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CAChaCo_313 Généré par l'IA

Civil party status dismissed due to lack of proof for direct personal prejudice from alleged corporate voting infraction.

Numéro de cause CAChaCo_313
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appeal against an investigation judge's order declaring the civil party status inadmissible. The appellants alleged an infraction regarding the suspension of a shareholder's voting rights but failed to demonstrate how this affected their companies or caused direct personal damage. The court ruled that without concrete evidence linking the alleged offense to a specific personal prejudice, the civil party status cannot be established under the relevant procedural requirements.

Regeste Legislator

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Articles 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915; La constitution de partie civile exige la preuve d'un préjudice personnel direct découlant des infractions dénoncées, sans quoi elle est irrecevable.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil party status personal prejudice corporate infraction causal link voting rights suspension investigation judge admissibility criteria défaut de légitimation de l'actionnaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915
voix au sens de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
article 56 du Code de procédure pénale
application de l’article 56 du Code de procédure pénale, seules les personnes qui
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Texte complet

Arrêt n° 313/23 Ch.c.C.

du 28 mars 2023.

(Not.: 14871/22/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-huit mars deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu l’ordonnance (not. 14871/22/CD) rendue le 5 décembre 2022 par un

juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 8 décembre 2022 par déclaration

reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le mandataire

de

o

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil de gérance

actuellement en fonctions, sinon par tout autre organe autorisé à la représenter

légalement,

o

la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.)

s.àr.l.

(anciennement SOCIETE3.) s.àr.l.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions,

sinon par tout autre organe autorisé à la représenter légalement,

o

la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) s.àr.l., établie et

ayant son siège social à LADRESSE1.), représentée par son conseil de gérance

actuellement en fonctions, sinon par tout autre organe autorisé à la représenter

légalement,

o

la société à responsabilité limitée SOCIETE5.) s.àr.l., établie et

ayant son siège social à LADRESSE1.), représentée par son conseil de gérance

actuellement en fonctions, sinon par tout autre organe autorisé à la représenter

légalement,

o

la société à responsabilité limitée

SOCIETE6.)

s.àr.l.

(anciennement SOCIETE7.) s.àr.l.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions,

sinon par tout autre organe autorisé à la représenter légalement, et

o

la société en commandite spéciale

SOCIETE8.)

SCSp

(anciennement

SOCIETE9.)

SCSp), établie et ayant son siège social à

L- ADRESSE1.) représentée par son conseil de gérance actuellement en

fonctions, sinon par tout autre organe autorisé à la représenter légalement,

parties civiles, élisant domicile en l’étude de Maître André LUTGEN,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Vu l’information du 13 janvier 2023 donnée par lettre recommandée à la

poste au conseil des sociétés SOCIETE1.) s.àr.l, SOCIETE2.) s.àr.l, SOCIETE4.)

s.à.r.l., SOCIETE5.) s.àr.l., SOCIETE6.) s.àr.l. et SOCIETE8.) SCSp pour la

séance du lundi, 13 mars 2023 ;

Entendus en cette séance ;

Maître Florent KIRMANN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

André LUTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, assisté de

Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant pour les sociétés SOCIETE1.) s.àr.l, SOCIETE2.) s.àr.l, SOCIETE4.)

s.à.r.l., SOCIETE5.) s.àr.l., SOCIETE6.) s.àr.l. et SOCIETE8.) SCSp, en ses

moyens d’appel ;

Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les

fonctions de Ministère public, en ses conclusions ;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

En date du 6 mai 2022, les sociétés SOCIETE1.) s.à r.l., SOCIETE2.) s.à

r.l., (anciennement SOCIETE3.) s.à r.l.), SOCIETE4.) s.à r.l., SOCIETE5.) s.à r.l.,

SOCIETE6.) s.à r.l., (anciennement SOCIETE7.) s.à r.l.), et la société en

commandite spéciale SOCIETE8.) SCSp (anciennement SOCIETE9.) SCSp), ont

déposé une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre des dénommés

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), et de toute personne, auteur,

co-auteur ou complice que l’instruction révélera, du chef d’abus de pouvoirs et des

voix au sens de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales, sans préjudice de toute autre qualification pénale que les

faits détaillés dans la plainte avec constitution de partie civile pourraient revêtir.

Aux termes de la plainte précitée, les appelantes affirment que les

personnes y nominativement visées ont délibérément abusé de leurs pouvoirs au

sein de la société SOCIETE10.) s.à r.l. (ci-après SOCIETE10.), actuellement en

liquidation d’après les appelantes), dans le seul but de satisfaire leurs intérêts

personnels, partant au préjudice des intérêts tant de la société SOCIETE10.), que

des sociétés plaignantes composant le groupe, en évinçant, lors d’une réunion du

conseil de gérance organisée en méconnaissance des formes prévues par les

statuts de la société précitée, le gérant et associé PERSONNE4.), en lui retirant

son droit de vote.

En date du 5 décembre 2022, la juge d’instruction, en rappelant qu’en

application de l’article 56 du Code de procédure pénale, seules les personnes qui

invoquent un possible préjudice personnel résultant directement d’un crime ou d’un

délit peuvent se constituer parties civiles, et en retenant, que dans leur plainte avec

constitution de partie civile du 6 mai 2022, les sociétés plaignantes, qui n’ont fait

état d’aucun préjudice financier et qui se limitent à prétendre que la résolution

litigieuse prise par le conseil de gérance de la société SOCIETE10.) leur a causé

un préjudice direct, a décidé que les sociétés plaignantes étaient restées en défaut

d’établir l’existence d’un tel préjudice personnel direct résultant de ladite décision

du conseil de gérance.

La juge d’instruction a partant décidé que, même à supposer que la

décision relative à la suspension du droit de vote de PERSONNE4.) puisse être

qualifiée d’abus des pouvoirs et des voix dans le chef des personnes visées par la

plainte précitée, la constitution de partie civile des sociétés SOCIETE1.) s.à r.l.,

SOCIETE2.) s.à r.l., (anciennement SOCIETE3.) s.à r.l.), SOCIETE4.) s.à r.l.,

SOCIETE5.) s.à r.l., SOCIETE6.) s.à r.l. (anciennement SOCIETE7.) s.à r.l.), et la

société en commandite spéciale SOCIETE8.) SCSp (anciennement SOCIETE9.)

SCSp), était irrecevable.

Par déclaration du 8 décembre 2022 au greffe du cabinet d’instruction du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, les appelants SOCIETE1.) s.à r.l.,

SOCIETE2.) s à r.l., (anciennement SOCIETE3.) s.à r.l.), SOCIETE4.) s.à r.l.,

SOCIETE5.) s.à r.l., SOCIETE6.) s.à r.l., (anciennement SOCIETE7.) s.à r.l.), et la

société en commandite spéciale SOCIETE8.) SCSp (anciennement SOCIETE9.)

SCSp), ont régulièrement fait relever appel de cette ordonnance qui est jointe au

présent arrêt.

A l’audience du 13 mars 2022, le mandataire des appelantes, en se

référant au mémoire du 8 mars 2023, conclut à la recevabilité de la plainte, au

motif que les appelantes n’avaient pas à prouver l’existence d’un préjudice, mais

la possibilité d’un tel préjudice pour établir leur intérêt à agir. Il fait valoir que le

préjudice subi, suite à la procédure irrégulière ayant conduit à la suspension du

droit de vote de PERSONNE4.) au sein de la société SOCIETE10.), a causé un

préjudice direct, tant matériel que moral, aux sociétés plaignantes en raison de

leur imbrication au sein d’un groupe de sociétés et des effets préjudiciables

résultant de cette suspension du droit de vote de PERSONNE4.) au sein de

SOCIETE10.). Il a précisé que cette décision litigieuse avait entraîné une

modification des organes sociaux des sociétés plaignantes, dont la plainte avec

constitution de partie civile serait aussi l’expression de leur intérêt dans la présente

affaire en raison du but vindicatif y attaché.

La représentante du Parquet général requiert la confirmation de

l’ordonnance entreprise en se basant sur les réquisitions versées dans le dossier.

L’action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui,

en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par

l’article 56 du Code de procédure pénale.

Il est vrai qu’au stade de l’instruction, la partie civile ne doit prouver ni la

réalité, ni l’ampleur de son préjudice, l’article 56 du Code de procédure pénale

indiquant seulement que la partie qui se prétend lésée par un crime ou un délit

peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction.

Il suffit donc pour que la constitution de partie civile soit recevable devant

les juridictions d’instruction, que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie

permettent d’admettre comme possibles l’existence du préjudice personnel allégué

et la relation causale directe de celui-ci avec une infraction.

La recevabilité d’une constitution de partie civile suppose dès lors la

preuve d’une possibilité de préjudice personnel et direct subi par la partie civile du

fait des infractions dénoncées.

En effet, le préjudice susceptible de conférer la qualité de partie civile est

celui qui est né des infractions poursuivies.

Or, si les appelantes, dans leur plainte avec constitution de partie civile,

détaillent les faits ayant amené au vote litigieux de la suspension du droit de vote

de PERSONNE4.), elles manquent de préciser en quoi le fonctionnement des

sociétés plaignantes a été entravé par ce vote, et quel préjudice les sociétés

plaignantes ont subi du fait de la suspension du droit de vote. Faute de ces

précisions, les indices concrets relatifs à l’existence du lien causal entre les faits

infractionnels, à les supposer établis, et un éventuel dommage, font défaut.

Enfin, les pièces versées en annexe de la plainte avec constitution de

partie civile ne permettent pas d’étayer les affirmations des appelantes

relativement à l’existence d’un préjudice possible, en lien causal direct avec

l’infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915, reprochée aux

personnes visées dans la plainte, et un tel préjudice.

En effet, tant l’organigramme du groupe de sociétés, que les articles de

presse, et encore le courriel du 21 avril 2022 de la société SOCIETE11.)

(Luxembourg) SCS, ne permettent pas d’établir la possibilité d’un préjudice

personnel direct des appelantes découlant des agissements litigieux, qualifiés

d’infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 précitée, tels que

reprochés aux personnes visées par la plainte avec constitution de partie civile.

L’organigramme intitulé « Post-BRG Appointment (...) ORG Chart », annexé au

mémoire du 8 mars 2023, n’apporte également pas d’autres éclaircissements

relatifs à un préjudice personnel direct apparemment subi par les appelantes.

C’est partant à bon droit et par des motifs que la chambre du conseil de

la Cour d’appel adopte, que la juge d’instruction a déclaré irrecevable la plainte

avec constitution de partie civile déposée le 6 mai 2022 par les appelantes.

P A R C E S M O T I F S

déclare l’appel recevable,

le dit non fondé,

confirme l’ordonnance entreprise,

condamne les sociétés SOCIETE1.) s.à r.l., SOCIETE2.) s.à r.l.,

(anciennement SOCIETE3.) s.à r.l.), SOCIETE4.) s.à r.l., SOCIETE5.) s.à r.l.,

SOCIETE6.) s.à r.l. (anciennement SOCIETE7.) s.à r.l.), et la société en

commandite spéciale SOCIETE8.) SCsp (anciennement SOCIETE9.) SCSp), aux

frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 16,70 euros.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où

étaient présents:

Nathalie JUNG, président de chambre,

Paul VOUEL, premier conseiller,

Tessie LINSTER, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Fabienne ARMBORST.