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CAChAP_40 Généré par l'IA

Court allows driver license ban amendment for professional travel needs after second drunk driving conviction.

Numéro de cause CAChAP_40
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and granted the request to apply travel exemptions to the remaining portion of the driver's license ban. The applicant, convicted twice for driving under the influence, argued that her variable night shifts made public transport impossible for her job. The court accepted the Ministry of Public Prosecution's evidence regarding her employment necessity and exercised its discretionary power to extend the exemptions from the second conviction to the first.

Regeste Legislator

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Article 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure; Article 13.1 ter of the Road Traffic Law; When a subsequent driving ban includes travel exemptions, the court may apply those same exemptions to a prior ban if the applicant demonstrates an imperative need for the vehicle.

Mots-clés

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driving ban amendment travel exemptions drunk driving conviction professional necessity Code of Criminal Procedure discretionary power repeated offenses retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

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Article 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
Article 13.1 ter of the Road Traffic Law
par l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 698 du code de procédure pénale
l’article 698 du code de procédure pénale, la date exacte de la notification de la
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Texte complet

Arrêt n° 40/23 chap

du 29 mars 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-neuf mars deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par requête déposée le 27 mars 2023 au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Robert LOOS, avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg pour et au nom de

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur Général d’Etat du

17 mars 2023 à l’exécution des peines ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par PERSONNE1.) le 27 mars 2023 contre une décision de

Madame la déléguée du Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines datée

du 17 mars 2023.

PERSONNE1.)

a été condamnée

le 15 octobre 2021

par la chambre

correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Diekirch notamment à une peine

d’interdiction de conduire de 18 mois, dont 11 mois initialement assortis du sursis

et 9 mois assortis des exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt prouvé

de sa profession et les trajets aller-retour effectués entre la résidence principale,

une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où elle se rend de façon habituelle pour des raisons d’ordre familial et le lieu du

travail.

Le 3 février 2023, PERSONNE1.) a encore été condamnée par la chambre

correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Diekirch notamment à une

interdiction de conduire de 19 mois, dont 14 mois assortis du sursis et 5 mois

assortis des exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa

profession et les trajets aller-retour effectués entre la résidence principale, une

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle

se rend de façon habituelle pour des raisons d’ordre familial et le lieu du travail.

En vertu de cette dernière condamnation, PERSONNE1.) est déchue du sursis

partiel lui accordée suivant jugement du 15 octobre 2021 et la requérante devra

subir du 8 mars 2023 au 20 janvier 2024 une interdiction de conduire ferme

restante de 10 mois et 19 jours.

PERSONNE1.) avance avoir un besoin impérieux de son permis de conduire pour

des raisons professionnelles et elle sollicite la faveur des aménagements prévus

par l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Elle relève travailler

depuis le 3 septembre 2022 en qualité d’agent d’accueil pour la société

SOCIETE1.) et que son contrat de travail lui impose un horaire variable avec des

débuts et/ou fins de travail en pleine nuit, rendant impossible le recours à des

transports en commun. À l’appui de son argumentation, elle verse son contrat de

travail, ses horaires de travail pour le mois d’avril 2023 ainsi que les horaires des

transports en commun pour les trajets entre son domicile et son lieu de travail.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du

recours. Quant au fond, il estime que la requérante, nonobstant son jeune âge et

deux condamnations pour une conduite d’un véhicule en état d’ivresse, n’est, au

vu des pièces justificatives versées à l’appui de son recours, pas indigne d’une

ultime chance afin de ne pas compromettre son avenir professionnel.

La présente décision est prise en composition de juge unique, conformément à

l’article 697 (2) du code de procédure pénale.

Le recours est recevable du point de vue de la forme au regard des exigences de

l’article 698 du code de procédure pénale, la date exacte de la notification de la

décision étant indifférente vu que le recours a été déposé endéans les 8 jours

ouvrables à partir de la date de la décision entreprise. Le recours, motivé, est

également recevable quant à son objet.

La requérante devra donc subir l’exécution d’une interdiction de conduire ferme

de 10 mois et 19 jours avec effet du 8 mars 2023 au 20 janvier 2024 suite à la

déchéance du sursis initialement accordé par jugement du 15 octobre 2021 en

vertu d’une nouvelle condamnation intervenue le 3 février 2023 à une interdiction

de conduire de 19 mois, dont 14 mois assortis du sursis et 5 mois assortis des

aménagements prévus par l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne

la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article

13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines

peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même

aménagement ».

La nouvelle interdiction de conduire prononcée à l’égard de PERSONNE1.) étant,

pour partie, assortie des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, elle peut se prévaloir des dispositions de l’article 694, paragraphe

5, du code de procédure pénale.

Si le casier judiciaire de PERSONNE1.), tel que souligné à juste titre par le

Ministère public, renseigne déjà, nonobstant son jeune âge, deux condamnations

du chef de conduite d’un véhicule sur la voie publique en état d’ivresse, la

Chambre de l’application des peines se rallie aux conclusions du Ministère public

que les pièces remises à l’appui du soutènement de la requérante et documentant

un besoin impératif de disposer de son permis de conduire afin de ne pas risquer

la perte de son emploi,

permettent de lui accorder une ultime chance par le

recours à la faculté prévue par l’article 694, paragraphe 5 précité, à savoir de

rester sous le coup d’une interdiction de conduire, mais uniquement pour tous les

trajets autres que ceux repris dans la décision du 3 février 2023.

P A R C E S M O T I F S :

le premier conseiller de la Chambre d’application des peines, conformément

à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable et fondé,

partant, en application de l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure

pénale, dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 10 mois et 19

jours restants de la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel

de Diekirch le 15 octobre 2021 du même aménagement que celui retenu par

le jugement du 3 février 2023 du Tribunal correctionnel de Diekirch à savoir

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et les trajets aller-

retour effectués entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de

façon habituelle pour des raisons d’ordre familial et le lieu du travail.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, premier conseiller à la Chambre

de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, premier conseiller, en

présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.