Labor court dismisses claim as procedural nullity due to suing a branch lacking legal personality instead of the parent company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the plaintiff's claim inadmissible because it was directed against a branch office that lacks independent legal personality. The court ruled that only the parent company possesses the capacity to be sued, making the original complaint void ab initio. Consequently, the plaintiff's request for procedural costs was also rejected, and the defendant was awarded the litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.p.c.; Art. 264 c.p.c.: A branch office lacks legal personality and cannot be sued; the action must be directed against the parent company, otherwise the complaint is null and void.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 903/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 21 MARS 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Olivier GALLE
Assesseur - employeur
Laurent BAUMGARTEN
Assesseur - salarié
Yves ENDERS
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Martine
KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
E T:
la SOCIETE1.) Ltd, SOCIETE2.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et ayant
son siège social à L- 2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509, inscrite sur la liste V du Tableau de
l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant KLEYR
GRASSO GP S.àr.l., établie à la même adresse, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220442, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Daniel NERL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian
JUNGERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
en présence de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg,
2, Place de Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et
de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses
attributions le Fonds pour l'emploi,
comparant par Maître Nathalie BOSQUET, avocat, en remplacement de Maître
François KAUFFMAN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
__________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 23 août 2021.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 13
septembre 2021.
Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 28 février 2023. A
l’audience de ce jour, Maître Martine KRIEPS comparut pour la partie demanderesse, tandis que
Maître Daniel NERL se présenta pour la partie défenderesse et Maître Nathalie BOSQUET
représenta l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
des Fonds pour l’emploi.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 23 août 2021,
PERSONNE1.) a fait convoquer la SOCIETE3.) LTD, SOCIETE2.), devant le Tribunal du Travail
de ce siège pour voir statuer conformément au dispositif de la requête introductive d’instance,
annexée au présent jugement pour en faire partie intégrante.
A l’audience du 28 février 2023, les parties au litige ont demandé acte qu’elles entendaient limiter
les débats à la question de la recevabilité de la demande de la requérante.
Il y a lieu de leur en donner acte et de limiter les débats à cette dernière question.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, a à l’audience du 28 février 2023 demandé acte qu’il n’avait pas de revendications à
formuler dans la présente affaire.
Il échet également de lui en donner acte.
I. Quant à la recevabilité de la demande de la requérante
A. Quant aux moyens des parties au litige
La partie défenderesse, qui a développé ses moyens dans une note de plaidoiries, soulève en premier
lieu la fin de non-recevoir de l’absence de qualité à agir.
La partie défenderesse se réfère ainsi à un arrêt de la Cour d’appel du 2 mars 2018, numéro 44404
du rôle, pour retenir que si une société commerciale peut être valablement assignée devant la
juridiction du lieu où elle a une succursale ou une agence pourvu que dans ce cas elle ait un
représentant qualifié pour traiter avec les tiers et que le litige soit né dans le ressort d’activité de cette
succursale ou agence, l’assignation doit être dirigée contre ladite société et non pas contre la
succursale ou l’agence.
Elle retient encore qu’il est sans incidence que l’exploit a été signifié au siège de la succursale, voire
qu’il s’agit du lieu où le contrat de travail du salarié a pris naissance et où il a été licencié.
Elle fait en effet valoir qu’une succursale d’une société de droit étranger n’a pas de personnalité
juridique propre alors qu’elle ferait partie d’une société dont elle est l’agence qui se caractériserait
par l’indépendance de l’exploitation, mais qui ne disposerait pas de droits propres à faire valoir en
justice.
Elle fait ainsi valoir qu’il ne s’agit pas là d’un simple vice de forme consistant dans une énonciation
incorrecte ou incomplète de la personne physique ou morale, susceptible de tomber sous les
dispositions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile, mais d’une irrégularité de fond
consistant dans l’indication d’une entité juridique inexistante.
Elle fait encore valoir que le défaut de qualité n’est pas couvert par l’absence de grief.
Elle fait finalement valoir qu’étant donné que la succursale est dépourvue de personnalité juridique,
l’acte introductif d’instance est entaché de nullité et qu’il doit être déclaré irrecevable.
Elle fait ainsi valoir qu’en l’espèce, la requérante a dirigé son action contre « la société SOCIETE3.)
LTD, SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B193833 ».
Elle fait cependant valoir que la Luxembourg Branch est la succursale luxembourgeoise de la société
SOCIETE3.) LTD, ayant son siège social à No ADRESSE4.), République Populaire de la Chine,
inscrite auprès du Shenzen Administration for Market Regulation sous le numéro NUMERO2.),
représentée par sa succursale luxembourgeoise SOCIETE3.) LTD.
Elle souligne encore que la désignation exacte de la société employeuse de la requérante ressort
clairement de son contrat de travail versé en pièces.
La partie défenderesse conclut partant qu’en dirigeant son action à l’encontre de la succursale
luxembourgeoise de la société SOCIETE3.) LTD, la requérante a dirigé son action contre une entité
dépourvue de personnalité juridique et que son action doit partant être déclarée irrecevable.
La requérante soutient au contraire que sa demande est recevable.
Elle fait valoir qu’une succursale est la représentante de la société mère, de sorte qu’on pourrait
s’adresser à la succursale pour diriger son action contre la société mère.
Elle fait valoir qu’étant donné que la succursale n’a pas de personnalité juridique, la requête ne peut
s’adresser qu’à la société mère.
Elle fait ensuite valoir qu’elle a indiqué le mauvais nom et la mauvaise adresse dans la requête et que
la partie défenderesse n’a conformément à l’article 264 du nouveau code de procédure civile pas
prouvé qu’elle a de ce fait subi un préjudice.
Elle fait ainsi valoir que la partie défenderesse n’a pas eu de doute quant à la question de savoir qui
était assigné.
Elle fait ensuite valoir que la société mère n’a pas été son patron.
Elle fait en effet valoir que c’est la succursale qui a suivant son contrat de travail et suivant l’avenant
à ce contrat été son employeur.
Elle soutient ainsi qu’elle a eu un lien de subordination envers la succursale.
Elle fait ensuite valoir que ses fiches de salaire portent l’entête de la succursale et non pas celle de la
société mère.
Elle fait ensuite valoir qu’elle a presté son travail au Luxembourg au sein de la succursale qui serait
la représentante de la société mère.
Elle fait encore valoir que le courrier du 25 août 2021 de Maître Christian JUNGERS a été fait pour
la succursale.
Elle fait finalement valoir qu’elle a dirigé son action contre l’employeur tel qu’il est indiqué dans
son contrat de travail.
La requérante conclut partant au rejet du moyen de nullité et de l’irrecevabilité de sa requête.
La partie défenderesse fait répliquer que c’est la société mère qui est d’après le contrat de travail et
l’avenant à ce contrat de travail l’employeur de la requérante.
Elle fait en effet valoir que c’est la société mère, représentée par sa succursale, qui est l’employeur.
Elle fait ainsi valoir que la requérante aurait dû assigner la société mère à l’adresse de sa succursale.
Elle fait cependant valoir que la société mère n’est pas indiquée dans l’acte introductif d’instance.
Elle fait partant valoir qu’il ne s’agit en l’espèce pas d’une erreur d’adresse, mais que la bonne
personne n’a pas été indiquée dans la requête.
Elle fait ainsi valoir qu’il y a en l’espèce une confusion de personnes.
La partie défenderesse conclut partant qu’étant donné que la succursale est indiquée dans la requête,
succursale qui serait juridiquement inexistante, la requête est nulle.
La requérante fait finalement répliquer que le contrat de travail a été conclu avec la succursale et non
pas avec la société mère.
B. Quant aux motifs du jugement
Il appert à la lecture de la requête que la requérante a dirigé cette dernière contre la SOCIETE3.)
LTD, LUXEMBOURG BRANCH, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonctions, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B193833, qui est la succursale luxembourgeoise de
la SOCIETE3.) LTD, ayant son siège social à No ADRESSE4.), République Populaire de la Chine,
inscrite auprès du Shenzen Administration for Market Regulation sous le numéro NUMERO2.).
Si, en vertu de l’article 41 du nouveau code de procédure civile, une société commerciale peut être
valablement assignée devant la juridiction du lieu où elle a une succursale ou agence pourvu que
dans ce cas, elle ait un représentant qualifié pour traiter avec les tiers et que le litige soit né dans le
ressort d’activité de cette succursale ou agence, il n’en demeure pas moins que l’acte introductif
d’instance doit être dirigé contre ladite société et non pas contre la succursale ou l’agence.
Une succursale d’une société de droit étranger n’a en effet pas de personnalité juridique propre alors
qu’elle fait partie d’une société dont elle est l’agence qui se caractérise par l’indépendance de
l’exploitation, mais qui ne dispose pas de droits propres à faire valoir en justice.
Une succursale étant dépourvue de personnalité juridique, aucune action en justice ne peut être
dirigée à son encontre, seule la société mère disposant de la personnalité juridique.
Cette règle est d’ordre public et son inobservation est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif
d’instance.
Il ne s’agit pas en l’espèce d’un simple vice de forme consistant dans une énonciation incorrecte ou
incomplète de la personne physique ou morale, susceptible de tomber sous les dispositions de
l’article 264 du nouveau code de procédure civile, mais d’une irrégularité de fond, consistant dans
l’indication comme partie défenderesse d’une entité juridique inexistante.
La requérante aurait dû diriger sa requête contre la société mère à l’adresse de la succursale au
Luxembourg, ce qu’elle a cependant omis de faire.
La requête, dirigée contre une personne juridique inexistante, est partant entachée de nullité.
Les demandes de la requérante telles qu’elles sont contenues dans sa requête doivent partant être
déclarées irrecevables.
Le tribunal de ce siège fait partant siennes les plaidoiries de la partie défenderesse pour les adopter
dans leur intégralité.
II. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 3.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non
fondée eu égard à l’issue du litige.
La partie défenderesse demande quant à elle une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- €.
La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure doit à défaut pour
la succursale de disposer de la personnalité juridique être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
donne acte aux parties au litige qu’elles limitent les débats à la question de la recevabilité de la
demande de PERSONNE1.) ;
limite partant les débats à cette dernière question ;
donne finalement acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il n’a pas de revendications à formuler dans la présente
affaire ;
déclare la demande de PERSONNE1.) irrecevable ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure et la
rejette ;
déclare irrecevable la demande de la SOCIETE4.) Co LTD, SOCIETE2.), en allocation d’une
indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚
par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Yves ENDERS