Court acquits defendant of minimizing war crimes for retweeting a controversial article comparing Israeli actions to Nazi book burnings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of the offense of minimizing war crimes after a public trial. The defendant was charged with retweeting an article comparing Israeli military actions in Gaza to the Nazi book burnings of 1933. The court found the evidence insufficient to prove the defendant intended to minimize or justify the crimes of war as defined by the Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 136ter to 136quinquies of the Penal Code; The court established that a mere retweet of a comparative article does not constitute the crime of minimizing war crimes absent proof of specific intent to deny or justify such crimes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 893/2023
Notice du Parquet: 16606/21/CD
(acquittement)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MARS 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PREVENU1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique)
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u –
F A I T S :
Par citation du 9 janvier 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 25 janvier 2023 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
infraction à l’article 457-3 du Code pénal.
A l’audience du 25 janvier 2023 l’affaire fut contradictoirement remise au 24 février 2023.
A cette audience, Monsieur le vice-président constata l’identité du prévenu PREVENU1.) et lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1(2) du Code de procédure
pénale.
Le prévenu PREVENU1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal, résuma l’affaire
et fut entendue en son réquisitoire.
Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n°16606/21/CD et
notamment le procès-verbal numéro SPJ/94165.1 du 30 mai 2022, dressé par la police grand-
ducale, Service de Police Judiciaire.
Vu la citation du 9 janvier 2023 (notice 16606/21/CD) régulièrement notifiée à PREVENU1.).
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer
comme suit :
Le 31 mai 2021 à 10h20, un rapport de signalement de contenu illégal a été fait par
BEESECURE STOPLINE.
Le 27 juin 2021, le service de police judiciaire a été chargé d’une enquête suite à un signalement
de contenu illégal sur Twitter sous le profil « @(…) », minimisant les crimes de guerre, en
retweetant une publication avec un hypertexte d’un article du site europalestine.com qui faisait
une comparaison entre la frappe israélienne ayant emporté la librairie Al-Mansour et les
incendies systématiques de livres d’auteurs juifs entre le 10 et 21 mai 1933.
L’enquête a révélé que le profil « @(…) » appartenait à PREVENU1.).
Lors de son audition par la police en date du 30 mai 2022, PREVENU1.) a admis que le profil
Twitter « @(…) » lui appartient. Concernant le lien qu’il avait retweeté sur son profil, vers un
article du site web europalestine.com, il a déclaré avoir partagé ce lien puisque l’article faisait
une comparaison entre deux évènements. Il a également déclaré qu’une comparaison entre deux
évènements ne constitue pas systématiquement une minimisation de l’un ni de l’autre
évènement.
A l’audience du 24 février 2023, PREVENU1.) a admis avoir partagé le lien en question et a
réitéré ses déclarations faites auprès de la police.
Son mandataire a tout d’abord exposé qu’il y avait une erreur matérielle dans la citation en ce
qu’elle prévoit que PREVENU1.) est poursuivi pour incitation de la haine.
Ensuite, quant au fond, Maître AVOCAT1.) a plaidé l’absence d’existence de « crime de
guerre », étant donné qu’en 1933, on n’était pas encore en situation de conflit armé international.
Subsidiairement, il a conclu à l’absence d’intention de minimiser ces deux situations, encore plus
subsidiairement, il a invoqué la liberté d’expression et finalement, il a plaidé l’absence de dol
spécial.
En droit
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir :
« comme auteur,
Le 13 mai 2021, à 6.01 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
L-ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus
précises,
en infraction à l’article 457-3 du Code pénal,
d’avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit
par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support
de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des
lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit
par tout moyen de communication audiovisuelle, contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence
d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont définis par
l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août
1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en
application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes
par une juridiction luxembourgeoise ou internationale,
d’avoir, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, contesté, minimisé, justifié ou nié
l’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par l’article 136bis du Code
pénal, ainsi que des crimes contre l’humanité et crimes de guerre, tels qu’ils sont définis aux
articles 136ter à 136 quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise
ou internationale.
en l’espèce, d’avoir publié, sur son propre compte twitter, une comparaison plus que douteuse
entre une frappe israélienne ayant emporté la librairie Al-Mansour et avec elle plus de 100.000
livres en bande de Gaza fin mai 2021, et les incendies systématiques de livres juifs et des éditions
dites de gauche par l’Allemagne nazie entre le 10 et le 21 mai 1933, conduits notamment sous la
direction de hauts fonctionnaires nationaux-socialistes tels Joseph GOEBBELS à Berlin, en
partageant un lien vers l’article : « 100.000 livres sous les ruines : à Gaza, Netanyahou dans
les pas de Goebbels », publié par europalestine.com, et d’avoir de la sorte minimisé les crimes
de guerre commis par les nazis. »
Il y a tout d’abord lieu de relever que la représentante du Ministère Public a expliqué à
l’audience publique qu’elle vise l’alinéa 2 de l’article 457-3 du Code pénal.
L’article 457-3 alinéa 2 du Code pénal sanctionne le fait de contester, minimiser, justifier ou nier
l’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par l’article 136bis du Code
pénal, ainsi que des crimes contre l’humanité et crimes de guerres, tels qu’ils sont définis aux
articles 136ter à 136 quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise
ou internationale.
L’article 136quater définit le crime de guerre en prévoyant que « est qualifié de crime de
guerre »:
(…)
2. l’un des actes suivants, constituant des violations graves des lois et coutumes applicables aux
conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international :
(…)
b) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c’est-à-
dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ».
Les crimes de guerre comportent deux grands éléments, à savoir d’un côté un élément
contextuel, qui est le comportement qui a eu lieu dans le contexte à un conflit armé. De l’autre
côté, ils comportent un élément psychologique, à savoir l’intention et la connaissance, tant en ce
qui concerne l’acte lui-même que l’élément contextuel.
En l’espèce, en ce qui concerne l’élément matériel de l’infraction, il faut tout d’abord que l’on se
retrouve dans une situation de « conflit armé international » et il faut que l’attaque soit
intentionnellement dirigée contre « des biens de caractère civil ».
Par conséquent, il importe de déterminer si, lors de l’autodafé en 1933, on se trouvait dans une
situation de conflit armé international ou non.
Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie propose une définition générale du conflit
armé international. Dans l’affaire Tadic, le Tribunal a stipulé que « un conflit armé existe chaque
fois qu’il y a recours à la force armée entre Etats ».
Comme relevé par Maître AVOCAT1.) lors de sa plaidoirie, Adolph Hitler a été élu
« Reichskanzler » le 30 janvier 1933 et la 2e Guerre Mondiale, guerre à laquelle fait allusion le
Ministère Public dans son libellé, n’a été déclarée qu’en 1939, de sorte que l’autodafé de 1933 ne
peut pas être considéré comme un « crime de guerre » au sens strict du terme.
Pour être complet, il y a par ailleurs lieu de relever que l’élément intentionnel de l’infraction
reprochée à PREVENU1.) n’est pas rempli.
En effet, l’infraction suppose un élément intentionnel, à savoir la volonté de vouloir minimiser
l’autodafé ayant eu lieu en 1933 en Allemagne.
Or, en l’espèce, le prévenu s’est limité à partager un article qui comparait les deux situations, à
savoir la frappe israélienne contre la librairie Al-Mansour et l’autodafé de 1933. Le fait de
partager un lien d’un article qui compare les deux situations, sans pour autant commenter
davantage l’article partagé, ne permet pas de dire que l’intention du prévenu était de minimiser
de quelque manière la gravité de l’autodafé de 1933 en Allemagne. Il ne saurait en effet être
retenu qu’une comparaison des deux événements signifie nécessairement une minimisation de
l’une ou de l’autre.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PREVENU1.) est partant à acquitter de
l’infraction suivante :
« comme auteur,
Le 13 mai 2021, à 6.01 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
L-ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus
précises,
en infraction à l’article 457-3 du Code pénal,
d’avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit
par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support
de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des
lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit
par tout moyen de communication audiovisuelle, contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence
d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont définis par
l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août
1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en
application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes
par une juridiction luxembourgeoise ou internationale,
d’avoir, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, contesté, minimisé, justifié ou nié
l’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par l’article 136bis du Code
pénal, ainsi que des crimes contre l’humanité et crimes de guerre, tels qu’ils sont définis aux
articles 136ter à 136 quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise
ou internationale.
en l’espèce, d’avoir publié, sur son propre compte twitter, une comparaison plus que douteuse
entre une frappe israélienne ayant emporté la librairie Al-Mansour et avec elle plus de 100.000
livres en bande de Gaza fin mai 2021, et les incendies systématiques de livres juifs et des éditions
dites de gauche par l’Allemagne nazie entre le 10 et le 21 mai 1933, conduits notamment sous la
direction de hauts fonctionnaires nationaux-socialistes tels Joseph GOEBBELS à Berlin, en
partageant un lien vers l’article : « 100.000 livres sous les ruines : à Gaza, Netanyahou dans
les pas de Goebbels », publié par europalestine,com, et d’avoir de la sorte minimisé les crimes
de guerre commis par les nazis. ».
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle et en composition collégiale, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu
PREVENU1.), le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire, le défenseur du prévenu entendu en ses moyens de
défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e PREVENU1.) de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie des fins de sa
poursuite pénale sans peine ni dépens,
l a i s s e les frais de la poursuite pénale de PREVENU1.) à charge de l’Etat.
Par application des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Mandy MARRA, juge, et Paula
GAUB, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Monsieur le vice-président, en
présence de Steve BOEVER, substitut du Procureur d’Etat, et de Kim VOLKMANN, greffière,
qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.