Luxembourg court convicts three entities for illegal work under a plea agreement and imposes fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted three defendants—a natural person and two companies—under a plea agreement regarding illegal work. The defendants admitted to practicing an independent artisanal construction activity without the required ministerial authorization. Consequently, the court imposed specific fines on each entity and set a 20-day period for bodily constraint if fines were not paid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure; Articles L.571-1 (2) and L.571-9 of the Labour Code: A plea agreement regarding illegal work without authorization is valid, and the court may convict and impose fines based on the agreed terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 924/2023
not. 19434/21/CD
(amende)
JUGEMENT SUR ACCORD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MARS 2023
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre :
1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), ayant élu domicile auprès de Maître Pascal PEUVREL,
2) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.), ayant élu domicile auprès de Maître Pascal PEUVREL,
3) la société à responsabilité anonyme SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.), ayant élu domicile auprès de Maître Pascal PEUVREL,
- p r é v e n u s -
__________________________
F A I T S :
Par citation du 23 février 2023, Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a cité les prévenus à comparaître à l'audience publique du 8 mars 2023 devant
le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :
l’accord en vue d’un jugement sur accord par application des articles 563 à 578 du Code
de procédure pénale.
A l’appel de la cause à l’audience, Maître Fabrice BRENNEIS, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à
Luxembourg, se présenta et déclara représenter PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) SARL
et la société SOCIETE1.) SA.
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en
personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Le représentant du ministère public, Monsieur Guy BREISTROFF, substitut principal du
procureur d’Etat, fut entendu en ses conclusions.
Maître Fabrice BRENNEIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, confirma que
PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) SARL et la société SOCIETE1.) SA maintiennent leur
reconnaissance des faits tels qu’ils résultent de l’acte d’accord.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 23 février 2023 régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu l’accord du 9 décembre 2022 et 22 février 2023 par application des articles 563 et suivants
du Code de procédure pénale.
L’accord entre Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg
et PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) SARL ainsi que la société SOCIETE1.) SA dont le
tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :
Grand-Duché de Luxembourg
PARQUET
DU
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT
DE LUXEMBOURG
Parquet économique et financier
not. 19434/21/CD
Accord
par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg,
et
2. Monsieur
PERSONNE1.), né le
DATE1.)
à
ADRESSE2.), demeurant à L-
ADRESSE3.),
3. La société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après « SOCIETE1.) »), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au RCS sous le numéro NUMERO1.),
4. La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl (ci-après « SOCIETE2.) »),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au RCS sous le numéro
NUMERO2.),
assistés de la société JURISLUX SARL représentée par Maître Pascal PEUVREL,
avocat à la Cour au Barreau de Luxembourg,
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître Pascal
PEUVREL,
Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’instruction judiciaire :
Cote
Acte
B1
Procès-verbal de l’Inspection du Travail et des Mines du 29.06.2021, y compris ses
annexes
B1-2
Transmis du Ministère Public à la Direction des Douanes et Accises du 14.07.2021
B1
Procès-verbal de l’Administration des Douanes et Accises du 03.09.2021, y compris
notamment l’interrogatoire de PERSONNE1.)
B1-3
Transmis du Ministère Public à la Direction des Douanes et Accises du 08.10.2021
B1-4
Rapport de l’Administration des Douanes et Accises du 03.11.2021 contenant les
preuves de paiement des travaux
I. Les faits faisant l’objet de l’accord
En date du 29 juin 2021, le Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a été saisi
d’un procès-verbal de l’Inspection du Travail et des Mines, faisant état d’infractions en matière
de travail clandestin et en matière de sécurité et de santé au travail sur un chantier à L-
ADRESSE3.), ainsi que d’une suspicion d’abus de biens sociaux.
Il s’est avéré que PERSONNE1.), gérant d’SOCIETE2.) et administrateur de SOCIETE1.), a
fait réaliser par celles-ci des travaux de transformation et de rénovation de sa maison privée
sise à L-ADRESSE3.).
Le Ministère Public a, en date du 14 juillet 2021, chargé l’Administration des Douanes et
Accises, Service Inspection et Opérations Sécuritaires, d’une enquête en matière
d’établissement.
Il a pu être constaté qu’SOCIETE2.) et SOCIETE1.) ne disposaient pas d’autorisation
d’établissement pour exercer des travaux de construction.
A l’occasion de son interrogatoire, PERSONNE1.) a reconnu avoir fait exécuter les travaux de
rénovation à son domicile privé par SOCIETE1.) dans un premier temps et, ensuite, par
SOCIETE2.), celles-ci ayant recouru par ailleurs à l’appui de travailleurs intérimaires.
Les soupçons d’abus de biens sociaux ont pu être écartés par les pièces remises par
PERSONNE1.).
Le Ministère Public a ensuite procédé à la citation de PERSONNE1.), de SOCIETE1.) et de
SOCIETE2.) devant une chambre correctionnelle pour les faits suivants :
A. PERSONNE1.), né le DATE1.),
en tant qu’auteur et notamment en sa qualité de gérant respectivement d’administrateur des
sociétés SOCIETE2.) Sàrl et SOCIETE1.) S.A. (anciennement SOCIETE3.) S.A.),
SOCIETE2.) Sàrl (NUMERO2.))
SOCIETE1.) S.A. (anciennement SOCIETE3.) S.A.) (RCS NUMERO1.))
en tant qu’auteurs, personnes morales dans l’intérêt et au nom desquelles les infractions ont
été commises,
Entre le 1er décembre 2020 et le 31 juillet 2021 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à L-ADRESSE4.)
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1. En infraction à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales, sanctionné par l’article 39 de cette loi,
d’avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante
dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées
par la loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement ;
en l’espèce, d’avoir exercé, dans un but de lucre, une activité artisanale indépendante dans le
domaine de la construction (annexe 1, liste A, groupe 4 du règlement grand-ducal du 1er
décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et le champ d'application des activités
artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux
professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales)
sans avoir été en possession de l’autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses
attributions les autorisations d’établissement ;
2. En infraction à l’article 571-1 (2) du Code du Travail, sanctionné par l’article 571-6 du
Code du Travail,
de s’être livré à un travail clandestin, en exerçant à titre indépendant de l’une des activités
professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès
aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales, sans être en possession de l’autorisation y prévue;
en l’espèce, de s’être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé une activité artisanale
indépendante dans le domaine de la construction (annexe 1, liste A, groupe 4 du règlement
grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et le champ d'application
des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant
l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions
libérales), sans avoir été en possession de l’autorisation nécessaire du Ministre ayant dans
ses attributions les autorisations d’établissement ;
B. PERSONNE1.), né le DATE1.),
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
Entre le 1er décembre 2020 et le 31 juillet 2021 dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE2.), notamment à L-ADRESSE4.)
En infraction à l’article L.571-2 point 1 du Code du travail sanctionné par l’article L.571-
6 alinéa 2 du Code du travail,
d’avoir eu recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes pour l’exécution
d’un travail clandestin au sens de l’article L.571-1, paragraphe (2), point 1 du Code de Travail,
compte tenu des exceptions formulées à l’article L.571-3 du Code de Travail,
en l’espèce, d'avoir eu recours aux services des sociétés SOCIETE2.) Sàrl et SOCIETE1.)
S.A. (anciennement SOCIETE3.) S.A.) pour l’exécution de travaux tombant notamment dans
le domaine de la construction, partant une activité visée par règlement grand-ducal du 1er
décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et le champ d'application des activités
artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux
professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales
(annexe 1, liste A, groupe 4), sans que ces sociétés n’aient été en possession de l’autorisation
y prévue,
II. Les faits reconnus par PERSONNE1.)
Les faits reconnus par PERSONNE1.) sont les suivants :
Entre le 1er décembre 2020 et le 31 juillet 2021 dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE2.), notamment à L-ADRESSE4.)
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
A. en sa qualité de gérant d’SOCIETE2.) et d’administrateur de SOCIETE1.),
En infraction à l’article L.571-1 (2) du Code du Travail, sanctionné par l’article L.571-9
du Code du travail,
de s’être livré à un travail clandestin, en exerçant à titre indépendant de l’une des activités
professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès
aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales, sans être en possession de l’autorisation y prévue;
en l’espèce, de s’être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé une activité artisanale
indépendante dans le domaine de la construction (annexe 1, liste A, groupe 4 du règlement
grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et le champ d'application
des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant
l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions
libérales), sans avoir été en possession de l’autorisation nécessaire du Ministre ayant dans
ses attributions les autorisations d’établissement ;
B. en tant qu’auteur ayant lui-même commis les infractions
En infraction à l’article L.571-2 point 1 du Code du travail sanctionné par l’article L.571-
9 alinéa 2 du Code du travail,
d’avoir eu recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes pour l’exécution
d’un travail clandestin au sens de l’article L.571-1, paragraphe (2), point 1 du Code de Travail,
compte tenu des exceptions formulées à l’article L.571-3 du Code de Travail,
en l’espèce, d'avoir eu recours aux services d’SOCIETE2.) Sàrl et de SOCIETE1.) pour
l’exécution de travaux tombant notamment dans le domaine de la construction, partant une
activité visée par règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet d'établir la
liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2
septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel
ainsi qu'à certaines professions libérales (annexe 1, liste A, groupe 4), sans que ces sociétés
n’aient été en possession de l’autorisation y prévue,
III. Les faits reconnus par SOCIETE2.) et SOCIETE1.)
Les faits reconnus par SOCIETE2.) et SOCIETE1.) sont les suivants :
Entre le 1er décembre 2020 et le 31 juillet 2021 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à L-ADRESSE4.)
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en tant qu’auteurs, personnes morales dans l’intérêt et au nom desquelles les infractions ont
été commises,
En infraction à l’article L.571-1 (2) du Code du Travail, sanctionné par l’article L.571-9
du Code du travail,
de s’être livré à un travail clandestin, en exerçant à titre indépendant de l’une des activités
professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès
aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales, sans être en possession de l’autorisation y prévue;
en l’espèce, de s’être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé une activité artisanale
indépendante dans le domaine de la construction (annexe 1, liste A, groupe 4 du règlement
grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et le champ d'application
des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant
l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions
libérales), sans avoir été en possession de l’autorisation nécessaire du Ministre ayant dans
ses attributions les autorisations d’établissement ;
IV. La peine
A) La peine légale pour PERSONNE1.)
Les infractions aux articles L.571-1 (2) point 1 et 571-2 du Code du travail se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal. En
vertu de cette disposition, si un même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte
sera seule prononcée.
L’article L.571-9 du Code du travail, renvoie, quant à la sanction de la violation de l’article
L.571-1 (2) point 1, à la loi modifiée du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
L’article 39(3) de cette dernière loi prévoit, pour les personnes physiques, une peine
d’emprisonnement de 8 jours à 3 ans et une amende de 251 à 125.000,00 euros, ou une de
ces peines seulement.
L’article L.571-9, alinéa 2 du Code du travail, sanctionne la violation de l’article L.571-2 du
Code du travail, d’une amende de 251 à 5.000,00 euros.
La peine la plus forte est dès lors en l’espèce celle comminée par l’article 39(3) de la loi
modifiée du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
B) La peine légale pour SOCIETE2.) et SOCIETE1.) S.A.
L’article L.571-9 du Code du travail, renvoie, quant à la sanction de la violation de l’article
L.571-1 (2) point 1, à la loi modifiée du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
L’article 39(3) de cette dernière loi prévoit, pour les personnes morales, une amende de 500
à 250.000,00 euros.
C) Personnalisation des peines
Tenu compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de PERSONNE1.), de la
prise de conscience manifestée, combinés avec le faible trouble à l’ordre public, il y a lieu de
le condamner à une amende correctionnelle de 2.000,00 euros.
Tenu compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef d’SOCIETE2.) et de
SOCIETE1.), combinée avec le faible trouble à l’ordre public, il y a lieu de les condamner
chacune des deux sociétés à une amende correctionnelle de 4.000,00 euros.
V. Les frais
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.), SOCIETE2.) et SOCIETE1.) solidairement aux frais
de leur poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le tribunal.
Par application des articles 60, 66, 78, 79 du Code pénal, de l’article 39 de la loi modifiée du
2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel
ainsi qu'à certaines professions libérales et des articles L.571-1 (2) point 1, L.571-2 et L.571-
9 du Code de travail.
ADRESSE2.), le 9 décembre 2022
Le Procureur d’Etat
Georges OSWALD
JURISLUX SARL
Me Pascal PEUVREL
PERSONNE1.)
22.02.2023
SOCIETE1.) S.A.
L’SOCIETE2.) Sàrl
La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) SARL et la
société SOCIETE1.) SA résulte à suffisance de l’accord précité et est confirmée par les
rapports de la police grand-ducale y cités.
A l’audience publique du 8 mars 2023, le mandataire des prévenus et le représentant du
ministère public ont demandé au tribunal d’entériner l’accord précité.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« en tant qu’auteur,
entre le 1er décembre 2020 et le 31 juillet 2021, à L-ADRESSE4.)
A. en sa qualité de gérant d’SOCIETE2.) et d’administrateur de SOCIETE1.),
en infraction à l’article L.571-1 (2) du Code du Travail, sanctionné par l’article L.571-9
du Code du travail,
de s’être livré à un travail clandestin, en exerçant à titre indépendant de l’une des
activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales, sans être en possession de l’autorisation y prévue;
en l’espèce, de s’être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé une activité
artisanale indépendante dans le domaine de la construction (annexe 1, liste A, groupe
4 du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et
le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2
septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant,
d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales), sans avoir été en possession de
l’autorisation nécessaire du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations
d’établissement ;
B. en tant qu’auteur ayant lui-même commis les infractions,
en infraction à l’article L.571-2 point 1 du Code du travail sanctionné par l’article L.571-
9 alinéa 2 du Code du travail,
d’avoir eu recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes pour
l’exécution d’un travail clandestin au sens de l’article L.571-1, paragraphe (2), point 1
du Code de Travail, compte tenu des exceptions formulées à l’article L.571-3 du Code
de Travail,
en l’espèce, d'avoir eu recours aux services d’SOCIETE2.) Sàrl et de SOCIETE1.) pour
l’exécution de travaux tombant notamment dans le domaine de la construction, partant
une activité visée par règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet
d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article
12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de
commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales (annexe 1, liste A,
groupe 4), sans que ces sociétés n’aient été en possession de l’autorisation y prévue,
»
Les sociétés SOCIETE2.) SARL et SOCIETE1.) SA sont partant convaincues :
« entre le 1er décembre 2020 et le 31 juillet 2021, à L-ADRESSE4.)
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en tant qu’auteurs, personnes morales dans l’intérêt et au nom desquelles les
infractions ont été commises,
en infraction à l’article L.571-1 (2) du Code du Travail, sanctionné par l’article L.571-9
du Code du travail,
de s’être livré à un travail clandestin, en exerçant à titre indépendant de l’une des
activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales, sans être en possession de l’autorisation y prévue;
en l’espèce, de s’être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé une activité
artisanale indépendante dans le domaine de la construction (annexe 1, liste A, groupe
4 du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et
le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2
septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant,
d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales), sans avoir été en possession de
l’autorisation nécessaire du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations
d’établissement. »
Les règles du concours appliquées dans l’accord, ainsi que les peines retenues sont légales
et adéquates ; il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) SARL
et la société SOCIETE1.) SA conformément à l’accord du 9 décembre 2022 et 22 février 2023.
P A R
C E S
M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) SARL
et la société SOCIETE1.) SA, ainsi que leur mandataire en tendu en leurs conclusions et le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de deux mille (2.000) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 24,99 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20)
jours ;
c o n d a m n e la société SOCIETE2.) SARL du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende de quatre mille (4.000) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à
16,99 € ;
c o n d a m n e la société SOCIETE1.) SA du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de quatre mille (4.000) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 16,99
€.
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 60, 66, 78 et 79 du Code pénal,
de l’article 39 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, des articles
L.571-1 (2) point 1, L.571-2 et L.571-9 du Code de travail et des articles 1, 179, 184, 190, 190-
1, 194, 195, 196 et 563 à 578 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice-président, Lisa WAGNER, juge-déléguée et
Laura LUDWIG, juge-déléguée, et prononcé par le vice-président en l'audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.), date qu’en tête, en présence de Cheryl
SCHREINER, substitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à
l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.