Court dismisses appeal against solitary confinement ruling due to prisoner's dangerous behavior and security risks.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded against the administration's decision to place him in solitary confinement. The administration justified the measure based on the prisoner's repeated disciplinary infractions, violent threats toward other inmates, and persistent disrespect toward staff, which posed a severe risk to the prison's security and functioning. The court upheld the decision, ruling that the solitary confinement regime was proportionate and necessary given the prisoner's inability to adapt to communal life and his continued dangerous conduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 29, paragraphe 2, point b) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'Administration pénitentiaire; A prisoner may be placed in solitary confinement if their personality or behavior renders them unfit for communal life due to an increased risk of violence or serious disruption to prison security, provided the measure is proportionate to the gravity of the misconduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 39/23 chap
du 27 mars 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-sept mars deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par écrit daté du 20 mars 2023, parvenu en date du 23
mars 2023 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application peines, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au
Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision de Monsieur le directeur de l’Administration pénitentiaire du
17 mars 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par courrier reçu le 23 mars 2023 par le greffe de la
Chambre de l’application des peines par PERSONNE1.), dirigé contre la
décision de Monsieur le directeur de l’Administration pénitentiaire du 17
mars 2023, soumettant le requérant au régime cellulaire sur base de l’article
29, paragraphe 2, point b), de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
l’Administration pénitentiaire.
Monsieur le directeur de l’Administration pénitentiaire a conclu sur base des
explications fournies et des pièces versées par Madame la directrice du
Centre Pénitentiaire de Luxembourg (ci-après « CPL ») que les conditions
prévues par l’article 29, paragraphe 2, point b) de la loi précitée de 2018
sont remplies et il a autorisé le placement de PERSONNE1.) au régime
cellulaire.
Dans son recours contre cette décision, PERSONNE1.) critique la décision
prise à son égard, soutenant que la « gravité des rapports qu’il a provoqués
n’est pas en relation avec la punition qu’il a reçue ».
Le représentant du Ministère public conclut à voir dire le recours recevable
mais non fondé. Il rappelle que le requérant a déjà été placé à trois reprises,
entre le 11 août et le 8 novembre 2021, entre le 2 mai et le 2 juin 2022 et entre
le 5 octobre et le 2 décembre 2022, en régime cellulaire et il donne à considérer
que malgré cela, le requérant n’a pas changé son comportement. Il continuerait
à afficher un comportement irrespectueux, insolent, voire agressif à l’encontre
des agents pénitentiaires et il proférerait des menaces graves et concrètes à
l’égard d’autres détenus. Le requérant ne pourrait pas être transféré à une
autre section ordinaire étant donné qu’il rencontre des problèmes sur tous les
étages de toutes les sections du centre pénitentiaire. Le représentant du
Ministère public conclut donc que la décision de Monsieur le directeur de
l’Administration pénitentiaire du 17 mars 2023 est proportionnée par rapport
aux faits commis par le requérant et par rapport à ses « antécédents » en la
matière.
Motifs de la décision
Le recours introduit le 23 mars 2023 dirigé contre la décision datée du 17 mars
2023 du directeur de l’Administration pénitentiaire est recevable tant du point
de vue de la forme que du délai.
Au fond, l’article 29, paragraphe 2, point b) de la prédite loi du 20 juillet 2018
dispose que les détenus qui ne sont pas placés au régime de vie en
communauté sont placés au régime cellulaire qui consiste à séparer les
détenus concernés des autres détenus et à les placer dans leurs cellules
pendant le jour et la nuit, sans préjudice d’un programme d’activités adaptées.
Sont placés au régime cellulaire, notamment les détenus qui, en raison de leur
personnalité ou de leur comportement, sont inaptes pour le régime de vie en
communauté. Est réputé inapte pour le régime de vie en communauté le
détenu qui présente un risque accru d’évasion, de mise en danger de soi-
même ou d’autrui par le biais de violences physiques ou morales, ou de
troubles caractérisés de la sécurité, de la sûreté et du bon fonctionnement du
centre pénitentiaire. Le détenu est d’office placé au régime de vie en
communauté si les conditions de placement au régime cellulaire ne sont plus
remplies.
Le requérant exécute depuis le 2 juin 2021 et jusqu’au 1er février 2024 deux
peines d’emprisonnement de respectivement 15 et 24 mois pour coups et
blessures volontaires, vol qualifié, vol simple, endommagement volontaire et
blanchiment.
Il a déjà été placé à trois reprises, entre le 11 août et le 8 novembre 2021, entre
le 2 mai et le 2 juin 2022 et entre le 5 octobre et le 2 décembre 2022, au régime
cellulaire.
Il résulte des éléments du dossier que le requérant est réfractaire à toute
remise en question personnelle de sorte à adopter systématiquement des
comportements inadaptés à la vie en communauté. Il rencontre en permanence
des problèmes avec les membres du personnel et avec ses codétenus. Il
exerce des violences et profère des menaces graves et concrètes à l’encontre
de ses codétenus, dont il faut craindre qu’il n’hésite pas à les mettre à
exécution. Il parle sur un ton irrespectueux aux agents pénitentiaires et il affiche
un comportement agressif à leur égard. Par son comportement, le requérant
représente partant un risque de mise en danger de l’intégrité physique des
autres détenus et il met en cause la sécurité et le bon fonctionnement du centre
pénitentiaire. La sanction prononcée contre lui est donc justifiée et adaptée à
la gravité des agissements qui lui sont reprochés.
Le recours d’PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition
collégiale,
déclare le recours d’PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de
chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS,
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie
DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en
présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.