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JPLTRAVAIL_2280 Généré par l'IA

Luxembourg labor court orders employer to pay gross salary arrears and vacation indemnity in summary proceedings.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2280
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court granted the employee's summary request for unpaid wages and vacation compensation. The employer failed to provide salary slips, and the court found the claims for gross amounts not seriously contested. Consequently, the employer was ordered to pay the specified sums plus legal interest and face daily penalties for non-compliance.

Regeste Legislator

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Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; In summary proceedings, the court may order provisional payment of gross salary arrears and vacation indemnities if the claim is not seriously contested and the employer has failed to produce required documentation.

Mots-clés

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summary proceedings salary arrears vacation indemnity provisional execution daily penalty gross amount labor dispute arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail
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Texte complet

Répertoire n° 2280/23

(L-TREV-89/23)

O R D O N N A N C E

rendue le vendredi, 21 juillet 2023 en matière de référé travail par Simone

PELLES, Juge de paix directeur adjoint à Luxembourg, siégeant comme Présidente du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Yves ENDERS,

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

sans état connu, demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de

Maitre Mathias PONCIN, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à

r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.) représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître José STEFFEN, avocat, en remplacement de Maître Rui

VALENTE, avocat, les deux demeurant à Bech-Kleinmacher.

____________________________________________________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 21 juin 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du mercredi, 5 juillet 2023, 15 heures, salle JP.0.15 au rez-de-chaussée du

bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit.

A cette audience l’affaire fut refixée à l’audience publique du 17 juillet 2023 date à

laquelle elle fut utilement retenue.

Maître Assia BEHAT comparut pour la partie demanderesse tandis Maître José

STEFFEN se présenta pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ordonnance qui suit:

Procédure

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 21 juin

2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

devant le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour s’y

entendre condamner à lui délivrer, sous peine d’astreinte, les fiches de salaires des

mois de novembre 2022 à mai 2023.

PERSONNE1.) demande ensuite la condamnation de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) à lui payer la somme de 4.894,85 euros du chef d’arriérés de salaires

ainsi que la somme de 4.364,76 euros du chef d’indemnité de congés non pris, avec

les intérêts légaux depuis le dépôt de la requête jusqu’à solde.

L’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est sollicitée.

Enfin, PERSONNE1.) demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 500

euros.

La demande, régulière en la pure forme, est recevable à cet égard.

Moyens des parties

PERSONNE1.) fait exposer qu’elle a été aux services de par la société

SOCIETE1.) en qualité de femme de ménage suivant un contrat de travail à durée

indéterminée ayant pris effet le 19 mai 2020.

Suite à la démission intervenue, le contrat de travail entre parties a pris fin en date du

15 mai 2023.

Or, la société SOCIETE1.) ne lui aurait pas réglé ses salaires pour les mois de février

et mars 2023 pour un montant total de 4.894,85 euros. En outre, l’indemnité pour jours

de congés non pris pour un montant total de 4.364,76 euros ne lui aurait pas été payée.

A l’audience du 17 juillet 2023, PERSONNE1.) a modifié sa demande en paiement

des arriérés de salaires. Elle réclame actuellement, suite aux indexations des salaires

intervenues, le montant de (2 x 2.492,83) = 4.985,66 euros de ce chef.

En outre, l’employeur ne lui aurait toujours pas remis les fiches de salaires pour les

mois de novembre 2022 à mai 2023.

La société SOCIETE1.) s’est rapportée à prudence de justice quant à ces demandes et

s’est opposée à l’allocation d’une indemnité de procédure.

Appréciation

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le

Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement

contestable.

En l’espèce, un examen sommaire et rapide des éléments du dossier permet de retenir

que l’obligation au paiement du montant total de 4.985,66 euros bruts du chef de

salaires pour les mois de février et mars 2023 ne paraît en l’espèce pas sérieusement

contestable, alors que l’employeur ne prouve pas avoir réglé ce montant à la

requérante.

Il en est de même en ce qui concerne l’indemnité pour un total de 39 jours de congés

non pris correspondant au montant total de 4.364,76 euros bruts.

Il s’ensuit que la demande est à déclarer fondée pour le montant de (4.985,66 +

4.364,76) = 9.350,42 euros bruts et il convient dès lors d’allouer à PERSONNE1.) de

ce chef une provision pour ce montant.

Le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut, il est de jurisprudence que

la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et autres indemnités doit

porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors que les retenues légales représentent

une partie du salaire et que la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter

son obligation légale de retenir pour compte et à décharge de son ouvrier les cotisations

sociales et l’impôt sur le revenu.

Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement à

faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la

condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que le

montant net.

PERSONNE1.) sollicite encore la remise des fiches de salaire pour les mois de

novembre 2022 à mai 2023 sous peine d'une astreinte.

L’employeur n’ayant toujours pas remis ces fiches de salaires, il y a lieu de faire droit

à la demande.

En dernier lieu, PERSONNE1.) requiert l’allocation d’une indemnité de procédure de

500 euros.

Eu égard à la nature et à l’issue du présent litige, le tribunal possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 100 euros la part des frais non compris dans les

dépens, qu’il serait inéquitable en l’espèce de laisser à charge de PERSONNE1.) pour

le recouvrement judiciaire de sa créance.

PAR CES MOTIFS:

Nous, Simone PELLES, siégeant comme président du tribunal du travail de

Luxembourg, en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative

aux référés auprès du Tribunal du Travail, statuant contradictoirement à l’égard des

parties et en premier ressort ;

reçoit la demande en la pure forme ;

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision ;

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une provision à titre

d’arriérés de salaire pour le mois de février et mars 2023 non sérieusement contestable

pour le montant total de 4.985,66 euros bruts;

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une provision à titre

d’indemnité pour jours de congés non pris non sérieusement contestable pour le

montant total de 4.364,76 euros bruts;

partant:

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) une provision pour la somme de 9.350,42 euros (neuf mille trois cent

cinquante euros et quarante-deux cents) bruts, sous réserve de déduction des

cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, avec les intérêts au taux légal à partir

de la demande en justice, le 21 juin 2023, jusqu’à solde;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à remettre à

PERSONNE1.) les fiches de salaires pour les mois de novembre 2022 à mai 2023 et

ce dans la quinzaine de la notification de la présente ordonnance, sous peine d’une

astreinte de 25 euros (vingt-cinq euros) par jour de retard;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 100 euros;

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes

voies de recours et sans caution.

laisse les frais de l’instance à charge de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.).

Fait à Luxembourg, le vingt et un juillet deux-mille vingt-trois.

s. Simone PELLES

s. Yves ENDERS