Court of Appeal confirms conviction for attempted fraud but dismisses traffic violation due to double jeopardy.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against two defendants for attempted fraud, upholding the conviction and suspended sentences. While the appeal by the prosecution was rejected, the court declared the prosecution for a traffic violation inadmissible based on the principle of double jeopardy. The decision relied on the finding that the fraudulent acts were positive deeds rather than mere false declarations, while the prior conviction barred further proceedings for the traffic offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 201, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The court confirmed the conviction for attempted fraud but declared subsequent prosecution for a different offense inadmissible under the principle of non bis in idem.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 136/23 V.
du 28 mars 2023
(Not. 15677/20/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-trois
l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
1) [prévenu 1], né le [date 1] à [lieu 1] au [pays 1], demeurant à [adresse 1],
prévenu et appelant,
2) [prévenu 2], né le [date 2] à [pays 2], demeurant à [adresse 1],
prévenue et appelante.
_______________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, le 20 octobre 2022, sous le numéro 2378/2022, dont
les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 18 novembre 2022 au pénal par le mandataire de la prévenue
[prévenu 2], le 21 novembre 2022 par le ministère, appel limité à la prévenue [prévenu 2],
le 28 novembre 2022 au pénal par le mandataire du prévenu [prévenu 1], ainsi que le 29
novembre 2022 par le ministère public, appel limité au prévenu [prévenu 1].
En vertu de ces appels et par citation du 13 décembre 2022, les prévenus [prévenu 2] et
[prévenu 1] furent régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 3 mars
2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la prévenue [prévenu 2], après avoir été avertie de son droit de se taire
et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses déclarations personnelles.
Le prévenu [prévenu 1], assisté de l’interprète assermentée Maria Teresa PIMENTEL, et
après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu
en ses déclarations personnelles.
Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue [prévenu 2].
Maître Aminatou KONÉ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya
MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu [prévenu 1].
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
Les prévenus [prévenu 2] et [prévenu 1] eurent la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 mars 2023, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 18 novembre 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, [prévenu 2] a fait interjeter appel au pénal contre un jugement rendu
contradictoirement le 20 octobre 2022 par ce même tribunal, siégeant en matière
correctionnelle, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par déclaration du 28 novembre 2022 au même greffe, [prévenu 1] a également fait
interjeter appel au pénal contre ce jugement.
Par déclarations notifiées en date des 21 et 29 novembre 2022 au même greffe, le
procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et le délai de la loi.
Par le jugement entrepris, [prévenu 2] et [prévenu 1] ont été retenus, chacun, dans les liens
de l’infraction à l’article 209-1 du Code pénal, [prévenu 2], pour avoir établi le 13 janvier
2020 une attestation testimoniale faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à
être utilisée devant une juridiction répressive, et [prévenu 1], pour avoir fait usage de cette
attestation testimoniale en date des 20 janvier 2020 et 17 février 2020, en la faisant remettre
par le biais de son avocat à la juridiction répressive et au représentant du ministère public,
ce dans le cadre d’une affaire de circulation sur la voie publique dirigée par le ministère
public contre [prévenu 1] pour avoir circulé, le 24 février 2019 entre 17.30 heures et 18.30
heures, sur l’autoroute A13 en direction de [lieu 2] jusqu’à [lieu 3], avec un taux d’alcool de
1,23 mg par litre d’air expiré.
[prévenu 2] et [prévenu 1] ont encore été retenus, chacun, dans les liens de tentative
d’infraction à l’article 496 du Code pénal, pour avoir tenté, en date du 20 janvier et 17 février
2020, de commettre, par les prédits faits, une escroquerie à jugement, en tentant d’obtenir
l’acquittement de [prévenu 1] dans la prédite affaire de circulation, affaire qui a abouti à un
jugement du 2 mars 2020 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui, après avoir
constaté l’inexactitude des déclarations consignées dans la prédite attestation testimoniale,
a retenu [prévenu 1] dans les liens de l’infraction qui lui a été reprochée par le ministère
public, étant précisé que ce jugement n’ayant fait l’objet d’aucun recours, il était coulé en
force de chose jugée à l’expiration des délais prévus à cet effet.
Par le jugement entrepris du 20 octobre 2022, [prévenu 1], par application du principe non
bis in idem, a été acquitté de l’infraction de conduite d’un véhicule automoteur sur la voie
publique en date du 24 février 2019 entre 17.30 heures et 18.30 heures, avec un taux
d’alcool de 1,23 mg par litre d’air expiré.
Au titre des infractions qui ont été retenues à charge de [prévenu 2] et de [prévenu 1] par
le jugement entrepris du 20 octobre 2022, ceux-ci ont été condamnés, chacun, à une peine
d’emprisonnement de neuf mois, assortie quant à son exécution d’un sursis intégral, et à
une amende de 1.000 euros.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 3 mars 2023, [prévenu 2] a exposé que le
contenu de l’attestation testimoniale qu’elle a établi le 13 janvier 2020 reflète les faits qu’elle
a constatés lors du retour de [prévenu 1] à la maison en date du 24 février 2019, à savoir
que celui-ci entre l’heure de son arrivée au domicile et l’arrivée de la police à cette même
adresse a bu trois brandys, outre un espresso. [prévenu 1] déclare qu’il ne se rappelle plus
des déclarations qu’il a faites à la police en date du 24 février 2019.
La défense de [prévenu 2] souligne que l’attestation testimoniale en litige a été rédigée un
an après la commission des faits qui ont été reprochés à [prévenu 1] par le ministère public
dans le cadre de l’affaire de circulation. Elle estime que l’attestation n’a pas eu d’incidence
sur le fond de cette affaire au motif que [prévenu 1] avait reconnu avoir bu un litre de vin
avant de prendre le volant de sa voiture. Il faudrait constater que la seule erreur qui a été
commise par [prévenu 2] dans l’attestation testimoniale a trait à l’heure d’arrivée de la police
au domicile des prévenus, cette erreur étant purement matérielle et, dès lors, sans
pertinence. Il y aurait par ailleurs absence de preuve de l’élément moral des infractions qui
sont reprochées à sa mandante.
La défense conclut, partant, à voir acquitter [prévenu 2] des infractions qui lui sont
reprochées, sinon à voir ordonner une suspension du prononcé de la condamnation, sinon
à voir réduire les peines qui ont été prononcées par le tribunal.
La défense de [prévenu 1] rejoint les conclusions du mandataire de [prévenu 2] en donnant
à considérer, à son tour, que la seule inexactitude commise au niveau de la rédaction de
l’attestation testimoniale a trait à l’heure d’arrivée de la police. Il faudrait constater que
l’attestation testimoniale en litige ne porte que sur des circonstances accessoires et non
déterminantes, la défense en déduisant que cet écrit n’a eu aucune incidence sur l’affaire
de circulation en cause. Il n’y aurait, partant, aucun préjudice, ni par ailleurs de possibilité
de préjudice.
La défense de [prévenu 1], concernant la tentative d’escroquerie, conteste l’emploi, par lui,
de manœuvres frauduleuses, estimant qu’il s’agit tout au plus de simples allégations
mensongères. Il faudrait encore constater l’absence de preuve de l’élément intentionnel
dans le chef de [prévenu 1], la défense estimant, en résumé, que les conditions
d’application de la tentative d’escroquerie à jugement ne sont pas données.
Il y aurait partant lieu d’acquitter [prévenu 1] des infractions qui lui sont reprochées, sinon
d’ordonner une suspension du prononcé de la condamnation, sinon de réduire le quantum
des peines prononcées.
Le représentant du ministère public conclut à voir confirmer le jugement entrepris qui aurait
fidèlement résumé les faits en litige, le tribunal ayant en outre fait une application correcte
des articles du Code pénal en cause, ainsi que les principes les régissant.
Il faudrait constater que l’attestation testimoniale en litige contient des faits qui se sont
avérés inexacts, cette inexactitude ayant trait à la consommation d’alcool par [prévenu 1]
en date du 24 février 2019, entre l’heure de son arrivée à domicile et l’heure d’arrivée de la
police, les constatations consignées par les policiers dans leur procès-verbal renseignant
que [prévenu 1] leur a dit, lors de leur arrivée, qu’il n’avait pas consommé d’alcool pendant
ce laps de temps, déclaration qu’il aurait par ailleurs encore maintenu le lendemain devant
la police. Ce ne serait que lors des débats devant la juridiction répressive, saisie de l’affaire
de circulation diligentée contre [prévenu 1], que l’attestation testimoniale en litige a surgi et
il serait faux de prétendre que cet écrit n’a pas eu d’incidence sur le fond de cette affaire,
étant donné que si le tribunal y avait accordé crédit, il s’en serait inévitablement suivi un
acquittement dans le chef de [prévenu 1].
Le jugement entrepris serait, partant, à confirmer en ce que l’infraction à l’article 209-1 du
Code pénal a été retenue dans le chef des deux prévenus et se serait encore à juste titre
que ceux-ci ont été retenus dans les liens de l’infraction de tentative d’escroquerie à
jugement, notion qui serait parfaitement reconnue en droit luxembourgeois.
Les peines prononcées seraient légales et adéquates et, partant, à confirmer.
Appréciation de la Cour d’appel
La Cour d’appel note d’emblée que si c’est à bon droit que le tribunal a dit que le principe
non bis in idem trouve à s’appliquer en l’espèce à l’infraction qui est reprochée à [prévenu
1] pour avoir conduit, le 24 février 2019, un véhicule automoteur sur la voie publique avec
un taux d’alcool de 1,23 mg par litre d’air expiré, il n’en reste pas moins qu’il n’en a pas tiré
la juste conclusion, alors qu’il faut constater que la conséquence de ce principe ne se traduit
pas par un acquittement, mais par l’irrecevabilité des poursuites, le jugement entrepris étant
à réformer en ce sens.
S’agissant des rétroactes et des faits en litige, la Cour d’appel, en l’absence d’un
quelconque élément nouveau en instance d’appel, se réfère à la description exhaustive du
jugement entrepris qui a résumé fidèlement les éléments pertinents sous-jacents à la
présente affaire.
Il faut souligner plus particulièrement que le mandataire de [prévenu 1], dans le cadre de
l’affaire de circulation qui a abouti au jugement du 2 mars 2020, avait conclu, lors des débats
devant le tribunal saisi de cette affaire, tout d’abord, à la nullité du procès-verbal dressé par
la police le 24 février 2019, moyen dont il faut souligner qu’il a fait l’objet d’un rejet, et avait,
ensuite, contesté le taux d’alcool relevé au moyen de l’éthylomètre et donc l’infraction qui
était reprochée en l’occurrence à [prévenu 1], « en faisant valoir que son client aurait bu
plusieurs verres d’alcool fort après être rentré à la maison, avant que les policiers n’aient
procédé aux tests, de sorte qu’il ne serait pas établi que son client aurait conduit en état
d’ivresse ».
Il faut encore rappeler, à l’instar des juges de première instance, que le tribunal, dans son
jugement du 2 mars 2020, a rappelé le principe qu’au vu des contestations du prévenu, la
charge de la preuve des infractions qui lui ont été reprochées incombe au ministère public,
et a souligné : « qu’à l’audience du 20 janvier 2020, le prévenu a fait valoir qu’il aurait bu
plusieurs verres d’alcool fort à la maison avant de se soumettre aux tests d’alcoolémie (…),
entend prouver ses dires par une attestation testimoniale de [prévenu 2] versée au tribunal
par son mandataire… dans cette attestation [prévenu 2] confirme que son ami aurait bu 1
espresso et 3 « Brandy 1920 » entre son arrivée à la maison vers « 17.25 – 17.30 » heures
et l’arrivée de la police à « 18.30 » heures ».
Le tribunal, dans le cadre de l’affaire de circulation, au vu de la présence d’indices laissant
craindre une fausse attestation testimoniale, avait d’ailleurs, prononcé la rupture du délibéré
afin de permettre tant au prévenu qu’au ministère public de prendre position par rapport à
l’incidence au fond d’une éventuelle fausse attestation testimoniale. Après avoir rappelé les
dispositions des articles 189 et 154, alinéa 2 du Code de procédure pénale et résumé les
constatations pertinentes consignées au procès-verbal de la police du 24 février 2019, le
tribunal, dans son jugement du 2 mars 2020, a souligné que ces constats, « confirmés en
plus sous la foi du serment par les deux témoins à l’audience du 20 janvier 2020, valent
jusqu’à inscription de faux et contredisent aussi bien les allégations du prévenu à
l’audience, que les allégations contenues dans l’attestation testimoniale de [prévenu 2] »,
de sorte que le tribunal a fait abstraction de l’attestation testimoniale, le tribunal ayant
dénoncé ces faits, par voie de conséquence, au procureur d’Etat de Luxembourg, ce en
application de l‘article 23 (2) du Code pénal, étant rappelé que [prévenu 1] a par ailleurs
été retenu dans les liens de l’infraction qui était libellée à son encontre, les faits s’étant
produits entre 17.30 heures et 17.50 heures.
Compte tenu de ce qui précède, l’argument commun des défenseurs des deux prévenus
qui a trait au défaut d’incidence de l’attestation testimoniale en litige sur le fond tant de
l’affaire de circulation, que celle qui fait l’objet du présent litige, est contredit par la
motivation du jugement du 2 mars 2020 et est, partant, vain, la circonstance qu’il y ait, dans
l’attestation testimoniale, une légère erreur au niveau de l’heure d’arrivée de [prévenu 1] au
domicile et de l’heure d’arrivée de la police, ne remettant pas en cause le prédit constat,
étant donné qu’il s’agit d’une circonstance essentiellement accessoire, les circonstances
déterminantes concernant la question de savoir si, [prévenu 1] entre son arrivée à la maison
et l’arrivée de la police, a consommé ou non des boissons alcooliques.
Il faut souligner par ailleurs que lors des débats de première instance ayant abouti au
jugement entrepris en l’espèce, le témoin Laurent Rieff, commissaire de police, a confirmé,
sous la foi du serment, les constatations faites lors de l’enquête menée dans le cadre de
l’affaire de circulation, ainsi que celles qui ont été consignées dans le procès-verbal du 24
février 2019, la Cour d’appel renvoyant, à ce titre, à la motivation du jugement entrepris.
En ce qui concerne l’infraction à l’article 209-1 du Code pénal qui est en l’espèce reprochée
aux prévenus, la Cour d’appel concernant les dispositions de cet article, ainsi que les
principes le régissant renvoie aux motifs du jugement entrepris qu’elle fait siens et sur base
desquels il a été retenu à juste titre que l’attestation testimoniale en litige répond aux
exigences requises par l’article 209-1 du Code pénal, en ce qu’elle constitue, tout d’abord,
une attestation qui a été destinée à être utilisée devant une juridiction répressive pour établir
des faits par la voie testimoniale et, ensuite, en ce que cette attestation fait état de faits dont
la matérialité s’avère inexacte, la Cour d’appel rappelant que l’élément déterminant, à ce
titre, a trait au fait de savoir si entre son arrivée à son domicile et l’heure d’arrivée de la
police, [prévenu 1] a ou non consommé des boissons alcooliques, étant précisé que le
prévenu, lors de son audition par la police a indiqué : « er… habe seit seiner Ankunft keine
alkoolischen Getränke zu sich genommen », de sorte que le caractère inexact des faits
consignés par [prévenu 2] dans l’attestation testimoniale en litige se trouve avéré et établi.
S’agissant finalement de l’intention frauduleuse, la Cour d’appel renvoie encore à la
motivation du jugement entrepris sur base de laquelle il a été retenu à bon droit que
[prévenu 2] autant que [prévenu 1], avaient connaissance de l’inexactitude des faits
consignés dans l’attestation testimoniale.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris est, partant, à confirmer en ce que
l’infraction à l’article 209-1 du Code pénal a été retenue dans le chef de [prévenu 2] pour
avoir établi une attestation testimoniale contenant des faits inexacts, attestation qui était
destinée à être utilisée devant une juridiction répressive, étant rappelé que tel a été le cas
en l’espèce, et dans le chef de [prévenu 1] pour avoir fait usage de cette attestation
testimoniale devant une juridiction répressive.
Pour ce qui est de la tentative d’infraction à l’article 496 du Code pénal, la Cour d’appel
s’agissant des principes régissant l’escroquerie à jugement et des éléments constitutifs de
cette infraction, renvoie à la motivation exhaustive du jugement entrepris qui les a
fidèlement reproduits en les appliquant de manière correcte et judicieuse aux circonstances
de l’espèce.
Il est souligné plus particulièrement, pour ce qui concerne la condition ayant trait à l’emploi
de manœuvres frauduleuses, que le tribunal a dit à juste titre que les faits pertinents de
l’attestation testimoniale consignés dans un écrit, dans la mesure où ils ont une valeur
probante évidente, ne s’analysent pas en de simples déclarations mensongères
dépourvues d’effet, mais constituent des actes positifs qui ont en l’espèce été déterminants,
alors qu’ils avaient pour but de surprendre « la religion du juge », étant rappelé en l’espèce,
que le juge répressif, au vu des éléments objectifs qui se trouvaient à sa disposition, ne
s’est pas laissé induire en erreur.
Il suit de ce qui précède que le jugement entrepris est à confirmer en ce que [prévenu 1] et
[prévenu 2] ont été retenus dans les liens de tentative de l’infraction prévue à l’article 496
du Code pénal.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées et les peines
d’emprisonnement et d’amende prononcées sont légales et adaptées à la gravité objective
des faits, de sorte qu’elles sont à confirmer, la Cour d’appel rejoignant les juges de première
instance en ce que la peine d’emprisonnement prononcée, à l’encontre de chacun des
prévenus, a été assortie quant à son exécution d’un sursis intégral.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus [prévenu 2] et [prévenu 1] et leurs mandataires entendus
en leurs explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
reçoit l’appel de [prévenu 1], de [prévenu 2] et du ministère public en la forme ;
dit les appels de [prévenu 1] et de [prévenu 2] non fondés ;
dit l’appel du ministère public fondé ;
réformant :
déclare irrecevables, sur base du principe non bis in idem, les poursuites pénales dirigées
par le ministère public contre [prévenu 1] du chef d’infraction à la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne [prévenu 1] et [prévenu 2] aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés, pour chacun, à 10,88 euros.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance, ainsi que des
articles 199, 201, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président
de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et de Monsieur Vincent
FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,
greffière assumée.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence
de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière
assumée.