle soutient que c’est elle qui s’est toujours
occupée d’eux, qui a assumé le suivi scolaire, médical et social et qui s’est
toujours consacrée à eux et à leur bien-être, tel que cela ressort de l’enquête
sociale du 24 juin 2022. Elle souligne que les enfants ont exprimé à leur
avocate le souhait de vivre avec elle, ajoutant qu’elle ne dispose ni d’un
permis de conduire, ni d’une voiture, de sorte qu’il lui sera difficile d’exercer
un droit de visite.
D’après PERSONNE1.), suite à la séparation des parties, PERSONNE2.) ne
s’est acquitté que sporadiquement du paiement de la pension alimentaire
qu’il lui redevait et ne paie plus du tout celle-ci depuis juillet 2022, de sorte
qu’il lui redoit actuellement la somme de 1.200 euros.
Lors de l’audience des plaidoiries, le mandataire de l’appelante a détaillé la
situation financière de sa mandante, expliquant qu’elle touche actuellement
un revenu d’inclusion sociale (REVIS) du Fonds national de solidarité
s’élevant à 2.400 euros environ, mais que ce montant sera réduit dans la
mesure où les enfants ne résident pas avec elle. Elle paie un loyer de 900
euros pour l’appartement à ADRESSE4.), qu’elle loue avec son nouveau
compagnon, qui parle français et peut l’assister dans ses démarches
administratives.
PERSONNE2.) conclut à l’irrecevabilité de la demande de l’appelante en
obtention d’une pension alimentaire, ainsi que de sa demande relative au
droit de visite et d’hébergement, motif pris qu’il s’agit de demandes
nouvelles. Il poursuit que la demande relative à la fixation de la résidence
auprès de la mère à partir du 15 juillet 2023, sinon du 1er août 2023, est
également irrecevable, alors que la Cour statue au jour du prononcé de
l’arrêt à intervenir.
Au fond, l’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris, tout en
précisant qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un droit de visite et d’hébergement
soit accordé à l’appelante, à condition que celle-ci s’engage à emmener leur
fils à ses entrainements et matchs de football.
Il donne à considérer que l’appelante est instable, qu’elle ne maîtrise ni le
français, ni l’anglais et ne fait aucun effort pour apprendre les langues du
pays en vue de trouver un travail, qu’elle a violé à plusieurs reprises le
principe de l’autorité parentale conjointe, qu’elle « bloque » certaines
démarches administratives, visant par exemple à obtenir le remboursement
de frais médicaux des enfants communs, qu’elle a déménagé à de
nombreuses reprises et que chaque déménagement a eu pour conséquence
un changement d’école pour les enfants, ce qui n’est pas dans leur intérêt et
a d’ailleurs eu un effet négatif sur leurs résultats scolaires. Il précise à cet
égard que le fils aîné fréquentera le lycée dès la rentrée 2023-2024.
Concernant sa situation personnelle, il expose qu’il a une situation familiale
stable, qu’il est remarié, que son épouse habite avec lui à ADRESSE5.),
qu’elle s’occupe de manière dévouée des enfants PERSONNE4.) et
PERSONNE3.), et qu’elle peut les assister dans leurs devoirs à domicile,
alors qu’elle parle le français.
Il prend acte de l’offre de PERSONNE1.) de lui payer une pension
alimentaire à hauteur de 25 euros par enfant et par mois, sans formuler de
demande de ce chef, et demande, pour le cas où la décision du juge aux
affaires familiales de fixer auprès de lui la résidence des enfants
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) était confirmée, à être déchargé du
paiement à la mère d’une pension alimentaire pour les enfants.
En ce qui concerne la demande de l’appelante en institution d’une nouvelle
enquête sociale, l’intimé s’y oppose, car il n’en voit pas l’intérêt.
Enfin, PERSONNE2.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.000 euros pour l’instance d’appel sur le fondement de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile et s’oppose à la demande de
PERSONNE1.) sur la même base.
Maître AVOCAT3.), avocate des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
explique que la procédure devant le juge aux affaires familiales a donné lieu
à de nombreux jugements et que l’entente des parties s’est détériorée au fil
des procédures.
Les enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont dû subir de nombreux
changements et déménagements et Maître AVOCAT3.) dit avoir été surprise
par la fixation de la résidence des enfants auprès du père, alors que ces
derniers se sentaient bien auprès de leur mère à ADRESSE6.), ce qu’elle
avait indiqué au juge de première instance.
Depuis que les enfants sont éloignés de leur mère, leur parole serait moins
spontanée, ils tentent de présenter une image idyllique de leur vie, tout en
se contredisant sur certains petits détails, révélant ainsi leur manque de
sincérité, ce qui d’après Maître AVOCAT3.) n’est pas surprenant eu égard
au conflit de loyauté que vivent actuellement les enfants, qui aiment leurs
deux parents.
L’avocate des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) estime, compte
tenu des capacités éducatives dont disposent les deux parents, qui sont tous
deux des parents aimants, qu’en l’occurrence l’option idéale serait une
résidence alternée, la mère, qui a trouvé un logement à ADRESSE4.), s’étant
rapprochée géographiquement du père, qui réside à ADRESSE5.).
Appréciation de la Cour
-
La résidence des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
Il convient de préciser d’abord, en ce qui concerne la suggestion de l’avocate
des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en rapport avec la résidence
alternée, que l’intimé s’y oppose, tandis que l’appelante, qui indique ne pas
être opposée à l’idée, ne formule pas de demande en ce sens. La Cour
n’étant partant saisie d’aucune demande en instauration d’une résidence
alternée, il n’y a pas lieu d’analyser cette question. En tout état de cause, eu
égard aux circonstances de la cause et à la distance entre les domiciles des
parents, une telle solution ne serait pas opportune.
Les enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ayant déménagé chez leur
père en février 2023, PERSONNE1.) demande actuellement, par réformation
du jugement entrepris, de fixer leur résidence auprès d’elle à partir du 15
juillet 2023, sinon à partir du 1er août 2023. Elle renonce partant à sa
demande formulée au provisoire. PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de
cette demande, motif pris qu’il s’agirait d’une demande prématurée, en ce
qu’elle vise le futur.
S’il est vrai que le juge ne statue pas pour l’avenir, cette maxime se rapporte
à l’intérêt né et actuel, qui doit exister dans le chef d’un plaideur au moment
où il forme sa prétention, sous peine d’irrecevabilité de celle-ci.
Or, la demande de l’appelante tend à la résolution d’un litige qui l’oppose à
l’intimé au sujet de la fixation de la résidence habituelle de leurs enfants
communs, ce litige étant né et actuel, l’intérêt qui sous-tend cette demande,
loin d’être futur ou éventuel, est partant également né et actuel, de sorte que
ladite demande est recevable, même si l’avantage recherché l’est pour
l’avenir.
La Cour rappelle ensuite que dans le contexte des séparations parentales,
le juge saisi d’une demande en fixation de la résidence d’un enfant est tenu
de rechercher un juste équilibre entre les intérêts parfois concurrents de
l’enfant et ceux des deux parents, en tenant compte toutefois de ce que
l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la considération déterminante,
pouvant, selon sa nature et sa gravité, l’emporter sur celui des parents.
L’appréciation du juge doit se faire in concreto, eu égard aux circonstances
de fait tenant à l’enfant ou aux parents. Il pourra ainsi tenir compte de la
pratique que les parents ont précédemment suivie, de l’aptitude de chacun
des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, du
résultat d’expertises ou d’enquêtes sociales, le cas échéant effectuées et
des sentiments exprimés par l’enfant, sans toutefois être lié par le désir de
ce dernier ou tenu de se conformer aux souhaits qu’il a exprimés.
L’intérêt de l’enfant, qui n’équivaut pas nécessairement à sa volonté, impose
notamment de lui assurer la plus grande stabilité possible dans une période
de sa vie où il subit la séparation de ses parents, une assise stable étant un
des éléments fondamentaux conditionnant le bon développement de
l’enfant.
En l’espèce, il convient de rappeler que la résidence habituelle des enfants
communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) avait initialement été fixée
auprès des deux parents en alternance par le jugement de divorce du 2
décembre 2019. La résidence des enfants communs a ensuite été fixée
auprès de la mère, à titre provisoire, par jugement du 16 mai 2022, en
attendant qu’une décision au fond intervienne. Enfin, par jugement du 27
décembre 2022, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle
d’PERSONNE3.) et d’PERSONNE4.) auprès de leur père.
Il ressort du jugement du 27 décembre 2022 que la modification de la
résidence habituelle des enfants a été motivée, notamment, par le fait que
PERSONNE1.) a violé le principe de l’autorité parentale conjointe en
déménageant à
ADRESSE6.)
avec les enfants
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.), sans solliciter l’accord d’PERSONNE2.) et sans saisir le
juge aux affaires familiales au préalable, et en ne transférant pas à
PERSONNE2.) les courriers importants concernant les enfants communs.
Le juge de première instance a également retenu que l’appelante a manqué
aux devoirs qui lui incombent en tant que parent aux termes de l’article 372
du Code civil, en ce qu’elle n’a pas protégé l’enfant PERSONNE4.) « dans
sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre
son développement dans le respect dû à sa personne », dès lors qu’il ressort
du rapport d’enquête sociale qu’PERSONNE4.) a souvent manqué de
sommeil au cours de l’année scolaire 2021-2022 et que l’appelante n’a pas
honoré tous les rendez-vous d’PERSONNE4.) auprès de son psychologue.
Il a encore relevé le manque de disponibilité de la mère pour assurer les
rendez-vous médicaux des enfants, leur offrir des activités extra-scolaires,
ainsi que ses difficultés d’interaction, d’origine principalement linguistiques,
avec les intervenants professionnels, tels notamment les enseignants des
enfants, les éducateurs de la maison-relais, l’office social, et l’Office national
de l’enfance (ONE). Enfin, le juge aux affaires familiales a, au vu du rapport
d’enquête sociale du 24 juin 2022, retenu, que si les parents disposent tous
deux de capacités éducatives et sont tous deux en mesure d’offrir aux
enfants des conditions de logement répondant à leur besoins, les enfants
sont « émotionnellement tiraillés entre leurs deux parents » et manquent de
la maturité requise pour s’exprimer sur ce qui commande leur intérêt, en
précisant que les affirmations de l’avocate des enfants que PERSONNE1.)
serait mieux à même qu’PERSONNE2.) de fournir à PERSONNE4.) la
stabilité affective dont il a besoin, n’étaient étayées ni par l’enquête sociale,
ni par un autre élément du dossier. En mettant en balance l’ensemble de ces
considérations le juge a estimé que le père était mieux à même d’assurer le
bien-être des enfants communs mineurs.
La Cour constate, au regard des éléments soumis à son appréciation et des
explications fournies à l’audience, que les circonstances de fait tenant aux
enfants ou aux parents, qui ont fondé la décision du juge de première
instance de fixer la résidence des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
auprès de leur père, n’ont guère évolué. En effet, l’appelante n’apporte
aucun élément permettant de retenir qu’elle est aujourd’hui mieux à même
de s’occuper des tâches administratives quotidiennes relatives aux enfants
et de dialoguer avec les intervenants professionnels ou qu’elle a entamé des
démarches afin d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à
cette fin. Les affirmations de l’appelante, qui fait plaider que le fait qu’elle n’a
pas le permis de conduire et ne dispose pas de voiture constituerait un
obstacle à l’exercice d’un droit de visite, démontrent que le manque de
flexibilité et de disponibilité de l’appelante pour permettre à ses enfants de
participer à des activités extra-scolaires, qui sous-tend la motivation du
jugement entrepris sous ce rapport, reste également inchangé.
En outre, les développements de l’avocate des enfants PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) lors de l’audience des plaidoiries devant la Cour témoignent
du fait que le conflit de loyauté que ressentent les enfants à l’égard de leurs
parents, conflit que le juge de première instance avait déjà relevé, demeure
actuel et les déclarations parfois contradictoires qu’ils ont faites à leur
avocate traduisent leur inhabilité à discerner leur propre intérêt à ce sujet.
La Cour disposant d’éléments d’appréciation suffisants pour statuer, la
demande de PERSONNE1.) tendant à voir ordonner une nouvelle enquête
sociale n’est pas fondée.
Dès lors que c’est par une juste appréciation des circonstances de fait, que
la Cour fait sienne, que le juge aux affaires familiales a fixé la résidence des
enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auprès de leur père et que lesdites
circonstances demeurent largement inchangées, la Cour considère, sans
mettre en doute les liens affectifs étroits existant entre PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) et leur mère, qu’il n’est actuellement pas dans l’intérêt
d’PERSONNE3.) et d’PERSONNE4.) de les sortir du cadre de vie auquel ils
se sont habitués et qui leur procure l’équilibre, le calme et la stabilité
nécessaires pour assurer leur bon développement.
Le juge aux affaires familiales est ainsi à confirmer en ce qu’il a fixé la
résidence habituelle des enfants communs auprès du père.
L’appel de PERSONNE1.) n’est, partant, pas fondé sur ce point.
-
Le droit de visite et d’hébergement
En l’occurrence, PERSONNE1.) n’avait pas requis de droit de visite et
d’hébergement à l’égard des enfants communs devant le juge de première
instance. La demande y afférente a été formulée pour la première fois dans
la requête d’appel déposée au greffe de la Cour le 11 janvier 2023.
Dans la mesure où la demande de la mère en octroi d’un droit de visite et
d’hébergement à l’égard des enfants communs constitue le corollaire à
l’action du père tendant à la fixation du domicile et de la résidence habituelle
des enfants communs auprès de lui, cette demande, intrinsèquement liée à
la demande d’PERSONNE2.), est recevable, même en ayant été présentée
pour la première fois en instance d’appel.
PERSONNE2.) ne s’oppose pas à ce qu’un droit de visite et d’hébergement
« classique » soit accordé à PERSONNE1.), à condition que celle-ci
s’engage à emmener leur fils à ses entrainements et matchs de football.
L’un des principes essentiels du droit des enfants mineurs résidant dans le
maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents en cas de
séparation, l’appel principal est dès lors fondé sur ce point et il y a lieu
d’accorder à PERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement à l’égard
des enfants communs, dans l’intérêt des enfants.
Ce droit de visite et d’hébergement est à exercer un week-end sur deux, du
vendredi à partir de 18.00 heures jusqu’au dimanche à 18.00 heures, à
charge pour la mère d’emmener l’enfant PERSONNE3.) aux entrainements
et aux matchs de son club de football.
En ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement durant la moitié des
vacances scolaires, PERSONNE2.) conclut à l’instauration de modalités
« classiques », tandis que PERSONNE1.) sollicite la mise en place d’un
système qui confère le choix des périodes au père les années paires et à la
mère les années impaires, étant précisé que le bénéficiaire du choix des
vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre
recommandée avec avis de réception, au plus tard un mois à l’avance pour
les petites vacances et trois mois à l’avance pour les vacances d’été et qu’à
défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à
l’autre parent.
Eu égard aux antécédents de PERSONNE1.) en rapport avec le non-respect
des principes de l’autorité parentale conjointe, il y a lieu de fixer des
modalités claires et précises, conformément à la demande d’PERSONNE2.).
Enfin, concernant la demande de l’appelante de voir ordonner que les
passages de bras devront avoir lieu au domicile de la mère, il y a lieu de
rappeler que PERSONNE1.) a déménagé à trois reprises depuis que les
parties ont quitté le domicile conjugal commun qui était situé à ADRESSE7.),
s’installant d’abord à ADRESSE8.), puis à ADRESSE6.), avant de s’établir à
ADRESSE4.), où elle réside actuellement, tandis qu’PERSONNE2.) s’est
établi à ADRESSE5.) après son départ du domicile commun des parties et y
réside toujours.
Eu égard à la situation des parties, à leur disponibilité et à la distance
séparant les deux domiciles, il y a lieu de dire que PERSONNE1.) récupèrera
les enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auprès de leur père à
ADRESSE5.) au début de l’exercice de son droit de visite, à charge pour
PERSONNE2.) de les récupérer auprès de leur mère à la fin du droit de visite
de celle-ci. La demande de l’appelante sur ce point est partant à rejeter.
-
La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs et
aux frais extraordinaires
La résidence des enfants restant fixée chez le père, il n’y a pas lieu de toiser
la
demande
de
PERSONNE1.)
en
paiement
d’une
contribution
d’PERSONNE2.) pour les enfants, ni d’analyser le moyen d’irrecevabilité
soulevé par l’intimé en rapport avec celle-ci.
L’intimé demande, pour le cas où le jugement déféré serait confirmé en ce
qu’il a fixé auprès de lui la résidence des enfants PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), à être déchargé du paiement de la contribution à leur
entretien et à leur éducation, qu’il paie actuellement à la mère.
La résidence des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) a été fixée
auprès d’PERSONNE2.) par le jugement du 27 décembre 2022, avec la
précision que les enfants devront effectivement résider au domicile du père
au plus tard le 19 février 2023.
Eu égard au fait que la résidence des enfants PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) reste fixée auprès de lui, la demande d’PERSONNE2.) à être
déchargé du paiement d’une pension alimentaire pour les enfants à la mère,
demande dont la recevabilité n’est pas critiquée, est à déclarer fondée.
-
Les demandes accessoires
Au vue de l’issue de la voie de recours exercée par PERSONNE1.), sa
demande introduite sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile n’est pas fondée. La demande en obtention d’un droit de visite et
d’hébergement ayant pu être formulée en première instance, il y a également
lieu de laisser à sa charge les frais et dépens de l’instance.
PERSONNE2.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure n’est pas fondée.
Le présent arrêt n’étant pas susceptible d’une voie de recours suspensive
d’exécution, la demande de PERSONNE1.) tendant à l’exécution provisoire
est sans objet.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les
décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,
vu l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à une mesure d’instruction supplémentaire,
dit la demande de PERSONNE1.) en attribution d’un droit de visite et
d’hébergement recevable et fondée,
attribue à PERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement à l’égard des
deux enfants communs mineurs PERSONNE3.), né le DATE3.), et
PERSONNE4.), né le DATE4.), à exercer, en période scolaire, chaque
deuxième fin de semaine de vendredi 18.00 heures à dimanche 18.00
heures, à charge pour PERSONNE1.) d’emmener l’enfant PERSONNE3.)
aux entrainements et aux matchs du club de football de ADRESSE5.),
attribue à PERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement à l’égard des
deux enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à exercer, en
période de vacances scolaires, pendant les vacances de Pâques et de Noël
la première moitié les années paires et la seconde moitié les années
impaires, pendant les vacances de Pentecôte les années paires, pendant les
vacances de Carnaval et de la Toussaint les années impaires, pendant les
vacances d’été du 16 juillet au 31 juillet et du 16 août au 31 août les années
paires, du 1er août au 15 août et du 1er septembre au 14 septembre les
années impaires, le tout sauf autre arrangement des parties,
dit qu’il appartient à PERSONNE1.) de récupérer les enfants communs au
domicile d’PERSONNE2.) au début de l’exercice de son droit de visite et
d’hébergement et à PERSONNE2.) de les récupérer au domicile de
PERSONNE1.) à la fin du droit de visite et d’hébergement de cette dernière,
dit la demande d’PERSONNE2.) tendant à se voir décharger du paiement à
PERSONNE1.) d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
communs mineurs recevable et fondée,
décharge PERSONNE2.) du paiement à PERSONNE1.) de la contribution à
l’entretien et à l’éducation des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à
partir du 19 février 2023,
confirme le jugement déféré pour le surplus dans la mesure où il est critiqué,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit sans objet la demande de PERSONNE1.) tendant à l’exécution provisoire
du présent arrêt,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents :
MAGISTRAT1.), conseiller - président,
GREFFIER1.), greffier.