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JPLTRAVAIL_1008 Généré par l'IA

Luxembourg labor court dismisses most abuse of dismissal claims but awards moral damages and notice pay.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1008
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employee's request for abusive dismissal damages admissible but reduced the material compensation significantly. While the court found the dismissal abusive, it rejected the full material claim and the severance pay, awarding only 5,000 euros in moral damages and the full notice pay. The judgment was not made enforceable immediately due to the lack of conditions for provisional execution regarding the moral damages.

Regeste Legislator

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Articles 115 et 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile: L'exécution provisoire d'une condamnation pour préjudice moral ou indemnité de préavis n'est pas fondée si les conditions légales ne sont pas remplies, même si le licenciement est qualifié d'abusif.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal moral damages notice pay provisional execution labor court Luxembourg law material damages durée de l'infraction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article L.124-6 du code du travail
Aux termes de l’article L.124-6 du code du travail :
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Texte complet

Répertoire no 1008/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 28 MARS 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Gabriel LA TERZA

Assesseur - employeur

Donato BEVILACQUA

Assesseur - salarié

Yves ENDERS

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à B-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Lynn FRANK,

avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Delphine ERNST, avocat, en remplacement de Maître Lynn

FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Nora HERRMANN, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître François TURK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 16 novembre 2021.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 7

décembre 2021.

Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 7 mars 2022. A l’audience

de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Delphine ERNST, tandis que la partie

défenderesse fut représentée par Maître Nora HERRMANN.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 16 novembre

2021, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer

suite à son licenciement qu’il qualifie d’abusif les montants suivants :

1) dommage matériel : 28.366,83 €

2) dommage moral :

10.000,00 €

3) indemnité compensatoire de préavis : 12.607,48 €

4) indemnité de départ :

3.151,87 €

soit en tout le montant de 54.126,18 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice

jusqu’à solde.

Le requérant demande ensuite une indemnité de procédure d’un montant de 2.000.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le requérant demande encore à voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de

l’instance, sinon à se voir instituer un partage qui lui est largement favorable.

Il demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

A l’audience du 7 mars 2023, le requérant a demandé acte qu’il réduisait sa demande en réparation

du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 9.840,98 €.

Acte lui en est donné.

I. Quant au licenciement

A. Quant aux faits

La partie défenderesse, qui a engagé le requérant le 2 mai 2012 en qualité d’« employé technique »,

l’a licencié avec effet immédiat par courrier daté du 10 novembre 2020, courrier qui est intégralement

reproduit dans la requête, annexée au présent jugement.

Le requérant a fait contester les motifs de son licenciement par courrier daté du 8 décembre 2020.

B. Quant au respect par la partie défenderesse du délai d’un mois prescrit par l’article L.124-10(6)

du code du travail

a) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant fait en premier lieu valoir que la partie défenderesse n’a pas invoqué le motif de son

licenciement dans le délai d’un mois prescrit par l’article L.124-10(6) du code du travail.

Il fait ainsi valoir que le prétendu vol qui lui est reproché date de plus d’un mois avant le licenciement,

de sorte qu’il ne pourrait en application de l’article L.124-10(6) du code du travail plus être invoqué

à l’appui de son licenciement.

Il conteste ainsi que la partie défenderesse n’ait eu connaissance du fait que les châssis de fenêtre se

trouvent chez lui qu’en octobre 2020 et il soutient que son ancien employeur a eu connaissance de la

livraison des biens depuis bien plus longtemps.

La partie défenderesse soutient au contraire qu’elle a invoqué le motif du licenciement du requérant

dans le mois de sa connaissance.

Elle soutient en effet qu’elle n’a constaté les faits qu’elle a reprochés au requérant dans la lettre de

licenciement qu’en octobre 2020 suite à une réorganisation de la société.

Elle fait ainsi valoir qu’elle n’a eu connaissance et la certitude du vol de marchandises au sein de son

entreprise qu’en date du 30 octobre 2020 après le passage chez le requérant d’un huissier de justice

belge assermenté et de son gérant, PERSONNE2.), qui auraient suivant procès-verbal de constatation

constaté que les menuiseries litigieuses ont bien été installées au domicile du requérant.

Elle fait en effet valoir qu’il est de jurisprudence que le délai d’un mois commence à courir le jour

où l’employeur a pris connaissance des faits.

Elle fait ainsi valoir qu’il faut entendre par employeur toute personne au sein d’une entreprise

habilitée à prendre la décision de licencier, sinon du moins chargée de suivre les procédures de

licenciement.

Elle fait ensuite valoir que la connaissance de l’employeur s’entend d’une connaissance exacte de la

réalité, de la nature et de l’ampleur des faits.

Elle fait ainsi valoir qu’un employeur ne saurait pas se fier aux apparences pour licencier sans préavis

son salarié, sous peine de se voir reprocher d’avoir agi avec une légèreté blâmable.

Elle fait ainsi valoir à ce sujet qu’il ne saurait pas être reproché à PERSONNE2.), gérant de la société

et seule personne habilitée à prendre la décision de licencier un salarié de la société, de s’être montré

raisonnable et prudent en faisant appel à un huissier de justice assermenté pouvant attester que les

menuiseries montées et installées chez le requérant sont bien celles appartenant à la société.

Elle fait ainsi valoir que l’ampleur et la nature exacte des faits reprochés au requérant, nécessaires

pour lui permettre d’apprécier le comportement de son ancien salarié et de nature à justifier la

sanction d’un licenciement, n’ont été portées à sa connaissance que par le constat d’huissier intervenu

en date du 30 octobre 2020.

b) Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article L.124-10(6) du code du travail :

« Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être

invoqués au-delà du délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu

connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales.

Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une

faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute.

Dans le cas où il y a lieu à application de la procédure prévue à l’article L.124-2, celle-ci doit être

entamée dans le délai fixé à l’alinéa 1er du présent paragraphe. ».

Or, la partie défenderesse est restée en défaut de démontrer à quelle date précise elle a pris

connaissance du vol qu’elle reproche au requérant.

Si elle s’est rendue chez le requérant le 30 octobre 2023, elle a dû constater le prétendu vol déjà

avant.

La partie défenderesse verse ainsi au dossier l’offre que la société SOCIETE2.) a faite à la partie

défenderesse le 20 janvier 2020 pour des fenêtres, offre portant le numéro NUMERO2.).

Cette offre indique comme personne de référence PERSONNE3.).

Cette offre a été signée par PERSONNE3.) le 20 janvier 2020 et non pas par PERSONNE4.), seul

habilité selon la partie défenderesse de signer les bons de commande.

La partie défenderesse verse ensuite une « Proforma Rechnung » du 20 janvier 2020 portant la même

référence que l’offre de la société SOCIETE3.) et le nom du requérant.

Il résulte ensuite des extraits MULTILINE produits par la partie défenderesse aux débats qu’elle a

payé les fenêtres litigieuses par deux virements en date des 21 janvier et 26 février 2020 pour le

montant total de 2.762,53 €.

Ces extraits de virement indiquent encore le numéro de commande IT-20-002 et même le nom du

requérant.

Il résulte finalement de l’attestation testimoniale de PERSONNE3.) que PERSONNE5.), associé de

la partie défenderesse à l’époque des faits, a entre décembre 2019 et le 20 janvier 2020 été mis au

courant du fait que PERSONNE3.) allait commander des fenêtres pour le requérant : « Concerne /

Vente vun den Fensteren un den H. PERSONNE6.). Ugangs Dezember 2019 huet den H.

PERSONNE7.) bei mir Wetz PERSONNE8.) ungefrot fir eng Offer vun Chassien fir sain Privathaus

ze kreien. No Ofsprooch mam H. PERSONNE9.) „associé SOCIETE4.) sarl“ fir den Prais an

bezuelen, huet hien mir am Numm vun SOCIETE1.) confirméiert 1. den Prais Akaf Fournisseur

Elwitz X 1,2 X TVA dest mescht dann en Montant vun 2.767,48 X 1,2 = 3.320,97 + TVA = 3.885,54.-

2. Bezuelen. Dest sollten mir iwert main internen Konto „Arbechten déi ech fir PERSONNE10.)

gemach hun an déi nach net honoréiert zu desem Zaitpunkt +/- 20.000.-„ ofrechnen. Ech hun an

desem Senn den 20.01.2020 Fensteren bestallt an den H. PERSONNE7.) huet se Ufangs März

ofgeholl an bei sech angebaut……».

Il résulte de ces éléments que la partie défenderesse a partant déjà eu connaissance des faits litigieux

en janvier 2020 et elle ne saurait faire état d’une réorganisation de son entreprise pour justifier le fait

qu’elle n’a réagi qu’une fois la réorganisation achevée.

La partie défenderesse a à tout le moins dès la fin janvier 2020 disposé de tous les éléments

comptables pour suspecter l’achat des fenêtres litigieuses et elle aurait de ce fait dû procéder à la

constatation de ces faits par huissier bien avant le 30 octobre 2020.

La partie défenderesse n’a partant pas invoqué le reproche relatif au vol dans le mois prescrit par

l’article L.124-10(6) du code du travail, de sorte que le licenciement qu’elle a prononcé à l’encontre

du requérant par courrier du 10 novembre 2020 doit être déclaré abusif.

C. Quant aux demandes indemnitaires

a) Quant au dommage matériel

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant

de 9.840,98 € à titre de réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement

abusif.

La partie défenderesse demande à titre principal à voir rejeter la première demande indemnitaire du

requérant alors que le licenciement serait fondé.

Dans l’hypothèse où le licenciement était déclaré justifié, la partie défenderesse demande à voir

réduire la période de référence pour le calcul du préjudice matériel subi par le requérant du fait de

son licenciement abusif à un minimum, ceci alors que son ancien salarié aurait retrouvé du travail

deux mois après son licenciement.

2) Quant aux motifs du jugement

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible,

seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec son licenciement doit normalement

être pris en considération pour fixer le préjudice matériel qu’il a subi du fait de ce congédiement.

Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent

à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel

emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de

remplacement et pour minimiser son dommage.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts nécessaires pour trouver le plus

tôt possible un emploi de remplacement.

Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme

chômeur.

Or, le requérant, qui a été licencié avec effet immédiat par courrier daté du 10 novembre 2020 et qui

a retrouvé du travail le 18 janvier 2021, soit deux mois après son congédiement, n’a versé aucune

demande d’emploi au dossier.

Le requérant n’a partant pas prouvé qu’il a fait les efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi

et pour minimiser son préjudice, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande en réparation du

préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif.

b) Quant au dommage moral

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

10.000.- € à titre de réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif.

La partie défenderesse conteste la deuxième demande indemnitaire du requérant dans son principe

et dans son quantum.

Elle fait valoir que le requérant ne verse aucune pièce qui établirait le préjudice moral qu’il aurait

subi du fait de son licenciement.

A titre subsidiaire, la partie défenderesse demande nonobstant l’ancienneté du requérant à voir fixer

ce préjudice moral à un strict minimum alors que son ancien salarié aurait directement retrouvé du

travail.

2) Quant aux motifs du jugement

Le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel et une incertitude

quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine période de stabilité dans

son emploi auprès du même employeur, cet état dépendant aussi de l’attitude de ce salarié qui doit

prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de

chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.

Le salarié subit en outre un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui est

à évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le

licenciement s’est opéré.

Le requérant, qui n’a pas établi qu’il a activement cherché un nouvel emploi immédiatement après

son licenciement, n’a de ce fait pas démontré qu’il s’est fait des soucis pour son avenir professionnel.

Le requérant a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié,

préjudice moral que le tribunal de ce siège fixe à la somme de 5.000.- €.

c) Quant à l’indemnité compensatoire de préavis

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

[4(mois) X 3.151,87 € (salaire mensuel) =] 12.607,48 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis.

La partie défenderesse demande à voir déclarer non fondée la troisième demande du requérant alors

que le licenciement serait fondé.

Elle fait finalement valoir que le requérant a en tout état de cause touché son salaire jusqu’au 10

novembre 2020 et qu’il a trouvé un nouvel emploi le 18 janvier 2021, de sorte qu’il ne saurait pas

prétendre à une indemnité compensatoire de préavis pour la période allant du 10 novembre 2020 au

18 janvier 2021.

2) Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article L.124-6 du code du travail :

« La partie qui résilie le contrat de travail à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article

L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles L.124-4 et L.124-5 est tenue de

payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la

durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir.

En cas de résiliation du contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour motif grave

procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la

résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail, le salarié a droit à une indemnité

compensatoire de préavis qui est égale au salaire correspondant à la durée du préavis à respecter

par l’employeur.

L’indemnité prévue aux alinéas qui précèdent ne se confond ni avec l’indemnité de départ visée à

l’article L.124-7, ni avec la réparation visée à l’article L.124-10.

Le salarié qui a sollicité et obtenu l’octroi de l’indemnité de préretraite ne peut prétendre à l’octroi

de l’indemnité compensatoire de préavis. ».

En outre, aux termes de l’article L.124-3(2) du code du travail :

« En cas de licenciement d’un salarié à l’initiative de l’employeur, le contrat de travail prend fin :

à l’expiration d’un délai de préavis de deux mois pour le salarié qui justifie auprès du même

employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à cinq ans ;

à l’expiration d’un délai de préavis de quatre mois pour le salarié qui justifie auprès du même

employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre cinq ans et moins de dix ans ;

à l’expiration d’un délai de préavis de six mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur

d’une ancienneté de services continus de dix ans au moins. ».

Etant donné que le licenciement du requérant a été déclaré abusif et que le requérant a auprès de la

partie défenderesse une ancienneté de services comprise entre cinq ans et dix ans, la demande du

requérant en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis doit au vu des pièces versées être

déclarée fondée pour le montant réclamé de 12.607,48 €.

d) Quant à l’indemnité de départ

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

3.151,87 € à titre d’indemnité de départ.

La partie défenderesse fait valoir que la demande du requérant en paiement d’une indemnité de départ

doit être déclarée non fondée alors que le licenciement serait fondé.

2) Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article L.124-7(1) du code du travail :

« Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par l’employeur, sans

que ce dernier y soit autorisé par l’article L.124-10, ou qui résilie le contrat pour motif grave

procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la

résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail a droit à l’indemnité de départ

telle que déterminée au présent paragraphe.

L’ancienneté de service est appréciée à la date d’expiration du délai de préavis, même si le salarié

bénéficie de la dispense visée à l’article L.124-9.

L’indemnité de départ visée à l’alinéa 1 ne peut être inférieure à :

-

un mois de salaire après une ancienneté de services continus de cinq années au moins ;

-

deux mois de salaire après une ancienneté de services continus de dix années au moins ;

-

trois mois de salaire après une ancienneté de services continus de quinze années au moins ;

-

six mois de salaire après une ancienneté de services continus de vingt années au moins ;

-

neuf mois de salaire après une ancienneté de services continus de vingt-cinq années au

moins ;

-

douze mois de salaire après une ancienneté de services continus de trente années au moins.

L’indemnité de départ ne se confond pas avec la réparation prévue à l’article L.124-12. »

Etant donné que le licenciement du requérant a été déclarée abusif et que l’ancienneté du requérant

auprès de la partie défenderesse est inférieure à dix ans, ce dernier a en application de l’article L.124-

7(1) du code du travail droit à une indemnité de départ d’un mois de salaire.

En outre, d’après l’article L.124-7(3) du code du travail, l’indemnité de départ est calculée sur la

base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui précèdent

immédiatement celui de la notification de la résiliation.

Or, le requérant est resté en défaut de prouver le montant du salaire qu’il a touché du mois de

novembre 2019 au mois de mars 2020, de sorte que le tribunal de ce siège n’est pas en mesure de

calculer le montant de l’indemnité de départ à laquelle il a droit.

Le requérant doit partant être débouté de sa demande en paiement d’une indemnité de départ.

II. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.000.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées par lui et non

comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son

sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme de 1.000.- €.

La partie défenderesse réclame également une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- €.

La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée

non fondée eu égard à l’issue du litige.

III. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement

Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours.

La demande en exécution provisoire du présent jugement doit être déclarée non fondée pour la

condamnation à la réparation du préjudice moral que le requérant a subi du fait de son licenciement

abusif, ainsi que pour la condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire de préavis, alors

que les conditions d’application des articles 115 et 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile

ne sont pas remplies en l’espèce.

La dernière demande du requérant doit être rejetée pour le surplus eu égard à l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’il réduit sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il aurait

subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 9.840,98 € ;

déclare le licenciement que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a prononcé à

l’encontre de PERSONNE1.) par courrier daté du 10 novembre 2020 abusif ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel qu’il aurait

subi du fait de son licenciement abusif et la rejette ;

déclare fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’il a subi de ce fait pour le montant

de 5.000.- € ;

déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour le montant

de 12.607,48 € ;

déclare non fondée sa demande en paiement d’une indemnité de départ et la rejette ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.)

le montant de (5.000.- € + 12.607,48 € =) 17.607,48 € avec les intérêts légaux à partir du 16 novembre

2021, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de 1.000.- € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.)

le montant de 1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en

allocation d’une indemnité de procédure et la rejette ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement et

la rejette ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚

par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS