Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_905 Généré par l'IA

Luxembourg labor court partially allows unpaid wages claim while dismissing vacation pay and document delivery requests.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_905
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the claim for unpaid wages admissible and ordered the employer to pay the awarded amount with legal interest. Conversely, the requests for vacation pay compensation and the transmission of specific employment documents were declared inadmissible. The court ruled based on the specific evidence and legal grounds presented by the parties during the hearing.

Regeste Legislator

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Code du travail; Code de procédure civile: The court distinguishes between substantively supported wage arrears claims and unsupported requests for vacation pay or document delivery, granting relief only where the legal basis is sufficiently established.

Mots-clés

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unpaid wages arrears vacation pay compensation employment document delivery labor court jurisdiction procedural costs allocation arriérés de salaire renonciation à des prétentions de salaire restitution d'indemnités RHT

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Code du travail
D’après l’article L.125-7(1) du code du travail, l’employeur est obligé de remettre au salarié à la fin
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Texte complet

Répertoire no 905/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 21 MARS 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLE

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Yves ENDERS

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Benoît

MARECHAL, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Desislava GOSTEVA, avocat exerçant sous son titre

professionnel d'origine, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.)

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Kim NGUYEN, avocat, en remplacement de Maître Nadia

CHOUHAD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 14 avril 2022.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 10 mai

2022.

Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 28 février 2023. A

l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Desislava GOSTEVA, tandis

que la partie défenderesse fut représentée par Maître Kim NGUYEN.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 14 avril 2022,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, PERSONNE2.), devant le Tribunal du

Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer à titre d’arriérés de salaire pour les mois

d’octobre 2021, de novembre 2021 et de mars 2022 le montant de 9.098,07 € avec les intérêts légaux

à partir de la date d’échéance des salaires, soit le dernier jour de chaque mois concerné, sinon à

compter de la mise en demeure du 23 novembre 2021, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde.

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui transmettre ses bulletins

de salaire pour les mois de juillet à décembre 2021, ainsi que pour les mois de janvier à mars 2022,

sous astreinte non-comminatoire de 100.- € par jour et par document à compter de la notification du

présent jugement.

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de

l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours,

sans caution, sur minute et avant enregistrement.

A l’audience du 28 février 2023, le requérant a demandé acte qu’il augmentait sa demande en

paiement d’arriérés de salaire à la somme de 16.680,88 €.

Il a ensuite requis acte qu’il demandait encore à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le

montant de 3.432,50 € à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris.

Il a encore demandé acte qu’il renonçait à sa demande en versement de sa fiche de salaire du mois

d’août 2021 alors que cette dernière lui aurait été communiquée.

Il a finalement requis acte qu’il demandait encore à voir condamner la partie défenderesse à lui

transmettre également ses fiches de salaire des mois d’avril à juin 2022, le certificat de rémunération,

un certificat de travail, l’attestation patronale et le solde de tout compte, sous astreinte non-

comminatoire de 100.- € par jour et par document à compter de la notification du présent jugement.

Acte lui en est donné.

I. Quant à la compétence matérielle du Tribunal du Travail pour connaître de la demande du

requérant en paiement d’arriérés de salaire

A. Quant aux moyens des parties au litige

La partie défenderesse fait en premier lieu valoir que le Tribunal du Travail est matériellement

incompétent pour connaître de la demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire.

Elle fait ainsi valoir que la demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire est basée sur

l’article 942 du nouveau code de procédure civile alors que la requête serait adressée au Tribunal du

Travail dans sa formation collégiale.

Le requérant n’a pas pris position sur le premier moyen de la partie défenderesse.

B. Quant aux motifs du jugement

Or, il appert à l’analyse de la requête qu’elle a dans son entête et dans son dispositif été adressée à

« Mesdames et Messieurs les Président et Assesseurs composant le Tribunal du Travail de et à

Luxembourg ».

Le requérant ayant saisi la bonne composition, le Tribunal du Travail doit se déclarer matériellement

compétent pour connaître de sa demande en paiement d’arriérés de salaire.

La circonstance que le requérant a indiqué l’article 942 du nouveau code de procédure civile comme

base légale de sa demande en paiement d’arriérés de salaire ne rend ainsi par le Tribunal du Travail

incompétent ratione materiae.

Il appartiendra en effet au Tribunal du Travail de qualifier juridiquement la demande du requérant.

Le premier moyen de la partie défenderesse doit partant au vu des considérations qui précèdent être

rejeté.

II. Quant à la recevabilité de la demande du requérant

A. Quant aux moyens des parties au litige

La partie défenderesse conclut ensuite à l’irrecevabilité de la demande en paiement d’une indemnité

compensatoire pour congés non pris, ainsi qu’à l’irrecevabilité de la demande en versement du

certificat de rémunération, d’un certificat de travail, de l’attestation patronale et du solde de tout

compte, alors que ces demandes seraient nouvelles.

En ce qui concerne sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris,

le requérant conteste qu’elle soit nouvelle.

Il fait valoir que cette demande constitue une demande qui suit l’objet de la requête.

En ce qui concerne sa demande en communication des documents litigieux, le requérant soutient que

cette demande s’ajoute à la demande principale de transmission de documents, de sorte qu’elle ne

serait pas non plus nouvelle.

Le requérant conclut partant que les deux demandes en question sont recevables.

La partie défenderesse fait répliquer que la demande en paiement d’une indemnité compensatoire

pour congés non pris, qui n’aurait pas de lien suffisant avec la demande principale en paiement de

salaires, est bien nouvelle.

Elle fait finalement valoir qu’il n’y a pas d’identité d’objet entre la demande en versement du

certificat de rémunération, d’un certificat de travail, de l’attestation patronale et du solde de tout

compte et la demande en versement des fiches de salaire, de sorte que la demande en versement des

documents litigieux serait également nouvelle.

B. Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article 53 du nouveau code de procédure civile :

« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.

Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se

rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »

Le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans la requête introductive d’instance.

Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui n’était pas déjà exprimée

dans l’acte introductif d’instance.

Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu’à la condition que le principe de la demande

reste le même ; les demandes nouvelles prohibées sont celles qui diffèrent de la demande originaire,

inscrite dans la requête, par leur objet, par leur cause ou par la qualité des parties.

Or, le requérant a formulé sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non

pris et sa demande en versement des documents litigieux pour la première fois à l’audience du 28

février 2023.

Ces demandes, qui ne sont pas inscrites dans la requête, sont nouvelles de par leur objet.

La demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris et sa

demande en versement du certificat de rémunération, d’un certificat de travail, de l’attestation

patronale et du solde de tout compte doivent partant au vu des considérations qui précèdent être

déclarées irrecevables.

La demande, par ailleurs introduite dans les forme et délai de la loi, doit être déclarée recevable pour

le surplus.

III. Quant au fond

A. Quant à la demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire

a) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant

de 16.680,88 € à titre d’arriérés de salaire pour les mois d’octobre à novembre 2021 et pour les mois

de mars à juin 2022.

Il fait exposer à l’appui de sa première demande que la partie défenderesse l’a engagé le 1er juillet

2021 en qualité d’ouvrier polyvalent et qu’elle l’a licencié le 15 avril 2022 avec un préavis de deux

mois qui a couru jusqu’au 15 juin 2022, date de la fin des relations de travail entre les parties au

litige.

La partie défenderesse, qui a exposé ses moyens dans une note de plaidoiries, fait exposer

-

qu’elle a embauché le requérant le 1er juillet 2021 ;

-

que nonobstant l’article 7 du contrat de travail conclu entre les parties au litige, lequel prévoit

que le droit au congé naît après trois mois de travail ininterrompu, elle a accordé au requérant

un congé payé pour la période allant du 5 au 27 août 2021 ;

-

que le requérant a à partir du 29 août 2021 cumulé des absences injustifiées ;

-

qu’il a ainsi été en absence injustifiée le 29 août 2021, le 30 août 2021, le 31 août 2021, le 6

septembre 2021, le 7 septembre 2021, du 13 septembre 2021 au 6 mars 2022 et du 19 au 31

mars 2022 ;

-

qu’en effet, le requérant lui a envoyé un message le 29 août 2021 afin de lui faire savoir qu’il

avait rencontré beaucoup de bouchons et d’accidents sur la route et qu’il ne viendrait pas

travailler le lendemain ;

-

que le 31 août 2021, le requérant ne s’est pas présenté au travail et ce sans l’en avertir ou

justifier son absence ;

-

que le 6 septembre 2021, le requérant lui a de nouveau écrit pour lui dire sans autre

justification qu’il ne pourrait pas venir travailler ;

-

que le 7 septembre 2021, le requérant ne s’est à nouveau pas présenté à son travail sans l’en

avertir ou justifier son absence ;

-

que le 13 septembre 2021, alors que le requérant était en congé, il s’est rendu sur un chantier

afin de rendre visite à ses collègues de travail ;

-

que le 14 septembre 2021, le requérant lui a de nouveau adressé un message lui indiquant

qu’il ne se sentait pas bien et qu’il resterait à la maison ;

-

que suite à cette nouvelle absence, elle a demandé au requérant de passer au bureau ;

-

que le requérant ayant ignoré ses messages et ses appels tout au long de la journée, il a le 14

septembre 2021 au soir téléphoné à son collègue de travail PERSONNE3.) afin de lui

annoncer avec fierté et moquerie sa convocation au bureau le lendemain ;

-

qu’au moment de cet appel, PERSONNE3.) se trouvait en réunion avec elle, deux techniciens

et un autre ouvrier ;

-

que son téléphone étant sur haut-parleur, tout le monde a pu entendre le requérant se vanter

qu’il allait la narguer et profiter d’elle ;

-

qu’après que la conversation ait dégénéré, le requérant a confirmé qu’il se rendrait bien à sa

convocation au bureau le 15 septembre 2021 ;

-

que toutefois, le requérant ne s’est à cette date pas présenté au bureau, prétextant qu’il n’allait

pas bien ;

-

que depuis lors, le requérant a cessé toute prestation de travail pour son compte.

En droit, la partie défenderesse fait valoir que le requérant, qui aurait exposé avoir été en incapacité

de travail d’octobre 2021 à mars 2022, ne prouve ni l’envoi, ni la réception par elle, de quelconques

certificats d’incapacité de travail pour les mois d’octobre et de novembre 2021.

Elle fait partant valoir que les absences du requérant pour ces deux mois sont à qualifier d’absences

injustifiées.

Elle demande partant à voir dire non fondée la demande du requérant en paiement de ses salaires

pour les deux mois en question.

En ce qui concerne ensuite la demande du requérant en paiement de son salaire pour le mois de mars

2022, la partie défenderesse fait valoir que le requérant ne prouve pas avoir travaillé pour elle pendant

ce mois.

Elle fait ainsi valoir que si elle a dispensé le requérant de prester son travail du 7 au 11 mars 2022 et

du 14 au 18 mars 2022, son ancien salarié a été en absence injustifiée du 1er au 6 mars 2022 et du 19

au 31 mars 2022.

Elle demande partant à voir déclarer non fondée la demande du requérant en paiement de son salaire

pour le mois de mars 2022.

La partie défenderesse demande finalement à voir dire non fondée la demande du requérant en

paiement de ses salaires pour les mois d’avril à juin 2022 alors que son ancien salarié n’aurait pas

travaillé ces trois mois.

Elle fait ainsi valoir qu’elle n’a pas dispensé le requérant de son travail pour les trois mois en

question.

Le requérant fait répliquer qu’il a été en incapacité de travail pour cause de maladie du 30 août 2021

au 2 mars 2022.

Il soutient qu’il a communiqué tous ses certificats médicaux à la partie défenderesse dans les délais.

Il fait ensuite valoir que la partie défenderesse n’a pas fait valoir devant le juge des référés que ses

certificats médicaux ne lui avaient pas été communiqués dans les délais légaux.

Il fait encore valoir que la partie défenderesse, qui n’aurait pas contesté le caractère réel de sa

maladie, n’a jamais procédé à un contre-examen médical.

Il fait finalement valoir qu’il a été dispensé de travail par la partie défenderesse.

En ce qui concerne ensuite les pièces versées par la partie défenderesse, le requérant demande

d’abord le rejet des SMS échangés entre les parties au litige entre le 1er août et le 17 septembre 2021

alors qu’ils seraient rédigés en portugais et qu’ils ne seraient pas traduits.

Il fait ainsi valoir que la traduction des échanges que la partie défenderesse a produits aux débats,

échanges qui concerneraient d’autres dates, ne constitue pas la traduction des mails échangés entre

le 1er août et le 17 septembre 2021.

Il demande ensuite le rejet de l’attestation testimoniale d’PERSONNE4.) alors que ce dernier serait

en sa qualité de gérant partie au procès.

Il fait ainsi valoir que le gérant ne peut pas témoigner pour des faits qui le concernent.

En ce qui concerne ensuite l’attestation testimoniale de PERSONNE3.), le requérant fait valoir

qu’elle n’est pas pertinente.

Il fait en effet valoir que cette attestation n’apporte rien au dossier alors qu’elle ne démontrerait pas

qu’il a été absent de façon injustifiée.

Il demande finalement à voir prendre les attestations testimoniales de la partie défenderesse avec

circonspection alors que les auteurs de ces attestations seraient tous des salariés de son ancien

employeur.

Il fait partant valoir que la partie défenderesse n’a pas démontré qu’il a été en absence injustifiée, de

sorte que ses salaires seraient dus.

Il fait ensuite valoir qu’il résulte des échanges de SMS versés par la partie défenderesse que cette

dernière a été au courant qu’il a été malade.

Il fait ainsi valoir que le mail de la partie défenderesse du 17 septembre 2021 constitue l’aveu de son

ancien employeur qu’il a été en arrêt de maladie.

Il fait encore valoir qu’il résulte de l’ordonnance de référé du 30 mars 2022 qu’il a versée au dossier

qu’il a été en arrêt de maladie du 30 août 2021 au 2 mars 2022.

Il se réfère finalement à ses dispenses de travail pour retenir qu’il a suite à son congé de maladie été

dispensé de travailler pour finalement être licencié par courrier daté du 15 avril 2022.

La partie défenderesse soutient que les traductions qu’elle a versées au dossier sont bien celles des

SMS qu’elle a produits aux débats.

Elle fait ensuite valoir qu’PERSONNE4.), qui ne serait pas l’employeur du requérant, peut témoigner

dans la présente affaire.

Elle fait ainsi valoir qu’un lien de parenté ou de subordination n’empêche pas une personne de

témoigner.

Elle conteste ensuite avoir avoué que le requérant s’est trouvé en congé de maladie les mois d’octobre

et de novembre 2021.

Elle fait ainsi valoir que le requérant n’a pas démontré qu’il a été malade ou qu’il a travaillé, de sorte

qu’il aurait été en absence injustifiée.

Le requérant fait encore valoir que les traductions versées par la partie défenderesse ne sont pas des

traductions officielles.

Il fait ensuite valoir que la partie défenderesse a fait valoir devant le juge des référés que ses

certificats médicaux sont de pure complaisance, de sorte qu’il n’aurait pas été en absence injustifiée.

Il fait encore valoir qu’PERSONNE4.) a un lien de parenté avec la partie défenderesse, de sorte qu’il

serait directement lié à l’activité de son ancien employeur et que son attestation testimoniale devrait

être rejetée.

Le requérant demande finalement le rejet des attestations testimoniales versées par la partie

défenderesse alors qu’elles seraient illisibles.

La partie défenderesse fait finalement répliquer qu’il appartient au requérant d’établir que ses

absences sont justifiées et qu’il a été dispensé de travail.

b) Quant aux motifs du jugement

Le contrat de travail, qui est un contrat synallagmatique, engendre des obligations réciproques à

charge des parties, l’obligation principale du salarié étant celle d’effectuer le travail pour lequel il a

été engagé, le corollaire de cette obligation salariale étant pour l’employeur de le rémunérer pour le

travail effectué selon l’adage « tout travail mérite salaire ».

Cependant seul un travail effectif engendre pour le salarié le droit au paiement d’un salaire, de sorte

qu’aucune rémunération n’est due à un salarié absent de son travail sans justificatifs.

L’engagement du salarié de se présenter à son lieu de travail est ainsi une obligation de résultat et

l’employeur a suffi aux exigences de preuve s’il a établi le fait de l’absence du salarié à son poste.

Il appartient alors au salarié, qui prétend que son absence est justifiée, de prouver les causes

justificatives de son absence.

En ce qui concerne dès lors en premier lieu la demande du requérant en paiement de ses salaires pour

les mois d’octobre et de novembre 2021, il est constant en cause que le requérant a été absent de son

travail pendant ces deux mois.

Tandis que le requérant soutient qu’il a été en congé de maladie dûment justifié les deux mois en

question, la partie défenderesse soutient que le requérant ne lui a pas envoyé ses certificats médicaux

et qu’il a partant été en absence injustifiée.

Or, la partie défenderesse, qui a devant le juge des référés fait valoir que les certificats médicaux du

requérant étaient des certificats médicaux de complaisance, a bien reçu les certificats médicaux du

requérant pour la période allant du 1er octobre au 30 novembre 2021.

Dans l’ordonnance de référé du 30 mars 2022, répertoire 1057/22, le juge des référés a ainsi retenu

qu’« en l’espèce, les parties sont actuellement en désaccord sur la question du caractère réel des

certificats médicaux remis par le requérant aux fins de justifier ses absences prolongées. ».

Le salarié, qui est obligé de justifier son absence du lieu de travail, doit établir la réalité de son

incapacité de travail par la production de certificats médicaux qui n’établissent toutefois qu’une

présomption simple.

La force probante desdits certificats médicaux peut en effet être combattue par tous moyens par

l’employeur qui prétend que l’attestation d’incapacité de travail ne correspond pas à la réalité.

A défaut pour la partie défenderesse d’avoir démontré que l’incapacité de travail du requérant a été

fictive, l’absence du requérant pendant les mois d’octobre et de novembre 2021 est partant justifiée.

La partie défenderesse doit dès lors payer les salaires de ces deux mois au requérant.

La demande du requérant en paiement de ses salaires des mois d’octobre et de novembre 2021 doit

partant au vu des pièces versées être déclarée fondée pour le montant réclamé de 5.882,40 €.

En ce qui concerne ensuite la demande en paiement du salaire pour le mois de mars 2022, le requérant

ne conteste pas non plus qu’il a été absent de son travail ce mois-là.

Il se base cependant sur les dispenses de travail qu’il a versées au dossier pour retenir que son absence

a pendant le mois en question été justifiée.

Or, il résulte des dispenses de travail produites par le requérant aux débats que la partie défenderesse

l’a uniquement dispensé de travail pour la période allant du 7 au 11 mars 2022 et pour celle allant du

14 au 18 mars 2022.

Le requérant a partant été absent de façon justifiée pendant ces deux périodes, de sorte que la partie

défenderesse doit lui payer ses salaires pour les deux périodes en question.

Le requérant n’a cependant pas produit de justificatif pour son absence pour la période allant du 21

mars au 31 mars 2022, de sorte que sa demande en paiement de ses arriérés de salaire pour la prédite

période doit être déclarée non fondée.

La demande du requérant en paiement de son salaire pour le mois de mars 2022 doit partant être

déclarée fondée pour le montant de [(173(heures) X 17,10 € (salaire horaire)) : 2 =] 1.479,15 €.

En ce qui concerne finalement la demande en paiement des salaires pour les mois d’avril à juin 2022,

le requérant fait valoir qu’il a été dispensé de travail pour les trois mois en question.

Il admet ainsi qu’il n’a pas travaillé durant ces trois mois.

Le requérant est cependant resté en défaut de démontrer que la partie défenderesse l’a dispensé de

travail pour les trois mois litigieux.

Le requérant doit partant être considéré comme ayant été en absence injustifiée pendant les mois

d’avril à juin 2022, de sorte que sa demande en paiement de ses salaires pour ces trois mois doit être

déclarée non fondée.

La demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire doit partant au vu des considérations qui

précèdent être déclarée fondée pour le montant de (5.882,40 € + 1.479,15 € =) 7.361,55 €.

B. Quant à la demande du requérant en versement de fiches de salaire

a) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui verser ses fiches de

salaire des mois de juillet, de septembre, d’octobre, de novembre et de décembre 2021, ainsi que

celles de janvier à juin 2022, sous astreinte non-comminatoire de 100.- € par jour et par document à

compter de la notification du présent jugement.

La partie défenderesse fait valoir qu’elle a versé les fiches de salaires du mois de juillet au mois de

septembre 2021 au requérant.

Elle se rapporte pour le surplus à prudence de justice en ce qui concerne la deuxième demande du

requérant.

Le requérant demande finalement acte qu’il renonce également à sa demande en versement de ses

fiches de salaire des mois de juillet et de septembre 2021.

b) Quant aux motifs du jugement

D’après l’article L.125-7(1) du code du travail, l’employeur est obligé de remettre au salarié à la fin

de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de salaire, un décompte exact et détaillé quant

au mode de calcul du salaire exprimant notamment la période de travail et le nombre total d’heures

de travail correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées, ainsi que tout autre

émolument en espèce ou en nature.

En ce qui concerne en premier lieu la demande du requérant en versement de ses fiches de salaire

pour les mois d’octobre 2021 à mars 2022, elle doit être déclarée fondée.

La partie défenderesse est en effet en raison des développements qui précèdent censée avoir reçu les

certificats médicaux du requérant pour la période allant d’octobre 2021 à mars 2022 et elle doit lui

verser ses fiches de salaire pour la période afférente.

En ce qui concerne ensuite la demande du requérant en versement de ses fiches de salaire pour les

mois d’avril à juin 2022, elle doit également être déclarée fondée alors même que le requérant doit

être considéré comme ayant été en absence injustifiée pour les trois mois en question.

La relation de travail ayant pris fin le 15 juin 2022, la partie défenderesse devra verser au requérant

ses fiches de salaire jusqu’à la fin de la relation de travail quitte à mettre en compte les absences

injustifiées du requérant dans les fiches de salaire.

Il y a partant lieu de condamner la partie défenderesse à remettre au requérant ses fiches de salaire

d’octobre 2021 à juin 2022 endéans la quinzaine à partir de la notification du présent jugement sous

peine d’une astreinte de 25.- € par jour de retard et par document, cette astreinte prenant cours à

l’expiration de ce délai de quinze jours et étant limitée à la somme de 1.500.- €.

IV. Quant à la demande de la partie défenderesse en remboursement de ses frais d’avocat

A. Quant aux moyens des parties au litige

La partie défenderesse demande ensuite à voir condamner le requérant à lui payer le montant de

3.660,53 € à titre des frais d’avocat qu’elle a dû engager dans la présente affaire.

Le requérant conclut au rejet de cette demande alors que la partie défenderesse aurait pu se défendre

elle-même.

B. Quant aux motifs du jugement

La jurisprudence luxembourgeoise, à laquelle le tribunal se rallie, admet que la circonstance que

l’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l’équité,

d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les

honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de la réparation de

son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les

éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation

causale entre la faute et le préjudice.

Le lien de causalité entre la faute et le préjudice, à savoir le paiement des frais et honoraires à l’avocat,

est non seulement donné lorsque le recours à l’avocat est légalement nécessaire pour assumer sa

défense, mais également lorsque ce recours n’est qu’utile.

La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier « in concreto

» dans le cadre de chaque affaire.

Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande de la partie défenderesse

tendant au remboursement des frais et honoraires exposés est fondée.

Or, le requérant, qui a obtenu gain de cause, n’a en l’espèce commis aucune faute, de sorte que la

demande de la partie défenderesse en paiement de ses frais d’avocat doit en tout état de cause être

déclarée non fondée.

V. Quant aux demandes des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées par lui et non

comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son

sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme de 1.000.- €.

La partie défenderesse demande quant à elle une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- €.

La demande de la partie défenderesse est allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée

non fondée eu égard à l’issue du litige.

VI. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement

Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.

En application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile d’après lequel le

jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, la demande en exécution provisoire

du présent jugement doit être déclarée fondée pour la condamnation au paiement des arriérés de

salaire, soit pour le montant de 7.361,55 €.

La dernière demande du requérant doit être déclarée non fondée pour la condamnation au versement

des fiches de salaire alors que les conditions d’application des articles 115 et 148 alinéa 3 du nouveau

code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

se déclare matériellement compétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’il augmente sa demande en paiement d’arriérés de salaire à la

somme de 16.680,88 € ;

lui donne ensuite acte qu’il demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant de

3.432,50 € à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris ;

lui donne encore acte qu’il renonce au versement de sa fiche de salaire des mois de juillet à septembre

2021 ;

lui donne finalement acte qu’il demande encore à voir condamner PERSONNE2.) à lui transmettre

également ses fiches de salaire des mois d’avril à juin 2022, le certificat de rémunération, un certificat

de travail, l’attestation patronale et le solde de tout compte, sous astreinte non-comminatoire de 100.-

€ par jour et par document à compter de la notification du présent jugement ;

déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire pour

congés non pris ;

déclare irrecevable sa demande en versement du certificat de rémunération, d’un certificat de travail,

de l’attestation patronale et du solde de tout compte ;

déclare sa demande recevable en la forme pour le surplus ;

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire fondée pour le montant de

7.361,55 € ;

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 7.361,55 € avec les

intérêts légaux à partir du 14 avril 2022, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en versement de ses fiches de salaire pour les mois

d’octobre 2021 au mois de juin 2022 ;

partant condamne PERSONNE2.) à remettre à PERSONNE1.) ces dernières fiches de salaire

endéans la quinzaine à partir de la notification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 25.-

€ par jour de retard et par document, cette astreinte prenant cours à l’expiration de ce délai de quinze

jours et étant limitée à la somme de 1.500.- € ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE2.) en remboursement de ses frais d’avocat et la

rejette ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de 1.000.- € ;

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.000.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure et la

rejette ;

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation au paiement des arriérés

de salaire, soit pour le montant de 7.361,55 €, et la rejette pour le surplus.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚

par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS