Labor court awards unpaid wages to employee when employer fails to prove payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court ruled in favor of the employee, ordering the employer to pay 9,727.20 € in back wages for August, November, and December 2022. The employee claimed these amounts based on 153 hours worked at an hourly rate of 19.30 €, while the employer failed to appear to contest the claim. The court applied the burden of proof rule requiring the employer to demonstrate that salaries were paid, thereby validating the employee's request for provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1315 du code civil; Article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile: In labor disputes regarding unpaid wages, the burden of proof rests on the employer to demonstrate payment; if the employer fails to provide evidence, the employee's claim for arrears is upheld.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 1009/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 28 MARS 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Gabriel LA TERZA
Assesseur - employeur
Donato BEVILACQUA
Assesseur - salarié
Yves ENDERS
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à B-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant en personne,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
ayant initialement comparu par Maître Cristina PEIXOTO qui a déposé mandat en
date du 21 mars 2023,
défaillante.
__________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 24 janvier 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 14 février
2023.
Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 21 mars 2023. A l’audience
de ce jour, Monsieur PERSONNE1.) fut entendu en ses moyens et conclusions, respectivement
explications. La partie défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé a été avancé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 24 janvier 2023,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer à
titre d’arriérés de salaire pour les mois d’août, de novembre et de décembre 2022 le montant de
9.727,20 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Le requérant demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens
de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours,
sans caution et avant enregistrement.
La partie défenderesse ne s’est à l’audience du 21 mars 2023 ni présentée, ni fait représenter, pour
faire valoir ses moyens.
Etant donné qu’elle a initialement été représentée par Maître Cristina PEIXOTO qui a entretemps
déposé son mandat, il y a lieu de statuer contradictoirement à son encontre.
Le requérant demande à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 9.727,20 €
à titre de ses salaires pour les mois d’août, de novembre et de décembre 2022.
Il fait plus particulièrement valoir à l’appui de sa demande qu’il a travaillé 153 heures au mois d’août
2022.
Il fait encore valoir qu’il a calculé le montant des salaires qui lui seraient encore redus par la partie
défenderesse d’après un salaire horaire de 19,30 €.
Or, il appartient en application de l’article 1315 du code civil à l’employeur de prouver qu’il a payé
à son salarié tous les salaires qui lui sont redus.
Etant donné que la partie défenderesse est restée en défaut de prouver qu’elle a payé au requérant ses
salaires pour les mois d’août, de novembre et de décembre 2022, la demande du requérant en
paiement d’arriérés de salaire doit au vu des pièces versées être déclarée fondée pour le montant
réclamé de 9.727,20 €.
Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours, sans caution et avant enregistrement.
En application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile d’après lequel le
jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, la dernière demande du requérant
doit être déclarée fondée pour la condamnation au paiement des arriérés de salaire, soit pour le
montant de 9.727,20 €.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire fondée pour le montant de
9.727,20 € ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.)
le montant de 9.727,20 € avec les intérêts légaux à partir du 24 janvier 2023, date du dépôt de la
requête, jusqu’à solde ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de
l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation au paiement des arriérés
de salaire, soit pour le montant de 9.727,20 €.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚
par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Yves ENDERS