Court dismisses appeal rejecting imputation of preventive detention on a suspended sentence due to lack of legal confusion.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the Public Prosecutor's decision to deny imputation of preventive detention on his suspended sentence. The prisoner argued for imputation of time served, but the court found that the facts of the new conviction occurred after the first sentence became final, preventing legal confusion. Consequently, the court ruled that the preventive detention could not be offset against the new prison term.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 672 (1) and 206, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure; imputation of preventive detention on a suspended sentence is only possible if legal confusion exists between the convictions, which requires the facts of the second conviction to predate the finality of the first.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 36/23 chap
du 17 mars 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le dix-sept mars deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit :
Vu le recours formé par requête déposée le 13 mars 2023 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par Carolyn LIBAR, avocat, en
remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL),
dirigé contre la décision du 8 mars 2023 de Madame la déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines.
Vu les conclusions du Ministère public.
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par décision du 30 janvier 2023, Madame la déléguée du Procureur général
d’Etat à l’exécution des peines a requis d’écrouer PERSONNE1.) en vue de
l’exécution d’une peine d’emprisonnement de 6 mois, assortie initialement du
sursis total, prononcée par jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg
du 14 avril 2016, sursis qui a été révoqué suite à sa condamnation à une peine
d’emprisonnement de 5 ans, dont 54 mois avec sursis, prononcée par
jugement correctionnel de Luxembourg du 17 novembre 2022.
Vu le recours déposé le 13 mars 2023 au greffe de la Cour d’appel, Chambre
de l’application des peines, contre la décision de Madame la déléguée du 8
mars 2023 qui a rejeté la demande de PERSONNE1.) à voir imputer un mois
de détention préventive subie dans l’affaire qui a donné lieu au jugement du 17
novembre 2022 ainsi qu’un jour de détention au Centre pénitentiaire
d’Uerschterhaff (CPU) sur la peine qu’il exécute actuellement au Centre
pénitentiaire de Luxembourg (CPL) en exécution du jugement du 14 avril 2016.
Pour statuer en ce sens Madame la déléguée s’est basée sur les articles 672
(1) et 206, alinéa 3 du code de procédure pénale pour retenir que la détention
préventive subie s’impute uniquement sur la condamnation prononcée dans
l’affaire dans laquelle elle a été ordonnée. Elle a donné à considérer qu’une
détention préventive pourrait, le cas échéant, être prise en considération pour
l’exécution d’une peine d’emprisonnement prononcée dans une autre affaire si
les conditions de confusion des peines seraient réunies, ce qui ne serait pas le
cas en l’espèce, dès lors que les faits de la deuxième condamnation se
situeraient pour majeure partie après la date de la première condamnation.
Madame la déléguée a par ailleurs informé le détenu que la journée de
détention subie au sein du CPU par PERSONNE2.) a déjà été prise en compte
dans le cadre du calcul de la durée de la peine à exécuter.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) met en doute le caractère exécutoire
du jugement du Tribunal correctionnel du 14 avril 2016.
En ordre subsidiaire, il avance que les articles 672 (1) et 206, alinéa 3, du code
de procédure pénale n’interdiraient pas la possibilité d’imputer des détentions
préventives subies dans d’autres affaires. Le code de procédure pénale
prévoirait la possibilité d’une confusion des peines, ou si cette faveur ne serait
pas possible, une addition des peines et dans ce cas toutes les détentions
préventives subies devraient être imputées sur la durée de la peine totale.
L’interprétation de Madame la déléguée instaurerait une différence de
traitement entre détenus qui serait contraire à l’article 10bis de la Constitution,
au motif qu’elle traiterait de manière différente un condamné ayant subi deux
détentions préventives pour des infractions qui ont conduit à deux
condamnations distinctes, qui peut bénéficier de l’imputation sur la peine
d’emprisonnement des détentions préventives subies, et un prévenu
également
condamné
à
deux
peines
d’emprisonnement
par
deux
condamnations distinctes, mais dont la détention préventive subie dans une
des condamnations dépasse la peine d’emprisonnement prononcée dans cette
affaire et qui ne peut être imputée sur la peine d’emprisonnement de l’autre
affaire.
En ordre plus subsidiaire, PERSONNE1.) invoque le bénéfice de la confusion
des peines de l’article 672 du code de procédure pénale et partant l’imputation
du mois de détention préventive subie dans l’affaire qui a donné lieu au
jugement du 17 novembre 2022 sur la peine d’emprisonnement qu’il subit
actuellement en exécution du jugement du 14 avril 2016.
Le requérant conclut à sa libération immédiate.
Vu les réquisitions du Ministère public qui conclut au rejet du recours. Il
conteste que le mandataire de PERSONNE1.) ait demandé communication du
jugement du Tribunal correctionnel rendu contradictoirement en date du 14
avril 2016. Pour les besoins de la cause une copie a été communiquée au
détenu et à son avocat. Comme le délai de prescription de cette peine
d’emprisonnement de six mois édicté à l’article 92 du code pénal ne serait pas
écoulé rien ne s’opposerait à son exécution. Il estime que le détenu ne pourrait
bénéficier des dispositions de l’article 672 du code de procédure pénale,
régissant notamment la confusion des peines, dès lors qu’il aurait continué à
commettre des infractions pendant le délai de 5 ans à dater du jugement du 14
avril 2016, la période de commission d’infraction n’ayant pris fin que 7
décembre 2021. Les articles 672 (1) et 262, alinéa 3, du code de procédure
pénale étant d’interprétation stricte ne permettraient pas, en l’absence d’une
confusion entre des peines irrévocables, d’imputer une détention préventive
subie dans le cadre d’une affaire sur l’exécution d’une peine d’emprisonnement
résultant d’une condamnation antérieure. Aucune violation de l’article 10bis de
la Constitution ne pourrait être retenue, dès lors que les situations envisagées
par PERSONNE1.) dans son recours ne seraient pas comparables.
Le recours ayant été introduit suivant les formes et délai de la loi est à déclarer
recevable.
PERSONNE1.)
ne
saurait
ignorer
la
condamnation
à
une
peine
d’emprisonnement de 6 mois avec sursis par jugement du Tribunal
correctionnel du 14 avril 2016, en ce qu’il a été présent aux plaidoiries, a été
entendu en ses explications et a été assisté par son mandataire. La
condamnation prononcée en audience publique en date du 14 avril 2016 est
partant contradictoire et elle est définitive après expiration des délais de
recours, qui ont commencé à courir en application de l’article 203, 3ième alinéa,
du code de procédure pénale à partir du prononcé du jugement.
En ce qui concerne l’imputation de la détention préventive subie dans l’affaire
ayant conduit à la condamnation du 17 novembre 2022 sur la peine
d’emprisonnement actuellement exécutée après déchéance du sursis
prononcé par jugement du 14 avril 2016, il convient de relever, que suivant
l’article 672 (1) du code de procédure pénale, le Procureur général d’Etat
détermine la durée de la peine à exécuter en imputant sur la peine prononcée
la détention préventive et en procédant à la confusion des peines.
Dans le cadre de l’exécution d’une condamnation définitive, la loi prévoit
expressément, sur base de l’article 672 (1) du code précité que sur la peine
prononcée la durée de la détention préventive doit être imputée. Suivant les
termes de cet article seule est visée une détention préventive se rapportant à
l’affaire pour laquelle la personne est définitivement condamnée. Il en va de
même de la teneur de l’article 206 du même code et de l’article 33 du code
pénal relatif à la détention extraditionnelle, abstraction faite de l’article 30 du
code pénal qui vise uniquement la détention préventive à imputer sur la durée
de la contrainte par corps. Les articles 206 et 33 sont respectivement libellés
comme suit « (…)en cas de condamnation à l’emprisonnement correctionnel,
le prévenu sera mis en liberté, nonobstant tout recours, lorsque par l’imputation
de la détention préventive, la condamnation sera apurée » et « toute détention
subie au Grand-Duché ou à l’étranger avant que la condamnation soit devenue
irrévocable, par suite de l’infraction qui donne lieu à cette condamnation, est
imputée sur la durée des peines emportant privation de liberté ».
L’article 672 (1) prévoit par ailleurs qu’il y a lieu à confusion des peines si deux
ou plusieurs décisions de condamnation ont été prononcées en relation avec
des infractions qui ne sont pas séparées entre elles par une condamnation
définitive et qui, en cas de décision de condamnation unique, auraient fait
l’objet des règles du concours en application de l’article 60 à 65 du code pénal.
Par exception à la règle de non-cumul des peines, la peine la plus forte sera
seule exécutée.
En cas de pluralité de poursuites, le concours réel de délits est exclu lorsque
les délits sanctionnés par une seconde condamnation ont été au moins pour
partie commis après qu’une première condamnation était devenue irrévocable
(Cass 18 octobre 2018, n° 90/2018).
En l’espèce les faits à la base de la condamnation du 17 novembre 2022 se
situent pour partie après la date à laquelle la condamnation du 14 avril 2016
était devenue irrévocable, de sorte que la confusion n’est partant pas possible.
Il importe de relever que par décision du 30 janvier 2023, Madame la déléguée
a ordonné d’écrouer PERSONNE1.) pour exécuter l’intégralité de la peine
d’emprisonnement de 6 mois suite à la déchéance du sursis. Cette décision
n’ayant pas été entreprise par un recours, elle est devenue définitive et ne
saurait être remise en cause par l’imputation d’un mois de détention préventive.
C’est également à tort que le détenu reproche à Madame le déléguée une
différence de traitement, dès lors qu’un condamné ayant subi deux détentions
préventives pour des infractions qui ont conduit à deux condamnations
distinctes et qui peut bénéficier de l’imputation sur la peine d’emprisonnement
des détentions préventives subies, et un prévenu également condamné à deux
peines d’emprisonnement par deux condamnations distinctes, mais dont la
détention préventive subie dans une des condamnations dépasse la peine
d’emprisonnement prononcée dans cette affaire et qui ne peut être imputée sur
la peine d’emprisonnement de l’autre affaire se trouvent dans des situations
différentes qui ne sont pas comparables.
Le recours de PERSONNE1.) n’est partant pas fondé.
P A R C E S M O T I F S
la Chambre de l’application des peines,
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de
chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS,
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio
SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en
présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.