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JPLCIVIL_977 Généré par l'IA

Court declares incompetence due to close link between claims and remands case to District Court.

Numéro de cause JPLCIVIL_977
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court declared itself incompetent regarding the counterclaim and remitted the entire case to the District Court. The parties disputed unpaid invoices and alleged non-performance, with the defendant raising an exception of non-performance and seeking damages for excess costs. The court ruled that the close connection between the main claim and the counterclaim necessitated transfer to a higher jurisdiction under the new Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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Art. 11 al. 2 n.c.p.c.; When a counterclaim is intimately linked to the main claim such that the validity of one inevitably determines the rejection of the other, the entire dispute must be remitted to the competent court for both demands.

Mots-clés

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counterclaim competence close connection test remittal to District Court ratione valoris incompetence new Code of Civil Procedure exception of non-performance contractual damages contentieux contractuel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 2 du nouveau code de procédure civile
en fonction de la valeur du litige, Aperçu de la jurisprudence luxembourgeoise, Pas. 28, p.
Art. 11 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 11 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix connaît de
article 1144 du code civil
codecivil

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Lux. 2 juin 1933, Pas. 13, p. 438
Lux. 5 juillet 1984 n° 783/84
Lux. 5 juillet 1984 n° 783/84, Jean-Claude Wiwinius, ibid cité).
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Texte complet

Répertoire

No

977 /23

Audience Publique du lundi, 27 mars 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Azédine LAMAMRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

F a i t s :

Les faits et rétroactes de l’affaire sont à suffisance de droit retenus dans un jugement rendu

en date du 23 janvier 2023, numéro 222/23, dont le dispositif est conçu comme suit:

« PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

rejette le moyen tiré de la litispendance,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi, 6 mars 2023 à

09.00 heures, salle JP 0.02.

réserve le surplus et les frais».

L’affaire fut refixée à l’audience publique du 6 mars 2023 pour continuation des débats.

A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues en leurs

moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 23 janvier 2023 qui a rejeté le

moyen tiré de la litispendance, dont le dispositif est repris ci-avant.

Lors de la continuation des débats, la société SOCIETE1.) a réitéré sa demande tendant à

voir condamner la société SOCIETE2.) à lui payer la somme en principal, outre les intérêts,

de 10.951,61 euros, du chef de factures demeurées impayées, sur base du principe de la

facture acceptée, sinon sur base des règles de la responsabilité contractuelle.

La société SOCIETE2.) conteste les prétentions adverses. Elle se plaint de la non-

exécution ainsi que de la mauvaise exécution de ses prestations par la société

SOCIETE1.), qui n’auraient pas été réalisées selon les règles de l’art. Le principe de la

facture acceptée ne serait, par ailleurs, pas applicable, compte tenu de ses contestations.

Elle conclut au rejet de la demande de

la société

SOCIETE1.)

et demande

reconventionnellement la condamnation de celle-ci au paiement du montant de 27.906,26

euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice (6 mars 2023)

jusqu’à solde. Elle base sa demande reconventionnelle sur les articles 1793 et 1794 du

code civil. Elle explique avoir dû mettre en œuvre la faculté de remplacement de l’article

1144 du code civil, compte tenu des graves carences de la partie demanderesse dans

l’exécution de ses prestations. Elle aurait été obligée de charger la société SOCIETE3.)

d’achever les travaux confiés à la partie demanderesse.

La société SOCIETE1.) réplique que la société SOCIETE2.) reste en défaut de prouver que

les travaux n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art et qu’il n’est à l’heure actuelle plus

possible de se prononcer sur la qualité des travaux effectués, étant donné que d’autres

corps de métier sont intervenus sur le chantier après son départ.

Elle soulève l’incompétence ratione valoris du tribunal pour connaître de la demande

reconventionnelle tendant à sa condamnation au paiement du montant de 27.906,26 euros.

Tandis que la société SOCIETE1.) conclut à ce que sa demande principale soit toisée par

le tribunal de céans, la partie défenderesse demande le renvoi du tout devant le tribunal

d’arrondissement.

Appréciation

Pour des raisons de logique juridique il y a d’abord lieu d’examiner le moyen

d’incompétence ratione valoris soulevé par la société SOCIETE1.).

Aux termes de l'article 11 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix connaît de

toute demande reconventionnelle qui, par sa nature et sa valeur, est dans les limites de sa

compétence.

Lorsque seule la demande reconventionnelle excède les limites de sa compétence, il

pourra, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties

à se pourvoir devant le tribunal d’arrondissement.

En l’occurrence, la demande reconventionnelle dépasse le seuil du taux de compétence de

15.000,00 euros du tribunal de paix siégeant en matière civile et commerciale tel que fixé

à l’article 2 du nouveau code de procédure civile.

Le juge a donc un choix mais il optera pour la dernière solution si les deux actions sont

intimement liées (Jean-Claude Wiwinius, Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire

en fonction de la valeur du litige, Aperçu de la jurisprudence luxembourgeoise, Pas. 28, p.

476).

En effet, l’option conférée par l’article 11, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile au

juge de paix est limitée en ce sens que si la disjonction des demandes pouvait donner lieu

à une contrariété de décisions, il serait obligé de renvoyer le litige entier devant le tribunal

compétent pour connaître des demandes tant principale que reconventionnelle.

Ainsi, si la demande reconventionnelle est présentée comme moyen de défense à l'action

principale et qu'il existe entre elles un rapport tellement étroit que le bien-fondé des

prétentions du demandeur au principal a pour conséquence inévitable le rejet des

prétentions du demandeur par reconvention, et réciproquement, il y a lieu de renvoyer le

tout devant la juridiction compétente pour connaître des deux demandes (cf. Lux. 2 juin

1933, Pas. 13, p. 438).

Par contre, il est admis qu'une demande reconventionnelle, sans lien de connexité avec la

demande principale et qui n’a qu’un effet purement compensatoire, doit être considérée, au

regard de la compétence, comme une demande principale régie par les règles ordinaires

de compétence (cf. Lux. 5 juillet 1984 n° 783/84, Jean-Claude Wiwinius, ibid cité).

En l'espèce, face à la demande en paiement de la société SOCIETE1.), la société

SOCIETE2.)

a soulevé l'exception d'inexécution et a formulé une demande

reconventionnelle en indemnisation du préjudice par elle subi du chef de surcoûts

engendrés par les prétendues inexécutions contractuelles de la société SOCIETE1.).

Il faut en déduire qu'il existe entre les demandes principale et reconventionnelle un lien de

connexité tellement étroit que le bien-fondé des prétentions de la société SOCIETE1.) au

principal a pour conséquence éventuelle le rejet des prétentions par reconvention de la

société SOCIETE2.), et réciproquement, de sorte qu’il y a lieu de renvoyer sur le tout les

parties à se pourvoir devant le tribunal d’arrondissement conformément à l’article 11 du

nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

vidant le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 23 janvier 2023,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de sa demande

reconventionnelle,

se déclare incompétent ratione valoris pour connaître de la demande reconventionnelle en

condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL au paiement du

montant en principal de 27.906,26 euros,

renvoie sur le tout les parties à se pourvoir devant le tribunal d’arrondissement,

réserve les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,

date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière

assumée Simone ANGEL, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Simone ANGEL