Legislator Jurisprudence & Législation
CAChAP_45 Généré par l'IA

Prison transfer request dismissed due to high escape risk and incomplete sentence execution.

Numéro de cause CAChAP_45
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The prisoner's appeal for transfer to a semi-open facility was declared admissible but unfounded. The court noted the prisoner's contradictory housing declarations, lack of documented employment, and high risk of escape given her non-resident status and family abroad. Despite exemplary behavior in prison, the court prioritized stability and sentence completion before allowing transfer.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure pénale, art. 678; Code pénal, art. 679: A transfer to a semi-open regime requires a balanced assessment of the prisoner's conduct, housing stability, and employment prospects, where high escape risk or insufficient sentence completion may justify continued closed custody.

Mots-clés

Généré par l'IA
prison transfer semi-open regime escape risk assessment sentence completion housing stability employment verification closed custody indemnités de dépaysement et d'expatriation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, art. 678
mars 2023 du SCAS et l’avis de la commission prévue par l’article 678 du code
Code pénal, art. 679
article 696 du code de procédure pénale
Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne
article 680 du code de procédure pénale
La semi-liberté est, suivant l’article 680 du code de procédure pénale, le régime
article 673 du code de procédure pénale
victime, au sens de l’article 673 du code de procédure pénale.
article 678 du code de procédure pénale
mars 2023 du SCAS et l’avis de la commission prévue par l’article 678 du code
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Texte complet

Arrêt n°45/23 chap

du 5 avril 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le cinq avril deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 3 avril 2023 par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire de Luxembourg par

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (NL), actuellement détenue

au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 24 mars 2023, lui notifiée le 27 mars 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours de PERSONNE1.) introduit le 3 avril 2023 par déclaration au

greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg (ci-après CPL) contre la décision

de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines

du 24 mars 2023, lui notifiée le 27 mars 2023, ayant rejeté sa demande datée

au 1 février 2023 de transfèrement au Centre pénitentiaire de Givenich (ci-

après CPG).

À l’appui de cette décision de rejet, Madame la déléguée a notamment fait

valoir :

-que la situation administrative de la concernée n’est pas claire ;

-que ses déclarations quant à son domicile sont contradictoires et que sa

situation de logement n’est pas transparente ;

-qu’elle reste en défaut de verser la moindre pièce documentant une relation

professionnelle ancienne, actuelle ou future ;

-qu’elle ne verse pas de pièce en relation avec la prise en location d’un studio

à ADRESSE2.) ;

-que le risque de fugue est élevé eu égard au fait que la concernée est non-

résidente et que sa famille proche habite respectivement aux Pays-Bas et au

Portugal ;

-qu’elle n’a même pas encore exécuté le 1/3 de sa peine privative de liberté ;

-que malgré un travail régulier au CPL, à part un virement isolé de 100 euros,

elle n’a pas encore payé les frais de justice et l’amende,

pour conclure que, même si le comportement de PERSONNE1.) en milieu

carcéral est exemplaire, la gravité des faits, ensemble les arguments mis en

exergue engendrent qu’une certaine période de la peine d’emprisonnement

doit être exécutée en milieu pénitentiaire fermé.

PERSONNE1.) exécute actuellement une peine privative de liberté de 6 ans,

dont 2 ans assortis du sursis du chef notamment d’importation illicite, de

préparation illicite, de vente illicite, de mise en circulation illicite, d’acquisition

illicite, de détention illicite et de transport illicite de stupéfiants avec la

circonstance que ces infractions constituent un acte de participation à l’activité

d’une association de malfaiteurs, prononcée par un arrêt de la Cour d’appel du

15 février 2022. PERSONNE1.) a en outre été condamnée à une peine

d’interdiction de conduire de 24 mois assortie du sursis.

PERSONNE1.) a demandé son transfert vers le CPG en arguant disposer d’un

contrat de travail à durée déterminée auprès de la société SOCIETE1.) S.A.,

exploitant le café ADRESSE3.) » à ADRESSE2.), et de ne plus vouloir être

mêlée à des affaires de drogues.

Dans son recours, PERSONNE1.) conteste le risque de fuite et le risque de

récidive aux motifs qu’elle n’entend pas se soustraire à la Justice et que ses

enfants résident au Luxembourg. Les frais de justice et l’amende ne seraient

pas encore payés alors qu’elle serait en attente de la restitution d’une caution

avant de régulariser cette situation. Elle admet ne pas encore avoir purgé le

1/3 de sa peine privative de liberté, mais, ayant pris conscience de ses erreurs,

elle souhaiterait néanmoins préparer le plus rapidement sa réinsertion en

milieu ouvert notamment en reprenant une activité professionnelle. Finalement,

elle rappelle avoir un comportement exemplaire au CPL et soumet son contrat

de travail signé le 1er juin 2022 avec la société SOCIETE1.), de même que des

fiches de salaires s’étalant de juillet 2022 à février 2023.

Vu les réquisitions du Ministère public, qui estime que le recours est recevable,

mais qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit, la décision de Madame la déléguée étant

justifiée compte tenu des éléments de la cause. À cet égard, il relève que les

pièces actuelles versées par la requérante, documentant qu’elle poursuivrait

depuis le CPL des activités de gestion d’une brasserie pour quelques cents

euros par mois, corroboreraient les incertitudes relevées dans la décision

entreprise quant à un logement stable, alors que l’adresse renseignée sur les

fiches de salaires est une adresse à ADRESSE4.) en France. PERSONNE1.)

resterait toujours en défaut de rapporter la preuve que son fils habiterait dans

un studio à ADRESSE2.) situé au-dessus du café où elle aurait l’intention de

travailler. Le Ministère public poursuit que PERSONNE1.) se trouve incarcérée

au CPL depuis seulement quatre mois et qu’elle doit subir une peine de quatre

ans de sorte que la mesure de faveur sollicitée serait prématurée à ce stade,

d’autant plus que tous les aspects mis en évidence dans la décision de refus

ne seraient pas invalidés par PERSONNE1.), indépendamment du bon

comportement dont elle témoignerait au CPL.

Quant à la recevabilité du recours :

Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne

compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour

connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État

dans le cadre de l’exécution des peines ». La décision attaquée, prise sur base

des articles 674, paragraphe 2, et 680 du code précité, faisant partie de ces

décisions, le recours est recevable en ce qui concerne son objet.

Le recours est encore recevable pour avoir été interjeté dans la forme prescrite par

l’article 698 (2) du code de procédure pénale.

Concernant le délai du recours, l’article 698 (3) du code de procédure pénale

précise que : « Le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui

court à compter de la notification de la décision attaquée. ». La décision du 24

mars 2023 ayant été notifiée le 27 mars 2023, le recours motivé introduit le 3 avril

2023 est également recevable sous cet aspect.

Quant au fond :

La semi-liberté est, suivant l’article 680 du code de procédure pénale, le régime

dans lequel le condamné est en droit de quitter régulièrement le centre

pénitentiaire pour exercer à l’extérieur une activité professionnelle, pour suivre

un enseignement, une formation professionnelle, un traitement médical ou

thérapeutique, ou pour toute autre activité reconnue.

Cet aménagement de la peine n’est cependant pas un droit, mais constitue une

faveur qui doit se mériter et qui doit être justifiée notamment par le

comportement du détenu, son évolution en milieu carcéral, ses efforts en vue

de sa réinsertion, la prévention de la récidive, sinon son attitude à l’égard de la

victime, au sens de l’article 673 du code de procédure pénale.

La Chambre de l’application des peines relève que, nonobstant l’argumentation

de Madame la déléguée consignée dans la décision de rejet, les pièces

versées par PERSONNE1.) à l’appui de son recours ne sont pas de nature à

étayer davantage sa situation privée, professionnelle et administrative. Son

affirmation que la société SOCIETE1.) S.A., exploitant le café « Jéer’stuff » à

ADRESSE2.), et ayant été son dernier employeur suivant contrat de travail du

1 juin 2022, serait toujours disposée à lui fournir un travail faute d’avoir résilié

le contrat de travail les liant, ne saurait convaincre en l’absence de position

écrite de la société. L’activité actuelle de gestion de brasserie à distance est

en effet différente de celle de serveuse polyvalente sur place à ADRESSE2.)

pour laquelle elle avait été engagée par contrat de travail du 1er juin 2022.

Par ailleurs, il convient de rappeler que PERSONNE1.), nonobstant un emploi

déclaré en qualité de serveuse, l’absence d’une quelconque addiction à des

substances prohibées et un logement, même si elle n’y était pas officiellement

déclarée, s’est impliquée dans un trafic de stupéfiants organisé dans le cadre

d’une association de malfaiteurs (une quantité d’au moins 13 kilos d’héroïne

ayant été retenue par la juridiction) alors que, suivant le rapport du 3 mars 2023

du Service Central d’Assistance Sociale (SCAS), elle « a été rapidement

séduite par l’argent facile que les transports de stupéfiants lui rapportaient ».

Le casier judiciaire de PERSONNE1.) renseigne deux condamnations, dont

celle intervenue par arrêt de la Cour d’appel du 15 février 2022 l’ayant

condamnée du chef du trafic de stupéfiants à une peine privative de liberté de

6 ans dont 2 ans assortis du sursis. S’il est indéniable, à lire le rapport du 3

mars 2023 du SCAS et l’avis de la commission prévue par l’article 678 du code

de procédure pénale du 24 mars 2023, que PERSONNE1.) adopte une attitude

irréprochable en milieu carcéral, toujours est-il qu’après une détention

préventive de quelques mois en 2019, elle vient seulement d’intégrer le 1

décembre 2022 le CPL pour exécuter le restant de sa peine, dont le 1/3 n’est

même pas encore atteint, la fin théorique étant prévue pour le 5 février 2026.

Il importe ainsi, à l’instar des développements effectués par le Ministère public,

que PERSONNE1.) poursuit ses efforts louables au CPL pendant une période

plus conséquente afin de lui permettre d’acquérir plus de stabilité, aussi par

rapport à la gestion de sa situation privée, professionnelle et financière, avant

d’envisager un transfert vers un milieu semi-ouvert moins contraignant et

sévère que le milieu fermé.

Si la situation est certes encourageante, ses bonnes intentions de vouloir

s’acquitter des frais de justice et de l’amende doivent se refléter concrètement

dans des paiements réguliers à effectuer en attendant le remboursement

éventuel d’une caution.

C’est partant à bon droit que Madame la déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines a rejeté la demande de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines,

déclare le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, présidente de

chambre,

Marianne

EICHER,

présidente

de

chambre

et

Mylène

REGENWETTER, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le

greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, présidente de chambre, en

présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.