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JPLTRAVAIL_903 Généré par l'IA

Labor court dismisses claim as procedural nullity due to suing a branch lacking legal personality instead of the parent company.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_903
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the plaintiff's claim inadmissible because it was directed against a branch office that lacks independent legal personality. The court ruled that only the parent company possesses the capacity to be sued, making the original complaint void ab initio. Consequently, the plaintiff's request for procedural costs was also rejected, and the defendant was awarded the litigation expenses.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.p.c.; Art. 264 c.p.c.: A branch office lacks legal personality and cannot be sued; the action must be directed against the parent company, otherwise the complaint is null and void.

Mots-clés

Généré par l'IA
legal personality branch office parent company procedural nullity inadmissible claim litigation costs Art. 1000 c.p.c. nationalité des personnes morales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1000 c.p.c.
Art. 264 c.p.c.
dispositions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile, mais d’une irrégularité de fond
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Texte complet

Répertoire no 903/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 21 MARS 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLE

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Yves ENDERS

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Martine

KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

E T:

la SOCIETE1.) Ltd, SOCIETE2.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et ayant

son siège social à L- 2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509, inscrite sur la liste V du Tableau de

l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant KLEYR

GRASSO GP S.àr.l., établie à la même adresse, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220442, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Daniel NERL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian

JUNGERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

en présence de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg,

2, Place de Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et

de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses

attributions le Fonds pour l'emploi,

comparant par Maître Nathalie BOSQUET, avocat, en remplacement de Maître

François KAUFFMAN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 23 août 2021.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 13

septembre 2021.

Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 28 février 2023. A

l’audience de ce jour, Maître Martine KRIEPS comparut pour la partie demanderesse, tandis que

Maître Daniel NERL se présenta pour la partie défenderesse et Maître Nathalie BOSQUET

représenta l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

des Fonds pour l’emploi.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 23 août 2021,

PERSONNE1.) a fait convoquer la SOCIETE3.) LTD, SOCIETE2.), devant le Tribunal du Travail

de ce siège pour voir statuer conformément au dispositif de la requête introductive d’instance,

annexée au présent jugement pour en faire partie intégrante.

A l’audience du 28 février 2023, les parties au litige ont demandé acte qu’elles entendaient limiter

les débats à la question de la recevabilité de la demande de la requérante.

Il y a lieu de leur en donner acte et de limiter les débats à cette dernière question.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, a à l’audience du 28 février 2023 demandé acte qu’il n’avait pas de revendications à

formuler dans la présente affaire.

Il échet également de lui en donner acte.

I. Quant à la recevabilité de la demande de la requérante

A. Quant aux moyens des parties au litige

La partie défenderesse, qui a développé ses moyens dans une note de plaidoiries, soulève en premier

lieu la fin de non-recevoir de l’absence de qualité à agir.

La partie défenderesse se réfère ainsi à un arrêt de la Cour d’appel du 2 mars 2018, numéro 44404

du rôle, pour retenir que si une société commerciale peut être valablement assignée devant la

juridiction du lieu où elle a une succursale ou une agence pourvu que dans ce cas elle ait un

représentant qualifié pour traiter avec les tiers et que le litige soit né dans le ressort d’activité de cette

succursale ou agence, l’assignation doit être dirigée contre ladite société et non pas contre la

succursale ou l’agence.

Elle retient encore qu’il est sans incidence que l’exploit a été signifié au siège de la succursale, voire

qu’il s’agit du lieu où le contrat de travail du salarié a pris naissance et où il a été licencié.

Elle fait en effet valoir qu’une succursale d’une société de droit étranger n’a pas de personnalité

juridique propre alors qu’elle ferait partie d’une société dont elle est l’agence qui se caractériserait

par l’indépendance de l’exploitation, mais qui ne disposerait pas de droits propres à faire valoir en

justice.

Elle fait ainsi valoir qu’il ne s’agit pas là d’un simple vice de forme consistant dans une énonciation

incorrecte ou incomplète de la personne physique ou morale, susceptible de tomber sous les

dispositions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile, mais d’une irrégularité de fond

consistant dans l’indication d’une entité juridique inexistante.

Elle fait encore valoir que le défaut de qualité n’est pas couvert par l’absence de grief.

Elle fait finalement valoir qu’étant donné que la succursale est dépourvue de personnalité juridique,

l’acte introductif d’instance est entaché de nullité et qu’il doit être déclaré irrecevable.

Elle fait ainsi valoir qu’en l’espèce, la requérante a dirigé son action contre « la société SOCIETE3.)

LTD, SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro B193833 ».

Elle fait cependant valoir que la Luxembourg Branch est la succursale luxembourgeoise de la société

SOCIETE3.) LTD, ayant son siège social à No ADRESSE4.), République Populaire de la Chine,

inscrite auprès du Shenzen Administration for Market Regulation sous le numéro NUMERO2.),

représentée par sa succursale luxembourgeoise SOCIETE3.) LTD.

Elle souligne encore que la désignation exacte de la société employeuse de la requérante ressort

clairement de son contrat de travail versé en pièces.

La partie défenderesse conclut partant qu’en dirigeant son action à l’encontre de la succursale

luxembourgeoise de la société SOCIETE3.) LTD, la requérante a dirigé son action contre une entité

dépourvue de personnalité juridique et que son action doit partant être déclarée irrecevable.

La requérante soutient au contraire que sa demande est recevable.

Elle fait valoir qu’une succursale est la représentante de la société mère, de sorte qu’on pourrait

s’adresser à la succursale pour diriger son action contre la société mère.

Elle fait valoir qu’étant donné que la succursale n’a pas de personnalité juridique, la requête ne peut

s’adresser qu’à la société mère.

Elle fait ensuite valoir qu’elle a indiqué le mauvais nom et la mauvaise adresse dans la requête et que

la partie défenderesse n’a conformément à l’article 264 du nouveau code de procédure civile pas

prouvé qu’elle a de ce fait subi un préjudice.

Elle fait ainsi valoir que la partie défenderesse n’a pas eu de doute quant à la question de savoir qui

était assigné.

Elle fait ensuite valoir que la société mère n’a pas été son patron.

Elle fait en effet valoir que c’est la succursale qui a suivant son contrat de travail et suivant l’avenant

à ce contrat été son employeur.

Elle soutient ainsi qu’elle a eu un lien de subordination envers la succursale.

Elle fait ensuite valoir que ses fiches de salaire portent l’entête de la succursale et non pas celle de la

société mère.

Elle fait ensuite valoir qu’elle a presté son travail au Luxembourg au sein de la succursale qui serait

la représentante de la société mère.

Elle fait encore valoir que le courrier du 25 août 2021 de Maître Christian JUNGERS a été fait pour

la succursale.

Elle fait finalement valoir qu’elle a dirigé son action contre l’employeur tel qu’il est indiqué dans

son contrat de travail.

La requérante conclut partant au rejet du moyen de nullité et de l’irrecevabilité de sa requête.

La partie défenderesse fait répliquer que c’est la société mère qui est d’après le contrat de travail et

l’avenant à ce contrat de travail l’employeur de la requérante.

Elle fait en effet valoir que c’est la société mère, représentée par sa succursale, qui est l’employeur.

Elle fait ainsi valoir que la requérante aurait dû assigner la société mère à l’adresse de sa succursale.

Elle fait cependant valoir que la société mère n’est pas indiquée dans l’acte introductif d’instance.

Elle fait partant valoir qu’il ne s’agit en l’espèce pas d’une erreur d’adresse, mais que la bonne

personne n’a pas été indiquée dans la requête.

Elle fait ainsi valoir qu’il y a en l’espèce une confusion de personnes.

La partie défenderesse conclut partant qu’étant donné que la succursale est indiquée dans la requête,

succursale qui serait juridiquement inexistante, la requête est nulle.

La requérante fait finalement répliquer que le contrat de travail a été conclu avec la succursale et non

pas avec la société mère.

B. Quant aux motifs du jugement

Il appert à la lecture de la requête que la requérante a dirigé cette dernière contre la SOCIETE3.)

LTD, LUXEMBOURG BRANCH, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonctions, immatriculée au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B193833, qui est la succursale luxembourgeoise de

la SOCIETE3.) LTD, ayant son siège social à No ADRESSE4.), République Populaire de la Chine,

inscrite auprès du Shenzen Administration for Market Regulation sous le numéro NUMERO2.).

Si, en vertu de l’article 41 du nouveau code de procédure civile, une société commerciale peut être

valablement assignée devant la juridiction du lieu où elle a une succursale ou agence pourvu que

dans ce cas, elle ait un représentant qualifié pour traiter avec les tiers et que le litige soit né dans le

ressort d’activité de cette succursale ou agence, il n’en demeure pas moins que l’acte introductif

d’instance doit être dirigé contre ladite société et non pas contre la succursale ou l’agence.

Une succursale d’une société de droit étranger n’a en effet pas de personnalité juridique propre alors

qu’elle fait partie d’une société dont elle est l’agence qui se caractérise par l’indépendance de

l’exploitation, mais qui ne dispose pas de droits propres à faire valoir en justice.

Une succursale étant dépourvue de personnalité juridique, aucune action en justice ne peut être

dirigée à son encontre, seule la société mère disposant de la personnalité juridique.

Cette règle est d’ordre public et son inobservation est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif

d’instance.

Il ne s’agit pas en l’espèce d’un simple vice de forme consistant dans une énonciation incorrecte ou

incomplète de la personne physique ou morale, susceptible de tomber sous les dispositions de

l’article 264 du nouveau code de procédure civile, mais d’une irrégularité de fond, consistant dans

l’indication comme partie défenderesse d’une entité juridique inexistante.

La requérante aurait dû diriger sa requête contre la société mère à l’adresse de la succursale au

Luxembourg, ce qu’elle a cependant omis de faire.

La requête, dirigée contre une personne juridique inexistante, est partant entachée de nullité.

Les demandes de la requérante telles qu’elles sont contenues dans sa requête doivent partant être

déclarées irrecevables.

Le tribunal de ce siège fait partant siennes les plaidoiries de la partie défenderesse pour les adopter

dans leur intégralité.

II. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure

La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 3.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non

fondée eu égard à l’issue du litige.

La partie défenderesse demande quant à elle une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- €.

La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure doit à défaut pour

la succursale de disposer de la personnalité juridique être déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

donne acte aux parties au litige qu’elles limitent les débats à la question de la recevabilité de la

demande de PERSONNE1.) ;

limite partant les débats à cette dernière question ;

donne finalement acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il n’a pas de revendications à formuler dans la présente

affaire ;

déclare la demande de PERSONNE1.) irrecevable ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure et la

rejette ;

déclare irrecevable la demande de la SOCIETE4.) Co LTD, SOCIETE2.), en allocation d’une

indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚

par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS