Court dismisses defendant's defense of defective work, ordering payment of reduced claim plus interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's formal objection to the payment order, finding the defense inadmissible due to lack of evidence regarding work quality. While the plaintiff reduced their claim to 5,000 euros, the court upheld this amount and awarded legal interest from the notification date. The defendant was ordered to pay the reduced sum and bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1020 c.c.; Art. 1021 c.c.: The defense of non-performance does not justify a final refusal to perform but may give rise to damages; the debtor remains liable for the debt unless proven otherwise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
No.
/23
Audience Publique du lundi, 20 mars 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par PERSONNE1.), gérant, et PERSONNE2.), associé,
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par contredit,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par PERSONNE3.), gérante.
_________________________________________________________________
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 4 novembre 2022 par la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL, contre l'ordonnance de paiement L-OPA1-9453/22 délivrée le 5 octobre
2022 et lui notifiée le 10 octobre 2022, les parties furent convoquées à l'audience publique
du 2 janvier 2023, lors de laquelle l’affaire fut remise au 27 février 2023.
A la prédite audience publique, l’affaire fut utilement retenue, les parties furent entendues
en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-9453/22 rendue en date du 5
octobre 2022 et lui notifiée le 10 octobre 2022, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL a été sommée de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL la somme de 7.500,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification
de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 4 novembre
2022, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
Lors de l’audience des plaidoiries du 27 février 2023, la société SOCIETE1.) réduit sa
demande et conclut à voir condamner la société SOCIETE2.) à lui payer la somme de
5.000,00 euros, avec les intérêts légaux à compter de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’à solde. Elle demande encore l’allocation de dommages-
intérêts à hauteur de 3.000,00 euros.
Au soutien de ses prétentions, la société SOCIETE1.) fait exposer avoir été mandatée par
la société SOCIETE2.) – promoteur – pour l’installation d’une cuisine au domicile du client
final de celle-ci. Les travaux auraient été réalisés selon les règles de l’art et à la satisfaction
du client final. La partie demanderesse renvoie à sa facture n°486 du 27 janvier 2022 dont
elle réclame le solde (7.500,00 euros), sous déduction d’un avoir du 15 mars 2022 (1.700,00
euros) et, après octroi d’un geste commercial, conclut à voir condamner la partie
défenderesse au paiement de la somme de 5.000,00 euros.
La société SOCIETE1.) demande à voir rejeter les pièces de la société SOCIETE2.) des
débats pour ne pas lui avoir été communiquées.
La société SOCIETE2.) résiste à la demande. Elle se déclare d’accord à payer un montant
de 2.300,00 euros. Elle fait état de retards, vices et malfaçons et formule une demande
reconventionnelle à hauteur de 12.800,00 euros, motif pris que sa gérante, a dû loger à
l’hôtel (sic !).
Elle verse au tribunal une liasse de pièces qu’elle n’a pas communiquée à la partie
requérante.
Appréciation
Quant à la demande en rejet des pièces communiquées par la société SOCIETE2.) à
l’audience
La société SOCIETE1.) conclut au rejet des pièces communiquées par la société
SOCIETE2.) pendant l’audience des plaidoiries.
Il convient de rappeler que, conformément à l'article 64 du nouveau code de procédure
civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de
preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Aux termes de l’article 279, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, « La partie qui
fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance ».
L’article 282 du même code dispose que « Le juge peut écarter du débat les pièces qui
n’ont pas été communiquées en temps utile ».
La communication des pièces a pour objectif de porter à la connaissance de l’adversaire
les documents écrits préexistants invoqués par le demandeur pour fonder ses prétentions
ou par le défendeur pour arguer du rejet de la demande. Toute pièce qui n’est pas
communiquée en temps utile est écartée des débats. L’appréciation du caractère utile de
communication incombe à la juridiction saisie du litige. Cette communication doit se faire
suffisamment tôt (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, nos 539, 540 et 541).
Or, la communication d’une pièce supplémentaire pendant l’audience empêche l’autre
partie d'instruire correctement l'affaire et de prendre utilement position.
Une telle attitude, qui empêche le respect du principe de la contradiction, justifie le rejet des
pièces tardivement communiquées (voir en ce sens CA Aix-en-Provence, 21 juin 2007, cité
in JurisClasseur Procédure civile, fasc. 114, principe de la contradiction, mise à jour).
Par conséquent, la liasse de pièces de la société SOCIETE2.) est à écarter pour
communication tardive et pour non-respect du principe du contradictoire.
Quant au fond
Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui
réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient à la société SOCIETE1.)
de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque et plus particulièrement la preuve d’une
obligation de paiement dans le chef de la société SOCIETE2.).
En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel il
fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit
s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu'il invoque
une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits
qu'il invoque à titre d'exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition
Larcier, 1997).
En l’espèce, la société SOCIETE1.) renvoie à un devis du 11 septembre 2021, une facture
n° 486 du 27 janvier 2022, une note de crédit du 15 mars 2022, une déclaration de
PERSONNE4.), client final bénéficiaire de l’installation de la cuisine, selon laquelle la
cuisine est en parfait état de fonctionnement, afin de conclure à la condamnation, après
geste commercial, de la société SOCIETE2.) au paiement de la somme de 5.000,00 euros.
Pour s’opposer à la demande en paiement dirigée contre elle et ayant trait à l’installation
de la cuisine, la société SOCIETE2.) estime que la société SOCIETE1.) n’a pas exécuté
ses prestations selon les règles de l’art.
En refusant ainsi de payer le prix réclamé au titre de la facture actuellement litigieuse, la
société SOCIETE2.) invoque l’exception d’inexécution pour mauvaise exécution de ses
obligations contractuelles par la société SOCIETE1.).
Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est
simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-
même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception d’inexécution).
L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son
obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un moyen
temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son obligation ; il s'agit d'obtenir
l'exécution du contrat et non son extinction.
S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime de
cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son dommage,
agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400, p. 256). La
résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi la situation des parties
avant et pendant l'instance.
L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle ne
peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, Les effets
du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).
L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et
intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il
dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les
avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique
de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).
Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur
(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).
En l’espèce, la société SOCIETE2.) se limite à critiquer le travail accompli par la société
SOCIETE1.), sans en rapporter la preuve, étant précisé qu’elle a d’ores et déjà bénéficié
d’un avoir ainsi que d’un geste commercial.
Il s’ensuit que la demande principale est fondée pour la somme réclamée de 5.000,00
euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement jusqu’à solde.
La demande formulée à la barre par la requérante en allocation de dommages et intérêts à
hauteur de 3.000,00 euros ainsi que la demande reconventionnelle en remboursement des
frais d’hôtel à hauteur de 12.800,00 euros requièrent, à défaut du moindre élément de
preuve, un rejet.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en
l’espèce la société SOCIETE2.).
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre
parties et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
rejette les pièces communiquées lors des plaidoiries par la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL des débats,
déclare le contredit non fondé,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de la réduction de sa
demande à la somme de 5.000,00 euros,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa demande en
allocation de dommages-intérêts à hauteur de 3.000,00 euros,
déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL au paiement de la somme de 5.000,00 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 5.000,00 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 10 octobre 2022, jusqu’à solde,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa demande en allocation
de dommages et intérêts,
reçoit la demande reconventionnelle en la forme,
la dit non fondée et en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,
date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière
assumée Simone ANGEL, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Simone ANGEL