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JPLCIVIL_889 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's defense of defective work, ordering payment of reduced claim plus interest.

Numéro de cause JPLCIVIL_889
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's formal objection to the payment order, finding the defense inadmissible due to lack of evidence regarding work quality. While the plaintiff reduced their claim to 5,000 euros, the court upheld this amount and awarded legal interest from the notification date. The defendant was ordered to pay the reduced sum and bear all litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1020 c.c.; Art. 1021 c.c.: The defense of non-performance does not justify a final refusal to perform but may give rise to damages; the debtor remains liable for the debt unless proven otherwise.

Mots-clés

Généré par l'IA
defense of non-performance conditional payment order contractual breach litigation costs defective work legal interest reduced claim créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1020 c.c.
Art. 1021 c.c.
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Texte complet

Répertoire

No.

/23

Audience Publique du lundi, 20 mars 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par PERSONNE1.), gérant, et PERSONNE2.), associé,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par contredit,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par PERSONNE3.), gérante.

_________________________________________________________________

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 4 novembre 2022 par la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL, contre l'ordonnance de paiement L-OPA1-9453/22 délivrée le 5 octobre

2022 et lui notifiée le 10 octobre 2022, les parties furent convoquées à l'audience publique

du 2 janvier 2023, lors de laquelle l’affaire fut remise au 27 février 2023.

A la prédite audience publique, l’affaire fut utilement retenue, les parties furent entendues

en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-9453/22 rendue en date du 5

octobre 2022 et lui notifiée le 10 octobre 2022, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL a été sommée de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL la somme de 7.500,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification

de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.

Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 4 novembre

2022, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

Lors de l’audience des plaidoiries du 27 février 2023, la société SOCIETE1.) réduit sa

demande et conclut à voir condamner la société SOCIETE2.) à lui payer la somme de

5.000,00 euros, avec les intérêts légaux à compter de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement jusqu’à solde. Elle demande encore l’allocation de dommages-

intérêts à hauteur de 3.000,00 euros.

Au soutien de ses prétentions, la société SOCIETE1.) fait exposer avoir été mandatée par

la société SOCIETE2.) – promoteur – pour l’installation d’une cuisine au domicile du client

final de celle-ci. Les travaux auraient été réalisés selon les règles de l’art et à la satisfaction

du client final. La partie demanderesse renvoie à sa facture n°486 du 27 janvier 2022 dont

elle réclame le solde (7.500,00 euros), sous déduction d’un avoir du 15 mars 2022 (1.700,00

euros) et, après octroi d’un geste commercial, conclut à voir condamner la partie

défenderesse au paiement de la somme de 5.000,00 euros.

La société SOCIETE1.) demande à voir rejeter les pièces de la société SOCIETE2.) des

débats pour ne pas lui avoir été communiquées.

La société SOCIETE2.) résiste à la demande. Elle se déclare d’accord à payer un montant

de 2.300,00 euros. Elle fait état de retards, vices et malfaçons et formule une demande

reconventionnelle à hauteur de 12.800,00 euros, motif pris que sa gérante, a dû loger à

l’hôtel (sic !).

Elle verse au tribunal une liasse de pièces qu’elle n’a pas communiquée à la partie

requérante.

Appréciation

Quant à la demande en rejet des pièces communiquées par la société SOCIETE2.) à

l’audience

La société SOCIETE1.) conclut au rejet des pièces communiquées par la société

SOCIETE2.) pendant l’audience des plaidoiries.

Il convient de rappeler que, conformément à l'article 64 du nouveau code de procédure

civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de

preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Aux termes de l’article 279, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, « La partie qui

fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance ».

L’article 282 du même code dispose que « Le juge peut écarter du débat les pièces qui

n’ont pas été communiquées en temps utile ».

La communication des pièces a pour objectif de porter à la connaissance de l’adversaire

les documents écrits préexistants invoqués par le demandeur pour fonder ses prétentions

ou par le défendeur pour arguer du rejet de la demande. Toute pièce qui n’est pas

communiquée en temps utile est écartée des débats. L’appréciation du caractère utile de

communication incombe à la juridiction saisie du litige. Cette communication doit se faire

suffisamment tôt (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, nos 539, 540 et 541).

Or, la communication d’une pièce supplémentaire pendant l’audience empêche l’autre

partie d'instruire correctement l'affaire et de prendre utilement position.

Une telle attitude, qui empêche le respect du principe de la contradiction, justifie le rejet des

pièces tardivement communiquées (voir en ce sens CA Aix-en-Provence, 21 juin 2007, cité

in JurisClasseur Procédure civile, fasc. 114, principe de la contradiction, mise à jour).

Par conséquent, la liasse de pièces de la société SOCIETE2.) est à écarter pour

communication tardive et pour non-respect du principe du contradictoire.

Quant au fond

Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui

réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient à la société SOCIETE1.)

de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque et plus particulièrement la preuve d’une

obligation de paiement dans le chef de la société SOCIETE2.).

En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel il

fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit

s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu'il invoque

une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits

qu'il invoque à titre d'exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition

Larcier, 1997).

En l’espèce, la société SOCIETE1.) renvoie à un devis du 11 septembre 2021, une facture

n° 486 du 27 janvier 2022, une note de crédit du 15 mars 2022, une déclaration de

PERSONNE4.), client final bénéficiaire de l’installation de la cuisine, selon laquelle la

cuisine est en parfait état de fonctionnement, afin de conclure à la condamnation, après

geste commercial, de la société SOCIETE2.) au paiement de la somme de 5.000,00 euros.

Pour s’opposer à la demande en paiement dirigée contre elle et ayant trait à l’installation

de la cuisine, la société SOCIETE2.) estime que la société SOCIETE1.) n’a pas exécuté

ses prestations selon les règles de l’art.

En refusant ainsi de payer le prix réclamé au titre de la facture actuellement litigieuse, la

société SOCIETE2.) invoque l’exception d’inexécution pour mauvaise exécution de ses

obligations contractuelles par la société SOCIETE1.).

Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est

simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-

même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception d’inexécution).

L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son

obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un moyen

temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son obligation ; il s'agit d'obtenir

l'exécution du contrat et non son extinction.

S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime de

cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son dommage,

agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400, p. 256). La

résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi la situation des parties

avant et pendant l'instance.

L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle ne

peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, Les effets

du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).

L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et

intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il

dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les

avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique

de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).

Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur

(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).

En l’espèce, la société SOCIETE2.) se limite à critiquer le travail accompli par la société

SOCIETE1.), sans en rapporter la preuve, étant précisé qu’elle a d’ores et déjà bénéficié

d’un avoir ainsi que d’un geste commercial.

Il s’ensuit que la demande principale est fondée pour la somme réclamée de 5.000,00

euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement jusqu’à solde.

La demande formulée à la barre par la requérante en allocation de dommages et intérêts à

hauteur de 3.000,00 euros ainsi que la demande reconventionnelle en remboursement des

frais d’hôtel à hauteur de 12.800,00 euros requièrent, à défaut du moindre élément de

preuve, un rejet.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en

l’espèce la société SOCIETE2.).

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de

contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre

parties et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

rejette les pièces communiquées lors des plaidoiries par la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL des débats,

déclare le contredit non fondé,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de la réduction de sa

demande à la somme de 5.000,00 euros,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa demande en

allocation de dommages-intérêts à hauteur de 3.000,00 euros,

déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL au paiement de la somme de 5.000,00 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 5.000,00 euros, avec les intérêts

légaux à partir du 10 octobre 2022, jusqu’à solde,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa demande en allocation

de dommages et intérêts,

reçoit la demande reconventionnelle en la forme,

la dit non fondée et en déboute,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,

date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière

assumée Simone ANGEL, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Simone ANGEL