Court accepts plea agreement for notary's failure in vigilance duties regarding client funds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted a plea agreement where the defendant, a notary, admitted to violating vigilance obligations concerning client funds. The prosecution argued the defendant failed to verify the origin of 58,100 euros used for property acquisition, breaching anti-money laundering laws. Consequently, the court imposed a 12,500 euro fine and 125 days of detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3 (1) b) i) and 3 (2) d) of the Anti-Money Laundering Law; The court holds that a professional must exercise constant vigilance on client relationships and verify fund origins, and a failure to do so constitutes a punishable offense under the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt. n° 881/2023
not. 1405/22/CD
(amende)
J U G E M E N T S U R A C C O R D
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MARS 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 2 février 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15 mars 2023 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :
l’accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange, a représenté le
prévenu PERSONNE1.) sur base de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Maître Claude SCHMARTZ déclara que le prévenu PERSONNE1.) reconnaît toujours les faits
tels qu’ils résultent de l’acte de l’accord.
Maître Claude SCHMARTZ, ainsi que le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane
DECKER, premier substitut du Procureur d’Etat, furent entendus en leurs conclusions.
1405/22/CD - accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 2 février 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord du 30
novembre 2022 conçu comme suit :
Grand-Duché de Luxembourg
PARQUET
DU
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT
DE LUXEMBOURG
not. 1405/22/CD
Accord
par application des articles 563 à 578 du
code de procédure pénale
Entre :
1. Le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxem-
bourg
et
2. Monsieur PERSONNE1.), notaire, né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeu-
rant à L-ADRESSE2.),
assisté de Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, inscrit à la liste
I du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg,
1405/22/CD - accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de
Maître Claude SCHMARTZ.
I. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire :
Cote
Une farde en couleur grise contenant les actes suivants :
Une copie du dossier du Parquet portant la notice 6272/21/CD
Transmis du du 14 janvier 2022 du Parquet adressé au Service de Police Judiciaire
Un rapport de police no. SPJ/AB/2022/104760.2/JAPA dressé le 3 juin 2022
comportant quatre (4) annexes, à savoir
1. Copie du transmis du 14 janvier 2022 du Parquet,
2. Copie du rapport no. 314/2021 de la Cellule de Renseignement Financier du 4
mars 2021, avec ses annexes à lui (acte de vente notarié du 9 avril 2020 no.
13567, la documentation du prêt hypothécaire auprès de SOCIETE1.), la dé-
claration sur l’origine des fonds, et le « questionnaire partie acquéreuse »),
3. Copie du procès-verbal no. 63/2021 du Commissariat Belvaux suite à la plainte
de Madame PERSONNE2.),
4. Copie du procès-verbal de l’interrogatoire du 4 mars 2022 et de la convocation.
Citations / Extraits du casier judiciaire contenant :
Un extrait du casier judiciaire NÉANT no. 2022/10/2415 de PERSONNE1.) établi le
27 octobre 2022
II. Les faits faisant l’objet de l’accord
« Depuis un temps non-prescrit, en l’espèce le 9 avril 2020, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et en l’espèce en son Etude située à L-ADRESSE3.),
en infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte
contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, telle qu’en vigueur le 9 avril
2020, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle,
en l’espèce, à l’égard de la cliente Madame PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE4.)
(P), d’avoir méconnu son obligation de vigilance pour :
-
en présence d’une situation prévue à l’article 3 (1) b) i), lorsqu’il exécute, à titre occa-
sionnel, une transaction d’un montant égal ou supérieur à 15.000 euros, que cette tran-
saction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées,
-
en infraction à l’article 3 (2) d), ne pas avoir exercé une vigilance constante de la relation
d'affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la durée de
cette relation d'affaires et, si nécessaire, sur l'origine des fonds, de manière à vérifier
que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu'a le professionnel
de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en s’assurant
1405/22/CD - accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord
que les documents, données ou informations obtenus dans l’exercice du devoir de vigi-
lance à l’égard de la clientèle restent à jour et pertinents,
plus précisément, ne pas avoir procédé à la vérification (par demande de pièces – en
l’occurrence un livret d’épargne ou des extraits de compte d’épargne) de l’indication de
PERSONNE3.), préqualifiée, faite sur la « DECLARATION » du 9 avril 2020, qu’une partie
des fonds servant à acquérir un appartement, une cave et du terrain y relatif situé dans la
résidence « RES1.) » sis à ADRESSE5.), provenait d’un épargne, à savoir concrètement le
montant de 58.100 euros transféré le 8 avril 2020 sur le compte du prêt hypothécaire IBAN
NUMERO1.) auprès de l’SOCIETE1.). »
III. Les faits reconnus par PERSONNE1.)
« Depuis un temps non-prescrit, en l’espèce le 9 avril 2020, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et en l’espèce en son Etude située à L-ADRESSE3.),
en infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte
contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, telle qu’en vigueur le 9 avril
2020, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle,
en l’espèce, à l’égard de la cliente Madame PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE4.)
(P), d’avoir méconnu son obligation de vigilance pour :
-
en présence d’une situation prévue à l’article 3 (1) b) i), lorsqu’il exécute, à titre occa-
sionnel, une transaction d’un montant égal ou supérieur à 15.000 euros, que cette tran-
saction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées,
-
en infraction à l’article 3 (2) d), ne pas avoir exercé une vigilance constante de la relation
d'affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la durée de
cette relation d'affaires et, si nécessaire, sur l'origine des fonds, de manière à vérifier
que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu'a le professionnel
de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en s’assurant
que les documents, données ou informations obtenus dans l’exercice du devoir de vigi-
lance à l’égard de la clientèle restent à jour et pertinents,
plus précisément, ne pas avoir procédé à la vérification (par demande de pièces – en
l’occurrence un livret d’épargne ou des extraits de compte d’épargne) de l’indication de
PERSONNE3.), préqualifiée, faite sur la « DECLARATION » du 9 avril 2020, qu’une partie
des fonds servant à acquérir un appartement, une cave et du terrain y relatif situé dans la
résidence « RES1.) » sis à ADRESSE5.), provenait d’un épargne, à savoir concrètement le
montant de 58.100 euros transféré le 8 avril 2020 sur le compte du prêt hypothécaire IBAN
NUMERO1.) auprès de l’SOCIETE1.). »
1405/22/CD - accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord
IV. La peine
A. La peine légale
L’article 9 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme prévoit que ceux qui ont contrevenu sciemment aux dispositions de
l’article 3 sont punis d’une amende de 12.500 euros à 5.000.000 euros.
B. Personnalisation de la peine
Il y a lieu de retenir les circonstances atténuantes suivantes en faveur de PERSONNE1.) :
1. PERSONNE1.) n’a pas d’antécédents judiciaires.
2. Dès son audition du 4 mars 2022 devant la police, PERSONNE1.) a été en aveu des
faits repris dans le présent accord. Il a coopéré loyalement et exhaustivement avec les
enquêteurs.
Eu égard aux circonstances atténuantes développées ci-avant, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende de douze mille cinq cents (12.500) euros.
La durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende est à fixer cent vingt-
cinq (125) jours.
V. Les frais
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à
liquider par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section correctionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 3 et 9 de la
loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Luxembourg, le 30 novembre 2022 (date de la signature du Procureur d’Etat)
Le Procureur d’Etat
Georges OSWALD
PERSONNE1.)
Maître Claude
SCHMARTZ
La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord précité et
est confirmée par les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la prévention
suivante :
1405/22/CD - accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord
« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante,
« Depuis un temps non-prescrit, en l’espèce le 9 avril 2020, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg et en l’espèce en son Etude située à L-ADRESSE3.),
en infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte
contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, telle qu’en vigueur le 9 avril
2020, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle,
en l’espèce, à l’égard de la cliente Madame PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE4.)
(P), d’avoir méconnu son obligation de vigilance pour :
-
en présence d’une situation prévue à l’article 3 (1) b) i), lorsqu’il exécute, à titre oc-
casionnel, une transaction d’un montant égal ou supérieur à 15.000 euros, que cette
transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être
liées,
-
en infraction à l’article 3 (2) d), ne pas avoir exercé une vigilance constante de la
relation d'affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toute
la durée de cette relation d'affaires et, si nécessaire, sur l'origine des fonds, de ma-
nière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance
qu'a le professionnel de son client, de ses activités commerciales et de son profil de
risque, et en s’assurant que les documents, données ou informations obtenus dans
l’exercice du devoir de vigilance à l’égard de la clientèle restent à jour et pertinents,
plus précisément, ne pas avoir procédé à la vérification (par demande de pièces – en
l’occurrence un livret d’épargne ou des extraits de compte d’épargne) de l’indication de
PERSONNE3.), préqualifiée, faite sur la « DECLARATION » du 9 avril 2020, qu’une partie
des fonds servant à acquérir un appartement, une cave et du terrain y relatif situé dans la
résidence « RES1.) » sis à ADRESSE5.), provenait d’un épargne, à savoir concrètement le
montant de 58.100 euros transféré le 8 avril 2020 sur le compte du prêt hypothécaire IBAN
NUMERO1.) auprès de l’SOCIETE1.) ».
La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate.
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) conformément à l’accord.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle en composition collégiale, statuant contradictoirement, le mandataire du
prévenu entendu en ses déclarations et le représentant du Ministère Public entendu en ses
conclusions,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros ;
1405/22/CD - accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle
à CENT VINGT-CINQ (125) jours ;
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 3 et 9 de la
loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et
563 à 578 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Sonia MARQUES, premier juge-président, Mandy MARRA, juge et Laura
LUDWIG, juge-déléguée, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier juge-
président, en présence de Claire KOOB, attachée de justice et de Kim VOLKMANN, greffière,
qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.