Court rules insurance company liable for traffic accident victim's damages under civil code fault presumption.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the reconventional claim against the insurance company and the driver, finding no fault attributable to them. Conversely, the court allowed the primary claim against the other driver and their insurer, establishing their liability for the traffic accident damages. The judgment awarded the plaintiff the claimed sum plus interest while rejecting procedural cost claims from both sides.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 al. 1er du code civil; The court applies the presumption of responsibility to the vehicle owner/driver when fault is not proven by the other party, thereby allowing the claim against them while dismissing the counterclaim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
No.
/23
Audience Publique du lundi, 27 mars 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
e n t r e :
la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2. la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), ,
sub 1) et sub 2) parties défenderesses originaires,
sub 1) partie demanderesse par reconvention,
sub 1) et sub 2) comparant par la société à responsabilité limitée SOREL & MARTINEZ
AVOCATS s. à r. l., inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE4.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO3.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
_________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit d’huissier de justice Cathérine NILLES de Luxembourg du 15 juillet 2022, la
société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) et
à la société anonyme SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg le 22 août 2022 à 09.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les
conclusions de la citation annexée à la minute du présent jugement.
Après plusieurs remises, l’affaire fut fixée à l’audience publique du 13 mars 2023.
A la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues en leurs
moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Faits
En date du 14 avril 2021, vers 20.30, un accident de la circulation s’est produit à
ADRESSE5.), dans le rond-point sis à l’extrémité de la ADRESSE6.), à hauteur du
supermarché ENSEIGNE1.), entre le véhicule de marque VW, immatriculé (L) NUMERO4.),
conduit par et appartenant à PERSONNE2.), assuré auprès de la société SOCIETE1.), et
le véhicule de marque Hyundai, immatriculé (L) NUMERO5.), conduit par et appartenant à
PERSONNE1.), assuré auprès de la société SOCIETE3.).
Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et conséquences
préjudiciables en relation avec l’accident en question.
Procédure, prétentions et moyens des parties
Par exploit d’huissier de justice Cathérine NILLES de Luxembourg du 15 juillet 2022,
SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE1.) et SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal
de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour les voir condamner solidairement,
sinon in solidum, sinon encore chacun pour sa part, à lui payer la somme de 3.018,87 euros
avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement jusqu’à solde.
Il a encore conclu à la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir ainsi qu’à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
La demande est basée à l’encontre d’PERSONNE1.) sur les articles 1384 alinéa 1er, sinon
1382 et 1383 du code civil. L’action directe légale est exercée contre SOCIETE3.).
SOCIETE1.) fait exposer que l’accident s’est produit dans les circonstances suivantes :
PERSONNE2.) aurait circulé dans le rond-point en provenance de la ADRESSE6.) en
direction de la sortie vers ADRESSE7.). Soudainement, son véhicule aurait été heurté au
niveau de son aile avant droite par le véhicule conduit par PERSONNE1.), qui se serait
engagé dans le rond-point à une vitesse sinon excessive, du moins inadaptée, sans faire
attention et sans respecter la priorité aux usagers circulant d’ores et déjà sans le rond-point.
SOCIETE4.) reproche à PERSONNE1.) d’avoir violé les prescriptions des articles 139 et
140 du code de la route.
Elle offre, en ordre subsidiaire, de prouver sa version des faits par l’audition de
PERSONNE2.).
Elle conteste toute faute dans le chef de PERSONNE2.).
Elle renvoie au procès-verbal de police établi le 14 avril 2021 et plus particulièrement aux
déclarations d’PERSONNE1.), qui y aurait indiqué (i) ne pas avoir fait attention et (ii) avoir
percuté le véhicule PERSONNE2.).
A l’audience des plaidoiries du 13 mars 2023, PERSONNE1.) formule une demande
reconventionnelle à l’encontre de SOCIETE1.) pour le montant de 3.772,52 euros et
réclame une indemnité de procédure de 750,00 euros. La demande est basée sur l’article
1384 alinéa 1er du code civil, sinon sur les articles 1382 et 1383 du même code.
PERSONNE1.) et SOCIETE3.), renvoyant aux déclarations de PERSONNE2.) devant la
police, font, pour leur part, exposer que l’accident s’est produit comme suit : certes,
PERSONNE1.) n’aurait pas fait attention en entrant dans le rond-point en provenance de
ADRESSE8.). Cependant, il se serait ensuite inséré normalement dans le rond-point sur la
voie extérieure, de sorte que cette faute de conduite ne serait pas en lien causal avec
l’accident. Contestant toute vitesse excessive dans son chef, PERSONNE1.) explique que
l’accident s’est produit dans la sortie du rond-point vers ADRESSE7.), alors que lui-même
aurait circulé sur la voie extérieure, tandis que PERSONNE2.) aurait circulé sur la voie
intérieure et aurait partant été débitrice de priorité par rapport à PERSONNE1.).
PERSONNE1.) et SOCIETE3.) estiment l’offre de preuve par l’audition de PERSONNE2.)
irrecevable, pour cause de violation du principe de l’égalité des armes.
Appréciation
Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit dans le rond-point du
ADRESSE5.).
Ni PERSONNE2.), ni PERSONNE1.) ne contestent avoir eu la garde des véhicules
respectifs impliqués dans l’accident. De même, ils ne contestent ni l’intervention matérielle,
ni le rôle actif de ces véhicules dans la production du dommage.
Partant, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont présumés responsables du dommage
adverse par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins de rapporter la
preuve d’une cause exonératoire.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) estiment s’être totalement exonérés de la présomption
de responsabilité pesant sur eux par le comportement fautif du conducteur adverse. Les
parties sont en désaccord quant au fait de savoir, lequel des comportements de
PERSONNE2.) et PERSONNE1.), impliqués dans le choc, est à considérer comme se
trouvant à l’origine de l’accident.
SOCIETE1.) fait plaider que c’est le comportement fautif d’PERSONNE1.) – qui aurait
circulé à vitesse excessive, en état d’ébriété, en étant en aveu de ne pas avoir fait attention
et percuté son véhicule – qui se trouve à l’origine exclusive de l’accident, tandis
qu’PERSONNE1.) fait plaider l’inverse, à savoir que c’est la manière de conduire de
PERSONNE2.) – qui aurait, au mépris des règles de priorité, tenté de se faufiler devant lui
au moment d’emprunter la sortie vers ADRESSE7.) – qui est à considérer comme étant la
cause exclusive du choc.
Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible, c’est-
à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé responsable, et
cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a positivement prouvé qu’une
autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en réalité provoqué le dommage (G.
RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence
luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la faute de la
victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les caractères
de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un partage des
responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la victime à la réalisation
du dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile, op.cit., n° 1084).
A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères de
la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un tiers qui
ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout (op. cit. n° 1089).
Dans la mesure où PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont à considérer comme victimes
dans le cadre des demandes en indemnisation respectives, ils sont admis à s’exonérer
totalement ou partiellement de la présomption pesant sur eux.
SOCIETE1.) formule une offre de preuve par l’audition de PERSONNE2.).
Les parties défenderesses invoquent l’article 6-1 du la Convention Européenne des Droits
de l’Homme et le principe de l’égalité des armes pour conclure au rejet de l’attestation
testimoniale et à l’irrecevabilité de cette offre de preuve.
L’égalité des armes implique d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de
présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans
une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (Cour européenne des Droits
de l’Homme, 27 octobre 1993, série A, n° 274, Bulletin des Droits de l’Homme 2, 1994, p.
42).
L’applicabilité de la notion de l’égalité des armes est à subordonner à l’exigence que la
procédure tende à obtenir une réponse qui sera décisive sur le sort du droit ou de
l’obligation en jeu (Jean-Claude WIWINIUS, « L’application de l’article 6, paragraphe 1, de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales par les juridictions luxembourgeoises », Pas. 3/2000, p. 231).
La seule circonstance qu’une partie dispose d’un témoin et l’autre non n’est pas constitutive
d’une violation des droits de la défense et n’équivaut pas automatiquement à une rupture
de l’égalité des armes au procès.
Il convient d’analyser la question de l’égalité des armes au cas par cas en fonction des
données propres à chaque espèce.
Le problème qui se pose en l’espèce au regard du principe de l’égalité des armes est celui
que seules deux personnes ont assisté au déroulement de l’accident, à savoir les
conducteurs PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
A part ces deux conducteurs, aucune personne qui serait susceptible de déposer comme
témoin n’était présente lors de l’accident. Contrairement à PERSONNE2.) qui n’est pas
partie au procès en raison du jeu de la subrogation par son assureur, PERSONNE1.), partie
au procès, rencontre un empêchement légal à être entendu sur le déroulement des faits, à
savoir le principe que nul ne peut être témoin dans sa propre cause.
Il résulte de ces éléments que l’admission de l’offre de preuve telle que formulée par
SOCIETE1.) aurait manifestement une influence décisive sur le sort des droits et obligations
en jeu.
Or, admettre le témoignage de l’un des conducteurs, tandis que celui de l’autre conducteur,
partie au litige, n’est pas recevable et qu’aucun autre témoin oculaire n’a assisté au
déroulement de l’accident, placerait PERSONNE1.) et SOCIETE3.) dans une situation de
net désavantage, de manière à rompre le principe de l’égalité des armes et violerait ainsi
les dispositions de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme.
Au vu des considérations précédentes, il y a lieu de déclarer l’offre de preuve présentée
par SOCIETE1.) par l’audition du témoin PERSONNE2.) irrecevable (cf. en sens TAL 13
février 2019, n° TAL-2018-04237 du rôle).
Aucun croquis n’a été versé au tribunal, qui n’a été mis en possession que du procès-verbal
de police n° JDA 90790-1/2021 du 14 avril 2021.
Il ressort des propres déclarations d’PERSONNE1.) devant la police que « quand j’entrais
dans le rond-point, je ne faisais pas attention et je percutais une voiture qui se trouvait déjà
dans le rond-point, aussi sur la voie extérieure, en venant de la direction du ENSEIGNE1.).
On avait un petit accident (…) ».
Il ressort encore de ce procès-verbal qu’PERSONNE1.) était en état d’ébriété et que son
permis de conduire lui a été retiré.
Dans la mesure où PERSONNE1.) a reconnu ne pas avoir fait attention et avoir percuté le
véhicule de PERSONNE2.), le tribunal ne peut que constater que l’accident est dû à la faute
de conduite de PERSONNE1.).
Cette faute, imprévisible et irrésistible pour PERSONNE2.), est de nature à exonérer cette
dernière entièrement de la présomption de responsabilité pesant sur elle, de sorte que la
demande reconventionnelle d’PERSONNE1.)
n’est pas fondée.
Aucune faute ou
imprudence en relation causale avec l’accident n’étant établie dans le chef de
PERSONNE2.), il s’ensuit que la demande d’PERSONNE1.) est pareillement à dire non
fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Aucune faute de conduite n’est, en revanche, établie dans le chef de PERSONNE2.).
PERSONNE1.) ne parvenant pas à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant
sur lui, la demande introduite par SOCIETE1.) est fondée sur base de l’article 1384 alinéa
1er du code civil pour le montant réclamé, non autrement contesté et justifié par les pièces
versées au dossier.
Eu égard aux dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande en
majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter
de la signification du présent jugement.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de SOCIETE1.)
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de le
débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par PERSONNE1.) requiert un rejet.
Les frais et dépens sont à mettre à charge des parties défenderesses, conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
dit l’offre de preuve irrecevable,
dit la demande reconventionnelle non fondée et en déboute,
dit la demande principale fondée,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA et PERSONNE1.) in solidum à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 3.018,87 euros avec les intérêts légaux à
partir du décaissement jusqu’à solde,
dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la signification du présent jugement,
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA et PERSONNE1.) in solidum aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,
date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière
assumée Simone ANGEL, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Simone ANGEL