Court dismisses defendant's defense of defective work, ordering payment of unpaid invoice amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to the payment order inadmissible regarding the debt's validity. While the defendant argued the construction work was incomplete and unsatisfactory, the plaintiff successfully proved the debt existed. The court ruled that the defendant's refusal to pay was unjustified without a counterclaim for damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1147 et suivants du Code civil; The defense of non-performance does not justify a final refusal to pay unless accompanied by a counterclaim for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
No
/23
Audience Publique du lundi, 27 mars 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par PERSONNE1.), gérant,
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par contredit,
comparant en personne, assisté d’PERSONNE3.), interprète assermentée.
_________________________________________________________________
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 3 novembre 2022 par PERSONNE2.), contre
l'ordonnance de paiement L-OPA1-8831/22 délivrée le 19 septembre 2022 et lui notifiée le
21 septembre 2022, les parties furent convoquées à l'audience publique du 19 décembre
2022.
Lors de cette audience, l’affaire fut utilement retenue et la partie défenderesse fut entendue
en ses moyens et conclusions.
La partie demanderesse ne comparut pas à l’audience du 19 décembre 2022.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et le prononcé avait été fixé au 9 janvier 2023.
Suite à un courrier de la société SOCIETE1.) SARL daté du 5 janvier 2023, le tribunal
prononça la rupture du délibéré et refixa l’affaire pour plaidoiries à l’audience publique du 6
mars 2023.
Lors de cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues en
leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-8831/22 rendue en date du 19
septembre 2022 et lui notifiée le 21 septembre 2022, PERSONNE2.) a été sommé de payer
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl la somme de 7.020,00 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 21 septembre 2022 jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg, PERSONNE2.)
a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
Lors des débats, la société SOCIETE1.) conclut à voir condamner PERSONNE2.) à lui
payer la somme de 7.020,00 euros.
A l’appui de sa demande, elle fait exposer qu’PERSONNE2.) lui redoit le paiement du chef
d’une facture demeurée impayée nonobstant divers rappels. Cette facture serait relative à
la livraison de sable ainsi qu’à des travaux de raccordements et autres travaux autour de la
maison du défendeur. La société SOCIETE1.) estime avoir réalisé les prestations lui
demandées selon les règles de l’art.
PERSONNE2.) résiste à la demande. Il fait exposer que le chantier n’est pas terminé et
qu’il n’est pas satisfait de la réalisation des travaux. Il explique avoir fait appel à une société
tierce pour réaliser divers travaux. Cette société n’aurait toutefois pas réalisé les travaux
selon les règles de l’art. Il se serait acquitté de la facture émise par la société tierce et aurait
demandé à la société
SOCIETE1.)
de redresser les malfaçons. Actuellement,
PERSONNE2.) se plaint du fait que des tuyaux ne sont pas bien posés. Il se déclare
d’accord de payer la facture dont la demanderesse réclame actuellement le paiement, à la
condition que celle-ci vienne redresser les malfaçons. PERSONNE2.) propose d’ordonner
une expertise, sans toutefois formuler de mission.
La demanderesse conteste formellement ne pas avoir réalisé les travaux selon les règles
de l’art. Elle s’étonne du fait que le défendeur ne s’est jamais plaint – jusqu’au contredit –
du moindre problème. Elle s’oppose à toute expertise, motif pris que les travaux datent de
2019 et que depuis lors maints autres corps de métiers sont intervenus sur le chantier.
Appréciation du tribunal
D’emblée, il y a lieu de rejeter des débats la note ainsi que les pièces versées au tribunal
par PERSONNE2.) en cours de délibéré pour non-respect du principe du contradictoire.
La société SOCIETE1.) réclame le paiement de la facture n° 2022-04-002 du 27 avril 2022
s’élevant à un montant de 7.020,00 euros.
Cette facture se rapporte à l’installation d’un chantier au domicile d’PERSONNE2.), à des
travaux de raccordement ainsi qu’à divers travaux autour de la maison (redressement des
prétendues malfaçons réalisées par une société tierce).
Pour s’opposer à la demande en paiement dirigée contre lui, PERSONNE2.) fait valoir que
la partie demanderesse n’a pas réalisé ses prestations selon les règles de l’art.
En ce qui concerne la prétendue mauvaise exécution du contrat par la société SOCIETE1.),
dont la charge de la preuve incombe à la partie contredisante, à la supposer établie, elle se
résoudrait en dommages et intérêts. Or, PERSONNE2.) n’a pas formulé de demande
reconventionnelle de ce chef à l’audience du 6 mars 2023, préférant simplement retenir le
prix facturé.
En refusant ainsi de payer le prix réclamé au titre de la facture actuellement litigieuse,
PERSONNE2.) invoque l’exception d’inexécution pour mauvaise exécution de ses
obligations contractuelles par la société SOCIETE1.).
Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est
simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-
même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception d’inexécution).
L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son
obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un moyen
temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son obligation ; il s'agit d'obtenir
l'exécution du contrat et non son extinction.
S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime de
cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son dommage,
agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400, p. 256). La
résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi la situation des parties
avant et pendant l'instance.
L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle ne
peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, Les effets
du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).
L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et
intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il
dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les
avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique
de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).
Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur
(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).
En l’espèce, PERSONNE2.) se limite à critiquer le travail accompli par la société
SOCIETE1.), sans formuler une demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Il s’ensuit que, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une mesure d’instruction, le contredit est à
déclarer non fondé. La demande est partant fondée pour la somme réclamée en principal
de 7.020,00 euros et il y a lieu de condamner PERSONNE2.) au paiement de ce montant.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en
l’espèce PERSONNE2.).
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit à
ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre parties et en
premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
rejette des débats la note et les pièces versées par PERSONNE4.) en cours de délibéré,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction,
déclare le contredit non fondé,
déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,
condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl la
somme de 7.020,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 septembre 2022 jusqu’à
solde ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,
date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière
assumée Simone ANGEL, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Simone ANGEL