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CAL-2023-00053_83 Généré par l'IA

Court grants visitation rights to mother while dismissing her request for additional child support.

Numéro de cause CAL-2023-00053_83
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal granted the mother's request for visitation and hosting rights with her children but dismissed her claim for additional child support. The father successfully argued that the existing monthly contribution was sufficient, establishing no inequity under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court confirmed the visitation schedule while relieving the father of further financial obligations and ordering the mother to pay the appeal costs.

Regeste Legislator

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civile; Article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile: A request for additional child support is inadmissible if the existing contribution is deemed sufficient and no inequity is proven, whereas visitation rights may be granted independently to ensure parental contact.

Mots-clés

Généré par l'IA
visitation rights child support inequity standard civil procedure code parental contact financial contribution appeal costs rente des père et mère

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et
Article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile
vu l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile,
article 372 du Code civil
aux devoirs qui lui incombent en tant que parent aux termes de l’article 372
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Texte complet

Arrêt N°83/23 - I - CIV (aff.fam.)

Arrêt civil

Audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois

Numéro CAL-2023-00053 du rôle

rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile,

dans la cause

E n t r e :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en Irak, demeurant à L-

ADRESSE2.),

appelante aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le

11 janvier 2023,

représentée par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) en Irak, demeurant à L-

ADRESSE3.),

intimé aux fins de la susdite requête,

représenté par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e n p r é s e n c e d e :

Maître

AVOCAT3.),

avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg,

représentant les intérêts des enfants communs mineurs PERSONNE3.), né

le DATE3.) et PERSONNE4.), né le DATE4.).

L A C O U R D ' A P P E L :

Saisi d’une requête de PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) dirigée

contre PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)), déposée le 10 novembre

2021 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg et tendant à voir fixer auprès d’elle le

domicile légal et la résidence habituelle des enfants communs mineurs

PERSONNE3.), né le DATE3.) (ci-après PERSONNE3.)), et PERSONNE4.),

né le DATE4.) (ci-après PERSONNE4.)), à voir accorder un droit de visite et

d’hébergement au père, conformément à l’accord des parties, à voir

condamner PERSONNE2.) à lui payer un secours alimentaire à titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants communs de 100

euros par enfant et par mois à compter de la date d’introduction de la

requête, à voir prendre acte que les autres dispositions du jugement de

divorce du 2 décembre 2019 relatives aux frais extraordinaires soient

maintenues, et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à

intervenir, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, statuant contradictoirement, en continuation du jugement du

16 mai 2022 ayant, notamment,

-

fixé, à titre provisoire, la résidence des enfants PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) auprès de PERSONNE1.),

-

accordé un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants

communs mineurs à PERSONNE2.),

-

condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant

mensuel de 100 euros par enfant, à titre de contribution à l’entretien

et à l’éducation de leurs enfants, avec effet au 1er mai 2022,

-

précisé que les dispositions du jugement de divorce du 2 décembre

2019 restent d’application concernant les modalités d’exercice de

l’autorité parentale,

-

ordonné une enquête sociale aux fins de déterminer la situation

personnelle de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.), leur milieu

familial et social tout comme leurs capacités éducatives, les

possibilités de réalisation de leurs projets respectifs quant aux

modalités d’exercice de l’autorité parentale, ainsi que tous les

éléments de nature à mettre le juge aux affaires familiales en mesure

de se prononcer sur l’intérêt des enfants, et commis à ces fins le

Service central d’assistance sociale (SCAS),

-

désigné

Maître

AVOCAT3.)

comme

avocat

des

enfants

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), avec la mission de les entendre et

de faire rapport au tribunal,

-

invité les parties à se présenter à une médiation, thérapie familiale

ou tout autre processus approprié pour améliorer la communication

entre parents, afin de rendre plus aisé l’exercice conjoint de l’autorité

parentale dans l’intérêt supérieur des enfants,

-

réservé le surplus et les frais et dépens de l’instance et

-

fixé la continuation des débats à une audience ultérieure,

a, par jugement contradictoire du 27 décembre 2022, notamment,

-

déclaré irrecevable la demande d’PERSONNE2.) tendant à ce que le

domicile des enfants soit fixé auprès de lui, dans la mesure où le

domicile légal des enfants a déjà été fixé auprès de lui suivant le

jugement de divorce du 2 décembre 2019,

-

déclaré recevable, mais non fondée la demande d’PERSONNE2.)

tendant à ce que le tribunal ordonne une enquête sociale,

-

déclaré

recevable,

mais

non

fondée

les

demandes

de

PERSONNE1.) tendant à ce que le domicile et la résidence des

enfants soient fixés auprès d’elle,

-

fixé la résidence des enfants PERSONNE4.) et PERSONNE3.)

auprès d’PERSONNE2.),

-

précisé que les parents doivent se concerter en vue d’assurer un

moment et des modalités de déménagement qui répondent non pas

à leurs convenances personnelles, mais aux besoins des enfants

communs mineurs, tout en étant précisé que faute d’accord des

parties quant à la date du déménagement, les enfants devront

effectivement résider au plus tard le 19 février 2023 au domicile

d’PERSONNE2.),

-

constaté que, par application de l’article 1007-58 du Nouveau Code

de procédure civile, le jugement est d’application immédiate et

-

fait masse des frais et dépens de l’instance et les a imposés pour

moitié à PERSONNE1.) et pour moitié à PERSONNE2.).

Ce jugement a été entrepris par PERSONNE1.) suivant requête d’appel

déposée le 27 février 2023 au greffe de la Cour d’appel.

Suivant ordonnance du 27 février 2023, la Cour a délégué la présente affaire

à un magistrat unique sur base de l’article 1007-10 du Nouveau Code de

procédure civile.

Dans son acte d’appel, l’appelante demande, par réformation, à la Cour,

« avant tout progrès en cause »,

-

de « fixer provisoirement jusqu’à la fin de la présente procédure

d’appel, sinon jusqu’à la fin de l’année scolaire, soit jusqu’au 15 juillet

2023 », la résidence des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

auprès d’elle,

-

de condamner PERSONNE2.) à lui verser une pension alimentaire

d’un montant de 100 euros par mois et par enfant « jusqu’à la date

de changement de résidence des enfants » et

-

de dire que les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux, non pris

en charge par la sécurité sociale, ni une assurance privée, seront

partagés par moitié entre les parties « jusqu’à la date de changement

de résidence des enfants ».

Elle demande ensuite à la Cour, par réformation de la décision entreprise,

« en tout état de cause », principalement, de fixer la résidence des enfants

communs auprès d’elle, de condamner l’intimé à lui payer une pension

alimentaire de 100 euros par enfant et par mois à partir de la requête

introductive d’instance du 9 novembre 2021, sinon à partir de la requête

d’appel du 11 janvier 2023, et de dire que les frais scolaires, extrascolaires

et médicaux susmentionnés seront partagés par moitié entre parties « en

cas d’attribution de la résidence habituelle des enfants » auprès d’elle.

À titre subsidiaire, PERSONNE1.) conclut à voir « effectuer le changement

de résidence des enfants, à partir de la fin de la présente procédure d’appel,

sinon à partir de la fin de l’année scolaire fixée au 14 juillet 2023, soit à partir

du 15 juillet 2023 » et à voir condamner l’intimé à lui payer une pension

alimentaire de 100 euros par enfant et par mois « depuis l’introduction de la

présente requête d’appel et ce, jusqu’à la date de changement de résidence

des enfants ». Elle réitère également sa demande relative aux frais

susmentionnés, cette fois « jusqu’à la date de changement de résidence des

enfants ».

À titre plus subsidiaire, elle conclut à se voir attribuer un droit de visite et

d’hébergement à l’égard des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à

exercer :

-

un week-end sur deux, du vendredi à partir de 18.00 heures jusqu’au

dimanche à 18.00 heures,

-

durant la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes

appartenant au père les années paires et à la mère les années

impaires, étant précisé que le bénéficiaire du choix des vacances

devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre

recommandée avec avis de réception, au plus tard un mois à l’avance

pour les petites vacances et trois mois à l’avance pour les vacances

d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice

du choix passera à l’autre parent, et

-

le jour de la fête des mères, les enfants pouvant être auprès du père

pour la fête des pères,

étant encore à préciser que les passages de bras devront avoir lieu au

domicile de la mère.

Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) fait plaider qu’elle a trouvé

un logement à ADRESSE4.) et qu’elle demande la fixation auprès d’elle de

la résidence des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.), qui sont

actuellement scolarisés à ADRESSE5.), à partir du 15 juillet 2023, sinon à

partir du 1er août 2023. Elle précise également qu’elle demande la

condamnation d’PERSONNE2.) à lui payer une pension alimentaire de 100

euros par enfant et par mois et à participer à hauteur de moitié aux frais

scolaires, extrascolaires et médicaux susmentionnés à partir du jour où la

résidence des enfants communs sera fixée auprès d’elle et qu’elle renonce

aux chefs de demande formulés dans son acte d’appel qui se rapportent à

la période « jusqu’à la fin de la présente procédure d’appel, sinon jusqu’à la

fin de l’année scolaire, soit jusqu’au 15 juillet 2023 », tout en maintenant sa

demande subsidiaire en obtention d’un droit de visite et d’hébergement.

L’appelante demande également à la Cour d’ordonner une nouvelle enquête

sociale et elle propose de payer à l’intimé une pension alimentaire d’un

montant de 25 euros par enfant et par mois jusqu’au moment où la résidence

des enfants communs sera fixée auprès d’elle.

Enfin, elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de

500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et

demande à la Cour d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.

PERSONNE1.) reproche au juge aux affaires familiales d’avoir fixé la

résidence des enfants communs auprès de leur père, auquel elle reproche

d’avoir eu un comportement violent à l’égard des enfants communs avant la

séparation des parties, et elle soutient que c’est elle qui s’est toujours

occupée d’eux, qui a assumé le suivi scolaire, médical et social et qui s’est

toujours consacrée à eux et à leur bien-être, tel que cela ressort de l’enquête

sociale du 24 juin 2022. Elle souligne que les enfants ont exprimé à leur

avocate le souhait de vivre avec elle, ajoutant qu’elle ne dispose ni d’un

permis de conduire, ni d’une voiture, de sorte qu’il lui sera difficile d’exercer

un droit de visite.

D’après PERSONNE1.), suite à la séparation des parties, PERSONNE2.) ne

s’est acquitté que sporadiquement du paiement de la pension alimentaire

qu’il lui redevait et ne paie plus du tout celle-ci depuis juillet 2022, de sorte

qu’il lui redoit actuellement la somme de 1.200 euros.

Lors de l’audience des plaidoiries, le mandataire de l’appelante a détaillé la

situation financière de sa mandante, expliquant qu’elle touche actuellement

un revenu d’inclusion sociale (REVIS) du Fonds national de solidarité

s’élevant à 2.400 euros environ, mais que ce montant sera réduit dans la

mesure où les enfants ne résident pas avec elle. Elle paie un loyer de 900

euros pour l’appartement à ADRESSE4.), qu’elle loue avec son nouveau

compagnon, qui parle français et peut l’assister dans ses démarches

administratives.

PERSONNE2.) conclut à l’irrecevabilité de la demande de l’appelante en

obtention d’une pension alimentaire, ainsi que de sa demande relative au

droit de visite et d’hébergement, motif pris qu’il s’agit de demandes

nouvelles. Il poursuit que la demande relative à la fixation de la résidence

auprès de la mère à partir du 15 juillet 2023, sinon du 1er août 2023, est

également irrecevable, alors que la Cour statue au jour du prononcé de

l’arrêt à intervenir.

Au fond, l’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris, tout en

précisant qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un droit de visite et d’hébergement

soit accordé à l’appelante, à condition que celle-ci s’engage à emmener leur

fils à ses entrainements et matchs de football.

Il donne à considérer que l’appelante est instable, qu’elle ne maîtrise ni le

français, ni l’anglais et ne fait aucun effort pour apprendre les langues du

pays en vue de trouver un travail, qu’elle a violé à plusieurs reprises le

principe de l’autorité parentale conjointe, qu’elle « bloque » certaines

démarches administratives, visant par exemple à obtenir le remboursement

de frais médicaux des enfants communs, qu’elle a déménagé à de

nombreuses reprises et que chaque déménagement a eu pour conséquence

un changement d’école pour les enfants, ce qui n’est pas dans leur intérêt et

a d’ailleurs eu un effet négatif sur leurs résultats scolaires. Il précise à cet

égard que le fils aîné fréquentera le lycée dès la rentrée 2023-2024.

Concernant sa situation personnelle, il expose qu’il a une situation familiale

stable, qu’il est remarié, que son épouse habite avec lui à ADRESSE5.),

qu’elle s’occupe de manière dévouée des enfants PERSONNE4.) et

PERSONNE3.), et qu’elle peut les assister dans leurs devoirs à domicile,

alors qu’elle parle le français.

Il prend acte de l’offre de PERSONNE1.) de lui payer une pension

alimentaire à hauteur de 25 euros par enfant et par mois, sans formuler de

demande de ce chef, et demande, pour le cas où la décision du juge aux

affaires familiales de fixer auprès de lui la résidence des enfants

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) était confirmée, à être déchargé du

paiement à la mère d’une pension alimentaire pour les enfants.

En ce qui concerne la demande de l’appelante en institution d’une nouvelle

enquête sociale, l’intimé s’y oppose, car il n’en voit pas l’intérêt.

Enfin, PERSONNE2.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de

2.000 euros pour l’instance d’appel sur le fondement de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile et s’oppose à la demande de

PERSONNE1.) sur la même base.

Maître AVOCAT3.), avocate des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

explique que la procédure devant le juge aux affaires familiales a donné lieu

à de nombreux jugements et que l’entente des parties s’est détériorée au fil

des procédures.

Les enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont dû subir de nombreux

changements et déménagements et Maître AVOCAT3.) dit avoir été surprise

par la fixation de la résidence des enfants auprès du père, alors que ces

derniers se sentaient bien auprès de leur mère à ADRESSE6.), ce qu’elle

avait indiqué au juge de première instance.

Depuis que les enfants sont éloignés de leur mère, leur parole serait moins

spontanée, ils tentent de présenter une image idyllique de leur vie, tout en

se contredisant sur certains petits détails, révélant ainsi leur manque de

sincérité, ce qui d’après Maître AVOCAT3.) n’est pas surprenant eu égard

au conflit de loyauté que vivent actuellement les enfants, qui aiment leurs

deux parents.

L’avocate des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) estime, compte

tenu des capacités éducatives dont disposent les deux parents, qui sont tous

deux des parents aimants, qu’en l’occurrence l’option idéale serait une

résidence alternée, la mère, qui a trouvé un logement à ADRESSE4.), s’étant

rapprochée géographiquement du père, qui réside à ADRESSE5.).

Appréciation de la Cour

-

La résidence des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

Il convient de préciser d’abord, en ce qui concerne la suggestion de l’avocate

des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en rapport avec la résidence

alternée, que l’intimé s’y oppose, tandis que l’appelante, qui indique ne pas

être opposée à l’idée, ne formule pas de demande en ce sens. La Cour

n’étant partant saisie d’aucune demande en instauration d’une résidence

alternée, il n’y a pas lieu d’analyser cette question. En tout état de cause, eu

égard aux circonstances de la cause et à la distance entre les domiciles des

parents, une telle solution ne serait pas opportune.

Les enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ayant déménagé chez leur

père en février 2023, PERSONNE1.) demande actuellement, par réformation

du jugement entrepris, de fixer leur résidence auprès d’elle à partir du 15

juillet 2023, sinon à partir du 1er août 2023. Elle renonce partant à sa

demande formulée au provisoire. PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de

cette demande, motif pris qu’il s’agirait d’une demande prématurée, en ce

qu’elle vise le futur.

S’il est vrai que le juge ne statue pas pour l’avenir, cette maxime se rapporte

à l’intérêt né et actuel, qui doit exister dans le chef d’un plaideur au moment

où il forme sa prétention, sous peine d’irrecevabilité de celle-ci.

Or, la demande de l’appelante tend à la résolution d’un litige qui l’oppose à

l’intimé au sujet de la fixation de la résidence habituelle de leurs enfants

communs, ce litige étant né et actuel, l’intérêt qui sous-tend cette demande,

loin d’être futur ou éventuel, est partant également né et actuel, de sorte que

ladite demande est recevable, même si l’avantage recherché l’est pour

l’avenir.

La Cour rappelle ensuite que dans le contexte des séparations parentales,

le juge saisi d’une demande en fixation de la résidence d’un enfant est tenu

de rechercher un juste équilibre entre les intérêts parfois concurrents de

l’enfant et ceux des deux parents, en tenant compte toutefois de ce que

l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la considération déterminante,

pouvant, selon sa nature et sa gravité, l’emporter sur celui des parents.

L’appréciation du juge doit se faire in concreto, eu égard aux circonstances

de fait tenant à l’enfant ou aux parents. Il pourra ainsi tenir compte de la

pratique que les parents ont précédemment suivie, de l’aptitude de chacun

des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, du

résultat d’expertises ou d’enquêtes sociales, le cas échéant effectuées et

des sentiments exprimés par l’enfant, sans toutefois être lié par le désir de

ce dernier ou tenu de se conformer aux souhaits qu’il a exprimés.

L’intérêt de l’enfant, qui n’équivaut pas nécessairement à sa volonté, impose

notamment de lui assurer la plus grande stabilité possible dans une période

de sa vie où il subit la séparation de ses parents, une assise stable étant un

des éléments fondamentaux conditionnant le bon développement de

l’enfant.

En l’espèce, il convient de rappeler que la résidence habituelle des enfants

communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) avait initialement été fixée

auprès des deux parents en alternance par le jugement de divorce du 2

décembre 2019. La résidence des enfants communs a ensuite été fixée

auprès de la mère, à titre provisoire, par jugement du 16 mai 2022, en

attendant qu’une décision au fond intervienne. Enfin, par jugement du 27

décembre 2022, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle

d’PERSONNE3.) et d’PERSONNE4.) auprès de leur père.

Il ressort du jugement du 27 décembre 2022 que la modification de la

résidence habituelle des enfants a été motivée, notamment, par le fait que

PERSONNE1.) a violé le principe de l’autorité parentale conjointe en

déménageant à

ADRESSE6.)

avec les enfants

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.), sans solliciter l’accord d’PERSONNE2.) et sans saisir le

juge aux affaires familiales au préalable, et en ne transférant pas à

PERSONNE2.) les courriers importants concernant les enfants communs.

Le juge de première instance a également retenu que l’appelante a manqué

aux devoirs qui lui incombent en tant que parent aux termes de l’article 372

du Code civil, en ce qu’elle n’a pas protégé l’enfant PERSONNE4.) « dans

sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre

son développement dans le respect dû à sa personne », dès lors qu’il ressort

du rapport d’enquête sociale qu’PERSONNE4.) a souvent manqué de

sommeil au cours de l’année scolaire 2021-2022 et que l’appelante n’a pas

honoré tous les rendez-vous d’PERSONNE4.) auprès de son psychologue.

Il a encore relevé le manque de disponibilité de la mère pour assurer les

rendez-vous médicaux des enfants, leur offrir des activités extra-scolaires,

ainsi que ses difficultés d’interaction, d’origine principalement linguistiques,

avec les intervenants professionnels, tels notamment les enseignants des

enfants, les éducateurs de la maison-relais, l’office social, et l’Office national

de l’enfance (ONE). Enfin, le juge aux affaires familiales a, au vu du rapport

d’enquête sociale du 24 juin 2022, retenu, que si les parents disposent tous

deux de capacités éducatives et sont tous deux en mesure d’offrir aux

enfants des conditions de logement répondant à leur besoins, les enfants

sont « émotionnellement tiraillés entre leurs deux parents » et manquent de

la maturité requise pour s’exprimer sur ce qui commande leur intérêt, en

précisant que les affirmations de l’avocate des enfants que PERSONNE1.)

serait mieux à même qu’PERSONNE2.) de fournir à PERSONNE4.) la

stabilité affective dont il a besoin, n’étaient étayées ni par l’enquête sociale,

ni par un autre élément du dossier. En mettant en balance l’ensemble de ces

considérations le juge a estimé que le père était mieux à même d’assurer le

bien-être des enfants communs mineurs.

La Cour constate, au regard des éléments soumis à son appréciation et des

explications fournies à l’audience, que les circonstances de fait tenant aux

enfants ou aux parents, qui ont fondé la décision du juge de première

instance de fixer la résidence des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

auprès de leur père, n’ont guère évolué. En effet, l’appelante n’apporte

aucun élément permettant de retenir qu’elle est aujourd’hui mieux à même

de s’occuper des tâches administratives quotidiennes relatives aux enfants

et de dialoguer avec les intervenants professionnels ou qu’elle a entamé des

démarches afin d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à

cette fin. Les affirmations de l’appelante, qui fait plaider que le fait qu’elle n’a

pas le permis de conduire et ne dispose pas de voiture constituerait un

obstacle à l’exercice d’un droit de visite, démontrent que le manque de

flexibilité et de disponibilité de l’appelante pour permettre à ses enfants de

participer à des activités extra-scolaires, qui sous-tend la motivation du

jugement entrepris sous ce rapport, reste également inchangé.

En outre, les développements de l’avocate des enfants PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) lors de l’audience des plaidoiries devant la Cour témoignent

du fait que le conflit de loyauté que ressentent les enfants à l’égard de leurs

parents, conflit que le juge de première instance avait déjà relevé, demeure

actuel et les déclarations parfois contradictoires qu’ils ont faites à leur

avocate traduisent leur inhabilité à discerner leur propre intérêt à ce sujet.

La Cour disposant d’éléments d’appréciation suffisants pour statuer, la

demande de PERSONNE1.) tendant à voir ordonner une nouvelle enquête

sociale n’est pas fondée.

Dès lors que c’est par une juste appréciation des circonstances de fait, que

la Cour fait sienne, que le juge aux affaires familiales a fixé la résidence des

enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auprès de leur père et que lesdites

circonstances demeurent largement inchangées, la Cour considère, sans

mettre en doute les liens affectifs étroits existant entre PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) et leur mère, qu’il n’est actuellement pas dans l’intérêt

d’PERSONNE3.) et d’PERSONNE4.) de les sortir du cadre de vie auquel ils

se sont habitués et qui leur procure l’équilibre, le calme et la stabilité

nécessaires pour assurer leur bon développement.

Le juge aux affaires familiales est ainsi à confirmer en ce qu’il a fixé la

résidence habituelle des enfants communs auprès du père.

L’appel de PERSONNE1.) n’est, partant, pas fondé sur ce point.

-

Le droit de visite et d’hébergement

En l’occurrence, PERSONNE1.) n’avait pas requis de droit de visite et

d’hébergement à l’égard des enfants communs devant le juge de première

instance. La demande y afférente a été formulée pour la première fois dans

la requête d’appel déposée au greffe de la Cour le 11 janvier 2023.

Dans la mesure où la demande de la mère en octroi d’un droit de visite et

d’hébergement à l’égard des enfants communs constitue le corollaire à

l’action du père tendant à la fixation du domicile et de la résidence habituelle

des enfants communs auprès de lui, cette demande, intrinsèquement liée à

la demande d’PERSONNE2.), est recevable, même en ayant été présentée

pour la première fois en instance d’appel.

PERSONNE2.) ne s’oppose pas à ce qu’un droit de visite et d’hébergement

« classique » soit accordé à PERSONNE1.), à condition que celle-ci

s’engage à emmener leur fils à ses entrainements et matchs de football.

L’un des principes essentiels du droit des enfants mineurs résidant dans le

maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents en cas de

séparation, l’appel principal est dès lors fondé sur ce point et il y a lieu

d’accorder à PERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement à l’égard

des enfants communs, dans l’intérêt des enfants.

Ce droit de visite et d’hébergement est à exercer un week-end sur deux, du

vendredi à partir de 18.00 heures jusqu’au dimanche à 18.00 heures, à

charge pour la mère d’emmener l’enfant PERSONNE3.) aux entrainements

et aux matchs de son club de football.

En ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement durant la moitié des

vacances scolaires, PERSONNE2.) conclut à l’instauration de modalités

« classiques », tandis que PERSONNE1.) sollicite la mise en place d’un

système qui confère le choix des périodes au père les années paires et à la

mère les années impaires, étant précisé que le bénéficiaire du choix des

vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre

recommandée avec avis de réception, au plus tard un mois à l’avance pour

les petites vacances et trois mois à l’avance pour les vacances d’été et qu’à

défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à

l’autre parent.

Eu égard aux antécédents de PERSONNE1.) en rapport avec le non-respect

des principes de l’autorité parentale conjointe, il y a lieu de fixer des

modalités claires et précises, conformément à la demande d’PERSONNE2.).

Enfin, concernant la demande de l’appelante de voir ordonner que les

passages de bras devront avoir lieu au domicile de la mère, il y a lieu de

rappeler que PERSONNE1.) a déménagé à trois reprises depuis que les

parties ont quitté le domicile conjugal commun qui était situé à ADRESSE7.),

s’installant d’abord à ADRESSE8.), puis à ADRESSE6.), avant de s’établir à

ADRESSE4.), où elle réside actuellement, tandis qu’PERSONNE2.) s’est

établi à ADRESSE5.) après son départ du domicile commun des parties et y

réside toujours.

Eu égard à la situation des parties, à leur disponibilité et à la distance

séparant les deux domiciles, il y a lieu de dire que PERSONNE1.) récupèrera

les enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auprès de leur père à

ADRESSE5.) au début de l’exercice de son droit de visite, à charge pour

PERSONNE2.) de les récupérer auprès de leur mère à la fin du droit de visite

de celle-ci. La demande de l’appelante sur ce point est partant à rejeter.

-

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs et

aux frais extraordinaires

La résidence des enfants restant fixée chez le père, il n’y a pas lieu de toiser

la

demande

de

PERSONNE1.)

en

paiement

d’une

contribution

d’PERSONNE2.) pour les enfants, ni d’analyser le moyen d’irrecevabilité

soulevé par l’intimé en rapport avec celle-ci.

L’intimé demande, pour le cas où le jugement déféré serait confirmé en ce

qu’il a fixé auprès de lui la résidence des enfants PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), à être déchargé du paiement de la contribution à leur

entretien et à leur éducation, qu’il paie actuellement à la mère.

La résidence des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) a été fixée

auprès d’PERSONNE2.) par le jugement du 27 décembre 2022, avec la

précision que les enfants devront effectivement résider au domicile du père

au plus tard le 19 février 2023.

Eu égard au fait que la résidence des enfants PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) reste fixée auprès de lui, la demande d’PERSONNE2.) à être

déchargé du paiement d’une pension alimentaire pour les enfants à la mère,

demande dont la recevabilité n’est pas critiquée, est à déclarer fondée.

-

Les demandes accessoires

Au vue de l’issue de la voie de recours exercée par PERSONNE1.), sa

demande introduite sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile n’est pas fondée. La demande en obtention d’un droit de visite et

d’hébergement ayant pu être formulée en première instance, il y a également

lieu de laisser à sa charge les frais et dépens de l’instance.

PERSONNE2.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile, sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure n’est pas fondée.

Le présent arrêt n’étant pas susceptible d’une voie de recours suspensive

d’exécution, la demande de PERSONNE1.) tendant à l’exécution provisoire

est sans objet.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les

décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,

vu l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à une mesure d’instruction supplémentaire,

dit la demande de PERSONNE1.) en attribution d’un droit de visite et

d’hébergement recevable et fondée,

attribue à PERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement à l’égard des

deux enfants communs mineurs PERSONNE3.), né le DATE3.), et

PERSONNE4.), né le DATE4.), à exercer, en période scolaire, chaque

deuxième fin de semaine de vendredi 18.00 heures à dimanche 18.00

heures, à charge pour PERSONNE1.) d’emmener l’enfant PERSONNE3.)

aux entrainements et aux matchs du club de football de ADRESSE5.),

attribue à PERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement à l’égard des

deux enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à exercer, en

période de vacances scolaires, pendant les vacances de Pâques et de Noël

la première moitié les années paires et la seconde moitié les années

impaires, pendant les vacances de Pentecôte les années paires, pendant les

vacances de Carnaval et de la Toussaint les années impaires, pendant les

vacances d’été du 16 juillet au 31 juillet et du 16 août au 31 août les années

paires, du 1er août au 15 août et du 1er septembre au 14 septembre les

années impaires, le tout sauf autre arrangement des parties,

dit qu’il appartient à PERSONNE1.) de récupérer les enfants communs au

domicile d’PERSONNE2.) au début de l’exercice de son droit de visite et

d’hébergement et à PERSONNE2.) de les récupérer au domicile de

PERSONNE1.) à la fin du droit de visite et d’hébergement de cette dernière,

dit la demande d’PERSONNE2.) tendant à se voir décharger du paiement à

PERSONNE1.) d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

communs mineurs recevable et fondée,

décharge PERSONNE2.) du paiement à PERSONNE1.) de la contribution à

l’entretien et à l’éducation des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à

partir du 19 février 2023,

confirme le jugement déféré pour le surplus dans la mesure où il est critiqué,

dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit sans objet la demande de PERSONNE1.) tendant à l’exécution provisoire

du présent arrêt,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents :

MAGISTRAT1.), conseiller - président,

GREFFIER1.), greffier.