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Court acquits defendant of minimizing war crimes for retweeting a controversial article comparing Israeli actions to Nazi book burnings.

Numéro de cause TAL19_893_pseudonymisé.docx
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of the offense of minimizing war crimes after a public trial. The defendant was charged with retweeting an article comparing Israeli military actions in Gaza to the Nazi book burnings of 1933. The court found the evidence insufficient to prove the defendant intended to minimize or justify the crimes of war as defined by the Penal Code.

Regeste Legislator

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Articles 136ter to 136quinquies of the Penal Code; The court established that a mere retweet of a comparative article does not constitute the crime of minimizing war crimes absent proof of specific intent to deny or justify such crimes.

Mots-clés

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minimizing war crimes retweeting content Nazi book burnings Israeli military actions Article 136ter Penal Code acquittal intent requirement poursuite pénale pour diffamation

Dispositions légales citées

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Article 136ter to 136quinquies of the Penal Code
Article 6 of the Statute of the International Military Tribunal
l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août
Article 190-1(2) of the Code of Criminal Procedure
et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1(2) du Code de procédure
article 457-3 du Code pénal
infraction à l’article 457-3 du Code pénal.
article 136bis du Code pénal
l’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par l’article 136bis du Code
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Texte complet

Jugt n° 893/2023

Notice du Parquet: 16606/21/CD

(acquittement)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MARS 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PREVENU1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique)

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du 9 janvier 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 25 janvier 2023 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

infraction à l’article 457-3 du Code pénal.

A l’audience du 25 janvier 2023 l’affaire fut contradictoirement remise au 24 février 2023.

A cette audience, Monsieur le vice-président constata l’identité du prévenu PREVENU1.) et lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1(2) du Code de procédure

pénale.

Le prévenu PREVENU1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal, résuma l’affaire

et fut entendue en son réquisitoire.

Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense du prévenu.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n°16606/21/CD et

notamment le procès-verbal numéro SPJ/94165.1 du 30 mai 2022, dressé par la police grand-

ducale, Service de Police Judiciaire.

Vu la citation du 9 janvier 2023 (notice 16606/21/CD) régulièrement notifiée à PREVENU1.).

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer

comme suit :

Le 31 mai 2021 à 10h20, un rapport de signalement de contenu illégal a été fait par

BEESECURE STOPLINE.

Le 27 juin 2021, le service de police judiciaire a été chargé d’une enquête suite à un signalement

de contenu illégal sur Twitter sous le profil « @(…) », minimisant les crimes de guerre, en

retweetant une publication avec un hypertexte d’un article du site europalestine.com qui faisait

une comparaison entre la frappe israélienne ayant emporté la librairie Al-Mansour et les

incendies systématiques de livres d’auteurs juifs entre le 10 et 21 mai 1933.

L’enquête a révélé que le profil « @(…) » appartenait à PREVENU1.).

Lors de son audition par la police en date du 30 mai 2022, PREVENU1.) a admis que le profil

Twitter « @(…) » lui appartient. Concernant le lien qu’il avait retweeté sur son profil, vers un

article du site web europalestine.com, il a déclaré avoir partagé ce lien puisque l’article faisait

une comparaison entre deux évènements. Il a également déclaré qu’une comparaison entre deux

évènements ne constitue pas systématiquement une minimisation de l’un ni de l’autre

évènement.

A l’audience du 24 février 2023, PREVENU1.) a admis avoir partagé le lien en question et a

réitéré ses déclarations faites auprès de la police.

Son mandataire a tout d’abord exposé qu’il y avait une erreur matérielle dans la citation en ce

qu’elle prévoit que PREVENU1.) est poursuivi pour incitation de la haine.

Ensuite, quant au fond, Maître AVOCAT1.) a plaidé l’absence d’existence de « crime de

guerre », étant donné qu’en 1933, on n’était pas encore en situation de conflit armé international.

Subsidiairement, il a conclu à l’absence d’intention de minimiser ces deux situations, encore plus

subsidiairement, il a invoqué la liberté d’expression et finalement, il a plaidé l’absence de dol

spécial.

En droit

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir :

« comme auteur,

Le 13 mai 2021, à 6.01 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

L-ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus

précises,

en infraction à l’article 457-3 du Code pénal,

d’avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit

par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support

de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des

lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit

par tout moyen de communication audiovisuelle, contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence

d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont définis par

l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août

1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en

application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes

par une juridiction luxembourgeoise ou internationale,

d’avoir, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, contesté, minimisé, justifié ou nié

l’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par l’article 136bis du Code

pénal, ainsi que des crimes contre l’humanité et crimes de guerre, tels qu’ils sont définis aux

articles 136ter à 136 quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise

ou internationale.

en l’espèce, d’avoir publié, sur son propre compte twitter, une comparaison plus que douteuse

entre une frappe israélienne ayant emporté la librairie Al-Mansour et avec elle plus de 100.000

livres en bande de Gaza fin mai 2021, et les incendies systématiques de livres juifs et des éditions

dites de gauche par l’Allemagne nazie entre le 10 et le 21 mai 1933, conduits notamment sous la

direction de hauts fonctionnaires nationaux-socialistes tels Joseph GOEBBELS à Berlin, en

partageant un lien vers l’article : « 100.000 livres sous les ruines : à Gaza, Netanyahou dans

les pas de Goebbels », publié par europalestine.com, et d’avoir de la sorte minimisé les crimes

de guerre commis par les nazis. »

Il y a tout d’abord lieu de relever que la représentante du Ministère Public a expliqué à

l’audience publique qu’elle vise l’alinéa 2 de l’article 457-3 du Code pénal.

L’article 457-3 alinéa 2 du Code pénal sanctionne le fait de contester, minimiser, justifier ou nier

l’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par l’article 136bis du Code

pénal, ainsi que des crimes contre l’humanité et crimes de guerres, tels qu’ils sont définis aux

articles 136ter à 136 quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise

ou internationale.

L’article 136quater définit le crime de guerre en prévoyant que « est qualifié de crime de

guerre »:

(…)

2. l’un des actes suivants, constituant des violations graves des lois et coutumes applicables aux

conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international :

(…)

b) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c’est-à-

dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ».

Les crimes de guerre comportent deux grands éléments, à savoir d’un côté un élément

contextuel, qui est le comportement qui a eu lieu dans le contexte à un conflit armé. De l’autre

côté, ils comportent un élément psychologique, à savoir l’intention et la connaissance, tant en ce

qui concerne l’acte lui-même que l’élément contextuel.

En l’espèce, en ce qui concerne l’élément matériel de l’infraction, il faut tout d’abord que l’on se

retrouve dans une situation de « conflit armé international » et il faut que l’attaque soit

intentionnellement dirigée contre « des biens de caractère civil ».

Par conséquent, il importe de déterminer si, lors de l’autodafé en 1933, on se trouvait dans une

situation de conflit armé international ou non.

Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie propose une définition générale du conflit

armé international. Dans l’affaire Tadic, le Tribunal a stipulé que « un conflit armé existe chaque

fois qu’il y a recours à la force armée entre Etats ».

Comme relevé par Maître AVOCAT1.) lors de sa plaidoirie, Adolph Hitler a été élu

« Reichskanzler » le 30 janvier 1933 et la 2e Guerre Mondiale, guerre à laquelle fait allusion le

Ministère Public dans son libellé, n’a été déclarée qu’en 1939, de sorte que l’autodafé de 1933 ne

peut pas être considéré comme un « crime de guerre » au sens strict du terme.

Pour être complet, il y a par ailleurs lieu de relever que l’élément intentionnel de l’infraction

reprochée à PREVENU1.) n’est pas rempli.

En effet, l’infraction suppose un élément intentionnel, à savoir la volonté de vouloir minimiser

l’autodafé ayant eu lieu en 1933 en Allemagne.

Or, en l’espèce, le prévenu s’est limité à partager un article qui comparait les deux situations, à

savoir la frappe israélienne contre la librairie Al-Mansour et l’autodafé de 1933. Le fait de

partager un lien d’un article qui compare les deux situations, sans pour autant commenter

davantage l’article partagé, ne permet pas de dire que l’intention du prévenu était de minimiser

de quelque manière la gravité de l’autodafé de 1933 en Allemagne. Il ne saurait en effet être

retenu qu’une comparaison des deux événements signifie nécessairement une minimisation de

l’une ou de l’autre.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PREVENU1.) est partant à acquitter de

l’infraction suivante :

« comme auteur,

Le 13 mai 2021, à 6.01 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

L-ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus

précises,

en infraction à l’article 457-3 du Code pénal,

d’avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit

par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support

de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des

lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit

par tout moyen de communication audiovisuelle, contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence

d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont définis par

l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août

1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en

application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes

par une juridiction luxembourgeoise ou internationale,

d’avoir, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, contesté, minimisé, justifié ou nié

l’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par l’article 136bis du Code

pénal, ainsi que des crimes contre l’humanité et crimes de guerre, tels qu’ils sont définis aux

articles 136ter à 136 quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise

ou internationale.

en l’espèce, d’avoir publié, sur son propre compte twitter, une comparaison plus que douteuse

entre une frappe israélienne ayant emporté la librairie Al-Mansour et avec elle plus de 100.000

livres en bande de Gaza fin mai 2021, et les incendies systématiques de livres juifs et des éditions

dites de gauche par l’Allemagne nazie entre le 10 et le 21 mai 1933, conduits notamment sous la

direction de hauts fonctionnaires nationaux-socialistes tels Joseph GOEBBELS à Berlin, en

partageant un lien vers l’article : « 100.000 livres sous les ruines : à Gaza, Netanyahou dans

les pas de Goebbels », publié par europalestine,com, et d’avoir de la sorte minimisé les crimes

de guerre commis par les nazis. ».

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle et en composition collégiale, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu

PREVENU1.), le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire, le défenseur du prévenu entendu en ses moyens de

défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e PREVENU1.) de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie des fins de sa

poursuite pénale sans peine ni dépens,

l a i s s e les frais de la poursuite pénale de PREVENU1.) à charge de l’Etat.

Par application des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Mandy MARRA, juge, et Paula

GAUB, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Monsieur le vice-président, en

présence de Steve BOEVER, substitut du Procureur d’Etat, et de Kim VOLKMANN, greffière,

qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.