Appeal dismissed for inadmissibility due to failure to file appeal at prison registry per CPL Art. 698.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the appellant failed to file it at the prison registry as required by Article 698 of the Criminal Procedure Code. Although the public prosecutor argued the appeal was also unfounded due to the timing of the offenses relative to the finality of the prior judgment, the court focused solely on the procedural defect. Consequently, the request for merger of sentences was rejected without addressing the substantive merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 696 et 698 du code de procédure pénale: Le recours contre une décision de l'exécution des peines doit être déposé au greffe de la chambre de l'application des peines ou au greffe du centre pénitentiaire; son défaut rend le recours irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 38/23 chap
du 27 mars 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-sept mars deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par courrier daté du 21 mars 2023, parvenue le 23 mars
2023 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application peines, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au
Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 16 mars 2023, notifiée le 17 mars 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par PERSONNE1.) par courrier daté du 21 mars 2023,
parvenu en date du 23 mars 2023 au greffe de la Cour, dirigé contre une
décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 16 mars 2023, ayant rejeté sa demande en confusion des peines
prononcées par le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg et l’arrêt rendu le 14 février 2023 par la Cour
d’appel. La décision entreprise a été notifiée à PERSONNE1.) le 17 mars 2023.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public qui conclut, principalement, à
l’irrecevabilité du recours pour ne pas avoir été introduit conformément aux
dispositions de l’article 698 du code de procédure pénale. Subsidiairement, le
Ministère public conclut au caractère non fondé du recours, en ce que les
infractions pour lesquelles le requérant a été condamné par l’arrêt de la Cour
d’appel du 14 février 2023 ont eu lieu après que le jugement du 15 décembre
2020 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg n’est devenu définitif, à
savoir le 4 avril 2022, de sorte qu’il n’y a, sur base de l’article 672 du code de
procédure pénale, pas lieu à confusion des peines.
-
Quant à la recevabilité du recours
Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne
compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour
connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général
d’État dans le cadre de l’exécution des peines ». La décision attaquée faisant
partie de ces décisions, le recours est recevable en ce qui concerne son objet.
Suivant l'article 698, paragraphe 1, du code de procédure pénale, le condamné
ou son avocat déclare son recours au greffe de la Chambre de l'application des
peines avec indication des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué,
ainsi que d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours est
consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe de la Chambre de
l'application des peines.
Selon le paragraphe 2 du même article, si le condamné est détenu, il peut
déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire. Le recours est acté sur
un registre spécial. L'acte contient les noms et prénoms du détenu, une
référence à l’acte attaqué, ainsi qu’un exposé sommaire des moyens invoqués.
Il est daté et signé par le fonctionnaire qui le reçoit et signé par le détenu. Si
celui-ci ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention dans l'acte. Une copie
de l'acte est immédiatement transmise au greffe de la chambre de l'application
des peines.
En introduisant son recours par courrier envoyé au greffe de la Cour, le
requérant n’a ni déclaré son recours au greffe de la chambre de l’application
des peines, ni déclaré son recours au greffe du centre pénitentiaire.
Il s’ensuit que le recours est irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines,
déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de chambre,
Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et
Michèle RAUS, premier
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en présence de
Nathalie DUCHSCHER, greffier.