Legislator Jurisprudence & Législation
CAChAP_44 Généré par l'IA

Court allows driver's license suspension to be suspended again due to a new minor speeding offense.

Numéro de cause CAChAP_44
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and well-founded, ordering that the 18-month driving ban be suspended again. The applicant argued for travel exceptions based on his job as a delivery driver and distance from work, while the prosecution contended the Constitutional Court ruling only permits matching the new offense's penalty. The court ruled in favor of the applicant, noting his new conviction was for a minor speeding offense outside an urban area and that he was not unworthy of the suspended sentence.

Regeste Legislator

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Article 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure; Article 13.1ter of the Road Traffic Law: When a suspended sentence is revoked due to a new conviction, the Chamber of Punishment Application must attach the same modalities to the new ban as those attached to the original one, unless legislative intervention occurs.

Mots-clés

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suspended sentence revocation driving license suspension new minor conviction matching penalty modalities witness unworthiness Constitutional Court precedent travel exceptions révocation du sursis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure
d’interdiction de conduire visée à l’article 694,paragraphe 5, du même code »,
Article 13.1ter of the Road Traffic Law
prévues à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 sur le législation

Jurisprudence citée

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Constitutional Court decision of 15 February 2019
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Texte complet

Arrêt n°44/23 chap

du 3 avril 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le trois avril deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu la décision prise le 20 mars 2023 par Madame la déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines ;

Vu le recours formé le 31 mars 2023 au greffe de la Chambre de l’application

des peines près la Cour supérieure de justice par

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant

à

D-ADRESSE2.),

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par déclaration au greffe de la Chambre de l’application

des peines le 31 mars 2023 par PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à D-ADRESSE2.), contre une décision de Madame la déléguée du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 20 mars 2023, aux termes

de laquelle le requérant est informé qu’il est déchu du sursis de 18 mois lui

accordé sur une peine d’interdiction de conduire d’une durée de 24 mois,

initialement assortie du sursis à l’exécution de 18 mois et des exceptions

prévues à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 sur le législation

routière sur le restant de 6 mois, prononcée par jugement correctionnel n° 1401

rendu le 13 juin 2019 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

PERSONNE1.) est déchu dudit sursis du fait de sa condamnation à une

interdiction de conduire de 2 mois, assortie du sursis intégral, prononcée par

ordonnance pénale n° 257 rendue le 23 janvier 2023 par le tribunal de police

de Luxembourg du chef de dépassement de vitesse.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du

recours en la forme et à son bien-fondé quant au fond. Le Ministère public,

après avoir relevé que le requérant peut se prévaloir de l’arrêt de la Cour

constitutionnelle

du 15 février 2019 pour voir assortir « la nouvelle

condamnation du sursis intégral », considère que la demande de

PERSONNE1.) « se comprend dans le sens qu’il demande de voir assortir

l’interdiction de conduire de 18 mois de l’exception des trajets à effectuer dans

l’intérêt prouvé de la profession du requérant et du trajet d’aller et de retour

effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour

des motifs d’ordre familial et le lieu du travail » et que dans la mesure où « le

requérant aurait été en droit de se prévaloir du prédit arrêt de la Cour

Constitutionnelle pour voir assortir la nouvelle condamnation du sursis intégral,

il doit nécessairement être en droit de solliciter une mesure plus restrictive, soit

les exceptions prévues à l’article 13.1ter de la prédite loi modifiée du 14 février

1955 ». Le Ministère public conclut partant qu’au regard des explications et

pièces versées le requérant n’est pas indigne de cette mesure de clémence.

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale qui dispose

« par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application des peines

siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre une

décision du procureur général d’Etat en matière de (…).c. requête en matière

d’interdiction de conduire visée à l’article 694,paragraphe 5, du même code »,

la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.

Quant à la recevabilité du recours :

Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la

chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour

connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général

d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé

dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la

notification de la décision attaquée ».

Il résulte des pièces du dossier (Track and Trace de la Poste du 31 mars 2023)

que la notification par voie recommandée RR14743496LU de la décision

entreprise a eu lieu le 24 mars 2023 de sorte que le recours formé le 31 mars

2023, partant endéans le délai de 8 jours ouvrables, est recevable.

Quant au fond :

La peine d’interdiction de conduire ferme de 18 mois est exécutée suite à une

condamnation prononcée par ordonnance pénale du tribunal de police de

Luxembourg du 23 janvier 2023 assortie d’un sursis intégral de 2 mois.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 23 janvier 2023 n’est

pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5

du code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de

l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité, conformément à cet

article, d’accorder le même aménagement que celui prononcé par la deuxième

condamnation, à savoir un sursis intégral, n’y est pas visée, mais au vu de

l’arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019

« considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un

recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur » , lorsque la deuxième condamnation prononce une

interdiction de conduire assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application

des peines peut faire bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa première

condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.

PERSONNE1.) expose plus amplement que le retrait total de son permis de

conduire va engendrer des conséquences professionnelles lourdes pour lui

alors qu’il exerce la fonction de chauffeur-livreur pour la société SOCIETE1.).

Sans permis de conduire, une résiliation de son contrat de travail ne saurait

tarder de sorte qu’il demande à vouloir reconsidérer cette sanction du retrait

total du permis de conduire. À l’appui de son recours PERSONNE1.) verse une

attestation de travail de son employeur SOCIETE1.) SARL, implantée à L-

ADRESSE3.), documente sa fonction de livreur et invoque la distance entre

son domicile à ADRESSE2.) (D) et son lieu de travail à ADRESSE4.) de même

que les difficultés de déplacement par transports communs pour se rendre à

son lieu de travail, voire pour rentrer.

S’il est exact, comme l’expose le Ministère public, que PERSONNE1.) insiste

amplement sur le besoin impératif de son permis de conduire pour pouvoir

exercer sa profession, il est néanmoins sous-entendu, à lire sa motivation, qu’il

entend implicitement mais nécessairement ne pas subir un retrait total de son

permis de conduire.

De surplus, et contrairement aux conclusions du Ministère public estimant qu’il

y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 18 mois de l’exception des trajets

à effectuer dans l’intérêt prouvé de la profession du requérant et du trajet d’aller

et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail, l’arrêt de la Cour

constitutionnelle du 15 février 2019 est sans équivoque en ce que la Chambre

de l’application des peines ne peut que « assortir la première condamnation de

la même modalité que celle dont est assortie la seconde condamnation, à

savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention réparatrice du

législateur ».

Eu égard aux pièces et explications fournies par PERSONNE1.), un besoin

caractérisé

de son permis de conduire est amplement documenté.

PERSONNE1.) n’est, en outre, pas indigne d’une mesure de faveur eu égard

à l’ancienneté de sa première condamnation et eu égard à une deuxième

condamnation intervenue pour un fait de moindre gravité, à savoir un

dépassement de vitesse commis en dehors d’une agglomération, en l’espèce

sur la ADRESSE5.) à ADRESSE5.).

En l’absence d’autres inscriptions au casier judiciaire, PERSONNE1.) n’est pas

indigne de pouvoir bénéficier des dispositions prévues par l’article 694,

paragraphe 5 précité, à savoir de voir assortir son interdiction de conduire de

18 mois du même aménagement que celui prononcé par la deuxième

condamnation, en l’espèce du sursis intégral.

P A R C E S M O T I F S :

Le Conseiller de la chambre d’application des peines, conformément à

l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 18 mois prononcée

par le tribunal correctionnel de Luxembourg du 3 juin 2019 du même

aménagement que celui retenu par une ordonnance pénale du 23 janvier

2023 du tribunal de police de Luxembourg, à savoir le sursis intégral à

son exécution.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, premier conseiller à la Chambre

de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité

Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER,

premier conseiller, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé