Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claims but awards employer partial procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for compensation regarding wrongful dismissal, material, and moral prejudice, finding the termination to be justified. While the employee reduced their material damage claim and waived legal fees, the court rejected the employer's request for a full procedural penalty. Consequently, the court awarded the employer a partial indemnity of 500 euros for abusive procedure while ordering the employee to bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 Nouveau code de procédure civile; 6-1 du Code civil: A procedural penalty is only awarded if the plaintiff acted with malice, bad faith, or gross negligence, not merely due to obstinacy in defending their rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire a été accordée à PERSONNE1.) suivant décision de Monsieur
le Délégué du Bâtonnier du 21 décembre 2022
Répertoire n° : 587/23
E-TRAV-29/22
Audience publique du 20 mars 2023
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Quentin GAVILLOT,
en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocats à Luxembourg,
et :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Caroline SCHILTZ,
en remplacement de Maître Anne FERRY, avocats à Luxembourg.
Faits :
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal
du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 24 février 2022, laquelle requête
demeure annexée à la minute du présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 28 mars
2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 11 juillet 2022.
Suite à deux refixations ultérieures à la demande des parties, l’affaire
parut utilement à l’audience publique du 13 février 2023.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent
entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 24 février 2022, PERSONNE1.) demanda la
convocation de son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.)
S.A., à comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en
matière de contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y
entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’il qualifia
d’abusif, les montants de :
- Indemnité compensatoire de préavis :
20.338,56 €
- Indemnité de départ :
10.169,29 €
- Préjudice matériel :
30.000,00 €
- Préjudice moral :
15.000,00 €
soit en tout 75.507,85 € avec les intérêts légaux tels que spécifiés au
dispositif de la susdite requête.
Il demanda encore un montant de 3.500 € à titre de remboursement
de ses frais d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Le requérant réclama finalement une indemnité de procédure de
2.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi
que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable
à cet égard.
A l’audience publique du 13 février 2023, à laquelle l’affaire fut
utilement retenue, le requérant déclara :
-
réduire sa demande relative au préjudice matériel à 12.538,40 € ;
-
renoncer à sa demande en remboursement des honoraires d’avocat.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A cette même audience, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
réclama
de
manière
reconventionnelle
la
condamnation
de
PERSONNE1.) à lui payer un montant de 1.500 € à titre d’indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile
ainsi qu’un montant de 1.500 € à titre d’indemnité pour procédure abusive
et vexatoire sur base de l’article 6-1 du Code civil.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat
de travail du 1er septembre 2004, il est entré aux services de la société
défenderesse en qualité d’ouvrier de production.
Il explique que par lettre recommandée du 29 octobre 2021, il s’est
vu licencier avec effet immédiat dans les termes suivants :
(…)
PERSONNE1.) explique avoir contesté contre ce licenciement
suivant courrier du 17 décembre 2021, les motifs invoqués par l’employeur
n’ayant pas été énoncés avec la précision requise.
Il considère encore que lesdits motifs ne sont ni réels, ni sérieux.
Ainsi, le requérant fait valoir que les huit premiers reproches n’ont
aucun lien avec les faits plus récents et qu’ils sont bien trop anciens pour
justifier un licenciement avec effet immédiat.
Il conteste ensuite les faits des mois d’août 2021 et d’octobre 2021,
ces derniers ne reposant que sur les déclarations de la dame
PERSONNE2.) qui, dans son attestation testimoniale, ne ferait état que de
son ressenti personnel de sorte que les faits reprochés ne seraient pas
établis.
PERSONNE1.)
explique
encore
que
malgré
les
multiples
avertissements qu’il ne conteste pas avoir reçus, l’employeur n’a jamais
pris l’initiative de le licencier plus tôt.
Il fait finalement valoir que même après le dernier reproche, la
société défenderesse a mis plus de trois semaines avant de procéder à
son licenciement, période pendant laquelle il explique avoir continué à
travailler normalement sans qu’aucun nouvel incident ne lui soit reproché.
Le requérant estime que ce décalage atténue la gravité des reproches et
prouve que la continuation de la relation de travail n’est pas devenue
immédiatement impossible.
Considérant dès lors son licenciement comme étant abusif,
PERSONNE1.) réclame le paiement d’une indemnité compensatoire de
préavis de six mois, soit la somme de (6 x 3.389,76 =) 20.338,56 €.
Il prétend encore au paiement d’une indemnité de départ
correspondant à trois mois de salaire, soit la somme de (3 x 3.389,76 =)
10.169,29 € (sic).
Le requérant demande ensuite le paiement d’un montant de
12.538,40 € à titre de réparation du préjudice matériel qu’il affirme avoir
subi pendant la période de novembre 2021 à juin 2022 (soit huit mois), le
montant ainsi réclamé correspondant à la différence, pendant ladite
période, entre les salaires qu’il aurait continué à toucher en l’absence de
licenciement et les allocations de chômage touchées de la part du Pôle
Emploi.
PERSONNE1.) réclame finalement la réparation de son préjudice
moral évalué à 15.000 €.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. s’oppose à la demande.
Elle considère que les faits reprochés constituent des motifs précis,
réels et sérieux de nature à justifier le congédiement intervenu.
Elle conteste ainsi tout retard dans la notification du licenciement, le
léger décalage invoqué par le requérant ayant servi à faire des
investigations et n’étant pas de nature à mettre en cause la gravité du
comportement reproché.
La société défenderesse estime encore qu’il n’y a pas lieu d’écarter
les faits anciens, ceux-ci pouvant être invoqués à l’appui d’un licenciement
pour faute grave en cas de survenance - tel qu’en l’espèce - de faits
nouveaux.
Elle fait par ailleurs valoir que tant les faits anciens que les faits plus
récents sont du même type et qu’ils sont de nature à traduire le problème
comportemental dont le requérant a fait preuve tout au long de la relation
de travail.
Ainsi, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. considère qu’il résulte
des éléments du dossier que PERSONNE1.) avait des problèmes
d’agressivité et d’impulsivité ayant donné lieu à des prises de mains et à
des dégradations, qu’il utilisait un ton irrespectueux dans ses discussions
avec ses collègues de travail et sa hiérarchie et qu’il adoptait une attitude
intimidante à l’égard de ses responsables allant crescendo jusqu’à devenir
intolérable et ce notamment aux dates invoquées dans la lettre de
licenciement, à savoir :
-
le 5 janvier 2012,
-
le 16 janvier 2012,
-
le 10 juillet 2013,
-
le 10 février 2016,
-
le 23 mai 2016,
-
le 14 octobre 2016,
-
le 8 juin 2020,
-
le 19 janvier 2021,
-
le 20 août 2021 et
-
le 5 octobre 2021.
La société défenderesse souligne encore que dans la mesure où les
responsables successifs du requérant ont tous été confrontés aux mêmes
problèmes, ceux-ci trouvent nécessairement leur origine au niveau du
salarié.
A l’appui de son argumentation, elle se réfère aux nombreux
avertissements et rapports de non-conformité joints à la lettre de
licenciement ainsi qu’aux attestations testimoniales versées parmi ses
pièces.
Pour autant que de besoin, elle formule encore une offre de preuve.
Considérant dès lors le licenciement comme étant fondé et justifié, la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. conclut principalement au débouté pur
et simple des revendications indemnitaires adverses.
A titre subsidiaire, elle se rapporte à prudence de justice en ce qui
concerne l’indemnité compensatoire de préavis et l’indemnité de départ,
faisant par ailleurs valoir qu’il y aurait lieu de déduire de l’indemnité de
préavis les allocations de chômage touchées par le salarié.
La société défenderesse conteste ensuite le préjudice matériel, le
requérant n’ayant pas prouvé avoir effectué une recherche sérieuse d’un
nouvel emploi.
Elle s’oppose finalement à toute indemnisation d’un préjudice moral,
ce dernier n’ayant pas été établi.
Motifs de la décision :
Quant à la précision des motifs :
Conformément à l’article L. 124-10 paragraphe (3) du Code du
travail, la notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être
effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec
précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont
de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.
Il est admis qu’en cas de résiliation immédiate du contrat de travail
pour motif grave, l’indication du ou des motifs du congédiement doit être
fournie avec une précision telle que leur énoncé même en révèle la nature
et la portée exacte et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne
sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte
économiquement et socialement anormal et de faire la preuve de la
fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués et, d’autre part au juge
d’apprécier leur gravité et de vérifier si les motifs invoqués devant lui
s’identifient avec ceux qui ont été notifiés au salarié par lettre
recommandée.
En l’espèce, le tribunal considère que les motifs résultant de la lettre
de licenciement - lue ensemble avec les documents y annexés et qui en
font partie intégrante – a été fournie de manière précise, l’employeur ayant
indiqué tant les dates que les circonstances ainsi que les faits reprochés
au salarié de sorte que celui-ci ne saurait raisonnablement prétendre avoir
ignoré la nature et la portée exacte des motifs ayant conduit à son
congédiement.
Le moyen tiré de l’imprécision des motifs est dès lors à rejeter.
Quant au caractère réel et sérieux des motifs :
En vertu de l’article L.124-11 paragraphe (3) du Code du travail : « En
cas de contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère
réel et sérieux des motifs incombe à l’employeur ».
La cause réelle du licenciement implique un élément matériel,
constitué par un fait concret susceptible d’être prouvé et un élément
psychologique, c’est-à-dire que le motif énoncé par l’employeur doit être
exact et fournir la cause déterminante qui a provoqué la rupture.
La cause sérieuse est celle qui revêt une certaine gravité qui rend
impossible, sans dommage pour l’entreprise, la continuation de la relation
de travail. Dans le cadre d’un licenciement avec effet immédiat, tel qu’en
l’espèce, la gravité du fait reproché doit, aux termes de l’article L. 124-10
paragraphe (2) du Code du travail, rendre immédiatement et
définitivement impossible le maintien de la relation de travail.
Le comportement reproché devant être de nature à rendre
immédiatement impossible le maintien de la relation de travail, le
législateur a pris soin de limiter dans le temps la faculté pour l’employeur
d’invoquer un tel comportement à l’appui d’un licenciement avec effet
immédiat.
Ainsi, l’article L. 124-10 paragraphe (6) du Code du travail dispose
que :
« Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour
motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à
compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins
que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales.
Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une
partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait
ou d’une nouvelle faute.
(…) ».
Il se dégage de cette disposition qu’afin de pouvoir invoquer des faits
remontant à plus d’un mois et n’ayant pas donné lieu à l’exercice de
poursuites pénales, il faut que l’employeur invoque un nouveau fait ou une
nouvelle faute dont il a eu connaissance à une période ne remontant pas
à plus d’un mois avant le licenciement.
En l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas fait valoir de contestations
particulières en rapport avec le respect du prédit délai, l’employeur ayant
en effet invoqué un fait nouveau de nature à faire revire les faits remontant
à plus d’un mois avant le licenciement pour pouvoir le cas échant
constituer avec ces derniers une faute grave susceptible de pouvoir
justifier le licenciement
Le salarié estime en revanche que tous les faits antérieurs au 20 août
2021 sont trop anciens pour être invoqués à l’appui des deux faits plus
récents.
Il est en effet admis que si des incidents similaires remontant à plus
d’un mois avant le licenciement peuvent être invoqués à l’appui d’un fait
nouveau, « des faits remontant loin dans le temps risquent de ne plus être
pris en considération » (Jean-Luc PUTZ, Comprendre et appliquer le droit
du travail, 4ème édition page 353).
Ainsi, le tribunal considère que c’est à juste titre que le requérant
conclut au rejet des faits des années 2012, 2013 et 2016 comme étant
trop anciens, lesdits reproches - quoi que non contestés - remontant à plus
de cinq ans avant le licenciement et n’étant dès lors plus susceptibles de
justifier un licenciement avec effet immédiat même en présence d’un fait
nouveau invoqué endéans le délai.
Il en va toutefois autrement en ce qui concerne les faits des 8 juin
2020 et 19 janvier 2021, ces derniers étant de nature à confirmer que
malgré la période de presque quatre ans écoulée depuis 2016 et pendant
laquelle il n’y a pas eu de nouvel incident, cette situation de calme n’a pas
perdurée, les faits reprochés étant par ailleurs similaires à ceux des mois
d’août et d’octobre 2021 dans la mesure où ils sont de nature à confirmer
le comportement agressif et impulsif reproché au salarié.
De tels faits, à les supposer établis, serait par ailleurs de nature à
justifier un licenciement avec effet immédiat malgré l’ancienneté du salarié
alors qu’ils sont de nature à nuire au bon fonctionnement de l’entreprise,
qu’ils sont incompatibles avec celui-ci, voire même susceptibles de
perturber l’organisation de l’entreprise ou de lui causer un grave préjudice.
Le tribunal rappelle en effet que les altercations, rixes, voies de fait
qui se produisent pendant le temps de travail ou à l'occasion du travail
entre salariés ou entre salariés et le chef d'entreprise, sinon un
représentant ou supérieur hiérarchique, sont constitutives d'une faute
grave, sans que les explications fournies par le salarié, l'ancienneté ou le
caractère isolé du comportement puissent atténuer la gravité de la faute
(cf. Cour d’appel, 23 mars 2006, n° 26700 du rôle ; Cour d’appel, 13 juillet
2006, n°30195 du rôle ; T.T. Esch-sur-Alzette, 21 février 2011, n° 516/11).
Le tribunal considère en conséquence qu’à supposer que le
requérant ait agressé physiquement ou verbalement ses collègues ou
responsables et qu’il ait adopté une attitude irrespectueuse, menaçante et
intimidante à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques dans les locaux de
l’entreprise et à l’occasion du travail, ce comportement constituerait une
faute suffisamment grave pour ébranler immédiatement et définitivement
la confiance que l’employeur doit avoir dans son salarié et à justifier en
conséquence un licenciement avec effet immédiat.
Le requérant ne saurait par ailleurs prétendre que si les faits en
question étaient effectivement si graves, la société défenderesse aurait dû
procéder à son licenciement plus tôt et sans attendre l’écoulement d’un
délai de trois semaines avant de procéder à la résiliation de son contrat de
travail.
En effet, en cas de faute grave, le législateur a accordé à l’employeur
un délai d’un mois pour invoquer la faute grave.
Admettre le raisonnement de PERSONNE1.) reviendrait de facto à
écourter le délai légalement accordé à l’employeur en cas de faute grave
et à créer par conséquence une insécurité juridique qu’il n’y a pas lieu
d’admettre.
Le tribunal décide ainsi de ne pas adhérer à la jurisprudence
invoquée par le salarié (Cour d’appel, 24 novembre 2011, n°36482 du
rôle), les circonstances se trouvant à la base de ladite décision ayant
d’ailleurs été différentes alors que d’une part le litige ne concernait pas un
licenciement avec effet immédiat mais une demande en résolution
judiciaire d’un délégué mis à pied et que d’autre part, les juges ont retenu
que le reproche invoqué avec un léger décalage n’était pas le véritable
motif du licenciement, argument que le requérant n’a pas invoquée dans
le cadre du présent litige.
C’est dès lors l’ensemble des comportements reprochés au salarié
pendant la période du 8 juin 2020 au 5 octobre 2021 dont il y a lieu
d’analyser la matérialité pour apprécier le caractère justifié ou non du
licenciement de ce dernier.
Il résulte de la lettre de licenciement que l’employeur reproche tout
d’abord au requérant de s’être disputé bruyamment avec son collègue de
travail PERSONNE3.) le 8 juin 2020, les deux salariés ayant été postés à
quelques centimètres l’un de l’autre de sorte que le reposable des
ressources humaines PERSONNE4.) a dû s’interposer afin d’éviter qu’ils
n’en viennent aux mains. Il résulte encore de la lettre de licenciement que
même après avoir ainsi été séparé de son contradicteur, PERSONNE1.)
a continué à hurler et à vouloir en découdre avec son rival, Monsieur
PERSONNE4.) ayant dû les séparer à plusieurs reprises alors que
requérant revenait toujours à charge.
PERSONNE1.) n’ayant pas contesté ce fait mais s’étant contenté de
le juger trop ancien et sans lien avec les faits plus récents, quod non, le
tribunal considère qu’il y a lieu de le considérer comme étant établi. Ledit
reproche a encore été documenté par le rapport de non-conformité établi
par PERSONNE4.) au courant du mois de juin 2020 (pièce n°7 de Maître
Anne FERRY), ledit document n’ayant pas non plus été contesté.
Le requérant se voit ensuite reprocher de s’être emporté en date du
19 janvier 2021 à l’encore de sa supérieure hiérarchique PERSONNE2.)
après que cette dernière, l’ayant vu fumer dans le chariot élévateur, lui
avait rappelé l’interdiction afférente. Ainsi, il résulte de la lettre de
licenciement que le salarié a ordonné à sa responsable d’arrêter de
l’embêter tout en lui demandant pour qui elle se prenait. Il lui est encore
reproché de s’être à nouveau énervé après avoir constaté que
PERSONNE2.)
était en train de téléphoner au responsable des
ressources humaines PERSONNE4.) pour lui rapporter les faits, en lui
ordonnant de demander à ce dernier de descendre de suite et de s’être
permis, en présence de ce dernier, d’insulter sa responsable en la traitant
d’incompétente.
Le requérant n’ayant pas non plus contesté ce fait mais s’étant
contenté de le juger trop ancien et sans lien avec les faits plus récents,
quod non, le tribunal estime que ce reproche se trouve également établi.
Le comportement invoqué est encore confirmé par le rapport de non-
conformité établi par PERSONNE2.) (pièce n°8 de Maître Anne FERRY)
ainsi que par son attestation testimoniale (pièce n°9.1 de Maître Anne
FERRY), documents n’ayant pas non plus fait l’objet de remarques de la
part du salarié.
Il résulte ensuite d’une deuxième attestation testimoniale de
PERSONNE2.) (pièce n°9.3 de Maître Anne FERRY) qu’en date du 20
août 2021 et alors qu’elle pensait avoir à nouveau vu le requérant en train
de fumer dans le chariot élévateur et qu’elle lui avait partant rappelé les
règles applicables, PERSONNE1.) s’est emporté à son égard alors qu’elle
l’avait sermonné sur base d’un simple soupçon. Le témoin certificateur
confirme ainsi que le requérant a commencé à s’énerver en demandant à
sa responsable pourquoi elle l’embêtait alors qu’elle n’était même pas sûre
de l’avoir vu fumer, tout en la qualifiant de « femme à problèmes » et de
« chiante ». PERSONNE2.) confirme finalement qu’à un certain moment
et alors qu’elle lui expliquait les raisons pour lesquelles elle l’avait suspecté
d’avoir fumé, il s’est approché tout près d’elle de manière menaçante en
la sommant à trois reprises d’arrêter dans les termes « TU ARRÊTES »
de sorte que la responsable s’est finalement excusée de s’être peut-être
trompé, le requérant lui ayant pour sa part répondu qu’il fallait qu’elle arrête
de l’embêter pour des « conneries ».
Il découle finalement de deux attestations supplémentaires de
PERSONNE2.) (pièces n°9.2 et n°17 de Maître Anne FERRY) qu’en date
du 5 octobre 2021, à l’occasion d’une discussion concernant la prestation
d’heures supplémentaires qui n’avaient pas été préalablement autorisées
par sa responsable et que cette dernière lui demandait de justifier,
PERSONNE1.) a commencé à s’énerver contre elle en lui demandant « de
signer ces heures supplémentaires et c’est tout » tout en l’informant que
dans la mesure où il estimait qu’elle le traitait d’être un menteur, « il n’était
pas loin de (lui) mettre une gifle quitte à perdre son boulot ».
C’est à tort que le salarié fait valoir que ces trois dernières
attestations ne feraient que traduire le ressenti du témoin et qu’elles ne
seraient dès lors pas de nature à prouver les faits reprochés.
S’il est en effet vrai que les témoins sont tenus de déposer sur des
faits objectifs et non pas de livrer leur vue personnelle des faits, le tribunal
considère toutefois que contrairement aux explications du requérant, les
attestations testimoniales de PERSONNE2.) ne se résument pas à
exprimer un ressenti ou une appréciation subjective mais sont de nature à
confirmer des faits objectifs tels que l’employeur les a invoqués à l’appui
du licenciement.
Le salarié n’ayant fait valoir aucune autre contestation et n’ayant pas
expliqué en quoi il y aurait lieu d’analyser lesdites attestations avec
circonspection, le tribunal considère que l’ensemble des reproches tirés
du caractère impulsif, agressif et intimidant du salarié se trouvent d’ores
et déjà établis par les seuls éléments du dossier, lesdits reproches étant
conformément aux développements antérieurs de nature à justifier une
résiliation avec effet immédiat de la relation de travail.
Il s’ensuit que sans qu’il ne soit nécessaire de passer par une autre
mesure d’instruction, le licenciement du 29 octobre 2021 est à déclarer
fondé et justifié.
PERSONNE1.) est partant à débouter de l’ensemble de ses
revendications indemnitaires découlant du caractère prétendument abusif
de son licenciement.
Quant aux indemnités de procédure :
Chacune des parties demande à l’autre le paiement d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure
civile.
Au vu de l’issue du litige, la demande afférente du requérant est à
rejeter.
La société défenderesse ayant dû exposer des frais pour faire valoir
ses droits en justice, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au
résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Le tribunal
possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 500 € le
montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.
Quant à l’indemnité pour procédure abusive et vexatoire :
La société défenderesse
réclame encore
le paiement d’une
indemnité de 2.500 € sur base de l’article 6-1 du Code civil.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de règle que le demandeur qui échoue
dans son action n’est pas considéré ipso facto comme ayant commis un
abus (Civ. 1ère, 18.5.1949, Bull.Civ, I, no 175; Soc. 7.1.1955, Gaz.Pal.
1955.1.182; Civ. 2E, 19.4.1958, Bull. Civ. II, no 260; Civ. 1ère, 8.11.1976,
JCP 1976.IV.395; Civ. 2E, 24.6.1987, Bull.Civ. II, no 137).
En effet, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute,
pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte
de malice ou de mauvaise foi, ou au moins une erreur grossière
équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Ne constitue pas un acharnement judiciaire, l’opiniâtreté à défendre
sa thèse devant les différents degrés de juridiction et de montrer de
l’obstination à vouloir que ses droits - ou du moins ce que l’on considère
comme tels - soient reconnus légitimes (cf. Cour d’appel, 21 mars 2002,
rôle no 25297).
N’ayant pas justifié que l’action introduite par PERSONNE1.) était
guidée par une intention malveillante ou soit constitutif d’un comportement
blâmable, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. est à débouter de sa
demande en obtention de dommages-intérêts pour procédure abusive et
vexatoire.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière
de contestations entre employeurs et salariés, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
r e ç o i t
la requête en la forme ;
d o n n e
a c t e
à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande
relative au préjudice matériel et de la renonciation à sa demande relative
aux remboursement des frais d’avocat ;
d o n n e
a c t e
à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de ses
demandes reconventionnelles sur base des articles 240 du Nouveau code
de procédure civile et 6-1 du Code civil ;
d é c l a r e
le licenciement du 29 octobre 2021 fondé et justifié ;
d i t
les demandes de PERSONNE1.) relatives à l’indemnité de
préavis, à l’indemnité de départ et aux dommages et intérêts pour
préjudices matériel et moral non fondées ;
en
d é b o u t e ;
d i t
sa demande relative à l’indemnité de procédure non fondée ;
en
d é b o u t e ;
d i t
la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. sur base
de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile fondée à concurrence
du montant de 500 € ;
partant,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. une indemnité de procédure de 500 € ;
d i t
la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. relative
à l’indemnité pour procédure abusive et vexatoire non fondée ;
en
d é b o u t e ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Guy MORHENG, assesseur-patron,
André GILBERTZ, assesseur-salarié,
Adnan MUJKIĆ, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge
de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.