Court stays labor dispute execution order pending appeal on employer's dismissal claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court stayed the request for continued employment execution pending the final resolution of the employer's counterclaim for contract termination. While the employer had previously lost a salary maintenance claim, the court declared itself incompetent to hear the termination request at that time. Consequently, the court reserved all procedural requests and costs to avoid conflicting judgments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.415-10 du code du travail; In the event of a pending appeal regarding the termination of the employment contract, the court must stay the request for continued performance of the contract to prevent contradictory decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 904/23
O R D O N N A N C E
rendue le mardi, 21 mars 2023
par Nous, Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de Luxembourg, assistée du greffier Yves
ENDERS,
en application de l'article L.415-10 du code du travail, Livre IV - Représentation du
personnel, Titre premier - Délégations du personnel, Chapitre V - Statut des délégués
du personnel, Section 4. Protection spéciale contre le licenciement,
sur requête introduite par
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
P A R T I E D E M A N D E R E S S E,
comparant par Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
en présence de son ancien employeur -dûment convoqué-:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.., établie et ayant
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant unique, sinon par son
conseil de gérance, actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
P A R T I E D E F E N D E R E S S E,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et
ayant son siège social à L- 2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509, inscrite sur la
liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée
par son gérant KLEYR GRASSO GP S.àr.l., établie à la même adresse, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220442,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jade MADERT, avocat à la
Cour, en remplacement de Maître Anissa BALI, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg ;
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 7 février 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience
publique du mardi, 21 février 2023.
Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 7 mars 2023.
A l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Maximilien
LEHNEN, tandis que la partie défenderesse fut représentée par Maître Jade
MADERT.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions,
respectivement explications.
L’affaire fut prise en délibéré par la Présidente du Tribunal du Travail et elle rendit à
l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l'ordonnance qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 7
février 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Président du Tribunal du Travail
pour voir ordonner la continuation de l’exécution du contrat de travail par toutes les
parties en cause.
Le requérant demande ensuite une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- €
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Le requérant demande encore la condamnation de la partie défenderesse à tous les
frais et dépens de l’instance.
Il demande finalement à voir dire que la décision sera exécutoire par provision, sur
minute et avant enregistrement.
I. Quant à la demande du requérant en continuation de l’exécution de son
contrat de travail
A. Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant a exposé sa demande, ainsi que les moyens à l’appui de cette dernière,
dans sa requête, annexée au présent jugement.
Il fait plus particulièrement exposer
-
qu’il est entré aux services de la partie défenderesse en qualité de « senior 3 »
dans le département « Tax » à compter du 15 janvier 2017 suivant un contrat de
travail à durée indéterminée signé en date du 8 novembre 2016 ;
-
qu’il a ensuite été promu au poste de « manager » toujours dans le département
« Tax », ceci à compter du 1er octobre 2018 ;
-
qu’il a été candidat aux élections sociales en 2019 et qu’il a été élu comme
délégué du personnel ;
-
qu’il a tout au long de son engagement toujours fait preuve d’un
professionnalisme exemplaire ;
-
qu’il n’a d’ailleurs jamais fait l’objet d’un avertissement ;
-
qu’il a notamment mis toute son énergie, ainsi que son dévouement, au profit de
la partie défenderesse ;
-
que par courrier recommandé du 12 décembre 2022, la partie défenderesse lui a
notifié sa mise à pied avec effet immédiat ;
-
qu’il a conformément à l’article L.415-10(4), alinéa 5, du code du travail déposé
en date du 22 décembre 2022 auprès du Président du Tribunal du Travail de et à
Luxembourg une requête afin de voir ordonner le maintien de son salaire au-delà
de la durée de trois mois qui suivent la mise à pied en attendant la solution
définitive du litige ;
-
que cette affaire a été enrôlée sous le numéro L-TRAV-730/22 ;
-
que dans le cadre de cette même instance et plus précisément à l’audience des
plaidoiries par devant le Président du Tribunal du Travail, la partie défenderesse
a présenté sa demande reconventionnelle en résolution, sinon en résiliation
judiciaire, de son contrat de travail ;
-
qu’à ce jour, le prononcé de cette affaire se trouve fixé au 13 février 2023 ;
-
qu’il est manifeste que le Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg
est matériellement incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle
de la partie défenderesse en résolution, sinon en résiliation judiciaire, de son
contrat de travail ;
-
qu’en portant sa demande devant une juridiction matériellement incompétente, la
partie défenderesse n’a pas valablement introduit une demande devant la
juridiction au sens de l’article L.415-10(5) du code du travail ;
-
qu’il s’y ajoute qu’à la date du 6 février 2023, la partie défenderesse est forclose
à formuler une demande en résolution, sinon en résiliation judiciaire, de son
contrat de travail alors que cette demande n’a pas été présentée dans le délai prévu
à l’article L.415-10(5), alinéa 1er, du code du travail ;
-
qu’en effet, la convocation à comparaître devant le Président de la juridiction du
travail a été notifiée à la partie défenderesse en date du 28 décembre 2023 ;
-
que la partie défenderesse a dès lors disposé d’un délai jusqu’au 30 janvier 2013
au plus tard (le 28 janvier 2023 ayant été un samedi) pour saisir le Tribunal du
Travail de et à Luxembourg d’une demande en résolution, sinon en résiliation
judiciaire, de son contrat de travail ;
-
que dans la mesure où la partie défenderesse n’a pas présenté dans le délai légal
une demande en résolution, sinon en résiliation judiciaire, de son contrat de
travail auprès de la juridiction du travail conformément à l’article L.415-10(5),
alinéa 1er, du code du travail, il saisit par sa requête du 7 février 2023 le Président
du Tribunal du Travail afin de voir ordonner la continuation de l’exécution du
contrat par toutes les parties en cause.
A l’audience du 7 mars 2023, le requérant a fait valoir que pour décider le maintien
de la relation de travail entre les parties au litige, le Président du Tribunal du Travail
doit vérifier que deux conditions sont remplies.
Il a ainsi fait valoir que ce dernier doit vérifier si la requête a été déposée dans le délai
et si l’employeur n’a pas présenté de demande en résolution, sinon en résiliation
judiciaire, du contrat de travail.
Il a ensuite exposé que le Président du Tribunal du Travail s’est entretemps prononcé
sur sa demande en maintien de son salaire et sur la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse en résolution, sinon en résiliation judiciaire, de son contrat de
travail.
Il a en effet fait exposer que dans son ordonnance du 13 février 2023, n°468/2023, le
Président du Tribunal du Travail a rejeté sa demande en maintien de son salaire et
qu’il s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande
reconventionnelle de la partie défenderesse en résolution, sinon en résiliation
judiciaire, de son contrat de travail.
Il a ainsi fait valoir qu’il se pose la question de la compétence matérielle du Président
du Tribunal du Travail pour connaître de la demande reconventionnelle de la partie
défenderesse et le problème du délai de forclusion.
En ce qui concerne le problème du délai de forclusion, le requérant a rappelé que la
partie défenderesse a disposé d’un mois à compter de la date de la notification de la
convocation à comparaître devant le Président de la juridiction de travail pour
présenter sa demande en résolution, sinon en résiliation judiciaire, de son contrat de
travail.
Il a ainsi fait valoir que la notification de la convocation à comparaître devant le
Président de la juridiction du travail ayant été fait le 28 décembre 2022, la partie
défenderesse a eu jusqu’au 30 janvier 2023 pour déposer sa demande en résolution,
sinon en résiliation judiciaire, de son contrat de travail, le 28 janvier 2023 constituant
un samedi.
Il a cependant fait valoir que la date de la demande en résolution, sinon en résiliation
judiciaire, de son contrat de travail date du 6 février 2023, de sorte qu’elle serait hors
délai.
Il a encore fait valoir qu’il a disposé d’un délai de quinze jours après l’écoulement du
délai d’un mois dont a disposé la partie défenderesse pour demander sa demande en
résolution, sinon en résiliation judiciaire, de son contrat de travail pour déposer sa
demande en continuation de l’exécution de son contrat de travail.
Il a ainsi fait valoir qu’étant donné qu’il a déposé sa requête en continuation de
l’exécution de son contrat de travail le 7 février 2023, il l’a introduite dans le délai
prescrit par l’article L.415-10(5) du code du travail.
Il a ainsi encore fait valoir que la seule condition à vérifier par la présente juridiction
est celle consistant à savoir si la partie défenderesse a demandé dans les délais la
résolution, sinon la résiliation judiciaire, de son contrat de travail.
Il a cependant fait valoir que la partie défenderesse a introduit sa demande en
résolution, sinon en résiliation judiciaire, de son contrat de travail devant la mauvaise
juridiction et en dehors du délai d’un mois prescrit par l’article L.415-10(5) du code
du travail.
Il a partant conclu que les conditions pour une continuation de l’exécution de son
contrat de travail sont remplies, de sorte que la présente juridiction devrait ordonner
cette dernière.
La partie défenderesse, qui a exposé ses moyens dans une note de plaidoiries, a à
l’audience du 7 mars 2023 sollicité avant tout autre progrès en cause la surséance à
statuer sur la demande du requérant en continuation de l’exécution de son contrat de
travail et ceci dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel actuellement pendante
devant Madame, Monsieur le Président de la Chambre de la Cour d’appel suite au
dépôt en date du 20 février 2023 d’une requête d’appel sur base de l’article L.415-
10(5) du code du travail.
Elle a ainsi fait exposer
-
que compte tenu de son mandat de délégué du personnel, le requérant a été mis à
pied avec effet immédiat pour faute grave en date du 12 décembre 2022 ;
-
que par requête déposée devant le Président du Tribunal du Travail en date du 22
décembre 2022, le requérant a demandé le maintien de son salaire au-delà de la
période de trois mois, tel que prévu à l’article L.415-10(4) du code de travail ;
-
que l’affaire a été enrôlée en première instance sous le numéro L-TRAV-730/22 ;
-
que lors des plaidoiries du 6 février 2023, elle a contesté la demande en maintien
de salaire et elle a formulé à titre reconventionnel une demande en résolution du
contrat de travail sur base de l’article L.415-10(4) du code du travail ;
-
que suivant ordonnance n°468/2023 rendue par le Président du Tribunal du
Travail le 13 février 2023, la demande en maintien de salaire du requérant a été
déclarée non fondée et rejetée et que le Président du Tribunal du Travail s’est
déclaré
matériellement
incompétent
pour
connaître de
sa
demande
reconventionnelle ;
-
que par requête d’appel déposée le 20 février 2023 et suivant acte d’appel signifié
dans la semaine par huissier, elle a interjeté appel contre ladite ordonnance
présidentielle en contestant l’incompétence matérielle du Président du Tribunal
du Travail pour statuer sur la demande en résolution judiciaire du contrat de
travail ;
-
que l’appel qu’elle a formé se fonde sur l’article L.415-10(5), alinéa 5, du code
du travail prévoyant que l’employeur peut demander la résolution du contrat par
voie d’action ou par reconvention ;
-
que l’article L.415-10(5), alinéa 1, du code du travail dispose en effet que
l’employeur peut présenter sa demande en résolution judiciaire du contrat de
travail auprès de la juridiction du travail, le cas échéant par demande
reconventionnelle, au plus tard dans le mois à compter de la date de la notification
de la convocation à comparaître devant le Président de la juridiction du travail ;
-
qu’elle conteste encore formellement ne pas avoir engagé la procédure en
résolution judiciaire du contrat de travail dans les délais.
En ce qui concerne le lien d’instance impliquant la surséance à statuer, la partie
défenderesse a fait valoir que lors des plaidoiries du 6 février 2013, elle a formulé à
titre reconventionnel une demande en résolution du contrat de travail sur base de
l’article L.415-10(5) du code du travail.
Elle a ainsi fait valoir que cette demande fait actuellement l’objet de l’instance d’appel
précité tel qu’il résulterait de la requête déposée le 20 février 2023 devant le Président
de la Chambre de la Cour d’appel.
Elle a ainsi fait valoir qu’à la lecture de l’article L.415-10(5) du code du travail, la
demande tendant à la continuation de l’exécution du contrat de travail ne peut se
concevoir qu’à la condition sine qua non qu’aucune demande en résolution judiciaire
du contrat de travail n’ait été formulée dans les délais.
Elle a ainsi encore fait valoir que la question de savoir si cette demande a été formulée
dans les délais sera appréciée dans le cadre de l’instance en cours devant le Président
de la Chambre de la Cour d’appel, sinon de la juridiction de jugement, et qu’elle ne
peut pas être discutée dans le cadre de la présente demande.
Elle a en effet fait valoir qu’il n’appartient pas au requérant de décider lui-même de
la validité de la demande en résolution judiciaire du contrat formulée à l’audience
alors que cette question serait débattue dans le cadre de l’instance parallèle.
Elle s’est ensuite basée sur une ordonnance du 15 juillet 2016, n°3146/16, ainsi que
sur une ordonnance du 31 juillet 2017, n° 2227/17, pour retenir que le Président du
Tribunal du Travail a retenu la litispendance en raison du fait qu’une demande en
résolution du contrat de travail avait été formulée à la fois à titre principal qu’à titre
reconventionnel et sachant que la litispendance n’existe qu’entre deux instances au
fond et non pas entre une procédure de référé et une procédure au fond, cette décision
démontre qu’une demande reconventionnelle en résolution judiciaire du contrat de
travail relève du fond.
Elle a partant fait valoir que dès lors que le Président du Tribunal du Travail a consacré
la compétence du Président du tribunal pour toiser le fond, il y a dans un souci de
cohérence lieu de refixer la présente affaire dans l’attente que le Président de la
Chambre de la Cour d’appel, sinon la juridiction de jugement, se prononce
définitivement sur la question.
Elle a ainsi fait valoir qu’en se déclarant incompétent, le Président du Tribunal du
Travail a manifestement violé la loi en contredisant une disposition expresse.
Elle a ainsi encore fait valoir que le fait de plaider sur la continuation de l’exécution
du contrat de travail ce jour prévaudrait sur la question de fond de l’autre instance.
Elle a ensuite fait valoir que ces deux demandes se basent d’ailleurs sur la même
disposition, à savoir l’article L.415-10(5) du code du travail, ce qui démontrerait
également le lien d’instance impliquant la surséance à statuer de la demande introduite
en second.
Elle a encore fait valoir que sachant que les demandes ont un effet l’une sur l’autre, il
serait contradictoire de plaider sur la continuation de l’exécution du contrat de travail
alors que l’appel en cours serait susceptible d’entraîner la résiliation du contrat de
travail.
Elle a finalement demandé le rejet de l’ordonnance du 4 mai 2018 que le requérant a
versée aux débats alors qu’elle ne serait pas transposable en l’espèce, sinon non
fondée.
Elle a en effet fait valoir à ce sujet que dans la prédite ordonnance, le Président du
Tribunal du Travail s’est prononcé dans le cadre de la même instance sur la question
de la validité de la demande en résolution judiciaire du contrat de travail et de la
continuation des relations de travail, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce alors que
ce volet serait toisé dans le cadre d’une instance différente, enrôlée en première
instance sous le numéro L-TRAV-730/22.
Elle a encore fait valoir que cette ordonnance est critiquable alors que le Président du
Tribunal du Travail ne pourrait pas se déclarer matériellement incompétent pour
statuer sur la demande en résolution du contrat de travail et en même temps prendre
position quant à la forclusion de cette demande.
Elle a ainsi fait valoir que la forclusion d’une demande est une fin de non-recevoir qui
ne pourrait être analysée que par une juridiction compétente.
Elle a encore fait valoir à ce sujet qu’en estimant ne pas être compétent pour statuer
sur la demande en résolution du contrat de travail, il est impossible de pouvoir
apprécier la question de la forclusion de la demande, de sorte qu’il y aurait lieu
d’écarter la décision versée par le requérant.
Elle a ainsi fait valoir que la forclusion devra être toisée dans le cadre du volet
actuellement en cours devant le Président de la Chambre de la Cour d’appel.
Elle a finalement fait valoir que compte tenu du lien d’instance entre la demande en
résolution judiciaire du contrat de travail qu’elle a formulée et la demande du
requérant en continuation de l’exécution de son contrat de travail, il est impossible de
plaider à ce stade sur la continuation de l’exécution du contrat de travail alors qu’une
demande en résolution judiciaire du contrat de travail mettant fin à celui-ci serait
pendante.
Elle a partant conclu à ce sujet qu’afin de pouvoir prendre position sur la demande du
requérant en continuation de l’exécution du contrat de travail, compte tenu de
l’incidence directe entre les deux demandes, il y a dès lors lieu de statuer jusqu’à ce
que la procédure actuellement pendante devant le Président de la Cour d’appel, puis
le cas échéant devant le Président du Tribunal du Travail si elle est renvoyée devant
lui, soit vidée par une décision définitive ayant autorité de chose jugée.
A l’audience du 7 mars 2023, la partie défenderesse a encore fait valoir que le
requérant a reconnu que la question de la forclusion est en cours devant une autre
juridiction et qu’elle constitue une demande au fond.
A titre subsidiaire, la partie défenderesse a soulevé à l’audience du 7 mars 2023
l’exception de litispendance entre la demande pendante devant la présente juridiction
et celle pendante devant la Cour d’appel.
Elle a ainsi fait valoir que la présente juridiction doit analyser la question du délai
alors que cette question serait en cours devant la Cour d’appel.
Elle a en effet fait valoir qu’une instance est en cours devant la Cour d’appel
concernant les mêmes faits, les mêmes parties et la même cause.
Elle a ainsi fait valoir que la même demande est traitée devant la présente juridiction
et devant la Cour d’appel, de sorte que l’action du requérant devant la présente
juridiction serait irrecevable.
Elle a finalement fait valoir à ce sujet que la présente juridiction est saisie en deuxième
de la question, de sorte qu’il y aurait lieu de renvoyer l’affaire devant la juridiction
saisie la première.
Elle a encore demandé à voir écarter l’ordonnance du 24 avril 2017, numéro
1595/2017, des débats alors qu’elle ne serait à défaut de demande reconventionnelle
en résolution du contrat pas applicable en l’espèce.
Elle a encore fait valoir à ce sujet que les faits dans les deux affaires sont différents.
A titre plus subsidiaire encore, la partie défenderesse a contesté la validité de la
demande du requérant en continuation de son contrat de travail, sachant qu’elle est
sans objet du fait de la demande en résolution du contrat de travail actuellement
pendante devant le Président de la Cour d’appel.
Elle a à ce sujet fait valoir qu’elle prouve avoir formulé une demande en résolution
judiciaire du contrat de travail.
Elle a ainsi fait valoir qu’au vu de l’appel interjeté, il est donc actuellement demandé
en justice de mettre fin aux relations de travail.
Elle s’est encore une fois référée à l’article L.415-10(5), alinéa 5, du code du travail
pour retenir qu’une demande en continuation de l’exécution du contrat de travail est
donc contradictoire avec l’instance parallèle actuellement en cours, mais surtout sans
objet alors qu’une procédure en résolution judiciaire du contrat de travail aurait été
introduite dans les délais.
Elle a ainsi fait valoir que si elle devait par impossible discuter de la question de la
forclusion de la demande reconventionnelle en résolution du contrat de travail
formulée lors de plaidoiries du 6 février 2023, elle rappelle le principe selon lequel
l’accessoire suit le principal.
Elle a ainsi fait valoir que sachant que la demande accessoire suit le principal, il est
évident que la demande introduite par reconvention formulée à l’audience des
plaidoiries statuant sur la demande principale est réputée avoir été introduite à la date
de l’introduction de cette demande principale.
Elle a en effet fait valoir que s’agissant d’une demande orale, la demande
reconventionnelle ne peut être valablement introduite avant l’audience des plaidoiries.
Elle a ainsi fait valoir qu’il ressort de manière constante de la jurisprudence française
que devant les juridictions pour lesquelles la procédure est orale, les demandes
reconventionnelles doivent être présentées verbalement à l’audience quand bien
même elles pourraient être présentées par voie de conclusions.
Elle a en effet fait valoir à ce sujet que la Cour de cassation française rappelle que la
procédure est orale et que les prétentions des parties doivent être formulées au cours
de l’audience.
Elle a encore fait valoir que l’article L.415-10(5) du code du travail n’impose un délai
d’un mois que dans le cadre d’une demande introduite par voie principale, mais qu’il
ne précise pas que celui-ci s’impose dans le cadre d’une demande reconventionnelle
et pour cause, un tel délai n’est pas nécessaire dans ce contexte puisqu’il est lié à la
demande principale.
Elle a ainsi fait valoir que les développements du requérant sont formellement
contestés alors que sa demande reconventionnelle serait parfaitement valable.
La partie défenderesse a partant demandé à voir écarter la demande du requérant
tendant à voir ordonner la continuation de l’exécution du contrat de travail pour être
sans objet.
Le requérant, qui a répondu aux moyens de la partie défenderesse par une note de
plaidoiries, a répliqué que la partie défenderesse estime à tort qu’il échappe à la
présente juridiction de contrôler si une demande en résolution du contrat de travail a
été valablement introduite par elle au sens de l’article L.415-10(5) du code du travail.
Il a ainsi donné à considérer que l’article L.415-10(5) du code du travail impose
clairement que la demande en continuation de l’exécution du contrat de travail est liée
à la seule condition que l’employeur n’engage pas cette procédure endéans les délais.
Il a dès lors soutenu qu’il appartient à la présente juridiction d’apprécier si la partie
défenderesse a formulé sa demande dans le délai légal d’un mois à compter de la
convocation devant le Président de la juridiction du travail saisi d’une demande en
maintien du contrat de travail.
Il a en effet fait valoir que la seule condition à vérifier par cette juridiction, saisie
d’une demande de continuation de l’exécution du contrat de travail, est le non-respect
du délai légal par l’employeur pour demander la résolution judiciaire.
Il a encore fait valoir à ce sujet que la doctrine souligne qu’aucune autre considération
n’est pertinente.
Il s’est encore référé à l’ordonnance du 4 mai 2018, n°1596/2018, pour retenir que
dans le cadre de cette affaire qui concernerait une demande en continuation de
l’exécution du contrat de travail, le Président de la juridiction du travail a d’ores et
déjà retenu que l’introduction par l’employeur d’une demande reconventionnelle en
résolution, voire en résiliation, du contrat de travail devant une juridiction
incompétente est inopérante pour ordonner la continuation de l’exécution du contrat.
Il a fait valoir que cette décision est évidente alors qu’en présentant sa demande devant
une juridiction matériellement incompétente, l’employeur a omis de saisir la
juridiction matériellement compétente et était forclos pour introduire valablement une
telle demande et empêcher la continuation de l’exécution du contrat de travail.
Il a ensuite fait valoir que la défaillance de la partie défenderesse est en l’espèce
d’autant plus flagrante.
Il a en effet fait valoir que même à supposer que la partie défenderesse ait saisi la
juridiction matériellement compétente, il est manifeste qu’à la date du 6 février 2023
elle a été forclose à formuler une demande en résolution, sinon en résiliation
judiciaire, de son contrat de travail alors que cette demande n’aurait pas été présentée
dans le délai prévu à l’article L.415-10(5), alinéa 1, du code du travail, le dernier jour
pour valablement présenter sa demande ayant été le 30 janvier 2023.
Il a ainsi fait valoir qu’indépendamment de la question de la compétence matérielle
du Président de la juridiction de travail, la partie défenderesse n’a pas agi dans le délai
légal.
Il a encore fait valoir qu’en disposant que le Président de la juridiction du travail statue
d’urgence et comme en matière sommaire, le législateur a souligné la nécessaire
urgence avec laquelle la décision en matière de continuation de l’exécution du contrat
de travail doit être prise.
Il a en effet fait valoir qu’il s’agit de figer rapidement une situation dans laquelle
l’employeur n’a pas agi dans les délais pour voir prononcer la résolution du contrat
de travail afin que le salarié connaisse dans les plus brefs délais les suites réservées à
son avenir professionnel.
Il a ainsi fait valoir qu’il ne peut actuellement pas se rendre à son travail et qu’il ne
touchera plus de rémunération à partir du 12 mars 2023, de sorte qu’il se trouverait
dans une situation précaire.
Il a finalement fait valoir à ce sujet qu’il n’a pas été dans l’esprit du législateur de
reporter dans cette situation l’exécution du contrat de travail.
Il a finalement fait valoir que soit la partie défenderesse a agi dans les délais, soit elle
n’a pas agi dans les délais, question qui ne relèverait pas du fond.
Il a partant soutenu que la présente juridiction dispose de tous les éléments pour
pouvoir toiser le litige sans attendre la décision de la Cour d’appel.
Il a partant demandé à voir rejeter la demande en surséance à statuer.
En ce qui concerne le moyen subsidiaire de la partie défenderesse relatif à la
litispendance, le requérant a soutenu que les conditions de la litispendance ne sont pas
remplies en l’espèce.
Il a en effet fait valoir qu’il n’y a en l’espèce pas identité d’objet et de cause.
Il a ainsi fait valoir qu’en l’espèce, deux juridictions sont saisies de deux demandes
différentes.
Il a ainsi fait valoir qu’il ne saurait pas y avoir de litispendance entre la demande en
continuation de l’exécution du contrat de travail et la demande en résolution de ce
contrat.
Il a finalement fait valoir à ce sujet que la conséquence de la litispendance n’est pas
l’irrecevabilité de la demande, mais le renvoi devant la juridiction qui a été saisie la
première.
En ce qui concerne finalement la demande subsidiaire de la partie défenderesse
tendant à voir déclarer sans objet la demande en continuation de l’exécution du contrat
de travail, le requérant s’est référé à la doctrine pour retenir que le délai de forclusion
mensuel vaut tant pour une demande principale que pour une demande
reconventionnelle.
Il a ainsi fait valoir que même à supposer que le Président de la juridiction du travail
soit compétent pour connaître d’une demande en résolution du contrat de travail, la
partie défenderesse aurait pu demander à faire acter sa demande lors des audiences de
fixation des 10 et 23 janvier 2023.
Il a ensuite fait valoir qu’au vu de la jurisprudence applicable en la matière, la partie
défenderesse aurait pu éviter le risque de voir déclarer irrecevable sa demande
reconventionnelle et saisir dans les délais le Tribunal du Travail par voie d’action
principale.
Il a finalement fait valoir que le respect du délai de forclusion vaut tant pour la
demande principale que pour la demande reconventionnelle.
Il a encore fait valoir qu’il n’est ainsi pas question de prescription, prescription qui
entraînerait l’extinction d’une obligation, mais qu’il est question d’un délai de
forclusion qui entraînerait extinction d’une action.
Il a ainsi fait valoir que la partie défenderesse se prévaut vainement de la jurisprudence
française rendu sous le visa de l’article 2244 du code civil qui viserait les causes
d’interruption
du
délai
de
prescription
pour
plaider
qu’une
demande
reconventionnelle est réputée avoir été introduite à la date de l’introduction de la
demande principale alors que par un arrêt du 31 octobre 2001, n° 99-13.004, la Cour
de cassation française aurait retenu que les causes d’interruption de prescriptions
énumérées à l’article 2244 du code civil ne s’appliquent pas aux forclusions
contractuelles.
Il a partant conclu à ce sujet que dans la mesure où le délai mensuel prévu à l’article
L.415-10(5), alinéa 1, du code du travail est un délai de forclusion, les
développements de la partie défenderesse sont dépourvus de toute pertinence.
Il a ensuite fait valoir que l’article L.415-10(5) du code du travail donne compétence
au Président du Tribunal du Travail pour apprécier si l’employeur a agi dans les délais.
Il a ainsi soutenu que le Président du Tribunal du Travail peut ainsi décider que la
partie défenderesse n’a pas introduit sa demande en résolution de son contrat de travail
dans les délais.
Il a ensuite fait valoir que même si la prédite ordonnance du 13 février 2023 est
réformée et que le Président du Tribunal du Travail est compétent pour connaître de
la demande de la partie défenderesse en résolution de son contrat de travail, il reste le
problème du délai de forclusion.
En ce qui concerne l’ordonnance du 15 juillet 2016, le requérant a fait valoir qu’elle
n’est pas transposable en l’espèce alors que le demande en résolution du contrat de
travail aurait été demandée deux fois, une fois par voie principale et une fois par voie
reconventionnelle.
La partie défenderesse a fait répliquer que la demande du requérant n’est en l’espèce
pas urgente alors que la demande en maintien de salaire, qui serait urgente, aurait déjà
été écartée.
Elle a ainsi fait valoir que si le requérant ne touche plus de salaire, c’est parce que le
Président du Tribunal du Travail a décidé que la mise à pied qu’elle a prononcée à
l’encontre du requérant était régulière en apparence.
Elle a finalement soutenu que les questions de la compétence et de la forclusion sont
pendantes devant la Cour d’appel et que la décision de la Cour d’appel sur ces
questions aura une incidence sur celle de la présente juridiction.
Elle a ainsi soutenu que la présente juridiction ne peut pas décider de la continuation
de l’exécution du contrat de travail si la Cour d’appel prend la décision de résoudre
ce contrat.
Elle a ainsi fait valoir qu’il y a en l’espèce un risque évident de contrariété de décision,
de sorte que la demande en surséance serait justifiée.
Elle a ensuite demandé à voir écarter l’ordonnance du 4 mai 2018 des débats alors
que la demande en résolution du contrat et la demande en continuation de l’exécution
du contrat auraient été formulées devant le Président de la juridiction du travail.
Elle a ainsi fait valoir que la demande formulée devant le Président du Tribunal du
Travail a été une décision au fond, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
Elle a ensuite demandé à voir rejeter l’interprétation de PERSONNE2.) du délai d’un
mois à laquelle s’est référée le requérant alors que PERSONNE2.) aurait donné à ce
sujet sa propre interprétation qui ne serait appuyée par aucune décision ou disposition.
Elle a encore fait valoir que la décision de la Cour de cassation française du 31 octobre
2001 n’est pas pertinente au vu du principe de l’oralité des débats.
Le requérant a fait répliquer qu’il est en l’espèce clair que la partie défenderesse est
forclose pour agir.
Il a ainsi soutenu que l’appel interjeté par la partie défenderesse constitue une mesure
dilatoire pour éviter qu’il ne réintègre la société et pour qu’il perde courage en cours
de route.
La partie défenderesse a encore fait répliquer que la question de la forclusion est une
question de fond qui doit d’abord être jugée en appel.
Elle a ensuite fait valoir que la demande reconventionnelle résulte du texte même de
l’article L.415-10 du code du travail, de sorte que la question de l’incompétence ne
serait pas claire.
Elle a ainsi fait valoir qu’il n’appartient pas au requérant de préjuger sur l’instance en
cours devant la Cour d’appel.
Elle a finalement contesté que sa demande soit dilatoire.
La partie défenderesse a à ce sujet soutenu qu’elle a usé de son droit en interjetant sur
base de l’article L.415-10 du code du travail appel contre la prédite ordonnance du 13
février 2023.
Le requérant a finalement contesté la compétence du Président du Tribunal du Travail
pour statuer sur la demande en résolution du contrat de travail.
B. Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article L.415-10(5) du code du travail :
« L’employeur peut présenter sa demande en résolution judiciaire du contrat de
travail auprès de la juridiction du travail, le cas échéant par demande
reconventionnelle, au plus tard dans le mois à compter de la date de la notification
de la convocation à comparaître devant le président de la juridiction du travail.
Lorsque la juridiction du travail refuse de faire droit à cette demande, les effets de la
dispense cessent de plein droit.
Lorsque la juridiction du travail fait droit à cette demande, la résiliation prend effet
à la date de la notification de la mise à pied.
Cette disposition est susceptible d’appel dans les conditions des jugements rendus par
la juridiction du travail ; elle est exécutoire par provision, au besoin sur minute et
avant l’enregistrement.
Si l’employeur n’engage pas cette procédure endéans les délais, le salarié peut
demander, dans les quinze jours après l’écoulement du délai, par simple requête, au
président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière
sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, d’ordonner la continuation
de l’exécution du contrat par toutes les parties en cause ou s’il ne souhaite pas être
maintenu ou, le cas échéant, réintégré, saisir le tribunal du travail d’une demande en
constatation de la résiliation du contrat et d’une demande tendant à la condamnation
de l’employeur à verser des dommages et intérêts tenant compte du dommage
spécifique subi par la cessation du contrat en rapport avec son statut de délégué
jouissant d’une protection spéciale. Le délégué exerçant cette option est à considérer
comme chômeur involontaire au sens de l’article L.521-3 à l’issue de la période fixée
à l’alinéa 2. ».
La partie défenderesse demande principalement à la présente juridiction du travail de
surseoir à statuer sur la demande du requérant en continuation de l’exécution de son
contrat de travail alors que l’ordonnance n° 468/2023 du 13 février 2023 ferait
actuellement l’objet d’un appel.
Or, la surséance à statuer est un procédé qui consiste pour une juridiction à ne pas
prendre une décision sur le litige dont elle est saisie en attendant l’intervention d’un
évènement futur, en principe certain dans sa survenance, mais plus ou moins éloigné
dans le temps.
En dehors des cas de surséance prévus par la loi, le tribunal peut prononcer la
surséance à statuer si l’intérêt d’une bonne administration de la justice et le bon
déroulement de la procédure le commandent.
Le sursis à statuer est facultatif, seul le souci d’une bonne administration de la justice
doit guider le juge qui dispose dans ce contexte d’un pouvoir discrétionnaire.
En matière de sursis à statuer, le juge dispose ainsi d’un pouvoir discrétionnaire pour
apprécier l’opportunité du sursis à statuer, sa durée et ses modalités.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le requérant a été engagé par la
partie défenderesse le 15 janvier 2017 en qualité de « Senior 3 » dans le département
« Tax », pour être ensuite promu au poste de « manager » à compter du 1er octobre
2018.
Le requérant a été candidat aux élections sociales en 2019 et il a été élu comme
délégué du personnel.
Par courrier daté du 12 décembre 2022, la partie défenderesse a mis le requérant à
pied avec effet immédiat.
Le requérant a en date du 22 décembre 2022 déposé auprès du Président du Tribunal
du Travail une requête afin de voir ordonner le maintien de son salaire au-delà de la
durée des trois mois qui suivent la mise à pied en attendant la solution définitive du
litige.
A l’audience du 6 février 2023 à laquelle les parties ont été convoquées devant le
Président du Tribunal du Travail pour voir statuer sur le mérite de la demande en
maintien du salaire formulée par le requérant, soit endéans le délai d’un mois à
compter de la notification de la convocation à comparaître devant le Président de la
juridiction du travail, la partie défenderesse a formulé de manière reconventionnelle
la résolution, sinon la résiliation judiciaire, du contrat de travail.
Par ordonnance n° 468/2023 du 13 février 2023, le Président du Tribunal du Travail
a déclaré la demande du requérant en maintien de son salaire non fondée et il s’est
déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande reconventionnelle
de la partie défenderesse.
Cette décision fait actuellement l’objet d’un appel de la part de la partie défenderesse,
de sorte qu’il n’existe à ce jour aucune décision coulée en force de chose jugée
permettant de rendre opposable de manière irrévocable aux parties au litige la
conclusion selon laquelle le Président du Tribunal du Travail est matériellement
incompétent pour connaître de la demande en résolution, sinon en résiliation, du
contrat de travail du requérant.
Il y partant dans un souci d’une bonne administration de la justice lieu de surseoir à
statuer sur la demande du requérant en continuation de l’exécution de son contrat de
travail en attendant que soit toisée de manière définitive entre les parties au litige la
demande reconventionnelle de la partie défenderesse.
En effet, étant donné que la juridiction d’appel doit statuer sur la demande de la partie
défenderesse en résolution du contrat de travail du requérant et que la présente
juridiction est saisie de la demande du requérant en continuation de l’exécution de son
contrat de travail, cette dernière ne saurait au risque de créer une contrariété de
décisions pas trancher la demande du requérant actuellement pendante devant elle.
II. Quant aux demandes des parties au litige en allocation d’une indemnité de
procédure
Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de
1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La partie défenderesse réclame également une indemnité de procédure d’un montant
de 1.500.- €.
Il y a lieu de réserver les deux demandes en allocation d’une indemnité de procédure
en l’état actuel de la procédure.
P A R C E S M O T I F S:
Nous, Béatrice SCHAFFNER, Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg,
statuant dans le dans le cadre de l’article L.415-10(5), alinéa 5, du code du travail,
contradictoirement et en premier ressort ;
d i s o n s qu’il y a lieu de surseoir à statuer ;
r é s e r v o n s toutes les demandes, ainsi que les frais et dépens de l’instance ;
f i x o n s l’affaire au rôle général.
Ainsi prononcé en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice
de Paix de Luxembourg, Cité Judiciaire, et a signé la présente ordonnance avec le
greffier.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Yves ENDERS