Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_976 Généré par l'IA

Court orders company to pay arrears and future rent based on deceased spouse's death index.

Numéro de cause JPLCIVIL_976
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the widow, ordering the company to pay arrears and establish a future indexed rent. The widow argued for payment based on a 1996 agreement, while the company admitted the index but contested the evidentiary weight of a testimonial certificate. The court found the written contract sufficient and granted the claim for both past and future payments.

Regeste Legislator

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Articles 1156 and 240 of the Civil Code; The court holds that a written contract prevails over testimonial evidence and that the judge has discretion to order future indexed payments upon finding the claim founded.

Mots-clés

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indexed annuity deceased spouse contract interpretation testimonial evidence civil procedure arrears payment future rent règlement du conflit de compétence

Dispositions légales citées

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Article 1156 of the Civil Code
civil, art. 1156 à 1164, fasc.
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 1134 du code civil
Il y a lieu de rappeler que l’article 1134 du code civil dispose que « les conventions
article 1156 du code civil
civil, art. 1156 à 1164, fasc.

Jurisprudence citée

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Cassation Court, Luxembourg, No. 26/17 of 16 March 2017
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Texte complet

Répertoire

No.

/23

Audience Publique du lundi, 27 mars 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), veuve de PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Claude CLEMES, en remplacement de Maître Marc BADEN, tous

deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse,

comparant par la société à responsabilité limitée F&F LEGAL SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée aux fins des présentes par son

gérant actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par Maître

Jean FALTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

F a i t s :

Par exploit d’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES de Luxembourg du 26

août 2022, PERSONNE1.) a fait donner citation à la société anonyme SOCIETE1.) SA à

comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le 22 septembre 2022 à 15.00

heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation annexée à

la minute du présent jugement.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 13 mars

2023 et les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 26 août 2022, PERSONNE1.) a fait donner citation à la

société anonyme SOCIETE1.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de la voir condamner à lui payer :

-

la somme de de 6.268,74 euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en

demeure du 4 mai 2022 jusqu’à solde du chef des tranches indiciaires non prescrites

ainsi que

-

une rente mensuelle indexée à partir de septembre 2022 de 1.240,00 euros

correspondant à la cote d’application au jour du décès de PERSONNE2.) survenu le

2 septembre 2014 de 775,17 et adaptée à la cote d’application correspondante à celle

du mois auquel la rente est due.

Prétentions et moyens des parties

Au soutien de ses prétentions, PERSONNE1.) fait exposer que, par convention du 12

septembre 1996, conclue entre la partie défenderesse, d’une part, et PERSONNE2.)

(époux de PERSONNE1.), Président et Administrateur de la société SOCIETE1.)), d’autre

part, il aurait été convenu que la défenderesse payerait durant 15 années (ou jusqu’à son

remariage éventuel) une rente mensuelle de 50.000 LUF à PERSONNE1.) basée sur

l’indice du jour du décès, à partir du décès de PERSONNE2.).

PERSONNE2.) est décédé le 2 septembre 2014, soit après la fin de son mandat

d’administrateur-délégué au sein de la société SOCIETE1.).

Par lettre du 25 mars 2015, PERSONNE1.) aurait réclamé à la partie défenderesse

l’exécution de son engagement, tout en lui rappelant que la rente est à augmenter des

tranches indiciaires.

Suivant courrier du 27 mars 2015, la société SOCIETE1.) lui aurait répondu que l’indexation

de la rente (correspondant à 1.240,00 euros) n’est pas prévue.

PERSONNE1.) estime qu’au contraire, la convention du 12 septembre 1996 prévoit de

manière claire et précise que la rente est indexée.

Dans ce contexte, elle renvoie aux articles 1156 et suivants du code civil sur l’interprétation

des conventions.

Au jour du décès de PERSONNE2.) le 2 septembre 2014, l’indice (cote d’application pour

le paiement des salaires) aurait correspondu à la cote d’application 775,17 points.

Pour la période non prescrite de juillet 2017, les cotes d’application suivantes seraient

échues :

Au 1er janvier 2017

794,54

Au 1er août 2018

814,40

Au 1er janvier 2020

834,76

Au 1er octobre 2021

855,62

Au 1er avril 2022

877,01

Par conséquent la rente qui aurait dû être payée pour la période à partir du mois de juillet

2017 serait la suivante :

d'août 2017 à décembre 2017 (indice 794,54)

5 mois à 1.271.-€

6.355,00

de janvier 2018 à juillet 2018 (indice 794,54)

7 mois à 1.271.-€

8.897,00

d'août 2018 à décembre 2019 (indice 814,40)

17 mois à 1.302,78 €

22.147,26

de janvier 2020 à septembre 2021 (indice 834,76)

21 mois à 1.335,35 €

28.042,35

d'octobre 2021 à mars 2022 (indice 855,62)

6 mois à 1.368,73 €

8.212,38

d'avril 2022 à août 2022 (indice 877,01)

5 mois à 1.402,95

7.014,75

Total rente due adaptée à l'indice par rapport

à l'indice initial de 775,17

80.668,74

Rente payée

60 mois à 1.240.-€

74.400,00

Solde redû

6.268,74 euros.

La partie défenderesse soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande pour cause de

libellé obscur. Elle explique qu’à défaut d’indication de la base légale, elle aurait eu

beaucoup de problèmes pour préparer sa défense.

Subsidiairement et quant au fond, elle reconnaît avoir convenu avec PERSONNE2.), par

convention du 12 septembre 1996, de verser une rente à sa veuve. Elle insiste en revanche

sur le fait que la condition du versement de cette rente aurait été la fixité et l’intangibilité

dans le temps. Ceci impliquerait que la rente ne serait pas indexée. D’ailleurs, la convention

serait muette quant au prétendu indice applicable. La partie défenderesse renvoie à une

attestation testimoniale de

PERSONNE3.), ayant été présent lors du conseil

d’administration ayant approuvé le versement de la rente, selon laquelle il aurait été décidé

que la rente était « constante et non modifiable dans le temps ».

La société SOCIETE1.) sollicite une indemnité de procédure de 200,00 euros.

Appréciation

Quant à l’exception de nullité pour cause de libellé obscur

A l’appui de son moyen, la société SOCIETE1.) fait valoir que le contenu de la citation du

26 août 2022 ne lui permet pas de déterminer le fondement juridique de la demande de

PERSONNE1.). Elle en conclut qu’elle a eu beaucoup de difficultés à préparer utilement sa

défense.

Aux termes de l’article 101 du nouveau code de procédure civile, l’exploit d’ajournement

contiendra l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens, le tout à peine de

nullité.

La finalité de cette disposition est que le défendeur puisse savoir d’une manière expresse,

avant de comparaître, quel est l’objet de la demande. L’objet de la demande doit toujours

être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut

être sommaire. Pour y satisfaire, il faut, dans l’acte introductif d’instance, l’indication exacte

des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la

demande. La description de fait doit être suffisamment précise pour mettre le juge en

mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le

défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de

défense appropriés.

C’est au juge qu’il appartient d’apprécier si un libellé donné est suffisamment précis et

explicite. Dans son analyse, il ne tiendra compte que du seul contenu de l’acte introductif

d’instance dès lors qu’il ne saurait être pallié à une éventuelle déficience de l’acte au regard

de l’article 101 en ayant recours aux indications figurant dans des écrits extrinsèques à

celui-ci.

L’inobservation des dispositions de l’article 101 du nouveau code de procédure civile est

sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance. La nullité pour libellé obscur est

une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux conditions de l’article 264 du

nouveau code de procédure civile. La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée

que si l’inobservation de la formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte

aux intérêts de la partie adverse.

Le tribunal constate qu’en l’espèce non seulement PERSONNE1.) ne réclame que

l’indexation de la rente mensuelle – dont le principe n’est pas contesté – mais encore que

la partie défenderesse a parfaitement pris position sur le fond de cette demande.

Il faut en conclure que la société SOCIETE1.) n’a pu se méprendre sur le fondement de la

demande dirigée contre elle, de sorte que l’exception de nullité de la citation pour cause de

libellé obscur n’est pas fondée.

Quant au fond

Il résulte des pièces versées en cause que, par convention votée à l’unanimité le 12

septembre 1996, entre d’une part PERSONNE2.), Président et Administrateur de la société

SOCIETE1.), et d’autre part, la société SOCIETE1.), il a été convenu que PERSONNE2.)

abandonnera ses fonctions d’administrateur-délégué de la société SOCIETE1.) en juin

1999 (article 1er). Compte tenu de ses services rendus pendant plus de 50 ans, il a été

décidé de lui allouer une rente mensuelle de 250.000 LUF à partir du 1er juillet 1999. Il est

stipulé que « cette rente sera basée sur l’indice à la consommation en vigueur à la même

date et bénéficiera des tranches indiciaires légales » (article 3).

L’article 4 prévoit que PERSONNE2.) bénéficiera (i) d’une mise à disposition d’un bureau

et d’une secrétaire pour les travaux administratifs lui incombant et (ii) du remboursement

de ses frais et représentation engagés dans l’intérêt de la société.

Aux termes de l’article 5, « En cas de décès de Monsieur PERSONNE2.) avant la fin de

son mandat d’administrateur-délégué, il sera versé à sa veuve, Madame PERSONNE1.),

60% de son dernier traitement, et ce jusqu’au 30.06.1999.

Par la suite, ou si le décès de Monsieur PERSONNE2.) intervient après la fin de son mandat

d’administrateur-délégué, sa veuve touchera pendant 15 années ou jusqu’à son remariage

éventuel le montant mensuel de 50.000 frs (cinquante mille francs) basés sur l’indice du

jour du décès ».

Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) s’acquitte mensuellement de la somme

de 1.240,00 euros au profit de PERSONNE1.).

Le présent litige ne porte que sur la question de savoir si la rente de 50.000 LUF (soit

1.240,00 euros) est ou non indexée et si la société SOCIETE1.) est ou non tenue au

paiement des arriérés des indexations ainsi que d’un terme courant indexé.

Il y a lieu de rappeler que l’article 1134 du code civil dispose que « les conventions

légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que

la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

En application de ce texte, la jurisprudence a retenu qu’il n'y a lieu « à interprétation des

conventions que si un acte est obscur, ambigu ou s'il comporte des incohérences, des

contradictions ou d'évidentes lacunes. (…). Les juges du fond ne sauraient, sous couvert

d'interprétation, et quel que soit leur souci de justice ou d'équité, modifier une convention

régulièrement passée, sous peine de violation caractérisée de la force obligatoire du contrat

consacrée par l’article 1134 du Code civil » (J-Cl. civil, art. 1156 à 1164, fasc. 20, n° 2).

Force est de constater que l’article 5 alinéa 2 de la convention du 12 septembre 1996 stipule

que la rente mensuelle de 50.000 LUF est basée sur l’indice du jour du décès.

Si l’indice sur lequel la rente est basée n’est certes pas indiqué, il n’en demeure cependant

pas moins qu’il est expressément fait référence à une indexation de la rente et que la partie

défenderesse ne conteste pas l’indice demandé par PERSONNE1.).

Le principe de l’indexation de la rente ayant été expressément prévu par les parties, il n’y

a pas lieu à interprétation de la convention en vertu des dispositions de l’article 1156 du

code civil.

Tel que le soulève à bon escient la demanderesse, l’attestation testimoniale versée en

cause par la société anonyme SOCIETE1.) SA ne pouvant prouver contre et outre un écrit,

celle-ci n’est pas à prendre en considération pour l’issue du présent litige.

La partie défenderesse ne fait pas plaider de renonciation par PERSONNE1.) à l’indexation

de la rente.

De même, elle ne conteste ni l’indice appliqué par PERSONNE1.) (cote d’application pour

le paiement des salaires), ni le quantum lui réclamé.

Le quantum ayant été correctement calculé et l’indice régulièrement appliqué, il y a lieu de

dire la demande fondée et justifiée pour le montant réclamé de 6.268,74 euros au titre des

arriérés d’indexation de juillet 2017 à août 2022.

Ce montant est à majorer des intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 4 mai 2022

jusqu’à solde.

Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de dire que depuis le mois de

septembre 2022, la partie défenderesse est tenue de payer à PERSONNE1.) une rente

mensuelle de 1.240,00 euros correspondant à la cote d’application au 2 septembre 2014

de 775,17 adaptée à la cote d’application correspondante à celle du mois auquel la rente

est due.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, il convient de débouter la défenderesse de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la somme de

6.268,74 euros avec les intérêts légaux à partir du 4 mai 2022 jusqu’à solde,

dit que la rente mensuelle de 50.000 LUF (soit 1.240,00 euros) correspond à l’indice au

jour du décès de PERSONNE2.) survenu le 2 septembre 2014, soit à 775,17 points,

dit qu’à partir du septembre 2022, la rente mensuelle de 1.240,00 euros correspondant à

la cote d’application au 2 septembre 2014 de 775,17 points sera adaptée à la cote

d’application correspondante à celle du mois auquel la rente est due,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en allocation d’une indemnité

de procédure,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,

date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière

assumée Simone ANGEL, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Simone ANGEL