Court allows driver license ban amendment for professional travel needs after second drunk driving conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and granted the request to apply travel exemptions to the remaining portion of the driver's license ban. The applicant, convicted twice for driving under the influence, argued that her variable night shifts made public transport impossible for her job. The court accepted the Ministry of Public Prosecution's evidence regarding her employment necessity and exercised its discretionary power to extend the exemptions from the second conviction to the first.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure; Article 13.1 ter of the Road Traffic Law; When a subsequent driving ban includes travel exemptions, the court may apply those same exemptions to a prior ban if the applicant demonstrates an imperative need for the vehicle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 40/23 chap
du 29 mars 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-neuf mars deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par requête déposée le 27 mars 2023 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Robert LOOS, avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg pour et au nom de
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur Général d’Etat du
17 mars 2023 à l’exécution des peines ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par PERSONNE1.) le 27 mars 2023 contre une décision de
Madame la déléguée du Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines datée
du 17 mars 2023.
PERSONNE1.)
a été condamnée
le 15 octobre 2021
par la chambre
correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Diekirch notamment à une peine
d’interdiction de conduire de 18 mois, dont 11 mois initialement assortis du sursis
et 9 mois assortis des exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt prouvé
de sa profession et les trajets aller-retour effectués entre la résidence principale,
une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu
où elle se rend de façon habituelle pour des raisons d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le 3 février 2023, PERSONNE1.) a encore été condamnée par la chambre
correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Diekirch notamment à une
interdiction de conduire de 19 mois, dont 14 mois assortis du sursis et 5 mois
assortis des exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession et les trajets aller-retour effectués entre la résidence principale, une
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle
se rend de façon habituelle pour des raisons d’ordre familial et le lieu du travail.
En vertu de cette dernière condamnation, PERSONNE1.) est déchue du sursis
partiel lui accordée suivant jugement du 15 octobre 2021 et la requérante devra
subir du 8 mars 2023 au 20 janvier 2024 une interdiction de conduire ferme
restante de 10 mois et 19 jours.
PERSONNE1.) avance avoir un besoin impérieux de son permis de conduire pour
des raisons professionnelles et elle sollicite la faveur des aménagements prévus
par l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Elle relève travailler
depuis le 3 septembre 2022 en qualité d’agent d’accueil pour la société
SOCIETE1.) et que son contrat de travail lui impose un horaire variable avec des
débuts et/ou fins de travail en pleine nuit, rendant impossible le recours à des
transports en commun. À l’appui de son argumentation, elle verse son contrat de
travail, ses horaires de travail pour le mois d’avril 2023 ainsi que les horaires des
transports en commun pour les trajets entre son domicile et son lieu de travail.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du
recours. Quant au fond, il estime que la requérante, nonobstant son jeune âge et
deux condamnations pour une conduite d’un véhicule en état d’ivresse, n’est, au
vu des pièces justificatives versées à l’appui de son recours, pas indigne d’une
ultime chance afin de ne pas compromettre son avenir professionnel.
La présente décision est prise en composition de juge unique, conformément à
l’article 697 (2) du code de procédure pénale.
Le recours est recevable du point de vue de la forme au regard des exigences de
l’article 698 du code de procédure pénale, la date exacte de la notification de la
décision étant indifférente vu que le recours a été déposé endéans les 8 jours
ouvrables à partir de la date de la décision entreprise. Le recours, motivé, est
également recevable quant à son objet.
La requérante devra donc subir l’exécution d’une interdiction de conduire ferme
de 10 mois et 19 jours avec effet du 8 mars 2023 au 20 janvier 2024 suite à la
déchéance du sursis initialement accordé par jugement du 15 octobre 2021 en
vertu d’une nouvelle condamnation intervenue le 3 février 2023 à une interdiction
de conduire de 19 mois, dont 14 mois assortis du sursis et 5 mois assortis des
aménagements prévus par l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne
la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article
13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines
peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même
aménagement ».
La nouvelle interdiction de conduire prononcée à l’égard de PERSONNE1.) étant,
pour partie, assortie des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, elle peut se prévaloir des dispositions de l’article 694, paragraphe
5, du code de procédure pénale.
Si le casier judiciaire de PERSONNE1.), tel que souligné à juste titre par le
Ministère public, renseigne déjà, nonobstant son jeune âge, deux condamnations
du chef de conduite d’un véhicule sur la voie publique en état d’ivresse, la
Chambre de l’application des peines se rallie aux conclusions du Ministère public
que les pièces remises à l’appui du soutènement de la requérante et documentant
un besoin impératif de disposer de son permis de conduire afin de ne pas risquer
la perte de son emploi,
permettent de lui accorder une ultime chance par le
recours à la faculté prévue par l’article 694, paragraphe 5 précité, à savoir de
rester sous le coup d’une interdiction de conduire, mais uniquement pour tous les
trajets autres que ceux repris dans la décision du 3 février 2023.
P A R C E S M O T I F S :
le premier conseiller de la Chambre d’application des peines, conformément
à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable et fondé,
partant, en application de l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure
pénale, dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 10 mois et 19
jours restants de la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel
de Diekirch le 15 octobre 2021 du même aménagement que celui retenu par
le jugement du 3 février 2023 du Tribunal correctionnel de Diekirch à savoir
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et les trajets aller-
retour effectués entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de
façon habituelle pour des raisons d’ordre familial et le lieu du travail.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, premier conseiller à la Chambre
de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
qui a signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, premier conseiller, en
présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.