Court allows driver's license suspension to be suspended again due to a new minor speeding offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and well-founded, ordering that the 18-month driving ban be suspended again. The applicant argued for travel exceptions based on his job as a delivery driver and distance from work, while the prosecution contended the Constitutional Court ruling only permits matching the new offense's penalty. The court ruled in favor of the applicant, noting his new conviction was for a minor speeding offense outside an urban area and that he was not unworthy of the suspended sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure; Article 13.1ter of the Road Traffic Law: When a suspended sentence is revoked due to a new conviction, the Chamber of Punishment Application must attach the same modalities to the new ban as those attached to the original one, unless legislative intervention occurs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°44/23 chap
du 3 avril 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le trois avril deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu la décision prise le 20 mars 2023 par Madame la déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines ;
Vu le recours formé le 31 mars 2023 au greffe de la Chambre de l’application
des peines près la Cour supérieure de justice par
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant
à
D-ADRESSE2.),
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par déclaration au greffe de la Chambre de l’application
des peines le 31 mars 2023 par PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à D-ADRESSE2.), contre une décision de Madame la déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 20 mars 2023, aux termes
de laquelle le requérant est informé qu’il est déchu du sursis de 18 mois lui
accordé sur une peine d’interdiction de conduire d’une durée de 24 mois,
initialement assortie du sursis à l’exécution de 18 mois et des exceptions
prévues à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 sur le législation
routière sur le restant de 6 mois, prononcée par jugement correctionnel n° 1401
rendu le 13 juin 2019 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
PERSONNE1.) est déchu dudit sursis du fait de sa condamnation à une
interdiction de conduire de 2 mois, assortie du sursis intégral, prononcée par
ordonnance pénale n° 257 rendue le 23 janvier 2023 par le tribunal de police
de Luxembourg du chef de dépassement de vitesse.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du
recours en la forme et à son bien-fondé quant au fond. Le Ministère public,
après avoir relevé que le requérant peut se prévaloir de l’arrêt de la Cour
constitutionnelle
du 15 février 2019 pour voir assortir « la nouvelle
condamnation du sursis intégral », considère que la demande de
PERSONNE1.) « se comprend dans le sens qu’il demande de voir assortir
l’interdiction de conduire de 18 mois de l’exception des trajets à effectuer dans
l’intérêt prouvé de la profession du requérant et du trajet d’aller et de retour
effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour
des motifs d’ordre familial et le lieu du travail » et que dans la mesure où « le
requérant aurait été en droit de se prévaloir du prédit arrêt de la Cour
Constitutionnelle pour voir assortir la nouvelle condamnation du sursis intégral,
il doit nécessairement être en droit de solliciter une mesure plus restrictive, soit
les exceptions prévues à l’article 13.1ter de la prédite loi modifiée du 14 février
1955 ». Le Ministère public conclut partant qu’au regard des explications et
pièces versées le requérant n’est pas indigne de cette mesure de clémence.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale qui dispose
« par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application des peines
siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre une
décision du procureur général d’Etat en matière de (…).c. requête en matière
d’interdiction de conduire visée à l’article 694,paragraphe 5, du même code »,
la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.
Quant à la recevabilité du recours :
Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la
chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour
connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général
d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé
dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la
notification de la décision attaquée ».
Il résulte des pièces du dossier (Track and Trace de la Poste du 31 mars 2023)
que la notification par voie recommandée RR14743496LU de la décision
entreprise a eu lieu le 24 mars 2023 de sorte que le recours formé le 31 mars
2023, partant endéans le délai de 8 jours ouvrables, est recevable.
Quant au fond :
La peine d’interdiction de conduire ferme de 18 mois est exécutée suite à une
condamnation prononcée par ordonnance pénale du tribunal de police de
Luxembourg du 23 janvier 2023 assortie d’un sursis intégral de 2 mois.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 23 janvier 2023 n’est
pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5
du code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de
l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité, conformément à cet
article, d’accorder le même aménagement que celui prononcé par la deuxième
condamnation, à savoir un sursis intégral, n’y est pas visée, mais au vu de
l’arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019
« considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un
recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention
réparatrice du législateur » , lorsque la deuxième condamnation prononce une
interdiction de conduire assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application
des peines peut faire bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa première
condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.
PERSONNE1.) expose plus amplement que le retrait total de son permis de
conduire va engendrer des conséquences professionnelles lourdes pour lui
alors qu’il exerce la fonction de chauffeur-livreur pour la société SOCIETE1.).
Sans permis de conduire, une résiliation de son contrat de travail ne saurait
tarder de sorte qu’il demande à vouloir reconsidérer cette sanction du retrait
total du permis de conduire. À l’appui de son recours PERSONNE1.) verse une
attestation de travail de son employeur SOCIETE1.) SARL, implantée à L-
ADRESSE3.), documente sa fonction de livreur et invoque la distance entre
son domicile à ADRESSE2.) (D) et son lieu de travail à ADRESSE4.) de même
que les difficultés de déplacement par transports communs pour se rendre à
son lieu de travail, voire pour rentrer.
S’il est exact, comme l’expose le Ministère public, que PERSONNE1.) insiste
amplement sur le besoin impératif de son permis de conduire pour pouvoir
exercer sa profession, il est néanmoins sous-entendu, à lire sa motivation, qu’il
entend implicitement mais nécessairement ne pas subir un retrait total de son
permis de conduire.
De surplus, et contrairement aux conclusions du Ministère public estimant qu’il
y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 18 mois de l’exception des trajets
à effectuer dans l’intérêt prouvé de la profession du requérant et du trajet d’aller
et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail, l’arrêt de la Cour
constitutionnelle du 15 février 2019 est sans équivoque en ce que la Chambre
de l’application des peines ne peut que « assortir la première condamnation de
la même modalité que celle dont est assortie la seconde condamnation, à
savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention réparatrice du
législateur ».
Eu égard aux pièces et explications fournies par PERSONNE1.), un besoin
caractérisé
de son permis de conduire est amplement documenté.
PERSONNE1.) n’est, en outre, pas indigne d’une mesure de faveur eu égard
à l’ancienneté de sa première condamnation et eu égard à une deuxième
condamnation intervenue pour un fait de moindre gravité, à savoir un
dépassement de vitesse commis en dehors d’une agglomération, en l’espèce
sur la ADRESSE5.) à ADRESSE5.).
En l’absence d’autres inscriptions au casier judiciaire, PERSONNE1.) n’est pas
indigne de pouvoir bénéficier des dispositions prévues par l’article 694,
paragraphe 5 précité, à savoir de voir assortir son interdiction de conduire de
18 mois du même aménagement que celui prononcé par la deuxième
condamnation, en l’espèce du sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S :
Le Conseiller de la chambre d’application des peines, conformément à
l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit fondé,
dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 18 mois prononcée
par le tribunal correctionnel de Luxembourg du 3 juin 2019 du même
aménagement que celui retenu par une ordonnance pénale du 23 janvier
2023 du tribunal de police de Luxembourg, à savoir le sursis intégral à
son exécution.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, premier conseiller à la Chambre
de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité
Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER,
premier conseiller, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé