Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_924 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts three entities for illegal work under a plea agreement and imposes fines.

Numéro de cause TAL16_924
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted three defendants—a natural person and two companies—under a plea agreement regarding illegal work. The defendants admitted to practicing an independent artisanal construction activity without the required ministerial authorization. Consequently, the court imposed specific fines on each entity and set a 20-day period for bodily constraint if fines were not paid.

Regeste Legislator

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Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure; Articles L.571-1 (2) and L.571-9 of the Labour Code: A plea agreement regarding illegal work without authorization is valid, and the court may convict and impose fines based on the agreed terms.

Mots-clés

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illegal work plea agreement artisanal activity ministerial authorization criminal conviction fine imposition bodily constraint constructions sans permis

Dispositions légales citées

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Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure
Article L.571-1 (2) of the Labour Code
Article L.571-9 of the Labour Code
Article 39 of the law of 2 September 2011
libérales, sanctionné par l’article 39 de cette loi,
Articles 1, 179, 184, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Penal Code
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
article 571-6 du Code du Travail
En infraction à l’article 571-1 (2) du Code du Travail, sanctionné par l’article 571-6 du
article L.571-9 du Code du travail
L’article L.571-9 du Code du travail, renvoie, quant à la sanction de la violation de l’article
article 60 du Code pénal
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
article L.571-2 du Code du travail
codedutravail
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Texte complet

Jugt no 924/2023

not. 19434/21/CD

(amende)

JUGEMENT SUR ACCORD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MARS 2023

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre :

1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), ayant élu domicile auprès de Maître Pascal PEUVREL,

2) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.), ayant élu domicile auprès de Maître Pascal PEUVREL,

3) la société à responsabilité anonyme SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.), ayant élu domicile auprès de Maître Pascal PEUVREL,

- p r é v e n u s -

__________________________

F A I T S :

Par citation du 23 février 2023, Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a cité les prévenus à comparaître à l'audience publique du 8 mars 2023 devant

le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :

l’accord en vue d’un jugement sur accord par application des articles 563 à 578 du Code

de procédure pénale.

A l’appel de la cause à l’audience, Maître Fabrice BRENNEIS, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à

Luxembourg, se présenta et déclara représenter PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) SARL

et la société SOCIETE1.) SA.

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en

personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

Le représentant du ministère public, Monsieur Guy BREISTROFF, substitut principal du

procureur d’Etat, fut entendu en ses conclusions.

Maître Fabrice BRENNEIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, confirma que

PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) SARL et la société SOCIETE1.) SA maintiennent leur

reconnaissance des faits tels qu’ils résultent de l’acte d’accord.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenu du 23 février 2023 régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu l’accord du 9 décembre 2022 et 22 février 2023 par application des articles 563 et suivants

du Code de procédure pénale.

L’accord entre Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg

et PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) SARL ainsi que la société SOCIETE1.) SA dont le

tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :

Grand-Duché de Luxembourg

PARQUET

DU

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT

DE LUXEMBOURG

Parquet économique et financier

not. 19434/21/CD

Accord

par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg,

et

2. Monsieur

PERSONNE1.), né le

DATE1.)

à

ADRESSE2.), demeurant à L-

ADRESSE3.),

3. La société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après « SOCIETE1.) »), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au RCS sous le numéro NUMERO1.),

4. La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl (ci-après « SOCIETE2.) »),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au RCS sous le numéro

NUMERO2.),

assistés de la société JURISLUX SARL représentée par Maître Pascal PEUVREL,

avocat à la Cour au Barreau de Luxembourg,

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître Pascal

PEUVREL,

Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l’instruction judiciaire :

Cote

Acte

B1

Procès-verbal de l’Inspection du Travail et des Mines du 29.06.2021, y compris ses

annexes

B1-2

Transmis du Ministère Public à la Direction des Douanes et Accises du 14.07.2021

B1

Procès-verbal de l’Administration des Douanes et Accises du 03.09.2021, y compris

notamment l’interrogatoire de PERSONNE1.)

B1-3

Transmis du Ministère Public à la Direction des Douanes et Accises du 08.10.2021

B1-4

Rapport de l’Administration des Douanes et Accises du 03.11.2021 contenant les

preuves de paiement des travaux

I. Les faits faisant l’objet de l’accord

En date du 29 juin 2021, le Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a été saisi

d’un procès-verbal de l’Inspection du Travail et des Mines, faisant état d’infractions en matière

de travail clandestin et en matière de sécurité et de santé au travail sur un chantier à L-

ADRESSE3.), ainsi que d’une suspicion d’abus de biens sociaux.

Il s’est avéré que PERSONNE1.), gérant d’SOCIETE2.) et administrateur de SOCIETE1.), a

fait réaliser par celles-ci des travaux de transformation et de rénovation de sa maison privée

sise à L-ADRESSE3.).

Le Ministère Public a, en date du 14 juillet 2021, chargé l’Administration des Douanes et

Accises, Service Inspection et Opérations Sécuritaires, d’une enquête en matière

d’établissement.

Il a pu être constaté qu’SOCIETE2.) et SOCIETE1.) ne disposaient pas d’autorisation

d’établissement pour exercer des travaux de construction.

A l’occasion de son interrogatoire, PERSONNE1.) a reconnu avoir fait exécuter les travaux de

rénovation à son domicile privé par SOCIETE1.) dans un premier temps et, ensuite, par

SOCIETE2.), celles-ci ayant recouru par ailleurs à l’appui de travailleurs intérimaires.

Les soupçons d’abus de biens sociaux ont pu être écartés par les pièces remises par

PERSONNE1.).

Le Ministère Public a ensuite procédé à la citation de PERSONNE1.), de SOCIETE1.) et de

SOCIETE2.) devant une chambre correctionnelle pour les faits suivants :

A. PERSONNE1.), né le DATE1.),

en tant qu’auteur et notamment en sa qualité de gérant respectivement d’administrateur des

sociétés SOCIETE2.) Sàrl et SOCIETE1.) S.A. (anciennement SOCIETE3.) S.A.),

SOCIETE2.) Sàrl (NUMERO2.))

SOCIETE1.) S.A. (anciennement SOCIETE3.) S.A.) (RCS NUMERO1.))

en tant qu’auteurs, personnes morales dans l’intérêt et au nom desquelles les infractions ont

été commises,

Entre le 1er décembre 2020 et le 31 juillet 2021 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment à L-ADRESSE4.)

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1. En infraction à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales, sanctionné par l’article 39 de cette loi,

d’avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante

dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées

par la loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement ;

en l’espèce, d’avoir exercé, dans un but de lucre, une activité artisanale indépendante dans le

domaine de la construction (annexe 1, liste A, groupe 4 du règlement grand-ducal du 1er

décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et le champ d'application des activités

artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux

professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales)

sans avoir été en possession de l’autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses

attributions les autorisations d’établissement ;

2. En infraction à l’article 571-1 (2) du Code du Travail, sanctionné par l’article 571-6 du

Code du Travail,

de s’être livré à un travail clandestin, en exerçant à titre indépendant de l’une des activités

professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès

aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales, sans être en possession de l’autorisation y prévue;

en l’espèce, de s’être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé une activité artisanale

indépendante dans le domaine de la construction (annexe 1, liste A, groupe 4 du règlement

grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et le champ d'application

des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant

l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions

libérales), sans avoir été en possession de l’autorisation nécessaire du Ministre ayant dans

ses attributions les autorisations d’établissement ;

B. PERSONNE1.), né le DATE1.),

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

Entre le 1er décembre 2020 et le 31 juillet 2021 dans l’arrondissement judiciaire de

ADRESSE2.), notamment à L-ADRESSE4.)

En infraction à l’article L.571-2 point 1 du Code du travail sanctionné par l’article L.571-

6 alinéa 2 du Code du travail,

d’avoir eu recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes pour l’exécution

d’un travail clandestin au sens de l’article L.571-1, paragraphe (2), point 1 du Code de Travail,

compte tenu des exceptions formulées à l’article L.571-3 du Code de Travail,

en l’espèce, d'avoir eu recours aux services des sociétés SOCIETE2.) Sàrl et SOCIETE1.)

S.A. (anciennement SOCIETE3.) S.A.) pour l’exécution de travaux tombant notamment dans

le domaine de la construction, partant une activité visée par règlement grand-ducal du 1er

décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et le champ d'application des activités

artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux

professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales

(annexe 1, liste A, groupe 4), sans que ces sociétés n’aient été en possession de l’autorisation

y prévue,

II. Les faits reconnus par PERSONNE1.)

Les faits reconnus par PERSONNE1.) sont les suivants :

Entre le 1er décembre 2020 et le 31 juillet 2021 dans l’arrondissement judiciaire de

ADRESSE2.), notamment à L-ADRESSE4.)

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

A. en sa qualité de gérant d’SOCIETE2.) et d’administrateur de SOCIETE1.),

En infraction à l’article L.571-1 (2) du Code du Travail, sanctionné par l’article L.571-9

du Code du travail,

de s’être livré à un travail clandestin, en exerçant à titre indépendant de l’une des activités

professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès

aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales, sans être en possession de l’autorisation y prévue;

en l’espèce, de s’être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé une activité artisanale

indépendante dans le domaine de la construction (annexe 1, liste A, groupe 4 du règlement

grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et le champ d'application

des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant

l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions

libérales), sans avoir été en possession de l’autorisation nécessaire du Ministre ayant dans

ses attributions les autorisations d’établissement ;

B. en tant qu’auteur ayant lui-même commis les infractions

En infraction à l’article L.571-2 point 1 du Code du travail sanctionné par l’article L.571-

9 alinéa 2 du Code du travail,

d’avoir eu recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes pour l’exécution

d’un travail clandestin au sens de l’article L.571-1, paragraphe (2), point 1 du Code de Travail,

compte tenu des exceptions formulées à l’article L.571-3 du Code de Travail,

en l’espèce, d'avoir eu recours aux services d’SOCIETE2.) Sàrl et de SOCIETE1.) pour

l’exécution de travaux tombant notamment dans le domaine de la construction, partant une

activité visée par règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet d'établir la

liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2

septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel

ainsi qu'à certaines professions libérales (annexe 1, liste A, groupe 4), sans que ces sociétés

n’aient été en possession de l’autorisation y prévue,

III. Les faits reconnus par SOCIETE2.) et SOCIETE1.)

Les faits reconnus par SOCIETE2.) et SOCIETE1.) sont les suivants :

Entre le 1er décembre 2020 et le 31 juillet 2021 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment à L-ADRESSE4.)

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

en tant qu’auteurs, personnes morales dans l’intérêt et au nom desquelles les infractions ont

été commises,

En infraction à l’article L.571-1 (2) du Code du Travail, sanctionné par l’article L.571-9

du Code du travail,

de s’être livré à un travail clandestin, en exerçant à titre indépendant de l’une des activités

professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès

aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales, sans être en possession de l’autorisation y prévue;

en l’espèce, de s’être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé une activité artisanale

indépendante dans le domaine de la construction (annexe 1, liste A, groupe 4 du règlement

grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et le champ d'application

des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant

l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions

libérales), sans avoir été en possession de l’autorisation nécessaire du Ministre ayant dans

ses attributions les autorisations d’établissement ;

IV. La peine

A) La peine légale pour PERSONNE1.)

Les infractions aux articles L.571-1 (2) point 1 et 571-2 du Code du travail se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal. En

vertu de cette disposition, si un même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte

sera seule prononcée.

L’article L.571-9 du Code du travail, renvoie, quant à la sanction de la violation de l’article

L.571-1 (2) point 1, à la loi modifiée du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

L’article 39(3) de cette dernière loi prévoit, pour les personnes physiques, une peine

d’emprisonnement de 8 jours à 3 ans et une amende de 251 à 125.000,00 euros, ou une de

ces peines seulement.

L’article L.571-9, alinéa 2 du Code du travail, sanctionne la violation de l’article L.571-2 du

Code du travail, d’une amende de 251 à 5.000,00 euros.

La peine la plus forte est dès lors en l’espèce celle comminée par l’article 39(3) de la loi

modifiée du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de

commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

B) La peine légale pour SOCIETE2.) et SOCIETE1.) S.A.

L’article L.571-9 du Code du travail, renvoie, quant à la sanction de la violation de l’article

L.571-1 (2) point 1, à la loi modifiée du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

L’article 39(3) de cette dernière loi prévoit, pour les personnes morales, une amende de 500

à 250.000,00 euros.

C) Personnalisation des peines

Tenu compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de PERSONNE1.), de la

prise de conscience manifestée, combinés avec le faible trouble à l’ordre public, il y a lieu de

le condamner à une amende correctionnelle de 2.000,00 euros.

Tenu compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef d’SOCIETE2.) et de

SOCIETE1.), combinée avec le faible trouble à l’ordre public, il y a lieu de les condamner

chacune des deux sociétés à une amende correctionnelle de 4.000,00 euros.

V. Les frais

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.), SOCIETE2.) et SOCIETE1.) solidairement aux frais

de leur poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le tribunal.

Par application des articles 60, 66, 78, 79 du Code pénal, de l’article 39 de la loi modifiée du

2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel

ainsi qu'à certaines professions libérales et des articles L.571-1 (2) point 1, L.571-2 et L.571-

9 du Code de travail.

ADRESSE2.), le 9 décembre 2022

Le Procureur d’Etat

Georges OSWALD

JURISLUX SARL

Me Pascal PEUVREL

PERSONNE1.)

22.02.2023

SOCIETE1.) S.A.

L’SOCIETE2.) Sàrl

La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) SARL et la

société SOCIETE1.) SA résulte à suffisance de l’accord précité et est confirmée par les

rapports de la police grand-ducale y cités.

A l’audience publique du 8 mars 2023, le mandataire des prévenus et le représentant du

ministère public ont demandé au tribunal d’entériner l’accord précité.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« en tant qu’auteur,

entre le 1er décembre 2020 et le 31 juillet 2021, à L-ADRESSE4.)

A. en sa qualité de gérant d’SOCIETE2.) et d’administrateur de SOCIETE1.),

en infraction à l’article L.571-1 (2) du Code du Travail, sanctionné par l’article L.571-9

du Code du travail,

de s’être livré à un travail clandestin, en exerçant à titre indépendant de l’une des

activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à

certaines professions libérales, sans être en possession de l’autorisation y prévue;

en l’espèce, de s’être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé une activité

artisanale indépendante dans le domaine de la construction (annexe 1, liste A, groupe

4 du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et

le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2

septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant,

d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales), sans avoir été en possession de

l’autorisation nécessaire du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations

d’établissement ;

B. en tant qu’auteur ayant lui-même commis les infractions,

en infraction à l’article L.571-2 point 1 du Code du travail sanctionné par l’article L.571-

9 alinéa 2 du Code du travail,

d’avoir eu recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes pour

l’exécution d’un travail clandestin au sens de l’article L.571-1, paragraphe (2), point 1

du Code de Travail, compte tenu des exceptions formulées à l’article L.571-3 du Code

de Travail,

en l’espèce, d'avoir eu recours aux services d’SOCIETE2.) Sàrl et de SOCIETE1.) pour

l’exécution de travaux tombant notamment dans le domaine de la construction, partant

une activité visée par règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet

d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article

12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de

commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales (annexe 1, liste A,

groupe 4), sans que ces sociétés n’aient été en possession de l’autorisation y prévue,

»

Les sociétés SOCIETE2.) SARL et SOCIETE1.) SA sont partant convaincues :

« entre le 1er décembre 2020 et le 31 juillet 2021, à L-ADRESSE4.)

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

en tant qu’auteurs, personnes morales dans l’intérêt et au nom desquelles les

infractions ont été commises,

en infraction à l’article L.571-1 (2) du Code du Travail, sanctionné par l’article L.571-9

du Code du travail,

de s’être livré à un travail clandestin, en exerçant à titre indépendant de l’une des

activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à

certaines professions libérales, sans être en possession de l’autorisation y prévue;

en l’espèce, de s’être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé une activité

artisanale indépendante dans le domaine de la construction (annexe 1, liste A, groupe

4 du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et

le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2

septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant,

d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales), sans avoir été en possession de

l’autorisation nécessaire du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations

d’établissement. »

Les règles du concours appliquées dans l’accord, ainsi que les peines retenues sont légales

et adéquates ; il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) SARL

et la société SOCIETE1.) SA conformément à l’accord du 9 décembre 2022 et 22 février 2023.

P A R

C E S

M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) SARL

et la société SOCIETE1.) SA, ainsi que leur mandataire en tendu en leurs conclusions et le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de deux mille (2.000) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 24,99 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20)

jours ;

c o n d a m n e la société SOCIETE2.) SARL du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende de quatre mille (4.000) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à

16,99 € ;

c o n d a m n e la société SOCIETE1.) SA du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de quatre mille (4.000) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 16,99

€.

Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 60, 66, 78 et 79 du Code pénal,

de l’article 39 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, des articles

L.571-1 (2) point 1, L.571-2 et L.571-9 du Code de travail et des articles 1, 179, 184, 190, 190-

1, 194, 195, 196 et 563 à 578 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice-président, Lisa WAGNER, juge-déléguée et

Laura LUDWIG, juge-déléguée, et prononcé par le vice-président en l'audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.), date qu’en tête, en présence de Cheryl

SCHREINER, substitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à

l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.