Legislator Jurisprudence & Législation
CAChAP_43 Généré par l'IA

Luxembourg court allows imputation of German extradition detention on Luxembourg prison sentence.

Numéro de cause CAChAP_43
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and founded, overturning the prosecutor's refusal to impute extradition detention. The applicant claimed he was not imprisoned in Germany, while the prosecutor argued his detention was solely for extradition purposes. The court ruled that the record did not prove any other detention function, thereby ordering the time spent in Trèves to be deducted from his Luxembourg sentence.

Regeste Legislator

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Code pénal, art. 102; Code de procédure pénale, art. 102: When a foreign detention occurred for extradition purposes and is not proven to serve another function, it must be imputed to the current custodial sentence.

Mots-clés

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extradition detention imputation of time prison sentence reduction German extradition Luxembourg penal code procedural imputation custodial credit éloignement

Dispositions légales citées

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Code pénal, art. 102
Code de procédure pénale, art. 102
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Texte complet

Arrêt n° 43/23 chap

du 31 mars 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg a rendu le trente-et-un mars deux mille vingt-trois l'arrêt qui

suit:

Vu le recours formé le 29 mars 2023 par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire de Luxembourg par

PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), né le DATE1.)

à ADRESSE1.)

(Kosovo), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 24 mars 2023, lui notifiée le même jour ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déposé en date du 29 mars 2023 au greffe du Centre pénitentiaire

de Luxembourg (CPL) par PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), contre la

décision de Madame la déléguée du Procureur général d’État à l’exécution des

peines du 24 mars 2023, notifiée le même jour, rejetant la demande de l’intéressé

de voir imputer sur la peine privative de liberté qu’il exécute actuellement au CPL

la détention extraditionnelle subie en Allemagne, au motif qu’il résulterait des

pièces extraites de son dossier répressif qu’il aurait été incarcéré sur une peine

allemande du 17 février 2021 au 15 avril 2021.

PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), soutient à l’appui de son recours qu’il

n’aurait pas été condamné à une peine d’emprisonnement en Allemagne.

Vu les réquisitions du Ministère public qui conclut au bien-fondé du recours, au

motif qu’il ne serait pas établi à suffisance de droit que PERSONNE1.), alias

PERSONNE2.), aurait été en détention au Centre pénitentiaire de Trêves à des

fins autres qu’extraditionnelles.

Le recours est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai prescrits

par la loi.

Il convient de rappeler que le requérant exécute actuellement une peine de

réclusion de 12 ans, assortie du sursis à l’exécution à raison de 7 ans, du chef

d’incendie volontaire, prononcée par arrêt rendu le 15 février 2023 par la Cour

Supérieure de Justice, chambre criminelle.

Dans le cadre de l’instruction de cette affaire, les autorités judiciaires

luxembourgeoises ont décerné le 1er février 2021 un mandat d’arrêt européen,

autorisé

par

les

autorités

judiciaires

allemandes

par

décision

du

Oberlandesgericht Koblenz du 6 avril 2021.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que PERSONNE1.) alias

PERSONNE2.) a été en détention au Centre pénitentiaire de Trêves pendant la

période du 17 février 2021 au 15 avril 2021 à des fins autres qu’extraditionnelles.

Le recours est partant fondé et il y a lieu lieu d’imputer sur la peine privative de

liberté prononcée à l’encontre de PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), par arrêt

rendu le 15 février 2023 par la Cour Supérieure de Justice, chambre criminelle,

la détention extraditionnelle subie par l’intéressé au Centre pénitentiaire de

Trèves à partir du 17 février 2021 jusqu’au 15 avril 2021, jour de sa remise aux

autorités luxembourgeoises.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines,

déclare le recours recevable et fondé,

par réformation de la décision de Madame la déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines du 24 mars 2023 dit qu’il y a lieu d’imputer

sur la peine privative de liberté prononcée à l’encontre de PERSONNE1.),

alias PERSONNE2.), par arrêt rendu le 15 février 2023 par la Cour Supérieure

de Justice, chambre criminelle, la détention extraditionnelle subie par

l’intéressé au Centre pénitentiaire de Trèves à partir du 17 février 2021

jusqu’au 15 avril 2021, jour de sa remise aux autorités luxembourgeoises.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de

chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS,

premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio

SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique

à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en

présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.