Civil party status dismissed due to lack of proof for direct personal prejudice from alleged corporate voting infraction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal against an investigation judge's order declaring the civil party status inadmissible. The appellants alleged an infraction regarding the suspension of a shareholder's voting rights but failed to demonstrate how this affected their companies or caused direct personal damage. The court ruled that without concrete evidence linking the alleged offense to a specific personal prejudice, the civil party status cannot be established under the relevant procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915; La constitution de partie civile exige la preuve d'un préjudice personnel direct découlant des infractions dénoncées, sans quoi elle est irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 313/23 Ch.c.C.
du 28 mars 2023.
(Not.: 14871/22/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-huit mars deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu l’ordonnance (not. 14871/22/CD) rendue le 5 décembre 2022 par un
juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ;
Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 8 décembre 2022 par déclaration
reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le mandataire
de
o
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil de gérance
actuellement en fonctions, sinon par tout autre organe autorisé à la représenter
légalement,
o
la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.)
s.àr.l.
(anciennement SOCIETE3.) s.àr.l.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions,
sinon par tout autre organe autorisé à la représenter légalement,
o
la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) s.àr.l., établie et
ayant son siège social à LADRESSE1.), représentée par son conseil de gérance
actuellement en fonctions, sinon par tout autre organe autorisé à la représenter
légalement,
o
la société à responsabilité limitée SOCIETE5.) s.àr.l., établie et
ayant son siège social à LADRESSE1.), représentée par son conseil de gérance
actuellement en fonctions, sinon par tout autre organe autorisé à la représenter
légalement,
o
la société à responsabilité limitée
SOCIETE6.)
s.àr.l.
(anciennement SOCIETE7.) s.àr.l.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions,
sinon par tout autre organe autorisé à la représenter légalement, et
o
la société en commandite spéciale
SOCIETE8.)
SCSp
(anciennement
SOCIETE9.)
SCSp), établie et ayant son siège social à
L- ADRESSE1.) représentée par son conseil de gérance actuellement en
fonctions, sinon par tout autre organe autorisé à la représenter légalement,
parties civiles, élisant domicile en l’étude de Maître André LUTGEN,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Vu l’information du 13 janvier 2023 donnée par lettre recommandée à la
poste au conseil des sociétés SOCIETE1.) s.àr.l, SOCIETE2.) s.àr.l, SOCIETE4.)
s.à.r.l., SOCIETE5.) s.àr.l., SOCIETE6.) s.àr.l. et SOCIETE8.) SCSp pour la
séance du lundi, 13 mars 2023 ;
Entendus en cette séance ;
Maître Florent KIRMANN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
André LUTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, assisté de
Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant pour les sociétés SOCIETE1.) s.àr.l, SOCIETE2.) s.àr.l, SOCIETE4.)
s.à.r.l., SOCIETE5.) s.àr.l., SOCIETE6.) s.àr.l. et SOCIETE8.) SCSp, en ses
moyens d’appel ;
Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les
fonctions de Ministère public, en ses conclusions ;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
En date du 6 mai 2022, les sociétés SOCIETE1.) s.à r.l., SOCIETE2.) s.à
r.l., (anciennement SOCIETE3.) s.à r.l.), SOCIETE4.) s.à r.l., SOCIETE5.) s.à r.l.,
SOCIETE6.) s.à r.l., (anciennement SOCIETE7.) s.à r.l.), et la société en
commandite spéciale SOCIETE8.) SCSp (anciennement SOCIETE9.) SCSp), ont
déposé une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre des dénommés
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), et de toute personne, auteur,
co-auteur ou complice que l’instruction révélera, du chef d’abus de pouvoirs et des
voix au sens de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, sans préjudice de toute autre qualification pénale que les
faits détaillés dans la plainte avec constitution de partie civile pourraient revêtir.
Aux termes de la plainte précitée, les appelantes affirment que les
personnes y nominativement visées ont délibérément abusé de leurs pouvoirs au
sein de la société SOCIETE10.) s.à r.l. (ci-après SOCIETE10.), actuellement en
liquidation d’après les appelantes), dans le seul but de satisfaire leurs intérêts
personnels, partant au préjudice des intérêts tant de la société SOCIETE10.), que
des sociétés plaignantes composant le groupe, en évinçant, lors d’une réunion du
conseil de gérance organisée en méconnaissance des formes prévues par les
statuts de la société précitée, le gérant et associé PERSONNE4.), en lui retirant
son droit de vote.
En date du 5 décembre 2022, la juge d’instruction, en rappelant qu’en
application de l’article 56 du Code de procédure pénale, seules les personnes qui
invoquent un possible préjudice personnel résultant directement d’un crime ou d’un
délit peuvent se constituer parties civiles, et en retenant, que dans leur plainte avec
constitution de partie civile du 6 mai 2022, les sociétés plaignantes, qui n’ont fait
état d’aucun préjudice financier et qui se limitent à prétendre que la résolution
litigieuse prise par le conseil de gérance de la société SOCIETE10.) leur a causé
un préjudice direct, a décidé que les sociétés plaignantes étaient restées en défaut
d’établir l’existence d’un tel préjudice personnel direct résultant de ladite décision
du conseil de gérance.
La juge d’instruction a partant décidé que, même à supposer que la
décision relative à la suspension du droit de vote de PERSONNE4.) puisse être
qualifiée d’abus des pouvoirs et des voix dans le chef des personnes visées par la
plainte précitée, la constitution de partie civile des sociétés SOCIETE1.) s.à r.l.,
SOCIETE2.) s.à r.l., (anciennement SOCIETE3.) s.à r.l.), SOCIETE4.) s.à r.l.,
SOCIETE5.) s.à r.l., SOCIETE6.) s.à r.l. (anciennement SOCIETE7.) s.à r.l.), et la
société en commandite spéciale SOCIETE8.) SCSp (anciennement SOCIETE9.)
SCSp), était irrecevable.
Par déclaration du 8 décembre 2022 au greffe du cabinet d’instruction du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, les appelants SOCIETE1.) s.à r.l.,
SOCIETE2.) s à r.l., (anciennement SOCIETE3.) s.à r.l.), SOCIETE4.) s.à r.l.,
SOCIETE5.) s.à r.l., SOCIETE6.) s.à r.l., (anciennement SOCIETE7.) s.à r.l.), et la
société en commandite spéciale SOCIETE8.) SCSp (anciennement SOCIETE9.)
SCSp), ont régulièrement fait relever appel de cette ordonnance qui est jointe au
présent arrêt.
A l’audience du 13 mars 2022, le mandataire des appelantes, en se
référant au mémoire du 8 mars 2023, conclut à la recevabilité de la plainte, au
motif que les appelantes n’avaient pas à prouver l’existence d’un préjudice, mais
la possibilité d’un tel préjudice pour établir leur intérêt à agir. Il fait valoir que le
préjudice subi, suite à la procédure irrégulière ayant conduit à la suspension du
droit de vote de PERSONNE4.) au sein de la société SOCIETE10.), a causé un
préjudice direct, tant matériel que moral, aux sociétés plaignantes en raison de
leur imbrication au sein d’un groupe de sociétés et des effets préjudiciables
résultant de cette suspension du droit de vote de PERSONNE4.) au sein de
SOCIETE10.). Il a précisé que cette décision litigieuse avait entraîné une
modification des organes sociaux des sociétés plaignantes, dont la plainte avec
constitution de partie civile serait aussi l’expression de leur intérêt dans la présente
affaire en raison du but vindicatif y attaché.
La représentante du Parquet général requiert la confirmation de
l’ordonnance entreprise en se basant sur les réquisitions versées dans le dossier.
L’action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui,
en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par
l’article 56 du Code de procédure pénale.
Il est vrai qu’au stade de l’instruction, la partie civile ne doit prouver ni la
réalité, ni l’ampleur de son préjudice, l’article 56 du Code de procédure pénale
indiquant seulement que la partie qui se prétend lésée par un crime ou un délit
peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction.
Il suffit donc pour que la constitution de partie civile soit recevable devant
les juridictions d’instruction, que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie
permettent d’admettre comme possibles l’existence du préjudice personnel allégué
et la relation causale directe de celui-ci avec une infraction.
La recevabilité d’une constitution de partie civile suppose dès lors la
preuve d’une possibilité de préjudice personnel et direct subi par la partie civile du
fait des infractions dénoncées.
En effet, le préjudice susceptible de conférer la qualité de partie civile est
celui qui est né des infractions poursuivies.
Or, si les appelantes, dans leur plainte avec constitution de partie civile,
détaillent les faits ayant amené au vote litigieux de la suspension du droit de vote
de PERSONNE4.), elles manquent de préciser en quoi le fonctionnement des
sociétés plaignantes a été entravé par ce vote, et quel préjudice les sociétés
plaignantes ont subi du fait de la suspension du droit de vote. Faute de ces
précisions, les indices concrets relatifs à l’existence du lien causal entre les faits
infractionnels, à les supposer établis, et un éventuel dommage, font défaut.
Enfin, les pièces versées en annexe de la plainte avec constitution de
partie civile ne permettent pas d’étayer les affirmations des appelantes
relativement à l’existence d’un préjudice possible, en lien causal direct avec
l’infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915, reprochée aux
personnes visées dans la plainte, et un tel préjudice.
En effet, tant l’organigramme du groupe de sociétés, que les articles de
presse, et encore le courriel du 21 avril 2022 de la société SOCIETE11.)
(Luxembourg) SCS, ne permettent pas d’établir la possibilité d’un préjudice
personnel direct des appelantes découlant des agissements litigieux, qualifiés
d’infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 précitée, tels que
reprochés aux personnes visées par la plainte avec constitution de partie civile.
L’organigramme intitulé « Post-BRG Appointment (...) ORG Chart », annexé au
mémoire du 8 mars 2023, n’apporte également pas d’autres éclaircissements
relatifs à un préjudice personnel direct apparemment subi par les appelantes.
C’est partant à bon droit et par des motifs que la chambre du conseil de
la Cour d’appel adopte, que la juge d’instruction a déclaré irrecevable la plainte
avec constitution de partie civile déposée le 6 mai 2022 par les appelantes.
P A R C E S M O T I F S
déclare l’appel recevable,
le dit non fondé,
confirme l’ordonnance entreprise,
condamne les sociétés SOCIETE1.) s.à r.l., SOCIETE2.) s.à r.l.,
(anciennement SOCIETE3.) s.à r.l.), SOCIETE4.) s.à r.l., SOCIETE5.) s.à r.l.,
SOCIETE6.) s.à r.l. (anciennement SOCIETE7.) s.à r.l.), et la société en
commandite spéciale SOCIETE8.) SCsp (anciennement SOCIETE9.) SCSp), aux
frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 16,70 euros.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où
étaient présents:
Nathalie JUNG, président de chambre,
Paul VOUEL, premier conseiller,
Tessie LINSTER, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Fabienne ARMBORST.