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JPLTRAVAIL_1084 Généré par l'IA

Court partially allowed wrongful dismissal claim against bankrupt employer, awarding moral damages and severance.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1084
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg partially dismissed the employee's claim against the bankrupt employer, rejecting the material damage request while upholding the finding of abusive dismissal. The court awarded moral damages of €2,500, severance pay, and unpaid wages, ordering the administrator to include these amounts in the bankruptcy estate. Consequently, the employee must separately petition the commercial court to validate these claims within the insolvency proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 113-1, Art. 113-2, Art. 113-3 du Code du travail; The court may partially uphold a claim against a bankrupt employer by awarding moral damages and severance, but the employee must separately seek admission of these claims in the insolvency proceedings.

Mots-clés

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abusive dismissal moral damages severance pay bankruptcy insolvency labor dispute unpaid wages procedural admission licenciement économique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no 1084/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 18 AVRIL 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLE

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Yves ENDERS

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Frédéric

KRIEG, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), déclarée en faillite par

jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, du

28 mai 2021, représentée par son curateur, Maître Christelle

RADOCCHIA, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE4.),

PARTIE DEFENDERESSE,

ayant initialement comparu par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, demeurant à

Dudelange, comparant actuellement par Maître Stéphanie BASTIN HUMBERT, avocat à

la Cour, en remplacement de Maître Christelle RADOCCHIA, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 11 mars 2020.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 9 juin

2020.

Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 17 mai 2022. Par courrier

du 20 mai 2022, le tribunal a ordonné la rupture du délibéré et a refixé l’affaire pour continuation

des débats à l’audience du 24 mai 2022. Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

du 14 mars 2023. A l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Frédéric

KRIEG, tandis que la partie défenderesse comparut par Maître Stéphanie BASTIN.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 11 mars 2020,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer

suite à son licenciement qu’il qualifie d’abusif les montants suivants :

1) dommage matériel :

10.000,00 €

2) dommage moral : 5.000,00 €

3) indemnité compensatoire de préavis :

4.916,48 €

4) indemnité compensatoire pour congés non pris : 491,08 €

soit en tout le montant de 20.407,56 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice

jusqu’à solde.

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui communiquer ses fiches

de salaire des mois de mars 2018, mai 2019 et juin 2019 dans un délai de trois jours à compter du

présent jugement sous peine d’une astreinte de 250.- € par jour de retard et par document.

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il demande finalement à voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance,

sinon à se voir instituer un partage qui lui est largement favorable.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

A l’audience du 14 mars 2023, le requérant a demandé acte qu’il diminuait sa demande en réparation

du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 5.285,25 €.

Il a finalement demandé acte qu’il augmentait sa demande en paiement d’une indemnité

compensatoire pour congés non pris à la somme de 5.626,31 €.

Acte lui en est donné.

Maître Christelle RADOCCHIA a à la même audience demandé acte que la société SOCIETE1.) a

été déclarée en faillite suivant un jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, du 28 mai 2021 et qu’elle reprenait en sa qualité de curateur

l’instance introduite contre la société faillie par la requête du 11 mars 2020.

Le curateur de la société SOCIETE1.) s’est finalement rapporté à prudence de justice en ce qui

concerne la recevabilité et de bien-fondé de la demande du requérant.

Il échet également de lui en donner acte.

I. Quant au licenciement

A. Quant aux faits

La société SOCIETE1.), qui a engagé le requérant leNUMERO1.) octobre 2017 en qualité de

commercial, l’a licencié avec effet immédiat par courrier daté du 9 juin 2019, courrier qui est

intégralement reproduit dans la requête annexée au présent jugement.

La société SOCIETE1.) a été déclarée en faillite suivant un jugement du Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 28 mai 2021.

Le requérant a en date du 8 février 2022 déposé au greffe du Tribunal d’arrondissement, siégeant en

matière commerciale, une déclaration de créance portant sur le montant de 20.275,56 €.

Suivant cette déclaration de créance, inscrite au tableau des créanciers sous le numéroNUMERO1.),

le requérant réclame plus particulièrement le montant de 8.145,02 € à titre de réparation du préjudice

matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif, le montant de 5.000.- € à titre de

réparation du préjudice moral qu’il aurait subi de ce fait, le montant de 4.916,48 € à titre d’indemnité

compensatoire de préavis et le montant de 2.214,06 € à titre d’indemnité compensatoire pour congés

non pris.

Lors de la vérification des créances, le curateur de la société SOCIETE1.) a contesté la créance du

requérant dans son intégralité, contestations que le curateur de la société faillie a réitérées à

l’audience à laquelle les débats sur les contestations avaient été fixées.

Par jugement du 23 décembre 2022, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, a en présence des contestations du curateur renvoyé la déclaration de créance

du requérant devant le Tribunal du Travail.

B. Quant au caractère abusif du licenciement : quant à la précision du motif du licenciement

A. Quant aux moyens du requérant

Le requérant fait en premier lieu valoir que les motifs invoqués par la société SOCIETE1.) à l’appui

de son licenciement ne revêtent pas le caractère de précision requis par la loi et par la jurisprudence

pour que son congédiement soit régulier.

B. Quant aux motifs du jugement

D’après l’article L.124-10(3) du code du travail, la notification de la résiliation immédiate pour motif

grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le

ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère

d’un motif grave.

Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur énoncé même en

révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas

illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement ou socialement

anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.

L’article L.124-10(3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître

exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause,

de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues

par la loi en cas de congédiement abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs

différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.

Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les griefs

invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant

les motifs du congédiement.

L’employeur indique partant les motifs du licenciement avec précision dans la lettre de congédiement

s’il y précise la nature des fautes que le salarié aurait commises dans l’exercice de ses fonctions, les

circonstances de fait et de temps ayant entouré ces fautes, ainsi que les circonstances qui sont de

nature à attribuer aux fautes ainsi reprochées le caractère d’un motif grave.

Or, la société SOCIETE1.) n’a pas précisé dans la lettre de licenciement la nature de la faute que le

requérant aurait commise dans l’exercice de ses fonctions, elle n’y a pas indiqué les circonstances de

fait et de temps ayant entouré cette faute et elle n’y a pas indiqué les circonstances qui sont de nature

à attribuer à la faute ainsi reprochée le caractère d’un motif grave.

L’imprécision des motifs étant équivalente à une absence de motifs, le licenciement que la société

SOCIETE1.) a prononcé à l’encontre du requérant par courrier daté du 9 juin 2019 doit être déclaré

abusif.

C. Quant aux demandes indemnitaires

a) Quant au dommage matériel

Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant

de 5.285,25 € à titre de réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement

abusif.

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible,

seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec son licenciement doit normalement

être pris en considération pour fixer le préjudice matériel qu’il a subi du fait de ce congédiement.

Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent

à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel

emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de

remplacement et pour minimiser son dommage.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts nécessaires pour trouver le plus

tôt possible un emploi de remplacement.

Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme

chômeur.

Or, le requérant n’a versé aucune demande d’emploi au dossier.

Le requérant est partant resté en défaut de démontrer qu’il a fait les efforts nécessaires pour trouver

un nouvel emploi et pour minimiser son préjudice.

Le requérant doit partant être débouté de sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il aurait

subi du fait de son licenciement abusif.

b) Quant au dommage moral

Le requérant demande ensuite à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de

5.000.- € à titre de réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif.

Le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel et une incertitude

quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine période de stabilité dans

son emploi auprès du même employeur, cet état dépendant aussi de l’attitude de ce salarié qui doit

prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de

chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.

Le salarié subit en outre un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui est

à évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le

licenciement s’est opéré.

Le requérant, qui n’a pas établi qu’il a activement cherché un nouvel emploi immédiatement après

son licenciement, n’a de ce fait pas démontré qu’il s’est fait des soucis pour son avenir professionnel.

Le requérant a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié,

préjudice moral que le tribunal de ce siège fixe à la somme de 2.500.- €.

c) Quant à l’indemnité compensatoire de préavis

Le requérant demande ensuite à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de

[2(mois) X 2.458,24 € (salaire mensuel) =] 4.916,48 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis.

Aux termes de l’article L.124-6 du code du travail :

« La partie qui résilie le contrat de travail à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article

L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles L.124-4 et L.124-5 est tenue de

payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la

durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir.

En cas de résiliation du contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour motif grave

procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la

résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail, le salarié a droit à une indemnité

compensatoire de préavis qui est égale au salaire correspondant à la durée du préavis à respecter

par l’employeur.

L’indemnité prévue aux alinéas qui précèdent ne se confond ni avec l’indemnité de départ visée à

l’article L.124-7, ni avec la réparation visée à l’article L.124-10.

Le salarié qui a sollicité et obtenu l’octroi de l’indemnité de préretraite ne peut prétendre à l’octroi

de l’indemnité compensatoire de préavis. ».

En outre, aux termes de l’article L.124-3(2) du code du travail :

« En cas de licenciement d’un salarié à l’initiative de l’employeur, le contrat de travail prend fin :

à l’expiration d’un délai de préavis de deux mois pour le salarié qui justifie auprès du même

employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à cinq ans ;

à l’expiration d’un délai de préavis de quatre mois pour le salarié qui justifie auprès du même

employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre cinq ans et moins de dix ans ;

à l’expiration d’un délai de préavis de six mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur

d’une ancienneté de services continus de dix ans au moins. ».

Etant donné que le licenciement du requérant a été déclaré abusif et que le requérant a une ancienneté

de services auprès de la société SOCIETE1.) qui est inférieure à cinq ans, le requérant a en

application des deux dispositions légales précitées droit à une indemnité compensatoire de préavis

de deux mois.

La demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis est partant au vu

des pièces versées fondée pour le montant réclamé de 4.916,48 €.

II. Quant à l’indemnité compensatoire pour congés non pris

Le requérant demande ensuite à voir condamner que la société SOCIETE1.) à lui payer le montant

de [197,97(heures) X 28,42 € (salaire horaire) =] 5.626,31 € à titre d’indemnité compensatoire pour

congés non pris.

Le requérant fait exposer à l’appui de sa quatrième demande qu’il résulte de sa fiche de salaire du

mois de novembre 2018 qu’il disposait d’un solde de congés non pris de 139,63 heures.

Il fait ensuite valoir que comme il a travaillé à mi-temps, c’est à bon droit que la société SOCIETE1.)

a comptabilisé un droit au congé de 100 heures par an au titre de l’année 2018.

Il fait ensuite valoir que le solde de congés de 139,63 heures s’explique par l’application par la société

SOCIETE1.) d’un report de congés non pris en 2017 de 48 heures et d’un solde de 28 heures de

congés du chef de jours fériés, déduction faite des congés déjà pris à cette date.

Il fait ensuite valoir qu’il s’est retrouvé en maladie de manière continue depuis décembre 2018

jusqu’à la date de résiliation de son contrat de travail.

Il fait ainsi valoir qu’étant donné que la maladie est assimilée à du travail effectif pour ce qui

concerne le droit au congé, il a droit, sur la période de janvier 2019 à mai 2019 inclus, à 41,67 heures

de congé.

Il fait ensuite valoir que la période couverte par l’indemnité compensatoire de préavis, d’une durée

de deux mois, lui donne quant à elle droit à 16,67 heures de congé.

Il fait ainsi valoir que comme il n’a pas pu prendre ni ses congés non pris en 2018, ni le moindre jour

de congé en 2019, le solde de congés non pris lui revenant à l’issue de la relation de travail se chiffre

à la somme de [(139,63 + 41,67 + 16,67) (heures) X (2.458,25 € : 86,5) (salaire horaire) =] 5.626,31

€.

Aux termes de l’article L.233-12 du code du travail :

« Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième

de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de

travail entier.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier

quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant

au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au

préavis de licenciement. »

Il résulte en premier lieu de la fiche de salaire du requérant du mois de novembre 2018 que le

requérant pouvait encore prétendre à la date du 30 novembre 2018 à 139,63 heures de congé.

Si le requérant a ensuite été en maladie du mois de décembre 2018 jusqu’à la résiliation de son contrat

de travail en juin 2019, la maladie est comme l’a à juste titre fait plaider le requérant assimilée à du

travail effectif pour ce qui concerne le droit au congé.

Le requérant pouvait partant en tout cas encore prétendre à 41,67 heures de congé jusqu’à la fin de

la relation de travail.

Etant donné que la relation de travail a pris fin le 9 juin 2019 par le licenciement avec effet immédiat

du requérant et que ce dernier n’a plus presté de travail pour la société SOCIETE1.) à partir de cette

date, le requérant ne saurait cependant pas prétendre à du congé pour la période « couverte par

l’indemnité compensatoire de préavis ».

Les relations de travail entre les parties au litige ayant cessé le 9 juin 2019, aucune créance relative

à du congé légal non pris n’a en effet pu naître dans le chef du requérant depuis cette dernière date.

Le requérant avait partant droit à [(139,63 + 41,67) (heures) =] 181,30 heures de congé à la date du

9 juin 2019.

Or, l’employeur qui prétend que le salarié n’a pas droit à une indemnité compensatoire pour congés

non pris doit établir ou bien qu’il a accordé au salarié le congé auquel il avait droit ou bien qu’il lui

a payé l’indemnité correspondant au congé non pris.

Etant donné que le curateur de la société SOCIETE1.) est resté en défaut de prouver que la société

faillie a payé au requérant l’indemnité compensatoire pour congés non pris qui lui était redue à la fin

de la relation de travail, la demande du requérant en paiement d’une telle indemnité doit être déclarée

fondée pour le montant de [181,30(heures) X (2.458,25 : 86,5) (salaire horaire) =] 5.152,38 €.

III. Quant à la demande du requérant en versement de documents

Le requérant demande ensuite à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui communiquer ses fiches

de salaire du mois de mars 2018, du mois de mai 2019 et du mois de juin 2019 dans un délai de trois

jours à compter du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 250.- € par jour et par document.

D’après l’article L.125-7(1) du code du travail, l’employeur est obligé de remettre au salarié à la fin

de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de salaire, un décompte exact et détaillé quant

au mode de calcul du salaire exprimant notamment la période de travail et le nombre total d’heures

de travail correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées, ainsi que tout autre

émolument en espèce ou en nature.

Etant donné que le curateur de la société SOCIETE1.) est resté en défaut de démontrer que la société

SOCIETE1.) a satisfait à son obligation lui imposée par l’article L.125-7 du code du travail, en ce

qui concerne la remise des fiches de salaire litigieuses, il y a lieu de condamner le condamner à

remettre au requérant les fiches de salaire en question dans le délai d’un mois à partir de la

notification du présent jugement.

IV. Quant à la demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure

Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées par lui et non

comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il

échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme de 1.000.- €.

V. Quant à la fixation de la créance du requérant

Le Tribunal du Travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une créance d’un

salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le curateur au paiement de la dette, ni

décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.

Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant

le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite.

Il y a partant lieu de fixer la créance du requérant à l’égard de la société SOCIETE1.) du chef de ses

demandes pécuniaires au montant de (2.500.- € + 4.916,48 € + 5.152,38 € =) 12.568,86 €, ce montant

avec les intérêts légaux à partir du 11 mars 2020, date du dépôt de la requête, jusqu’au 28 mai 2021,

date de la faillite, et à renvoyer le requérant à se pourvoir pour l’admission de la créance ci-avant

fixée devant qui de droit.

Il y a finalement lieu de fixer la créance du requérant du chef de son indemnité de procédure à la

somme de 1.000.- € et à renvoyer le requérant à se pourvoir pour l’admission de la créance ci-avant

fixée devant qui de droit.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’il réduit sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il aurait

subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 5.285,25 € ;

lui donne ensuite acte qu’il augmente sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour

congés non pris à la somme de 5.626,31 € ;

donne encore acte à Maître Christelle RADOCCHIA que la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l. a été déclarée en faillite suivant un jugement du Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 28 mai 2021 et qu’elle reprend en sa qualité

de curateur l’instance introduite contre la société faillie par la requête du 11 mars 2021 ;

donne finalement acte au curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. qu’il se

rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité et de bien-fondé de la demande de

PERSONNE1.) ;

déclare le licenciement que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a prononcé à

l’encontre de PERSONNE1.) par courrier daté du 9 juin 2019 abusif ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel qu’il aurait

subi du fait de son licenciement abusif et la rejette ;

déclare fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’il a subi de ce fait pour le montant

de 2.500.- € ;

déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour le montant

de 4.916,48 € ;

déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris pour

le montant de 5.152,38 € ;

partant fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.à r.l. au montant de (2.500.- € + 4.916,48 € + 5.152,38 € =) 12.568,86 € avec les intérêts légaux à

partir du 11 mars 2020, date du dépôt de la requête, jusqu’au 28 mai 2021, date de la faillite ;

dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en versement de ses fiches de salaire du mois de mars

2018, du mois de mai 2019 et du mois de juin 2019 ;

partant condamne Christelle RADOCCHIA, prise en sa qualité de curateur de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., à remettre ces documents à PERSONNE1.) dans le délai

d’un mois à partir de la notification du présent jugement ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de 1.000.- € ;

partant fixe créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.à r.l. du chef de cette indemnité de procédure au montant de 1.000.- € ;

dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;

condamne Maître Christelle RADOCCHIA, ès-qualités, à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚

par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS