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CAChAP_38 Généré par l'IA

Appeal dismissed for inadmissibility due to failure to file appeal at prison registry per CPL Art. 698.

Numéro de cause CAChAP_38
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the appellant failed to file it at the prison registry as required by Article 698 of the Criminal Procedure Code. Although the public prosecutor argued the appeal was also unfounded due to the timing of the offenses relative to the finality of the prior judgment, the court focused solely on the procedural defect. Consequently, the request for merger of sentences was rejected without addressing the substantive merits of the case.

Regeste Legislator

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Articles 696 et 698 du code de procédure pénale: Le recours contre une décision de l'exécution des peines doit être déposé au greffe de la chambre de l'application des peines ou au greffe du centre pénitentiaire; son défaut rend le recours irrecevable.

Mots-clés

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inadmissibility criminal procedure code merger of sentences prison registry filing appeal procedure execution of penalties procedural defect créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 696 of the Criminal Procedure Code
Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne
Article 698 of the Criminal Procedure Code
dispositions de l’article 698 du code de procédure pénale.
article 698 du code de procédure pénale
dispositions de l’article 698 du code de procédure pénale.
article 672 du code de procédure pénale
savoir le 4 avril 2022, de sorte qu’il n’y a, sur base de l’article 672 du code de
article 696 du code de procédure pénale
Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne
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Texte complet

Arrêt n° 38/23 chap

du 27 mars 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-sept mars deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par courrier daté du 21 mars 2023, parvenue le 23 mars

2023 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au

Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 16 mars 2023, notifiée le 17 mars 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par PERSONNE1.) par courrier daté du 21 mars 2023,

parvenu en date du 23 mars 2023 au greffe de la Cour, dirigé contre une

décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 16 mars 2023, ayant rejeté sa demande en confusion des peines

prononcées par le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg et l’arrêt rendu le 14 février 2023 par la Cour

d’appel. La décision entreprise a été notifiée à PERSONNE1.) le 17 mars 2023.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public qui conclut, principalement, à

l’irrecevabilité du recours pour ne pas avoir été introduit conformément aux

dispositions de l’article 698 du code de procédure pénale. Subsidiairement, le

Ministère public conclut au caractère non fondé du recours, en ce que les

infractions pour lesquelles le requérant a été condamné par l’arrêt de la Cour

d’appel du 14 février 2023 ont eu lieu après que le jugement du 15 décembre

2020 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg n’est devenu définitif, à

savoir le 4 avril 2022, de sorte qu’il n’y a, sur base de l’article 672 du code de

procédure pénale, pas lieu à confusion des peines.

-

Quant à la recevabilité du recours

Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne

compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour

connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général

d’État dans le cadre de l’exécution des peines ». La décision attaquée faisant

partie de ces décisions, le recours est recevable en ce qui concerne son objet.

Suivant l'article 698, paragraphe 1, du code de procédure pénale, le condamné

ou son avocat déclare son recours au greffe de la Chambre de l'application des

peines avec indication des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué,

ainsi que d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours est

consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe de la Chambre de

l'application des peines.

Selon le paragraphe 2 du même article, si le condamné est détenu, il peut

déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire. Le recours est acté sur

un registre spécial. L'acte contient les noms et prénoms du détenu, une

référence à l’acte attaqué, ainsi qu’un exposé sommaire des moyens invoqués.

Il est daté et signé par le fonctionnaire qui le reçoit et signé par le détenu. Si

celui-ci ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention dans l'acte. Une copie

de l'acte est immédiatement transmise au greffe de la chambre de l'application

des peines.

En introduisant son recours par courrier envoyé au greffe de la Cour, le

requérant n’a ni déclaré son recours au greffe de la chambre de l’application

des peines, ni déclaré son recours au greffe du centre pénitentiaire.

Il s’ensuit que le recours est irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines,

déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de chambre,

Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et

Michèle RAUS, premier

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en présence de

Nathalie DUCHSCHER, greffier.