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TALCH19_881 Généré par l'IA

Court accepts plea agreement for notary's failure in vigilance duties regarding client funds.

Numéro de cause TALCH19_881
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted a plea agreement where the defendant, a notary, admitted to violating vigilance obligations concerning client funds. The prosecution argued the defendant failed to verify the origin of 58,100 euros used for property acquisition, breaching anti-money laundering laws. Consequently, the court imposed a 12,500 euro fine and 125 days of detention for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 3 (1) b) i) and 3 (2) d) of the Anti-Money Laundering Law; The court holds that a professional must exercise constant vigilance on client relationships and verify fund origins, and a failure to do so constitutes a punishable offense under the relevant procedural articles.

Mots-clés

Généré par l'IA
failure of vigilance anti-money laundering notary professional plea agreement client funds verification correctional fine detention period célation de biens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 3 (1) b) i) and 3 (2) d) of the Law of 12 November 2004 on the fight against money laundering and the financing of terrorism
en présence d’une situation prévue à l’article 3 (1) b) i), lorsqu’il exécute, à titre occa-
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 and 66 of the Penal Code
Articles 3 and 9 of the Law of 12 November 2004
en présence d’une situation prévue à l’article 3 (1) b) i), lorsqu’il exécute, à titre occa-
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 and 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure
Law of 24 February 2015 on judgment by agreement
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Texte complet

Jugt. n° 881/2023

not. 1405/22/CD

(amende)

J U G E M E N T S U R A C C O R D

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MARS 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 2 février 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15 mars 2023 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :

l’accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange, a représenté le

prévenu PERSONNE1.) sur base de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale.

Maître Claude SCHMARTZ déclara que le prévenu PERSONNE1.) reconnaît toujours les faits

tels qu’ils résultent de l’acte de l’accord.

Maître Claude SCHMARTZ, ainsi que le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane

DECKER, premier substitut du Procureur d’Etat, furent entendus en leurs conclusions.

1405/22/CD - accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 2 février 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord du 30

novembre 2022 conçu comme suit :

Grand-Duché de Luxembourg

PARQUET

DU

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT

DE LUXEMBOURG

not. 1405/22/CD

Accord

par application des articles 563 à 578 du

code de procédure pénale

Entre :

1. Le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxem-

bourg

et

2. Monsieur PERSONNE1.), notaire, né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeu-

rant à L-ADRESSE2.),

assisté de Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, inscrit à la liste

I du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg,

1405/22/CD - accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de

Maître Claude SCHMARTZ.

I. Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire :

Cote

Une farde en couleur grise contenant les actes suivants :

Une copie du dossier du Parquet portant la notice 6272/21/CD

Transmis du du 14 janvier 2022 du Parquet adressé au Service de Police Judiciaire

Un rapport de police no. SPJ/AB/2022/104760.2/JAPA dressé le 3 juin 2022

comportant quatre (4) annexes, à savoir

1. Copie du transmis du 14 janvier 2022 du Parquet,

2. Copie du rapport no. 314/2021 de la Cellule de Renseignement Financier du 4

mars 2021, avec ses annexes à lui (acte de vente notarié du 9 avril 2020 no.

13567, la documentation du prêt hypothécaire auprès de SOCIETE1.), la dé-

claration sur l’origine des fonds, et le « questionnaire partie acquéreuse »),

3. Copie du procès-verbal no. 63/2021 du Commissariat Belvaux suite à la plainte

de Madame PERSONNE2.),

4. Copie du procès-verbal de l’interrogatoire du 4 mars 2022 et de la convocation.

Citations / Extraits du casier judiciaire contenant :

Un extrait du casier judiciaire NÉANT no. 2022/10/2415 de PERSONNE1.) établi le

27 octobre 2022

II. Les faits faisant l’objet de l’accord

« Depuis un temps non-prescrit, en l’espèce le 9 avril 2020, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et en l’espèce en son Etude située à L-ADRESSE3.),

en infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte

contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, telle qu’en vigueur le 9 avril

2020, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle,

en l’espèce, à l’égard de la cliente Madame PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE4.)

(P), d’avoir méconnu son obligation de vigilance pour :

-

en présence d’une situation prévue à l’article 3 (1) b) i), lorsqu’il exécute, à titre occa-

sionnel, une transaction d’un montant égal ou supérieur à 15.000 euros, que cette tran-

saction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées,

-

en infraction à l’article 3 (2) d), ne pas avoir exercé une vigilance constante de la relation

d'affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la durée de

cette relation d'affaires et, si nécessaire, sur l'origine des fonds, de manière à vérifier

que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu'a le professionnel

de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en s’assurant

1405/22/CD - accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord

que les documents, données ou informations obtenus dans l’exercice du devoir de vigi-

lance à l’égard de la clientèle restent à jour et pertinents,

plus précisément, ne pas avoir procédé à la vérification (par demande de pièces – en

l’occurrence un livret d’épargne ou des extraits de compte d’épargne) de l’indication de

PERSONNE3.), préqualifiée, faite sur la « DECLARATION » du 9 avril 2020, qu’une partie

des fonds servant à acquérir un appartement, une cave et du terrain y relatif situé dans la

résidence « RES1.) » sis à ADRESSE5.), provenait d’un épargne, à savoir concrètement le

montant de 58.100 euros transféré le 8 avril 2020 sur le compte du prêt hypothécaire IBAN

NUMERO1.) auprès de l’SOCIETE1.). »

III. Les faits reconnus par PERSONNE1.)

« Depuis un temps non-prescrit, en l’espèce le 9 avril 2020, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et en l’espèce en son Etude située à L-ADRESSE3.),

en infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte

contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, telle qu’en vigueur le 9 avril

2020, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle,

en l’espèce, à l’égard de la cliente Madame PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE4.)

(P), d’avoir méconnu son obligation de vigilance pour :

-

en présence d’une situation prévue à l’article 3 (1) b) i), lorsqu’il exécute, à titre occa-

sionnel, une transaction d’un montant égal ou supérieur à 15.000 euros, que cette tran-

saction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées,

-

en infraction à l’article 3 (2) d), ne pas avoir exercé une vigilance constante de la relation

d'affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la durée de

cette relation d'affaires et, si nécessaire, sur l'origine des fonds, de manière à vérifier

que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu'a le professionnel

de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en s’assurant

que les documents, données ou informations obtenus dans l’exercice du devoir de vigi-

lance à l’égard de la clientèle restent à jour et pertinents,

plus précisément, ne pas avoir procédé à la vérification (par demande de pièces – en

l’occurrence un livret d’épargne ou des extraits de compte d’épargne) de l’indication de

PERSONNE3.), préqualifiée, faite sur la « DECLARATION » du 9 avril 2020, qu’une partie

des fonds servant à acquérir un appartement, une cave et du terrain y relatif situé dans la

résidence « RES1.) » sis à ADRESSE5.), provenait d’un épargne, à savoir concrètement le

montant de 58.100 euros transféré le 8 avril 2020 sur le compte du prêt hypothécaire IBAN

NUMERO1.) auprès de l’SOCIETE1.). »

1405/22/CD - accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord

IV. La peine

A. La peine légale

L’article 9 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le

financement du terrorisme prévoit que ceux qui ont contrevenu sciemment aux dispositions de

l’article 3 sont punis d’une amende de 12.500 euros à 5.000.000 euros.

B. Personnalisation de la peine

Il y a lieu de retenir les circonstances atténuantes suivantes en faveur de PERSONNE1.) :

1. PERSONNE1.) n’a pas d’antécédents judiciaires.

2. Dès son audition du 4 mars 2022 devant la police, PERSONNE1.) a été en aveu des

faits repris dans le présent accord. Il a coopéré loyalement et exhaustivement avec les

enquêteurs.

Eu égard aux circonstances atténuantes développées ci-avant, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende de douze mille cinq cents (12.500) euros.

La durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende est à fixer cent vingt-

cinq (125) jours.

V. Les frais

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à

liquider par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section correctionnelle.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 3 et 9 de la

loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le

financement du terrorisme et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

Luxembourg, le 30 novembre 2022 (date de la signature du Procureur d’Etat)

Le Procureur d’Etat

Georges OSWALD

PERSONNE1.)

Maître Claude

SCHMARTZ

La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord précité et

est confirmée par les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la prévention

suivante :

1405/22/CD - accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord

« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante,

« Depuis un temps non-prescrit, en l’espèce le 9 avril 2020, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg et en l’espèce en son Etude située à L-ADRESSE3.),

en infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte

contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, telle qu’en vigueur le 9 avril

2020, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle,

en l’espèce, à l’égard de la cliente Madame PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE4.)

(P), d’avoir méconnu son obligation de vigilance pour :

-

en présence d’une situation prévue à l’article 3 (1) b) i), lorsqu’il exécute, à titre oc-

casionnel, une transaction d’un montant égal ou supérieur à 15.000 euros, que cette

transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être

liées,

-

en infraction à l’article 3 (2) d), ne pas avoir exercé une vigilance constante de la

relation d'affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toute

la durée de cette relation d'affaires et, si nécessaire, sur l'origine des fonds, de ma-

nière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance

qu'a le professionnel de son client, de ses activités commerciales et de son profil de

risque, et en s’assurant que les documents, données ou informations obtenus dans

l’exercice du devoir de vigilance à l’égard de la clientèle restent à jour et pertinents,

plus précisément, ne pas avoir procédé à la vérification (par demande de pièces – en

l’occurrence un livret d’épargne ou des extraits de compte d’épargne) de l’indication de

PERSONNE3.), préqualifiée, faite sur la « DECLARATION » du 9 avril 2020, qu’une partie

des fonds servant à acquérir un appartement, une cave et du terrain y relatif situé dans la

résidence « RES1.) » sis à ADRESSE5.), provenait d’un épargne, à savoir concrètement le

montant de 58.100 euros transféré le 8 avril 2020 sur le compte du prêt hypothécaire IBAN

NUMERO1.) auprès de l’SOCIETE1.) ».

La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate.

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) conformément à l’accord.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle en composition collégiale, statuant contradictoirement, le mandataire du

prévenu entendu en ses déclarations et le représentant du Ministère Public entendu en ses

conclusions,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros ;

1405/22/CD - accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle

à CENT VINGT-CINQ (125) jours ;

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 3 et 9 de la

loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le

financement du terrorisme et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et

563 à 578 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Sonia MARQUES, premier juge-président, Mandy MARRA, juge et Laura

LUDWIG, juge-déléguée, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier juge-

président, en présence de Claire KOOB, attachée de justice et de Kim VOLKMANN, greffière,

qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.