Luxembourg court allows imputation of German extradition detention on Luxembourg prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and founded, overturning the prosecutor's refusal to impute extradition detention. The applicant claimed he was not imprisoned in Germany, while the prosecutor argued his detention was solely for extradition purposes. The court ruled that the record did not prove any other detention function, thereby ordering the time spent in Trèves to be deducted from his Luxembourg sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, art. 102; Code de procédure pénale, art. 102: When a foreign detention occurred for extradition purposes and is not proven to serve another function, it must be imputed to the current custodial sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 43/23 chap
du 31 mars 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg a rendu le trente-et-un mars deux mille vingt-trois l'arrêt qui
suit:
Vu le recours formé le 29 mars 2023 par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire de Luxembourg par
PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), né le DATE1.)
à ADRESSE1.)
(Kosovo), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 24 mars 2023, lui notifiée le même jour ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déposé en date du 29 mars 2023 au greffe du Centre pénitentiaire
de Luxembourg (CPL) par PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), contre la
décision de Madame la déléguée du Procureur général d’État à l’exécution des
peines du 24 mars 2023, notifiée le même jour, rejetant la demande de l’intéressé
de voir imputer sur la peine privative de liberté qu’il exécute actuellement au CPL
la détention extraditionnelle subie en Allemagne, au motif qu’il résulterait des
pièces extraites de son dossier répressif qu’il aurait été incarcéré sur une peine
allemande du 17 février 2021 au 15 avril 2021.
PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), soutient à l’appui de son recours qu’il
n’aurait pas été condamné à une peine d’emprisonnement en Allemagne.
Vu les réquisitions du Ministère public qui conclut au bien-fondé du recours, au
motif qu’il ne serait pas établi à suffisance de droit que PERSONNE1.), alias
PERSONNE2.), aurait été en détention au Centre pénitentiaire de Trêves à des
fins autres qu’extraditionnelles.
Le recours est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai prescrits
par la loi.
Il convient de rappeler que le requérant exécute actuellement une peine de
réclusion de 12 ans, assortie du sursis à l’exécution à raison de 7 ans, du chef
d’incendie volontaire, prononcée par arrêt rendu le 15 février 2023 par la Cour
Supérieure de Justice, chambre criminelle.
Dans le cadre de l’instruction de cette affaire, les autorités judiciaires
luxembourgeoises ont décerné le 1er février 2021 un mandat d’arrêt européen,
autorisé
par
les
autorités
judiciaires
allemandes
par
décision
du
Oberlandesgericht Koblenz du 6 avril 2021.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que PERSONNE1.) alias
PERSONNE2.) a été en détention au Centre pénitentiaire de Trêves pendant la
période du 17 février 2021 au 15 avril 2021 à des fins autres qu’extraditionnelles.
Le recours est partant fondé et il y a lieu lieu d’imputer sur la peine privative de
liberté prononcée à l’encontre de PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), par arrêt
rendu le 15 février 2023 par la Cour Supérieure de Justice, chambre criminelle,
la détention extraditionnelle subie par l’intéressé au Centre pénitentiaire de
Trèves à partir du 17 février 2021 jusqu’au 15 avril 2021, jour de sa remise aux
autorités luxembourgeoises.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines,
déclare le recours recevable et fondé,
par réformation de la décision de Madame la déléguée du Procureur général
d’Etat à l’exécution des peines du 24 mars 2023 dit qu’il y a lieu d’imputer
sur la peine privative de liberté prononcée à l’encontre de PERSONNE1.),
alias PERSONNE2.), par arrêt rendu le 15 février 2023 par la Cour Supérieure
de Justice, chambre criminelle, la détention extraditionnelle subie par
l’intéressé au Centre pénitentiaire de Trèves à partir du 17 février 2021
jusqu’au 15 avril 2021, jour de sa remise aux autorités luxembourgeoises.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de
chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS,
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio
SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique
à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en
présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.