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CAChAP_36 Généré par l'IA

Court dismisses appeal rejecting imputation of preventive detention on a suspended sentence due to lack of legal confusion.

Numéro de cause CAChAP_36
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the Public Prosecutor's decision to deny imputation of preventive detention on his suspended sentence. The prisoner argued for imputation of time served, but the court found that the facts of the new conviction occurred after the first sentence became final, preventing legal confusion. Consequently, the court ruled that the preventive detention could not be offset against the new prison term.

Regeste Legislator

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Articles 672 (1) and 206, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure; imputation of preventive detention on a suspended sentence is only possible if legal confusion exists between the convictions, which requires the facts of the second conviction to predate the finality of the first.

Mots-clés

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imputation of preventive detention confusion of sentences suspended sentence revocation finality of judgment prison term calculation legal confusion requirement Public Prosecutor decision sursis à l'emprisonnement

Dispositions légales citées

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Articles 672 (1) and 206, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure
des peines de l’article 672 du code de procédure pénale et partant l’imputation
article 672 du code de procédure pénale
des peines de l’article 672 du code de procédure pénale et partant l’imputation
article 92 du code pénal
d’emprisonnement de six mois édicté à l’article 92 du code pénal ne serait pas
article 33 du code pénal
même de la teneur de l’article 206 du même code et de l’article 33 du code
article 30 du code pénal
pénal relatif à la détention extraditionnelle, abstraction faite de l’article 30 du

Jurisprudence citée

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Cass 18 octobre 2018, n° 90/2018
(Cass 18 octobre 2018, n° 90/2018).
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Texte complet

Arrêt n° 36/23 chap

du 17 mars 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le dix-sept mars deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit :

Vu le recours formé par requête déposée le 13 mars 2023 au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par Carolyn LIBAR, avocat, en

remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL),

dirigé contre la décision du 8 mars 2023 de Madame la déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines.

Vu les conclusions du Ministère public.

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Par décision du 30 janvier 2023, Madame la déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines a requis d’écrouer PERSONNE1.) en vue de

l’exécution d’une peine d’emprisonnement de 6 mois, assortie initialement du

sursis total, prononcée par jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg

du 14 avril 2016, sursis qui a été révoqué suite à sa condamnation à une peine

d’emprisonnement de 5 ans, dont 54 mois avec sursis, prononcée par

jugement correctionnel de Luxembourg du 17 novembre 2022.

Vu le recours déposé le 13 mars 2023 au greffe de la Cour d’appel, Chambre

de l’application des peines, contre la décision de Madame la déléguée du 8

mars 2023 qui a rejeté la demande de PERSONNE1.) à voir imputer un mois

de détention préventive subie dans l’affaire qui a donné lieu au jugement du 17

novembre 2022 ainsi qu’un jour de détention au Centre pénitentiaire

d’Uerschterhaff (CPU) sur la peine qu’il exécute actuellement au Centre

pénitentiaire de Luxembourg (CPL) en exécution du jugement du 14 avril 2016.

Pour statuer en ce sens Madame la déléguée s’est basée sur les articles 672

(1) et 206, alinéa 3 du code de procédure pénale pour retenir que la détention

préventive subie s’impute uniquement sur la condamnation prononcée dans

l’affaire dans laquelle elle a été ordonnée. Elle a donné à considérer qu’une

détention préventive pourrait, le cas échéant, être prise en considération pour

l’exécution d’une peine d’emprisonnement prononcée dans une autre affaire si

les conditions de confusion des peines seraient réunies, ce qui ne serait pas le

cas en l’espèce, dès lors que les faits de la deuxième condamnation se

situeraient pour majeure partie après la date de la première condamnation.

Madame la déléguée a par ailleurs informé le détenu que la journée de

détention subie au sein du CPU par PERSONNE2.) a déjà été prise en compte

dans le cadre du calcul de la durée de la peine à exécuter.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) met en doute le caractère exécutoire

du jugement du Tribunal correctionnel du 14 avril 2016.

En ordre subsidiaire, il avance que les articles 672 (1) et 206, alinéa 3, du code

de procédure pénale n’interdiraient pas la possibilité d’imputer des détentions

préventives subies dans d’autres affaires. Le code de procédure pénale

prévoirait la possibilité d’une confusion des peines, ou si cette faveur ne serait

pas possible, une addition des peines et dans ce cas toutes les détentions

préventives subies devraient être imputées sur la durée de la peine totale.

L’interprétation de Madame la déléguée instaurerait une différence de

traitement entre détenus qui serait contraire à l’article 10bis de la Constitution,

au motif qu’elle traiterait de manière différente un condamné ayant subi deux

détentions préventives pour des infractions qui ont conduit à deux

condamnations distinctes, qui peut bénéficier de l’imputation sur la peine

d’emprisonnement des détentions préventives subies, et un prévenu

également

condamné

à

deux

peines

d’emprisonnement

par

deux

condamnations distinctes, mais dont la détention préventive subie dans une

des condamnations dépasse la peine d’emprisonnement prononcée dans cette

affaire et qui ne peut être imputée sur la peine d’emprisonnement de l’autre

affaire.

En ordre plus subsidiaire, PERSONNE1.) invoque le bénéfice de la confusion

des peines de l’article 672 du code de procédure pénale et partant l’imputation

du mois de détention préventive subie dans l’affaire qui a donné lieu au

jugement du 17 novembre 2022 sur la peine d’emprisonnement qu’il subit

actuellement en exécution du jugement du 14 avril 2016.

Le requérant conclut à sa libération immédiate.

Vu les réquisitions du Ministère public qui conclut au rejet du recours. Il

conteste que le mandataire de PERSONNE1.) ait demandé communication du

jugement du Tribunal correctionnel rendu contradictoirement en date du 14

avril 2016. Pour les besoins de la cause une copie a été communiquée au

détenu et à son avocat. Comme le délai de prescription de cette peine

d’emprisonnement de six mois édicté à l’article 92 du code pénal ne serait pas

écoulé rien ne s’opposerait à son exécution. Il estime que le détenu ne pourrait

bénéficier des dispositions de l’article 672 du code de procédure pénale,

régissant notamment la confusion des peines, dès lors qu’il aurait continué à

commettre des infractions pendant le délai de 5 ans à dater du jugement du 14

avril 2016, la période de commission d’infraction n’ayant pris fin que 7

décembre 2021. Les articles 672 (1) et 262, alinéa 3, du code de procédure

pénale étant d’interprétation stricte ne permettraient pas, en l’absence d’une

confusion entre des peines irrévocables, d’imputer une détention préventive

subie dans le cadre d’une affaire sur l’exécution d’une peine d’emprisonnement

résultant d’une condamnation antérieure. Aucune violation de l’article 10bis de

la Constitution ne pourrait être retenue, dès lors que les situations envisagées

par PERSONNE1.) dans son recours ne seraient pas comparables.

Le recours ayant été introduit suivant les formes et délai de la loi est à déclarer

recevable.

PERSONNE1.)

ne

saurait

ignorer

la

condamnation

à

une

peine

d’emprisonnement de 6 mois avec sursis par jugement du Tribunal

correctionnel du 14 avril 2016, en ce qu’il a été présent aux plaidoiries, a été

entendu en ses explications et a été assisté par son mandataire. La

condamnation prononcée en audience publique en date du 14 avril 2016 est

partant contradictoire et elle est définitive après expiration des délais de

recours, qui ont commencé à courir en application de l’article 203, 3ième alinéa,

du code de procédure pénale à partir du prononcé du jugement.

En ce qui concerne l’imputation de la détention préventive subie dans l’affaire

ayant conduit à la condamnation du 17 novembre 2022 sur la peine

d’emprisonnement actuellement exécutée après déchéance du sursis

prononcé par jugement du 14 avril 2016, il convient de relever, que suivant

l’article 672 (1) du code de procédure pénale, le Procureur général d’Etat

détermine la durée de la peine à exécuter en imputant sur la peine prononcée

la détention préventive et en procédant à la confusion des peines.

Dans le cadre de l’exécution d’une condamnation définitive, la loi prévoit

expressément, sur base de l’article 672 (1) du code précité que sur la peine

prononcée la durée de la détention préventive doit être imputée. Suivant les

termes de cet article seule est visée une détention préventive se rapportant à

l’affaire pour laquelle la personne est définitivement condamnée. Il en va de

même de la teneur de l’article 206 du même code et de l’article 33 du code

pénal relatif à la détention extraditionnelle, abstraction faite de l’article 30 du

code pénal qui vise uniquement la détention préventive à imputer sur la durée

de la contrainte par corps. Les articles 206 et 33 sont respectivement libellés

comme suit « (…)en cas de condamnation à l’emprisonnement correctionnel,

le prévenu sera mis en liberté, nonobstant tout recours, lorsque par l’imputation

de la détention préventive, la condamnation sera apurée » et « toute détention

subie au Grand-Duché ou à l’étranger avant que la condamnation soit devenue

irrévocable, par suite de l’infraction qui donne lieu à cette condamnation, est

imputée sur la durée des peines emportant privation de liberté ».

L’article 672 (1) prévoit par ailleurs qu’il y a lieu à confusion des peines si deux

ou plusieurs décisions de condamnation ont été prononcées en relation avec

des infractions qui ne sont pas séparées entre elles par une condamnation

définitive et qui, en cas de décision de condamnation unique, auraient fait

l’objet des règles du concours en application de l’article 60 à 65 du code pénal.

Par exception à la règle de non-cumul des peines, la peine la plus forte sera

seule exécutée.

En cas de pluralité de poursuites, le concours réel de délits est exclu lorsque

les délits sanctionnés par une seconde condamnation ont été au moins pour

partie commis après qu’une première condamnation était devenue irrévocable

(Cass 18 octobre 2018, n° 90/2018).

En l’espèce les faits à la base de la condamnation du 17 novembre 2022 se

situent pour partie après la date à laquelle la condamnation du 14 avril 2016

était devenue irrévocable, de sorte que la confusion n’est partant pas possible.

Il importe de relever que par décision du 30 janvier 2023, Madame la déléguée

a ordonné d’écrouer PERSONNE1.) pour exécuter l’intégralité de la peine

d’emprisonnement de 6 mois suite à la déchéance du sursis. Cette décision

n’ayant pas été entreprise par un recours, elle est devenue définitive et ne

saurait être remise en cause par l’imputation d’un mois de détention préventive.

C’est également à tort que le détenu reproche à Madame le déléguée une

différence de traitement, dès lors qu’un condamné ayant subi deux détentions

préventives pour des infractions qui ont conduit à deux condamnations

distinctes et qui peut bénéficier de l’imputation sur la peine d’emprisonnement

des détentions préventives subies, et un prévenu également condamné à deux

peines d’emprisonnement par deux condamnations distinctes, mais dont la

détention préventive subie dans une des condamnations dépasse la peine

d’emprisonnement prononcée dans cette affaire et qui ne peut être imputée sur

la peine d’emprisonnement de l’autre affaire se trouvent dans des situations

différentes qui ne sont pas comparables.

Le recours de PERSONNE1.) n’est partant pas fondé.

P A R C E S M O T I F S

la Chambre de l’application des peines,

déclare le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de

chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS,

premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio

SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en

présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.