Legislator Jurisprudence & Législation
TAL9_791 Généré par l'IA

Court convicts defendant for privacy violations, orders confiscation of devices and civil damages.

Numéro de cause TAL9_791
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating privacy laws and ordered the confiscation of seized electronic devices. The court found the defendant liable for both criminal penalties and civil damages against two private parties. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, procedural costs, and the loss of specific property.

Regeste Legislator

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Articles 2 et 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée; The court establishes that violations of privacy provisions result in criminal penalties, civil liability for moral and procedural damages, and the confiscation of instruments used in the offense.

Mots-clés

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privacy protection law confiscation of devices civil damages award procedural costs criminal conviction private life rights electronic evidence renonciation aux débats publics

Dispositions légales citées

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Articles 2 et 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée
articles 2 et 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée qui furent
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 155,
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 791/2023

not. 16560/16/CD

(amende)

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MARS 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u e -

en présence de :

1) Dr PERSONNE2.),

demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),

2) Dr PERSONNE3.),

demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître Caroline Robert SCHILTZ, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg,

parties civiles constituées contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.

F A I T S :

Par citation du 2 février 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 22 février 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infraction aux articles 2 et 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée.

La prévenue ne comparut pas à l’audience du 22 février 2023.

Les témoins Dr PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus, chacun séparément, en

leurs déclarations orales après, avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Caroline Robert SCHILTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Franz

SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, se constitua partie civile au

nom et pour le compte du Dr PERSONNE2.) et du Dr PERSONNE3.), préqualifiés,

demandeurs au civil, contre PERSONNE1.), préqualifiée, prévenue et défenderesse au civil.

Elle donna lecture de ses conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui

furent signées par Madame le vice-président et par Monsieur le greffier.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Yves SEIDENTHAL, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été refixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 16560/16/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 1239/18 rendue le 11 juillet 2018 par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre

correctionnelle de ce même siège du chef d’infraction aux articles 2 et 4 de la loi du 11 août

1982 concernant la protection de la vie privée.

Vu la citation à prévenu du 2 février 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Par courriel daté du 7 février 2023, PERSONNE1.) a demandé au Parquet de bien vouloir lui

faire parvenir la citation à prévenue à son adresse au Portugal, ou, à défaut, de la lui envoyer

par courriel.

A la suite de cette demande, le Parquet a informé PERSONNE1.) par courriel daté du 7 février

2023 que d’après le Registre National des Personnes Physiques du Luxembourg, elle était

toujours inscrite à l’adresse figurant dans la citation à prévenue du 2 février 2023, à savoir à L-

ADRESSE2.), et, à toutes fins utiles, lui a transmis ladite citation à prévenue en pièce jointe,

lui demandant de bien vouloir accuser réception de la citation à prévenue.

Par courriel daté du 7 février 2023, PERSONNE1.) a accusé réception de la citation à prévenue

du 2 février 2023 lui transmise par voie électronique et a demandé au Parquet de bien vouloir

lui adresser l’ensemble du dossier répressif.

Par courriel daté du 8 février 2023, le Parquet a transmis un lien hypertexte à PERSONNE1.),

lui permettant de télécharger l’ensemble des éléments constituant le dossier répressif.

Par courrier daté du 21 février 2023, adressé par courriel au Parquet, à Madame le Procureur

Général d’Etat Martine SOLOVIEFF et au Tribunal le 21 février 2023, PERSONNE1.) a

demandé l’annulation de l’audience du 22 février 2023.

Aux termes de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale, « le prévenu régulièrement cité

doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse dont la validité est appréciée par le

tribunal. »

Le Tribunal constate que dans son courrier du 21 février 2023 susvisé, PERSONNE1.) ne fait

état d’aucun motif valable pour justifier son absence à ladite audience.

Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait faire droit à la demande de PERSONNE1.).

L’article 185 (2bis) du Code de procédure pénale dispose en outre que « Lorsque la citation a

été notifiée à la personne du prévenu, le jugement sera réputé contradictoire. »

Le Tribunal constate qu’il résulte de l’échange de courriels susindiqué ainsi que du prédit

courrier du 21 février 2023 que PERSONNE1.) a personnellement réceptionné la citation à

prévenue du 2 février 2023, dans la mesure où, pour demander l’annulation de l’audience du

22 février 2023, elle devait nécessairement avoir connaissance de la tenue de l’audience à la

date en question.

La citation à prévenu ayant été notifiée à personne, il y a lieu de statuer par un jugement réputé

contradictoire, conformément à l’article 185 (2bis) du Code de procédure pénale.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

notamment depuis le 29 octobre 2015, sinon depuis le 13 novembre 2015, jusqu’au 19 juillet

2016, à L-ADRESSE4.), au sein de l’institut ORGANISATION1.), à L-ADRESSE5.), au

HÔPITAL1.), et à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

1) en infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée,

d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, en écoutant ou en

faisant écouter, en enregistrant ou en faisant enregistrer, en transmettant ou en faisant

transmettre, au moyen d’un appareil quelconque, des paroles prononcées en privé par une

personne, sans le consentement de celle-ci,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée des personnes

ci-après mentionnées, en enregistrant à l’aide de son téléphone portable de la marque

ENSEIGNE1.) modèle ALIAS1.), leurs paroles prononcées en privé, ceci sans leur

consentement et à leur insu, en l’occurrence :

-

deux

entretiens confidentiels menés avec Madame

PERSONNE6.)

et Monsieur

PERSONNE7.),

-

quatre entretiens confidentiels menés avec Monsieur PERSONNE7.) au sujet des enfants

mineurs de PERSONNE1.),

-

un entretien téléphonique confidentiel avec le Dr PERSONNE2.) qui a eu lieu pendant la

période du 17 novembre 2015 au 25 novembre 2015,

-

un entretien confidentiel mené avec le Dr PERSONNE2.) le 29 novembre 2015

-

un entretien confidentiel mené avec le Dr PERSONNE3.) le 30 novembre 2015,

-

un entretien confidentiel mené avec le Dr PERSONNE2.) et le Dr PERSONNE3.) le 14

juillet 2016,

-

cinq entretiens confidentiels menés avec le Dr PERSONNE4.), concernant notamment

l’enfant mineur de Madame PERSONNE1.), J. N. A. P.,

2) en infraction à l’article 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée,

d’avoir, sans le consentement des personnes visées à l’article 2 de la loi du 11 août 1982

concernant la protection de la vie privée, sciemment conservé, porté ou laissé porter à la

connaissance du public ou d’un tiers, ou utilisé publiquement ou non, un enregistrement obtenu

à l’aide des faits prévus à cet article,

en l’espèce, d’avoir sciemment conservé les enregistrements visés sub 1) sur le disque dur de

son ordinateur portable de la marque ENSEIGNE2.) et d’avoir porté à la connaissance du

public, au moins un des entretiens menés avec le Dr PERSONNE4.) visés sub 1), ceci sans le

consentement et à l’insu de ce dernier, notamment en le publiant sur le site internet/la

plateforme virtuelle « MEDIA1.) » et en mettant à disposition le lien vers cet enregistrement à

plusieurs personnes non autrement identifiées. »

Les faits

Par courrier daté du 2 juin 2016, le Dr PERSONNE4.) signale au Juge de la jeunesse chargée

du placement des enfants mineurs nés de l’union de PERSONNE1.) et de son ex-mari qu’il a

dû constater que PERSONNE1.) a, sans autorisation, enregistré les conversations qu’il a eues

avec cette dernière dans le cadre de l’expertise qui avait été ordonnée par le tribunal de la

jeunesse.

D’après le Dr PERSONNE4.), l’une des conversations a été téléchargée sur la plate-forme de

distribution audio en ligne « MEDIA1.) » et est accessible sur ladite plate-forme sous le lien

MEDIA2.).

Cette information est transmise au Parquet et une instruction est ouverte par le Juge

d’instruction.

Lors d’une perquisition effectuée le 19 juillet 2016 au domicile de PERSONNE1.), un

ordinateur portable de la marque ENSEIGNE2.) et un téléphone portable de la marque

ENSEIGNE1.) modèle ALIAS1.), sont saisis.

Entendue brièvement quant aux reproches formulés à son encontre par le Dr PERSONNE4.),

PERSONNE1.) reconnaît avoir enregistré sa conversation avec le Dr PERSONNE4.) à l’aide

de son téléphone portable, enregistrement qu’elle a par la suite transféré sur son ordinateur

portable.

L’exploitation du matériel informatique saisi permet aux enquêteurs de mettre en évidence la

présence d’un enregistrement intitulé « DossierG » sur le disque dur de l’ordinateur portable

de la marque ENSEIGNE2.) appartenant à PERSONNE1.).

Cet enregistrement correspond à celui qui est accessible sur la plate-forme « MEDIA1.) ».

Plusieurs autres enregistrements portant sur des conversations avec le Dr PERSONNE4.) ainsi

qu’avec d’autres médecins, à savoir le Dr PERSONNE2.) et le Dr PERSONNE3.), sont

également détectés sur le disque dur de l’ordinateur portable en question.

A côté des enregistrements portant sur des entretiens avec les médecins susmentionnés, le

disque dur de l’ordinateur

ENSEIGNE2.)

comporte également un grand nombre

d’enregistrements de conversations avec PERSONNE6.) et PERSONNE7.).

Entendue au poste de police le 22 novembre 2016, PERSONNE1.) reconnaît avoir procédé à

l’enregistrement des différents intervenants dans le cadre du dossier protection de la jeunesse,

soulignant toutefois qu’elle a agi dans le seul but de se protéger elle-même et ses enfants.

Elle explique que les intervenants en question avaient tenu des propos incohérents à son égard

et avaient dressé des rapports faussés et tendancieux, dépeignant une image négative d’elle.

Elle ajoute que le seul moyen qu’elle avait à sa disposition pour prouver qu’elle était une bonne

mère, capable de prendre soin de ses enfants et qu’au contraire, son ex-mari et père des enfants

bénéficiait d’une protection de la part des différents intervenants, était d’enregistrer les

conversations qu’elle a eues avec ces derniers.

PERSONNE1.) se dit victime d’un complot fomenté par l’ensemble des intervenants

susindiqués, qui l’auraient prise pour une « dérangée » et une « folle ».

Elle soutient encore avoir téléchargé l’enregistrement de l’une de ses conversations avec le Dr

PERSONNE4.) sur la plate-forme « MEDIA1.) » afin de le rendre public dans le seul but de

prouver la malhonnêteté du Dr PERSONNE4.), qui n’avait eu de cesse de défendre les intérêts

de son ex-mari.

PERSONNE1.) se dit finalement choquée d’apprendre que le Dr PERSONNE4.) l’accuse

d’avoir violé la protection de sa vie privée, étant d’avis que sa vie privée à elle était en jeu.

Lors de leurs auditions policières respectives, le Dr PERSONNE2.) et le Dr PERSONNE3.),

tout comme PERSONNE6.), responsable du foyer ORGANISATION1.) dans lequel deux des

enfants mineurs de PERSONNE1.) avaient été placés sur ordonnance du Juge de la jeunesse,

et PERSONNE7.), coordinateur socio-éducatif, sont tous formels pour dire que les

enregistrements les concernant ont été réalisés sans leur autorisation et à leur insu.

Interrogé par le Juge d’instruction le 11 janvier 2017, PERSONNE1.) reconnaît avoir procédé

à l’enregistrement de certaines conversations qu’elle a eues avec les différents professionnels

et experts dans le cadre du litige portant sur ses enfants mineurs pendant devant le tribunal de

la jeunesse.

Elle réitère qu’elle a enregistré les conversations en question dans le seul but de se protéger et

de prouver l’attitude malveillante dont ont fait preuve les différents intervenants à son égard

dans le cadre du placement de ses enfants.

PERSONNE1.) admet encore avoir publié un enregistrement portant sur l’un des entretiens

qu’elle a eus avec le Dr PERSONNE4.) sur la plate-forme « MEDIA1.) ».

Elle tient toutefois à souligner qu’en téléchargeant ledit entretien sur la plateforme

« MEDIA1.) », elle ne l’a pas porté à la connaissance de tout un chacun, précisant qu’un lien

spécifique était nécessaire pour pouvoir l’accéder. Elle admet néanmoins avoir fourni ce lien à

un grand nombre de personnes.

Elle aurait ainsi téléchargé l’enregistrement de l’entretien avec le Dr PERSONNE4.) sur la

plate-forme « MEDIA1.) » afin d’attirer l’attention du public sur les pratiques douteuses dudit

médecin, qui, dans son rapport d’expertise, avait dressé un portrait particulièrement négatif de

sa personne ainsi que pour démontrer l’injustice qu’elle venait de subir dans le contexte de

l’affaire pendante devant le tribunal de la jeunesse.

PERSONNE1.) est d’avis qu’elle n’a pas porté atteinte à la vie privée des différents

intervenants alors qu’elle a réalisé les enregistrements litigieux dans le cadre de la mission qui

avait été confiée au Dr PERSONNE4.), ajoutant qu’en procédant auxdits enregistrements, elle

a tout au plus porté atteinte à sa propre vie privée.

Quant aux infractions

Infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée

L’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée incrimine « (…)

quiconque a volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui (…) en écoutant

ou en faisant écouter, en enregistrant ou en faisant enregistrer, en transmettant ou en faisant

transmettre, au moyen d´un appareil quelconque, des paroles prononcées en privé par une

personne, sans le consentement de celle-ci (…). »

Il résulte des déclarations des différents plaignants, de l’exploitation du matériel informatique

saisi ainsi que des aveux de PERSONNE1.) que cette dernière a enregistré en tout deux

entretiens confidentiels avec PERSONNE6.) et PERSONNE7.), quatre entretiens confidentiels

avec PERSONNE7.), un entretien téléphonique confidentiel avec le Dr PERSONNE2.), un

entretien confidentiel avec le Dr PERSONNE3.), un entretien confidentiel avec le Dr

PERSONNE2.) et le Dr PERSONNE3.) ainsi que cinq entretiens confidentiels avec le Dr

PERSONNE4.).

Tant lors de son audition de police que devant le Juge d’instruction, PERSONNE1.) a contesté

avoir porté atteinte à la vie privée des intervenants susmentionnés, étant d’avis que les

entretiens en question ont eu lieu dans un cadre professionnel. Elle en a déduit que le caractère

privé des paroles prononcées au cours des différents entretiens faisait défaut en l’espèce.

A ce sujet, le Tribunal relève de prime abord qu’en employant les termes « en privé », le

législateur luxembourgeois n’a pas seulement voulu sanctionner l’enregistrement des paroles

exprimées en privé, mais aussi l’enregistrement des conversations tenues dans un lieu public,

qui, d’après l’avis du Conseil d’Etat, peuvent avoir un caractère confidentiel, raison pour

laquelle les enregistrements dont elles font l’objet doivent être réprimés (doc. parl., projet de

loi concernant la protection de la vie privée, n° 2177, avis du Conseil d’Etat, p. 1686).

Confronté à l’absence de définition généralement admise de la « vie privée » dans la

législation, la jurisprudence et la doctrine, le législateur luxembourgeois s’est efforcé à

circonscrire le domaine de la vie privée qui doit être protégé en érigeant « la notion « d’intimité

de la vie privée », c’est-à-dire ce qui est généralement tenu caché aux autres » (doc. parl.,

projet de loi concernant la protection de la vie privée n° 2177, p. 3771, rapport de la

Commission Spéciale, 1er mars 1979, p. 2).

Dans son rapport, la Commission Spéciale note encore que si les actes réprimés aux numéros

1° et 2° de l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée ont été

accomplis au cours d’une réunion au vu et au su de ses participants, le consentement de ceux-

ci est présumé (doc. parl., projet de loi concernant la protection de la vie privée n° 2177, p.

3771, rapport de la Commission Spéciale, 1er mars 1979, p. 2), ce qui veut dire, a contrario,

que si les enregistrements et les fixations ont été réalisés à l’insu (et, a fortiori, sans

l’autorisation) des personnes concernées, ils portent atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui

et doivent partant être sanctionnés.

Le Tribunal déduit de ce qui précède qu’en optant pour un libellé délibérément large (« paroles

prononcées en privé »), l’intention du législateur a été de faire bénéficier les conversations

tenues lors de réunions, même professionnelles, de la protection prévue à l’article 2 de la loi

du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.

Il y a partant lieu de retenir que les propos tenus par les différents intervenants susmentionnés

au cours des entretiens ayant fait l’objet d’un enregistrement ont été prononcés en privé.

Il est finalement constant en cause que les enregistrements ont été effectués à l’insu des

personnes concernées, partant sans leur consentement.

La prévention libellée sub 1) par le Ministère Public est dès lors établie à charge de

PERSONNE1.).

Infraction à l’article 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée

L’article 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée incrimine « (…)

celui qui, sans le consentement des personnes visées à [l’article 2], a sciemment conservé,

porté ou laissé porter à la connaissance du public ou d´un tiers, ou utilisé publiquement ou

non, tout enregistrement ou document obtenu à l´aide d´un des faits prévus à [l’article 2] ».

Il résulte de l’exploitation de l’ordinateur portable de la marque ENSEIGNE2.) appartenant à

la prévenue que les quinze enregistrements visés ci-avant se trouvaient encore dans la mémoire

interne de l’appareil en question.

Il est partant établi que PERSONNE1.) les a conservés.

Il est encore constant en cause qu’elle a téléchargé un enregistrement portant sur l’un de ses

entretiens avec le Dr PERSONNE4.) sur la plate-forme « MEDIA1.) », sans le consentement

et à l’insu de celui-ci et, au vu de ses aveux, il est établi qu’elle a mis à disposition un lien

permettant d’accéder à l’enregistrement en question à plusieurs personnes indéterminées.

La prévention libellée sub 2) par le Ministère Public est dès lors établie à charge de

PERSONNE1.).

S’agissant de la période de temps infractionnelle libellée par le Ministère Public, le Tribunal

constate qu’il ressort des déclarations du Dr PERSONNE3.) que les échanges ayant fait l’objets

des enregistrements litigieux se sont déroulés à la suite de l’hospitalisation du fils mineur de

PERSONNE1.), J. N. A. P., au HÔPITAL1.) du 30 octobre 2015 au 13 novembre 2015, de

sorte qu’il y a lieu de fixer comme point de départ de la période de temps la date du 13

novembre 2015.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,

PERSONNE1.) est convaincue :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis le 13 novembre 2015, jusqu’au

19 juillet 2016, à L-ADRESSE4.), au sein de l’institut ORGANISATION1.), à L-

ADRESSE5.), au HÔPITAL1.), et à L-ADRESSE2.),

1) en infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée,

d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en enregistrant,

au moyen d’un appareil quelconque, des paroles prononcées en privé par plusieurs

personnes, sans le consentement de celles-ci,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée des

personnes ci-après mentionnées, en enregistrant à l’aide de son téléphone portable de la

marque ENSEIGNE1.) modèle ALIAS1.), leurs paroles prononcées en privé, ceci sans

leur consentement et à leur insu, en l’occurrence :

-

deux entretiens confidentiels menés avec Madame PERSONNE6.) et Monsieur

PERSONNE7.),

-

quatre entretiens confidentiels menés avec Monsieur PERSONNE7.) au sujet des

enfants mineurs de PERSONNE1.),

-

un entretien téléphonique confidentiel avec le Dr PERSONNE2.) qui a eu lieu pendant

la période du 17 novembre 2015 au 25 novembre 2015,

-

un entretien confidentiel mené avec le Dr PERSONNE2.) le 29 novembre 2015

-

un entretien confidentiel mené avec le Dr PERSONNE3.) le 30 novembre 2015,

-

un entretien confidentiel mené avec le Dr PERSONNE2.) et le Dr PERSONNE3.) le 14

juillet 2016,

-

cinq entretiens confidentiels menés avec le Dr PERSONNE4.), concernant notamment

l’enfant mineur de Madame PERSONNE1.), J. N. A. P.,

2) en infraction à l’article 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée,

d’avoir, sans le consentement des personnes visées à l’article 2 de la loi du 11 août 1982

concernant la protection de la vie privée, sciemment conservé et porté à la connaissance

du public ou d’un tiers, un enregistrement obtenu à l’aide des faits prévus à cet article,

en l’espèce, d’avoir sciemment conservé les enregistrements visés sub 1) sur le disque dur

de son ordinateur portable de la marque ENSEIGNE2.) et d’avoir porté à la connaissance

du public, un des entretiens menés avec le Dr PERSONNE4.) visés sub 1), ceci sans le

consentement et à l’insu de ce dernier, notamment en le publiant sur le site internet/la

plateforme virtuelle « MEDIA1.) » et en mettant à disposition le lien vers cet

enregistrement à plusieurs personnes non autrement identifiées. »

La peine

Pour chaque enregistrement, les infractions consistant à enregistrer les paroles prononcées en

privé, puis de les conserver constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a

partant concours idéal.

S’agissant de la publication de l’un des enregistrements litigieux sur une plate-forme internet,

le Tribunal retient qu’elle est en concours réel avec l’enregistrement et la conservation dudit

enregistrement.

De plus, à chaque fois que la prévenue a décidé d’enregistrer des paroles, une nouvelle

résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant d’ailleurs produits à des dates

différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Il convient partant d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum,

sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Les infractions aux articles 2 et 4 de la loi du 11 août 1982 sont punies d’un emprisonnement

de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement.

Au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal retient que les faits libellés à charge de

PERSONNE1.) sont suffisamment sanctionnés par une peine d’amende.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine d’amende de 1.000 euros.

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses ayant servi à commettre les infractions,

de l’ordinateur portable de la marque ENSEIGNE2.), ensemble le chargeur, et du téléphone

portable de la marque ENSEIGNE1.) modèle ALIAS1.) de couleur blanche et de la carte SIM,

ensemble le chargeur, saisis suivant procès-verbal de saisie n° 335/2016 du 19 juillet 2016

dressé par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Esch-sur-Alzette, C. P. Kayldall.

AU CIVIL

1) Partie civile du Dr PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

À l’audience du 22 février 2023, Maître Caroline SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte du Dr PERSONNE2.),

préqualifiée, contre PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), le Tribunal est

compétent pour connaître de la demande civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Dr PERSONNE2.) demande à titre d’indemnisation du préjudice moral subi le montant de

1 euro symbolique.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande en réparation du dommage moral est

fondée en principe. En effet, le dommage dont le Dr PERSONNE2.) entend obtenir réparation

est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, la

demande en indemnisation du préjudice moral est à déclarer fondée pour le montant sollicité

de 1 euro.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer au Dr PERSONNE2.) le montant de 1

euro.

Le Dr PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 500 euros.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge du Dr PERSONNE2.) tous les frais par

elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure

de 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer au Dr PERSONNE2.) une indemnité

de procédure de 500 euros.

2) Partie civile du Dr PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

À l’audience du 22 février 2023, Maître Caroline SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte du Dr PERSONNE3.),

préqualifié, contre PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), le Tribunal est

compétent pour connaître de la demande civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Dr PERSONNE3.) demande à titre d’indemnisation du préjudice moral subi le montant de

1 euro symbolique.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande en réparation du dommage moral est

fondée en principe. En effet, le dommage dont le Dr PERSONNE3.) entend obtenir réparation

est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, la

demande en indemnisation du préjudice moral est à déclarer fondée pour le montant sollicité

de 1 euro.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer au Dr PERSONNE3.) le montant de 1

euro.

Le Dr PERSONNE3.) réclame encore une indemnité de procédure de 500 euros.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge du Dr PERSONNE3.) tous les frais par

elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure

de 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer au Dr PERSONNE3.) une indemnité

de procédure de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par un jugement réputé contradictoire, le mandataire des parties

civiles entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire,

AU PENAL

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 70,62 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

o r d o n n e la confiscation de l’ordinateur portable de la marque ENSEIGNE2.), ensemble

le chargeur, et du téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.) modèle ALIAS1.) de couleur

blanche et de la carte SIM, ensemble le chargeur, saisis suivant procès-verbal de saisie n°

335/2016 du 19 juillet 2016 dressé par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Esch-

sur-Alzette, C. P. Kayldall,

AU CIVIL

1) Partie civile du Dr PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e

a c t e

à la partie demanderesse au civil Dr PERSONNE2.) de sa constitution de

partie civile dirigée à l’encontre de PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée pour le montant

de UN (1) euro,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer au Dr PERSONNE2.) le montant de UN (1) euro,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer au Dr PERSONNE2.) le montant de CINQ CENTS

(500) euros à titre d’indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre elle.

2) Partie civile du Dr PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e au demandeur au civil Dr PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile

dirigée à l’encontre de PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée pour le montant

de UN (1) euro,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer au Dr PERSONNE3.) le montant de UN (1) euro,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer au Dr PERSONNE3.) le montant de CINQ CENTS

(500) euros à titre d’indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre elle.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 155,

179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale ainsi que des

articles 2 et 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée qui furent

désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART,

premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le

vice-président, en présence de Sam RIES, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,

greffière assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.