Court dismisses civil claims against defendants for environmental damage and fines tourism association.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the State's civil claim for damages against the defendants while partially supporting the tourism association's request for procedural costs. The prosecution alleged environmental offenses committed by the individuals, leading to a conviction for PERSONNE1. regarding specific damages to the local tourism association. Although the State's claim for damages was rejected as unfounded, the court ordered the defendants to pay procedural fees to the association.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, articles 2, 11, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 60, 65, 66, 67, 69, 74, 77, 141, 193, 195, 196, 197, 246, 247, 322, 323, 496, 505, 506-1 et 506-4; Code de procédure pénale, articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628 et 628-1: In criminal proceedings, the court may award procedural costs to a private civil party even if the state's claim for damages is dismissed, provided the civil party's specific request for costs is substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 780/2023
not. 17626/19/CD
3x ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MARS 2023
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
1) PERSONNE1.),
né le (...) à (...),
demeurant à L-(...),
actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile auprès de Maître
Jean Paul NOESEN,
2) PERSONNE2.),
né le (...) à (...),
ayant élu domicile auprès de Maître Marc LENTZ,
3) PERSONNE3.),
né le (...) à (...),
demeurant à L-(...),
- p r é v e n u s -
en présence de
1) L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.), représentée par son
collège des Bourgmestre et Echevins respectivement par son Conseil
communal, sise à L-ADRESSE1.),
pour laquelle est constituée et occupera la société à responsabilité limitée
Etude d’avocats PIERRET & associés, inscrite à la liste V du tableau du
Barreau de Luxembourg établie et ayant son siège social à L-1730
Luxembourg, 8, rue de l’Hippodrome, immatriculée au RCSL sous le
n°B263981, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Georges
PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel
domicile est élu,
partie civile constituée contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés,
2) L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.), représentée par son
collège des Bourgmestre et Echevins respectivement par son Conseil
communal, sise à L-ADRESSE1.),
pour laquelle est constituée et occupera la société à responsabilité limitée
Etude d’avocats PIERRET & associés, inscrite à la liste V du tableau du
Barreau de Luxembourg établie et ayant son siège social à L-1730
Luxembourg, 8, rue de l’Hippodrome, immatriculée au RCSL sous le
n°B263981, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Georges
PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel
domicile est élu,
partie civile constituée contre PERSONNE1.) et PERSONNE3.), préqualifiés,
3) L’ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF SYNDICAT D’INITIATIVE ET DE
TOURISME DE LA COMMUNE DE LIEU1.), représentée par son Conseil
d’administration actuellement en fonctions, établie à L-ADRESSE2.), inscrite
au RCS sous le n°(...),
pour laquelle est constituée et occupera la société à responsabilité limitée
Etude d’avocats PIERRET & associés, inscrite à la liste V du tableau du
Barreau de Luxembourg établie et ayant son siège social à L-1730
Luxembourg, 8, rue de l’Hippodrome, immatriculée au RCSL sous le
n°B263981, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Georges
PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel
domicile est élu,
partie civile constituée contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés,
4) L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par son
ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de
la Congrégation, sinon représenté par le Ministre de l’Environnement, du Climat
et du Développement durable et le Ministre de l’Economie,
comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés.
_____________________________
F A I T S :
Par citation du 25 novembre 2022, Monsieur
le procureur d'Etat près le tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg a cité les prévenus à comparaître aux audiences
publiques des 18, 19, 23 et 24 janvier 2023 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour
y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 141, 193, 195, 196, 197, 240, 246, 247, 322, 323, 461, 463, 467,
491, 496, 496-1, 496-2, 505, 506-1 et 506-4 du Code pénal.
A l'audience du 18 janvier 2023, Monsieur le vice-président constata l’identité des prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), leur donna connaissance des actes qui
ont saisi le tribunal et les informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer
eux-mêmes.
Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus en leurs déclarations orales
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique
du 19 janvier 2023.
A l'audience du 19 janvier 2023, les témoins
PERSONNE6.),
PERSONNE7.)
et
PERSONNE8.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir
prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses explications.
Le tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique
du 23 janvier 2023.
A l’audience publique du 23 janvier 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE3.) furent entendus
en leurs explications.
Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour compte de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.),
demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), défendeurs au
civil, et donna lecture des conclusions qu'il déposa sur le bureau du tribunal et qui furent
signées par Monsieur le vice-président et par le greffier.
Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour compte de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.),
demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.), défendeurs au
civil, et donna lecture des conclusions qu'il déposa sur le bureau du tribunal et qui furent
signées par Monsieur le vice-président et par le greffier.
Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour compte de l’ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF SYNDICAT
D’INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA COMMUNE DE LIEU1.), demanderesse au civil,
contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), défendeurs au civil, et donna lecture
des conclusions qu'il déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Monsieur le
vice-président et par le greffier.
Maître Georges PIERRET et Maître Sébastien COÏ développèrent leurs moyens à l’appui de
leurs demandes civiles.
Maître Claire PFEIFFENSCHNEIDER, en remplacement de Maître Alain RUKAVINA, les
deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour
compte de l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, demanderesses au civil, contre
les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), défendeurs au civil, et donna lecture des
conclusions qu'elle déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Monsieur le
vice-président et par le greffier.
Le représentant du ministère public, Monsieur Pascal COLAS, premier substitut du procureur
d'Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Nora DUPONT et Maître Rosario GRASSO, avocats à la Cour, avocats de la société
en commandite simple KLEYR GRASSO, représentée par son gérant actuellement en
fonctions, établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, RCS n° B220509, inscrite sur la
liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, développèrent plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE3.).
Le tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique
du 24 janvier 2023.
A l’audience du 24 janvier 2023, Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 25 novembre 2022 régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 17626/19/CD à
charge des prévenus.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 461/22 du 17 juin 2022 rendue par la chambre du conseil
du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infractions
aux articles 141, 193, 195, 196, 197, 240, 246, 247, 322, 323, 461, 463, 467, 491, 496, 496-
1, 496-2, 505, 506-1 et 506-4 du Code pénal.
(Plan du jugement en annexe page 178)
AU PENAL
I EN FAIT
1) Les reproches
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à
I. PERSONNE2.) et PERSONNE1.), pré-qualifiés,
comme auteurs, co-auteurs ou complices d’un crime et/ou d’un délit,
A. Entre le 30 juin 2000 respectivement entre le 1er juillet 2003 et le 5 novembre 2018 et
notamment aux dates mentionnées ci-dessus dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, au siège de l’AC LIEU1.) établie à L-ADRESSE1.),
1. d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures de commerce sinon en
écritures privées, en confectionnant de toutes pièces, sur un ordinateur de l’AC LIEU1.), à
l’aide d’un logiciel dénommé PRODUIT1.), d’un Template et d’une imprimante multifonctions
permettant d’insérer des données, au moins 166 factures à l’entête de « SOCIETE1.) » ou
« SOCIETE2.) » - contenant de faux numéros de TVA, matricule, téléphone, télécopie, de
fausses adresses et de faux libellés, en faisant ainsi passer SOCIETE1.) et SOCIETE2.) pour
des fournisseurs de l’AC LIEU1.), afin de facturer à l’AC LIEU1.) des prestations entièrement
fantaisistes émanant d’entités purement fictives, soit
a) sans préjudice quant au nombre exact, au moins les 85 factures suivantes à l’entête
de « SOCIETE1.) » pour un montant total d’au moins 1.543.758,82 € suivant tableau
aux pages 16-18 du réquisitoire de renvoi,
b) sans préjudice quant au nombre exact, au moins les 81 factures suivantes à l’entête
d’ « SOCIETE2.) » pour un montant total d’au moins 1.659.118,76 € suivant tableau
aux pages 18-19 du réquisitoire de renvoi,
soit notamment par fabrications de conventions, dispositions, obligations ou décharges,
2. d’avoir commis des faux en écritures publiques en tant que fonctionnaires communaux auprès
de l’AC LIEU1.) rédigeant des actes de leur ministère, pour avoir dénaturé la substance et les
circonstances de ces actes, en apposant par tampon la mention « certifié exact » sur les
factures dont question ci-dessus, en y insérant l’article budgétaire correspondant aux libellés
ainsi qu’en y apposant leur signature, dénaturation eu égard au fait qu’ils savaient
pertinemment que les factures ne correspondaient à aucune réalité économique, soit en
constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas,
-
dont 124 factures certifiées exactes par PERSONNE2.), soit 63 factures émanant de
SOCIETE1.)
pour un montant de 1.362.552,07
€
et 61 factures émanant
d’SOCIETE2.) pour un montant de 1.471.209,08 €, entre le 27 juillet 2000 et le 1er
septembre 2014,
-
dont 39 factures certifiées exactes par PERSONNE1.), soit 21 factures émanant de
SOCIETE1.) pour un montant de 172.923,15 € et 18 factures émanant d’SOCIETE2.)
pour un montant de 174.927,36 €, entre le 1er juillet 2003 et le 29 août 2018,
-
dont aussi 3 factures certifiées exactes par PERSONNE9.),
et en faisant usage de ces faux en les transmettant au service financier de l’AC LIEU1.) et/ou
à la recette communale pour générer un mandat de paiement au profit de SOCIETE1.) et
d’SOCIETE2.), susvisées,
B. Entre le 7 août 2000 respectivement entre le 1er juillet 2003 et le 13 février 2019 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège de l’AC LIEU1.)
établie à L-ADRESSE1.),
Principalement :
d’avoir, en tant que fonctionnaires communaux auprès de l’AC LIEU1.) affectés au service
financier et au service culturel respectivement en tant que préposé du service technique,
partant en tant qu’agents chargés d’une mission de service public, détourné à des fins
personnelles, par le biais de « SOCIETE1.) » et d’ « SOCIETE2.) », des deniers publics, soit
la somme totale de 3.871.077,26 € dont ils avaient la disposition, partant d’une somme venue
entre leurs mains soit en vertu soit à raison de leur charge d’agents ayant sous leur contrôle
les articles budgétaires correspondant aux libellés des factures,
Subsidiairement :
dans le but de s’approprier des fonds appartenant à l’AC LIEU1.), de s’être fait remettre par
l’interposition de SOCIETE1.) et d’ SOCIETE2.) dans le cadre d’une facturation fictive en vue
d’une déviation vers leurs comptes privés, la somme totale de 3.871.077,26 € en faisant usage
de fausses qualités de créanciers de SOCIETE1.) et d’SOCIETE2.) et d’une fausse qualité de
débitrice de l’AC LIEU1.) ainsi que de manœuvres frauduleuses consistant dans :
-
les faux et l’usage des faux tels que libellées sub I. A. du présent réquisitoire ;
-
l’utilisation de et le passage à travers les entités SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ainsi que
l’introduction de celles-ci et de leurs numéros de compte dans le logiciel PRODUIT2.) ;
-
le fait de profiter, pour PERSONNE2.), de sa fonction de trésorier au sein du SIT
LIEU1.) et de l’ORGANISATION1.) dont les comptes « dormants » ont servi au
détournement ;
-
une concertation étroite des inculpés quant au mode opératoire, leur permettant, grâce
à leurs positions stratégiques au sein de l’AC LIEU1.), tant d’établir que de certifier les
factures à l’inaperçu de la commune,
notamment pour persuader de l’existence de fausses entreprises et d’un crédit imaginaire
et/ou pour abuser autrement de la crédulité ou de la confiance d’autrui,
Plus subsidiairement :
d’avoir frauduleusement soustrait la somme totale de 3.871.077,26 € appartenant à l’AC
LIEU1.), soit un objet appartenant à autrui, en faisant initier par la recette communale de l’AC
LIEU1.) des virements au profit des comptes de « SOCIETE1.) » et « SOCIETE2.) »,
avec la circonstance que PERSONNE2.) et PERSONNE1.), pré-qualifiés, en leur qualité de
fonctionnaires communaux auprès de l’AC LIEU1.), ont commis ledit vol à l’aide de leurs
fonctions,
C. Entre le 1er juillet 2003 et le 9 octobre 2019 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg
d’avoir formé une association dans le but d’attenter aux propriétés d’organismes étatiques et
privés, dont notamment l’AC LIEU1.) et l’association sans but lucratif SIT LIEU1.), avec la
circonstance que l’association a eu pour but la perpétration de faux en écritures publiques et
privées, de détournements de deniers publics sinon d’escroqueries sinon de vols, partant des
crimes emportant la réclusion supérieure à dix ans et de commettre d’autres crimes ou délits,
et, en ce qui concerne PERSONNE2.), d’y avoir exercé le rôle de chef, de provocateur ou de
personne ayant un commandement quelconque,
II. PERSONNE2.), pré-qualifié,
comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime et/ou d’un délit,
A. Entre le 12 octobre 2005 et le 23 avril 2009, notamment aux dates susvisées, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au siège de l’AC LIEU1.),
établie à L-ADRESSE1.), et
à ses domiciles à L-LIEU2.)ADRESSE3.)
et à L-
LIEU3.)ADRESSE4.),
1. d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures de commerce sinon en
écritures privées en :
-
modifiant les libellés, mises en page et le destinataire de multiples factures relatives à
des travaux de rénovation dans sa maison d’habitation privée à LIEU2.)ADRESSE3.)
et dans son appartement à LIEU3.)ADRESSE4.), et/ou
-
en faisant établir, par des tiers de bonne foi, des factures à destination de l’AC LIEU1.)
en relation avec des travaux de rénovation dans ses demeures privées,
à savoir :
a) 5 factures de SOCIETE3.) datées aux 28.10.2007 (2), 21.03.2008, 08.10.2008 et
20.11.2008 ;
b) 4 factures de SOCIETE4.) datées aux 16.10.2007, 12.12.2007, 25.02.2008,
21.05.2008 ;
c) 2 factures de SOCIETE5.) datées aux 21.03.2008 et 13.06.2008 ;
d) 1 facture de SOCIETE6.) datée au 08.04.2009 ;
e) 1 facture de SOCIETE7.) datée au 31.12.2005 ;
f) 2 factures de SOCIETE8.) datées aux 12.10.2005 et 25.11.2005 ;
soit notamment par contrefaçon ou altération d’écritures, sinon par fabrications de
conventions, dispositions, obligations ou décharges,
2. d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures publiques en tant que
fonctionnaire communal auprès de l’AC LIEU1.) affecté au service financier, « rédigeant » des
actes de son ministère, pour avoir dénaturé la substance et les circonstances de ces actes,
en apposant par tampon la mention « certifié exact » sur les factures susvisées mentionnant
l’AC LIEU1.) comme bénéficiaire des prestations et débiteur des montants stipulés, en y
insérant l’article budgétaire concerné par le libellé des factures et en y apposant sa signature,
dénaturation eu égard au fait qu’il savait pertinemment que les factures ne correspondaient
pas à des prestations effectuées au profit de l’AC LIEU1.), soit en constatant comme vrais
des faits qui ne l’étaient pas,
et en faisant usage de ces faux en les transmettant à la recette communale en vue de générer
un mandat de paiement aux fournisseurs chargés de la rénovation de ses demeures privées,
susvisées,
3. Principalement :
d’avoir, en tant que fonctionnaire communal auprès de l’AC LIEU1.) affecté au service
financier, partant en tant qu’agent chargé d’une mission de service public, détourné à des fins
personnelles des deniers publics, soit la somme totale de 323.590,59 € dont il avait la
disposition, partant une somme venue entre ses mains soit en vertu soit à raison de sa charge
d’agent ayant sous son contrôle les articles budgétaires correspondant aux libellés des
factures, en les utilisant pour le paiement de factures relatives au financement de la rénovation
de ses demeures privées, comme suit :
Fournisseurs
Montant (en EUR)
SOCIETE3.)
101.520,12
SOCIETE4.)
100.128,98
SOCIETE5.)
28.750
SOCIETE6.)
18.818,40
SOCIETE9.)
SOCIETE7.)
11.736,41
SOCIETE8.)
62.636,68
Total
323.590,59
Subsidiairement :
dans le but de s’approprier des fonds appartenant à l’AC LIEU1.), de s’être fait remettre
directement ou indirectement la somme totale de 323.590,59 €, ventilée comme suit :
Fournisseurs
Montant (en EUR)
SOCIETE3.)
101.520,12
SOCIETE4.)
100.128,98
SOCIETE5.)
28.750,00
SOCIETE6.)
18.818,40
SOCIETE9.)
SOCIETE7.)
11.736,41
SOCIETE8.)
62.636,68
Total
323.590,59
en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans :
-
le faux et l’usage de faux tels que libellées au réquisitoire sub II. A. du présent
réquisitoire,
-
le fait de profiter de sa fonction au service financier au sein de l’AC LIEU1.),
notamment pour persuader de l’existence de fausses entreprises et d’un crédit imaginaire
et/ou pour abuser autrement de la crédulité ou de la confiance d’autrui,
Plus subsidiairement :
d’avoir frauduleusement soustrait la somme totale de 323.590,59 € appartenant à l’AC
LIEU1.), soit un objet appartenant à autrui, en faisant initier par la recette communale de l’AC
LIEU1.) des virements au profit de fournisseurs engagés pour la rénovation de ses domiciles
privés, comme suit :
Fournisseurs
Montant (en EUR)
SOCIETE3.)
101.520,12
SOCIETE4.)
100.128,98
SOCIETE5.)
28.750,00
SOCIETE6.)
18.818,40
SOCIETE9.)
SOCIETE7.)
11.736,41
SOCIETE8.)
62.636,68
Total
323.590,59
avec la circonstance que PERSONNE2.), pré-qualifiée, en sa qualité de fonctionnaire
communal auprès de l’AC LIEU1.), a commis ledit vol à l’aide de ses fonctions ;
B. Entre le 18 novembre 2002 et le 28 février 2019 et notamment aux dates susvisées
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au siège de l’AC LIEU1.),
établie à L-ADRESSE1.), au siège du SIT LIEU1.), établi à L-ADRESSE2.) et au siège
social de la compagnie d’assurances SOCIETE10.), établie à L-ADRESSE5.),
1. d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures privées en sa qualité
de trésorier du SIT LIEU1.), en indiquant frauduleusement dans des correspondances écrites
avec la compagnie d’assurances SOCIETE10.), notamment dans une déclaration de sinistre
du 8 mai 2012, le compte bancaire de de SOCIETE1.), correspondant au compte dormant du
SIT, comme étant le compte de l’AC LIEU1.),
soit par altération d’écritures, par altération de clauses ou de déclarations que ces actes
avaient pour objet de recevoir, sinon par fabrication de dispositions ou d’obligations,
et d’en avoir fait usage en les adressant à destination de la compagnie d’assurances
SOCIETE10.),
2. d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures publiques en tant que
fonctionnaire communal auprès de l’AC LIEU1.) affecté au service financier, « rédigeant » des
actes de son ministère, pour avoir dénaturé la substance et les circonstances de ces actes,
en indiquant frauduleusement dans des échanges, courriers et/ou courriels avec la compagnie
d’assurances SOCIETE10.), le compte bancaire de SOCIETE1.) comme étant le compte de
l’AC LIEU1.), dénaturation eu égard au fait qu’il savait pertinemment que les primes et
indemnités d’assurances devaient revenir à l’AC LIEU1.), soit en constatant comme vrais des
faits qui ne l’étaient pas,
et en faisant usage de ces faux en les transmettant à la compagnie d’assurances
SOCIETE10.),
3. Principalement :
dans le but de s’approprier des fonds appartenant à l’AC LIEU1.) sinon au SIT LIEU1.), de
s’être fait remettre par le biais de SOCIETE1.) la somme totale de 215.822,17 € en vue d’une
déviation vers ses comptes personnels, en faisant usage de manœuvres frauduleuses
consistant dans :
-
les faux et l’usage des faux tels que libellées au présent réquisitoire sub II.B. sinon
dans l’indication frauduleuse d’un faux numéro de compte bancaire en sa qualité
d’intermédiaire dans les correspondances écrites avec l’assureur SOCIETE10.), soit
le compte bancaire de SOCIETE1.) correspondant au compte dormant du SIT LIEU1.),
-
le fait de profiter de sa fonction d’agent d’assurances indépendant, ayant l’AC LIEU1.)
dans son portefeuille en tant qu’assuré / preneur d’assurance, malgré une
incompatibilité des statuts,
-
le fait de profiter de sa fonction de trésorier au sein du SIT LIEU1.) et de fonctionnaire
s’occupant des assurances au service financier de l’AC LIEU1.),
-
l’amalgame entre le SIT LIEU1.) et l’AC LIEU1.) ainsi que de leurs comptes respectifs
dans les correspondances échangées,
notamment pour abuser de la crédulité ou de la confiance d’autrui,
Subsidiairement :
d’avoir, en tant que fonctionnaire communal auprès de l’AC LIEU1.) affecté au service
financier, partant en tant qu’agent chargé d’une mission de service public, détourné à des fins
personnelles des deniers publics, soit la somme totale de 215.822,17 €, somme venue entre
ses mains soit en vertu soit à raison de sa charge d’agent en charge des sinistres auprès de
l’AC LIEU1.),
C. Entre le 16 mars 2000 et le 13 février 2019, particulièrement entre le 16 mars 2000 et
le 27 octobre 2009 et notamment aux dates sus-indiquées, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, notamment au siège de l’AC LIEU1.), établie à L-
ADRESSE1.), au siège du SIT LIEU1.), établi à L-ADRESSE2.), au Ministère de
l’Economie sis à L-2449 Luxembourg, 19-21, Boulevard Royal et au Ministère de
l’Environnement sis à L-1499 Luxembourg, 4, Place de l’Europe,
1. d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures privées en sa qualité
de trésorier du SIT LIEU1.), en indiquant frauduleusement dans des correspondances écrites
avec le Ministère de l’Economie et le Ministère de l’Environnement, notamment :
-
dans un formulaire de demande en obtention d’un subside annuel du 19.04.2010 ;
-
dans une lettre au Ministère du Tourisme du 28.06.2000 au titre d’un subside pour la
rénovation d’une piscine (« projet bloc sanitaire ») ;
-
dans une demande de subside du 08.11.2004 relative à l’aménagement de deux
terrains de Beach-Volleyball ;
-
dans un formulaire de demande en obtention d’un subside annuel du 08.08.2014 ;
le compte bancaire de SOCIETE1.), correspondant au compte dormant du SIT,
soit par altération d’écritures, par altération de clauses ou de déclarations que ces actes
avaient pour objet de recevoir, sinon par fabrications de dispositions ou d’obligations,
et d’en avoir fait usage en les adressant à destination du Ministère de l’Economie – Direction
du Tourisme et au Ministère de l’Environnement,
2. d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures publiques en tant que
fonctionnaire communal auprès de l’AC LIEU1.) affecté au service financier, « rédigeant » des
actes de son ministère, pour avoir dénaturé la substance et les circonstances de ces actes,
en indiquant frauduleusement dans des échanges, courriers et/ou courriels avec le Ministère
de l’Economie et le Ministère de l’Environnement, le compte bancaire de l’entité fictive
SOCIETE1.), correspondant au compte dormant du SIT, dénaturation eu égard au fait qu’il
savait pertinemment que les subsides et subventions devaient revenir à l’AC LIEU1.), soit en
constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas,
et en faisant usage de ces faux en les transmettant au Ministère de l’Economie – Direction du
Tourisme - et au Ministère de l’Environnement,
3. Principalement :
dans le but de s’approprier des fonds appartenant à l’AC LIEU1.) sinon au SIT LIEU1.), de
s’être fait remettre directement ou indirectement la somme totale de 409.455,19 € suivant
virements sur le compte bancaire de « SOCIETE1.) », en vue d’une déviation vers ses
comptes personnels,
en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant notamment dans :
-
les faux et l’usage des faux libellés ci-dessus ainsi sinon dans l’indication d’un faux
numéro de compte bancaire dans les correspondances écrites avec le Ministère de
l’Economie respectivement le Ministère de l’Environnement, soit du compte bancaire
de « SOCIETE1.) », correspondant au compte dormant du SIT LIEU1.) ;
-
en faisant sciemment l’amalgame entre le SIT LIEU1.) et l’AC LIEU1.) ainsi que de
leurs comptes respectifs dans les correspondances échangées ;
notamment pour abuser de la confiance ou de la crédulité d’autrui,
Subsidiairement :
d’avoir, en tant que fonctionnaire communal auprès de l’AC LIEU1.) affecté au service
financier, partant en tant qu’agent chargé d’une mission de service public, détourné à des fins
personnelles des deniers publics, soit la somme totale de 409.455,19 €, somme venue entre
ses mains soit en vertu soit à raison d’agent en sa charge des subsides au sein de l’AC
LIEU1.),
4. a)
d’avoir sciemment fait de fausses déclarations quant au numéro de compte bancaire de l’AC
LIEU1.), sinon du SIT LIEU1.), devant accueillir des subsides, en vue d’obtenir des
subventions à charge du Ministère de l’Economie – Direction du Tourisme respectivement du
Ministère de l’Environnement, soit à charge de l’Etat,
b) d’avoir, suite aux fausses déclarations visées au point a), obtenu directement ou
indirectement le montant de 409.455,19 €, subvention à laquelle il n’avait pas droit à titre
personnel,
et/sinon d’avoir employé les subventions étatiques d’un montant de 409.455,19 €, accordées
par le Ministère de l’Economie – Direction du Tourisme respectivement par le Ministère de
l’Environnement, à des fins autres que celles pour lesquelles elles avaient été initialement
accordées,
D. Entre le 2 janvier 2001 et le 18 mars 2020 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment au siège du SIT LIEU1.) établi à L-ADRESSE2.),
1. d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures de commerce sinon en
écritures privées :
-
en établissant plusieurs factures fictives à destination du SIT LIEU1.), sans entête
et/ou avec entête de l’AC LIEU1.) et indiquant en grande partie le compte de
SOCIETE1.) ;
-
en faisant établir, par des tiers de bonne foi, des factures à l’adresse du SIT LIEU1.),
correspondant à des prestations réelles mais qui n’étaient pas dans l’intérêt du SIT
LIEU1.) et dont celui-ci n’était pas le bénéficiaire,
-
en indiquant dans les correspondances écrites avec l’Administration de
l’Enregistrement et des Domaines le compte de SOCIETE1.) correspondant au
compte dormant du SIT LIEU1.), afin de pouvoir dévier des montants perçus à titre de
remboursement de TVA,
soit notamment par fabrications de conventions, dispositions, obligations ou décharges,
et en faisant usage de ces faux en procédant au paiement par le SIT LIEU1.) en sa qualité de
trésorier,
2. Principalement :
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre directement
et indirectement, dont par l’intermédiaire de SOCIETE1.) et d’SOCIETE2.), divers objets sans
nécessité ou utilité pour le SIT LIEU1.), ainsi que le montant de 216.003,78 € en faisant usage
d’une fausse qualité de débitrice du SIT LIEU1.) et de manœuvres frauduleuses consistant
notamment dans :
-
le faux et l’usage de faux tels que libellés ci-dessus,
-
l’utilisation de et le passage à travers les comptes de SOCIETE1.) et d’SOCIETE2.),
-
le fait de profiter de sa fonction de trésorier et de seul mandataire des comptes
bancaires du SIT LIEU1.),
pour persuader de l’existence de fausses entreprises et d’un crédit imaginaire sinon pour
abuser autrement de la confiance ou de la crédulité d’autrui,
Subsidiairement :
d’avoir frauduleusement soustrait la somme totale de 216.003,78 € appartenant au SIT
LIEU1.), soit un objet appartenant à autrui, en procédant ou en faisant procéder à des
virements de ce montant au bénéfice du compte bancaire de l’entité SOCIETE1.)
correspondant au compte dormant du SIT LIEU1.), en vue d’une déviation vers ses comptes
personnels,
avec la circonstance que le voleur était un domestique, en sa qualité de trésorier du SIT
LIEU1.),
Plus subsidiairement :
d’avoir frauduleusement détourné la somme totale de 216.003,78 € appartenant au SIT
LIEU1.), qui lui avait été remise en sa qualité de trésorier du SIT LIEU1.), à condition de
l’affecter dans l’intérêt du SIT LIEU1.), partant d’en faire un emploi déterminé,
E. Autour du 27 mars 2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment au siège de l’AC LIEU1.) établie à L-ADRESSE1.),
1. d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures publiques en tant que
fonctionnaire communal auprès de l’AC LIEU1.) affecté au service financier, « rédigeant » des
actes de son ministère, pour avoir dénaturé la substance et les circonstances de ces actes,
en indiquant frauduleusement dans un courriel de l’AC LIEU1.) à la Structure d’accueil de la
comme de LIEU1.), le compte de SOCIETE1.), dénaturation eu égard au fait qu’il savait
pertinemment que le paiement devait revenir à l’AC LIEU1.), soit en constatant comme vrais
des faits qui ne l’étaient pas,
et en faisant usage de ce faux en le transmettant à la Structure d’accueil de la commune de
LIEU1.),
2. dans le but de s’approprier des fonds appartenant à l’AC LIEU1.), de s’être fait remettre par
l’interposition de SOCIETE1.), le montant de 109.007,32 € au titre d’un décompte de l’année
2004 entre la Structure d’accueil et l’AC LIEU1.), notamment en raison d’avances faites par
l’AC LIEU1.), en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le faux et l’usage
du faux libellés ci-dessus et/sinon dans l’indication d’un faux numéro de compte bancaire dans
un courriel à la Structure d’accueil de la comme de LIEU1.),
notamment pour abuser de la crédulité ou de la confiance d’autrui,
F. Entre le 15 septembre 2008 et le 1er octobre 2008 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment au siège de l’AC LIEU1.) établie à L-ADRESSE1.),
1. d’avoir, dans une intention frauduleuse, en sa qualité de trésorier du SIT LIEU1.), commis un
faux en écritures de commerce sinon en écritures privées, en confectionnant sur un ordinateur
de l’AC LIEU1.), à l’aide d’un logiciel dénommé PRODUIT1.), d’un Template et d’une
imprimante multifonctions permettant d’insérer des données, une facture numéro 13/06AC-
SIT pour des travaux de menuiserie en bois d’un montant de 27.600 € indiquant
frauduleusement le compte de SOCIETE1.) comme étant le compte de l’AC LIEU1.),
soit par altération d’écritures, par altération de clauses ou de déclarations que ces actes
avaient pour objet de recevoir, sinon par fabrications d’obligations ou de dispositions,
et d’en avoir fait usage en l’adressant à destination de l’Administration communale de LIEU4.),
2. dans le but de s’approprier des fonds appartenant à l’AC LIEU1.) sinon au SIT LIEU1.), de
s’être fait remettre, par l’intermédiaire de SOCIETE1.), le montant de 27.600,00 €
correspondant au paiement d’une facture, en faisant usage de manœuvres frauduleuses
consistant dans le faux et l’usage du faux libellés ci-dessus,
notamment pour abuser de la crédulité ou de la confiance d’autrui,
G. Depuis le 3 février 2000 respectivement depuis les dates susvisées dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir acquis, détenu et utilisé :
1) Depuis les virements respectifs, la somme totale de 5.119.655,59 € ayant transité via les
comptes bancaires de SOCIETE1.) (2.969.016,81) et d’SOCIETE2.) (2.150.638,78) dont il
était mandataire en sa qualité de trésorier du SIT LIEU1.) et de l’ORGANISATION1.), produit
direct, au sens de l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, des infractions de faux
et d’usage de faux, de détournements de deniers publics sinon d’escroquerie sinon de vol
qualifié ou de vol domestique ou encore d’abus de confiance,
2) Depuis les virements respectifs, la somme totale de 3.428.159,48 € sur ses comptes privés,
somme plus amplement détaillée sub H.) ci-dessous, produit direct ou indirect sinon avantage
patrimonial, au sens de l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, des infractions de
faux et d’usage de faux, de détournements de deniers publics sinon d’escroquerie sinon de
vol qualifié ou de vol domestique ou encore d’abus de confiance,
3) Depuis octobre 2005, le bénéfice des prestations effectuées par divers corps de métier
dans ses domiciles à LIEU2.)ADRESSE3.) et à LIEU3.)ADRESSE4.), pour un montant de
323.590,59 € directement réglé par l’AC LIEU1.), produit indirect sinon avantage patrimonial,
au sens de l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, des infractions de faux et
d’usage de faux, de détournements de deniers publics sinon d’escroquerie sinon de vol
qualifié ou de vol domestique ou encore d’abus de confiance,
infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il
recevait ces produits et avantages patrimoniaux, qu’ils provenaient de ces infractions
primaires dans la mesure où il en était l’auteur,
H. Depuis un temps non prescrit, à partir du 8 février 2000 et notamment aux dates
visées ci-dessous dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine et apporté son concours à
une opération de placement, de dissimulation, de transfert ou de conversion de biens visés à
l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, soit de la somme de 5.119.655,59 €
constituant le produit direct ou indirect des infractions primaires de faux et d’usage de faux,
détournement de deniers publics respectivement/sinon escroquerie ou vol ou abus de
confiance, énumérées au point 1) du présent article, notamment :
1) entre le 08.02.2000 et le 20.05.2019, en procédant à 319 transferts d’un montant total de
3.428.159,48 € depuis les comptes bancaires des entités SOCIETE1.) et SOCIETE2.) sur ses
comptes personnels, virements portants des libellés complètement fantaisistes pour faciliter
la justification mensongère de l’origine des fonds,
2) entre 2007 et 2010, procédant à de multiples transferts directement depuis le compte de
SOCIETE1.) vers divers corps de métiers pour le paiement de travaux de rénovation de ses
immeubles privés à LIEU2.)ADRESSE3.) et à LIEU3.)ADRESSE4.),
3) en procédant à d’autres transferts directement depuis les comptes de SOCIETE1.) et
d’SOCIETE2.), vers les sociétés SOCIETE11.) (6.055,11 €) et SOCIETE12.) (5.000.- €) et
vers SOCIETE13.) (15.989,13 €),
4) entre le 28.08.2003 et le 28.01.2019, en procédant à de multiples transferts d’un montant
total de 806.432,09 €, depuis les comptes de SOCIETE1.) et d’SOCIETE2.), vers les comptes
bancaires privés de PERSONNE1.), virements portant des libellés fantaisistes pour faciliter la
justification mensongère de l’origine des fonds, partant des actes de dissimulation et de
conversion d’avoirs criminels,
5) entre le 26.09.2005 et le 17.05.2017, en procédant à de multiples transferts d’une somme
totale de 48.599,50 € à partir de ses comptes privés au profit de PERSONNE1.), par 9
virements portant des communications fantaisistes,
6) en procédant à de multiples autres actes de dissimulation et de conversion sur et depuis
ses comptes bancaires privés
a) compte bancaire BANQUE1.) n° COMPTE1.),
b) compte d’épargne BANQUE2.) n° COMPTE2.) sinon compte courant BANQUE2.) n°
COMPTE3.),
c) compte d’épargne BANQUE3.) n° COMPTE4.) sinon compte courant BANQUE3.) n°
COMPTE5A.),
I. Au courant de la soirée du 5 juillet 2019 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment au siège de l’AC LIEU1.) établie à L-ADRESSE1.),
d’avoir, après l’éclatement de l’affaire des présumés détournements de fonds au sein de l’AC
LIEU1.) en date du 12 juin 2019, fait sciemment obstacle à la manifestation de la vérité :
-
par la modification de l’état des lieux de crimes et de délits commis au sein de l’AC
LIEU1.), soit par l’effacement de traces ou indices, soit par la suppression d’objets,
-
par la soustraction et la destruction de documents publics ou privés de nature à faciliter
la découverte d’un crime ou d’un délit et la recherche des preuves,
en s’introduisant dans les locaux de l’AC LIEU1.) après sa suspension, en vue d’enlever et de
détruire des classeurs qui « auraient pu le charger »,
III. PERSONNE1.) et PERSONNE3.), pré-qualifiés ;
comme auteurs, co-auteurs ou complices d’un crime et/ou d’un délit,
Entre le 22 octobre 2014 et le 23 juillet 2015 et notamment en date des 22 octobre 2014,
17 novembre 2014, 26 janvier 2015 et 7 juillet 2015 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à L-LIEU2.)ADRESSE6.), sinon à L-LIEU3.)ADRESSE7.),
d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures de commerce en
établissant à destination de l’AC LIEU1.) une, sinon plusieurs fausses factures suite à
l’approbation en date du 23 juillet 2014 d’une offre référenciée D-14-135 du 23 mai 2014 pour
des travaux de ventilation (SOCIETE14B.)) à l’intérêt d’un complexe pour le service jardinage
de l’AC LIEU1.), englobant des prestations correspondant en réalité à des travaux effectués
dans la maison d’habitation à L-LIEU3.)ADRESSE7.), appartenant à PERSONNE1.),
soit notamment par fabrications de conventions, dispositions, obligations ou décharges, sinon
par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour
objet de recevoir et de constater,
et en faisant usage de ces faux en les transmettant à l’AC LIEU1.),
IV. PERSONNE1.), pré-qualifié ;
comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime et/ou d’un délit,
A. Au courant de l’année 2014 et probablement entre le 7 juillet 2014 et le 22 octobre
2014 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège de l’AC
LIEU1.) établi à L-ADRESSE1.) et au siège de l’entreprise SOCIETE14A.), établie et ayant
son siège social à L-LIEU2.)ADRESSE6.) sinon au domicile de PERSONNE1.) à L-
LIEU3.)ADRESSE7.),
d’avoir, en tant que fonctionnaire communal responsable du service technique, en charge
d’une commande pour un « chantier jardinage » à réaliser par l’entreprise SOCIETE14A.),
soit en tant qu’agent chargé d’une mission de service public, sollicité et reçu, sans droit, pour
lui-même, un avantage pécuniaire de 34.111,00 € sinon de 15.000,00 € consistant dans le fait
de ne pas devoir payer le solde des factures pour des prestations effectuées par la même
entreprise à son bénéfice dans sa maison d’habitation à L-LIEU3.)ADRESSE7.), pour
accomplir un acte de sa fonction, soit pour intégrer les postes non payés dans le « chantier
jardinage » de l’AC LIEU1.),
partant de s’être rendu coupable de corruption dite « passive »,
B. A des dates avoisinant les 22 octobre 2014, 17 novembre 2014, 26 janvier 2015 et 7
juillet 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège de
l’AC LIEU1.) établi à établi à L-ADRESSE1.),
d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures publiques en tant que
fonctionnaire communal auprès de l’AC LIEU1.), « rédigeant » des actes de son ministère,
pour avoir dénaturé la substance et les circonstances de ces actes, en certifiant exact des
factures de l’entreprise SOCIETE14A.) à destination de l’AC LIEU1.) à l’intérêt d’un complexe
pour le service jardinage, comprenant des montants pour des travaux privés effectués dans
sa maison d’habitation à L-LIEU3.)ADRESSE7.),
dénaturation eu égard au fait qu’il savait pertinemment que les facture ne correspondaient
pas entièrement à la réalité économique, soit en constatant comme vrais des faits qui ne
l’étaient pas,
et en faisant usage de ces faux en les transmettant à la recette communale en vue de générer
un mandat de paiement par l’AC LIEU1.) à l’entreprise SOCIETE14A.),
C. A des dates avoisinant les 22 octobre 2014, le 17 novembre 2014, le 26 janvier 2015
et le 7 juillet 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au
siège de l’AC LIEU1.), établie à L-ADRESSE1.),
d’avoir, en tant que fonctionnaire communal, partant en tant qu’agent chargé d’une mission
de service public, détourné à des fins personnelles des deniers publics d’un montant de
34.111,00 € sinon de 15.000,00 € dont il avait la disposition, partant une somme qui se trouvait
entre ses mains en vertu ou à raison de sa charge de responsable du service technique et de
l’article budgétaire correspondant à l’objet de la facture,
D. Depuis le 28 août 2003 et notamment aux dates susvisées dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg,
d’avoir, en vertu d’un commun accord avec PERSONNE2.) concernant la répartition du butin,
sciemment facilité la justification mensongère de l’origine et apporté son concours à une
opération de placement, de dissimulation, de transfert ou de conversion de biens visés à
l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, soit de la somme de 5.119.655,59 €
constituant le produit ou indirect des infractions primaires de faux et d’usage de faux,
détournement de deniers publics respectivement/sinon escroquerie ou vol, énumérées au
point 1) du présent article, par les opérations suivantes :
1) entre le 28.08.2003 et le 28.01.2019, en se faisant transférer par PERSONNE2.) un
montant total de de 806.432,09 € suivant 54 virements de la part des comptes bancaires de
SOCIETE1.) et SOCIETE2.), virements portants des libellés complètement fantaisistes pour
faciliter la justification mensongère de l’origine des fonds,
2) entre le 26.09.2005 et le 17.05.2017 et plus précisément aux dates visées ci-dessus, en se
faisant transférer la somme totale de 48.599,50 € directement par PERSONNE2.), avec des
libellés fantaisistes,
3) en procédant à de multiples transferts depuis son compte courant n° COMPTE6.) auprès
de la BANQUE2.) à des garages automobiles pour le paiement de factures de réparation et
d’achat, ou de constitution d’une épargne,
E. Depuis l’année 2003 respectivement depuis les dates visées ci-dessous dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir acquis, détenu et utilisé :
a) depuis les virements respectifs, la somme totale de 806.432,09 € sur ses comptes privés,
telle que plus amplement détaillée sub D) ci-dessus, produit direct ou indirect sinon avantage
patrimonial, au sens de l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, des infractions de
faux et d’usage de faux, de détournements de deniers publics sinon d’escroquerie sinon de
vol qualifié sub I. A-B et II. du présent réquisitoire ou de la participation à l’une ou plusieurs
de ces infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
b) depuis l’année 2014, un produit indirect sinon avantage patrimonial consistant dans le fait
de faire l’économie de la somme de 34.111,00 € sinon de la somme de 15.000,00 €, sachant,
au moment où il le recevait, qu’il provenait des infractions de faux et d’usage de faux, de
corruption, de détournement de deniers publics et d’escroquerie libellés sub III et IV. A-C du
présent réquisitoire, ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions visées au
point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
c) depuis environ le 14.03.2015 respectivement depuis envrion le 13.07.2015, un vélo de la
marque MARQUE1.) (ENSEIGNE1.)) ainsi qu’un barbecue « MARQUE2.) » et une boîte aux
lettres « MARQUE3.) » (ENSEIGNE2.)) commandés par PERSONNE2.) au nom du SIT
LIEU1.), sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions de faux et
d’usage de faux, d’escroquerie sinon de vol ou abus de confiance libellés sub II. D. du présent
réquisitoire, visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
F. Depuis l’année 2003 respectivement depuis les dates visées ci-dessous dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir recelé :
-
un montant indéterminé provenant des infractions commises par PERSONNE2.) en
relation avec le paiement de primes et de sinistres par la compagnie d’assurances
SOCIETE10.), le paiement de subsides et de subventions par l’Etat et les paiements
indus du SIT LIEU1.) au profit des comptes bancaires de SOCIETE1.)
et
d’SOCIETE2.),
-
depuis environ le 14.03.2015 respectivement depuis environ le 13.07.2015, un vélo de
la marque MARQUE1.) (ENSEIGNE1.)) ainsi qu’un barbecue « MARQUE2.) » et une
boîte aux lettres « MARQUE3.) » (ENSEIGNE2.)) commandés par PERSONNE2.) au
nom du SIT LIEU1.),
biens détournés et obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit et/ou dont il a sciemment bénéfice
du produit,
V. PERSONNE3.), pré-qualifié,
comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime et/ou d’un délit,
A. Au courant de l’année 2014 et probablement entre le 7 juillet 2014 et le 22 octobre
2014 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège de l’AC
LIEU1.) établi à L-ADRESSE1.) et au siège de l’entreprise SOCIETE14A.), établie et ayant
son siège social à L-LIEU2.)ADRESSE6.) sinon au domicile de PERSONNE1.) à L-
LIEU3.)ADRESSE7.),
d’avoir donné, sans droit, directement à PERSONNE1.), fonctionnaire communal, partant à
un agent chargé d’une mission de service public, pour lui-même, un avantage consistant dans
le fait de ne pas lui facturer la somme de 34.111,00 € sinon de 15.000,00 € redue pour des
travaux en matière de chauffage-sanitaire dont l’installation d’une salle d’eau et pour la
livraison de matériel de meubles de jardin dans sa maison d’habitation à L-
LIEU3.)ADRESSE7.), pour obtenir de PERSONNE1.) :
a) qu’il accomplisse un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, consistant dans le fait
de « noyer » ses prestations dans une facture à charge de l’AC LIEU1.) dans le cadre du
« chantier jardinage »,
b) qu’il abuse de son influence réelle ou supposée au sein de l’AC LIEU1.) en vue de maintenir
l’entreprise SOCIETE14A.) en tant que co-contractant de l’AC LIEU1.),
partant de s’être rendu coupable de corruption dite « active »,
B. A des dates avoisinant les 22 octobre 2014, 17 novembre 2014, 26 janvier 2015 et 7
juillet 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-
LIEU2.)ADRESSE6.),
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre par l’AC
LIEU1.) la somme de 34.111,00 € sinon de 15.000,00 € en faisant usage de manœuvres
frauduleuses consistant dans :
-
le faux et l’usage de faux sub III. et IV. B. du présent réquisitoire,
-
une concertation étroite avec PERSONNE1.) quant à la manière de « noyer » des
travaux privés au bénéfice de celui-ci dans un chantier de l’AC LIEU1.) sans qu’une
personne tierce ne puisse s’en apercevoir,
pour persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire,
sinon pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
C. Depuis des dates avoisinant les 22 octobre 2014, 17 novembre 2014, 26 janvier 2015
et 7 juillet 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir acquis détenu et utilisé le montant de 34.111,00 € sinon de 15.000,00 €, bien visé à
l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant le produit direct ou indirect des
infractions de faux et d’usage de faux, de corruption, de détournement de deniers publics
sinon d’escroquerie, sachant, au moment où il le recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs de ces infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
2) Les faits
Les faits tels qu’ils résultent de l’ensemble du dossier répressif et des débats à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
De manière très générale, le dossier d’enquête peut être divisé en deux volets, à savoir le
volet principal des détournements par les deux fonctionnaires communaux PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) au détriment de l’Administration communale de LIEU1.) (A) et le volet dit
« SOCIETE14.) » concernant des travaux effectués par ce groupe de sociétés pour le compte
de PERSONNE1.) et facturés en partie à l’Administration communale de LIEU1.) (B).
A) Volet principal (Points I, II et IV D, E a) et c) et F du renvoi)
Origine de l’affaire
Lors de vérifications en début de l’année 2019 par les collaborateurs du service Recette de
l’Administration communale de LIEU1.) (ci-après : « ACLIEU1.) ») des extraits bancaires
relatifs aux indemnisations dues par la compagnie d’assurances SOCIETE10.) SA (ci-après :
« SOCIETE10.) ») en relation avec des sinistres subis et déclarés, il a été constaté que la
compagnie d’assurance n’avait apparemment pas encore procédé au remboursement de tous
les postes ouverts. SOCIETE10.) fut alors relancée par le service Recette de l’ACLIEU1.) et
effectua un contrôle interne, suite auquel, Madame PERSONNE10.), employée au service
indemnisation de SOCIETE10.), a constaté que les remboursements en question avaient déjà
été crédités en faveur de l’ACLIEU1.) sur un compte courant postal (ci-après : « CCP »)
portant le numéro COMPTE5B.) au nom d’une entité dénommée SOCIETE1.). Néanmoins, il
s’est avéré que l’ACLIEU1.) n’est pas titulaire dudit compte et ignorait jusqu’alors son
existence.
Après une recherche plus poussée, les collaborateurs du service Recette de l’ACLIEU1.) ont
découvert que cette entité figurait en tant que « prestataire » dans leur base de données du
système informatique « PRODUIT2.) ». Dans le cadre de ces mêmes recherches, une autre
entité dénommée SOCIETE2.) est apparue en tant que « prestataire » suspect dans la base
de données du système informatique « PRODUIT2.) » de l’ACLIEU1.) avec le numéro CCP
COMPTE7.).
Il a ensuite été constaté que ces deux entités ne figurent pas au Luxemburg Business Register
(ci-après « LBR »), qu’elles n’ont pas de statut juridique et ne sont dès lors en principe pas
habilitées à émettre des factures, ce qui a soulevé des doutes. Les recherches internes
effectuées en raison des soupçons éveillés ont alors révélé qu’un grand nombre de factures
émanant de ces deux entités ont effectivement été adressées à l’ACLIEU1.) et payées par
cette dernière, la plupart de ces factures ayant été certifiées exactes par PERSONNE2.) (ci-
après :
« PERSONNE2.) »)
et
par
PERSONNE1.)
(ci-après :
« PERSONNE1.) »),
respectivement par PERSONNE9.).
A la suite de ces constats en relation avec les entités SOCIETE1.) et SOCIETE2.),
respectivement des informations obtenues de la compagnie d’assurance, le responsable du
service financier de l’ACLIEU1.), PERSONNE7.) a interpellé PERSONNE2.) en date du 12
juin 2019 dans les locaux de l’ACLIEU1.) à LIEU1.) et l’a confronté avec les irrégularités
constatées. Lors de cette entrevue, PERSONNE2.) n’a, ni contesté, ni avoué totalement les
reproches, mais a déclaré que : « […] malheureusement le 12 juin 2019 serait le jour J où tout
aurait été découvert […] » (audition policière de PERSONNE7.) du 5 septembre 2019). A la
suite de cette entrevue, PERSONNE2.) a procédé à quatre virements, entre le 13 juin 2019
et le 1er juillet 2019, ayant comme objet le remboursement des indemnisations de la
compagnie d’assurance SOCIETE10.) pour les sinistres déclarés et crédités sur le CCP
SOCIETE1.) pour un montant total de 36.629,51 €.
En date du 20 juin 2019, suite aux irrégularités découvertes, l’ACLIEU1.) a déposé, par
l’intermédiaire de son avocat Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, une plainte avec constitution de partie civile au cabinet du juge d’instruction du
tribunal de céans.
Le lendemain 21 juin 2019, une réunion avec l’ensemble du personnel de l’ACLIEU1.) et le
collège échevinal a été organisée et tenue au sein de la mairie à LIEU1.), dans le but d’agir
de façon transparente et d’informer le personnel au sujet de la fraude au détriment de
l’ACLIEU1.) détectée. Lors de cette réunion, PERSONNE2.) n’était pas présent, tandis que
PERSONNE1.) y assistait, mais, selon les dires de plusieurs témoins entendus par la police
judiciaire, ce dernier n’aurait montré ni émotions, ni réactions marquantes.
Il résulte encore des premiers éléments de l’enquête policière, notamment de l’audition
policière du receveur de l’ACLIEU1.), PERSONNE6.) du 17 octobre 2019, que PERSONNE2.)
s’était rendu, en date du 5 juillet 2019, dans son ancien bureau à la mairie à LIEU1.) situé au
rez-de-chaussée du bâtiment, aux fins de récupérer certains classeurs, malgré l’interdiction
formelle d’entrer dans les bâtiments de l’ACLIEU1.) lui communiquée antérieurement par le
bourgmestre. L’enquête a permis de découvrir que PERSONNE2.) était accompagné ce jour
par son ex-épouse PERSONNE11.) et que les classeurs emportés ont été cachés par cette
dernière dans une grange à L-ADRESSE8.), un bien immobilier dont PERSONNE11.) est la
propriétaire. Ces classeurs ont été saisis dans le cadre d’une perquisition effectuée par la
police judiciaire dans la suite de l’enquête, mais ne contenaient finalement pas d’éléments
susceptibles d’éclaircir les détournements découverts.
Les enquêteurs de la police judiciaire ont encore appris que PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
avaient, via leurs téléphones portables, accès à leurs boîtes mails professionnelles au serveur
de l’ACLIEU1.) jusqu’au 23 juillet 2019, tandis que l’accès aux locaux de l’ACLIEU1.) leur avait
déjà été interdit fin juin 2019, mais suivant l’enquête subséquente, ce fait n’a pas eu d’autres
conséquences.
Par courrier du 22 juillet 2019 de la part du collège des bourgmestre et échevins de
l’ACLIEU1.), le commissaire du Gouvernement a été saisi d’une instruction disciplinaire à
l’encontre de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) qui furent révoqués de leurs fonctions par
décision du Conseil de discipline en date du 25 juin 2020.
En date du 3 octobre 2019, l’ACLIEU1.) a encore mandaté la société SOCIETE15.) (ci-après :
« SOCIETE15.) ») aux fins de procéder à une analyse qualitative des processus internes ainsi
que de procéder à une évaluation des contrôles existants au sein des différents services, en
l’occurrence, le service technique, le service financier et la recette communale de l’ACLIEU1.).
L’enquête policière
En date du 22 juillet 2019, le dossier a été réceptionné par le Service de Police Judiciaire (ci-
après : « SPJ ») sur base du transmis du même jour émis par le Juge d’instruction Directeur,
Eric SCHAMMO, avec la demande de procéder à une enquête, de notifier et d’exécuter les
ordonnances de perquisition et de saisie ainsi que de procéder à l’audition des responsables
de l’ACLIEU1.).
Toujours en date du 22 juillet 2019, les enquêteurs ont procédé à la notification des
ordonnances de perquisition et de saisie auprès de POST Group, ayant son siège social à L-
2417 Luxembourg, 20, rue de Reims, l’objet de cette ordonnance étant de saisir les
transactions bancaires des CCP des entités SOCIETE1.) et SOCIETE2.) apparues et visées
dans la plainte précitée.
En date du 23 juillet 2019, l’ordonnance de perquisition et de saisie au sein de l’ACLIEU1.) a
été exécutée et notamment les factures originales des entités SOCIETE1.) et SOCIETE2.) qui
ont pu être retrouvées ont été saisies. Les enquêteurs du SPJ ont cependant constaté par le
biais des entrées de fonds sur les deux CCP de SOCIETE1.), respectivement SOCIETE2.),
que plusieurs factures n’ont vraisemblablement pas été retrouvées et font donc définitivement
défaut.
En date du 12 août 2019, un premier rapport sous le numéro 76931.9/TINO a été dressé et le
même jour, une ordonnance de repérage téléphonique a été notifiée à POST Group.
Entretemps, une enquête patrimoniale a été menée par la Section Anti-Blanchiment du SPJ.
Il résulte de cette analyse que PERSONNE2.) est propriétaire d’une maison unifamiliale sise
à L-LIEU2.)ADRESSE3.), ainsi que de plusieurs lots de la Résidence RESIDENCE1.) sise à
L-LIEU3.)ADRESSE4.). La maison et les lots de la résidence à LIEU3.) ont fait l’objet de
saisies immobilières dans la suite de l’instruction judiciaire. PERSONNE1.), quant-à-lui, était
propriétaire d’un appartement-duplex sis à L-ADRESSE9.), qui a également fait l’objet d’une
saisie immobilière, mais qui a été vendu par la suite à son initiative et de l’accord des autorités
judiciaires compétentes (acte notarié signé par devant Maître Alex WEBER) en date du 17
août 2020. La somme de 383.263,71 € résultant de cette vente a été déposée et saisie à la
Caisse de Consignation en date du 20 août 2020.
Les premières auditions menées par les enquêteurs aux mois d’août, respectivement de
septembre 2019, de plusieurs collaborateurs de l’ACLIEU1.) (PERSONNE6.), receveur
communal, PERSONNE12.), secrétaire communal, PERSONNE13.), responsable relations
publiques, PERSONNE14.), assistant concierge, PERSONNE15.), fonctionnaire au bureau
de la population, PERSONNE16.) (veuve (…)), ancienne bourgmestre et PERSONNE17.),
député-maire depuis 2009) ont permis d’éclaircir certains points, notamment à recueillir des
informations relatives aux fonctions et tâches professionnelles attribuées à PERSONNE2.) et
à PERSONNE1.), respectivement sur le fonctionnement des procédures au sein de
l’ACLIEU1.), ainsi que d’avoir un aperçu quant à la détection des anomalies au sein de
l’ACLIEU1.).
Parallèlement, plusieurs ordonnances de perquisition et de saisie ont été exécutées auprès
de diverses banques où PERSONNE2.), respectivement PERSONNE1.) disposaient de
comptes bancaires, notamment auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (ci-après :
« BCEE »), auprès de la banque BANQUE1.), auprès de la BANQUE2.), ainsi qu’auprès de
la banque BANQUE3.) Luxembourg. En raison du fait que les faits dénoncés dans la plainte
avec constitution de partie civile de l’ACLIEU1.) s’étalent sur une période de plus de dix ans,
la première facture suspecte retrouvée et saisie datant de l’année 2000, la BCEE a fourni
uniquement les transactions bancaires à partir de 2009, tandis que les autres établissements
bancaires, ainsi que la POST, ont fourni les mouvements bancaires à partir de l’année 2000.
En date du 9 octobre 2019, les enquêteurs ont procédé dans un premier temps à une
perquisition et saisie au domicile de
PERSONNE1.)
à l’adresse L-ADRESSE10.)
(appartement loué par ce dernier). PERSONNE1.) a ensuite été arrêté sur base d’un mandat
d’amener du juge d’instruction et emmené aux locaux du SPJ aux fins de procéder à son
interrogatoire. Le même jour, les enquêteurs ont également procédé à une perquisition et
saisie au domicile de PERSONNE2.) à l’adresse L-LIEU2.)ADRESSE3.). PERSONNE2.) a
ensuite été arrêté sur base d’un mandat d’amener du juge d’instruction et emmené aux locaux
du SPJ aux fins de procéder à son interrogatoire. Lors des perquisitions, un dossier
photographique a été établi par les enquêteurs et les objets mobiliers dont la valeur dépassait
1.000.- € ont été saisis et laissés sur place, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ayant été
nommés gardiens des objets ainsi saisis.
En date du 28 octobre 2019, les enquêteurs ont procédé à une perquisition au domicile de
PERSONNE11.), l’ex-épouse de PERSONNE2.), à L-ADRESSE8.) et ont pu retrouver et
saisir les trois classeurs emportés par ce dernier de son ancien lieu de travail en date du 5
juillet 2019, qui se sont avérés sans importance pour la suite de l’enquête.
En date du 3 décembre 2019, il a été procédé à la notification des ordonnances de saisie
immobilière à l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA (ci-après :
« AED ») aux fins de procéder à la saisie des biens immobiliers au nom de PERSONNE2.) et
de PERSONNE1.), les ordonnances de saisie immobilière ayant également été notifiées aux
deux prévenus en date du 6 décembre 2019 au Centre Pénitentiaire de Schrassig.
Le même 6 décembre 2019, il a encore été procédé à la notification de l’ordonnance de
perquisition et de saisie auprès de SOCIETE10.) aux fins de recueillir les informations
relatives aux déclarations de sinistres ayant servi de base pour les paiements
d’indemnisations sur les CCP SOCIETE1.) et SOCIETE2.).
En date du 8 janvier 2020, les enquêteurs ont encore effectué des vérifications par rapport à
d’éventuelles dépenses dans différents casinos de jeux (notamment à LIEU5.) et à l’étranger)
par le biais de la section Police des Jeux du SPJ. Le résultat de leurs recherches s’est
cependant avéré négatif, dans la mesure où aucun enregistrement des deux prévenus n’y a
été trouvé.
En date du 9 janvier 2020, il a été procédé à la notification de l’ordonnance de perquisition et
de saisie auprès de la société SOCIETE16.) SARL auprès de laquelle PERSONNE1.) avait
loué un container, aux fins de saisir notamment tous les objets de valeur s’y trouvant, dont
trois bicyclettes.
En date du 4 février 2020, les enquêteurs ont encore procédé à une perquisition et saisie
auprès du Ministère de l’Economie (Direction Générale du Tourisme) respectivement auprès
du Ministère de l’Environnement, aux fins de saisir les documents servant de base à des
paiements de subsides au profit de l’ACLIEU1.), mais sur les CCP SOCIETE1.) et
SOCIETE2.).
Au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête et de l’instruction judiciaire, d’autres
recherches ont encore été entamées par les enquêteurs du SPJ, dont notamment une analyse
plus approfondie sur les corps de métiers qui ont été bénéficiaires de plusieurs paiements en
provenance des deux CCP (SOCIETE1.) et SOCIETE2.)). Cette analyse a permis de relever
que diverses factures à titre privé ont été directement mises à charge de l’ACLIEU1.), sans
passer par le biais des deux CCP des entités fictives.
Les modes opératoires
L’enquête a révélé que deux modes opératoires principaux ont été utilisés aux fins de
détourner des fonds et que la manière de procéder aux faits était basée principalement, soit
sur l’établissement de factures fictives, soit sur la manipulation de factures à titre privé,
notamment par la modification de la mise en page, des libellées, etc.
1. Le premier mode opératoire principal : factures fictives
Le mode opératoire principal consistait dans la confection et l’émission de factures fictives
sans raison économique au nom de deux entités elles-aussi fictives, dont les dénominations
étaient inspirées des noms de deux associations sans but lucratif (ci-après : « asbl »), à
savoir :
-
La dénomination SOCIETE1.) est inspirée du nom que porte l’asbl « Syndicat
d’Initiative et du Tourisme de la commune de LIEU1.) » (ci-après : « SIT LIEU1.) »),
sise à L-ADRESSE2.), dont PERSONNE2.) occupait la fonction du trésorier et gérait
par conséquent le compte bancaire numéro COMPTE8.) (BCEE) et PERSONNE1.)
remplissait la fonction du secrétaire.
-
La
dénomination
SOCIETE2.)
est
inspirée
du
nom
que
porte
l’asbl
« ORGANISATION1.) », sise à L-ADRESSE11.). Selon le LBR, PERSONNE2.) était
membre de l’organe de gestion, mais fut radié en date du 30 avril 2010. Néanmoins,
l’enquête a révélé que PERSONNE2.) a encore procédé à diverses modifications
auprès de POST Group en 2018, notamment en relation avec l’Online Banking (via
CCP Connect).
PERSONNE2.) a déclaré lors de son interrogatoire policier en date du 9 octobre 2019, que
les noms des asbl étaient trop longs, raison pour laquelle POST aurait proposé d’utiliser ces
abréviations comme dénomination des comptes.
Lors des différentes perquisitions, les enquêteurs du SPJ ont saisi au total 166 factures
originales au sein de l’ACLIEU1.), dont 85 factures pour un montant total de 1.543.758,82 €
émises au nom de SOCIETE1.), la première datant du 30 juin 2000 et la dernière du 5
novembre 2018, respectivement 81 factures pour un montant total de 1.659.118,76 € émises
au nom d’SOCIETE2.), la première datant du 1er août 2002 et la dernière du 12 septembre
2018. (Pour les détails des factures il est renvoyé aux tableaux aux pages 10-14 du rapport
de synthèse su SPJ cote B33 du 6 avril 2021)
Dans la mesure où la première facture retrouvée et saisie au nom d’SOCIETE2.) date de
l’année 2002, tandis que le premier paiement réceptionné sur le CCP d’SOCIETE2.) en
provenance de l’ACLIEU1.) remonte à l’année 2000, il doit être retenu que plusieurs factures
n’ont pas été retrouvées et restent disparues. En plus, le montant total cumulé sur base des
factures saisies est inférieur au montant total effectivement perçu par les deux entités fictives
et à charge de l’ACLIEU1.).
En effet, le cumul total des factures SOCIETE1.) s’élève à 1.543.758,82 € (pour la période
2000 - 2018), tandis que la somme totale de 1.809.221,05 € a été transférée sur le CCP de
SOCIETE1.) (pour la période 2000 - 2019) par l’ACLIEU1.). Par conséquent, la différence de
265.462,23 € doit résulter de factures non trouvées. (Pour les détails des factures non
retrouvées il est renvoyé au tableau à la page 15 du rapport de synthèse du SPJ cote B33 du
6 avril 2021). L’enquête a révélé, que pour 22 virements pour un montant de 249.519,75 €, la
communication renseignée faisait certes référence à une facture, mais qu’aucune facture n’a
pu être retrouvée, de sorte que l’identité de l’auteur de ces factures, respectivement de celui
qui les a certifiées exactes, reste inconnue. Pour le surplus, à deux reprises des subsides au
profit du SIT LIEU1.) ont été payés par l’ACLIEU1.) à SOCIETE1.) et deux factures au nom
d’SOCIETE2.) ont été payées sur le CCP SOCIETE1.), portant le montant total hors des
factures retrouvées pour SOCIETE1.) à 265.462,23 €.
Le cumul total des factures SOCIETE2.) s’élève encore à 1.659.118,76 € (pour la période
2002 - 2018), tandis que la somme totale de 2.061.856,21 € a été transférée sur le CCP
d’SOCIETE2.) (pour la période 2000 - 2019) par l’ACLIEU1.). Par conséquent, la différence
de 402.737,45 € doit résulter de factures non trouvées. (Pour les détails des factures non
retrouvées il est renvoyé au tableau à la page 16 du rapport de synthèse du SPJ cote B33 du
6 avril 2021.) L’enquête a révélé, que pour 27 virements pour un montant de 402.737,45 €, la
communication renseignée faisait certes référence à une facture, mais qu’aucune facture n’a
pu être retrouvée, de sorte que l’identité de l’auteur de ces factures, respectivement de celui
qui les a certifiées exactes, reste inconnue.
2. Le deuxième mode opératoire principal : modification de factures réelles
Des factures originales émises par différents fournisseurs sur base de travaux ou prestations
réels effectués pour le compte privé de PERSONNE2.) ont en effet été manipulées par celui-
ci en informatique, notamment au niveau de la mise en page, du libellé, etc., aux fins de les
faire passer comme des prestations au profit de l’ACLIEU1.) et de les faire payer par
l’ACLIEU1.).
-
SOCIETE3.) SARL (ci-après « SOCIETE3.) »)
Lors des perquisitions, trois factures des années 2007 et 2008 émanant de la société
SOCIETE3.) ont été trouvées dans l’ancien bureau de PERSONNE2.) et ces factures ont été
adressées à - et payées par l’ACLIEU1.) pour un montant total de 77.758,82 €, alors qu’il
s’agissait en réalité de prestations privées effectuées pour le compte de PERSONNE2.).
L’enquête a encore établi que cinq transferts d’argent ont été effectués directement par débit
du CCP de l’entité fictive SOCIETE1.) au profit de cette même société SOCIETE3.) en 2009
aux fins de payer des travaux pour le compte de PERSONNE2.).
-
SOCIETE4.)
L’enquête a établi que quatre factures des années 2007 et 2008 émanant de la société
SOCIETE4.) ont été réglées par l’ACLIEU1.). Selon les libellés de ces factures, les prestations
ont cependant été effectuées dans la maison d’habitation sise à LIEU2.) dont PERSONNE2.)
est le propriétaire. La somme totale payée de cette façon par l’ACLIEU1.) s’élève à 100.128,98
€.
-
SOCIETE5.) SARL
Deux factures de l’année 2008 émanant de la société SOCIETE5.) pour un montant total de
28.750.- € et pour des prestations privées pour le compte de PERSONNE2.) ont été réglées
par l’ACLIEU1.). Ces dernières ont dès lors dû être modifiées par PERSONNE2.) et certifiées
exactes par lui-même.
-
SOCIETE6.) SARL
Un montant de 18.818,40 € a été réglé par l’ACLIEU1.) en 2009 en paiement de la facture
numéro CH/S/12425/2009 du 23 avril 2009 (trouvée dans les archives de l’ACLIEU1.) par les
collaborateurs du service recette) émise par SOCIETE6.). Aux fins de vérifier l’authenticité de
cette facture, celle-ci a été transmise à SOCIETE6.) et la société a constaté que la facture
des archives de l’ACLIEU1.) est différente de celle que SOCIETE6.) a gardée, dans la mesure
où la mise en page et le libellé ont été modifiés. Il est ainsi établi que PERSONNE2.) a produit
une autre version de la facture originale émise par SOCIETE6.), l’a certifiée exacte et l’a
finalement intégrée dans le système de paiement au détriment de l’ACLIEU1.).
-
SOCIETE9.)/SOCIETE17.)
L’enquête du SPJ a révélé plusieurs transferts de fonds suspects par rapport à cette société
qui sont repris dans le tableau ci-dessous, dans la mesure où certains montants ont été
crédités de la part de SOCIETE9.) et SOCIETE17.) sur le CCP de l’entité fictive SOCIETE1.)
et qu’un montant a été débité depuis le CCP de l’entité fictive SOCIETE1.) au profit de
SOCIETE9.) :
(…)
Le gérant des sociétés SOCIETE9.)/SOCIETE17.), PERSONNE18.) a précisé par rapport au
montant de 11.500.- € viré au profit de SOCIETE9.) qu’il s’agissait d’un paiement d’acompte
pour la facture numéro 50372 du 28 octobre 2010 adressée à l’ACLIEU1.) pour un montant
de 16.941,23 € et concernant les travaux d’un WC dans un Container situé au parking à côté
de l’ACLIEU1.). Il s’est avéré que le paiement d’acompte concernait des prestations dans
l’intérêt de l’ACLIEU1.), mais a été payé par l’entité fictive SOCIETE1.). Par rapport aux
montants crédités (38.265,89 €, 41.550,08 € et 5.250.- €), PERSONNE18.) a déclaré ignorer
pourquoi les trois paiements ont été faits au profit de l’entité fictive SOCIETE1.) et a ajouté ne
plus être en possession des documents physiques des années 2007 et 2008. PERSONNE18.)
a encore précisé avoir vendu la société SOCIETE17.) en 2014.
Les vérifications effectuées par le receveur communal de l’ACLIEU1.) PERSONNE6.) au sujet
de l’acompte payé ont certes révélé qu’une facture affichant le montant identique, à savoir
16.941,23 € a été trouvée dans les archives, mais elle a précisé que le numéro et la date
divergent ; n°50342 du 17 septembre 2010. Cette facture a été certifiée exacte par
PERSONNE1.) en date du 22 septembre 2010 à LIEU1.) et a été payée par l’ACLIEU1.) en
date du 12 octobre 2010.
PERSONNE6.) a encore précisé qu’une facture portant le numéro 4074 du 18 septembre
2007 d’un montant de 38.265,89 € a également été trouvée dans les archives et que cette
dernière a été certifiée exacte par PERSONNE2.) en date du 20 septembre 2007 et réglée
par l’ACLIEU1.) en date du 21 septembre 2007, mais l’enquête n’a pas pu établir pourquoi un
montant identique a été viré sur le CCP de l’entité fictive SOCIETE1.) un mois plus tard (cf. la
première ligne du tableau ci-dessus).
-
SOCIETE7.) (ci-après : « SOCIETE7.) »)
Des recherches supplémentaires ont été effectuées en raison de la découverte de deux
factures de 2005 d’un montant total de 11.736,41 € de cette société, trouvées et saisies lors
de la perquisition au domicile de PERSONNE2.) à LIEU2.) en date du 9 octobre 2019 et en
raison du fait qu’aucune sortie de fonds pour le règlement desdites factures n’a été constatée,
ni sur les deux CCP des entités fictives, ni sur les comptes privés de PERSONNE2.).
Le receveur communal PERSONNE6.) et ses collaborateurs du service recette ont alors
trouvé une facture émise par SOCIETE7.) dont le modèle, le libellé et la mise en page de la
facture avaient été modifiés, pour un montant total de 11.736,41 € qui avait été certifiée exacte
par PERSONNE2.) et payée par l’ACLIEU1.), tandis que les prestations fournies concernaient
des travaux pour l’appartement de PERSONNE2.) de la résidence RESIDENCE1.) sise à
LIEU3.).
-
SOCIETE8.) (ci-après « SOCIETE8.) »)
Pour la société SOCIETE8.), le même mode opératoire que celui décrit ci-dessus a été utilisé.
En effet, des factures, préalablement adressées à PERSONNE2.) sur base de prestations à
titre privé (concernant l’appartement de la résidence RESIDENCE1.) à LIEU3.)), ont été
intégrées dans le système de paiement de l’ACLIEU1.). Apres vérification, il a été constaté
que les libellés des factures ont été modifiés, étant donné que les libellés renseignés sur les
factures saisies au domicile de PERSONNE2.) à LIEU2.) diffèrent de ceux des factures ayant
servi de base aux paiements effectués par l’ACLIEU1.), le montant total payé par l’ACLIEU1.)
à SOCIETE8.) s’élevant en 2005 à 62.636,68 €, toutes les factures ayant été certifiées exactes
par PERSONNE2.).
Il résulte de ce deuxième mode opératoire principal donc un dommage de 299.829,29 € pour
l’ACLIEU1.) qui a payé les différents fournisseurs pour des travaux effectués non pas au profit
de l’ACLIEU1.), mais au seul profit de PERSONNE2.).
PERSONNE2.) a été confronté à ces découvertes lors de sa troisième comparution devant le
juge d’instruction en date du 25 février 2021 et il a confirmé : « […] que les factures relatives
à ces fournisseurs ont en gros trait aux travaux de rénovations de ma maison à LIEU2.). Ces
factures concernent aussi encore d’autres prestations pour d’autres personnes qui ne
ressortent cependant pas des factures proprement dites […] Je confirme que j’ai effectivement
falsifié ces factures en changeant la texture ».
-
SOCIETE14A.), SOCIETE14B.) SOCIETE14C.) SARL (ci-après : « SOCIETE14.) »)
Les enquêteurs ont encore effectué des recherches supplémentaires auprès de la société
SOCIETE14.) aux fins de vérifier si des factures privées, soit de PERSONNE2.), soit de
PERSONNE1.) ont été payées directement par l’ACLIEU1.). Sur demande des enquêteurs du
SPJ, la société SOCIETE14.) a fourni volontairement des factures concernant des
travaux/prestations pour les clients PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Après analyse, il s’est
avéré qu’il s’agissait majoritairement de factures d’acomptes, sans devis ou d’autres détails
et sans facture finale, raison pour laquelle une perquisition a été tenue au siège de la société
SOCIETE14.) en date du 5 novembre 2020 lors de laquelle des documents en relation avec
plusieurs factures non payées du client PERSONNE1.) ont éveillé les soupçons des
enquêteurs du SPJ. (Voir ci-dessous le volet « SOCIETE14.) »)
3. Autres modes opératoires subsidiaires
-
Volet assurances
Pour un certain nombre de déclarations de sinistres portant sur des faits réels le numéro CCP
SOCIETE1.) a été renseigné délibérément en tant que compte bénéficiaire appartenant soit à
l’ACLIEU1.), soit au SIT LIEU1.). Il résulte ainsi de l’enquête qu’un montant total de
215.822,17 € a été crédité sur le CCP de l’entité fictive SOCIETE1.) en provenance de
SOCIETE10.) sous forme :
-
de primes pour un montant de 65.673,76 € moyennant 14 virements et
-
d’indemnisations pour un montant de 150.148,41 €, moyennant 27 virements entre le
24 mars 2004 et le 28 février 2019, sur base de sinistres déclarés.
En ce qui concerne les indemnisations pour un montant de 150.148,41 €, les enquêteurs ont
dressé un tableau reprenant les éléments de fait pertinents :
Sinistres numéros
Montant
encaissé
par
SOCIETE1.)
Informations
Gel camping : n° sinistre
201240027565
2.646,91 EUR (29/06/2012)
Lettre
SOCIETE10.)
indiquant que la facture
SOCIETE14A.)
a
été
remboursée sur le CCP de
l’ACLIEU1.), or il s’agit de
SOCIETE1.) (print-screen ci-
après)
Réparation porte d’entrée
camping
LIEU6.) :
n°
sinistre 20150020319
4.293,02 EUR (25/06/2015)
Facture
SOCIETE18.),
payée par l’ACLIEU1.) (print-
screen ci-après)
Réparation rétroviseur : n°
sinistre 20150045741
179,10 EUR (15/07/2016)
Facture
SOCIETE19.),
payée par l’ACLIEU1.)
Crèche LIEU6.) : n° sinistre
20170001140
7.087,34 EUR (21/02/2017)
Facture SOCIETE20.), non
payée
par
l’ACLIEU1.),
mais réglée par SOCIETE1.)
Faute
d’orthographe
panneau camping LIEU6.)
6.215,75 EUR (28/08/2017)
Facture SOCIETE18.), non
payée
par
l’ACLIEU1.),
mais
réglée
par
SOCIETE1.),
déclaration
remplie par PERSONNE2.)
Sinistre
concernant
PERSONNE19.)
2.065,00 EUR (08/08/2018)
SIT
a
remboursé
l’ACLIEU1.), alors qu’elle n’a
pas
bénéficié
de
l’indemnisation,
mais
SOCIETE1.) l’avait reçue
Réparation fuite à LIEU1.)
13.181,31 EUR (29/01/2019)
Facture SOCIETE6.) payée
par l’ACLIEU1.), déclaration
remplie par l’ACLIEU1.)
Incendie
‘Jugendtreff’
à
LIEU1.)
1.986,08 EUR (28/02/2019)
Facture
PERSONNE20.)
payée
par
l’ACLIEU1.),
déclaration
remplie
par
PERSONNE2.)
Ce tableau ne reprend cependant pas toutes les indemnisations, mais se base sur la
documentation saisie et mise à disposition par SOCIETE10.) qui ne contient que des extraits
de leur base de données du système informatique « PRODUIT3.) », de sorte que les
enquêteurs n’ont pas pu déterminer pour tous les sinistres indemnisés par qui la déclaration
du sinistre en question a été remplie, respectivement par qui ou comment le CCP de
SOCIETE1.) sur lequel les indemnisations ont été versées a été communiqué.
Il y a lieu de relever qu’après la découverte de la présente l’affaire, PERSONNE2.) a effectué
quatre virements à partir du CCP de SOCIETE1.) au profit de l’ACLIEU1.) pour un montant
total de 36.629,51 € en « remboursement assurances 2019 ». Le préjudice subi par
l’ACLIEU1.) au titre des indemnisations de SOCIETE10.) transférées sur le mauvais compte
s’élève donc à (150.148,41 € - 36.629,51 €) 113.518,90 €.
En ce qui concerne les primes pour un montant de 65.673,76 € versées sur le compte
SOCIETE1.), les enquêteurs ont procédé en date du 6 avril 2021 à une saisie additionnelle
auprès de SOCIETE10.) de documents portant sur les remboursements de primes qui ont
révélé les dates, montants et bénéficiaires effectifs comme suit :
Date
Entrées CCP SOCIETE1.) (en
EUR)
Bénéficiaire effectif selon
la documentation saisie
18/11/2002
11.179,77
ACLIEU1.)
06/02/2003
19,48
ACLIEU1.)
30/07/2003
393,16
ACLIEU1.)
27/01/2004
69,06
ACLIEU1.)
31/05/2005
61,40
ACLIEU1.)
12/02/2007
318,11
ACLIEU1.)
12/02/2007
24,52
ACLIEU1.)
29/08/2007
4.316,87
ACLIEU1.)
18/09/2007
28.506,49 (27.916,91+589,58)
ACLIEU1.)
20/10/2008
404,87
ACLIEU1.)
17/02/2010
6.237,50
ACLIEU1.)
07/06/2011
14.121,20
ACLIEU1.)
12/05/2016
8,02
SIT
01/08/2017
13,31
SIT
Total
65.673,76
-
Volet subventions
Des demandes d’obtention de subsides, en principe légitimes étant donné que l’enquête n’a
pas pu établir le contraire, ont été remplies, mais dans certains cas le numéro CCP de
SOCIETE1.) a été renseigné en tant que compte bénéficiaire appartenant à l’ACLIEU1.) et/ou
au SIT LIEU1.). Pour certaines demandes il n’a pas été possible d’établir comment et par quel
moyen, le numéro CCP de l’entité fictive SOCIETE1.) a été communiqué. L’enquête a
finalement révélé qu’une somme totale de 409.455,19 € a été créditée sur le CCP de
SOCIETE1.) entre le 16 mars 2000 et le 13 février 2019 par la trésorerie de l’Etat au titre de
subventions allouées soit à l’ACLIEU1.), soit au SIT LIEU1.). Etant donné qu’un montant de
61.973,38 € a été transféré à l’ACLIEU1.) par débit du CCP de SOCIETE1.) en avril 2000
(avec la communication : « remboursement bloc sanitaire camping »), un préjudice pécuniaire
de 347.481,81 € peut être retenu selon les enquêteurs.
Les protagonistes
1. PERSONNE2.)
-
Vie professionnelle
PERSONNE2.) a commencé en date du 1er avril 1989 à travailler auprès de l’ACLIEU1.) en
tant que fonctionnaire communal. Il a travaillé auprès du service financier où ses missions
étaient entre autres l’établissement/la proposition/le suivi du budget communal, le suivi des
mandats de paiement ainsi que l’assistance au bourgmestre lors de l’établissement de plans
d’investissement.
En 2009, PERSONNE2.) a été affecté au service « relations publiques » où sa tâche consistait
à se charger des manifestations culturelles et il a été remplacé à son ancien poste par
PERSONNE7.), désormais responsable du service financier. Selon les déclarations du
député-maire PERSONNE17.) devant les enquêteurs, PERSONNE2.) ne disposait pas des
qualifications requises pour occuper un emploi dans le service financier et n’était pas un
collaborateur fiable dans la mesure où il consommait des boissons alcooliques pendant ses
heures de travail et s’était vu notifier plusieurs ordres de justification pour des absences
non-justifiées, un état d’ébriété au travail et la disparation de bouteilles de vin au préjudice de
l’ACLIEU1.).
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.)
se sont connus en raison de leurs occupations
professionnelles au sein de l’ACLIEU1.) en 1995. Il résulte de l’enquête qu’en 2003,
PERSONNE2.) a mis PERSONNE1.) au courant d’un « système » pouvant générer
facilement des fonds par le biais de deux « associations ». (Voir l’interrogatoire policier de
PERSONNE1.) du 9 octobre 2019)
A côté de ses fonctions professionnelles à l’ACLIEU1.), PERSONNE2.) était aussi agent
d’assurances SOCIETE10.) et il avait un grand nombre de polices de l’ACLIEU1.) dans son
portefeuille. A ce titre, il lui appartenait également de déclarer les sinistres auprès de
l’assurance pour le compte de l’ACLIEU1.) et de garantir leur suivi.
PERSONNE2.) était encore trésorier de l’asbl Syndicat d’Initiative et du Tourisme LIEU1.) et
il était membre de l’asbl dénommée ORGANISATION1.). Selon le LBR, PERSONNE2.) a
cependant été rayé en tant que membre de l’organe de gestion de cette dernière association
en date du 30 avril 2010.
-
Vie privée, situation financière
Il ressort des diverses auditions effectuées dans le cadre de l’enquête du SPJ que
PERSONNE2.) était considéré comme étant une personne menant un style de vie plutôt aisé,
notamment au vu du fait qu’il conduisait des véhicules haut de gamme. Cependant, personne
ne s’est réellement posé des questions à ce sujet, du fait que PERSONNE2.) avait la
réputation d’être très créatif et que certains de ses projets artistiques auraient généré des
entrées de fonds occasionnelles. Or, PERSONNE2.) avait d’importants problèmes d’alcool
pour lesquels il a suivi plusieurs thérapies. En raison de ces mêmes problèmes, son permis
de conduire lui a été retiré à plusieurs reprises.
PERSONNE2.) était marié avec PERSONNE11.), née le (…) à (…) (Maroc) et demeurant à
L-LIEU2.)ADRESSE3.), mais ils ont divorcé en date du 14 septembre 2018. De leur union est
issu un descendant commun, à savoir PERSONNE21.), né le (…).
L’enquête du SPJ a confirmé, notamment sur base des personnes auditionnées et surtout des
documents saisis, que PERSONNE2.) a mené un style de vie plutôt aisé.
Il a notamment acquis en 2001 et 2003 plusieurs lots d’une résidence dénommée
RESIDENCE1.), sise à LIEU3.)ADRESSE4.). Il a encore investi en 2003 182.309,30 € par
débit de son compte BANQUE2.) dans la société SOCIETE21.), un investissement ayant
généré par la suite des fonds sur son compte courant BCEE COMPTE9.) pour un montant de
105.943,30 € pour la seule période de 2009 à 2015. A noter que ce montant est probablement
plus important, mais que la BCEE n’a pas pu fournir les transactions antérieures à 2009. Le
30 juin 2015, PERSONNE2.) a réceptionné 30.000.- € résultant d’un contrat de vente de ses
parts sur son compte BCEE.
En 2005, PERSONNE2.) a acquis un appartement à LIEU7.) au MAROC et il a pris en location
un poste d’amarrage pour un bateau au MAROC.
En date du 20 septembre 2006, il a ensuite acquis la maison d’habitation sise à L-
LIEU2.)ADRESSE3.). La même année il a acheté une montre MARQUE4.) pour la naissance
de son fils PERSONNE21.) au prix de 18.000.- € et il a acquis une MARQUE5.).
Le 11 juin 2009, le couple PERSONNE2.)-PERSONNE11.) a acquis une « grange » sise à L-
ADRESSE8.), immeuble attribué dans le cadre du divorce à l’épouse et évalué à ce moment
à la somme de 500.000.- € suivant l’acte notarié du 11 janvier 2019 de Maître (…).
Il résulte encore de l’enquête que PERSONNE2.) a acquis une maison sise à LIEU8.) en
Allemagne, mais l’enquête n’a pas pu établir, ni le coût exact, ni la date exacte de l’acquisition,
l’unique trace de cette maison résultant d’une facture émise par une entreprise allemande,
SOCIETE22.), concernant des travaux de peinture dans cette maison. Un montant de
6.055,11 € a ainsi été payé en date du 14 juin 2017 par débit du CCP SOCIETE2.).
PERSONNE2.) a encore procédé à des travaux de rénovation de son bien immobilier à
LIEU2.) dès 2006, ces travaux ayant engendré des coûts importants et il a acquis des voitures
de luxe et un bateau ensemble avec PERSONNE22.) de la société SOCIETE13.) SARL
Luxembourg.
Or, l’enquête a établi que PERSONNE2.) touchait pendant la période de 2009 à 2019
(transactions bancaires mises à disposition par la BCEE) un montant total de 645.053,53 € à
titre de traitements nets, ainsi qu’un montant de 401.079,07 € au titre de revenus de location,
ce qui équivaut à un salaire net par an de 58.641,23 € et à un revenu de loyer annuel de
36.461,73 €, soit des montants ne permettant pas de financer son train de vie aisé tel que
décrit ci-dessus.
-
Son implication et son rôle
PERSONNE2.) a certifié exact au moins 124 factures au nom des deux entités fictives
SOCIETE1.) et SOCIETE2.), la première certification d’une facture SOCIETE1.) datant du 27
juillet 2000, la dernière du 3 juillet 2014 et la première certification d’une facture SOCIETE2.)
datant du 10 août 2002, la dernière du 1er septembre 2014. Sans cette certification, les
factures n’auraient pas pu être payées par l’ACLIEU1.). Le détail des factures retrouvées et
certifiées exactes par PERSONNE2.) résulte des tableaux figurant aux pages 25-28 du
rapport de synthèse du SPJ cote B33. La somme totale perçue par PERSONNE2.) en
provenance des deux CCP s’élève ainsi à 3.428.159,48 €.
L’enquête a encore établi, notamment par l’analyse de la saisie informatique au sein de
l’ACLIEU1.), lors de laquelle plusieurs documents sous format Word ont été localisés sur
l’ordinateur professionnel de PERSONNE2.) ayant servi comme formulaire de base à
l’établissement des factures fictives au nom des deux entités fictives, que PERSONNE2.) a
lui-même confectionné de toutes pièces les factures fictives susvisées. En sa qualité de
fonctionnaire au service financier, PERSONNE2.) avait encore les connaissances et
compétences nécessaires pour imputer les articles budgétaires sur les factures fictives avant
de les certifier exactes et de les transmettre au service recette de l’ACLIEU1.) pour paiement.
PERSONNE2.) était encore impliqué directement et même exclusivement dans le cadre des
autres modes opératoires décrits ci-dessus, dans la mesure où, il a procédé en sa qualité
d’agent d’assurance à la déclaration de sinistres et a indiqué nécessairement le compte CCP
SOCIETE1.) sur lequel les indemnisations ont ensuite été virées au détriment de l’ACLIEU1.),
il a procédé lui-même à des demandes de subsides de nouveau encaissés par SOCIETE1.)
au détriment de l’ACLIEU1.) et du SIT LIEU1.), il a procédé à la modification de factures lui
adressées à titre privé pour les faire payer par l’ACLIEU1.) et il a procédé à l’établissement
d’une lettre au nom d’SOCIETE2.) portant sur la collecte de fonds pour des enfants malades,
ayant entrainé le paiement d’un don à hauteur de 100.- € de la part de la commune de LIEU9.).
PERSONNE2.) a donc profité, tant de son occupation professionnelle au sein de l’ACLIEU1.),
que de ses fonctions d’agent d’assurance et de trésorier auprès des deux associations sans
but lucratif SIT LIEU1.) et ORGANISATION1.) pour s’enrichir personnellement. Néanmoins,
tel que cela résulte de ses déclarations tout au long de la procédure (voir ci-dessous),
PERSONNE2.) n’a pas contesté ces faits.
2. PERSONNE1.)
-
Vie professionnelle
En date du 17 juillet 1995, PERSONNE1.) a commencé à travailler auprès de l’ACLIEU1.) en
tant que fonctionnaire communal et y a rencontré PERSONNE2.). PERSONNE1.) avait été
engagé en tant qu’ingénieur-technicien au sein du service technique et ses tâches
consistaient dans la surveillance et la gérance des chantiers de l’ACLIEU1.), respectivement
l’entretien du réseau canal et eaux. En 2001, PERSONNE1.) est devenu le responsable du
service technique.
Selon les déclarations du député-maire
PERSONNE17.)
devant les enquêteurs,
PERSONNE1.) n’était pas un fonctionnaire fiable dans la mesure où il passait ses pauses-
midi avec PERSONNE2.) lors desquelles ils consommaient des boissons alcooliques et dans
la mesure où il s’était vu notifier plusieurs ordres de justification pour des absences non-
justifiées et d’abus de l’horaire mobile.
PERSONNE1.) était encore secrétaire dans l’association du SIT LIEU1.), où ce dernier était
en charge de la préparation des rapports et de l’envoi des courriers.
-
Vie privée, situation financière
PERSONNE1.) était d’abord marié à PERSONNE23.), puis divorcé et ensuite marié une
deuxième fois à PERSONNE24.), mais de nouveau divorcé depuis le 5 février 2019.
Pendant la seule période de 2009 à 2019 (période des transactions bancaires mises à
disposition par la BCEE), PERSONNE1.) a perçu un montant de 856.405,69 € à titre de salaire
net. En moyenne, son salaire net annuel était dès lors de 90.147,96 €.
L’enquête a encore établi que, tout comme PERSONNE2.), PERSONNE1.) avait des
problèmes d’alcool et son permis de conduire lui avait été retiré à plusieurs reprises et qu’il
consacrait des dépenses importantes à l’acquisition de véhicules et à des voyages.
Selon les déclarations policières de PERSONNE25.), partenaire de PERSONNE1.) après son
deuxième divorce, le prévenu serait une personne facilement manipulable et se verrait lui-
même comme victime des manipulations de PERSONNE2.). PERSONNE1.) aurait d’ailleurs
demandé à plusieurs reprises à PERSONNE2.) de cesser les manœuvres frauduleuses.
Il résulte néanmoins des résultats de l’enquête du SPJ que la dernière facture certifiée exacte
par PERSONNE2.) date de 2014, tandis que la dernière facture certifiée exacte par
PERSONNE1.) date de l’année 2018.
-
Son implication et son rôle
D’après les propres déclarations de PERSONNE1.), confirmées par les résultats de l’enquête,
PERSONNE2.) lui a proposé en 2003 de participer à un système permettant de s’enrichir
personnellement au détriment de l’ACLIEU1.) par le biais de fausses factures. Selon
PERSONNE1.), son rôle se serait limité, à valider les factures fictives, c’est-à-dire à apposer
le tampon « certifiée exacte ».
PERSONNE1.) a certifié exact au moins 39 factures au nom des deux entités fictives
SOCIETE1.) et SOCIETE2.), la première certification d’une facture SOCIETE1.) datant du 1er
juillet 2003, la dernière du 6 août 2018 et la première certification d’une facture SOCIETE2.)
datant du 11 août 2003, la dernière du 29 août 2018. Sans cette certification, les factures
n’auraient pas pu être payées par l’ACLIEU1.). Le détail des factures retrouvées et certifiées
exactes par PERSONNE1.) résulte des tableaux figurant aux pages 30 et 31 du rapport de
synthèse du SPJ cote B33. La somme totale perçue par PERSONNE1.) en provenance des
deux CCP s’élève ainsi à 806.432,09 €.
L’enquête du SPJ a encore établi que PERSONNE1.) a en plus reçu un montant total de
48.599,50 € de la part de PERSONNE2.) par des virements des comptes privés BANQUE2.)
et BCEE de ce dernier, le premier virement datant du 26 septembre 2005 et le dernier du 17
mai 2017.
Même si l’enquête n’a pas permis d’établir une implication directe de PERSONNE1.) dans les
volets « assurance », « subsides » et « factures manipulées » retenus encore à charge de
PERSONNE2.) ci-dessus, il n’en reste pas moins qu’il a perçu entre 2003 et 2019 une somme
de plus de 850.000.- € des comptes CCP SOCIETE1.) et SOCIETE2.), respectivement
directement des comptes privés de PERSONNE2.), sans aucune contrepartie avouée, sauf
pour les 39 factures certifiées conformes retenues ci-dessus pour un montant total de
347.850,51 € pour lesquelles il aurait eu droit, d’après ses propres déclarations et en accord
avec PERSONNE2.) à 50% du montant certifié, soit 173.925,26 €.
Tout au long de l’enquête, PERSONNE1.) n’a pas nié les faits, mais il a toujours prétendu que
PERSONNE2.) était l’initiateur et la tête pensante du système des détournements de fonds et
qu’il revenait à PERSONNE2.) de mettre en place le mécanisme, depuis la création des
fausses factures, jusqu’à la répartition des fonds. PERSONNE1.) a déclaré ne pas avoir été
au courant des autres faits et gestes de PERSONNE2.), notamment les volets des subsides,
des assurances, respectivement des manipulations de factures réelles, mais, tel que précisé
ci-dessus, le butin réceptionné par PERSONNE1.) excédait de loin ce qu’il aurait dû recevoir
suivant ses propres déclarations (la moitié des sommes récoltées sur base des factures
certifiées), de sorte que son implication doit être plus importante qu’avoué.
Les victimes et le dommage
L’enquête du SPJ (Voir la note du SPJ du 18 janvier 2023 versée à l’audience et les rapports
antérieurs y visés) a établi que la principale victime des détournements orchestrés par
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) était l’ACLIEU1.) pour un montant total de 5.013.590,05 €,
les autres victimes étant le SIT LIEU1.) pour un montant total de 216.003,78 €,
l’ORGANISATION1.) pour un montant de 15.607,63 € et la Commune de LIEU9.) pour un
montant de 100.- €, le montant total du dommage causé s’élevant, après déduction des
montants remboursés, à 5.245.301,46 €. Il est à noter que ni L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, ni SOCIETE10.) n’ont été retenus comme victimes par les enquêteurs, dans
la mesure où l’enquête a établi que les montants versés tant par l’ETAT que par SOCIETE10.)
sur
le compte CCP SOCIETE1.)
étaient effectivement dus, mais devaient revenir
principalement à l’ACLIEU1.) et, pour quelques euros seulement, au SIT LIEU1.), ces
montants ayant partant été englobés dans les dommages respectifs de ces deux victimes.
Pour ce qui est de la Commune de LIEU9.), il y a lieu de relever que les enquêteurs du SPJ
ont trouvé au cours de l’enquête un document au format Word créé par PERSONNE2.) en
janvier 2013 intitulé « My great chance 1 » établissant la création d’une initiative par
l’association SOCIETE2.) consistant à réunir des fonds destinés à des enfants malades, le
numéro de compte bénéficiaire renseigné étant le CCP SOCIETE2.). Etant donné qu’un
montant de 100.- € y a été viré en date du 13 mars 2013 portant la communication
« REFERENCE SOCIETE2.)2013 » en provenance de la commune de LIEU9.), les
enquêteurs ont contacté le receveur de la commune de LIEU9.) qui leur a confirmé que le
virement portait effectivement sur un don au profit d’une association dénommée SOCIETE2.).
L’enquête a encore établi que PERSONNE2.) a même envoyé une lettre de remerciement au
bourgmestre de la commune de LIEU9.), mais n’a à aucun moment créé une association
caritative.
En ce qui concerne la ventilation du dommage, les enquêteurs ont établi que 3.871.077,26 €
ont été détournés au préjudice de l’ACLIEU1.) par le biais des fausses factures SOCIETE1.)
et SOCIETE2.) par PERSONNE2.) et PERSONNE1.) entre l’année 2000, respectivement
2003 et l’année 2019 et que toutes les autres sommes, à l’exception des 34.000.- € du volet
« SOCIETE14.) », proviennent des autres modes opératoires utilisés par PERSONNE2.) seul.
Pour les détails il est encore renvoyé aux tableaux annexés à la note précitée du SPJ du 18
janvier 2023 versée en cours d’audience.
B) Volet SOCIETE14.)
Tel que relevé ci-dessus, les enquêteurs ont encore effectué des recherches supplémentaires
auprès des sociétés SOCIETE14.) aux fins de vérifier si des factures privées, soit de
PERSONNE2.), soit de PERSONNE1.) ont été payées directement par l’ACLIEU1.). Sur
demande des enquêteurs du SPJ, le groupe SOCIETE14.) a fourni volontairement des
factures
concernant
des
travaux/prestations
pour
les
clients
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.). Après analyse, il s’est avéré qu’il s’agissait majoritairement de factures
d’acomptes, sans devis ou d’autres détails et sans facture finale, raison pour laquelle une
perquisition « hostile » a été tenue au siège de SOCIETE14A.) en date du 5 novembre 2020
lors de laquelle des documents en relation avec plusieurs factures non payées du client
PERSONNE1.) ont été retrouvées.
Parmi la documentation saisie, un document avec des notes manuscrites qui porte sur des
calculs de décomptes, à savoir les « factures payées » respectivement les « factures non
payées » au sujet du client PERSONNE1.) a surtout attiré l’attention des enquêteurs dans le
classeur intitulé « N-12-137, PERSONNE1.), ADRESSE13.) L-LIEU3.) … ». Ce document a
récapitulé les devis, le décompte des montants déjà payés et les impayés par rapport aux
factures émises par les sociétés SOCIETE14A.) et SOCIETE14C.). Il y a été indiqué
notamment pour la société SOCIETE14A.) : « Non-payé : 18.588,84 € » et pour la société
SOCIETE14C.) : « Reste à facturer : 15.553,15 € », de même que sur un post-it :
« PERSONNE1.) 5000 clim épuration, 5000 pompe eau pluviale, 5000 ventilation, D-14-
135 ». En haut de page du document sont reprises les sommes totales comme suit : « Non-
payé : 18.588,84 €, Non-payé : 15.553.- €, Total : 34.111.- €, -15.000.- € = 19.111.- € ».
Les 20 novembre 2020 et 21 juillet 2021, l’ancienne employée responsable pour l’émission
des factures du dossier de PERSONNE1.) au sein de l’entreprise SOCIETE14A.),
PERSONNE8.), a été entendue par les enquêteurs sur ces constats. La témoin a déclaré avoir
elle-même préparé ce décompte et que du matériel et des services pour les montants repris
sur le document en question a effectivement été livré, respectivement ont été fournis à
PERSONNE1.), mais qu’aucune facture ne lui a jamais été adressée à ce titre. La témoin a
précisé que le post-it attaché sur le document en question contient des notes manuscrites
émanant de PERSONNE3.) portant sur la ventilation des montants à mettre à charge de
l’ACLIEU1.) en les « noyant » dans des factures du chantier « jardinage » de l’ACLIEU1.) en
cours à l’époque. La témoin a été formelle pour dire que la somme totale de 34.111,99 € n’a
pas été payée par PERSONNE1.), mais a été imputée, sur instruction de PERSONNE3.), sur
le chantier « jardinage » de l’ACLIEU1.), 15.000.- € ayant été imputés selon les notes
manuscrites du post-it sur les trois postes différents y visés et 19.111.- € ayant été imputés
dans les travaux complémentaires du même chantier, les factures ainsi modifiées ayant été
signées par PERSONNE1.) en sa qualité de chef du service technique responsable du
chantier en question. D’après la témoin, l’ACLIEU1.) aurait donc réglé la somme totale de
34.111,99 € pour le compte privé de PERSONNE1.). Sur question, PERSONNE8.) a déclaré
ne pas savoir qui avait eu l’initiative d’imputer les montants redus par PERSONNE1.) sur des
factures de l’ACLIEU1.), mais se rappeler qu’en décembre 2014, PERSONNE3.) lui aurait
demandé d’imputer le solde de 19.111.- € sur les travaux complémentaires du chantier
« jardinage » de l’ACLIEU1.).
3) Les déclarations
A) Déclarations des prévenus
-
PERSONNE2.)
Lors de son audition policière en date du 9 octobre 2019, PERSONNE2.) n’a pas contesté les
faits tels que résumés ci-dessus concernant les factures fictives et a confirmé que le modus
operandi n’a jamais été modifié. Il a expliqué ses agissements par le fait qu’à l’époque de
l’ancien bourgmestre PERSONNE26.) [décédé en 1999, donc avant la période des faits], des
dépenses personnelles de ce dernier auraient été payées par le budget de l’ACLIEU1.) et que
ce dernier aurait été au courant de l’usage inapproprié des fonds. Le prévenu a encore fait
valoir que sa voiture privée de l’époque, une MARQUE6.), aurait été utilisée tant par
PERSONNE26.) que par sa successeur PERSONNE16.) pour des déplacements officiels des
bourgmestres et qu’il aurait acheté à ses propres frais des bacs à fleurs et aurait payé
lui-même les frais pour les œuvres d’art qu’il aurait produit pour l’ACLIEU1.). Par rapport aux
détournements, le prévenu a confirmé avoir eu le plein pouvoir sur les comptes CCP
SOCIETE1.) et SOCIETE2.) en raison de ses fonctions respectives au sein des associations
SIT LIEU1.) et ORGANISATION1.), et d’avoir convenu avec PERSONNE1.) de partager
moitié-moitié les fonds ainsi réceptionnés. En relation avec les modus operandi,
PERSONNE2.) a précisé qu’il a lui-même préparé et réalisé les factures fictives sur son
ordinateur de la commune à l’aide du programme « PRODUIT1.) » et qu’il a inséré les
données pour les différentes factures à l’aide d’un Template, puis imprimé les factures sur
l’imprimante de son bureau à la mairie à LIEU1.). Il a encore déclaré avoir disposé d’une
réserve de copies en couleur desdites factures. Selon les autres précisions données par le
prévenu, le montant desdites factures était fixé premièrement en fonction du montant
disponible de l’article budgétaire y relatif et deuxièmement en comparant le prix réel du
service, respectivement de la marchandise afin de rester cohérent. Par la suite, il a lui-même
déposé la facture préparée à la commune, en l’occurrence en la remettant principalement à
PERSONNE1.) pour certification. Le prévenu a encore précisé que tous les virements en
provenance d’SOCIETE2.) sont en relation avec des détournements et qu’il a utilisé l’argent
ainsi gagné pour financer des voitures de luxe, un bateau, des vacances, des investissements
immobiliers et dans la maison, ainsi que des cadeaux pour la famille.
Lors de son audition de première comparution devant le juge d’instruction en date du 10
octobre 2019, le prévenu a maintenu et confirmé ses déclarations devant les enquêteurs et a
admis l’ensemble des faits lui reprochés en relation avec les factures fictives, tout en précisant
avoir commis les infractions ensemble et après discussion avec PERSONNE1.) qui a validé
les factures en sa qualité de chef du service technique, mais se trouver lui-même à l’origine
du stratagème et s’être lui-même exclusivement occupé des comptes SOCIETE1.) et
SOCIETE2.) ayant servi à recevoir l’argent détourné. En ce qui concerne les autres modes
opératoires relevés ci-dessus, notamment en relation avec les assurances, les subsides et les
factures reçues à titre privé, mais modifiées par la suite pour les faire payer par l’ACLIEU1.),
PERSONNE2.) a encore confirmé les analyses des enquêteurs du SPJ et a admis avoir
détourné ces montants à son profit. Le prévenu a encore précisé d’avoir partagé moitié-moitié
avec PERSONNE1.) qui aurait donc profité de manière générale de tous les détournements
et de ne jamais avoir falsifié une quelconque signature, ni celle de PERSONNE1.), ni celle
d’une autre personne. Par rapport à sa situation personnelle, PERSONNE2.) a confirmé être
alcoolique et avoir déjà suivi plusieurs cures. En ce qui concerne les classeurs récupérés à la
mairie de LIEU1.) après sa suspension, le prévenu a déclaré qu’il s’agissait exclusivement
d’affaires privées n’ayant rien à voir avec les faits lui reprochés.
Dans le cadre de sa deuxième audition en date du 9 juillet 2020 devant le juge d’instruction,
PERSONNE2.) a de nouveau confirmé être en aveu sur toute la ligne en ce qui concerne les
faits lui reprochés. Il s’est néanmoins dit surpris, tant des chiffres retenus par les enquêteurs,
sans pour autant les contester, dans la mesure où il a reçu cinq fois plus d’argent (plus de
4.000.000.- €) que PERSONNE1.) (plus de 800.000.- €), que du grand nombre de factures
falsifiées. PERSONNE2.) a cependant confirmé que dans sa relation avec PERSONNE1.)
c’était lui-même la tête pensante dans tout le système. Par rapport au reproche d’avoir formé
une association de malfaiteurs avec PERSONNE1.), le prévenu a estimé que tel n’était pas
le cas, mais qu’ils étaient uniquement deux auteurs bien rodés où chacun savait ce qu’il devait
faire sans devoir discuter grand-chose, c’est-à-dire que lorsqu’il soumettait une facture
falsifiée à PERSONNE1.) pour certification, ce dernier savait ce qu’il devait faire.
PERSONNE2.) a de nouveau précisé qu’il était prévu de partager les montants escroqués
ensemble moitié-moitié. Par rapport aux montants des assurances récupérés par le biais du
compte SOCIETE1.), le prévenu a déclaré admettre les faits et les chiffres retenus par les
enquêteurs, mais vouloir préciser que son intention primaire n’avait pas été d’escroquer
SOCIETE10.)
dans la mesure où les montants versés étaient effectivement dus.
PERSONNE2.) a encore précisé par rapport aux subsides de l’Etat qu’il n’aurait pas agi dans
une intention malveillante étant donné que les subsides étaient dus, mais que personne à
l’ACLIEU1.) ne s’en serait intéressé et qu’ainsi il les aurait en fin de compte détournés.
Lors de sa troisième audition devant le juge d’instruction en date du 25 février 2021,
PERSONNE2.), tout en maintenant entièrement ses déclarations antérieures, a précisé que
PERSONNE1.) aurait profité beaucoup plus des détournements que les chiffres ne le
montrent, mais que ce dernier n’aurait rien à voir avec les détournements des montants des
assurances et des subsides de l’Etat, de même qu’avec les factures réelles falsifiées en
relation avec les travaux dans ses différents immeubles à LIEU2.) et à LIEU3.).
Dans le cadre de sa quatrième et dernière audition en date du 13 janvier 2022, le prévenu a
encore avoué les détournements au préjudice du SIT LIEU1.) tels que révélés par l’enquête
du SPJ. Il n’a pas voulu exclure que PERSONNE1.) aurait également profité de ces
détournements dans la mesure où « Him war ët egal wou d’Suen hier komm sin. ».
-
PERSONNE1.)
Lors de son audition policière en date du 9 octobre 2019, PERSONNE1.) n’a pas contesté les
faits en relation avec les détournements par les comptes CCP SOCIETE1.) et SOCIETE2.)
tels que résumés ci-dessus et a confirmé que ce modus operandi n’a jamais été modifié. Le
prévenu a précisé qu’avant la réunion du personnel en date du 21 juin 2019, il avait déjà été
informé par PERSONNE2.) que l’affaire a été découverte et qu’il n’a plus repris le travail après
cette réunion. Par rapport aux détournements, le prévenu a déclaré penser que seuls lui et
PERSONNE2.) ont profité du système mis en place. Il a précisé qu’en 2003 ou 2004
PERSONNE2.) lui a expliqué le fonctionnement des détournements sur base des deux
associations SOCIETE1.) et SOCIETE2.), PERSONNE2.) s’occupant de la préparation des
factures et de l’imputation de l’article budgétaire qui était sous la responsabilité de
PERSONNE1.), lui-même devant signer les factures pour les certifier. D’après le prévenu,
PERSONNE2.) connaissait les seuils d’alerte pour les articles budgétaires et savait donc quel
montant il fallait utiliser afin d’éviter une soumission, inventait ensuite de toutes pièces les
prestations et fournitures fictives référenciées sur les factures qu’il lui remettait pour
certification exacte et s’occupait finalement du transfert des fonds sur le compte privé du
prévenu dès paiement des factures sur l’un des comptes CCP SOCIETE1.) ou SOCIETE2.).
PERSONNE1.) a encore précisé que le système de ces détournements était à l’initiative de
PERSONNE2.) et que sa « tâche » se limitait à signer et valider les fausses factures. Il a
utilisé l’argent détourné pour financer son train de vie. Le prévenu a finalement déclaré avoir
eu des doutes quant au système, mais avoir été rassuré par PERSONNE2.) pour continuer,
et penser même que PERSONNE2.) aurait falsifié sa signature parce qu’il n’aurait plus voulu
continuer.
Lors de son audition de première comparution devant le juge d’instruction en date du 10
octobre 2019, le prévenu a maintenu et confirmé ses déclarations devant les enquêteurs et a
admis « en gros » l’ensemble des faits lui reprochés en relation avec les factures fictives et
les détournements à l’aide des entités SOCIETE1.) et SOCIETE2.), tout en se disant surpris
du montant énorme détourné dans la mesure où il a estimé n’avoir touché que plus ou moins
500.000.- € grâce à ces détournements. Il a encore déclaré que PERSONNE2.) s’est
exclusivement occupé de tout ce stratagème et que son propre rôle s’est limité à aviser et
contresigner les factures fictives en connaissance de cause. Au début il aurait été question
de se partager le produit de ces infractions, mais PERSONNE2.) aurait cependant toujours
eu de bonnes excuses pour se garder des montants plus importants que ceux qui lui auraient
été continués par après. Le prévenu a estimé son implication à « 4-5 factures fictives »
contresignées par an. PERSONNE1.) a encore précisé n’avoir eu aucune connaissance, ni
du volet « assurances » de l’affaire étant donné que PERSONNE2.), en tant qu’agent
d’assurances, avait géré ce volet tout seul, ni des autres volets en relation avec des
paiements, notamment de subsides, sur le compte CCP SOCIETE1.) étant donné que
PERSONNE2.) avait de nouveau géré seul ce compte. Le prévenu n’a cependant pas
contesté d’avoir obtenu un montant important de presque 500.000.- € lui ayant été viré à partir
de ce même compte SOCIETE1.), respectivement un montant total de plus de 800.000.- €
qu’il dit avoir simplement dilapidé en menant un niveau de vie assez élevé. Par rapport à sa
situation personnelle, PERSONNE1.) a encore confirmé avoir des problèmes avec l’alcool.
Lors de sa deuxième comparution devant le juge d’instruction en date du 2 mars 2021,
PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations antérieures et a confirmé que PERSONNE2.)
était la tête pensante et le créateur du système de détournement de fonds au moyen des
factures fictives. Il a cependant contesté que le produit escroqué aurait été partagé moitié-
moitié et s’est dit choqué par l’envergure des montants détournés, sans pour autant mettre en
doute les chiffres établis par l’enquête du SPJ. Par rapport au reproche d’avoir formé une
association de malfaiteurs avec PERSONNE2.), le prévenu a estimé que tel n’était pas le cas,
mais qu’ils ont plutôt agi à titre individuel étant donné que lui-même n’était pas au courant de
l’ensemble des agissements frauduleux de PERSONNE2.) qui était la tête pensante dans tout
le stratagème, lui-même n’étant qu’un simple exécutant qui a profité de ces agissements.
Confronté avec le volet « SOCIETE14.) » et les déclarations du témoin PERSONNE8.),
PERSONNE1.) s’est dit surpris d’entendre ces reproches dans la mesure où il estime avoir
payé toutes les factures des sociétés SOCIETE14.) en relation avec la construction de sa
nouvelle maison.
Dans le cadre de sa troisième et dernière audition en date du 19 janvier 2022, le prévenu,
après avoir été confronté à l’ensemble des éléments en relation avec le volet
« SOCIETE14.) », dont les déclarations du témoin et les aveux partiels de PERSONNE3.) en
relation avec les 15.000.- € « noyés » dans une facture de l’ACLIEU1.), a déclaré ne plus se
souvenir du tout de ces faits. PERSONNE1.) a néanmoins précisé que PERSONNE3.) lui
aurait fait cadeau des meubles de jardin MARQUE7.) et il a contesté d’avoir donné des
instructions à PERSONNE3.), respectivement d’avoir exercé une quelconque pression sur
celui-ci pour qu’il mette les 15.000.- € à charge de l’ACLIEU1.). Pour le surplus, le prévenu a
maintenu ses déclarations antérieures.
-
PERSONNE3.)
Lors de son audition policière en date du 28 janvier 2021, PERSONNE3.) a confirmé que ses
sociétés ont effectué des travaux pour le compte privé de PERSONNE1.) à son domicile à
LIEU3.) et il a précisé que dans le cadre de ces travaux PERSONNE1.) avait payé en trop un
montant de 11.433.- € (fait confirmé par les enquêteurs du SPJ après vérifications). Il a
cependant contesté que des montants auraient été facturés à l’ACLIEU1.) et a déclaré ignorer
pourquoi un montant de 15.000.- € a été retranché des impayés, mais s’est déclaré d’accord
à entamer des recherches à ce sujet.
Suivant déclaration établie et signée par PERSONNE3.) en date du 18 février 2021, le
prévenu a néanmoins avoué qu’il s’agit de ses propres notes manuscrites sur les feuilles et le
post-it découverts par les enquêteurs et que ces notes représentent des décomptes établis
par la comptabilité pour servir de base à l’établissement de la facture finale pour
PERSONNE1.). Sur base de ce décompte, il se serait avéré qu’un montant de 18.558,84 €
devait encore être facturé, le montant se composant d’un solde restant dû des travaux de
chauffage de 9.469,57 € et de la commande de meubles de jardin MARQUE7.) de 9.089,27
€. PERSONNE3.) a encore confirmé que les 15.000.- € ont été « noyés » dans la facture
numéro D-14-135 adressée à l’ACLIEU1.), mais a déclaré que cette manière de procéder était
à l’initiative de PERSONNE1.) qui lui aurait expliqué qu’il allait faire en sorte que cela ne se
fera point remarquer. Le prévenu a finalement précisé qu’il a donné des instructions à la
comptabilité sans préciser les détails.
Lors d’une deuxième audition devant les enquêteurs du SPJ en date du 26 août 2021,
PERSONNE3.) a déclaré maintenir sa déclaration écrite antérieure. Il a précisé que le
décompte manuscrit a été préparé par PERSONNE8.), que le montant de 15.000.- € a été
intégré dans des factures adressées à l’ACLIEU1.) dans le cadre de la commande D-14-135
portant sur le chantier « jardinage » tel qu’indiqué sur le post-it, mais que les 19.111.- €
restants n'ont pas été mis à charge de l’ACLIEU1.) étant donné que le post-it ne serait pas
logique au cas contraire et que PERSONNE1.) avait de toute façon déjà payé une facture en
trop. Le prévenu a encore déclaré que PERSONNE1.) aurait été à l’initiative de procéder de
cette manière et lui aurait donné les instructions de mettre les 15.000.- € à charge de
l’ACLIEU1.), son intérêt de participer à cette manœuvre frauduleuse ayant résidé dans le fait
d’être payé et de pouvoir maintenir sa relation d’affaires avec l’ACLIEU1.), PERSONNE1.) lui
ayant fait ressentir une pression d’y participer, à défaut de quoi il aurait changé de fournisseur
pour le compte de l’ACLIEU1.). PERSONNE3.) a aussi précisé que le montant de 15.000.- €
aurait soldé le cumul des 9.089,27 € représentant le prix des meubles de jardin et des
9.469,57 € représentant le montant des factures ouvertes du côté SOCIETE14A.). A ce sujet,
le prévenu a contesté les déclarations de PERSONNE1.) qu’il aurait fait don à ce dernier des
meubles de jardin MARQUE7.). Finalement, le prévenu a déclaré avoir eu des regrets par la
suite et d’avoir accordé pour cette raison une remise extraordinaire de 17.083.- € à
l’ACLIEU1.) dans la cadre du chantier « ENSEIGNE3.)».
Dans le cadre de sa première comparution devant le juge d’instruction en date du 1er février
2022, PERSONNE3.) a confirmé ses déclarations antérieures et a admis d’avoir escroqué
l’ACLIEU1.) pour le montant de 15.000.- € représentant le solde non payé des prestations que
ses sociétés ont réalisées pour le compte privé de PERSONNE1.), l’idée de procéder de la
sorte étant venue de ce dernier. Il a encore déclaré regretter énormément ses agissements,
a insisté à dire que c’était la seule et unique fois qu’il a procédé de la sorte et a précisé que
le montant dépassant les 15.000.- € n’a pas été facturé à l’ACLIEU1.) contrairement aux
affirmations du témoin PERSONNE8.) qu’il a formellement contestées, de sorte que
PERSONNE1.) lui resterait toujours redevoir du montant de 19.111.- €.
B) Déclarations à l’audience
1. Les témoins
Les enquêteurs du SPJ, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont tout d’abord confirmé sous la
foi du serment les résultats de l’enquête tels que résumés ci-dessus. Ils ont encore précisé
qu’avant l’entrée en fonctions de PERSONNE17.) comme bourgmestre en 2009, chaque
fonctionnaire communal avait plein pouvoir pour engager des frais en relation avec n’importe
quel article budgétaire de la commune, mais qu’à partir de 2009 les fonctionnaires ont été
responsabilisés plus dans leurs domaines respectifs et n’avaient donc plus le pouvoir que sur
les articles budgétaires concernant leur domaine, ce qui peut expliquer en l’espèce la
diminution massive des montants détournés après 2009. Les enquêteurs ont encore versé au
tribunal une note reprenant les montants actualisés et finaux du dommage causé aux
différentes victimes. En ce qui concerne le volet « SOCIETE14.) », ils ont encore procédé, sur
demande du tribunal, à des vérifications en relation avec les factures pour les travaux
complémentaires du chantier « jardinage » de l’ACLIEU1.), mais n’ont finalement pas pu
trouver de facture reprenant un montant similaire à celui encore ouvert au nom de
PERSONNE1.) de 19.111.- € « noyé » dans ces factures.
Le receveur communal de l’ACLIEU1.) PERSONNE6.) a précisé sous la foi du serment qu’il
lui avait été impossible de vérifier la réalité des factures lui soumises pour paiement du
moment qu’une facture existait et qu’elle avait été vérifiée et signée par le fonctionnaire
responsable de la commande à qui il appartenait exclusivement de faire les vérifications
nécessaires. Elle a encore déclaré qu’en pratique, si un article budgétaire est épuisé, il est
possible d’imputer des factures le concernant sur d’autres articles budgétaires encore
disponibles, même encore à l’heure actuelle, mais qu’avant les changements intervenus après
2009 cela était encore beaucoup plus facile. La témoin a confirmé qu’après 2009 la
comptabilité de la commune a été organisée différemment et d’ailleurs PERSONNE2.) a été
affecté à d’autres tâches étant donné qu’il n’avait pas de qualifications suffisantes en matière
de finances. L’affaire a finalement été découverte par l’une de ses collaboratrices qui avait
déjà saisi un remboursement de l’assurance SOCIETE10.) qui lui avait été annoncé par cette
dernière dans le système et s’est aperçue après quelques semaines que ce montant n’était
toujours pas arrivé sur l’un des comptes de l’ACLIEU1.). La vérification auprès de
SOCIETE10.) a ainsi révélé que ce montant avait bien été viré, mais non pas sur l’un des
comptes de l’ACLIEU1.), mais sur le compte CCP SOCIETE1.). Les vérifications effectuées
au sujet de cette entité ont ensuite établi que celle-ci figurait comme fournisseur de
l’ACLIEU1.) dans le système de paiements, qu’elle avait reçu d’importantes sommes en
paiement de factures de la part de l’ACLIEU1.) au courant des dernières années, mais qu’une
telle entité était inexistante, tant à l’adresse ADRESSE12.) indiquée sur les factures, qu’au
LBR.
Le témoin PERSONNE7.) a déclaré sous la foi du serment avoir repris la fonction de
responsable du service financier de l’ACLIEU1.) de PERSONNE2.) en date du 1er novembre
2009 et d’avoir réorganisé la comptabilité à partir de ce moment. Il a précisé que son
prédécesseur avait commis beaucoup de fautes dans la gestion financière et qu’il lui manquait
la rigueur nécessaire en matière de finances. Après avoir constaté que SOCIETE10.) avait
viré des montants devant revenir à l’ACLIEU1.) sur un mauvais compte SOCIETE1.)
correspondant à un important fournisseur de l’ACLIEU1.) pour lequel il avait pu retrouver
quelques 200 factures pour plusieurs millions d’euros, le témoin a confronté PERSONNE2.)
avec ces constats et ce dernier lui a alors déclaré que ce jour serait alors celui où tout a été
révélé.
La témoin PERSONNE8.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites devant les
enquêteurs du SPJ et a confirmé qu’après avoir rangé le dossier de PERSONNE1.), elle a
constaté que certains travaux effectués à titre privé au domicile à LIEU3.) de ce dernier
n’avaient pas encore été facturés, raison pour laquelle elle a préparé le décompte retrouvé
par les enquêteurs. Par rapport au post-it contenant la ventilation des 15.000.- € en trois fois
5.000.- €, elle a précisé que PERSONNE3.) lui aurait dit de mettre 5.000.- € sur la ventilation
et de facturer cela à la commune sur le chantier « jardinage ». Le montant total sur base des
devis signés pour les travaux effectués par SOCIETE14C.) et SOCIETE14A.), plus les
meubles de jardin MARQUE7.), aurait fait 34.111.- € dont 15.000.- € étaient sur le post-it. Le
montant de 19.000.- € aurait également été facturé à l’ACLIEU1.) en le rajoutant à la facture
concernant les travaux complémentaires du chantier « jardinage ». Pour ce qui est de la note
de crédit de 11.000.- €, le témoin a encore déclaré que cette note de crédit aurait été annulée
et que le numéro aurait été utilisé, d’après ses souvenirs, pour établir une facture fictive pour
des panneaux solaires en vue de l’obtention d’un subside étatique. Sur questions,
PERSONNE8.) a été formelle pour dire que le montant total de quelques 34.000.- € a été
facturé à l’ACLIEU1.) et que le montant de 19.000.- € devrait se retrouver pour un montant de
16.000.- € plus TVA dans des factures complémentaires étant donné qu’elle aurait facturé ce
montant dans les travaux complémentaires du chantier « jardinage ».
2. PERSONNE2.)
Le prévenu, tout en maintenant ses aveux complets antérieurs, s’est excusé de son
comportement et a tenté de l’expliquer, notamment en déclarant « Ween un der Quell setzt,
zervéiert sech ».
Son mandataire, Maître Marc LENTZ, a d’abord confirmé que les faits n’étaient pas contestés
par son client. Par rapport à la prescription de ces faits, dont les premiers remontent à l’année
2000, il a estimé que si le tribunal devait suivre le réquisitoire du ministère public et le
raisonnement de la chambre du conseil et devait donc retenir le concept d’infraction collective
pour conclure qu’il n’y a pas de prescription, le tribunal devrait également écarter alors le
concours réel d’infractions et conclure à un concours idéal en raison de l’unicité de l’intention
criminelle. Maître Marc LENTZ s’est rapporté à sagesse en ce qui concerne les infractions de
faux privé, d’escroquerie et de blanchiment, mais a contesté que le faux public, le
détournement de deniers publics, l’association de malfaiteurs et l’escroquerie à subventions,
libellés dans la citation et retenus dans le cadre du réquisitoire du représentant du ministère
public à l’audience, seraient établis en droit. Il a encore demandé, conformément au
réquisitoire du ministère public à l’audience, l’acquittement de son client du chef de l’entrave
à la justice au motif que cette infraction ne serait établie, ni en fait, ni en droit. Il a finalement
fait état de circonstances atténuantes consistant dans l’aveu, l’absence de casier et le repentir
sincère de son client, de même que dans la volonté de ce dernier d’indemniser les victimes.
3. PERSONNE1.)
Le prévenu a déclaré avoir été approché en 2003 par PERSONNE2.) qui lui a proposé une
manière pas tout-à-fait légale pour se faire de l’argent en signant des factures fictives et en
se les faisant payer par l’ACLIEU1.). Il devait lui-même recevoir la moitié des montants ainsi
détournés. Le prévenu a encore précisé qu’il ne se serait pas senti à l’aise en procédant
comme demandé par PERSONNE2.), mais qu’au cours des années cela serait devenu
comme un automatisme. Il aurait même demandé à un certain moment à PERSONNE2.)
d’arrêter, mais celui-ci l’aurait de nouveau rassuré et ainsi ils auraient continué jusqu’à la fin.
Le prévenu a confirmé ses déclarations antérieures et a insisté qu’il n’avait aucune
connaissance des autres détournements orchestrés par PERSONNE2.) à l’exception des
factures fictives émises par les entités SOCIETE1.) et SOCIETE2.) et n’avait donc rien à voir
avec les volets « assurances », « subsides » et autres. Par rapport au volet « SOCIETE14.) »,
le prévenu a finalement avoué avoir effectivement approché PERSONNE3.) pour lui proposer
de facturer ses impayés à l’ACLIEU1.) dans le cadre des chantiers « station d’épuration » et
« jardinage » qu’il supervisait. Il a précisé s’être trouvé dans une situation financière précaire
et ne pas avoir pu faire face à ses dettes à l’égard des sociétés SOCIETE14.). PERSONNE1.)
a encore déclaré ne jamais avoir reçu de facture pour les impayés, mais ignorer quel montant
a finalement été intégré dans les factures de l’ACLIEU1.). Il est cependant formel pour dire
qu’il n’aurait jamais mis sous pression PERSONNE3.). Le prévenu s’est encore excusé pour
son comportement criminel et a fait appel à la clémence du tribunal étant donné qu’il a
entretemps retrouvé un emploi lui donnant toute satisfaction.
Son mandataire, Maître Jean-Paul NOESEN a insisté que son client était en aveu et assumait
sa responsabilité pour ce qu’il a fait, mais ne voudrait pas être condamné pour ce qu’il n’a pas
fait. Ainsi, il a demandé au tribunal de ne retenir son client que dans les liens des faits en
relation avec les quelques 800.000.- € que celui-ci a reçus directement des comptes
SOCIETE1.) et SOCIETE2.). Il a fait état de l’aveu de son client, de l’absence de casier
judiciaire et de la réinsertion sociale réussie après sa libération de la détention provisoire.
Maître Jean-Paul NOESEN s’est encore rallié aux conclusions en droit de Maître Marc LENTZ
et a estimé que pour le volet SOCIETE14.) seul le montant de 15.000.- € serait à retenir en
fait et que l’infraction de corruption ne serait pas établie en droit. Il a finalement encore estimé
que le recel ne serait pas non plus établi et qu’au vu du repentir et de la réinsertion sociale de
son client toute peine d’emprisonnement devrait être assortie d’un sursis.
4. PERSONNE3.)
Le prévenu a confirmé ses déclarations antérieures et a donc maintenu son aveu en ce qui
concerne les 15.000.- € redus par PERSONNE1.), mais facturés à l’ACLIEU1.). Il a aussi
maintenu ses contestations pour ce qui est du montant de 19.111.- € qu’il n’aurait donc,
contrairement aux affirmations de PERSONNE8.), pas mis à charge de l’ACLIEU1.). Le
prévenu a déclaré ne pas avoir été mis formellement sous pression par PERSONNE1.), mais
s’être quand-même senti obligé de lui faire la faveur demandée en raison de sa fonction de
responsable du service technique de l’ACLIEU1.). Il se serait cependant senti mal dans sa
peau et le prévenu s’est partant encore excusé de son comportement illégal.
Ses mandataires, la société d’avocats KLEYR et GRASSO, représentée à l’audience par
Maître Nora DUPONG et Maître Rosario GRASSO, ont mis l’accent sur l’aveu et le repentir
sincère de leur client qui aurait accepté la proposition de PERSONNE1.) d’imputer une partie
des impayés privés de celui-ci sur des factures de l’ACLIEU1.) dans le seul but d’obtenir le
paiement des factures de ses sociétés, ou du moins d’une partie, en l’espèce de 15.000.- €,
de ces factures. Ils ne contestent ni le faux, ni l’escroquerie, mais estiment que l’infraction de
corruption ne serait pas établie en droit. En raison de l’absence totale d’antécédents judiciaires
dans le chef de leur client et de son repentir sincère, ils ont demandé au tribunal de faire
abstraction de toute peine d’emprisonnement, respectivement de l’assortir le cas échéant d’un
sursis intégral.
EN DROIT
A) Prescription
Dans la mesure où il résulte de la citation à prévenus que la période de commission des faits
se situe pour PERSONNE1.) entre l’année 2003 et l’année 2019, pour PERSONNE2.) entre
l’année 2000 et l’année 2019 et pour PERSONNE3.) entre l’année 2014 et l’année 2015, que
les règles de la prescription sont d’ordre public et que la prescription a pour effet d’ôter aux
faits poursuivis tout caractère délictueux, le tribunal est amené à examiner d’office si les faits
reprochés aux prévenus sont ou non prescrits.
Le point de départ du délai de prescription est en principe fixé au jour où l’infraction a été
réalisée dans tous ses éléments, c'est-à-dire où les poursuites ont été possibles sous la
qualification retenue. L’infraction est consommée à partir du jour où tous les éléments
constitutifs sont réunis, celui-ci étant compté dans le délai de prescription (M. Franchimont,
Manuel de procédure pénale, 4e éd. 2012, pp. 129-133).
Les articles 637 et 638 du Code de procédure pénale relatifs à la prescription en matière de
crimes et délits ont été modifiés une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant
le droit des victimes et allongeant le délai de la prescription de l’action publique pour les délits
de trois à cinq ans. L’article 34 de cette loi prévoit son entrée en vigueur pour le 1er janvier
2010 et dispose qu’elle n’est applicable qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en
vigueur hormis les exceptions y mentionnées.
Cet article 34 de ladite loi a ensuite été modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012
relative à la récidive internationale par les termes suivant lesquels « les dispositions de la
présente loi sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant
son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise ».
La loi du 24 février 2012 susvisée est entrée en vigueur le 9 mars 2012, de sorte que tous les
faits pouvant revêtir une qualification délictuelle dont la prescription a commencé à courir plus
de trois ans avant le 9 mars 2012 étaient prescrits à cette date.
Au vu de la multiplicité des faits reprochés notamment aux deux prévenus PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) sur une période qui s’étend sur plusieurs années, le tribunal a le devoir de
vérifier si les faits mis à leur charge sont susceptibles de constituer une infraction collective,
tel que retenu par la chambre du conseil dans son ordonnance de renvoi et demandé par le
représentant du ministère public à l’audience.
Si plusieurs infractions sont commises comme en l’espèce, par les mêmes auteurs à l’égard
de la même victime et dans la même intention criminelle, la théorie du délit collectif, suivant
laquelle, en cas de répétition de l’infraction sous l’empire d’une seule et même intention
délictueuse, commande que la prescription ne commence à courir qu’à compter du dernier
acte réitéré. Cette théorie est également appliquée par la jurisprudence luxembourgeoise (P.
27. Somm. p. 91 n° 10 et 11).
L'infraction collective « est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent
d'une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose
des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables mais qui, en
raison du but poursuivi par l'agent tendent qu'à la réalisation d'une seule et même situation
délictueuse… La prescription d'infraction collective ne commencera à courir à l'égard de
l'ensemble des faits qu'à partir de la consommation du dernier fait » (Jean CONSTANT, Traité
pratique de droit pénal, n° 148 et suiv. et 157, éd 1967 ; dans le même sens : MERLE et VITU,
Traité de droit criminel, T I, n° 417 A. et D. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois,
p. 464 et suiv.).
En cas de délit collectif, la prescription court à partir du dernier fait commis avec la même
intention délictueuse, pour autant que le délai de prescription ne soit écoulé entre aucun des
faits (Cass. belge, 27 nov. 2013, Pas. 13.1078.F).
En l’espèce, le tribunal constate que l’ordonnance de renvoi N°461/22 du 17 juin 2022 l’ayant
saisi des faits distingue entre quatre grands groupes d’infractions, à savoir, premièrement les
détournements commis depuis 2000 par PERSONNE2.) seul et depuis 2003 ensemble avec
PERSONNE1.) au moyen de factures fictives au détriment de l’ACLIEU1.), deuxièmement les
détournements commis par PERSONNE2.) seul au moyen de factures réelles modifiées et de
subsides, respectivement d’assurances détournés au détriment de l’ACLIEU1.) et du SIT
LIEU1.), troisièmement les factures impayées « SOCIETE14A.) » de PERSONNE1.) et
partiellement mises à charge de l’ACLIEU1.) avec l’aide de PERSONNE3.) et quatrièmement
le blanchiment des fonds ainsi détournés, respectivement des autres produits directs ou
indirects de ces trois groupes d’infractions.
Si toutes les infractions ainsi libellées dans les différents groupes avaient pour but final,
comme d’ailleurs la plupart des infractions aux biens, l’enrichissement de PERSONNE2.) et
de PERSONNE1.) au détriment surtout de l’ACLIEU1.) et finalement le blanchiment des
produits directs et indirects de ces infractions, il n’en reste pas moins que pour chacun des
trois premiers groupes d’infractions, les prévenus ont en l’espèce dû faire preuve à chaque
fois d’une nouvelle intention criminelle.
En effet, il résulte des développements en fait que le premier groupe d’infractions consistait
exclusivement à confectionner des factures fictives de toutes pièces, rôle occupé par
PERSONNE2.), et à les certifier exactes, rôle de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.), avant
de les soumettre à l’ACLIEU1.) pour paiement sur l’un des comptes SOCIETE1.) ou
SOCIETE2.) sous le contrôle de PERSONNE2.). Ce mode opératoire n’a pas été modifié et a
été utilisé par les deux prévenus depuis 2000, respectivement 2003 pour PERSONNE1.), et
jusqu’en 2019, les deux prévenus ayant partagé les gains. Ce système à lui seul aurait
finalement suffi à l’enrichissement personnel de chacun des prévenus au détriment de
l’ACLIEU1.), c’est-à-dire à atteindre le but final recherché.
Néanmoins, PERSONNE2.) a estimé que ce système ne suffisait pas pour s’enrichir
personnellement au détriment de l’ACLIEU1.), respectivement du SIT LIEU1.), et il a en
conséquence encore trafiqué des factures lui adressées à titre personnel pour les faire payer
par l’ACLIEU1.) et indiqué faussement le compte CCP SOCIETE1.) comme compte de
l’ACLIEU1.) pour y recevoir à son propre profit le paiement de subsides et d’assurances.
Contrairement au premier groupe d’infractions, PERSONNE2.) n’avait pour ce deuxième
groupe d’infractions pas besoin d’un coauteur et il a décidé en toute connaissance de cause
d’agir seul et d’augmenter ainsi son propre gain qu’il n’avait plus besoin de partager. Le
tribunal retient en conséquence que le deuxième groupe d’infractions commis par
PERSONNE2.) seul ne procède pas de la même intention criminelle que le premier groupe
d’infractions.
Il en est de même du troisième groupe d’infractions commis par PERSONNE1.) et
PERSONNE3.) qui procède également d’une intention frauduleuse distincte de celle du
premier groupe d’infractions, dans la mesure où le prévenu PERSONNE1.) aurait très bien pu
utiliser l’argent des détournements du premier groupe d’infractions pour régler ses factures
impayées « SOCIETE14A.) », mais qu’il a « préféré » demander à PERSONNE3.), qui a
acquiescé, de trafiquer des factures de l’ACLIEU1.) pour « noyer » ses propres impayés au
détriment de l’ACLIEU1.). Les infractions du troisième groupe d’infractions procèdent dès lors
également d’une intention criminelle distincte de celles du premier groupe.
Dans la mesure où la jurisprudence exige cependant la circonstance psychologique de l’unité
de dessin criminel pour faire application de la notion d’infraction collective (voir : Cour d’appel
25 novembre 2014, 508/14 V), le tribunal retient qu’en l’espèce les trois groupes d’infractions
précités ne procèdent pas d’une même intention criminelle et ne sont partant pas à considérer
dans leur ensemble comme une infraction collective.
Les infractions de blanchiment ne sont finalement que la continuation logique des infractions
à l’intérieur de chacun des trois premiers groupes et ne changent rien aux intentions
frauduleuses distinctes de chacun de ces trois groupes.
Or, les infractions à l’intérieur de chacun des trois groupes procèdent, quant-à-elles, à chaque
fois de la même intention criminelle et sont à chaque fois liés entre elles par la poursuite d’un
même but, un enrichissement personnel à plusieurs auteurs par l’établissement de factures
fictives (1er groupe), un enrichissement personnel supplémentaire d’un seul prévenu par
d’autres méthodes (2ème groupe) et un règlement des impayés par augmentation des factures
à charge de l’ACLIEU1.) (3ème groupe), au point de ne constituer, à l’intérieur de chaque
groupe, qu’un seul fait. Le tribunal retient en conséquence qu’il y a lieu de qualifier d’infraction
collective, non pas l’intégralité des faits soumis à son appréciation de manière générale, mais
chacun des trois groupes d’infractions séparément en raison des intentions frauduleuses
distinctes relevées ci-dessus.
Le tribunal note que pour le premier groupe d’infractions (« I. » de l’ordonnance de renvoi), le
dernier fait libellé à charge des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) remonte au 13
février 2019. Pour le deuxième groupe d’infractions (« II. » de l’ordonnance de renvoi), le
dernier fait libellé à charge du prévenu PERSONNE2.) remonte au 28 février 2019,
respectivement au 5 juillet 2019 (pour l’entrave à la justice pour laquelle le représentant du
ministère public a cependant demandé l’acquittement à l’audience).
Pour ces deux groupes d’infractions, la prescription a été valablement interrompue une
première fois par le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile par Maître Georges
PIERRET en date du 20 juin 2019 pour le compte de l’ACLIEU1.), puis par le dépôt de la
plainte avec constitution de partie civile par Maître Georges PIERRET en date du 23 juillet
2021 pour le compte de l’asbl SIT LIEU1.).
De nombreux actes de procédure interruptifs de la prescription s’en sont suivis dont
notamment les réquisitoires d’ouverture de l’instruction par le ministère public en date des 13
juillet 2019 et 16 septembre 2021, ou encore le réquisitoire de renvoi du 25 avril 2022.
Les délais de prescription n’étant en plus écoulés entre aucun des faits libellés sub I. à charge
des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.), respectivement sub II. à charge de
PERSONNE2.), les deux ensembles infractionnels de faits libellés sub I. et sub II. à leur
charge ne sont pas prescrits.
En ce qui concerne le troisième groupe d’infractions (« III., IV. et V. » de l’ordonnance de
renvoi, à l’exception des points concernant le blanchiment en relation avec les deux premiers
groupes d’infractions), le tribunal constate que le ministère public reproche à PERSONNE1.)
et à PERSONNE3.) de s’être rendus coupables des infractions de faux et usage de faux, de
corruption, d’escroquerie et de blanchiment-détention pendant les années 2014 et 2015.
Quant aux infractions de faux et d’usage de faux et de corruption reprochées aux prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) aux termes de l’ordonnance de renvoi, revêtant une
qualification criminelle, il est évident que le délai décennal prévu par l’article 637 (1) du Code
de procédure pénale ne s’est pas encore écoulé, de sorte que ces infractions ne sont en tout
état de cause pas prescrites.
Quant aux infractions d’escroquerie et de blanchiment revêtant une qualification délictuelle, le
tribunal rappelle que les délits se prescrivent, en principe, conformément aux dispositions de
l’article 638 du Code de procédure pénale, dans un délai de 5 ans.
Les délits d’escroqueries constituent des infractions complexes mais instantanées, elles sont
consommées par la remise des choses obtenues à l’aide des manœuvres frauduleuses et la
date de cette remise marque le point de départ du délai de prescription de l’action publique.
(Cass. crim. 30 juin 1999 n° 98-82.009, Bull. crim. N° 170, p.495).
En principe, la prescription du délit d’escroquerie n’a pas comme point de départ le jour où la
victime a pu découvrir l’infraction.
Il est cependant généralement admis que les infractions de faux, d’usage de faux,
d’escroqueries et de corruption réalisées ensemble et par maquillage de la réalité sont
compatibles avec la qualification d’infractions clandestines.
Pour ce qui est des infractions clandestines, le point de départ du délai de prescription est fixé
au jour où l’infraction est apparue et a pu être découverte dans les conditions permettant
l’exercice de l’action publique (Revue mensuelle LexisNexis Jurisclasseur, novembre 2005,
Guillaume LECUYER : La clandestinité de l’infraction comme justification du retard de la
prescription de l’action publique p. 8).
La jurisprudence retient majoritairement comme date de découverte des infractions dites
clandestines, la date à laquelle les personnes habilitées à mettre l’action publique en
mouvement, à savoir les magistrats du ministère public et les parties civiles, ont été informés
des faits.
En effet, dans le cas où l’auteur opère ou masque des détournements à l’aide d’un faux, il y a
lieu de retenir que malgré leur nature différente, le détournement et l’usage de faux destiné à
en dissimuler l’existence ne sont que la réalisation successive d’une seule et même intention
coupable et forment une infraction unique (voir Répertoire de droit belge, abus de confiance
n°68).
En conséquence, les infractions de faux et d’usage de faux commises pour dissimuler des
détournements et empêchant leur découverte sont donc à considérer comme des infractions
clandestines.
Il s’ensuit que les infractions de faux, d’usage de faux, de corruption et d’escroqueries,
reprochées à PERSONNE1.) et PERSONNE3.) par le ministère public dans le cadre du
troisième groupe d’infractions, constituent des infractions dites clandestines.
Par transmis du 26 mai 2021, le ministère public a requis l’extension de l’instruction à
l’encontre de PERSONNE1.) et de PERSONNE3.) du chef de ce groupe d’infractions datant
de 2014 et 2015.
S’agissant d’infractions clandestines, le délai de la prescription n’a commencé à courir qu’à
compter du 16 mars 2021 (date du rapport du SPJ en relation avec ces faits), date à laquelle
le Procureur d’Etat a été informé par le SPJ des faits du volet SOCIETE14.) mis à charge de
PERSONNE1.) et de PERSONNE3.).
Ni le délai décennal pour ce qui est des crimes, ni le délai quinquennal pour ce qui est des
délits n’est dès lors atteint en l’espèce, de sorte que les faits du troisième groupe d’infractions
reprochés à PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ne sont pas prescrits.
En ce qui concerne les faits qualifiés de blanchiment-détention reprochés aux prévenus, qui
se caractérisent par le fait que l'activité délictueuse se prolonge dans le temps et sont partant
à qualifier d’infraction continue, la prescription ne commence à courir qu'à partir du jour où
l'état délictueux a pris fin dans ses actes constitutifs et dans ses effets.
Dans le cas d’espèce, ce ne n’est qu’en vertu des plaintes de l’ACLIEU1.) du 20 juin 2019 et
de l’asbl SIT LIEU1.) du 23 juillet 2021 que le ministère public a été saisi des faits.
En ce qui concerne l’infraction continue, à savoir l’infraction de blanchiment-détention
reprochée aux prévenus, celle-ci ne se trouve pas prescrite dans la mesure où l’état
infractionnel n’a cessé que pour les produits d’infractions saisis qu’au moment de leur saisie,
mais n’a pas cessé pour les autres produits directs ou indirects des infractions jusqu’au jour
des audiences du tribunal et qu’il perdure actuellement toujours pour ces derniers produits.
Au vu des développements qui précèdent, toutes les infractions reprochées aux prévenus
dans le cadre de l’ordonnance de renvoi ayant saisi le tribunal ne sont pas encore prescrites.
B) Infractions
D’emblée, le tribunal rappelle qu’au vu des contestations partielles des prévenus, il incombe
au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leur reprochées,
tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde
son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, p.549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
PERSONNE1.) a contesté de manière générale d’avoir participé à tous les détournements
libellés par le ministère public, tant à son égard, qu’à l’égard de PERSONNE2.) et a demandé
au tribunal de limiter sa responsabilité pénale de manière générale aux seuls faits auxquels il
a effectivement assisté et de ne pas lui faire « porter le chapeau » pour la majorité des faits
commis par PERSONNE2.) seul.
Il résulte effectivement des résultats de l’enquête du SPJ que PERSONNE1.) n’a pas du tout
confectionné lui-même les fausses factures fictives libellées sub I., ce rôle ayant
exclusivement été exécuté par PERSONNE2.). L’enquête n’a en plus révélé que 39 factures
pour un montant total de 346.850,51 € qui ont dû passer par les mains de PERSONNE1.)
étant donné qu’elles ont été certifiées exactes par lui, tandis que l’enquête a permis de
retrouver des factures fictives pour un montant total de 3.202.877,58 €, le montant total payé
par l’ACLIEU1.) aux entités SOCIETE1.) et SOCIETE2.) sur base de factures fictives, dont
une partie n’ont pas été retrouvées, s’élevant même à 3.871.077,26 €.
D’un autre côté, PERSONNE1.) a reçu sur ses comptes privés 806.432,09 € des comptes
SOCIETE1.) et SOCIETE2.) et 48.599,50 € des comptes privés de PERSONNE2.), pour
lesquels il prétend qu’il s’agirait d’honoraires reçus de ce dernier pour un projet de
lampadaires, cet argument, à défaut de tout élément objectif de preuve soumis à l’appréciation
du tribunal, restant cependant à l’état de pure allégation. Etant donné que PERSONNE2.) a
maintenu encore à l’audience qu’il était convenu de partager moitié/moitié les sommes
détournées ensemble et que, d’un autre côté, PERSONNE1.) y a déclaré estimer ne pas
toujours avoir reçu la totalité des sommes convenues, c’est-à-dire moins de 50%, il y a lieu
de retenir que ce dernier a quand-même dû participer à un détournement au tout minimum de
1.710.063,18 € correspondant au montant total reçu (50%) fois deux (2 x 855.031,59
(806.432,09+48.599,50)), ce montant ne correspondant cependant toujours pas à la moitié du
montant total détourné par PERSONNE2.) de cette manière.
Au vu de ces discrépances manifestes pour ce seul volet des factures fictives SOCIETE1.) et
SOCIETE2.) entre, d’un côté, la totalité des factures falsifiées par PERSONNE2.) et celles
pour lesquelles PERSONNE1.) est intervenu et, d’un autre côté, entre le montant total
détourné par PERSONNE2.) et celui reçu pour ses interventions en vertu de la convention
« moitié/moitié » par PERSONNE1.), le tribunal décide de faire d’ores-et-déjà partiellement
droit à la demande de la défense à ce sujet et de limiter la responsabilité pénale de
PERSONNE1.) de manière générale aux faits auxquels il a effectivement participé, ces faits
étant précisés ci-dessous, respectivement à ceux desquels il a directement tiré profit, en
l’espèce donc des détournements pour un montant minimal de 1.710.063,18 €.
I. A)
1. Faux et usage de faux
Il est d’abord reproché à PERSONNE2.) et PERSONNE1.), comme auteurs, co-auteurs ou
complices d’un crime et/ou d’un délit, entre le 30 juin 2000 respectivement entre le 1er juillet
2003 et le 5 novembre 2018 et notamment aux dates mentionnées ci-dessus, au siège de
l’ACLIEU1.) à LIEU1.), d’avoir commis des faux en écritures de commerce sinon en écritures
privées, en confectionnant de toutes pièces, sur un ordinateur de l’ACLIEU1.), à l’aide d’un
logiciel dénommé PRODUIT1.), d’un Template et d’une imprimante multifonctions permettant
d’insérer des données, au moins 166 factures à l’entête de « SOCIETE1.) » ou
« SOCIETE2.) » contenant de faux numéros de TVA, matricule, téléphone, télécopie, de
fausses adresses et de faux libellés, en faisant ainsi passer SOCIETE1.) et SOCIETE2.) pour
des fournisseurs de l’ACLIEU1.), afin de facturer à l’ACLIEU1.) des prestations entièrement
fantaisistes émanant d’entités purement fictives.
Les infractions de faux et d’usage de faux supposent la réunion de cinq éléments constitutifs :
1. une écriture prévue par la loi pénale,
2. une altération de la vérité,
3. une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
4. un préjudice ou une possibilité de préjudice,
5. un usage de l’acte de falsification susceptible de pouvoir causer un préjudice.
1. Quant à l’écrit protégé au sens de la loi pénale
Il est donc reproché aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’avoir commis des faux
intellectuels en préparant des factures fictives au nom de sociétés fictives, les factures ne
reflétant pas la réalité d’une commande.
La jurisprudence de la Cour d’appel retient que « la législation sur le faux protège toute
écriture privée destinée à convaincre autrui de l’existence d’un droit ou d’une obligation ou de
la réalité d’un fait. Ainsi, un document qui n’a pas subi de modifications matérielles peut
néanmoins constituer un faux s’il constate des faits et des actes contraires à la réalité. Est
protégé toute écriture privée destinée à convaincre autrui de l’existence d’un droit ou d’une
obligation ou de la réalité d’un fait (Cour de cassation de Belgique, 3 septembre 2008, Revue
de droit pénal et de criminologie 2009, p.181). Il est à ce sujet admis, tant par la doctrine que
par la jurisprudence belge, le droit pénal belge étant sur ce point identique au droit pénal
luxembourgeois, que : « Le mot altération comprend non seulement les modifications
matérielles d’une écriture vraie, mais également les altérations par fausses déclarations ou
suppositions de personnes, par commission comme par omission, ainsi que des
renseignements incomplets et les dissimulations » (SPREUTELS, ROGGEN et ROGER
France, Droit pénal des affaires, Bruxelles Bruylant, 2005, p. 213). La punissabilité du faux
intellectuel en matière d’actes privés trouve, dès lors, une assise suffisante dans le texte de
l’article 196 du Code pénal.
La Cour de cassation luxembourgeoise s’est d’ailleurs également prononcée dans ce sens
par un arrêt du 2 février 2006 (n°13/2006 pénal, numéro 2266 du registre), en retenant la
qualification de faux d’un acte privé alors même que ce faux était purement intellectuel. Il
s’agissait d’un pourvoi formé contre une décision de la Cour d’appel du 14 juin 2005, qui avait
retenu comme faux en écritures le fait pour un directeur de banque de donner instruction à
ses employés de signer, en leur qualité d’administrateurs de sociétés domiciliées auprès de
la banque et y détenant des comptes, des actes de nantissements en leur faisant croire,
contrairement à la vérité, qu’en apposant leur signature, ils exécuteraient les ordres des
bénéficiaires économiques de la société titulaire du compte.
En l’espèce, K. a amené R. à signer des virements en lui faisant croire, contrairement à la
vérité, qu’en apposant sa signature, il effectuerait un virement aux fins de payer ses dettes lui
incombant, relatives à des assurances contractées ou à des ventes ou à d’autres quelconques
prestations. Il s’ensuit que K. est à retenir dans la prévention de faux et d’usage de faux en
ce qui concerne les virements en question, qui remplissent les conditions de l’infraction de
faux en écritures, en l’occurrence il s’agit d’une écriture prévue par la loi pénale, il y tant
altération de la vérité qu’intention frauduleuse ou dessein de nuire et l’existence d’un préjudice
ou la possibilité de préjudice. » (CSJ corr. 22 décembre 2015, n°598/15 V)
En l’espèce, toutes les factures établies aux noms des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.)
ne reflètent aucune réalité et sont donc à considérer comme un écrit protégé au sens de la loi
pénale.
2. Quant à l’altération de la vérité
Les prévenus ne contestent pas cette altération de la vérité sur les factures.
3. Quant à l’intention frauduleuse ou au dessein de nuire
En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention
frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse on entend le dessein de se
procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites, étant précisé
qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures
(RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du code pénal, T.III no240, p.230-231).
L'élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu était au courant et ne pouvait ignorer le
caractère frauduleux (Crim. fr. 27 novembre 1978). Suivant la jurisprudence et la doctrine,
l'intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n'importe quel avantage, même
une commodité (Cour d'appel 22 décembre 1980 Ministère Public c/ K.).
En matière de faux en écritures, les juges du fond apprécient souverainement l'intention
frauduleuse des faits par eux constatés (Cass. crim. 13 mars 1986, Bull. p. 24, n° 340).
En l’espèce, les prévenus sont en aveu d’avoir eu connaissance du caractère falsifié des
factures et d’avoir eu l’intention de s’enrichir au détriment de l’ACLIEU1.).
L’intention frauduleuse est dès lors établie dans le chef des prévenus.
4. Quant au préjudice ou la possibilité d’un préjudice
Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou
avoir pu causer un préjudice.
En l’espèce, les fausses factures ont causé un préjudice à l’ACLIEU1.).
La condition tirée d'un préjudice se trouve dès lors remplie en l’espèce.
5. Quant à l’usage de faux
Les prévenus ne contestent pas non plus l’usage des faux tels que libellés ci-dessus.
Les fausses factures ayant été transmises au receveur de la commune pour paiement, il est
établi qu’il a été fait usage de ces fausses factures dans le but de s’approprier la somme de
3.202.877,58 € sur base des factures identifiées et mieux précisées dans les tableaux aux
pages 16 à 19 du réquisitoire de renvoi, respectivement le montant total de 3.871.077,26 €
dans le cadre de ce volet des factures fictives SOCIETE1.) et SOCIETE2.).
Si PERSONNE2.) ne conteste pas son implication directe en tant qu’auteur, tant de la
confection des faux, que de l’usage de toutes les fausses factures, PERSONNE1.) conteste
son implication directe dans la confection des faux et de manière générale au-delà du montant
de 806.432,09 € reçu des comptes SOCIETE1.) et SOCIETE2.).
Pour les motifs retenus de manière générale ci-dessus, il y a effectivement lieu de limiter la
responsabilité pénale de PERSONNE1.), mais non pas au montant de 806.432,09 €, qui ne
correspond qu’à sa partie du butin d’un montant détourné beaucoup plus élevé, mais au
montant de 1.710.063,18 € qui constitue un minimum absolu de montant détourné pour lequel
il a participé aux infractions et a pu prétendre à une partie du butin.
Dans la mesure où PERSONNE1.) n’a pas lui-même confectionné de fausses factures, sauf
ce qui sera dit ci-dessous au sujet des faux publics, mais a quand-même agi, selon ses
propres aveux, de concert avec PERSONNE2.) dans le cadre de la confection des factures
fictives et de leur usage en vue du détournement de fonds au préjudice de l’ACLIEU1.), le
tribunal décide de le retenir comme complice pour avoir, avec connaissance, assisté
PERSONNE2.) dans les faits qui ont préparé et facilité les prédits faux et usage de faux
jusqu’à concurrence du montant minimal de 1.710.063,18 €, l’instruction n’ayant pas permis
de retenir objectivement un montant supérieur précis.
Les éléments des infractions de faux et d’usage de faux étant réunis en l’espèce,
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont à retenir dans les liens des préventions de faux et
d’usage de faux libellées sub I. A) 1. de la citation, sauf à limiter la période infractionnelle pour
PERSONNE1.) qu’à partir du 1er juillet 2003, PERSONNE2.) ayant agi seul avant cette date
et de limiter la responsabilité pénale de PERSONNE1.) à la qualité de complice pour le
montant de 1.710.063,18 €.
2. Faux public
Il est encore reproché à PERSONNE2.) et PERSONNE1.), comme auteurs, co-auteurs ou
complices d’un crime et/ou d’un délit, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux que
ci-dessus sub I. A) 1., en infraction aux articles 193, 195 et 197 du Code pénal, d’avoir commis
des faux en écritures publiques en tant que fonctionnaires communaux auprès de l’ACLIEU1.)
en rédigeant des actes de leur ministère, pour avoir dénaturé la substance et les
circonstances de ces actes, en apposant par tampon la mention « certifiée exacte » sur les
factures dont question ci-dessus, en y insérant l’article budgétaire correspondant aux libellés,
ainsi qu’en y apposant leur signature, dénaturation eu égard au fait qu’ils savaient
pertinemment que les factures ne correspondaient à aucune réalité économique, soit en
constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas,
-
dont 124 factures certifiées exactes par PERSONNE2.), soit 63 factures émanant de
SOCIETE1.)
pour un montant de 1.362.552,07 € et 61 factures émanant
d’SOCIETE2.) pour un montant de 1.471.209,08 €, entre le 27 juillet 2000 et le 1er
septembre 2014 ;
-
dont 39 factures certifiées exactes par PERSONNE1.), soit 21 factures émanant de
SOCIETE1.) pour un montant de 172.923,15 € et 18 factures émanant d’SOCIETE2.)
pour un montant de 174.927,36 €, entre le 1er juillet 2003 et le 29 août 2018 ;
-
dont aussi 3 factures certifiées exactes par PERSONNE9.) ;
et en faisant usage de ces faux en les transmettant au service financier de l’ACLIEU1.) et/ou
à la recette communale pour générer un mandat de paiement au profit de SOCIETE1.) et
d’SOCIETE2.), susvisées.
Tel que retenu ci-dessus, toutes les factures aux noms des sociétés fictives SOCIETE1.) et
SOCIETE2.) constituent des faux ne correspondant à aucune réalité économique et
constatant donc comme vrais des faits qui ne le sont pas. Tous les éléments constitutifs du
faux et de l’usage de faux sont partant à retenir pour les mêmes motifs que retenus ci-dessus.
Les faux tels que retenus ainsi, pour tomber sous le coup de l’article 195 du Code pénal,
doivent cependant encore remplir deux éléments constitutifs supplémentaires et avoir été
commis par un fonctionnaire, élément constitutif non contesté par les deux prévenus, et dans
l’exercice de ses fonctions, élément constitutif partiellement contesté.
Pour que le fonctionnaire soit réputé avoir agi dans l’exercice de ses fonctions, il ne suffit pas
qu’il ait commis le faux pendant qu’il accomplissait un acte de son ministère. Il est nécessaire
que ce faux se rattache à un acte dépendant de ses fonctions ; en d’autres termes il ne suffit
pas qu’il ait fait une fausse mention dans un acte de son ministère, il faut que ses fonctions
lui donnent le droit d’attester le fait qui est l’objet de cette mention mensongère (voir : Cour
d’appel, 21 janvier 2003, n°24/03 V).
En l’espèce, tant PERSONNE2.) que PERSONNE1.) avaient la qualité de fonctionnaires
communaux et ils avaient tous les deux le droit de certifier exactes en vue de leur paiement
par l’ACLIEU1.) des factures adressées à la commune en relation avec des articles
budgétaires sous leur gestion. Avant l’année 2009 tous les deux prévenus avaient même plein
pouvoir sur tous les articles budgétaires de la commune et ce n’est qu’après cette année que
leurs droits à ce sujet ont été limités aux seuls articles directement en relation avec leurs
fonctions. Néanmoins, tous les deux prévenus ont gardé tout au long de la période des faits
le droit d’attester comme exactes des factures en relation avec des articles budgétaires de
l’ACLIEU1.).
En certifiant comme exactes dans l’exercice de leurs fonctions les factures fictives des entités
fictives SOCIETE1.) et SOCIETE2.), PERSONNE2.) et PERSONNE1.), en tant que
fonctionnaires communaux, ont constaté comme vrais des faits qui ne l’étaient pas et ont donc
encore commis des faux publics et fait usage de ces faux publics tel que retenu ci-dessus.
Tel que relevé ci-dessus et pour les motifs y exposés, PERSONNE1.) n’est cependant à tenir
responsable en qualité d’auteur que des 39 factures pour un montant total de 346.850,51 €
qu’il a lui-même certifiées exactes, respectivement en qualité de complice pour avoir assisté
PERSONNE2.) pour le surplus des factures représentant un minimum de (1.710.063,18 -
346.850,51) 1.363.212,67 €.
Les éléments constitutifs des infractions de faux public et d’usage de faux public étant réunis
en l’espèce, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont à retenir dans les liens des préventions
de faux public et d’usage de faux public libellées sub I. A) 2. de la citation, sauf à limiter la
responsabilité pénale de PERSONNE1.) tel que précisé ci-dessus.
B)
Il est ensuite reproché à PERSONNE2.) et PERSONNE1.), comme auteurs, co-auteurs ou
complices d’un crime et/ou d’un délit, entre le 7 août 2000 respectivement entre le 1er juillet
2003 et le 13 février 2019 au siège de l’ACLIEU1.) à LIEU1.), principalement en infraction à
l’article 240 ancien du Code pénal, d’avoir, en tant que fonctionnaires communaux auprès de
l’ACLIEU1.) affectés au service financier et au service culturel respectivement en tant que
préposé du service technique, partant en tant qu’agents chargés d’une mission de service
public, détourné à des fins personnelles, par le biais des entités SOCIETE1.) et SOCIETE2.),
des deniers publics, soit la somme totale de 3.871.077,26 € dont ils avaient la disposition,
partant d’une somme venue entre leurs mains soit en vertu soit à raison de leur charge
d’agents ayant sous leur contrôle les articles budgétaires correspondant aux libellés des
factures.
Le ministère public demande au tribunal de faire application de l’article 240 ancien du Code
pénal, de sorte qu’il y a lieu d’analyser l’applicabilité dans le temps des différentes versions
de cet article.
Dans sa version initiale, l’article 240 du Code pénal était libellé comme suit : « Sera puni de
la réclusion tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public,
qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres,
actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge.
Si le détournement n'excède pas le cautionnement, le coupable sera puni d'un
emprisonnement d'un mois à six mois. »
Cette version de l’article 240 du Code pénal punissait donc jusqu’à l’entrée en vigueur en
2001 d’un nouveau texte déjà le détournement de deniers publics commis par un fonctionnaire
de la réclusion de cinq ans au moins.
La loi du 15 janvier 2001 portant approbation de la Convention de l'Organisation de
coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la
corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et
relatif aux détournements, aux destructions d'actes et de titres, à la concussion, à la prise
illégale d'intérêts, à la corruption et portant modification d'autres dispositions légales a ensuite,
par son article III, abrogé notamment l’article 240 initial du Code pénal et l’a remplacé par le
texte suivant : « Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans toute personne dépositaire ou
agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, qui
aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes,
effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge. »
Cette modification législative a maintenu et précisé la peine de réclusion applicable au
détournement de deniers publics commis par un fonctionnaire.
Suite à une intervention législative du 12 mars 2020, soit postérieurement aux faits, le texte
de l’article 240 du Code pénal a encore été modifié comme suit: « Sera punie de la réclusion
de cinq à dix ans toute personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques,
ou chargée d’une mission de service public, qui aura détourné, directement ou indirectement,
des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets
mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge ou qui les aura
utilisés d’une manière contraire aux fins prévues et d’une façon à porter atteinte aux intérêts
publics ».
De nouveau cette modification législative ne fait qu’élargir le champ d’applicabilité de l’article
240 du Code pénal, mais ne change rien au crime de détournement de deniers publics commis
par un fonctionnaire qui reste toujours puni de la réclusion d’un minimum de cinq ans. Dans
la mesure où le champ d’application est cependant devenu plus large, le nouveau texte de
2020 est à considérer comme loi moins douce et n’est donc pas à appliquer aux faits de
l’espèce.
Le tribunal appliquera dès lors tant la version initiale de l’article 240 du Code pénal aux faits
commis en l’année 2000 et jusqu’à l’entrée en vigueur en 2001 du texte modifié, que la version
de 2001 à tous les autres faits jusqu’en 2019.
Pour les deux versions applicables en l’espèce, l’infraction à l’article 240 du Code pénal
nécessite la réunion des cinq éléments constitutifs suivants :
- la qualité de l’auteur du détournement ;
- la circonstance que les choses détournées sont venues entre ses mains en vertu ou en
raison de sa charge ;
- le fait matériel de détournement ;
- l’intention frauduleuse ;
- la nature des choses détournées.
Il faut, dès lors, en premier lieu que l’auteur de l’infraction soit fonctionnaire, officier public ou
chargé d’un service public. Sont ainsi visés tous ceux qui exercent une fonction publique ou
sont revêtus d’une autorité ou d’un pouvoir publics, c’est-à-dire non seulement les citoyens
exerçant, à un degré quelconque, une portion de la puissance publique, mais encore ceux
qui, mis en possession d’un mandat public, puisent dans ce mandat le droit de concourir à la
gestion des affaires de l’Etat ou de la commune.
Pour pouvoir être poursuivi sur la base de l’article 240 du Code pénal, il faut que l’auteur du
détournement soit ou bien un fonctionnaire, un officier public ou une personne chargée d’un
service public, ou bien le préposé ou le commis de pareille personne. (…) D’une manière
générale, en visant les fonctionnaires et les officiers publics ensemble, le législateur a voulu
atteindre tous ceux qui exercent une fonction publique ou sont revêtus d’une autorité ou d’un
pouvoir publics (Les crimes et les délits du Code pénal, Encyclopédie-Formulaire des
infractions, IIe partie, Tome 4, par Marcel RIGAUX et Paul Em. TROUSSE).
En l’espèce, les deux prévenus ne contestent pas leur qualité de fonctionnaires communaux
assermentés.
Il faut ensuite que les choses détournées soient venues entre ses mains en vertu ou en raison
de sa charge. Il faut que la chose détournée ait été remise à la personne qualifiée à cause de
sa qualité, qu’elle soit venue entre ses mains « en vertu ou en raison de sa charge » (M.
RIGAUX et P.E. TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, t. IV, p. 221). Une tradition
physique de la chose n’est cependant pas nécessaire, il suffit qu’il y ait transfert de
prérogatives liées à son usage ou à sa gestion ». (C. De Valkeneer, « Chapitre VII - Le
détournement, la destruction et la concussion commis par des personnes qui exercent une
fonction publique (articles 240 à 244 du Code pénal) » in H. Bosly, C De Valkeneer (dir.), Les
infractions, Volume 5, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 315-337, sur ce point p. 318).
En l’espèce, les prévenus avaient certes le pouvoir d’engager les fonds de la commune dans
les limites du budget, mais les sommes détournées ne sont pas venues entre les mains des
deux prévenus en vertu ou à raison de leur fonction, c’est-à-dire de manière volontaire, mais
uniquement à raison des manœuvres orchestrées et des faux confectionnés retenus
ci-dessus. En d’autres termes, les deniers publics détournés en l’espèce n’ont pas été remis
volontairement aux deux prévenus à raison de leur fonction dans le but précis d’en faire usage
dans l’intérêt de la commune, mais ne leur ont été remis, par ailleurs que de manière indirecte,
qu’en raison des faux retenus ci-dessus et des manœuvres frauduleuses précisées
ci-dessous, de sorte que le deuxième élément constitutif de l’article 240 du Code pénal fait
défaut.
L’infraction à l’article 240 du Code pénal, telle que libellée sub I. B) principalement, n’est donc
pas établie en l’espèce en droit.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont dès lors à acquitter :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices d’un crime et/ou d’un délit,
entre le 7 août 2000 respectivement entre le 1er juillet 2003 et le 13 février 2019 au siège de
l’ACLIEU1.) à LIEU1.),
principalement en infraction à l’article 240 ancien du Code pénal,
d’avoir, en tant que personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou
chargée d’une mission de service public, détourné, des deniers publics ou privés, des effets
en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre leurs mains, soit en
vertu, soit à raison de leur charge,
en l’espèce d’avoir, en tant que fonctionnaires communaux auprès de l’ACLIEU1.) affectés au
service financier et au service culturel respectivement en tant que préposé du service
technique, partant en tant qu’agents chargés d’une mission de service public, détourné à des
fins personnelles, par le biais des entités SOCIETE1.) et SOCIETE2.), des deniers publics,
soit la somme totale de 3.871.077,26 € dont ils avaient la disposition, partant d’une somme
venue entre leurs mains soit en vertu soit à raison de leur charge d’agents ayant sous leur
contrôle les articles budgétaires correspondant aux libellés des factures. »
Il est encore reproché à PERSONNE2.) et PERSONNE1.), comme auteurs, co-auteurs ou
complices d’un crime et/ou d’un délit, entre le 7 août 2000 respectivement entre le 1er juillet
2003 et le 13 février 2019 au siège de l’ACLIEU1.) à LIEU1.), subsidiairement en infraction à
l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à l’ACLIEU1.),
de s’être fait remettre par l’interposition des entités SOCIETE1.) et SOCIETE2.) dans le cadre
d’une facturation fictive en vue d’une déviation vers leurs comptes privés, la somme totale de
3.871.077,26 € en faisant usage de fausses qualités de créanciers de SOCIETE1.) et
d’SOCIETE2.) et d’une fausse qualité de débitrice de l’ACLIEU1.) ainsi que de manœuvres
frauduleuses consistant dans :
-
les faux et l’usage des faux tels que libellées sub I. A. de la citation ;
-
l’utilisation de et le passage à travers les entités SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ainsi que
l’introduction de celles-ci et de leurs numéros de compte dans le logiciel PRODUIT2.) ;
-
le fait de profiter, pour PERSONNE2.), de sa fonction de trésorier au sein du SIT
LIEU1.) et de l’ORGANISATION1.) dont les comptes « dormants » ont servi au
détournement ;
-
une concertation étroite des prévenus quant au mode opératoire, leur permettant,
grâce à leurs positions stratégiques au sein de l’ACLIEU1.), tant d’établir que de
certifier les factures à l’inaperçu de la commune ;
notamment pour persuader de l’existence de fausses entreprises et d’un crédit imaginaire
et/ou pour abuser autrement de la crédulité ou de la confiance d’autrui.
L’infraction d’escroquerie requiert la réunion de trois éléments constitutifs :
a) un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance d'objets, fonds, etc.,
b) l'emploi de moyens frauduleux,
c) un élément moral.
a) Remise ou délivrance
L’article 496 du Code pénal exige la remise ou délivrance de fonds, meubles, obligations,
quittances, décharges, etc.
Les « fonds » peuvent se définir comme étant les billets de banque et les pièces, la monnaie
scripturale et la monnaie électronique (voir en ce sens art.1 point 23 de la loi du 10 novembre
2009 relative aux services de paiement).
Les termes se faire remettre ou délivrer des fonds employés par le législateur désignent aussi
bien l’appropriation personnelle que celle faite dans l’intérêt d’un tiers, complice ou même de
bonne foi (CSJ, 14 juin 2005, n° 285/05 V).
Il n’est pas nécessaire que la remise ou la délivrance des fonds ait été faite directement à
l’escroc ; elle peut s’être réalisée entre les mains d’un tiers (BOSLY Henri-D., Escroquerie,
in : Les infractions contre les biens, Larcier, 2008, p. 251).
De même, l’article 496 du Code pénal, en spécifiant la remise de fonds comme l’un des
éléments essentiels du délit d’escroquerie, n’exige pas que les fonds soient remis directement
par la victime entre les mains de l’escroc. Il importe peu à cet égard qu’éventuellement, les
bénéficiaires de l’escroquerie ne soient pas les coauteurs du délit, mais des tiers (CSJ, 28
octobre 2015, n° 450/15 X).
Le tribunal relève que si des « meubles » doivent en principe être des choses matérielles, des
« fonds » peuvent cependant également être des avoirs sous forme de monnaie scripturale,
donc dématérialisés.
La délivrance peut aussi se réaliser de manière indirecte, par exemple par un virement au
crédit d’un compte financier ; la remise de fonds est réalisée lorsque le paiement est effectué
par la voie scripturale (voir en ce sens BOSLY Henri-D., op. cit., p. 250).
En exigeant l’appropriation d’une « chose appartenant d’autrui », l’infraction d’escroquerie
(CSJ, 27 mai 2008, N° 269/08 V ; CSJ, 14 juin 2010, n° 261/10 X), à l’instar de celle de vol
(CSJ, 11 mai 2004, n° 154/04 V ; CSJ, 29 janvier 2008, n° 57/08 V), la jurisprudence
majoritaire (voir contra : CSJ, 18 décembre 2013, n° 661/13 X) admet cependant une
exception pour la monnaie dématérialisée, qui est susceptible d’appropriation, respectivement
de soustraction (voir en ce sens p.ex. CSJ, 18 janvier 2005, n° 26/05 V; CSJ, 1er mars 2005,
n° 110/05 V ; CSJ, 14 juin 2005, n° 285/05).
En l’espèce, l’ACLIEU1.), sur base des fausses factures retenues ci-dessus, a transféré le
montant total de 3.871.077,26 € sur les comptes CCP des entités fictives SOCIETE1.) et
SOCIETE2.) et de là PERSONNE2.) a transféré l’argent sur ses propres comptes bancaires,
respectivement sur ceux de PERSONNE1.). Le premier élément constitutif de l’escroquerie
est donc établi.
b) Moyens frauduleux
Parmi les moyens frauduleux énumérés par l’article 496 du Code pénal figurent les
« manœuvres frauduleuses ».
Le mensonge seul, écrit ou verbal même déterminant d'une remise, ne constitue une
manœuvre que s'il est étayé et conforté par des actes extérieurs, c'est-à-dire par la production
de pièces ou d'écrits, par l'intervention de tiers ou par son insertion dans une véritable mise
en scène (Crim. fr., 11.2.1976, Dalloz 1976, p. 295).
La manœuvre frauduleuse, élément constitutif de l'infraction d'escroquerie, peut exister dans
une déclaration mensongère faite dans un écrit qui était de nature à porter confiance (CSJ,
21 novembre 1995, n° 501/95, LJUS n° 99517504).
Le fait de produire un faux à l’appui d’un mensonge est ainsi constitutif de manœuvres
frauduleuses (voir p.ex. CSJ, corr., 3 mai 2011, n° 223/11 V).
En effet, en confectionnant un écrit falsifié et en le remettant à un tiers, le stade du simple
mensonge et de la simple affirmation unilatérale est dépassé, le prévenu se servant du faux
à titre de manœuvre pour accorder du crédit à son mensonge.
Quant à la finalité de ces manœuvres frauduleuses, elle peut consister notamment à « abuser
de la confiance ou de la crédulité ».
En l’espèce, les prévenus ont confectionné de fausses factures fictives et les ont encore
certifiées exactes. Ils ont ainsi agi dans le but de faire croire aux services financiers de
l’ACLIEU1.) que les factures émanaient effectivement de fournisseurs de la commune et
concernaient des marchandises livrées ou des services fournis à la commune, déjouant les
mécanismes de contrôle internes et d’exécuter les paiements par des collègues de bonne foi,
agissant pour compte de leur employeur, l’ACLIEU1.).
Ils ont donc agi dans le but d’abuser de la « confiance » de leurs collègues et de leur
employeur, confiance qui en l’espèce et notamment en raison de leurs fonctions était telle
qu’elle a engendré dans le chef de ces derniers une certaine « crédulité » (Larousse : Trop
grande facilité à croire quelqu'un ou quelque chose) dont les prévenus ont pu abuser.
Les prévenus ne contestent par ailleurs pas autrement les manœuvres frauduleuses et les
faux, de sorte que le deuxième élément constitutif est également établi.
c) Elément moral
L’auteur doit avoir agi « dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui », donc
avec une volonté d’appropriation.
Conformément à la jurisprudence précitée (CSJ, 14 juin 2005), et par analogie à la
jurisprudence en ce qui concerne la volonté d’appropriation en matière de vol (CSJ, 11 février
2009, n° 78/09 X), l’intention d’approprier est également donnée si l’auteur agit dans l’intention
de remettre la chose à autrui.
L’intention d’appropriation n’exige ni la volonté de conserver la chose, ni un but
d’enrichissement personnel (voir, en matière de vol : CSJ, 10 mars 2014, n° 128/14 VI).
Pour le délit d’escroquerie, le mobile de l’auteur reste indifférent. L’intention en matière
d’escroquerie est suffisamment caractérisée lorsque l’auteur a agi volontairement et avec
pleine connaissance en vue d’obtenir une remise par autrui et ce en inventant la fraude, en
préparant une mise en scène (CSJ, 4 avril 2000, n° 126/00 V ; CSJ, 11 juillet 2000, n° 249/00
V).
Il n’est ainsi pas nécessaire pour que l’infraction soit constituée que le prévenu ait tiré un profit
personnel de l’infraction. L’escroquerie ne suppose pas la caractérisation d’un dol spécial qui
consisterait dans la volonté de tirer un bénéfice de la consommation du délit.
Cette condition est établie en l’espèce, dans la mesure où les prévenus sont en aveu d’avoir
su ne pas avoir de droits sur les fonds détournés.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie étant réunis en l’espèce, PERSONNE2.)
et PERSONNE1.) sont donc à retenir dans les liens de cette prévention libellée sub I. B)
subsidiairement, sauf à limiter de nouveau la période infractionnelle pour PERSONNE1.) qu’à
partir du 1er juillet 2003 et de limiter sa responsabilité pénale au montant de 1.710.063,18 €
correspondant à 100% du montant minimal qu’il a reçu, soit directement des comptes
SOCIETE1.) et SOCIETE2.), soit indirectement des comptes de PERSONNE2.), en vertu de
la convention entre les parties de partager 50/50 les sommes détournées ensemble.
C)
Il est ensuite reproché à PERSONNE2.) et PERSONNE1.), entre le 1er juillet 2003 et le 9
octobre 2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction aux articles 322
et 323 du Code pénal, d’avoir formé une association dans le but d’attenter aux propriétés
d’organismes étatiques et privés, dont notamment l’ACLIEU1.) et l’association sans but lucratif
SIT LIEU1.), avec la circonstance que l’association a eu pour but la perpétration de faux en
écritures publiques et privées, de détournements de deniers publics sinon d’escroqueries
sinon de vols, partant des crimes emportant la réclusion supérieure à dix ans et de commettre
d’autres crimes ou délits, et, en ce qui concerne PERSONNE2.), d’y avoir exercé le rôle de
chef, de provocateur ou de personne ayant un commandement quelconque.
Les prévenus contestent l’existence d’une association de malfaiteurs.
L’association de malfaiteurs requiert en principe les éléments constitutifs matériels suivants :
a) l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes qui implique des liens entre
les membres, b) une organisation dotée d’une certaine permanence, et c) la formation de cette
association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et
aux propriétés. Quant à l’élément moral, il consiste dans la volonté délibérée d’être membre
d’une association de malfaiteurs (Traité de droit criminel I, 4e édition, G.SCHUIND sub. articles
322-326 CP, p. 323).
Tandis que PERSONNE1.) minimise son rôle, estime avoir été qu’un « simple exécutant »,
que les deux prévenus auraient « plutôt agi à titre individuel » (cf. 2e comparution du 2 mars
2021, cote A38) et que lui-même aurait « aus Mutwëll do matgemaach » (cf. 1ere comparution
du 10 octobre 2019, cote A09), PERSONNE2.) explique, certes, qu’il aurait mis en place le
stratagème, mais en étroite collaboration avec PERSONNE1.) avec qui il aurait discuté des
projets de factures (cf. 1ere comparution du 10 octobre 2019, cote A10). Il déclare encore qu’ils
étaient « deux auteurs bien rodés », chacun savant ce qu’il devait faire et qu’un partage du
butin était préalablement convenu (cf. 2e comparution du 9 juillet 2020, cote A24). A un certain
moment, il aurait eu besoin de PERSONNE1.) : « On a travaillé littéralement ensemble » (cf.
3e comparution du 25 février 2021, cote A37).
La nécessité d’agir ensemble résulte encore des déclarations de PERSONNE2.) devant le
commissaire de gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, en date du 29 juillet 2019 :
« Lorsque je n’avais plus d’article budgétaire sous mon contrôle, il me fallait faire intervenir
Monsieur PERSONNE1.) qui gérait un article budgétaire susceptible de servir […] J’ai
approché Monsieur PERSONNE1.) […] lui ai proposé de participer à ce système de caisse
parallèle. Il a dit oui […] ».
Ainsi, les déclarations des prévenus, (anciens) fonctionnaires communaux ayant collaboré sur
une période d’au moins seize ans afin de détourner de l’argent au détriment de la commune,
dont la répartition était préalablement établie, pour mener un train de vie ouvertement
extravagant sans scrupules et sans faire état de la moindre conscience professionnelle (cf.
leurs dossiers personnels), permettent de rencontrer les critères jurisprudentiels de
l’association de malfaiteurs.
Les deux personnages étaient encore en contact régulier, au vu des repérages téléphoniques,
le jour de l’éclatement de l’affaire dans le cadre d’une réunion interne organisée par
l’ACLIEU1.), et les éléments recueillis permettent de présumer qu’ils se sont rencontrés et ont
passé la journée ensemble (2e rapport SPJ-FAME n° 76931.37/RADZ du 26 août 2019).
Au vu de ces développements, le tribunal retient que les éléments constitutifs de l’association
de malfaiteurs sont réunis en l’espèce.
Dans la mesure où il résulte du résumé des faits ci-dessus et de ses propres aveux que
PERSONNE2.) était à l’initiative des machinations et gardait bien sa main sur l’argent
détourné, étant donné qu’il distribuait le butin à sa guise et se gardait la majeure partie, le
tribunal retient encore que PERSONNE2.) a exercé le rôle de chef dans le cadre de cette
association de malfaiteurs.
Il y a cependant lieu de limiter l’association de malfaiteurs aux seuls faits en relation avec les
fausses factures des entités fictives SOCIETE1.) et SOCIETE2.) et partant au dommage
causé en conséquence au détriment de la seule ACLIEU1.), l’instruction n’ayant pas établi
d’éléments suffisamment concordants permettant d’établir sans le moindre doute que
PERSONNE1.) aurait participé à d’autres détournements au préjudice d’autres victimes.
Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont partant également à retenir dans les
liens de l’infraction telle que libellée sub I. C), sous réserve des précisions telles que retenues
ci-dessus.
Au vu de ces développements,
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.)
sont partant
convaincus par tous les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience et
leurs aveux partiels :
« PERSONNE2.) comme auteur des crimes et délits pour les avoir lui-même exécutés,
PERSONNE1.) comme auteur des crimes et délits pour les avoir lui-même exécutés,
respectivement comme complice pour les faits sub A) 1., pour avoir sciemment assisté
PERSONNE2.),
A. Entre le 30 juin 2000 pour PERSONNE2.), respectivement entre le 1er juillet 2003 pour
PERSONNE1.), et le 5 novembre 2018 et aux dates mentionnées ci-dessous au siège de
l’ACLIEU1.) établie à LIEU1.),
1. En infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en
écritures de commerce, ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing
privé électronique, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou
décharges,
et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures de
commerce sinon en écritures privées, en confectionnant de toutes pièces, sur un
ordinateur de l’ACLIEU1.), à l’aide d’un logiciel dénommé PRODUIT1.), d’un Template
et d’une imprimante multifonctions permettant d’insérer des données, au moins 166
factures à l’entête de « SOCIETE1.) » ou « SOCIETE2.) », pour la somme totale de
3.871.077,26 € en ce qui concerne l’auteur PERSONNE2.), respectivement la somme
totale de 1.710.063,18 € en ce qui concerne le complice PERSONNE1.), contenant de
faux numéros de TVA, matricule, téléphone, télécopie, de fausses adresses et de faux
libellés, en faisant ainsi passer SOCIETE1.) et SOCIETE2.) pour des fournisseurs de
l’ACLIEU1.), afin de facturer à l’ACLIEU1.) des prestations entièrement fantaisistes
émanant d’entités purement fictives, soit
a) au moins les 85 factures suivantes à l’entête de « SOCIETE1.) » pour un
montant total d’au moins 1.543.758,82 € :
Nombre
Date
Facture
N°Facture
Montant
N°Compte indiqué
N°TVA
N°Client
30/06/2000
1662/2000
7.102,47
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
51761
25/10/2000
2458/2000
16.266,78
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
51761
12/02/2001
0126/2001
21.166,49
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
51761
18/05/2001
0188/2001
21.638,05
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
51761
29/12/2001
3412/2001
2.594,21
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
51761
05/03/2002
0045/2002
5.805,20
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
51761
04/04/2002
0188/2002
3.243,00
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
51761
16/04/2002
0228/2002
9.798,00
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
51761
19/07/2002
0162/2002
9.112,70
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
51761
02/12/2002
0405/2002
9.062,00
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
51761
30/06/2003
0144/2003
9.816,40
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
51761
05/07/2003
0149/2003
10.620,94
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
51761
05/08/2003
0818/2003
18.528,80
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
51761
12/08/2003
998/2003
11.487,35
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
51761
02/10/2003
225/2003
9.132,25
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
51761
16/10/2003
231/2003
9.133,98
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
51761
18/12/2003
0912/2003
19.212,75
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
51761
19/12/2003
CH21/2003
9.118,00
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
51761
06/04/2004
131/2004
7.115,00
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
51761
12/06/2004
244/2004
8.832,14
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
51761
01/07/2004
2004115
9.105,80
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
03/09/2004
2004224
12.111,24
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
08/09/2004
2004198
21.598,42
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
28/11/2004
2004558
22.108,10
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
27/12/2004
2004219
9.568,00
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
29/12/2004
2008116
9.157,45
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
30/12/2004
2008211
9.112,00
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
24/03/2005
2005112
22.080,00
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
11/05/2005
200522H
44.045,00
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
17/05/2005
200524H
24.667,50
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
18/05/2005
2005118
12.221,28
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
15/07/2005
200588H
19.492,50
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
10/08/2005
2005259
23.549,22
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
05/11/2005
200588H
24.667,50
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
12/12/2005
2005894
20.832,25
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
28/12/2005
2005912
39.860,00
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
31/12/2005
200588H
47.322,50
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
30/06/2006
2006213h2
49.283,25
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
18/08/2006
2006CI1
49.444,00
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
02/10/2006
20021107
49.652,25
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
12/10/2006
2006144-12
37.278,00
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
24/11/2006
2006-C-80
11.084,31
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
10/12/2006
2006997C
37.268,05
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
22/12/2006
2006-X-791
37.349,70
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
29/12/2006
2006-D-102
37.142,70
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
04/01/2007
200702HE
50.042,25
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
06/01/2007
200704HE
48.849,70
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
27/03/2007
2007881C
6.037,50
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
01/05/2007
2007115
9.105,80
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
10/06/2007
2007255
47.437,50
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
14/08/2007
2007992ct
37.372,70
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
30/12/2007
2007998-19
6.497,50
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
14/04/2008
2008114-34
41.156,35
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
15/07/2008
200802HES
48.421,90
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
18/09/2008
2008887-04
49.285,55
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
28/11/2008
2008992-05
9.717,50
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
27/12/2008
2008A5B22
9.412,75
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
28/12/2008
2008142-39
5.112,88
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
29/12/2008
2008CAM2
6.102,00
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
30/12/2008
2008CAN59
9.142,44
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
03/01/2009
200901B58
15.983,00
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
05/01/2009
200911-08
13.169,80
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
11/01/2009
2009HEC12
19.458,00
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
14/01/2009
2009ECF12
21.139,30
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
12/02/2009
2009REG04
21.458,65
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
02/05/2009
2009RICT5
48.852,00
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
06/07/2009
2009RSA/2
49.418,00
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
5814
05/11/2011
478841
7.061,58
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
12177
21/12/2013
13144/S2
2.127,50
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
1033
21/12/2013
13048/S7
1.992,32
COMPTE5B.)
1033
23/12/2013
13253/S4
1.914,75
COMPTE5B.)
1033
04/01/2014
13152/S3
2.657,94
COMPTE5B.)
NUMERO1.)
1033
04/05/2014
14158/S4
4.970,44
COMPTE5B.)
1033
01/06/2014
13088/S8
3.974,54
COMPTE5B.)
1033
15/06/2014
14558/S2
2.695,88
COMPTE5B.)
1033
17/08/2014
15099/S10
4.394,15
COMPTE5B.)
1033
23/12/2014
13887/S1-2
4.980,08
COMPTE5B.)
1033
23/01/2017
11113/S4
2.823,85
COMPTE5B.)
1033
14/07/2017
02972/T2-5
2.973,91
COMPTE5B.)
1033
11/08/2017
03861/T2-6
4.795,83
COMPTE5B.)
1033
14/08/2017
15099/S10
4.595,76
COMPTE5B.)
1033
22/12/2017
11.0478/SH
2.995,20
COMPTE5B.)
1033
28/12/2017
11.0512/SH
3.949,92
COMPTE5B.)
1033
03/07/2018
214-5/P2
4.610,97
COMPTE5B.)
NUMERO2.)
1033
05/11/2018
8212/SI
8.283,60
COMPTE5B.)
1033
85 factures
1.543.758,82
b) au moins les 81 factures suivantes à l’entête d’« SOCIETE2.) » pour un
montant total d’au moins 1.659.118,76 € :
DATE
N°Facture
Montant
N°Compte indiqué
N°TVA
indiqué
N°Client
indiqué
########
2002/54
9.215,62
COMPTE7.)
NUMERO3.)
########
2003/188
21.693,60
COMPTE7.)
NUMERO3.)
########
2003/215
11.316,00
COMPTE7.)
NUMERO3.)
########
2003/217
21.907,50
COMPTE7.)
NUMERO3.)
########
2003/477
19.253,30
COMPTE7.)
NUMERO3.)
########
2003/481
39.148,00
COMPTE7.)
NUMERO3.)
########
2003/485
9.105,00
COMPTE7.)
NUMERO3.)
########
2004/24
9.183,90
COMPTE7.)
NUMERO3.)
########
2004/211
9.278,60
COMPTE7.)
NUMERO3.)
########
2004/132
8.837,37
COMPTE7.)
NUMERO3.)
########
2004/332
8.634,00
COMPTE7.)
NUMERO3.)
########
2004/269
9.155,80
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2004/272
19.212,00
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2004/288
9.022,45
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2006/121/91C
38.152,68
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2004/356
8.280,60
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2005/112
19.148,65
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2005/51
19.148,00
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2005/72
16.357,60
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2005/79
16.659,23
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2005/224
11.389,60
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2005/98
35.937,50
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2005/112
23.577,76
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2005/121
24.667,50
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2005/178
49.841,00
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2005/215
21.217,50
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2005/189
48.558,75
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2005/198
11.889,18
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2005/289
22.369,00
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2005/301
37.739,50
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2006/ACH2904
24.671,52
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2006/ACH3001
22.491,70
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2006/ACH3205
45.689,15
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2006/HETA44
37.476,00
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2006/2910OP
48.972,16
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2006/ACT1158
49.743,83
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2006/2/58G
16.248,00
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2006/3/64G
24.698,55
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2008/9/112GS
12.247,50
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2006/SI22
22.438,23
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2006/SLBR43
33.250,25
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2006/HHE2
18.552,00
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2006/25/112GT
9.632,40
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2007/005
49.737,50
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2007/CC58HE
16.387,50
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2007/35/78TE
12.156,00
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
AC555-06-2
6.049,00
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2007/ACHH3
48.250,00
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2007/ACH5544-
P
37.328,25
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2007/CFS/22P
19.463,75
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2007/CAS/27P
4.312,50
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2007/CCU/34P
8.599,70
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2008/CCU/02J
38.078,80
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2008/CCT/003S
49.207,35
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2008/IPU/01/8
15.260,50
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2008/SSR/08/8
38.112,00
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2008/SST/12/8
32.114,60
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2008/SAT/11/8
49.308,55
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2008/CIM/1/08
9.447,25
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2008/MAI/5/08
7.262,25
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2008/HOR/0/08
38.525,00
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2009/HRS/18
37.292,20
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2009/SST/09/9
47.623,80
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
2010/HRQ/11
39.707,20
COMPTE7.)
NUMERO3.)
1472
########
253/13
2.495,50
COMPTE7.)
NUMERO4.)
1477
########
299/13
998,20
COMPTE7.)
NUMERO4.)
1477
########
311/14
4.887,50
COMPTE7.)
NUMERO4.)
1477
########
302/14
4.291,46
COMPTE7.)
NUMERO4.)
1477
########
478/914
4.105,50
COMPTE7.)
NUMERO4.)
1477
########
1245/17
1.994,59
COMPTE7.)
NUMERO4.)
1477
########
1114/17
6.838,04
COMPTE7.)
NUMERO4.)
1477
########
1145C/17
1.987,25
COMPTE7.)
NUMERO4.)
1477
########
246/17
2.863,40
COMPTE7.)
NUMERO4.)
1477
########
256/17
7.546,50
COMPTE7.)
NUMERO4.)
1477
########
9441/17
3.881,48
COMPTE7.)
NUMERO4.)
1477
########
9459/17
4.756,05
COMPTE7.)
NUMERO4.)
1477
########
8HE/2017
(Offre
312AC/17)
6.491,16
COMPTE7.)
NUMERO4.)
1477
########
181112/P180
4.591,08
COMPTE5B.)
1033
########
2018/08
9.851,40
COMPTE5B.)
1033
########
3224/18
4.816,31
COMPTE7.)
NUMERO4.)
1477
########
5HE/2018
(Offre
312AC/17)
6.491,16
COMPTE7.)
1477
81 factures
1.659.118,76
soit par fabrications de conventions, dispositions, obligations ou décharges,
2. En infraction aux articles 193, 195 et 197 du Code pénal
d’avoir, en tant que fonctionnaire ou officier public rédigeant des actes de son
ministère, dénaturé la substance et les circonstances de ces actes, soit en écrivant des
conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit
en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas,
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces faux,
en l’espèce, d’avoir commis des faux en écritures publiques en tant que fonctionnaires
communaux auprès de l’ACLIEU1.) rédigeant des actes de leur ministère, pour avoir
dénaturé la substance et les circonstances de ces actes, en apposant par tampon la
mention « certifié exact » sur les factures dont question ci-dessus, donc pour la somme
totale de 3.871.077,26 € pour PERSONNE2.), pour la somme totale de 346.850,51 € pour
PERSONNE1.) en sa qualité d’auteur, respectivement la somme totale de 1.363.212,67
€ pour PERSONNE1.) en sa qualité de complice, en y insérant l’article budgétaire
correspondant aux libellés ainsi qu’en y apposant leur signature, dénaturation eu égard
au fait qu’ils savaient pertinemment que les factures ne correspondaient à aucune
réalité économique, soit en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas,
-
dont 124 factures certifiées exactes par PERSONNE2.), soit 63 factures émanant
de SOCIETE1.) pour un montant de 1.362.552,07 € et 61 factures émanant
d’SOCIETE2.) pour un montant de 1.471.209,08 €, entre le 27 juillet 2000 et le 1er
septembre 2014 ;
-
dont 39 factures certifiées exactes par PERSONNE1.), soit 21 factures émanant
de SOCIETE1.) pour un montant de 172.923,15 € et 18 factures émanant
d’SOCIETE2.) pour un montant de 174.927,36 €, entre le 1er juillet 2003 et le 29
août 2018 ;
-
dont aussi 3 factures certifiées exactes par PERSONNE9.) ;
et en faisant usage de ces faux en les transmettant au service financier de l’ACLIEU1.)
et/ou à la recette communale pour générer un mandat de paiement au profit de
SOCIETE1.) et d’SOCIETE2.), susvisées,
B. Entre le 7 août 2000 pour PERSONNE2.), respectivement entre le 1er juillet 2003 pour
PERSONNE1.), et le 13 février 2019 au siège de l’ACLIEU1.) établie à LIEU1.),
En infraction à l’article 496 du Code pénal
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou
délivrer des fonds, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en
employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence de fausses
entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour abuser autrement de la
confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à l’ACLIEU1.), de s’être
fait remettre par l’interposition de SOCIETE1.) et d’ SOCIETE2.) dans le cadre d’une
facturation fictive en vue d’une déviation vers leurs comptes privés, la somme totale
de 3.871.077,26 € pour PERSONNE2.), respectivement la somme totale de 1.710.063,18
€ pour PERSONNE1.), en faisant usage de fausses qualités de créanciers de
SOCIETE1.) et d’SOCIETE2.) et d’une fausse qualité de débitrice de l’ACLIEU1.) ainsi
que de manœuvres frauduleuses consistant dans :
-
les faux et l’usage des faux tels que libellées sub I. A. de la citation ;
-
l’utilisation de et le passage à travers les entités SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ainsi
que l’introduction de celles-ci et de leurs numéros de compte dans le logiciel
PRODUIT2.) ;
-
le fait de profiter, pour PERSONNE2.), de sa fonction de trésorier au sein du SIT
LIEU1.) et de l’ORGANISATION1.) dont les comptes « dormants » ont servi au
détournement ;
-
une concertation étroite des prévenus quant au mode opératoire, leur
permettant, grâce à leurs positions stratégiques au sein de l’ACLIEU1.), tant
d’établir que de certifier les factures à l’inaperçu de la commune ;
pour persuader de l’existence de fausses entreprises et d’un crédit imaginaire et/ou
pour abuser autrement de la crédulité ou de la confiance d’autrui,
C. Entre le 1er juillet 2003 et le 9 octobre 2019 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg
En infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal
d’avoir formé une association dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés,
avec la circonstance que l’association a eu pour but la perpétration de crimes
emportant la réclusion supérieure à dix ans, sinon avec la circonstance que
l’association a été formée pour commettre d’autres crimes et/ou des délits, et d’y avoir
exercé le rôle de chef de cette bande, de provocateurs ou de personnes ayant exercé
un commandement quelconque,
en l’espèce, d’avoir formé une association dans le but d’attenter aux propriétés de
l’ACLIEU1.), avec la circonstance que l’association a eu pour but la perpétration de
faux en écritures publiques et privées et d’escroqueries, partant de crimes emportant
la réclusion supérieure à dix ans et de commettre d’autres crimes ou délits, et, en ce
qui concerne PERSONNE2.), d’y avoir exercé le rôle de chef. »
II. A)
1. Faux et usage de faux
Il est reproché à PERSONNE2.), comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime et/ou d’un
délit, entre le 12 octobre 2005 et le 23 avril 2009, au siège de l’ACLIEU1.) à LIEU1.), et à ses
domiciles à LIEU2.) et à LIEU3.), d’avoir commis des faux en écritures de commerce sinon en
écritures privées en :
-
modifiant les libellés, mises en page et le destinataire de multiples factures relatives à
des travaux de rénovation dans sa maison d’habitation privée à LIEU2.)ADRESSE3.)
et dans son appartement à LIEU3.)ADRESSE4.), et/ou
-
en faisant établir, par des tiers de bonne foi, des factures à destination de l’ACLIEU1.)
en relation avec des travaux de rénovation dans ses demeures privées,
à savoir :
a) 5 factures de SOCIETE3.) datées aux 28 octobre 2007 (2), 21 mars 2008, 8 octobre
2008 et 20 novembre 2008 ;
b) 4 factures de SOCIETE4.) datées aux 16 octobre 2007, 12 décembre 2007, 25
février 2008, 21 mai 2008 ;
c) 2 factures de SOCIETE5.) datées aux 21 mars 2008 et 13 juin 2008 ;
d) 1 facture de SOCIETE6.) datée au 8 avril 2009 ;
e) 1 facture de SOCIETE7.) datée au 31 décembre 2005 ;
f) 2 factures de SOCIETE8.) datées aux 12 octobre 2005 et 25 novembre 2005 ;
soit notamment par contrefaçon ou altération d’écritures, sinon par fabrications de
conventions, dispositions, obligations ou décharges et d’avoir fait usage de ces faux.
PERSONNE2.) ne conteste ces infractions ni en fait, ni en droit. Il résulte de l’enquête menée
et résumée ci-dessus qu’il a effectivement modifié ces factures lui adressées à titre privé pour
les faire payer par l’ACLIEU1.), respectivement a faussement indiqué aux fournisseurs que
les travaux étaient effectués pour le compte de l’ACLIEU1.), de sorte que l’infraction de faux
privé telle que libellée par la citation sub II. A) 1. est à retenir aux mêmes motifs que cette
même infraction retenue ci-dessus sub I. A) 1.. Dans la mesure où ces fausses factures ont
été remises à l’ACLIEU1.) pour paiement, l’usage de faux est également établi.
PERSONNE2.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée à sa charge
sub II. A) 1..
2. Faux public
Il est encore reproché à PERSONNE2.), comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime
et/ou d’un délit, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux que ci-dessus sub II. A)
1., en infraction aux articles 193, 195 et 197 du Code pénal, d’avoir commis des faux en
écritures publiques en tant que fonctionnaire communal auprès de l’AC LIEU1.) affecté au
service financier, « rédigeant » des actes de son ministère, pour avoir dénaturé la substance
et les circonstances de ces actes, en apposant par tampon la mention « certifiée exacte » sur
les factures susvisées mentionnant l’ACLIEU1.) comme bénéficiaire des prestations et
débiteur des montants stipulés, en y insérant l’article budgétaire concerné par le libellé des
factures et en y apportant sa signature, dénaturation eu égard au fait qu’il savait pertinemment
que les factures ne correspondaient pas à des prestations effectuées au profit de l’ACLIEU1.),
soit en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas, et en faisant usage de ces faux
en les transmettant à la recette communale en vue de générer un mandat de paiement aux
fournisseurs chargés de la rénovation de ses demeures privées, susvisées.
Si la falsification des factures, telle que retenue ci-dessus n’est pas contestée, le prévenu a
néanmoins contesté la qualification juridique de faux public de la falsification de ces factures.
Or, tel que relevé ci-dessus sub I. A) 2., PERSONNE2.) avait la qualité de fonctionnaire
communal et il avait le droit de certifier exactes en vue de leur paiement par l’ACLIEU1.) des
factures adressées à la commune en relation avec des articles budgétaires sous sa gestion,
droit qu’il a gardé tout au long de la période des faits.
En certifiant comme exactes dans l’exercice de ses fonctions les factures lui adressées à titre
privé et modifiées pour faire semblant qu’elles étaient à charge de l’ACLIEU1.),
PERSONNE2.), en tant que fonctionnaire communal, a constaté dans le cadre et à l’occasion
de sa fonction comme vrais des faits qui ne l’étaient pas et a donc encore commis des faux
publics et fait usage de ces faux publics tel que retenu ci-dessus et pour les mêmes motifs
que ceux indiqués ci-dessus sub I. A) 2..
Les éléments des infractions de faux public et d’usage de faux public étant réunis en l’espèce,
PERSONNE2.) est donc à retenir dans les liens des préventions de faux public et d’usage de
faux public libellées sub II. A) 2. de la citation.
3. Il est ensuite reproché à PERSONNE2.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,
principalement en infraction à l’article 240 ancien du Code pénal, d’avoir, en tant que
fonctionnaire communal auprès de l’ACLIEU1.) affecté au service financier, partant en tant
qu’agent chargé d’une mission de service public, détourné à des fins personnelles des deniers
publics, soit la somme totale de 323.590,59 € dont il avait la disposition, partant une somme
venue entre ses mains soit en vertu soit à raison de sa charge d’agent ayant sous son contrôle
les articles budgétaires correspondant aux libellés des factures, en les utilisant pour le
paiement de factures relatives au financement de la rénovation de ses demeures privées,
comme suit :
Fournisseurs
Montant (en EUR)
SOCIETE3.)
101.520,12
SOCIETE4.)
100.128,98
SOCIETE5.)
28.750
SOCIETE6.)
18.818,40
SOCIETE9.)
Non retenu
SOCIETE7.)
11.736,41
SOCIETE8.)
62.636,68
Total
323.590,59
Les faits se situant entre 2005 et 2009, il y a lieu d’appliquer la version entrée en vigueur en
2001 de l’article 240 du Code pénal à l’espèce pour les motifs tels que retenus ci-dessus sub
I. B) principalement.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus sub I. B) principalement, l’article 240 du
Code pénal ne saurait cependant trouver application en l’espèce, dans la mesure où
PERSONNE2.) n’avait pas à sa disposition en raison de sa fonction le montant en question.
Il s’est en effet fait remettre le montant en question en commettant des faux privés et des faux
publics et en faisant usage de manœuvres frauduleuses similaires à ceux retenus ci-dessus
sub I. B) subsidiairement.
Au vu de ces développements, ensemble ceux faits ci-dessus sub I. B) principalement,
PERSONNE2.) est donc à acquitter de l’infraction principale à l’article 240 du Code pénal.
« comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime et/ou d’un délit, entre le 12 octobre 2005
et le 23 avril 2009, au siège de l’ACLIEU1.) à LIEU1.) et à ses domiciles à LIEU2.) et à LIEU3.),
d’avoir, en tant que personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou
chargée d’une mission de service public, détourné, des deniers publics ou privés, des effets
en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en
vertu, soit à raison de sa charge,
en l’espèce, d’avoir, en tant que fonctionnaire communal auprès de l’ACLIEU1.) affecté au
service financier, partant en tant qu’agent chargé d’une mission de service public, détourné à
des fins personnelles des deniers publics, soit la somme totale de 323.590,59 € dont il avait
la disposition, partant une somme venue entre ses mains soit en vertu soit à raison de sa
charge d’agent ayant sous son contrôle les articles budgétaires correspondant aux libellés
des factures, en les utilisant pour le paiement de factures relatives au financement de la
rénovation de ses demeures privées, comme suit :
Fournisseurs
Montant (en EUR)
SOCIETE3.)
101.520,12
SOCIETE4.)
100.128,98
SOCIETE5.)
28.750
SOCIETE6.)
18.818,40
SOCIETE9.)
Non retenu
SOCIETE7.)
11.736,41
SOCIETE8.)
62.636,68
Total
323.590,59
»
Il est reproché subsidiairement à PERSONNE2.), en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier des fonds appartenant à l’ACLIEU1.), de s’être fait remettre
directement ou indirectement la somme totale de 323.590,59 €, ventilée comme suit :
Fournisseurs
Montant (en EUR)
SOCIETE3.)
101.520,12
SOCIETE4.)
100.128,98
SOCIETE5.)
28.750
SOCIETE6.)
18.818,40
SOCIETE9.)
Non retenu
SOCIETE7.)
11.736,41
SOCIETE8.)
62.636,68
Total
323.590,59
en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans :
-
le faux et l’usage de faux tels que libellés au réquisitoire sub II. A. du présent
réquisitoire,
-
le fait de profiter de sa fonction au service financier au sein de l’ACLIEU1.),
notamment pour persuader de l’existence de fausses entreprises et d’un crédit imaginaire
et/ou pour abuser autrement de la crédulité ou de la confiance d’autrui.
Si les factures relevées ci-dessus étaient rattachées à des fournitures et services réels,
contrairement aux factures fictives du point I. ci-dessus, il n’en reste pas moins qu’elles
n’étaient pas plus à charge de l’ACLIEU1.) que les factures fictives du point I. et qu’elles ont
toutes été falsifiées par PERSONNE2.) dans la seule intention de faire payer à l’ACLIEU1.)
des factures à sa charge personnelle en faisant donc usage tant des faux privés et publics
tels que retenus ci-dessus que de manœuvres frauduleuses consistant à faire miroiter à ses
collègues de travail auprès de l’ACLIEU1.), voire aux sociétés chargés des travaux, que ces
montants étaient en relation avec des travaux effectués pour le compte de l’ACLIEU1.).
Au vu de ces développements, ensemble ceux faits ci-dessus sub I. B) subsidiairement,
PERSONNE2.) est donc à retenir dans les liens de la prévention telle que libellée sub II. A) 3.
subsidiairement à sa charge.
B)
1. Faux et usage de faux
Il est encore reproché à PERSONNE2.), comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime
et/ou d’un délit, entre le 18 novembre 2002 et le 28 février 2019, au siège de l’ACLIEU1.) à
LIEU1.), au siège du SIT LIEU1.) à LIEU6.) et au siège social de la compagnie d’assurance
SOCIETE10.) à ADRESSE5.), d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en
écritures privées en sa qualité de trésorier du SIT LIEU1.), en indiquant frauduleusement dans
des correspondances écrites avec la compagnie d’assurances SOCIETE10.), notamment
dans une déclaration de sinistre du 8 mai 2012, le compte bancaire de SOCIETE1.),
correspondant au compte dormant du SIT LIEU1.), comme étant le compte de l’ACLIEU1.),
soit par altération d’écritures, par altération de clauses ou de déclarations que ces actes
avaient pour objet de recevoir, sinon par fabrication de dispositions ou d’obligations,
et d’en avoir fait usage en les adressant à destination de la compagnie d’assurances
SOCIETE10.).
Les infractions de faux et d’usage de faux supposent la réunion de cinq éléments constitutifs :
1. une écriture prévue par la loi pénale,
2. une altération de la vérité,
3. une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
4. un préjudice ou une possibilité de préjudice,
5. un usage de l’acte de falsification susceptible de pouvoir causer un préjudice.
1. Quant à l’écrit protégé au sens de la loi pénale
Le prévenu PERSONNE2.), sans pour autant se rappeler de détails du quand et comment,
ne conteste pas d’avoir pu indiquer le compte SOCIETE1.) en tant que compte bénéficiaire
de l’ACLIEU1.).
Il résulte de l’audition de PERSONNE15.) de SOCIETE10.) du 5 septembre 2019 (annexe 20
au 3e rapport SPJ-FAME n° 76931.38/TINO du 26 août 2019) que le numéro de compte
bancaire du client, en l’espèce de l’ACLIEU1.), est déclaré dès le 1er sinistre ou dès l’entrée
en relation d’affaires et qu’il n’est modifié que sur demande de l’assuré, respectivement de
son agent.
Dans la mesure où PERSONNE2.), outre sa qualité de trésorier du SIT LIEU1.), avait encore
la qualité d’agent d’assurances indépendant SOCIETE10.) et avait l’ACLIEU1.) en tant
qu’assuré dans son portefeuille, il ne saurait faire de doute que c’est lui qui a indiqué une
première fois, respectivement confirmé par la suite à SOCIETE10.) le compte SOCIETE1.)
comme étant le compte de l’ACLIEU1.), contrairement à la vérité, même s’il n’a plus été
possible de déterminer à quel moment et par quel moyen écrit exactement ceci a été fait, le
premier virement par SOCIETE10.) au compte SOCIETE1.) datant cependant du 18
novembre 2002 et le dernier du 28 février 2019.
En ce qui concerne la déclaration de sinistre du 8 mai 2012 établie par PERSONNE2.), il y a
encore lieu de noter qu’elle concernait un sinistre relatif à un dégât d’eaux survenu au
camping. Le SIT LIEU1.) est preneur d‘assurance pour le camping, mais l’ACLIEU1.) a réglé
la facture afférente aux dégâts. Or, le remboursement a été effectué par SOCIETE10.) sur le
compte SOCIETE1.) indiqué sur la déclaration de sinistre (cf. 17e rapport SPJ-FAME n°
76931.144/TINO du 10 avril 2020 et notamment l’annexe 12 pour la déclaration de sinistre du
8 mai 2012, la facture du 25 avril 2012 certifiée exacte le 27 avril 2012 et le mandat de
paiement du 3 mai 2012). Au vu de cette chronologie, il ne saurait faire de doute que
PERSONNE2.) savait pertinemment que la facture avait été réglée par l’ACLIEU1.) et que
c’est donc de manière intentionnelle qu’il a encore indiqué, respectivement confirmé le faux
compte bancaire.
Au vu de ces développements, le tribunal retient que PERSONNE2.) a nécessairement dû
indiquer à SOCIETE10.), dans le cadre d’une première communication écrite, au plus tard le
18 novembre 2002, que le compte bénéficiaire de l’ACLIEU1.) était le compte CCP
SOCIETE1.) et qu’il a confirmé ce compte bénéficiaire au moins à une reprise par la suite, à
savoir dans le cadre de la déclaration de sinistre du 8 mai 2012.
Un document constitue une écriture protégée dès qu’il est censé bénéficier d’une certaine foi
quant aux indications y contenues et est destiné à produire des effets juridiques.
La jurisprudence (TA Lux, 18 janvier 2018, n° 208/2018, confirmé par Cour d’appel, Xe, 11
juillet 2018, n° 291/18) retient que même des e-mails, en tant que « moyen de communication
communément utilisé dans les relations sociales habituelles », peuvent constituer des écrits
protégés par la loi en raison de leur expéditeur et de leur contenu.
Tant la déclaration de sinistre de 2012 qui bénéficie d’une certaine foi quant aux indications y
contenues et est destinée à produire des effets juridiques, que la première communication
écrite du compte SOCIETE1.) par PERSONNE2.) à SOCIETE10.), qu’elle ait été faite dans le
cadre d’une déclaration de sinistre ou même par simple courriel en sa qualité d’agent
d’assurances, sont partant à considérer comme écrits protégés. A défaut d’autres éléments
de preuve en relation avec d’autres écrits, il y a cependant lieu de limiter les débats aux deux
écrits précités.
2. Quant à l’altération de la vérité
Le prévenu ne conteste pas cette altération de la vérité, le compte SOCIETE1.) indiqué ne
correspondant pas au compte de l’ACLIEU1.).
3. Quant à l’intention frauduleuse ou au dessein de nuire
En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention
frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse on entend le dessein de se
procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites, étant précisé
qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures
(RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du code pénal, T.III no240, p.230-231).
L'élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu était au courant et ne pouvait ignorer le
caractère frauduleux (Crim. fr. 27 novembre 1978). Suivant la jurisprudence et la doctrine
l'intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n'importe quel avantage, même
une commodité (Cour d'appel 22 décembre 1980 Ministère Public c/ K.).
En matière de faux en écritures, les juges du fond apprécient souverainement l'intention
frauduleuse des faits par eux constatés (Cass. crim. 13 mars 1986, Bull. p. 24, n° 340).
En l’espèce, le prévenu est en aveu d’avoir eu l’intention de s’enrichir au détriment de
l’ACLIEU1.).
L’intention frauduleuse est dès lors établie dans son chef.
4. Quant au préjudice ou la possibilité d’un préjudice
Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou
avoir pu causer un préjudice.
En l’espèce, les fausses indications sur les déclarations de sinistres, respectivement les
communications avec SOCIETE10.) ont causé un préjudice à l’ACLIEU1.).
La condition tirée d'un préjudice se trouve dès lors remplie en l’espèce.
5. Quant à l’usage de faux
Le prévenu ne conteste pas non plus l’usage des faux tels que libellés ci-dessus.
Les fausses déclarations ayant été transmises à SOCIETE10.) pour remboursement, il est
établi qu’il a été fait usage de ces faux dans le but de s’approprier les sommes revenant à
l’ACLIEU1.).
Les éléments des infractions de faux et d’usage de faux étant réunis en l’espèce,
PERSONNE2.) est à retenir dans les liens des préventions de faux et d’usage de faux libellées
sub II. B) 1. de la citation, sauf à les limiter aux deux écrits tels que précisés ci-dessus.
2. Faux publics
Il est ensuite reproché à PERSONNE2.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,
d’avoir, commis des faux en écritures publiques en tant que fonctionnaire communal auprès
de l’ACLIEU1.) affecté au service financier, « rédigeant » des actes de son ministère, pour
avoir dénaturé la substance et les circonstances de ces actes, en indiquant frauduleusement
dans des échanges, courriers et/ou courriels avec la compagnie d’assurances SOCIETE10.),
le compte bancaire de SOCIETE1.) comme étant le compte de l’ACLIEU1.), dénaturation eu
égard au fait qu’il savait pertinemment que les primes et indemnités d’assurances devaient
revenir à l’ACLIEU1.), soit en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas et d’avoir
fait usage de ces faux en les transmettant à la compagnie d’assurances SOCIETE10.).
Cette infraction, contestée par le prévenu, n’est établie, ni en fait, ni en droit, dans la mesure
où, d’un côté, l’instruction n’a pas permis d’établir avec la précision nécessaire en matière
pénale les documents censés constituer des faux publics, la citation du ministère public
restant vague et imprécise à ce sujet, et, d’un autre côté, que les faux retenus ci-dessus sub
1. ont été commis par PERSONNE2.), soit en sa qualité d’agent d’assurances de
SOCIETE10.), soit en sa qualité de trésorier du SIT LIEU1.) et n’ont nécessité aucune
intervention supplémentaire du même prévenu en sa qualité et fonction de fonctionnaire
communal, ces « actes » n’ayant dès lors pas été « rédigés » de son ministère.
PERSONNE2.) est donc à acquitter de la prévention libellée sub II. B) 2. à sa charge :
« comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime et/ou d’un délit,
entre le 18 novembre 2002 et le 28 février 2019, au siège de l’ACLIEU1.) à LIEU1.), au siège
du SIT LIEU1.) à LIEU6.) et au siège social de la compagnie d’assurance SOCIETE10.) à
ADRESSE5.),
en infraction aux articles 193, 195 et 197 du Code pénal,
d’avoir, en tant que fonctionnaire ou officier public rédigeant des actes de son ministère,
dénaturé la substance et les circonstances de ces actes, soit en écrivant des conventions
autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme
vrais des faits qui ne l’étaient pas,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures publiques
en tant que fonctionnaire communal auprès de l’ACLIEU1.) affecté au service financier,
« rédigeant » des actes de son ministère, pour avoir dénaturé la substance et les
circonstances de ces actes, en indiquant frauduleusement dans des échanges, courriers et/ou
courriels avec la compagnie d’assurances SOCIETE10.), le compte bancaire de SOCIETE1.)
comme étant le compte de l’ACLIEU1.), dénaturation eu égard au fait qu’il savait
pertinemment que les primes et indemnités d’assurances devaient revenir à l’ACLIEU1.), soit
en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas, et d’avoir fait usage de ces faux en
les transmettant à la compagnie d’assurances SOCIETE10.). »
3. Principalement escroquerie
Il est ensuite encore reproché à PERSONNE2.), dans les mêmes circonstances de temps et
de lieu, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à l’ACLIEU1.) sinon au SIT LIEU1.),
de s’être fait remettre par le biais de SOCIETE1.) la somme totale de 215.822,17 € en vue
d’une déviation vers ses comptes personnels, en faisant usage de manœuvres frauduleuses
consistant dans :
-
les faux et l’usage des faux tels que libellées à la citation sub II.B. sinon dans
l’indication frauduleuse d’un faux numéro de compte bancaire en sa qualité
d’intermédiaire dans les correspondances écrites avec l’assureur SOCIETE10.), soit
le compte bancaire de SOCIETE1.) correspondant au compte dormant du SIT LIEU1.),
-
le fait de profiter de sa fonction d’agent d’assurances indépendant, ayant l’ACLIEU1.)
dans son portefeuille en tant qu’assuré / preneur d’assurance, malgré une
incompatibilité des statuts ;
-
le fait de profiter de sa fonction de trésorier au sein du SIT LIEU1.) et de fonctionnaire
s’occupant des assurances au service financier de l’ACLIEU1.),
-
l’amalgame entre le SIT LIEU1.) et l’ACLIEU1.) ainsi que de leurs comptes respectifs
dans les correspondances échangées,
notamment pour abuser de la crédulité ou de la confiance d’autrui, somme totale se
composant comme suit :
Entrées de fonds sur le CCP SOCIETE1.) COMPTE5B.) de la part de SOCIETE10.)
Prestations de sinistres („sinistres“)
-
27 virements
Remboursements de primes („primes“)
-
14 virements
Numéros
selon
Listing
SOCIETE10.)
Date
Entrées
Nature
18/11/2002
11 179,77 €
Primes
06/02/2003
19,48 €
Primes
30/07/2003
393,16 €
Primes
27/01/2004
69,06 €
Primes
24/03/2004
750,00 €
Sinistres
26/08/2004
2 226,40 €
Sinistres
28/10/2004
14 401,77 €
Sinistres
31/05/2005
61,40 €
Primes
16/11/2005
760,49 €
Sinistres
23/02/2006
19 204,43 €
Sinistres
12/05/2006
7 500,00 €
Sinistres
31/05/2006
481,91 €
Sinistres
07/07/2006
671,50 €
Sinistres
18/01/2007
11 317,14 €
Sinistres
12/02/2007
318,11 €
Primes
12/02/2007
24,52 €
Primes
21/02/2007
5 620,00 €
Sinistres
29/08/2007
4 316,87 €
Primes
18/09/2007
28 506,49 €
Primes
24/06/2008
7 500,00 €
Sinistres
20/10/2008
404,87 €
Primes
16/02/2009
1 083,30 €
Sinistres
30/09/2009
270,00 €
Sinistres
17/02/2010
6 237,50 €
Primes
04/08/2010
15 650,00 €
Sinistres
07/06/2011
14 121,20 €
Primes
26/01/2012
21 370,05 €
Sinistres
29/06/2012
2 646,91 €
Sinistres
25/10/2012
1 467,75 €
Sinistres
21/11/2012
1 991,66 €
Sinistres
27/02/2013
37,50 €
Sinistres
25/06/2015
4 293,02 €
Sinistres
04/09/2015
190,00 €
Sinistres
12/05/2016
8,02 €
Primes
15/07/2016
179,10 €
Sinistres
21/02/2017
7 087,34 €
Sinistres
01/08/2017
13,31 €
Primes
28/08/2017
6 215,75 €
Sinistres
08/05/2018
2 065,00 €
Sinistres
29/01/2019
13 181,31 €
Sinistres
28/02/2019
1 986,08 €
Sinistres
Total
remboursements
primes
65 673,76 € +
Total sinistres
150.148,41 €
Total global
215.822,17 €
Le prévenu n’a jamais contesté s’être fait remettre ces sommes en faisant croire à
SOCIETE10.) que le compte SOCIETE1.) était le compte de l’ACLIEU1.) et il est dès lors en
aveu de les avoir ainsi escroquées. Son aveu est encore corroboré par les résultats de
l’enquête du SPJ confirmés sous la foi du serment à l’audience par les deux enquêteurs
entendus. Les manœuvres frauduleuses tels que libellées dans la citation sont dès lors
également établies à suffisance de droit.
Au vu de ces développements, les éléments constitutifs de l’escroquerie sont établis et
PERSONNE2.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub II. B) 3. principalement à
sa charge.
C)
1. Faux et usage de faux
Il est ensuite reproché à PERSONNE2.), entre le 16 mars 2000 et le 13 février 2019,
particulièrement entre le 16 mars 2000 et le 27 octobre 2009 au siège de l’ACLIEU1.) à
LIEU1.), au siège du SIT LIEU1.), au Ministère de l’Economie à Luxembourg et au Ministère
de l’Environnement à Luxembourg, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux
en écritures privées en sa qualité de trésorier du SIT LIEU1.), en indiquant frauduleusement
dans des correspondances écrites avec le Ministère de l’Economie et le Ministère de
l’Environnement, notamment :
-
dans un formulaire de demande en obtention d’un subside annuel du 19 avril 2010 ;
-
dans une lettre au Ministère du Tourisme du 28 juin 2000 au titre d’un subside pour la
rénovation d’une piscine (« projet bloc sanitaire ») ;
-
dans une demande de subside du 8 novembre 2004 relative à l’aménagement de deux
terrains de Beach-Volleyball ;
-
dans un formulaire de demande en obtention d’un subside annuel du 8 août 2014 ;
le compte bancaire de SOCIETE1.), correspondant au compte dormant du SIT LIEU1.),
soit par altération d’écritures, par altération de clauses ou de déclarations que ces actes
avaient pour objet de recevoir, sinon par fabrications de dispositions ou d’obligations,
et d’en avoir fait usage en les adressant à destination du Ministère de l’Economie – Direction
du Tourisme et au Ministère de l’Environnement.
Le tribunal renvoie aux développements faits ci-dessus sub II. B) 1. pour le faux et l’usage de
faux du volet « assurances », des développements similaires s’imposant pour le présent volet
« subsides ».
En effet, seuls quatre formulaires écrits et signés par PERSONNE2.) en sa qualité de trésorier
du SIT LIEU1.) ont pu être retrouvés dans le cadre de l’enquête. Dans la mesure où il n’est
pas exclu que certains subsides aient pu avoir été versés sur le compte SOCIETE1.) non pas
en raison d’une nouvelle indication écrite dans une demande de subside, mais en raison des
indications antérieures de ce compte, il y a lieu de limiter les débats aux quatre écrits certains
retrouvés, l’existence d’autres écrits similaires étant certes probable, mais uniquement
hypothétique.
Dans la mesure où les subsides étatiques sont subordonnés à des conditions, les affirmations
contenues dans les demandes de subsides sont censées faire preuve de faits précis et
exactes.
Tel que relevé ci-dessus, un document constitue une écriture protégée dès qu’il est censé
bénéficier d’une certaine foi quant aux indications y contenues et est destiné à produire des
effets juridiques.
Au vu de ces développements, le formulaire de demande en obtention d’un subside annuel
du 19 avril 2010, la lettre au Ministère du Tourisme du 28 juin 2000 au titre d’un subside pour
la rénovation d’une piscine (« projet bloc sanitaire »), la demande de subside du 8 novembre
2004 relative à l’aménagement de deux terrains de Beach-Volleyball et le formulaire de
demande en obtention d’un subside annuel du 8 août 2014 constituent des écrits protégés au
sens de la loi.
L’indication du faux compte SOCIETE1.) dans ces écrits constitue de nouveau également une
altération de la vérité au sens de la loi.
PERSONNE2.) ne conteste, ni l’intention frauduleuse de vouloir s’enrichir au détriment de
l’ACLIEU1.), ni le dommage causé par ces faux, ni finalement l’usage des faux en les
transmettant aux ministères respectifs en vue du paiement des subsides sur le faux compte
de l’ACLIEU1.).
Les éléments constitutifs du faux et de l’usage de faux étant de nouveau remplis,
PERSONNE2.) est partant à retenir dans les liens des préventions de faux et d’usage de faux
telles que libellées sub II.C) 1. de la citation, sauf à les limiter aux quatre écrits tels que
précisés ci-dessus.
2. Faux publics
Il est ensuite reproché à PERSONNE2.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,
d’avoir, commis des faux en écritures publiques en tant que fonctionnaire communal auprès
de l’ACLIEU1.) affecté au service financier, « rédigeant » des actes de son ministère, pour
avoir dénaturé la substance et les circonstances de ces actes, en indiquant frauduleusement
dans des échanges, courriers et/ou courriels avec le Ministère de l’Economie et le Ministère
de l’Environnement, le compte bancaire de l’entité fictive SOCIETE1.), correspondant au
compte dormant du SIT, dénaturation eu égard au fait qu’il savait pertinemment que les
subsides et subventions devaient revenir à l’ACLIEU1.), soit en constatant comme vrais des
faits qui ne l’étaient pas et d’avoir fait usage de ces faux en les transmettant au Ministère de
l’Economie - Direction du Tourisme - et au Ministère de l’Environnement.
Cette infraction, contestée par le prévenu, n’est de nouveau établie, ni en fait, ni en droit, dans
la mesure où, d’un côté, l’instruction n’a pas permis d’établir avec la précision nécessaire en
matière pénale les documents censés constituer des faux publics, la citation du ministère
public restant vague et imprécise à ce sujet en ne faisant référence que dans une note de bas
de page à des subsides « accordés en date des 6 mars 2003 et 18 mars 2003 » sans autre
précision quant à l’écrit précis falsifié, et, d’un autre côté, que les faux retenus ci-dessus sub
1. ont été commis par PERSONNE2.), non pas en sa qualité de fonctionnaire communal, mais
en sa qualité de trésorier du SIT LIEU1.), tel qu’indiqué dans la citation à prévenu, et n’ont
nécessité aucune intervention supplémentaire du même prévenu en sa qualité et fonction de
fonctionnaire communal, ces « actes » n’ayant dès lors pas été « rédigés » de son ministère.
PERSONNE2.) est donc à acquitter de la prévention libellée sub II. C) 2. à sa charge :
« comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime et/ou d’un délit,
entre le 16 mars 2000 et le 13 février 2019, particulièrement entre le 16 mars 2000 et le 27
octobre 2009 au siège de l’ACLIEU1.) à LIEU1.), au siège du SIT LIEU1.), au Ministère de
l’Economie à Luxembourg et au Ministère de l’Environnement à Luxembourg,
1. En infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal
d’avoir, en tant que fonctionnaire ou officier public rédigeant des actes de son ministère,
dénaturé la substance et les circonstances de ces actes, soit en écrivant des conventions
autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme
vrais des faits qui ne l’étaient pas,
en l’espèce, d’avoir, commis des faux en écritures publiques en tant que fonctionnaire
communal auprès de l’ACLIEU1.) affecté au service financier, « rédigeant » des actes de son
ministère, pour avoir dénaturé la substance et les circonstances de ces actes, en indiquant
frauduleusement dans des échanges, courriers et/ou courriels avec le Ministère de l’Economie
et le Ministère de l’Environnement, le compte bancaire de l’entité fictive SOCIETE1.),
correspondant au compte dormant du SIT, dénaturation eu égard au fait qu’il savait
pertinemment que les subsides et subventions devaient revenir à l’ACLIEU1.), soit en
constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas et d’avoir fait usage de ces faux en les
transmettant au Ministère de l’Economie - Direction du Tourisme - et au Ministère de
l’Environnement. »
3. Principalement escroquerie
Il est ensuite encore reproché à PERSONNE2.), dans les mêmes circonstances de temps et
de lieu, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à l’ACLIEU1.) sinon au SIT LIEU1.),
de s’être fait remettre directement ou indirectement la somme totale de 409.455,19 € suivant
virements sur le compte bancaire de « SOCIETE1.) », en vue d’une déviation vers ses
comptes personnels :
Date
Communication
Montants en EUR
16/03/2000
Arrêté ministériel du 28 février
7.833,44
17/03/2000
Arrêté ministériel du 28 février
54.186,23
18/05/2000
Arrêté ministériel du 08 mai 2000
495,79
05/01/2001
SI LIEU1.) – camping
12.778,17
06/03/2003
NOFAC N3- (...) 20030221
189.384,26
18/03/2003
NOFAC Parc communal 20030226SU
125.234,73
27/07/2007
Camping Avis 7PQ-102
16.052,07
27/10/2009
Camping avis 44
2.362,50
17/11/2014
Subside annuel 2014 département du
tourisme
13/02/2019
Subside
annuel
2018
ministère
de
l’économie
Total
409.455,19
en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant notamment dans :
-
les faux et l’usage des faux libellés ci-dessus ainsi sinon dans l’indication d’un faux
numéro de compte bancaire dans les correspondances écrites avec le Ministère de
l’Economie respectivement le Ministère de l’Environnement, soit du compte bancaire
de « SOCIETE1.) », correspondant au compte dormant du SIT LIEU1.) ;
-
en faisant sciemment l’amalgame entre le SIT LIEU1.) et l’ACLIEU1.) ainsi que de
leurs comptes respectifs dans les correspondances échangées ;
notamment pour abuser de la confiance ou de la crédulité d’autrui.
Le prévenu n’a jamais contesté s’être fait remettre ces sommes en faisant croire au Ministère
de l’Economie respectivement au Ministère de l’Environnement que le compte SOCIETE1.)
était le compte de l’ACLIEU1.) et il est dès lors en aveu de les avoir ainsi escroquées. Son
aveu est encore corroboré par les résultats de l’enquête du SPJ confirmés sous la foi du
serment à l’audience par les deux enquêteurs entendus. Les manœuvres frauduleuses tels
que libellées dans la citation sont dès lors également établies à suffisance de droit.
Au vu de ces développements, les éléments constitutifs de l’escroquerie sont établis et
PERSONNE2.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub II. C) 3. principalement à
sa charge.
4.
a) Escroquerie à subvention (article 496-1 du Code pénal)
Il est encore reproché à PERSONNE2.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,
d’avoir sciemment fait de fausses déclarations quant au numéro de compte bancaire de
l’ACLIEU1.), sinon du SIT LIEU1.), devant accueillir des subsides, en vue d’obtenir des
subventions à charge du Ministère de l’Economie – Direction du Tourisme -, respectivement
du Ministère de l’Environnement, soit à charge de l’Etat.
L’article 496-1 du Code pénal a été introduit en droit luxembourgeois par l’adoption de la loi
du 15 juillet 1993 tendant à renforcer la lutte contre la criminalité économique et la fraude
informatique. Tel que relevé par le ministère public dans la citation, l’exposé des motifs permet
de dégager le contexte de cette initiative législative.
Dans l’exposé des motifs, l’utilité de l’introduction de l’escroquerie à subvention a été
présentée comme suit : « Ces trois articles [le projet de loi vise également les articles 496-2
et 496-3 du Code pénal] traitent de ce que les Allemands appellent "Subventionsbetrug". Il a
déjà été souligné que les subventions sous toutes les formes et dans tous les domaines
deviennent de plus en plus fréquentes et jouent un rôle de plus en plus important dans la vie
économique d'un pays. A titre d'exemple on n'a qu'à citer la politique agricole communautaire
ou bien encore les mesures prises dans l'intérêt d'une protection accrue de notre
environnement. Ces subventions sont le plus souvent allouées par l'Etat, mais aussi par les
communes ou même par la Communauté Economique européenne. Dans ce dernier cas les
subsides transitent généralement par l'Administration nationale compétente. Il est vrai que les
faits constitutifs des trois incriminations sont déjà à l'heure actuelle souvent punissables par
application notamment du texte sur l'escroquerie. Par ailleurs, des dispositions spécifiques se
trouvant dans divers textes législatifs sanctionnent aussi ces agissements. Comme il n'existe
cependant pas de texte général, il arrive encore fréquemment que les auteurs de tels faits
sont tout au plus obligés de rembourser les subventions indûment reçues. L'article 496-1 punit
celui qui établit une fausse déclaration en vue d'obtenir une subvention à laquelle il n'a pas
droit. … » [le tribunal souligne]
Or, il n’a jamais été contesté en l’espèce que les subventions accordées par l’ETAT à
l’ACLIEU1.), respectivement au SIT LIEU1.), étaient effectivement dues et que partant ces
entités y avaient droit. Il n’existe d’ailleurs aucun élément probant au dossier pénal qui
établirait le contraire. Ce n’est partant pas l’ETAT qui a été escroqué par PERSONNE2.) en
l’espèce, mais bel et bien l’ACLIEU1.), respectivement le SIT LIEU1.), tel que retenu ci-
dessus, auxquels l’ETAT avait, à bon droit, accordé les subventions en question.
Un élément constitutif de l’infraction d’escroquerie à subvention n’étant pas établi en fait, cette
qualification pénale n’est pas à retenir à charge de PERSONNE2.).
b) Escroquerie à subvention (article 496-2 du Code pénal)
Il est encore reproché à PERSONNE2.), d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et
de lieu, suite aux fausses déclarations visées au point a), obtenu directement ou indirectement
le montant de 409.455,19 €, comme suit :
Date
Communication
Montants en EUR
16/03/2000
Arrêté ministériel du 28 février
7.833,44
17/03/2000
Arrêté ministériel du 28 février
54.186,23
18/05/2000
Arrêté ministériel du 08 mai 2000
495,79
05/01/2001
SI LIEU1.) – camping
12.778,17
06/03/2003
NOFAC N3- (...) 20030221
189.384,26
18/03/2003
NOFAC Parc communal 20030226SU
125.234,73
27/07/2007
Camping Avis 7PQ-102
16.052,07
27/10/2009
Camping avis 44
2.362,50
17/11/2014
Subside annuel 2014
département du
tourisme
13/02/2019
Subside
annuel
2018
ministère
de
l’économie
Total
409.455,19
subvention à laquelle il n’avait pas droit à titre personnel,
et/sinon d’avoir employé les subventions étatiques d’un montant de 409.455,19 €, accordées
par le Ministère de l’Economie – Direction du Tourisme respectivement par le Ministère de
l’Environnement, à des fins autres que celles pour lesquelles elles avaient été initialement
accordées.
Tel que retenu ci-dessus, les subventions demandées par PERSONNE2.) au nom de
l’ACLIEU1.), respectivement du SIT LIEU1.), étaient dues et elles ont été allouées non pas au
prévenu à titre personnel, mais aux entités qui y avaient droit, mais qui n’en ont cependant pu
faire aucun usage, le prévenu ayant par suite de manœuvres frauduleuses et de faux tels que
retenus ci-dessus détourné les fonds non pas au préjudice de l’ETAT, mais au préjudice des
bénéficiaires des subventions.
Or, l’un des éléments constitutifs de toutes les infractions en matière d’escroquerie à
subvention est justement, tel que retenu ci-dessus, le fait de l’obtention d’une subvention qui
n’était pas due. Etant donné que, d’un côté, cet élément laisse toujours d’être établi et que,
d’un autre côté, PERSONNE2.) n’était pas le destinataire des subventions, mais n’en a eu la
possession que suite aux infractions déjà retenues à sa charge ci-dessus, et qu’il ne lui
appartenait dès lors pas d’en faire un usage déterminé, l’usage qu’il en a fait n’étant pas à
qualifier d’escroquerie à subvention, mais comme blanchiment d’argent provenant de crimes
et délits tel que cela sera analysé ci-dessous, il n’est pas non plus à retenir dans les liens de
l’infraction à l’article 496-2 du Code pénal.
Au vu de ces développements, PERSONNE2.) est dès lors à acquitter :
« comme auteur, coauteur ou complice d’un délit,
entre le 16 mars 2000 et le 13 février 2019, particulièrement entre le 16 mars 2000 et le 27
octobre 2009 et notamment aux dates sus-indiquées, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment au siège de l’ACLIEU1.) à LIEU1.), au siège du SIT LIEU1.) à
LIEU6.), au Ministère de l’Economie à Luxembourg et au Ministère de l’Environnement à
Luxembourg,
4. a) En infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver
une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie à charge de l’Etat,
d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale,
en l’espèce, d’avoir sciemment fait de fausses déclarations quant au numéro de compte
bancaire de l’ACLIEU1.), sinon du SIT LIEU1.), devant accueillir des subsides, en vue
d’obtenir des subventions à charge du Ministère de l’Economie – Direction du Tourisme
respectivement du Ministère de l’Environnement, soit à charge de l’Etat,
b) En infraction à l’article 496-2 du Code pénal,
d’avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une
subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie à charge de l’Etat, d’une
autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale, reçu une subvention,
indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que
partiellement,
d’avoir sciemment employé une subvention, indemnité ou allocation telle que visée à l’article
précédent, à d’autres fins que celles pour lesquelles elle a été initialement accordée,
en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées au point a), obtenu directement ou
indirectement le montant de 409.455,19 €, comme suit :
Date
Communication
Montants en EUR
16/03/2000
Arrêté ministériel du 28 février
7.833,44
17/03/2000
Arrêté ministériel du 28 février
54.186,23
18/05/2000
Arrêté ministériel du 08 mai 2000
495,79
05/01/2001
SI LIEU1.) – camping
12.778,17
06/03/2003
NOFAC N3- (...) 20030221
189.384,26
18/03/2003
NOFAC Parc communal 20030226SU
125.234,73
27/07/2007
Camping Avis 7PQ-102
16.052,07
27/10/2009
Camping avis 44
2.362,50
17/11/2014
Subside annuel 2014 département du
tourisme
13/02/2019
Subside
annuel
2018
ministère
de
l’économie
Total
409.455,19
subvention à laquelle il n’avait pas droit à titre personnel,
et/sinon d’avoir employé les subventions étatiques d’un montant de 409.455,19 euros,
accordées par le Ministère de l’Economie – Direction du Tourisme respectivement par le
Ministère de l’Environnement, à des fins autres que celles pour lesquelles elles avaient été
initialement accordées. »
D. 1. Faux et usage de faux
Il est ensuite reproché à PERSONNE2.), d’avoir, entre le 2 janvier 2001 et le 18 mars 2020
au siège du SIT LIEU1.) à LIEU6.), dans une intention frauduleuse, commis des faux en
écritures de commerce sinon en écritures privées :
-
en établissant plusieurs factures fictives à destination du SIT LIEU1.), sans entête
et/ou avec l’entête de l’ACLIEU1.) et indiquant en grande partie le compte de
SOCIETE1.),
-
en faisant établir, par des tiers de bonne foi, des factures à l’adresse du SIT LIEU1.),
correspondant à des prestations réelles mais qui n’étaient pas dans l’intérêt du SIT
LIEU1.) et dont celui-ci n’était pas le bénéficiaire,
-
en indiquant dans les correspondances écrites avec l’Administration de
l’Enregistrement et des Domaines le compte de SOCIETE1.) correspondant au
compte dormant du SIT LIEU1.), afin de pouvoir dévier des montants perçus à titre de
remboursement de TVA,
soit notamment par fabrications de conventions, dispositions, obligations ou décharges,
et en faisant usage de ces faux en procédant au paiement par le SIT LIEU1.) en sa qualité de
trésorier.
L’enquête a effectivement permis de détecter six factures fictives d’un montant total de
50.476,19 € (19e rapport SPJ-FAME n° 76931.149/TINO du 30 avril 2020, annexes 4-7 et 14 ;
36e rapport SPJ-IEF n° 76931.250/TINO du 24 novembre 2021, annexe 5).
L’enquête a encore permis de détecter les factures suivantes adressées au SIT LIEU1.), mais
qui n’étaient pas dans son intérêt (36e rapport SPJ-IEF n° 76931.250/TINO du 24 novembre
2021, et l’annexe 9) :
a) facture n°1201560 établie par SOCIETE23.) pour 1.552,50 € le 17 décembre 2012, réglée
en date du 27 décembre 2012 ;
b) facture n°FA6275 établie par ENSEIGNE2.) pour 810,00 € le 14 mars 2015 réglée en date
du 19 mai 2015 ;
c) facture n°150713/228 établie par ENSEIGNE1.) pour 1.649,40 € le 13 juillet 2015 adressée
à l’ACLIEU1.) (vélo) ;
d) facture n°FT201703134010 établie par SOCIETE24.) le 28 mars 2017 pour 715,00 € réglée
en date du 08 mai 2017 ;
e) facture n°F3318165 établie par SOCIETE25.) le 17 décembre 2013 pour 263,26 € relative
à des travaux d’entretien d’un Whirlpool ;
f) Trois factures des 24 octobre 2010, 20 janvier 2011 et 11 juillet 2014 relatives à des travaux
de réparation/entretien de véhicules pour un total de 1.967,93 € ;
g) la facture n°20171021 établie par SOCIETE26.) pour 269,79 € du 15 novembre 2017
adressée à l’ACLIEU1.).
Dans la mesure où ces deux modes opératoires sont identiques à ceux déjà retenus ci-dessus
sub I. A) 1. pour les factures fictives et sub II. A) 1. pour les factures établies par des tiers de
bonne foi, le tribunal y renvoie pour les développements faits en droit. PERSONNE2.) ne
conteste d’ailleurs pas qu’il s’agit en l’espèce de fausses factures sans réalité économique,
respectivement de fausses factures n’étant pas à charge du SIT LIEU1.), de sorte qu’il est à
retenir dans les liens de la prévention de faux libellée à son égard.
Etant donné que l’enquête n’a cependant pas permis d’identifier un écrit déterminé en relation
avec les remboursements de la TVA, l’infraction de faux est à limiter aux seules factures
précitées.
Dans la mesure où les fausses factures ont été utilisées dans la comptabilité du SIT LIEU1.)
pour justifier les dépenses y relatives, il ne saurait faire de doute que PERSONNE2.) en a
également fait usage.
PERSONNE2.) est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub II. D) 1. à sa
charge sous réserve des précisions ci-dessus.
2. Principalement escroquerie
Il est ensuite reproché à PERSONNE2.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre directement
et indirectement, dont par l’intermédiaire de SOCIETE1.) et d’SOCIETE2.), divers objets sans
nécessité ou utilité pour le SIT LIEU1.), ainsi que le montant de 216.003,78 € ventilé comme
suit :
Volets
Montant en EUR
Préjudice originairement constaté (cf. point 3 du rapport
76931.250)
102.362,47
Factures suspectes plainte SIT LIEU1.) (cf. point 2.1 du rapport
76931.250)
94.930,71
ENSEIGNE3.) (cf. point 2.2 du rapport 76931.250)
43.495,60
Remboursements TVA (cf. point 2.3 du rapport 76931.250)
13.621,12
-Factures suspectes (cf. remarque au point 2.1.1 du rapport
76931.250) qui sont déjà parmi les 102.362,47 €
-21.520
-Factures suspectes (montant déjà attribué au préjudice de
l’ACLIEU1.))
-2.065
-Remboursements TVA
-13.621,12
-Facture SOCIETE27.) canapé (cf. points 1 et 2 du présent
rapport)
-1.200
Total Préjudice
216.003,78
en faisant usage d’une fausse qualité de débitrice du SIT LIEU1.) et de manœuvres
frauduleuses consistant notamment dans :
-
le faux et l’usage de faux tels que libellés ci-dessus,
-
l’utilisation de et le passage à travers les comptes de SOCIETE1.) et d’SOCIETE2.),
-
le fait de profiter de sa fonction de trésorier et de seul mandataire des comptes
bancaires du SIT LIEU1.),
pour persuader de l’existence de fausses entreprises et d’un crédit imaginaire sinon pour
abuser autrement de la confiance ou de la crédulité d’autrui.
PERSONNE2.) ne conteste pas de s’être fait remettre ces sommes par l’intermédiaire des
comptes SOCIETE1.) et/ou SOCIETE2.) sous son contrôle, dans le but de se les approprier,
en faisant usage de factures fictives, respectivement de fausses factures, respectivement de
manœuvres destinées à faire croire aux tiers de bonne foi que les services
rendus/marchandises facturées étaient au profit du SIT LIEU1.), respectivement que le
compte SOCIETE1.) devant recevoir les fonds, dont les remboursements de TVA, était le
compte effectif du SIT LIEU1.), le tout en profitant de sa fonction de trésorier et de seul
mandataire des comptes du SIT LIEU1.) pour donner crédit à ses actes et pour abuser ainsi
de la confiance ou de la crédulité d’autrui.
Le tribunal note que le compte SOCIETE1.), même s’il fait référence au SIT LIEU1.) de par
son nom tel que retenu ci-dessus en fait, n’a jamais été un compte actif réel du SIT LIEU1.),
mais toujours un compte utilisé exclusivement par PERSONNE2.), certes aussi trésorier du
SIT LIEU1.), dans le cadre de ses manœuvres frauduleuses commises en vue de s’enrichir
au détriment d’autrui. Il en résulte que les montants ayant transité sur ce compte ne sont
jamais entrés en possession réelle du SIT LIEU1.), de sorte que la qualification en escroquerie
des faits doit être retenue et non pas celle de vol domestique.
Les éléments constitutifs de l’escroquerie sont dès lors établis et PERSONNE2.) est encore
à retenir dans les liens de la prévention d’escroquerie libellée sub II. D) 2. principalement à sa
charge.
E. 1. Faux public
Il est ensuite reproché à PERSONNE2.) d’avoir, autour du 27 mars 2006 au siège de
l’ACLIEU1.) à LIEU1.), dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures publiques
en tant que fonctionnaire communal auprès de l’ACLIEU1.) affecté au service financier,
« rédigeant » des actes de son ministère, pour avoir dénaturé la substance et les
circonstances de ces actes, en indiquant frauduleusement dans un courriel de l’ACLIEU1.) à
la Structure d’accueil de la commune de LIEU1.), le compte de SOCIETE1.), dénaturation eu
égard au fait qu’il savait pertinemment que le paiement devait revenir à l’ACLIEU1.), soit en
constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas, et d’avoir fait usage de ce faux en le
transmettant à la Structure d’accueil de la commune de LIEU1.).
Il résulte en effet de l’enquête du SPJ que PERSONNE2.) a adressé à cette période un courriel
à PERSONNE27.), le coordinateur de la maison relais à LIEU1.), dans lequel il lui a
communiqué le numéro de compte SOCIETE1.) comme étant le numéro de compte de
l’ACLIEU1.)
à créditer
du montant du décompte de l’année 2004 (19ème
rapport
SPJ/FAME/2020/76931.149/TINO du 30 avril 2020, page 7).
Tel que retenu ci-dessus, un document constitue une écriture protégée dès qu’il est censé
bénéficier d’une certaine foi quant aux indications y contenues et est destiné à produire des
effets juridiques. La jurisprudence (TA Lux, 18 janvier 2018, n° 208/2018, confirmé par Cour
d’appel, Xe, 11 juillet 2018, n° 291/18) retient que même des e-mails, en tant que « moyen de
communication communément utilisé dans les relations sociales habituelles », peuvent
constituer des écrits protégés par la loi en raison de leur expéditeur et de leur contenu.
En l’espèce, un courriel du responsable du service financier de l’ACLIEU1.) communiquant à
un autre employé de la même ACLIEU1.) le numéro de compte bancaire de l’ACLIEU1.) sur
lequel doit être remboursé le montant du décompte est censé faire état de faits exacts et d’un
compte bancaire réel de l’ACLIEU1.). Ce courriel est dès lors à considérer comme un écrit
protégé en raison de son contenu et de son expéditeur, PERSONNE2.) ayant rédigé le courriel
en sa qualité de fonctionnaire communal.
Néanmoins, pour que le fonctionnaire soit réputé avoir agi dans l’exercice de ses fonctions, il
ne suffit pas qu’il ait commis le faux pendant qu’il accomplissait un acte de son ministère. Il
est nécessaire que ce faux se rattache à un acte dépendant de ses fonctions ; en d’autres
termes il ne suffit pas qu’il ait fait une fausse mention dans un acte de son ministère, il faut
que ses fonctions lui donnent le droit d’attester le fait qui est l’objet de cette mention
mensongère (voir : Cour d’appel, 21 janvier 2003, n°24/03 V).
En l’espèce, le tribunal retient que cette condition du faux public n’est pas remplie, étant donné
que l’indication du numéro d’un compte bancaire de l’ACLIEU1.) n’est pas un droit spécifique
attribué à PERSONNE2.) en raison de sa fonction et n’est donc pas « un acte dépendant de
ses fonctions », cet acte ayant pu être fait par tout-un-chacun, même un tiers.
PERSONNE2.) est donc à acquitter, conformément au réquisitoire à l’audience du
représentant du ministère public de l’infraction sub II. E.1. :
« Comme auteur, coauteur ou complice d’un crime,
autour du 27 mars 2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au siège
de l’ACLIEU1.) à LIEU1.),
en infraction aux articles 193, 195 et 197 du Code pénal,
d’avoir, en tant que fonctionnaire ou officier public rédigeant des actes de son ministère,
dénaturé la substance et les circonstances de ces actes, soit en écrivant des conventions
autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme
vrais des faits qui ne l’étaient pas,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures publiques
en tant que fonctionnaire communal auprès de l’ACLIEU1.) affecté au service financier,
« rédigeant » des actes de son ministère, pour avoir dénaturé la substance et les
circonstances de ces actes, en indiquant frauduleusement dans un courriel de l’ACLIEU1.) à
la Structure d’accueil de la comme de LIEU1.), le compte de SOCIETE1.), dénaturation eu
égard au fait qu’il savait pertinemment que le paiement devait revenir à l’ACLIEU1.), soit en
constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas, et d’avoir fait usage de ce faux en le
transmettant à la Structure d’accueil de la commune de LIEU1.). »
2. Escroquerie
Il est ensuite reproché à PERSONNE2.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,
dans le but de s’approprier des fonds appartenant à l’ACLIEU1.), de s’être fait remettre par
l’interposition de SOCIETE1.), le montant de 109.007,32 € au titre d’un décompte de l’année
2004 entre la Structure d’accueil et l’ACLIEU1.), notamment en raison d’avances faites par
l’ACLIEU1.), en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le faux et l’usage
du faux libellés ci-dessus et/sinon dans l’indication d’un faux numéro de compte bancaire dans
un courriel à la Structure d’accueil de la commune de LIEU1.), notamment pour abuser de la
crédulité ou de la confiance d’autrui.
Tel que relevé ci-dessus,
PERSONNE2.)
a effectivement adressé un courriel à
PERSONNE27.), le coordinateur de la maison relais à LIEU1.), dans lequel il lui a
communiqué le numéro de compte SOCIETE1.) comme étant le numéro de compte de
l’ACLIEU1.) à créditer du montant du décompte de l’année 2004. Le prévenu est encore en
aveu d’avoir agi de la sorte dans le seul but de se faire remettre par l’intermédiaire du compte
SOCIETE1.) et partant de s’approprier des sommes d’argent devant revenir à l’ACLIEU1.).
Sa qualité de responsable du service financier lui a encore permis d’abuser ainsi de la
crédulité et de la confiance des autres employés communaux.
Les éléments constitutifs de l’escroquerie sont partant établis et PERSONNE2.) est encore à
retenir dans les liens de la prévention libellée sub II. E) 2. à sa charge.
F. 1. Faux et usage de faux
Il est ensuite reproché à PERSONNE2.) d’avoir, entre le 15 septembre 2008 et le 1er octobre
2008 au siège de l’ACLIEU1.) à LIEU1.), dans une intention frauduleuse, en sa qualité de
trésorier du SIT LIEU1.), commis un faux en écritures de commerce sinon en écritures privées,
en confectionnant sur un ordinateur de l’ACLIEU1.), à l’aide d’un logiciel dénommé
PRODUIT1.), d’un Template et d’une imprimante multifonctions permettant d’insérer des
données, une facture numéro 13/06AC-SIT pour des travaux de menuiserie en bois d’un
montant de 27.600.- € indiquant frauduleusement le compte de SOCIETE1.) comme étant le
compte de l’ACLIEU1.), soit par altération d’écritures, par altération de clauses ou de
déclarations que ces actes avaient pour objet de recevoir, sinon par fabrications d’obligations
ou de dispositions, et d’en avoir fait usage en l’adressant à destination de l’Administration
communale de LIEU4.).
PERSONNE2.) ne conteste pas d’avoir confectionné cette facture établie d’après lui pour des
travaux réellement fournis par les services de l’ACLIEU1.) à la commune de LIEU4.). Il ne
conteste pas non plus d’y avoir indiqué le faux numéro de compte dans le but de s’approprier
cette somme au détriment de l’ACLIEU1.). L’enquête du SPJ a encore confirmé que cette
facture a été établie par le prévenu et adressée par lui à l’Administration communale de
LIEU4.).
Pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus pour des factures falsifiées similaires, les
éléments constitutifs des infractions de faux et d’usage de faux sont donc établis et
PERSONNE2.) est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub II. F) 1. à sa
charge.
2. Escroquerie
Il lui est encore reproché dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, dans le but de
s’approprier des fonds appartenant à l’ACLIEU1.) sinon au SIT LIEU1.), de s’être fait remettre,
par l’intermédiaire de SOCIETE1.), le montant de 27.600.- € correspondant au paiement d’une
facture, en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le faux et l’usage du
faux libellés ci-dessus, notamment pour abuser de la crédulité ou de la confiance d’autrui.
Dans la mesure où PERSONNE2.) est en aveu d’avoir rédigé la fausses facture retenue ci-
dessus dans le but de s’approprier le montant y figurant au détriment de l’ACLIEU1.),
l’infraction d’escroquerie libellée sub II. F) 2. est également à retenir pour les mêmes motifs
que ceux retenus ci-dessus au sujet de factures similaires.
G. Blanchiment-Détention
Il est reproché à PERSONNE2.), depuis le 3 février 2000 respectivement depuis les dates
susvisées dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir acquis, détenu et utilisé :
1) Depuis les virements respectifs, la somme totale de 5.119.655,59 € ayant transité via les
comptes bancaires de SOCIETE1.) (2.969.016,81 €) et d’SOCIETE2.) (2.150.638,78 €) dont
il était mandataire en sa qualité de trésorier du SIT LIEU1.) et de l’ORGANISATION1.), produit
direct, au sens de l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, des infractions de faux
et d’usage de faux, de détournements de deniers publics sinon d’escroquerie sinon de vol
qualifié ou de vol domestique ou encore d’abus de confiance,
2) Depuis les virements respectifs, la somme totale de 3.428.159,48 € sur ses comptes privés,
somme plus amplement détaillée sub H.) ci-dessous, produit direct ou indirect sinon avantage
patrimonial, au sens de l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, des infractions de
faux et d’usage de faux, de détournements de deniers publics sinon d’escroquerie sinon de
vol qualifié ou de vol domestique ou encore d’abus de confiance,
3) Depuis octobre 2005, le bénéfice des prestations effectuées par divers corps de métier
dans ses domiciles à LIEU2.)ADRESSE3.) et à LIEU3.)ADRESSE4.), pour un montant de
323.590,59 € directement réglé par l’ACLIEU1.), produit indirect sinon avantage patrimonial,
au sens de l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, des infractions de faux et
d’usage de faux, de détournements de deniers publics sinon d’escroquerie sinon de vol
qualifié ou de vol domestique ou encore d’abus de confiance,
infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il
recevait ces produits et avantages patrimoniaux, qu’ils provenaient de ces infractions
primaires dans la mesure où il en était l’auteur.
L’article 506-1 3) du Code pénal punit ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à
l’article 31, paragraphe2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des
infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils les
recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de
la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. L’article 506-4 du Code pénal précise
que les infractions visées à l’article 506-1 du Code pénal sont également punissables, lorsque
l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.
PERSONNE2.) peut donc, en tant qu’auteur des infractions de faux et usage de faux public,
de faux et d’usage de faux, d’escroquerie et d’association de malfaiteurs, infractions prévues
au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, également être poursuivi comme auteur du
blanchiment des produits directs et indirects de ces infractions au sens de l’article 506-1 du
Code pénal.
Les sommes et prestations précisées ci-dessus sub 1), 2) et 3) de la citation constituent les
produits directs et indirects des infractions primaires de faux et usage de faux publics, faux et
usage de faux, escroquerie et association de malfaiteurs retenues ci-dessus sub I. et sub II.
A) à F) à charge de PERSONNE2.).
En tant qu’auteur de ces infractions primaires, PERSONNE2.) ne saurait ignorer que les
prestations de services reçues et les sommes d’argent acquis, détenus et utilisés par lui
provenaient des crimes et délits précités.
Le prévenu ne conteste d’ailleurs pas cette infraction de blanchiment-détention.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE2.) dans les liens de la prévention libellée sub II. G) à
sa charge, sauf à préciser les infractions primaires telles que retenues ci-dessus.
H. Blanchiment-Conversion
Il est encore reproché à PERSONNE2.), à partir du 8 février 2000 et aux dates visées
ci-dessous dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir sciemment facilité la
justification mensongère de l’origine et apporté son concours à une opération de placement,
de dissimulation, de transfert ou de conversion de biens visés à l’article 31, paragraphe 2,
point 1° du Code pénal, soit de la somme de 5.119.655,59 € constituant le produit direct ou
indirect des infractions primaires de faux et d’usage de faux, détournement de deniers publics
respectivement/sinon escroquerie ou vol ou abus de confiance, énumérées au point 1) du
présent article, notamment :
1) entre le 8 février 2000 et le 20 mai 2019, en procédant à 319 transferts d’un montant total
de 3.428.159,48 € depuis les comptes bancaires des entités SOCIETE1.) et SOCIETE2.) sur
ses comptes personnels comme suit :
Fonds en provenance d'SOCIETE2.) et de SOCIETE1.) au profit des comptes de
PERSONNE2.) (2000-2019)
Comptes bénéficiares
Montant (en EUR)
BCEE
343.364,87
COMPTE10.)
52.553,43
COMPTE9.) compte courant
161.496,08
COMPTE11.) compte d'épargne
129.315,36
BANQUE2.)
1.791.812,42
COMPTE2.) compte d'épargne
1.766.198,92
COMPTE3.) compte courant
25.613,50
BANQUE3.)
985.050,87
COMPTE4.)
1.110.285,60
(virement rejeté)
-125.234,73
BANQUE1.)
307.931,32
COMPTE1.)
185.226,08
COMPTE12.)
122.705,24
TOTAL
3.428.159,48
a) dont les sommes suivantes en provenance d’SOCIETE2.) entre le 8 février 2000 et le 3
mars 2019 :
Années
Montant
total
affiché
sur
les
factures certifiées exactes
Montant total réellement
perçu
2000
131.011,72
2001
137.209,07
2002
9.215,62
134.000,00
2003
67.506,30
72.245,42
2004
119.757,40
126.835,00
2005
334.923,01
218.266,73
2006
366.111,29
303.922,63
2007
202.284,20
288.598,53
2008
277.316,30
157.563,74
2009
84.916,00
129.785,32
2010
35.925,34
2011
1.834,00
2012
2013
2014
9.178,96
6.820,00
2015
4.450,00
2016
786,50
2017
8.672,12
2018
8.770,00
2019
7.007,85
Total
1.471.209,08
1.773.703,97
b) et les sommes suivantes en provenance de SOCIETE1.) entre le 4 septembre 2000 et le
1er mars 2019 :
Années
Montant total affiché sur les
factures certifiées exactes
Montant
total
réellement
perçu
2000
23.369,25
38.919,28
2001
45.398,75
146.752,97
2002
37.020,90
127.250,00
2003
46.596,98
382.954,72
2004
108.708,15
120.025,31
2005
210.025,25
181.271,06
2006
308.502,26
374.081,40
2007
205.342,95
130.821,48
2008
178.351,37
17.774,20
2009
189.478,75
2010
2011
7.061,58
2012
16.980,90
2013
9.121,10
2014
19.683,70
2015
2.695,88
9.103,85
2016
15.080,50
2017
24.986,85
2018
36.698,19
2019
2.950,00
Total
1.362.552,07
1.654.455,51
virements portants des libellés complètement fantaisistes pour faciliter la justification
mensongère de l’origine des fonds,
2) entre 2007 et 2010, procédant à de multiples transferts directement depuis le compte de
SOCIETE1.) vers divers corps de métiers pour le paiement de travaux de rénovation de ses
immeubles privés à LIEU2.)ADRESSE3.) et à LIEU3.)ADRESSE4.), comme suit :
Entreprise
Date
Communication
Montants
en EUR
SOCIETE3.)
03/02/2009
F 2009-004 / 21 / 01/09-
PERSONNE2.)
28.750,00
23/04/2009
FACTURE F2009 027 03.4.09
GE
23.000,00
20/05/2009
F2009-035/27.04.09/GE
23.000,00
29/06/2009
FZOOG-049/RO/OG/OG-GE
23.000,00
20/07/2009
F 2009 069 26.06.09 GE
17.201,91
Total
114.951,9
SOCIETE23.)
16/07/2008
0010
675-070708-003980
PERSONNE2.)
40.250,00
19/02/2009
FACT
0012163-
09/02/09
MAISON A LIEU2.)
34.500,00
29/04/2019
FACT. 1900396-08/04/2019
346,32
Total
75.096,32
SOCIETE6.)
17/04/2009
F
CH-5-12426-2009
8.4.09
+12427
63.460,29
05/08/2009
CH/S/12858/2009-GE
10.195,81
Total
73.656,10
SOCIETE28.)
30/03/2009
FACTURE
09031983
PERSONNE2.)
16.284,00
05/05/2009
FAC 09041994 30.4.09
1.588,80
03/08/2009
9.072.015.220.709
21.712,00
24/09/2009
FACTURES
09072016/09092025 09092026
25.459,85
Total
65.044,65
3) en procédant à d’autres transferts directement depuis les comptes de SOCIETE1.) et
d’SOCIETE2.) :
4) entre le 28 août 2003 et le 28 janvier 2019, en procédant à de multiples transferts d’un
montant total de 806.432,09 €, depuis les comptes de SOCIETE1.) et d’SOCIETE2.), vers les
comptes bancaires privés suivants de PERSONNE1.) :
SOCIETE1.)
Comptes bénéficiaires
Montant (en EUR)
COMPTE6.) (BANQUE2.))
384.044,79
BANQUE2.) :
compte
d’épargne
(BANQUE2.))
110.499,53
SOCIETE2.)
COMPTE13.) (BCEE)
16.412,50
COMPTE6.) (BANQUE2.))
295.475,27
Total
806.432,09
a) dont les sommes suivantes via SOCIETE2.) :
SOCIETE29.)
07/11/2007
PART. AIRE DE JEUX LIEU6.)
16.637,34
04/07/2008
DECOMPTE MAISON RELAIS
20.775,00
18/09/2008
HONORAIRES PROJET (...)
12.000,00
09/06/2010
HONOR. PROJET LIEU10.)
5.150,00
Total
54.562,34
SOCIETE30.)
10/11/2008
NR
78429-31.10.08
–
PERSONNE2.)
40.250,00
09/12/2008
RECHNUNG
28.11.20008-
78459 PROJET-
15.479,00
Total
55.729,00
SOCIETE31.)
30/03/2009
Anzahlung Bestellung 80596
PERSONNE2.)
12.000,00
03/08/2009
80.596.290.709
12.000,00
Total
24.000,00
SOCIETE32.)
04/10/2010
14.350,91
SOCIETE11.)
14/06/2017
Rénovation LIEU8.)
6.055,11
SOCIETE12.)
5.000,00
SOCIETE13.)
21/02/2001
« Rachat 2e sculpture »
15.989,13
26/10/2001
Probablement bâteau (...)
Année
Certifiée
exacte
(Montant
factures)
Montant réellement perçu
2003
54.917,10
15.500,00
2004
/
14.872,50
2005
23.577,76
46.145,83
2006
/
64.045,45
2007
/
22.363,34
2008
/
62.020,65
2009
/
49.574,00
2010
39.707,20
19.850,00
2011
/
/
2012
/
/
2013
3.493,70
/
2014
4.105,50
/
2015
/
4.543,00
2016
/
/
2017
34.458,39
2.378,00
2018
14.667,71
10.595,00
2019
/
/
Total
174.927,36
311.887,77
b) et les sommes suivantes via SOCIETE1.) :
Année
Certifiée
exacte
(Montant
factures)
Montant réellement perçu
2003
50.453,49
40.600,00
2005
68.712,50
34.356,00
2006
/
67.853,79
2007
/
131.708,28
2008
/
70.320,90
2009
/
112.780,21
2010
/
/
2011
/
/
2012
/
3.502,14
2013
6.034,57
3.450,00
2014
20.977,15
9.550,00
2015
/
/
2016
/
/
2017
22.134,47
9.150,00
2018
4.610,97
9.225,00
2019
/
2.048,50
Total
172.923,15
494.544,82
virements portant des libellés fantaisistes pour faciliter la justification mensongère de l’origine
des fonds, partant des actes de dissimulation et de conversion d’avoirs criminels,
5) entre le 26 septembre 2005 et le 17 mai 2017, en procédant à de multiples transferts d’une
somme totale de 48.599,50 € à partir de ses comptes privés au profit de PERSONNE1.), par
9 virements portant les communications fantaisistes suivantes :
N°
de
compte
Date
Montant reçu
Communication
COMPTE6.)
26/09/200
12.625,00
PARTICIPATION CREATION (...)
COMPTE6.)
25/06/200
11.250,00
PROJET
LAMPADAIRES
-ETUDE
ECLAIRAGE
COMPTE6.)
31/08/201
4.250,00
HONORAIRES SITE TENNIS LIEU10.) 1/32A
COMPTE6.)
31/12/201
5.031,25
LAMPADAIRES 2010/930/2
COMPTE6.)
21/08/201
5.500,00
ACHATS OBJETS DECO
COMPTE6.)
26/03/201
750,00
ACHAT MACHINE A LAVER
COMPTE6.)
10/08/201
4.000,00
FRAIS VOYAGE
COMPTE6.)
02/08/201
2.100,00
DEMENAGEMENT
COMPTE14.
)
17/05/201
3.093,25
MONTRE
Total
48.599,50
6) en procédant à de multiples autres actes de dissimulation et de conversion sur et depuis
ses comptes bancaires privés, dont :
a) compte bancaire BANQUE1.) n° COMPTE1.) :
Date
Contrepartie
Montants en EUR
2004 – 2011
Prélèvements
87.300,00
2006, 2007, 2009
Transferts sur son compte BCEE
57.487,00
23.08.2005
SOCIETE33.) Ltd
51.603,00
15.09.2005
Espace (...)
9.018,00
06.04.2006
MARQUE5.)
24.900,00
21.10.2008
PERSONNE28.)
8.700,00
04.11.2008
PERSONNE29.)
10.125,00
15.05.2009
PERSONNE11.)
20.000,00
2010
SOCIETE18.) S.à r.l.
21.194,84
b) compte d’épargne BANQUE2.) n° COMPTE2.) sinon compte courant BANQUE2.) n°
COMPTE3.) :
Date
Contrepartie
Montants en EUR
11.03.200
Transfert
épargne
NOFAC
N3
REF.0303 (PERSONNE2.))
189.384,64
07.05.200
Investissement SOCIETE21.)
182.309,30
04.04.200
Transfert épargne nr fact réf 03030 (PERSONNE2.))
125.234,73
29.08.200
PERSONNE30.) (appartement)
60.000,00
20.09.200
SOCIETE34.) (acompte MARQUE8.))
39.900,00
23.02.201
SOCIETE35.) (MARQUE9.))
85.055,78
Prélèvements
c) compte d’épargne BANQUE3.) n° COMPTE4.) sinon compte courant BANQUE3.) n°
COMPTE5A.) dont le total des entrées de fonds est en provenance du compte d’épargne
susvisé :
Date
Contrepartie
Montants en EUR
05.01.200
SOCIETE36.)
65.000,00
20.09.200
SOCIETE37.)
55.500,00
19.06.200
Me PERSONNE31.) (maison LIEU2.))
320.000,00
18.07.200
PERSONNE2.) (vers COMPTE5.) à la clôture du compte)
214.637,34
L’article 506-1 1) et 2) du Code pénal punit ceux qui auront sciemment facilité la justification
mensongère de l’origine et apporté leur concours à une opération de placement, de
dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31,
paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions.
PERSONNE2.) ne conteste pas les différents transferts et virements précisés ci-dessus et
dans le cadre de la citation. Il est même en aveu d’avoir utilisé à dessein des communications
farfelues pour cacher l’origine des opérations financières.
Tel que relevé ci-dessus sub II. G), les montants et prestations retenus constituent le produit
direct, respectivement indirect, des infractions primaires retenues à charge de
PERSONNE2.), qui, en tant qu’auteur de ces infractions primaires, peut encore être
condamné du chef de blanchiment prévu à l’article 506-1 1) et 2), conformément à l’article
506-4 du Code pénal.
Il est en effet admis que le blanchiment-conversion, qui peut être défini comme étant
l’utilisation des fonds dans des produits mobiliers et immobiliers de l’économie légale, peut
également être commis par l’auteur de l’infraction primaire (voir TAL, 16 février 2012,
n°781/2012).
La Cour de cassation française (18 mars 2020, n°18-85.542) a encore pu juger que
« l’opération de placement consiste notamment à mettre en circulation dans le système
financier des biens provenant de la commission d’un crime ou d’un délit […] il s’en déduit que
l’opération de dépôt ou de virement du produit d’un crime ou d’un délit sur un compte, y
compris s’il s’agit de celui de l’auteur de l’infraction originaire, qui conduit à faire entrer des
fonds illicites dans le circuit bancaire, constitue une opération de placement caractérisant le
délit de blanchiment ».
Au vu de ces développements, toutes les opérations visées dans la citation sont donc à
considérer comme des opérations de placement et de conversion des produits des infractions
primaires et ont été destinées à faciliter la justification mensongère de l’origine illicite des
fonds.
PERSONNE2.) a en effet réussi à faire entrer de cette manière dans l’économie légale tous
les produits des infractions retenues pendant 19 ans et sans se faire remarquer, ni par son
entourage, ni par les banques par lesquelles transitaient en grande partie les montants en
question, de sorte qu’il n’a pas seulement détenu les produits des infractions (infraction
retenue sub II. G)), mais qu’il les a véritablement placés et convertis pour devenir des produits
légaux, c’est-à-dire blanchis. Tel que retenu ci-dessus, il est encore en aveu d’avoir ainsi
facilité la justification mensongère de l’origine illicite des fonds.
Au vu de ces développements, PERSONNE2.) est encore à retenir dans les liens de la
prévention libellée sub II. H) à sa charge.
I. Entrave à la justice
Il est finalement reproché à PERSONNE2.), au courant de la soirée du 5 juillet 2019 au siège
de l’ACLIEU1.) à LIEU1.), d’avoir, après l’éclatement de l’affaire des présumés détournements
de fonds au sein de l’ACLIEU1.) en date du 12 juin 2019, fait sciemment obstacle à la
manifestation de la vérité :
-
par la modification de l’état des lieux de crimes et de délits commis au sein de
l’ACLIEU1.), soit par l’effacement de traces ou indices, soit par la suppression d’objets,
-
par la soustraction et la destruction de documents publics ou privés de nature à faciliter
la découverte d’un crime ou d’un délit et la recherche des preuves,
en s’introduisant dans les locaux de l’ACLIEU1.) après sa suspension, en vue d’enlever et de
détruire des classeurs qui « auraient pu le charger ».
PERSONNE2.) conteste cette infraction et il appartient dès lors au ministère public d’en
rapporter la preuve.
Il résulte cependant des résultats de l’enquête du SPJ retenus ci-dessus que les trois
classeurs enlevés le 12 juin 2019 par PERSONNE2.) de son ancien bureau à la mairie à
LIEU1.) et récupérés dans le cadre de la perquisition au domicile de l’ex-épouse du prévenu
ne contenaient pas d’éléments en relation avec les faits du présent dossier. L’enquête n’a pas
non plus établi que le prévenu aurait encore fait disparaître d’autres dossiers ou éléments à
sa charge.
Cette infraction d’entrave à la justice libellé sub II. I. n’est donc pas établie en fait et
PERSONNE2.) doit partant être acquitté, conformément au réquisitoire à l’audience du
représentant du ministère public :
« Comme auteur, coauteur ou complice d’un délit,
au courant de la soirée du 5 juillet 2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment au siège de l’ACLIEU1.) à LIEU1.),
en infraction à l’article 141 du Code pénal,
d’avoir, en vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité:
1° modifié l’état de lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la falsification ou
l’effacement des traces ou indices, soit par l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets
quelconques ;
2° détruit, soustrait, recelé ou altéré un document public ou privé ou un objet de nature à
faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation
des coupables,
en l’espèce, d’avoir, après l’éclatement de l’affaire des présumés détournements de fonds au
sein de l’ACLIEU1.) en date du 12 juin 2019, fait sciemment obstacle à la manifestation de la
vérité :
-
par la modification de l’état des lieux de crimes et de délits commis au sein de l’AC
LIEU1.), soit par l’effacement de traces ou indices, soit par la suppression d’objets,
-
par la soustraction et la destruction de documents publics ou privés de nature à faciliter
la découverte d’un crime ou d’un délit et la recherche des preuves,
en s’introduisant dans les locaux de l’ACLIEU1.) après sa suspension, en vue d’enlever et de
détruire des classeurs qui « auraient pu le charger. »
Au vu de tous les développements faits ci-dessus sub II., PERSONNE2.) est cependant
convaincu par ses aveux, les déclarations des témoins et l’ensemble des éléments du dossier
répressif :
« Comme auteur ayant lui-même commis les crimes et délits,
A. Entre le 12 octobre 2005 et le 23 avril 2009, aux dates susvisées, au siège de
l’ACLIEU1.) à LIEU1.) et à ses domiciles à LIEU2.) et à LIEU3.),
1. En infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en
écritures de commerce ou en écritures privées, soit par contrefaçon ou altération
d'écritures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,
ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de
clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de
constater,
et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage du faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures de
commerce sinon en écritures privées en :
-
modifiant les libellés, mises en page et le destinataire de multiples factures
relatives à des travaux de rénovation dans sa maison d’habitation privée à
LIEU2.)ADRESSE3.) et dans son appartement à LIEU3.)ADRESSE4.), et
-
en faisant établir, par des tiers de bonne foi, des factures à destination de
l’ACLIEU1.) en relation avec des travaux de rénovation dans ses demeures
privées,
à savoir :
a) 5 factures de SOCIETE3.) datées aux 28 octobre 2007 (2), 21 mars 2008, 08
octobre 2008 et 20 novembre 2008 ;
b) 4 factures de SOCIETE4.) datées aux 16 octobre 2007, 12 décembre 2007, 25
février 2008, 21 mai 2008 ;
c) 2 factures de SOCIETE5.) datées aux 21 mars 2008 et 13 juin 2008 ;
d) 1 facture de SOCIETE6.) datée au 8 avril 2009 ;
e) 1 facture de SOCIETE7.) datée au 31 décembre 2005 ;
f) 2 factures de SOCIETE8.) datées aux 12 octobre 2005 et 25 novembre 2005 ;
soit par contrefaçon ou altération d’écritures, sinon par fabrications de conventions,
dispositions, obligations ou décharges et d’avoir fait usage de ces fausses factures,
2. En infraction aux articles 193, 195 et 197 du Code pénal
d’avoir, en tant que fonctionnaire ou officier public rédigeant des actes de son
ministère, dénaturé la substance et les circonstances de ces actes, soit en écrivant des
conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit
en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures
publiques en tant que fonctionnaire communal auprès de l’ACLIEU1.) affecté au service
financier, « rédigeant » des actes de son ministère, pour avoir dénaturé la substance et
les circonstances de ces actes, en apposant par tampon la mention « certifié exact »
sur les factures susvisées mentionnant l’ACLIEU1.)
comme bénéficiaire des
prestations et débiteur des montants stipulés, en y insérant l’article budgétaire
concerné par le libellé des factures et en y apportant sa signature, dénaturation eu
égard au fait qu’il savait pertinemment que les factures ne correspondaient pas à des
prestations effectuées au profit de l’ACLIEU1.), soit en constatant comme vrais des
faits qui ne l’étaient pas,
et en faisant usage de ces faux en les transmettant à la recette communale en vue de
générer un mandat de paiement aux fournisseurs chargés de la rénovation de ses
demeures privées, susvisées,
3. En infraction à l’article 496 du Code pénal
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou
délivrer des fonds, meubles, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms
ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit
imaginaire, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à l’ACLIEU1.), de s’être
fait remettre directement ou indirectement la somme totale de 323.590,59 €, ventilée
comme suit :
Fournisseurs
Montant (en EUR)
SOCIETE3.)
101.520,12
SOCIETE4.)
100.128,98
SOCIETE5.)
28.750
SOCIETE6.)
18.818,40
SOCIETE9.)
SOCIETE7.)
11.736,41
SOCIETE8.)
62.636,68
Total
323.590,59
en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans :
-
le faux et l’usage de faux tels que libellées sub II. A. ci-dessus,
-
le fait de profiter de sa fonction au service financier au sein de l’ACLIEU1.),
pour persuader de l’existence de fausses entreprises et d’un crédit imaginaire ou pour
abuser autrement de la crédulité ou de la confiance d’autrui,
B. Entre le 18 novembre 2002 et le 28 février 2019 et aux dates susvisées au siège de
l’ACLIEU1.) à LIEU1.), au siège du SIT LIEU1.) à LIEU6.) et au siège social de la
compagnie d’assurances SOCIETE10.) à ADRESSE5.),
1. En infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en
écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit
par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de
déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage du faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures
privées en sa qualité de trésorier du SIT LIEU1.), en indiquant frauduleusement dans
deux correspondances écrites avec la compagnie d’assurances SOCIETE10.), dont une
déclaration de sinistre du 8 mai 2012, le compte bancaire de de SOCIETE1.),
correspondant au compte dormant du SIT LIEU1.), comme étant le compte de
l’ACLIEU1.),
soit par altération d’écritures, par altération de clauses ou de déclarations que ces
actes avaient pour objet de recevoir, sinon par fabrication de dispositions ou
d’obligations,
et d’en avoir fait usage en les adressant à destination de la compagnie d’assurances
SOCIETE10.),
3. En infraction à l’article 496 du Code pénal
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou
délivrer des fonds, meubles, obligations, décharges, soit en faisant usage de faux noms
ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit
imaginaire, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à l’ACLIEU1.) sinon au
SIT LIEU1.), de s’être fait remettre par le biais de SOCIETE1.) la somme totale de
215.822,17 € en vue d’une déviation vers ses comptes personnels, en faisant usage de
manœuvres frauduleuses consistant dans :
-
les faux et l’usage des faux tels que libellées sub II. B) 1. sinon dans l’indication
frauduleuse d’un faux numéro de compte bancaire en sa qualité d’intermédiaire
dans les correspondances écrites avec l’assureur SOCIETE10.), soit le compte
bancaire de SOCIETE1.) correspondant au compte dormant du SIT LIEU1.),
-
le fait de profiter de sa fonction d’agent d’assurances indépendant, ayant
l’ACLIEU1.) dans son portefeuille en tant qu’assuré / preneur d’assurance,
malgré une incompatibilité des statuts ;
-
le fait de profiter de sa fonction de trésorier au sein du SIT LIEU1.) et de
fonctionnaire s’occupant des assurances au service financier de l’ACLIEU1.),
-
l’amalgame entre le SIT LIEU1.) et l’ACLIEU1.) ainsi que de leurs comptes
respectifs dans les correspondances échangées,
pour abuser de la crédulité ou de la confiance d’autrui, somme totale se composant
comme suit :
Entrées de fonds sur le CCP SOCIETE1.) COMPTE5B.) de la part de SOCIETE10.)
Prestations de sinistres („sinistres“)
-
27 virements
Remboursements
de
primes
(„primes“)
-
14 virements
N° selon
listing
SOCIETE10.)
Date
Entrées
Nature
18/11/2002
11 179,77€
Primes
06/02/2003
19,48 €
Primes
30/07/2003
393,16 €
Primes
27/01/2004
69,06 €
Primes
24/03/2004
750,00 €
Sinistres
26/08/2004
2 226,40 €
Sinistres
28/10/2004
14 401,77 €
Sinistres
31/05/2005
61,40 €
Primes
16/11/2005
760,49 €
Sinistres
23/02/2006
19 204,43 €
Sinistres
12/05/2006
7 500,00 €
Sinistres
31/05/2006
481,91 €
Sinistres
07/07/2006
671,50 €
Sinistres
18/01/2007
11 317,14 €
Sinistres
12/02/2007
318,11 €
Primes
12/02/2007
24,52 €
Primes
21/02/2007
5 620,00 €
Sinistres
29/08/2007
4 316,87 €
Primes
18/09/2007
28 506,49 €
Primes
24/06/2008
7 500,00 €
Sinistres
20/10/2008
404,87 €
Primes
16/02/2009
1 083,30 €
Sinistres
30/09/2009
270,00 €
Sinistres
17/02/2010
6 237,50 €
Primes
04/08/2010
15 650,00 €
Sinistres
07/06/2011
14 121,20 €
Primes
26/01/2012
21 370,05 €
Sinistres
29/06/2012
2 646,91 €
Sinistres
25/10/2012
1 467,75 €
Sinistres
21/11/2012
1 991,66 €
Sinistres
27/02/2013
37,50 €
Sinistres
25/06/2015
4 293,02 €
Sinistres
04/09/2015
190,00 €
Sinistres
12/05/2016
8,02 €
Primes
15/07/2016
179,10 €
Sinistres
21/02/2017
7 087,34 €
Sinistres
01/08/2017
13,31 €
Primes
28/08/2017
6 215,75 €
Sinistres
08/05/2018
2 065,00 €
Sinistres
29/01/2019
13 181,31 €
Sinistres
28/02/2019
1 986,08 €
Sinistres
Total primes
65 673,76 € +
Total sinistres
150.148,41 €
Total global
215.822,17 €
C. Entre le 16 mars 2000 et le 13 février 2019, particulièrement entre le 16 mars 2000 et
le 27 octobre 2009 et aux dates sus-indiquées, au siège de l’ACLIEU1.) à LIEU1.), au
siège du SIT LIEU1.) à LIEU6.), au Ministère de l’Economie à Luxembourg et au
Ministère de l’Environnement à Luxembourg,
1. En infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en
écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit
par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de
déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage du faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures
privées en sa qualité de trésorier du SIT LIEU1.), en indiquant frauduleusement dans
quatre correspondances écrites avec le Ministère de l’Economie et le Ministère de
l’Environnement, à savoir :
-
dans un formulaire de demande en obtention d’un subside annuel du 19 avril
2010 ;
-
dans une lettre au Ministère du Tourisme du 28 juin 2000 au titre d’un subside
pour la rénovation d’une piscine (« projet bloc sanitaire ») ;
-
dans une demande de subside du 8 novembre 2004 relative à l’aménagement de
deux terrains de Beach-Volleyball ;
-
dans un formulaire de demande en obtention d’un subside annuel du 8 août
2014 ;
le compte bancaire de SOCIETE1.), correspondant au compte dormant du SIT LIEU1.),
soit par altération d’écritures, par altération de clauses ou de déclarations que ces
actes avaient pour objet de recevoir, sinon par fabrications de dispositions ou
d’obligations,
et d’en avoir fait usage en les adressant à destination du Ministère de l’Economie –
Direction du Tourisme - et au Ministère de l’Environnement,
3. En infraction à l’article 496 du Code pénal
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou
délivrer des fonds, meubles, obligations, décharges, soit en faisant usage de faux noms
ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit
imaginaire, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à l’ACLIEU1.) sinon au
SIT LIEU1.), de s’être fait remettre directement ou indirectement la somme totale de
409.455,19 € suivant virements sur le compte bancaire de « SOCIETE1.) », en vue d’une
déviation vers ses comptes personnels :
Date
Communication
Montants en EUR
16/03/2000
Arrêté ministériel du 28 février
7.833,44
17/03/2000
Arrêté ministériel du 28 février
54.186,23
18/05/2000
Arrêté ministériel du 08 mai 2000
495,79
05/01/2001
SI LIEU1.) – camping
12.778,17
06/03/2003
NOFAC N3- (...) 20030221
189.384,26
18/03/2003
NOFAC Parc communal 20030226SU
125.234,73
27/07/2007
Camping Avis 7PQ-102
16.052,07
27/10/2009
Camping avis 44
2.362,50
17/11/2014
Subside annuel 2014 département du
tourisme
13/02/2019
Subside
annuel
2018
ministère
de
l’économie
Total
409.455,19
en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans :
-
les faux et l’usage des faux libellés ci-dessus ainsi que dans l’indication d’un
faux numéro de compte bancaire dans les correspondances écrites avec le
Ministère de l’Economie respectivement le Ministère de l’Environnement, soit du
compte bancaire de « SOCIETE1.) », correspondant au compte dormant du SIT
LIEU1.) ;
-
en faisant sciemment l’amalgame entre le SIT LIEU1.) et l’ACLIEU1.) ainsi que de
leurs comptes respectifs dans les correspondances échangées ;
pour abuser de la confiance ou de la crédulité d’autrui,
D. Entre le 2 janvier 2001 et le 18 mars 2020 au siège du SIT LIEU1.) à LIEU6.),
1. En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en
écritures de commerce et en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures
ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou
décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou
altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de
recevoir et de constater,
et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage du faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures de
commerce et en écritures privées :
-
en établissant plusieurs factures fictives à destination du SIT LIEU1.), sans
entête et/ou avec entête de l’ACLIEU1.) et en indiquant en grande partie le
compte de SOCIETE1.),
-
en faisant établir, par des tiers de bonne foi, des factures à l’adresse du SIT
LIEU1.), correspondant à des prestations réelles mais qui n’étaient pas dans
l’intérêt du SIT LIEU1.) et dont celui-ci n’était pas le bénéficiaire,
soit par fabrications de conventions, dispositions, obligations ou décharges,
et d’avoir fait usage de ces faux en procédant au paiement par le SIT LIEU1.) en sa
qualité de trésorier,
2. En infraction à l’article 496 du Code pénal
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou
délivrer des fonds, meubles, obligations, décharges, soit en faisant usage de faux noms
ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit
imaginaire, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait
remettre directement et indirectement, dont par l’intermédiaire de SOCIETE1.) et
d’SOCIETE2.), divers objets sans nécessité ou utilité pour le SIT LIEU1.), ainsi que le
montant de 216.003,78 € ventilé comme suit :
Volets
Montant en EUR
Préjudice originairement constaté (cf. point 3 du rapport
76931.250)
102.362,47
Factures suspectes plainte SIT LIEU1.) (cf. point 2.1 du
rapport 76931.250)
94.930,71
ENSEIGNE3.) (cf. point 2.2 du rapport 76931.250)
43.495,60
Remboursements TVA (cf. point 2.3 du rapport 76931.250)
13.621,12
-Factures suspectes (cf. remarque au point 2.1.1 du rapport
76931.250) qui sont déjà parmi les 102.362,47 EUR
-21.520
-Factures suspectes (montant déjà attribué au préjudice de
l’ACLIEU1.))
-2.065
-Remboursements TVA
-13.621,12
-Facture SOCIETE27.) canapé (cf. points 1 et 2 du présent
rapport)
-1.200
Total Préjudice
216.003,78
en faisant usage d’une fausse qualité de débitrice du SIT LIEU1.) et de manœuvres
frauduleuses consistant notamment dans :
-
le faux et l’usage de faux tels que libellés ci-dessus,
-
l’utilisation de et le passage à travers les comptes de SOCIETE1.) et
d’SOCIETE2.),
-
le fait de profiter de sa fonction de trésorier et de seul mandataire des comptes
bancaires du SIT LIEU1.),
pour persuader de l’existence de fausses entreprises et d’un crédit imaginaire sinon
pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité d’autrui,
E. Autour du 27 mars 2006 au siège de l’ACLIEU1.) à LIEU1.),
2. En infraction à l’article 496 du Code pénal
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou
délivrer des fonds, meubles, obligations, décharges, soit en faisant usage de faux noms
ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit
imaginaire, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à l’ACLIEU1.), de s’être
fait remettre par l’interposition de SOCIETE1.), le montant de 109.007,32 € au titre d’un
décompte de l’année 2004 entre la Structure d’accueil et l’ACLIEU1.), notamment en
raison d’avances faites par l’ACLIEU1.), en faisant usage de manœuvres frauduleuses
consistant dans l’indication d’un faux numéro de compte bancaire dans un courriel à
la Structure d’accueil de la comme de LIEU1.) en sa qualité de responsable du service
financier,
pour abuser de la crédulité et de la confiance d’autrui,
F. Entre le 15 septembre 2008 et le 1er octobre 2008 au siège de l’ACLIEU1.) à LIEU1.),
1. En infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en
écritures de commerce ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing
privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération
d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions,
obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour
objet de recevoir et de constater,
et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, en sa qualité de trésorier du SIT
LIEU1.), commis un faux en écritures de commerce sinon en écritures privées, en
confectionnant sur un ordinateur de l’ACLIEU1.), à l’aide d’un logiciel dénommé
PRODUIT1.), d’un Template et d’une imprimante multifonctions permettant d’insérer
des données, une facture numéro 13/06AC-SIT pour des travaux de menuiserie en bois
d’un montant de 27.600.- € indiquant frauduleusement le compte de SOCIETE1.) comme
étant le compte de l’ACLIEU1.),
soit par altération d’écritures, par altération de clauses ou de déclarations que ces
actes avaient pour objet de recevoir, sinon par fabrications d’obligations ou de
dispositions,
et d’en avoir fait usage en l’adressant à destination de l’Administration communale de
LIEU4.),
2. En infraction à l’article 496 du Code pénal
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou
délivrer des fonds, meubles, obligations, décharges, soit en faisant usage de faux noms
ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit
imaginaire, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à l’ACLIEU1.) sinon au
SIT LIEU1.), de s’être fait remettre, par l’intermédiaire de SOCIETE1.), le montant de
27.600,00 € correspondant au paiement d’une facture, en faisant usage de faux de
manœuvres frauduleuses consistant dans le faux et l’usage du faux libellés ci-dessus,
pour abuser de la crédulité ou de la confiance d’autrui,
G. Depuis le 3 février 2000 respectivement depuis les dates susvisées dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
En infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)
de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient
de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une
ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé :
1) Depuis les virements respectifs, la somme totale de 5.119.655,59 € ayant transité via
les comptes bancaires de SOCIETE1.) (2.969.016,81 €) et d’SOCIETE2.) (2.150.638,78 €)
dont il était mandataire en sa qualité de trésorier du SIT
LIEU1.)
et de
l’ORGANISATION1.), produit direct, au sens de l’article 31, paragraphe 2, point 1° du
Code pénal, des infractions de faux public et d’usage de faux public, de faux et d’usage
de faux, d’escroquerie et d’association de malfaiteurs,
2) Depuis les virements respectifs, la somme totale de 3.428.159,48 € sur ses comptes
privés, somme plus amplement détaillée sub H.) ci-dessous, produit direct ou indirect
sinon avantage patrimonial, au sens de l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code
pénal, des infractions de faux public et d’usage de faux public, de faux et d’usage de
faux, d’escroquerie et d’association de malfaiteurs,
3) Depuis octobre 2005, le bénéfice des prestations effectuées par divers corps de
métier dans ses domiciles à LIEU2.)ADRESSE3.) et à LIEU3.)ADRESSE4.), pour un
montant de 323.590,59 € directement réglée par l’ACLIEU1.), produit indirect sinon
avantage patrimonial, au sens de l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, des
infractions de faux public et d’usage de faux public, de faux et d’usage de faux et
d’escroquerie,
infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment
où il recevait ces produits et avantages patrimoniaux, qu’ils provenaient de ces
infractions primaires dans la mesure où il en était l’auteur,
H. A partir du 8 février 2000 et aux dates visées ci-dessous dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg,
En infraction aux articles 506-1 1) et 2) et 506-4 du Code pénal
d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine et apporté son
concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert
ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet
ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-
1 du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions ;
en l’espèce, d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine et
apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de transfert ou
de conversion de biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, soit
de la somme de 5.119.655,59 € constituant le produit direct ou indirect des infractions
primaires de faux public et d’usage de faux public, de faux et d’usage de faux,
d’escroquerie et d’association de malfaiteurs, énumérées au point 1) du présent article,
notamment :
1) entre le 08 février 2000 et le 20 mai 2019, en procédant à 319 transferts d’un montant
total de 3.428.159,48 € depuis les comptes bancaires des entités SOCIETE1.) et
SOCIETE2.) sur ses comptes personnels comme suit :
Fonds en provenance d'SOCIETE2.) et de SOCIETE1.)
au profit des comptes de PERSONNE2.) (2000-2019)
Comptes bénéficiares
Montant (en EUR)
BCEE
343.364,87
COMPTE10.)
52.553,43
COMPTE9.) compte courant
161.496,08
COMPTE11.) compte d'épargne
129.315,36
BANQUE2.)
1.791.812,42
COMPTE2.) compte d'épargne
1.766.198,92
COMPTE3.) compte courant
25.613,50
BANQUE3.)
985.050,87
COMPTE4.)
1.110.285,60
(virement rejeté)
-125.234,73
BANQUE1.)
307.931,32
COMPTE1.)
185.226,08
COMPTE12.)
122.705,24
TOTAL
3.428.159,48
a) dont les sommes suivantes en provenance d’SOCIETE2.) entre le 8 février 2000 et le
3 mars 2019 :
Années
Montant total affiché sur les
factures certifiées exactes
Montant total
réellement perçu
2000
131.011,72
2001
137.209,07
2002
9.215,62
134.000,00
2003
67.506,30
72.245,42
2004
119.757,40
126.835,00
2005
334.923,01
218.266,73
2006
366.111,29
303.922,63
2007
202.284,20
288.598,53
2008
277.316,30
157.563,74
2009
84.916,00
129.785,32
2010
35.925,34
2011
1.834,00
2012
2013
2014
9.178,96
6.820,00
2015
4.450,00
2016
786,50
2017
8.672,12
2018
8.770,00
2019
7.007,85
Total
1.471.209,08
1.773.703,97
b) et les sommes suivantes en provenance de SOCIETE1.) entre le 4 septembre 2000 et
le 1er mars 2019 :
Années
Montant total affiché sur
les factures certifiées
exactes
Montant total réellement
perçu
2000
23.369,25
38.919,28
2001
45.398,75
146.752,97
2002
37.020,90
127.250,00
2003
46.596,98
382.954,72
2004
108.708,15
120.025,31
2005
210.025,25
181.271,06
2006
308.502,26
374.081,40
2007
205.342,95
130.821,48
2008
178.351,37
17.774,20
2009
189.478,75
2010
2011
7.061,58
2012
16.980,90
2013
9.121,10
2014
19.683,70
2015
2.695,88
9.103,85
2016
15.080,50
2017
24.986,85
2018
36.698,19
2019
2.950,00
Total
1.362.552,07
1.654.455,51
virements portants des libellés complètement fantaisistes pour faciliter la justification
mensongère de l’origine des fonds,
2) entre 2007 et 2010, procédant à de multiples transferts directement depuis le compte
de SOCIETE1.) vers divers corps de métiers pour le paiement de travaux de rénovation
de ses immeubles privés à LIEU2.)ADRESSE3.) et à LIEU3.)ADRESSE4.), comme suit et
sans préjudice quant à l’exhaustivité :
Entreprise
Date
Communication
Montants
en EUR
SOCIETE3.)
03/02/2009
F 2009-004 / 21 / 01/09-
PERSONNE2.)
28.750,00
23/04/2009
FACTURE F2009 027 03.4.09
GE
23.000,00
20/05/2009
F2009-035/27.04.09/GE
23.000,00
29/06/2009
FZOOG-049/RO/OG/OG-GE
23.000,00
20/07/2009
F 2009 069 26.06.09 GE
17.201,91
Total
114.951,91
SOCIETE23.)
16/07/2008
0010
675-070708-003980
PERSONNE2.)
40.250,00
19/02/2009
FACT
0012163-
09/02/09
MAISON A LIEU2.)
34.500,00
29/04/2019
FACT. 1900396-08/04/2019
346,32
Total
75.096,32
SOCIETE6.)
17/04/2009
F
CH-5-12426-2009
8.4.09
+12427
63.460,29
05/08/2009
CH/S/12858/2009-GE
10.195,81
Total
73.656,10
SOCIETE28.)
30/03/2009
FACTURE
09031983
PERSONNE2.)
16.284
05/05/2009
FAC 09041994 30.4.09
1.588,80
03/08/2009
9.072.015.220.709
21.712
24/09/2009
FACTURES
09072016/09092025 09092026
25.459,85
Total
65.044,65
SOCIETE29.)
07/11/2007
PART. AIRE DE JEUX LIEU6.)
16.637,34
04/07/2008
DECOMPTE MAISON RELAIS
20.775,00
18/09/2008
HONORAIRES PROJET (...)
12.000,00
09/06/2010
HONOR. PROJET LIEU10.)
5.150,00
Total
54.562,34
SOCIETE30.)
10/11/2008
NR
78429-31.10.08
–
PERSONNE2.)
40.250
09/12/2008
RECHNUNG
28.11.20008-
78459 PROJET-
15.479
Total
55.729
SOCIETE31.)
30/03/2009
Anzahlung Bestellung 80596
PERSONNE2.)
12.000
03/08/2009
80.596.290.709
12.000
Total
24.000
SOCIETE32.)
04/10/2010
14.350,91
3) en procédant à d’autres transferts directement depuis les comptes de SOCIETE1.) et
d’SOCIETE2.) :
4) entre le 28 août 2003 et le 28 janvier 2019, en procédant à de multiples transferts d’un
montant total de 806.432,09 €, depuis les comptes de SOCIETE1.) et d’SOCIETE2.), vers
les comptes bancaires privés suivants de PERSONNE1.) :
SOCIETE1.)
Comptes bénéficiaires
Montant (en EUR)
COMPTE6.) (BANQUE2.))
384.044,79
BANQUE2.) :
compte
d’épargne
(BANQUE2.))
110.499,53
SOCIETE2.)
COMPTE13.) (BCEE)
16.412,50
COMPTE6.) (BANQUE2.))
295.475,27
Total
806.432,09
a) dont les sommes suivantes via SOCIETE2.) :
Année
Certifiée exacte (Montant
factures)
Montant réellement perçu
2003
54.917,10
15.500
2004
/
14.872,50
2005
23.577,76
46.145,83
2006
/
64.045,45
2007
/
22.363,34
2008
/
62.020,65
2009
/
49.574
2010
39.707,20
19.850
2011
/
/
2012
/
/
2013
3.493,70
/
2014
4.105,50
/
2015
/
4.543
2016
/
/
2017
34.458,39
2.378
2018
14.667,71
10.595
2019
/
/
Total
174.927,36
311.887,77
b) et les sommes suivantes via SOCIETE1.) :
SOCIETE11.)
14/06/2017
Rénovation LIEU8.)
6.055,11
SOCIETE12.)
5.000,00
SOCIETE13.)
21/02/2001
« Rachat 2e sculpture »
15.989,13
26/10/2001
Probablement bâteau (...)
Année
Certifiée exacte (Montant
factures)
Montant réellement perçu
2003
50.453,49
40.600
2005
68.712,50
34.356
2006
/
67.853,79
2007
/
131.708,28
2008
/
70.320,90
2009
/
112.780,21
2010
/
/
2011
/
/
2012
/
3.502,14
2013
6.034,57
3.450
2014
20.977,15
9.550
2015
/
/
2016
/
/
2017
22.134,47
9.150
2018
4.610,97
9.225
2019
/
2.048,50
Total
172.923,15
494.544,82
virements portant des libellés fantaisistes pour faciliter la justification mensongère de
l’origine des fonds, partant des actes de dissimulation et de conversion d’avoirs
criminels,
5) entre le 26 septembre 2005 et le 17 mai 2017, en procédant à de multiples transferts
d’une somme totale de 48.599,50 € à partir de ses comptes privés au profit de
PERSONNE1.), par 9 virements portant les communications fantaisistes suivantes :
N° de compte
Date
Montant
reçu
Communication
COMPTE6.)
26/09/05
12.625,00
PARTICIPATION CREATION (...)
COMPTE6.)
25/06/07
11.250,00
PROJET
LAMPADAIRES
-ETUDE
ECLAIRAGE
COMPTE6.)
31/08/10
4.250,00
HONORAIRES SITE TENNIS
LIEU10.)
1/32A
COMPTE6.)
31/12/10
5.031,25
LAMPADAIRES 2010/930/2
COMPTE6.)
21/08/13
5.500,00
ACHATS OBJETS DECO
COMPTE6.)
26/03/14
750,00
ACHAT MACHINE A LAVER
COMPTE6.)
10/08/15
4.000,00
FRAIS VOYAGE
COMPTE6.)
02/08/17
2.100,00
DEMENAGEMENT
COMPTE14.)
17/05/17
3.093,25
MONTRE
Total
48.599,50
6) en procédant à de multiples autres actes de dissimulation et de conversion sur et
depuis ses comptes bancaires privés, dont :
a) compte bancaire BANQUE1.) n° COMPTE1.) :
Date
Contrepartie
Montants en EUR
2004 – 2011
Prélèvements
87.300,00
2006, 2007, 2009
Transferts sur son compte BCEE
57.487,00
23.08.2005
SOCIETE33.) Ltd
51.603,00
15.09.2005
Espace (...)
9.018,00
06.04.2006
MARQUE5.)
24.900,00
21.10.2008
PERSONNE28.)
8.700,00
04.11.2008
PERSONNE29.)
10.125,00
15.05.2009
PERSONNE11.)
20.000,00
2010
SOCIETE18.) S.à r.l.
21.194,84
b) compte d’épargne BANQUE2.) n° COMPTE2.) sinon compte courant BANQUE2.) n°
COMPTE3.) :
Date
Contrepartie
Montants
en
EUR
11.03.200
Transfert
épargne
NOFAC
N3
REF.0303 (PERSONNE2.))
189.384,64
07.05.200
Investissement SOCIETE21.)
182.309,30
04.04.200
Transfert épargne nr fact réf 03030 (PERSONNE2.))
125.234,73
29.08.200
PERSONNE30.) (appartement)
60.000,00
20.09.200
SOCIETE34.) (acompte MARQUE8.))
39.900,00
23.02.201
SOCIETE35.) (MARQUE9.))
85.055,78
Prélèvements
c) compte d’épargne BANQUE3.) n° COMPTE4.) sinon compte courant BANQUE3.) n°
COMPTE5A.) dont le total des entrées de fonds est en provenance du compte d’épargne
susvisé :
Date
Contrepartie
Montants
en
EUR
05.01.200
SOCIETE36.)
65.000,00
20.09.200
SOCIETE37.)
55.500,00
19.06.200
Me PERSONNE31.) (maison LIEU2.))
320.000,00
18.07.200
PERSONNE2.) (vers COMPTE5.) à la clôture du
compte)
214.637,34
»
III. Il est reproché à PERSONNE1.) et PERSONNE3.), entre le 22 octobre 2014 et le 23 juillet
2015 et en date des 22 octobre 2014, 17 novembre 2014, 26 janvier 2015 et 7 juillet 2015 à
LIEU2.), sinon à LIEU3.), d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en
écritures de commerce en établissant à destination de l’ACLIEU1.) une, sinon plusieurs
fausses factures suite à l’approbation en date du 23 juillet 2014 d’une offre référenciée
D-14-135 du 23 mai 2014 pour des travaux de ventilation (SOCIETE14B.)) à l’intérêt d’un
complexe pour le service jardinage de l’ACLIEU1.), englobant des prestations correspondant
en réalité à des travaux effectués dans la maison d’habitation à L-LIEU3.)ADRESSE7.),
appartenant à PERSONNE1.), soit par fabrications de conventions, dispositions, obligations
ou décharges, sinon par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces
actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’avoir fait usage de ces faux en les
transmettant à l’ACLIEU1.).
Les deux prévenus sont en aveu d’avoir « noyé » 15.000.- € correspondant à des impayés de
factures à charge de PERSONNE1.) à titre privé dans trois factures différentes selon la
ventilation indiquée sur le post-it relevé ci-dessus en fait à charge de l’ACLIEU1.), dont deux
factures en relation avec le prédit chantier jardinage et une facture en relation avec des
travaux à la station d’épuration. Leurs aveux sont encore corroborés par les éléments du
dossier répressif tels que retenus par les enquêteurs du SPJ et les déclarations concordantes
à ce sujet du témoin PERSONNE8.).
Tant PERSONNE3.), que PERSONNE1.) contestent cependant d’avoir « noyé » le restant de
19.111.- € des impayés de PERSONNE1.) dans une ou plusieurs autres factures en relation
avec le chantier jardinage tel que prétendu par la même témoin PERSONNE8.) encore à
l’audience et sous la foi du serment.
En effet, la témoin PERSONNE8.) a affirmé, tant lors de ses auditions policières, qu’à
l’audience sous la foi du serment, que PERSONNE3.) lui aurait demandé fin 2014 d’imputer
le solde de 19.111.- € dans une facture pour travaux supplémentaires du chantier jardinage à
adresser à l’ACLIEU1.) et qu’elle se serait exécutée. Elle a confirmé sur insistance du tribunal
d’avoir imputé le montant global de 19.111.- € dans la facture relative aux travaux
supplémentaires du chantier jardinage, c’est-à-dire de ne pas l’avoir morcelé comme pour les
15.000.- €, sans pour autant pouvoir se rappeler du libellé utilisé et a estimé qu’il pourrait
s’agir que d’un montant de 16.000.- € et quelques étant donné que la TVA n'est rajoutée qu’à
la fin.
Le prévenu PERSONNE3.) a versé au tribunal les copies des factures en relation avec les
travaux complémentaires du chantier jardinage de l’ACLIEU1.) et les enquêteurs du SPJ ont
encore, sur demande du tribunal, revérifié ces factures, tant sur base des documents originaux
déjà saisis, que sur base des copies versées par la défense, sans pour autant pouvoir
retrouver un montant similaire.
Il résulte encore du résumé des faits ci-dessus qu’il existait à l’époque encore une note de
crédit de plus ou moins 11.000.- € au profit de PERSONNE1.) qui aurait dû être défalquée du
montant de 19.111.- €. En plus, l’argument du prévenu PERSONNE3.), qu’il serait illogique
de ventiler en trois fois 5.000.- € le montant de 15.000.- € pour le noyer dans plusieurs factures
afin de ne pas éveiller de soupçons et de facturer ensuite le montant total de 19.111.- € en
tant que montant global dans des travaux complémentaires, n’est pas non plus dénué de tout
fondement.
Même si les déclarations sous la foi du serment du témoin PERSONNE8.) sont crédibles et
peuvent très bien correspondre à la vérité, il n’en reste pas moins qu’elles n’ont pas pu être
confirmées par les constats matériels et objectifs en relation avec les éléments du dossier,
dont les factures du chantier jardinage, et qu’elles manquent partiellement de logique en les
comparant aux faits avoués. Le tribunal retient dès lors que malgré les déclarations sous la
foi du serment du témoin PERSONNE8.), il subsiste un doute, si petit soit-il, que le montant
intégral de 34.111.- € ait été mis à charge de l’ACLIEU1.).
Pour ce qui est des éventuels faux, il y a donc lieu de limiter les débats aux trois seules
factures auxquelles ont été ajouté à chaque fois 5.000.- €.
Tel que retenu ci-dessus, les infractions de faux et d’usage de faux supposent la réunion de
cinq éléments constitutifs :
1. une écriture prévue par la loi pénale,
2. une altération de la vérité,
3. une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
4. un préjudice ou une possibilité de préjudice,
5. un usage de l’acte de falsification susceptible de pouvoir causer un préjudice.
1. Quant à l’écrit protégé au sens de la loi pénale
Il est donc reproché aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.), d’avoir commis des faux
intellectuels en rajoutant des montants non dus à trois factures réelles constatant des travaux
prestés et marchandises livrées.
La jurisprudence de la Cour d’appel retient que « la législation sur le faux protège toute
écriture privée destinée à convaincre autrui de l’existence d’un droit ou d’une obligation ou de
la réalité d’un fait. Ainsi, un document qui n’a pas subi de modifications matérielles peut
néanmoins constituer un faux s’il constate des faits et des actes contraires à la réalité. Est
protégé toute écriture privée destinée à convaincre autrui de l’existence d’un droit ou d’une
obligation ou de la réalité d’un fait (Cour de cassation de Belgique, 3 septembre 2008, Revue
de droit pénal et de criminologie 2009, p.181). Il est à ce sujet admis, tant par la doctrine que
par la jurisprudence belge, le droit pénal belge étant sur ce point identique au droit pénal
luxembourgeois, que : « Le mot altération comprend non seulement les modifications
matérielles d’une écriture vraie, mais également les altérations par fausses déclarations ou
suppositions de personnes, par commission comme par omission, ainsi que des
renseignements incomplets et les dissimulations » (SPREUTELS, ROGGEN et ROGER
France, Droit pénal des affaires, Bruxelles Bruylant, 2005, p. 213). La punissabilité du faux
intellectuel en matière d’actes privés trouve, dès lors, une assise suffisante dans le texte de
l’article 196 du Code pénal.
La Cour de cassation luxembourgeoise s’est d’ailleurs également prononcée dans ce sens
par un arrêt du 2 février 2006 (n°13/2006 pénal, numéro 2266 du registre), en retenant la
qualification de faux d’un acte privé alors même que ce faux était purement intellectuel. Il
s’agissait d’un pourvoi formé contre une décision de la Cour d’appel du 14 juin 2005, qui avait
retenu comme faux en écritures le fait pour un directeur de banque de donner instruction à
ses employés de signer, en leur qualité d’administrateurs de sociétés domiciliées auprès de
la banque et y détenant des comptes, des actes de nantissements en leur faisant croire,
contrairement à la vérité, qu’en apposant leur signature, ils exécuteraient les ordres des
bénéficiaires économiques de la société titulaire du compte.
En l’espèce, K. a amené R. à signer des virements en lui faisant croire, contrairement à la
vérité, qu’en apposant sa signature, il effectuerait un virement aux fins de payer ses dettes lui
incombant, relatives à des assurances contractées ou à des ventes ou à d’autres quelconques
prestations. Il s’ensuit que K. est à retenir dans la prévention de faux et d’usage de faux en
ce qui concerne les virements en question, qui remplissent les conditions de l’infraction de
faux en écritures, en l’occurrence il s’agit d’une écriture prévue par la loi pénale, il y tant
altération de la vérité qu’intention frauduleuse ou dessein de nuire et l’existence d’un préjudice
ou la possibilité de préjudice. » (CSJ corr. 22 décembre 2015, n°598/15 V)
En l’espèce, les trois factures auxquelles ont été rajouté à chaque fois 5.000.- € non dus par
l’ACLIEU1.) ne reflètent pas la réalité et sont donc à considérer comme un écrit protégé au
sens de la loi pénale.
2. Quant à l’altération de la vérité
Les prévenus ne contestent pas cette altération de la vérité sur les factures.
3. Quant à l’intention frauduleuse ou au dessein de nuire
En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention
frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse on entend le dessein de se
procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites, étant précisé
qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures
(RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du code pénal, T.III no240, p.230-231).
L’élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu était au courant et ne pouvait ignorer le
caractère frauduleux (Crim. fr. 27 novembre 1978). Suivant la jurisprudence et la doctrine
l'intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n’importe quel avantage, même
une commodité (Cour d'appel 22 décembre 1980 Ministère Public c/ K.).
En matière de faux en écritures, les juges du fond apprécient souverainement l’intention
frauduleuse des faits par eux constatés (Cass. crim. 13 mars 1986, Bull. p. 24, n° 340).
En l’espèce, les prévenus sont en aveu d’avoir eu connaissance du caractère falsifié des
factures et d’avoir eu l’intention de faire payer à l’ACLIEU1.) des montants redus par
PERSONNE1.) à titre personnel.
L’intention frauduleuse est dès lors établie dans le chef des prévenus.
4. Quant au préjudice ou la possibilité d’un préjudice
Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou
avoir pu causer un préjudice.
En l’espèce, les fausses factures ont causé un préjudice de 15.000.- € à l’ACLIEU1.).
La condition tirée d'un préjudice se trouve dès lors remplie en l’espèce.
5. Quant à l’usage de faux
Les prévenus ne contestent pas non plus l’usage des faux tels que libellés ci-dessus.
Les fausses factures ayant été transmises au receveur de la commune pour paiement, il est
établi qu’il a été fait usage de ces faux dans le but de faire payer la somme de 15.000.- €
redue par PERSONNE1.) aux sociétés SOCIETE14.) par l’ACLIEU1.).
Les éléments des infractions de faux et d’usage de faux étant réunis en l’espèce,
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont à retenir dans les liens des préventions de faux et
d’usage de faux libellées sub III. de la citation, sauf à les limiter aux trois factures telles que
précisées ci-dessus dans le cadre des chantiers jardinage et station d’épuration de
l’ACLIEU1.). Dans la mesure où les prévenus ont coopéré ensemble et directement pour
commettre les infractions, ils sont à retenir en qualité d’auteurs de celles-ci.
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont partant convaincus par les débats menés à
l’audience, leurs aveux partiels, les déclarations des témoins, ensemble tous les éléments du
dossier répressif :
« comme auteurs ayant exécuté eux-mêmes les infractions,
entre le 22 octobre 2014 et le 23 juillet 2015 et en date des 22 octobre 2014, 17 novembre
2014, 26 janvier 2015 et 7 juillet 2015 à LIEU2.), sinon à LIEU3.),
En infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en
écritures de commerce, soit par altération d'écritures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup
dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits
que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage du faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures de
commerce en établissant à destination de l’ACLIEU1.) trois fausses factures dans le
cadre des chantiers jardinage et station d’épuration de l’ACLIEU1.), englobant des
prestations correspondant en réalité à des travaux effectués dans la maison
d’habitation à L-LIEU3.)ADRESSE7.), appartenant à PERSONNE1.),
soit par fabrications de conventions, dispositions, obligations ou décharges, sinon par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour
objet de recevoir et de constater,
et d’avoir fait usage de ces faux en les transmettant à l’ACLIEU1.). »
IV. A. Corruption passive (article 246 ancien du Code pénal)
Il est encore reproché à PERSONNE1.), comme auteur, coauteur ou complice, au courant de
l’année 2014 et probablement entre le 7 juillet 2014 et le 22 octobre 2014 au siège de
l’ACLIEU1.) à LIEU1.) et au siège de l’entreprise SOCIETE14A.) à LIEU2.), sinon au domicile
de PERSONNE1.) à LIEU3.), d’avoir, en tant que fonctionnaire communal responsable du
service technique, en charge d’une commande pour un « chantier jardinage » à réaliser par
l’entreprise SOCIETE14A.), soit en tant qu’agent chargé d’une mission de service public,
sollicité et reçu, sans droit, pour lui-même, un avantage pécuniaire de 34.111.- € sinon de
15.000.- € consistant dans le fait de ne pas devoir payer le solde des factures pour des
prestations effectuées par la même entreprise à son bénéfice dans sa maison d’habitation à
L-LIEU3.)ADRESSE7.), pour accomplir un acte de sa fonction, soit pour intégrer les postes
non payés dans le « chantier jardinage » de l’ACLIEU1.), partant de s’être rendu coupable de
corruption dite « passive ».
PERSONNE1.) conteste de s’être rendu coupable du crime de corruption en droit, sinon du
moins en fait pour tout montant supérieur à 15.000.- € et il appartient dès lors au ministère
public de rapporter la preuve de cette infraction, tant en fait qu’en droit.
Au vu des développements faits ci-dessus sub III. au sujet des déclarations du témoin
PERSONNE8.), il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute et en fait que l’avantage
pécuniaire du prévenu se soit élevé au montant total de 34.111.- €. Pour les mêmes motifs
que ceux retenus ci-dessus sub III. il y a dès lors lieu de limiter les débats au montant de
15.000.- € libellé à titre subsidiaire et retenu dans le cadre des faux.
Il est demandé au tribunal de faire application de l’article 246 du Code pénal dans sa version
résultant de la loi du 13 février 2011. Suite à une intervention législative du 12 mars 2020, soit
postérieurement aux faits s’étant déroulés en 2014 et 2015, le texte de l’article 246 du Code
pénal a en effet été modifié en supprimant l’expression « sans droit » ce qui a entrainé une
légère extension du champ d’application de cette infraction, le texte restant inchangé pour le
surplus. Au vu de l’extension du champ d’application du texte, la nouvelle version est
cependant à considérer comme loi moins douce, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 246
du Code pénal dans sa version de 2011 aux faits, tel que demandé par le ministère public.
La corruption consiste essentiellement dans le trafic de la fonction publique. Elle suppose une
convention illicite, arrêtée et certaine entre deux personnes : une personne quelconque et une
personne chargée d’une fonction publique, la première offrant un avantage, la deuxième
acceptant cet avantage en vue de l’accomplissement d’un acte de la fonction. En visant la
corruption des fonctionnaires, le législateur a voulu atteindre un contrat illicite à propos de
l’exercice de la fonction publique : la subordination d’un acte de la fonction à un avantage
offert ou promis par un particulier et accepté ou reçu par le fonctionnaire. Peu importe
d’ailleurs si l’initiative émane du corrupteur ou du fonctionnaire. Il est en outre exigé que pour
que le délit de corruption existe que le fonctionnaire ou la personne chargée d’un service
public ait reçu les dons ou présents dans un but déterminé. Cela suppose tout d’abord un lien
de causalité, un rapport de cause à effet, entre l’agréation des offres ou promesses et
l’engagement du fonctionnaire. Le contrat illicite doit avoir été conclu en vue de l’acte ou de
l’abstention, il doit donc l’avoir précédé (TA Lux., 20 octobre 1988, n°1500/88 citant Rigaux et
Trousse, Code pénal annoté sub art. 246-248).
L’infraction de corruption passive (article 246 du Code pénal) exige, au-delà de la qualité
personnelle spécifique du prévenu, qui ne fait pas de doute en l’espèce, PERSONNE1.) ayant
agi en sa qualité de fonctionnaire communal, responsable du service technique de
l’ACLIEU1.), la réunion des éléments constitutifs suivants :
1) un acte de sollicitation ou d’agréation consistant à solliciter ou d’agréer, sans droit,
directement ou indirectement, pour soi-même ou pour autrui, des offres des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ;
2) la finalité de cet acte, à savoir :
soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission
ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une
autorité ou d’une administration publiques des distinctions, des emplois, des
marchés ou toute autre décision favorable ;
3) un élément moral, à savoir le dol général.
Ad 1) Ni PERSONNE1.), ni PERSONNE3.), n’ont contesté à l’audience que l’initiative de
« noyer » des dettes privées de PERSONNE1.) dans des factures adressées à l’ACLIEU1.)
venait de ce dernier, c’est-à-dire du fonctionnaire lui-même. Tel que relevé ci-dessus, même
dans le cadre de la corruption dite « passive », il importe peu que l’initiative émane du
corrupteur ou du fonctionnaire. Le fait pour le fonctionnaire communal PERSONNE1.) de
demander à PERSONNE3.) de ne pas lui facturer certains montants encore redus dans le
cadre de son chantier à LIEU3.), mais de les rajouter à des factures à charge de l’ACLIEU1.),
constitue une sollicitation d’un avantage, suivie en l’espèce d’une agréation de cet avantage,
un montant de 15.000.- € ne lui ayant pas été facturé. PERSONNE1.), en sa qualité de
fonctionnaire communal, n’était pas non plus en droit, ni de solliciter, ni d’agréer pour soi-
même un quelconque avantage privé.
Ad 2) En l’espèce, le but de la corruption a été, pour PERSONNE3.), d’un côté, de faire certifier
exactes par le fonctionnaire communal compétent, les factures surfaites et falsifiées des
sociétés SOCIETE14.) adressées à l’ACLIEU1.) reprenant le montant non facturé à
PERSONNE1.). Sans la certification exacte de PERSONNE1.), les falsifications auraient
risqué d’être découvertes et les factures n’auraient pas été payées, ou du moins le montant
de 15.000.- € n’aurait pas été payé. PERSONNE3.) a donc accepté de ne pas facturer les
15.000.- € à PERSONNE1.), sous condition que ce dernier, dans le cadre de sa fonction de
responsable du service technique de l’ACLIEU1.), certifie exactes les factures falsifiées
adressées à ladite ACLIEU1.) et les continue pour paiement aux services compétents.
PERSONNE3.) ayant ainsi fait don à PERSONNE1.) d’un avantage sollicité par ce dernier
sous condition que celui-ci accomplisse un acte de sa fonction et lui « rende la monnaie », il
y a une véritable convention de corruption en l’espèce.
Lors de ses différentes auditions, PERSONNE3.) a encore précisé, d’un autre côté, qu’en tant
qu’entrepreneur d’LIEU2.), il s’est encore senti « obligé » d’agréer à la sollicitation de
PERSONNE1.) dans la mesure où ses entreprises ne sont de façon générale pas « bon
marché » et ne gagnent pas souvent des soumissions publiques, de sorte qu’elles doivent
plutôt se tourner vers des marchés de gré à gré dans le cadre desquels une bonne relation
avec le responsable technique de l’ACLIEU1.) ne peut être qu’avantageuse. Il a néanmoins
confirmé ne pas avoir subi de menaces ou de pressions formelles à ce titre de la part de
PERSONNE1.), mais de s’être seulement senti obligé de faire comme demandé en vue de ne
pas fermer des portes à ses entreprises pour l’avenir.
Dans l’idée du corrupteur, la finalité de l’avantage accordé au fonctionnaire était donc double,
d’un côté le paiement des dettes en faisant certifier comme exactes des factures qui ne
l’étaient pas et, d’un autre côté, le fait de garder encore toutes les chances de se voir attribuer
à l’avenir des marchés de l’ACLIEU1.).
Ad 3) L’infraction de corruption passive requiert le dol général : l’agent doit avoir agi
sciemment et volontairement, en ayant à l’esprit l’objet de la corruption.
En l’espèce, en sollicitant un avantage personnel de PERSONNE3.) en promettant à celui-ci
de certifier exactes dans le cadre de sa fonction les fausses factures reprenant le montant de
15.000.- €, PERSONNE1.) a nécessairement agi sciemment et volontairement en ayant à
l’esprit l’objet de la corruption.
L’élément moral se trouve dès lors à suffisance caractérisé dans le chef de PERSONNE1.).
Les éléments constitutifs de l’infraction de corruption étant remplis en l’espèce,
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de la prévention telle que libellée sub IV.
A) à sa charge, sauf à limiter l’avantage pécuniaire aux 15.000.- € libellés à titre subsidiaire.
B) Faux public
Il est encore reproché à PERSONNE1.), à des dates avoisinant les 22 octobre 2014, 17
novembre 2014, 26 janvier 2015 et 7 juillet 2015 au siège de l’ACLIEU1.) à LIEU1.), d’avoir,
dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures publiques en tant que
fonctionnaire communal auprès de l’ACLIEU1.), « rédigeant » des actes de son ministère,
pour avoir dénaturé la substance et les circonstances de ces actes, en certifiant exact des
factures de l’entreprise SOCIETE14A.) à destination de l’ACLIEU1.) à l’intérêt d’un complexe
pour le service jardinage, comprenant des montants pour des travaux privés effectués dans
sa maison d’habitation à L-LIEU3.)ADRESSE7.), dénaturation eu égard au fait qu’il savait
pertinemment que les factures ne correspondaient pas entièrement à la réalité économique,
soit en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas, et d’avoir fait usage de ces faux
en les transmettant à la recette communale en vue de générer un mandat de paiement par
l’ACLIEU1.) à l’entreprise SOCIETE14A.).
Tel que retenu ci-dessus, les trois factures augmentées chaque fois de 5.000.- € dans le cadre
des chantiers station d’épuration et jardinage de l’ACLIEU1.) constituent des faux ne
correspondant partiellement pas à la réalité et constatant donc comme vrais des faits qui ne
le sont pas. Tous les éléments constitutifs du faux et de l’usage de faux sont partant à retenir
pour les mêmes motifs que retenus ci-dessus sub III.
Les faux tels que retenus ainsi, pour tomber sous le coup de l’article 195 du Code pénal,
doivent cependant encore remplir deux éléments constitutifs supplémentaires et avoir été
commis par un fonctionnaire, élément constitutif non contesté par le prévenu, et dans
l’exercice de ses fonctions, élément constitutif contesté.
Pour que le fonctionnaire soit réputé avoir agi dans l’exercice de ses fonctions, il ne suffit pas
qu’il ait commis le faux pendant qu’il accomplissait un acte de son ministère. Il est nécessaire
que ce faux se rattache à un acte dépendant de ses fonctions ; en d’autres termes il ne suffit
pas qu’il ait fait une fausse mention dans un acte de son ministère, il faut que ses fonctions
lui donnent le droit d’attester le fait qui est l’objet de cette mention mensongère. (voir : Cour
d’appel, 21 janvier 2003, n°24/03 V)
En l’espèce, PERSONNE1.) avait la qualité de fonctionnaire communal et il avait le droit et
même l’obligation de certifier exactes en vue de leur paiement par l’ACLIEU1.) des factures
adressées à la commune en relation avec des articles budgétaires sous sa gestion, en
l’espèce, en sa qualité de responsable du service technique, les chantiers station d’épuration
et jardinage.
En certifiant comme exactes dans l’exercice de ses fonctions les trois factures falsifiées
précitées, PERSONNE1.), en tant que fonctionnaire communal, a constaté comme vrais des
faits qui ne l’étaient pas et a donc encore commis des faux publics et fait usage de ces faux
publics tel que retenu ci-dessus.
Les éléments des infractions de faux public et d’usage de faux public étant réunis en l’espèce,
PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des préventions de faux public et d’usage de faux
public libellées sub IV. B) de la citation, sauf à préciser qu’il s’agit de trois factures augmentées
à chaque fois de 5.000.- € et concernant les chantiers station d’épuration et jardinage de
l’ACLIEU1.).
C) Infraction à l’article 240 ancien du Code pénal
Il est encore reproché à PERSONNE1.), à des dates avoisinant les 22 octobre 2014, le 17
novembre 2014, le 26 janvier 2015 et le 7 juillet 2015 au siège de l’ACLIEU1.) à LIEU1.),
d’avoir, en tant que fonctionnaire communal, partant en tant qu’agent chargé d’une mission
de service public, détourné à des fins personnelles des deniers publics d’un montant de
34.111.- € sinon de 15.000.- € dont il avait la disposition, partant une somme qui se trouvait
entre ses mains en vertu ou à raison de sa charge de responsable du service technique et de
l’article budgétaire correspondant à l’objet de la facture.
Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus à chaque fois en relation avec l’article
240 ancien du Code pénal, cette infraction n’est toujours pas établie en droit dans la mesure
où les sommes « détournées » ne sont pas venues entre les mains du prévenu en vertu ou à
raison de sa fonction, c’est-à-dire de manière volontaire, mais uniquement à raison des
manœuvres orchestrées et des faux confectionnés retenus ci-dessus.
PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« comme auteur, coauteur ou complice d’un crime,
à des dates avoisinant les 22 octobre 2014, 17 novembre 2014, 26 janvier 2015 et 7 juillet
2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège de l’ACLIEU1.)
établie à L-ADRESSE1.),
En infraction à l’article 240 ancien du Code pénal
d’avoir, en tant que personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou
chargée d’une mission de service public, détourné des deniers publics ou privés, des effets
en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en
vertu, soit à raison de sa charge,
en l’espèce, d’avoir, en tant que fonctionnaire communal, partant en tant qu’agent chargé
d’une mission de service public, détourné à des fins personnelles des deniers publics d’un
montant de 34.111.- € sinon de 15.000.- € dont il avait la disposition, partant une somme qui
se trouvait entre ses mains en vertu ou à raison de sa charge de responsable du service
technique et de l’article budgétaire correspondant à l’objet de la facture. »
D) Blanchiment-conversion
Il est ensuite reproché à PERSONNE1.), depuis le 28 août 2003 et notamment aux dates
susvisées dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir, en vertu d’un commun
accord avec PERSONNE2.) concernant la répartition du butin, sciemment facilité la
justification mensongère de l’origine et apporté son concours à une opération de placement,
de dissimulation, de transfert ou de conversion de biens visés à l’article 31, paragraphe 2,
point 1° du Code pénal, soit de la somme de 5.119.655,59 € constituant le produit direct ou
indirect des infractions primaires de faux et d’usage de faux, détournement de deniers publics
respectivement/sinon escroquerie ou vol, énumérées au point 1) du présent article, par les
opérations suivantes :
1) entre le 28 août 2003 et le 28 janvier 2019, en se faisant transférer par PERSONNE2.) un
montant total de de 806.432,09 € suivant 54 virements de la part des comptes bancaires de
SOCIETE1.) et SOCIETE2.), comme suit :
SOCIETE1.)
Comptes bénéficiaires
Montant (en EUR)
COMPTE6.) (BANQUE2.))
384.044,79
BANQUE2.) :
compte
d’épargne
(BANQUE2.))
110.499,53
SOCIETE2.)
COMPTE13.) (BCEE)
16.412,50
COMPTE6.) (BANQUE2.))
295.475,27
Total
806.432,09
a) dont via SOCIETE2.) :
Année
Certifiée
exacte
(Montant
factures)
Montant réellement perçu
2003
54.917,10
15.500
2004
/
14.872,50
2005
23.577,76
46.145,83
2006
/
64.045,45
2007
/
22.363,34
2008
/
62.020,65
2009
/
49.574
2010
39.707,20
19.850
2011
/
/
2012
/
/
2013
3.493,70
/
2014
4.105,50
/
2015
/
4.543
2016
/
/
2017
34.458,39
2.378
2018
14.667,71
10.595
2019
/
/
Total
174.927,36
311.887,77
b) dont via SOCIETE1.) :
Année
Certifiée
exacte
(Montant
factures)
Montant réellement perçu
2003
50.453,49
40.600
2005
68.712,50
34.356
2006
/
67.853,79
2007
/
131.708,28
2008
/
70.320,90
2009
/
112.780,21
2010
/
/
2011
/
/
2012
/
3.502,14
2013
6.034,57
3.450
2014
20.977,15
9.550
2015
/
/
2016
/
/
2017
22.134,47
9.150
2018
4.610,97
9.225
2019
/
2.048,50
Total
172.923,15
494.544,82
virements portants des libellés complètement fantaisistes pour faciliter la justification
mensongère de l’origine des fonds,
2) entre le 26 septembre 2005 et le 17 mai 2017 et plus précisément aux dates visées
ci-dessus, en se faisant transférer la somme totale de 48.599,50 € directement par
PERSONNE2.), comme suit et avec des libellés fantaisistes :
N° de compte
Date
Montant
reçu
Communication
COMPTE6.)
26/09/05
12.625,00
PARTICIPATION CREATION (...)
COMPTE6.)
25/06/07
11.250,00
PROJET
LAMPADAIRES
-ETUDE
ECLAIRAGE
COMPTE6.)
31/08/10
4.250,00
HONORAIRES SITE TENNIS LIEU10.)
1/32A
COMPTE6.)
31/12/10
5.031,25
LAMPADAIRES 2010/930/2
COMPTE6.)
21/08/13
5.500,00
ACHATS OBJETS DECO
COMPTE6.)
26/03/14
750,00
ACHAT MACHINE A LAVER
COMPTE6.)
10/08/15
4.000,00
FRAIS VOYAGE
COMPTE6.)
02/08/17
2.100,00
DEMENAGEMENT
COMPTE14.)
17/05/17
3.093,25
MONTRE
Total
48.599,50
3) en procédant à de multiples transferts depuis son compte courant n° COMPTE6.) auprès
de la BANQUE2.) à des garages automobiles pour le paiement de factures de réparation et
d’achat, ou de constitution d’une épargne.
PERSONNE1.) ne conteste, ni d’avoir reçu le montant de 806.432,09 € tel que précisé ci-
dessus dans les tableaux en toute connaissance de cause de son origine illicite, ni de l’avoir
détenu, converti et utilisé à ses fins personnelles. Il conteste cependant de s’être rendu
coupable de blanchiment de tout montant supérieur, de sorte qu’il appartient au ministère
public de rapporter la preuve du blanchiment par PERSONNE1.) de tout montant supérieur à
celui de 806.432,09 €.
Tel que retenu ci-dessus sub I., il est établi que PERSONNE1.) a participé, partiellement en
qualité d’auteur et partiellement en qualité de complice au détournement d’au moins
1.710.063,18 € conformément aux déclarations de PERSONNE2.) et de ses propres
déclarations. PERSONNE2.) a en effet déclaré avoir remis 50% des sommes détournées
ensemble à PERSONNE1.) et ce dernier a déclaré même estimer ne pas avoir reçu tout ce
qui lui aurait dû être versé par PERSONNE2.) en vertu de leur accord (50/50), de sorte que
le montant de 1.710.063,18 € est à considérer comme minimum absolu des fonds détournés
et pour lesquels PERSONNE1.) a participé ou assisté aux agissements illégaux de
PERSONNE2.).
Dans la mesure où l’enquête a établi (voir notamment les développements au sujet de la
prescription et des différentes intentions frauduleuses à retenir) que PERSONNE2.) a agi pour
une grande partie des détournements seul, le montant libellé de 5.119.655,59 € ne saurait
être retenu à charge de PERSONNE1.), l’enquête n’ayant pas permis d’établir, qu’outre les
détournements auxquels il a participé ou desquels il a directement profité, PERSONNE1.)
aurait assisté PERSONNE2.) dans la conversion ou la justification mensongère de la totalité
des montants détournés, PERSONNE2.) ayant au contraire été le seul à manier les comptes
bancaires SOCIETE1.) et SOCIETE2.).
S’il est très probable, notamment en raison du fait que les deux prévenus déjeunaient toujours
ensemble pendant des années, que PERSONNE1.) a encore profité d’autres montants
détournés par PERSONNE2.), il n’en reste pas moins que l’enquête n’a pas permis de chiffrer
de tels montants qui restent dès lors hypothétiques et ne sont pas établis à l’exclusion de tout
doute, le seul montant objectivement déterminable étant celui de 1.710.063,18 € pour les
motifs retenus ci-dessus.
Il n’y a dès lors lieu de retenir à charge de PERSONNE1.) que le montant de 1.710.063,18 €.
Tel que relevé ci-dessus sub II. G) et H), les montants retenus constituent le produit direct,
respectivement indirect, des infractions primaires retenues tant à charge de PERSONNE2.)
que de PERSONNE1.), qui, en tant qu’auteur, respectivement complice, de ces infractions
primaires, peut encore être condamné du chef de blanchiment prévu à l’article 506-1 1) et 2)
du Code pénal, conformément à l’article 506-4 du même code.
Il est en effet admis que le blanchiment-conversion, qui peut être défini comme étant
l’utilisation des fonds dans des produits mobiliers et immobiliers de l’économie légale, peut
également être commis par l’auteur de l’infraction primaire (voir TAL, 16 février 2012,
n°781/2012).
La Cour de cassation française (18 mars 2020, n°18-85.542) a encore pu juger que
« l’opération de placement consiste notamment à mettre en circulation dans le système
financier des biens provenant de la commission d’un crime ou d’un délit […] il s’en déduit que
l’opération de dépôt ou de virement du produit d’un crime ou d’un délit sur un compte, y
compris s’il s’agit de celui de l’auteur de l’infraction originaire, qui conduit à faire entrer des
fonds illicites dans le circuit bancaire, constitue une opération de placement caractérisant le
délit de blanchiment ».
Au vu de ces développements, toutes les opérations visées dans la citation sont donc à
considérer comme des opérations de placement et de conversion des produits des infractions
primaires et ont été destinées à faciliter la justification mensongère de l’origine illicite des
fonds.
PERSONNE1.), en accord avec PERSONNE2.), a en effet réussi à faire entrer de cette
manière dans l’économie légale les produits des infractions retenues (pour un montant
minimal de 1.710.063,18 €) pendant 16 ans et sans se faire remarquer, ni par son entourage,
ni par les banques par lesquelles transitaient en grande partie les montants en question, de
sorte qu’il n’a pas seulement détenu les produits des infractions (voir ci-dessous sub IV. E)),
mais qu’il les a véritablement placés et convertis pour devenir des produits légaux, c’est-à-dire
blanchis. Tel que retenu ci-dessus, il est encore en aveu d’avoir ainsi facilité la justification
mensongère de l’origine illicite des fonds par lui détournés, respectivement pour lesquels il a
assisté PERSONNE2.) dans le cadre du détournement.
Au vu de ces développements, PERSONNE1.) est encore à retenir dans les liens de la
prévention libellée sub IV. D) à sa charge, sauf à la limiter au montant de 1.710.063,18 € et à
préciser qu’il s’agit des produits directs ou indirects des infractions primaires de faux public et
d’usage de faux public, de faux et d’usage de faux, d’escroquerie et d’association de
malfaiteurs.
E) Blanchiment-détention
Il est également reproché à PERSONNE1.), depuis l’année 2003 respectivement depuis les
dates visées ci-dessous dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir acquis,
détenu et utilisé :
a) depuis les virements respectifs, la somme totale de 806.432,09 € sur ses comptes privés,
telle que plus amplement détaillée sub D) ci-dessus, produit direct ou indirect sinon avantage
patrimonial, au sens de l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, des infractions de
faux et d’usage de faux, de détournements de deniers publics sinon d’escroquerie sinon de
vol qualifié sub I. A-B et II. de la citation ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
b) depuis l’année 2014, un produit indirect sinon avantage patrimonial consistant dans le fait
de faire l’économie de la somme de 34.111.- € sinon de la somme de 15.000.- €, sachant, au
moment où il le recevait, qu’il provenait des infractions de faux et d’usage de faux, de
corruption, de détournement de deniers publics et d’escroquerie libellés sub III et IV. A-C de
la citation, ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions visées au point 1) de
l’article 506-1 du Code pénal,
c) depuis environ le 14 mars 2015 respectivement depuis environ le 13 juillet 2015, un vélo
de la marque MARQUE1.) (ENSEIGNE1.)) ainsi qu’un barbecue « MARQUE2.) » et une boîte
aux lettres « MARQUE3.) » (ENSEIGNE2.)) commandés par PERSONNE2.) au nom du SIT
LIEU1.), sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions de faux et
d’usage de faux, d’escroquerie sinon de vol ou abus de confiance libellés sub II. D. de la
citation, visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal.
PERSONNE1.) ne conteste pas le blanchiment-détention libellé sub a), dont les éléments
constitutifs sont d’ailleurs établis pour les mêmes motifs que ceux retenus pour ce montant à
l’égard de PERSONNE2.) ci-dessus. Il y a cependant lieu de préciser qu’il s’agit des produits
directs ou indirects des infractions primaires de faux public et d’usage de faux public, de faux
et d’usage de faux, d’escroquerie et d’association de malfaiteurs.
Quant au blanchiment-détention libellé sub b), non-contesté non plus sous réserve d’être
limité aux 15.000.- €, il y a lieu de le limiter conformément aux développements ci-dessus aux
15.000.- € et de préciser qu’il s’agit du produit direct ou indirect des infractions primaires de
faux public et d’usage de faux public, de faux et d’usage de faux et de corruption, l’infraction
d’escroquerie n’ayant pas été libellée à charge de PERSONNE1.) en relation avec ces faits.
Dans la mesure où le ministère public reproche ci-dessous sub F) à PERSONNE1.) d’avoir
recelé les objets visés sub c), qualification contestée par le prévenu, et qu’une qualification
éventuelle en recel des mêmes faits exclurait celle de blanchiment, le recel n’étant pas une
infraction primaire du blanchiment, il y a lieu d’analyser ces faits et de les qualifier dès à
présent.
PERSONNE1.) ne conteste pas d’avoir reçu lesdits objets en cadeau de la part de
PERSONNE2.), mais conteste d’avoir eu connaissance de leur origine illicite, cependant non
contestée par ce dernier.
Dans la mesure où PERSONNE1.) n’a cependant pas contesté d’avoir eu connaissance des
manigances de PERSONNE2.), le côtoyait quotidiennement pendant des années et savait
pertinemment que ce dernier commettait encore toute une série d’autres détournements que
ceux pour lesquelles ils ont été retenus ensemble dans les liens des préventions sub I. et dans
la mesure où les deux prévenus partageaient presque tous leurs repas de midi pendant des
années, le tribunal n’accorde aucun crédit aux contestations de PERSONNE1.) à ce sujet et
a acquis l’intime conviction qu’il a accepté de recevoir lesdits objets de PERSONNE2.) tout
en sachant qu’ils provenaient de détournements commis par celui-ci, que ce soit par ailleurs
au détriment de l’ACLIEU1.) ou du SIT LIEU1.) n’importe pas en l’espèce.
Au vu de ces développements, les éléments constitutifs du recel, à savoir les objets provenant
d’une infraction et la connaissance par le receleur de l’origine illicite des objets au moment de
les recevoir, sont établis, de sorte que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction
de recel pour les objets libellés sub c) et est à acquitter du chef de blanchiment à ce même
sujet.
PERSONNE1.) est donc à acquitter :
« comme auteur, coauteur ou complice,
depuis l’année 2003 respectivement depuis les dates visées
ci-dessous dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
En infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs
des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé :
c) depuis environ le 14 mars 2015 respectivement depuis envrion le 13 juillet 2015, un vélo
de la marque MARQUE1.) (ENSEIGNE1.)) ainsi qu’un barbecue « MARQUE2.) » et une boîte
aux lettres « MARQUE3.) » (ENSEIGNE2.)) commandés par PERSONNE2.) au nom du SIT
LIEU1.), sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions de faux et
d’usage de faux, d’escroquerie sinon de vol ou abus de confiance libellés sub II. D. de la
citation, visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal. »
F) Recel
Il est finalement reproché à PERSONNE1.), depuis l’année 2003 respectivement depuis les
dates visées ci-dessous dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir recelé :
-
un montant indéterminé provenant des infractions commises par PERSONNE2.) en
relation avec le paiement de primes et de sinistres par la compagnie d’assurances
SOCIETE10.), le paiement de subsides et de subventions par l’ETAT et les paiements
indus du SIT LIEU1.) au profit des comptes bancaires de SOCIETE1.)
et
d’SOCIETE2.) ;
-
depuis environ le 14 mars 2015 respectivement depuis environ le 13 juillet 2015, un
vélo de la marque MARQUE1.) (ENSEIGNE1.)) ainsi qu’un barbecue « MARQUE2.) »
et une boîte aux lettres
« MARQUE3.) » (ENSEIGNE2.)) commandés par
PERSONNE2.) au nom du SIT LIEU1.),
biens détournés et obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit et/ou dont il a sciemment bénéficié
du produit.
PERSONNE1.) conteste donc l’infraction de recel, mais pour les motifs retenus ci-dessus,
celle-ci est à retenir à sa charge pour ce qui est du vélo, du barbecue et de la boîte aux lettres.
Pour ce qui est du montant « indéterminé » provenant des infractions commises par
PERSONNE2.) en relation avec le paiement de primes et de sinistres par la compagnie
d’assurances SOCIETE10.), le paiement de subsides et de subventions par l’ETAT et les
paiements indus du SIT LIEU1.) au profit des comptes bancaires de SOCIETE1.) et
d’SOCIETE2.), le tribunal rappelle qu’au vu des contestations du prévenu il appartient au
ministère public de rapporter la preuve de l’infraction tant en fait qu’en droit.
Or, en l’espèce le ministère public reste tout d’abord en défaut d’établir quel montant précis
des infractions citées aurait été recelé par PERSONNE1.). Il résulte en plus des
développements faits ci-dessus que PERSONNE1.) n’a reçu qu’une partie limitée des fonds
détournés sur base du mode opératoire des factures fictives pour lequel il a été retenu dans
les liens des préventions libellées sub I., de sorte que les sommes qu’il a reçues sont
susceptibles de provenir intégralement de ce seul mode opératoire pour lequel il a été retenu
comme auteur, respectivement complice ensemble avec PERSONNE2.) pour le montant
détourné de 1.710.063,18 €, la qualification légale en recel, incompatible avec celle d’auteur
ou de complice de l’infraction primaire, étant donc légalement exclue.
PERSONNE1.) est donc à acquitter :
« comme auteur, coauteur ou complice,
depuis
l’année 2003 respectivement depuis les dates visées ci-dessous dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
En infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou
obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
et/ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit
en l’espèce, d’avoir recelé :
-
un montant indéterminé provenant des infractions commises par PERSONNE2.) en
relation avec le paiement de primes et de sinistres par la compagnie d’assurances
SOCIETE10.), le paiement de subsides et de subventions par l’ETAT et les paiements
indus du SIT LIEU1.) au profit des comptes bancaires de SOCIETE1.)
et
d’SOCIETE2.) ;
biens détournés et obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit et/ou dont il a sciemment bénéficié
du produit. »
Au vu de tous les développements faits ci-dessus sub IV., PERSONNE1.) est cependant
convaincu par les débats menés à l’audience, ses aveux partiels et les déclarations des
témoins, ensemble tous les éléments du dossier pénal :
« Comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
A. Au courant de l’année 2014 et entre le 7 juillet 2014 et le 22 octobre 2014 au siège de
l’ACLIEU1.) à LIEU1.) et au siège de l’entreprise SOCIETE14A.) à LIEU2.), sinon au
domicile de PERSONNE1.) à LIEU3.),
En infraction à l’article 246 ancien (version 2011) du Code pénal
d’avoir, en tant que personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force
publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif
public, sollicité ou reçu, sans droit, directement ou indirectement, pour elle-même ou
pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques ou d’en accepter l’offre ou la promesse :
1° Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission
ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une
autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés
ou toute autre décision favorable ;
en l’espèce, d’avoir, en tant que fonctionnaire communal responsable du service
technique, en charge des chantiers « station d’épuration » et « jardinage » à réaliser
par l’entreprise SOCIETE14A.), soit en tant qu’agent chargé d’une mission de service
public, sollicité et reçu, sans droit, pour lui-même, un avantage pécuniaire de 15.000.-
€ consistant dans le fait de ne pas devoir payer le solde des factures pour des
prestations effectuées par la même entreprise à son bénéfice dans sa maison
d’habitation à L-LIEU3.)ADRESSE7.), pour accomplir un acte de sa fonction, soit pour
intégrer les postes non payés dans les
chantiers « station d’épuration » et
« jardinage » de l’ACLIEU1.),
partant de s’être rendu coupable de corruption dite « passive »,
B. A des dates avoisinant les 22 octobre 2014, 17 novembre 2014, 26 janvier 2015 et 7
juillet 2015 au siège de l’ACLIEU1.) à LIEU1.),
En infraction aux articles 193, 195 et 197 du Code pénal,
d’avoir, en tant que fonctionnaire ou officier public rédigeant des actes de son
ministère, dénaturé la substance et les circonstances de ces actes, soit en écrivant des
conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit
en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas,
et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage du faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures
publiques en tant que fonctionnaire communal auprès de l’ACLIEU1.), « rédigeant » des
actes de son ministère, pour avoir dénaturé la substance et les circonstances de ces
actes, en certifiant exact trois factures de l’entreprise SOCIETE14A.) à destination de
l’ACLIEU1.)
à l’intérêt
des chantiers « station d’épuration » et « jardinage »,
comprenant des montants pour des travaux privés effectués dans sa maison
d’habitation à L-LIEU3.)ADRESSE7.), dénaturation eu égard au fait qu’il savait
pertinemment que les factures ne correspondaient pas entièrement à la réalité
économique, soit en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas, et d’avoir
fait usage de ces faux en les transmettant à la recette communale en vue de générer un
mandat de paiement par l’ACLIEU1.) à l’entreprise SOCIETE14A.),
D. Depuis le 28 août 2003 et aux dates susvisées dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
En infraction à l’article 506-1, 1) et 2) du Code pénal
d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine et apporté son
concours à une opération de placement ou de dissimulation, de déguisement, de
transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect (des infractions énumérées au point 1) de cet
article) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs
de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir, en vertu d’un commun accord avec PERSONNE2.) concernant la
répartition du butin, sciemment facilité la justification mensongère de l’origine et
apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de transfert ou
de conversion de biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, soit
de la somme de 1.710.063,18 € constituant le produit direct ou indirect des infractions
primaires de faux public et d’usage de faux public, de faux et d’usage de faux,
d’escroquerie et d’association de malfaiteurs, énumérées au point 1) du présent article,
par les opérations suivantes :
1) entre le 28 août 2003 et le 28 janvier 2019, en se faisant transférer par PERSONNE2.)
un montant total de de 806.432,09 € suivant 54 virements de la part des comptes
bancaires de SOCIETE1.) et SOCIETE2.), comme suit :
SOCIETE1.)
Comptes bénéficiaires
Montant (en EUR)
COMPTE6.) (BANQUE2.))
384.044,79
BANQUE2.) :
compte
d’épargne
(BANQUE2.))
110.499,53
SOCIETE2.)
COMPTE13.) (BCEE)
16.412,50
COMPTE6.) (BANQUE2.))
295.475,27
Total
806.432,09
a) dont via SOCIETE2.) :
Année
Certifiée exacte (Montant
factures)
Montant réellement
perçu
2003
54.917,10
15.500,00
2004
/
14.872,50
2005
23.577,76
46.145,83
2006
/
64.045,45
2007
/
22.363,34
2008
/
62.020,65
2009
/
49.574,00
2010
39.707,20
19.850,00
2011
/
/
2012
/
/
2013
3.493,70
/
2014
4.105,50
/
2015
/
4.543,00
2016
/
/
2017
34.458,39
2.378,00
2018
14.667,71
10.595,00
2019
/
/
Total
174.927,36
311.887,77
b) dont via SOCIETE1.) :
Année
Certifiée exacte (Montant
factures)
Montant réellement
perçu
2003
50.453,49
40.600,00
2005
68.712,50
34.356,00
2006
/
67.853,79
2007
/
131.708,28
2008
/
70.320,90
2009
/
112.780,21
2010
/
/
2011
/
/
2012
/
3.502,14
2013
6.034,57
3.450,00
2014
20.977,15
9.550,00
2015
/
/
2016
/
/
2017
22.134,47
9.150,00
2018
4.610,97
9.225,00
2019
/
2.048,50
Total
172.923,15
494.544,82
virements portants des libellés complètement fantaisistes pour faciliter la justification
mensongère de l’origine des fonds,
2) entre le 26 septembre 2005 et le 17 mai 2017 et plus précisément aux dates visées ci-
dessus, en se faisant transférer la somme totale de 48.599,50 € directement par
PERSONNE2.), comme suit et avec des libellés fantaisistes :
N° de compte
Date
Montant
reçu
Communication
COMPTE6.)
26/09/2005
12.625,00
PARTICIPATION CREATION (...)
COMPTE6.)
25/06/2007
11.250,00
PROJET LAMPADAIRES -ETUDE ECLAIRAGE
COMPTE6.)
31/08/2010
4.250,00
HONORAIRES SITE TENNIS LIEU10.) 1/32A
COMPTE6.)
31/12/2010
5.031,25
LAMPADAIRES 2010/930/2
COMPTE6.)
21/08/2013
5.500,00
ACHATS OBJETS DECO
COMPTE6.)
26/03/2014
750,00
ACHAT MACHINE A LAVER
COMPTE6.)
10/08/2015
4.000,00
FRAIS VOYAGE
COMPTE6.)
02/08/2017
2.100,00
DEMENAGEMENT
COMPTE14.)
17/05/2017
3.093,25
MONTRE
Total
48.599,50
3) en procédant à de multiples transferts depuis son compte courant n° COMPTE6.)
auprès de la BANQUE2.) à des garages automobiles pour le paiement de factures de
réparation et d’achat, ou de constitution d’une épargne ;
E. Depuis l’année 2003 respectivement depuis les dates visées ci-dessous dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)
de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient
de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une
ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé :
a) depuis les virements respectifs, la somme totale de 806.432,09 € sur ses comptes
privés, telle que plus amplement détaillée sub D) ci-dessus, produit direct ou indirect
sinon avantage patrimonial, au sens de l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code
pénal, des infractions de faux public et d’usage de faux public, de faux et d’usage de
faux, d’escroquerie et d’association de malfaiteurs sub I. A-B et II. De la citation ou de
la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions visées au point 1) de l’article 506-
1 du Code pénal,
b) depuis l’année 2014, un produit indirect sinon avantage patrimonial consistant dans
le fait de faire l’économie de la somme de 15.000.- €, sachant, au moment où il la
recevait, qu’elle provenait des infractions de faux public et d’usage de faux public, de
faux et d’usage de faux et de corruption libellés sub III et IV. A-C de la citation, ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions visées au point 1) de l’article 506-1
du Code pénal,
F. Depuis l’année 2003 respectivement depuis les dates visées ci-dessous dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
En infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés,
détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
et/ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit
en l’espèce, d’avoir recelé :
-
depuis environ le 14 mars 2015 respectivement depuis environ le 13 juillet 2015,
un vélo de la marque MARQUE1.) (ENSEIGNE1.)) ainsi qu’un barbecue
« MARQUE2.) » et une boîte aux lettres « MARQUE3.) » (ENSEIGNE2.))
commandés par PERSONNE2.) au nom du SIT LIEU1.),
biens détournés et obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit et/ou dont il a sciemment
bénéficié du produit. »
V. A. Corruption active
Il est encore reproché à PERSONNE3.), au courant de l’année 2014 et probablement entre le
7 juillet 2014 et le 22 octobre 2014 au siège de l’ACLIEU1.) à LIEU1.) et au siège de
l’entreprise SOCIETE14A.) à LIEU2.), sinon au domicile de PERSONNE1.) à LIEU3.),
d’avoir donné, sans droit, directement à PERSONNE1.), fonctionnaire communal, partant à
un agent chargé d’une mission de service public, pour lui-même, un avantage consistant dans
le fait de ne pas lui facturer la somme de 34.111.- € sinon de 15.000.- € redue pour des travaux
en matière de chauffage-sanitaire dont l’installation d’une salle d’eau et pour la livraison de
matériel de meubles de jardin dans sa maison d’habitation à L-LIEU3.)ADRESSE7.),
pour obtenir de PERSONNE1.) :
a) qu’il accomplisse un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, consistant dans le fait
de « noyer » ses prestations dans une facture à charge de l’ACLIEU1.) dans le cadre du
« chantier jardinage »,
b) qu’il abuse de son influence réelle ou supposée au sein de l’ACLIEU1.) en vue de maintenir
l’entreprise SOCIETE14A.) en tant que co-contractant de l’ACLIEU1.),
partant de s’être rendu coupable de corruption dite « active ».
PERSONNE3.) conteste de s’être rendu coupable du crime de corruption en droit, sinon du
moins en fait pour tout montant supérieur à 15.000.- € et il appartient dès lors au ministère
public de rapporter la preuve de cette infraction, tant en fait qu’en droit.
Au vu des développements faits ci-dessus sub III. et IV. A) au sujet des déclarations du témoin
PERSONNE8.), il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute et en fait que l’avantage
pécuniaire du prévenu se soit élevé au montant total de 34.111.- €. Pour les mêmes motifs
que ceux retenus ci-dessus sub III. et IV. A) il y a dès lors lieu de limiter les débats au montant
de 15.000.- € libellé à titre subsidiaire et retenu dans le cadre des faux.
Il est demandé au tribunal de faire application de l’article 247 du Code pénal dans sa version
résultant de la loi du 13 février 2011. Suite à une intervention législative du 12 mars 2020, soit
postérieurement aux faits s’étant déroulés en 2014 et 2015, le texte de l’article 247 du Code
pénal a en effet été modifié en supprimant l’expression « sans droit » ce qui a entrainé une
légère extension du champ d’application de cette infraction, le texte restant inchangé pour le
surplus. Au vu de l’extension du champ d’application du texte, la nouvelle version est
cependant à considérer comme loi moins douce, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 247
du Code pénal dans sa version de 2011 aux faits, tel que demandé par le ministère public.
Tel que retenu ci-dessus, la corruption consiste essentiellement dans le trafic de la fonction
publique. Elle suppose une convention illicite, arrêtée et certaine entre deux personnes : une
personne quelconque et une personne chargée d’une fonction publique, la première offrant
un avantage, la deuxième acceptant cet avantage en vue de l’accomplissement d’un acte de
la fonction. En visant la corruption des fonctionnaires, le législateur a voulu atteindre un contrat
illicite à propos de l’exercice de la fonction publique : la subordination d’un acte de la fonction
à un avantage offert ou promis par un particulier et accepté ou reçu par le fonctionnaire. Peu
importe d’ailleurs si l’initiative émane du corrupteur ou du fonctionnaire. Il est en outre exigé
que pour que le délit de corruption existe que le fonctionnaire ou la personne chargée d’un
service public ait reçu les dons ou présents dans un but déterminé. Cela suppose tout d’abord
un lien de causalité, un rapport de cause à effet, entre l’agréation des offres ou promesses et
l’engagement du fonctionnaire. Le contrat illicite doit avoir été conclu en vue de l’acte ou de
l’abstention, il doit donc l’avoir précédé (TA Lux., 20 octobre 1988, n°1500/88 citant Rigaux et
Trousse, Code pénal annoté sub art. 246-248).
L’infraction de corruption active suppose donc la réunion des éléments constitutifs suivants :
1) la qualité de celui que l’auteur essaie de corrompre : fonctionnaire, officier public ou
personne chargée d’un service public ;
2) le fait de proposer ou d’octroyer, sans droit, directement ou indirectement, des offres,
des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ;
3) le but de la corruption : l’accomplissement ou l’abstention d’accomplir un acte de la
fonction, de la mission ou du mandat ou facilité par la fonction, la mission ou le mandat.
Ad 1) Il ne fait pas de doute en l’espèce, tel que retenu ci-dessus sub IV. A) que
PERSONNE1.) a agi en sa qualité de fonctionnaire communal, responsable du service
technique de l’ACLIEU1.).
Ad 2) Ni PERSONNE1.), ni PERSONNE3.), n’ont contesté à l’audience que l’initiative de
« noyer » des dettes privées de PERSONNE1.) dans des factures adressées à l’ACLIEU1.)
venait de ce dernier, c’est-à-dire du fonctionnaire lui-même. Tel que relevé ci-dessus, il
importe cependant peu que l’initiative émane du corrupteur ou du fonctionnaire. Le fait pour
PERSONNE3.) d’accepter la demande du fonctionnaire communal PERSONNE1.) de ne pas
lui facturer certains montants encore redus dans le cadre de son chantier à LIEU3.), mais de
les rajouter à des factures à charge de l’ACLIEU1.), constitue l’octroi d’un avantage, faisant
suite à une sollicitation du fonctionnaire, un montant de 15.000.- € n’ayant pas été facturé à
ce dernier. PERSONNE3.) n’était pas non plus en droit d’octroyer un tel avantage à un
fonctionnaire communal.
Ad 3) En l’espèce, tel que retenu ci-dessus, le but de la corruption a été, pour PERSONNE3.),
d’un côté, de faire certifier exactes par le fonctionnaire communal compétent, les factures
surfaites et falsifiées des sociétés SOCIETE14.) adressées à l’ACLIEU1.) reprenant le
montant non facturé à PERSONNE1.). Sans la certification exacte de PERSONNE1.), les
falsifications auraient risqué d’être découvertes et les factures n’auraient pas été payées, ou
du moins le montant de 15.000.- € n’aurait pas été payé. PERSONNE3.) a donc accepté de
ne pas facturer les 15.000.- € à PERSONNE1.), sous condition que ce dernier, dans le cadre
de sa fonction de responsable du service technique de l’ACLIEU1.), certifie exactes les
factures falsifiées adressées à ladite ACLIEU1.) et les continue pour paiement aux services
compétents. PERSONNE3.) ayant ainsi fait don à PERSONNE1.) d’un avantage sollicité par
ce dernier sous condition que celui-ci accomplisse un acte de sa fonction et lui « rende la
monnaie », il y a une véritable convention de corruption en l’espèce.
Lors de ses différentes auditions, PERSONNE3.) a encore précisé, d’un autre côté, qu’en tant
qu’entrepreneur d’LIEU2.), il s’est encore senti « obligé » d’agréer à la sollicitation de
PERSONNE1.) dans la mesure où ses entreprises ne sont de façon générale pas « bon
marché » et ne gagnent pas souvent des soumissions publiques, de sorte qu’elles doivent
plutôt se tourner vers des marchés de gré à gré dans le cadre desquels une bonne relation
avec le responsable technique de l’ACLIEU1.) ne peut être qu’avantageuse. Il a néanmoins
confirmé ne pas avoir subi de menaces ou de pressions formelles à ce titre de la part de
PERSONNE1.), mais de s’être seulement senti obligé de faire comme demandé en vue de ne
pas fermer des portes à ses entreprises pour l’avenir.
Dans l’idée du corrupteur, la finalité de l’avantage accordé au fonctionnaire était donc double,
d’un côté le paiement des dettes en certifiant comme exactes des factures qui ne l’étaient pas
et, d’un autre côté, le fait de garder encore toutes les chances de se voir attribuer à l’avenir
des marchés de l’ACLIEU1.).
Au vu de ces développements, il ne saurait non plus faire de doute que PERSONNE3.) a agi
sciemment et volontairement, en ayant à l’esprit l’objet de la corruption, dans le but d’obtenir,
du moins plus facilement, le paiement des impayés de PERSONNE1.).
L’élément moral se trouve dès lors à suffisance caractérisé dans le chef de PERSONNE3.).
Les éléments constitutifs de l’infraction de corruption étant remplis en l’espèce,
PERSONNE3.) est partant à retenir dans les liens de la prévention telle que libellée sub V. A)
à sa charge, sauf à limiter l’avantage pécuniaire aux 15.000.- € libellés à titre subsidiaire.
B. Escroquerie
Il est ensuite reproché à PERSONNE3.), à des dates avoisinant les 22 octobre 2014, 17
novembre 2014, 26 janvier 2015 et 7 juillet 2015 à LIEU2.), dans le but de s’approprier une
chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre par l’ACLIEU1.) la somme de 34.111.- €,
sinon de 15.000.- € en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans :
-
le faux et l’usage de faux sub III. et IV. B. de la citation,
-
une concertation étroite avec PERSONNE1.) quant à la manière de « noyer » des
travaux privés au bénéfice de celui-ci dans un chantier de l’ACLIEU1.) sans qu’une
personne tierce ne puisse s’en apercevoir,
pour persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire,
sinon pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité.
L’infraction d’escroquerie requiert la réunion de trois éléments constitutifs :
a) un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance d'objets, fonds etc.,
b) l'emploi de moyens frauduleux,
c) un élément moral.
a) Remise ou délivrance.
L’article 496 du Code pénal exige la remise ou délivrance de fonds, meubles, obligations,
quittances, décharges, etc.
Les « fonds » peuvent se définir comme étant les billets de banque et les pièces, la monnaie
scripturale et la monnaie électronique (voir en ce sens art.1 point 23 de la loi du 10 novembre
2009 relative aux services de paiement).
Les termes se faire remettre ou délivrer des fonds employés par le législateur désignent aussi
bien l’appropriation personnelle que celle faite dans l’intérêt d’un tiers, complice ou même de
bonne foi (CSJ, 14 juin 2005, n° 285/05 V).
Il n’est pas nécessaire que la remise ou la délivrance des fonds ait été faite directement à
l’escroc ; elle peut s’être réalisée entre les mains d’un tiers (BOSLY Henri-D., Escroquerie,
in : Les infractions contre les biens, Larcier, 2008, p. 251).
De même, l’article 496 du Code pénal, en spécifiant la remise de fonds comme l’un des
éléments essentiels du délit d’escroquerie, n’exige pas que les fonds soient remis directement
par la victime entre les mains de l’escroc. Il importe peu à cet égard qu’éventuellement, les
bénéficiaires de l’escroquerie ne soient pas les coauteurs du délit, mais des tiers (CSJ, 28
octobre 2015, n° 450/15 X).
Le tribunal relève que si des « meubles » doivent en principe être des choses matérielles, des
« fonds » peuvent cependant également être des avoirs sous forme de monnaie scripturale,
donc dématérialisés.
La délivrance peut aussi se réaliser de manière indirecte, par exemple par un virement au
crédit d’un compte financier ; la remise de fonds est réalisée lorsque le paiement est effectué
par la voie scripturale (voir en ce sens BOSLY Henri-D., op. cit., p. 250).
En exigeant l’appropriation d’une « chose appartenant d’autrui », l’infraction d’escroquerie
(CSJ, 27 mai 2008, N° 269/08 V ; CSJ, 14 juin 2010, n° 261/10 X), à l’instar de celle de vol
(CSJ, 11 mai 2004, n° 154/04 V ; CSJ, 29 janvier 2008, n° 57/08 V), la jurisprudence
majoritaire (voir contra : CSJ, 18 décembre 2013, n° 661/13 X) admet cependant une
exception pour la monnaie dématérialisée, qui est susceptible d’appropriation, respectivement
de soustraction (voir en ce sens p.ex. CSJ, 18 janvier 2005, n° 26/05 V; CSJ, 1er mars 2005,
n° 110/05 V ; CSJ, 14 juin 2005, n° 285/05).
En l’espèce, l’ACLIEU1.), sur base des fausses factures retenues ci-dessus sub III., a
transféré le montant total de 15.000.- € non dû sur les comptes des entreprises SOCIETE14.).
Le premier élément constitutif de l’escroquerie est donc établi.
b) Moyens frauduleux
Parmi les moyens frauduleux énumérés par l’article 496 du Code pénal figurent les
« manœuvres frauduleuses ».
Le mensonge seul, écrit ou verbal même déterminant d'une remise, ne constitue une
manœuvre que s'il est étayé et conforté par des actes extérieurs, c'est-à-dire par la production
de pièces ou d'écrits, par l'intervention de tiers ou par son insertion dans une véritable mise
en scène (Crim. fr., 11.2.1976, Dalloz 1976, p. 295).
La manœuvre frauduleuse, élément constitutif de l'infraction d'escroquerie, peut exister dans
une déclaration mensongère faite dans un écrit qui était de nature à porter confiance (CSJ,
21 novembre 1995, n° 501/95, LJUS n° 99517504).
Le fait de produire un faux à l’appui d’un mensonge est ainsi constitutif de manœuvres
frauduleuses (voir p.ex. CSJ, corr., 3 mai 2011, n° 223/11 V).
En effet, en confectionnant un écrit falsifié et en le remettant à un tiers, le stade du simple
mensonge et de la simple affirmation unilatérale est dépassé, le prévenu se servant du faux
à titre de manœuvre pour accorder du crédit à son mensonge.
Quant à la finalité de ces manœuvres frauduleuses, elle peut consister notamment à « abuser
de la confiance ou de la crédulité ».
En l’espèce, le prévenu, sur instruction de PERSONNE1.), a confectionné de fausses factures
et les a fait certifier exactes. Il a ainsi agi dans le but de faire croire aux services financiers de
l’ACLIEU1.) que les factures concernaient des marchandises livrées, travaux effectués ou
services fournis à la commune pour les montants surfaits de trois fois 5.000.- €, déjouant les
mécanismes de contrôle internes de l’ACLIEU1.).
Ensemble avec PERSONNE1.), PERSONNE3.) a donc agi dans le but d’abuser de la
« confiance » des fonctionnaires de l’ACLIEU1.), confiance qui en l’espèce et notamment en
raison de la fonction de PERSONNE1.) était telle qu’elle a engendré dans le chef des
fonctionnaires de l’ACLIEU1.) une certaine « crédulité » (Larousse : Trop grande facilité à
croire quelqu'un ou quelque chose) dont le prévenu a ainsi pu abuser.
Le prévenu ne conteste par ailleurs pas autrement les manœuvres frauduleuses et les faux,
de sorte que le deuxième élément constitutif est également établi.
c) Elément moral
L’auteur doit avoir agi « dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui », donc
avec une volonté d’appropriation.
Conformément à la jurisprudence précitée (CSJ, 14 juin 2005), et par analogie à la
jurisprudence en ce qui concerne la volonté d’appropriation en matière de vol (CSJ, 11 février
2009, n° 78/09 X), l’intention d’approprier est également donnée si l’auteur agit dans l’intention
de remettre la chose à autrui.
L’intention d’appropriation n’exige ni la volonté de conserver la chose, ni un but
d’enrichissement personnel (voir, en matière de vol : CSJ, 10 mars 2014, n° 128/14 VI).
Pour le délit d’escroquerie, le mobile de l’auteur reste indifférent. L’intention en matière
d’escroquerie est suffisamment caractérisée lorsque l’auteur a agi volontairement et avec
pleine connaissance en vue d’obtenir une remise par autrui et ce en inventant la fraude, en
préparant une mise en scène (CSJ, 4 avril 2000, n° 126/00 V ; CSJ, 11 juillet 2000, n° 249/00
V).
Il n’est ainsi pas nécessaire pour que l’infraction soit constituée que le prévenu ait tiré un profit
personnel de l’infraction. L’escroquerie ne suppose pas la caractérisation d’un dol spécial qui
consisterait dans la volonté de tirer un bénéfice de la consommation du délit.
Cette condition est établie en l’espèce, dans la mesure où le prévenu est en aveu d’avoir su
que les fonds détournés de l’ACLIEU1.) n’étaient pas à charge de cette dernière, mais de
PERSONNE1.).
Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie étant réunis en l’espèce, PERSONNE3.)
est donc à retenir dans les liens de cette prévention libellée sub V. B), sauf à limiter de
nouveau la somme détournée aux 15.000.- € libellés à titre subsidiaire.
C. Blanchiment-détention
Il est finalement reproché à PERSONNE3.), depuis des dates avoisinant les 22 octobre 2014,
17 novembre 2014, 26 janvier 2015 et 7 juillet 2015 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, d’avoir acquis détenu et utilisé le montant de 34.111.- €, sinon de 15.000.- €,
bien visé à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant le produit direct ou
indirect des infractions de faux et d’usage de faux, de corruption, de détournement de deniers
publics, sinon d’escroquerie, sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une ou
de plusieurs de ces infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
PERSONNE3.) ne conteste pas le blanchiment-détention, sous réserve d’être limité aux
15.000.- € retenus ci-dessus. Les éléments constitutifs du blanchiment-détention sont
d’ailleurs établis pour les mêmes motifs que ceux retenus pour ce montant à l’égard de
PERSONNE1.) ci-dessus. Il y a lieu de préciser qu’il s’agit des produits directs ou indirects
des infractions primaires de faux et d’usage de faux, de corruption et d’escroquerie.
PERSONNE3.) est donc encore à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée à sa
charge sub V. C), sauf à la limiter aux 15.000.- € et tel que précisé ci-dessus.
Dans la mesure où le prévenu a exécuté lui-même les crimes et délits précités, respectivement
a coopéré directement à leur exécution, PERSONNE3.) est à retenir en qualité d’auteur de
ces infractions.
PERSONNE3.) et partant convaincu par les débats à l’audience, les déclarations des témoins
et ses aveux, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur pour avoir lui-même exécuté les crimes et délits, sinon pour avoir
coopéré directement à leur exécution,
A. Au courant de l’année 2014 et entre le 7 juillet 2014 et le 22 octobre 2014 au siège de
l’ACLIEU1.) à LIEU1.) et au siège de l’entreprise SOCIETE14A.) à LIEU2.), sinon au
domicile de PERSONNE1.) à LIEU3.),
En infraction à l’article 247 ancien du Code pénal
d’avoir donné, sans droit, directement ou indirectement, à une personne, dépositaire
ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service
public, ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même, des avantages
quelconques, pour obtenir d’elle:
1° Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa
mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une
autorité ou d’une administration publiques des distinctions, des emplois, des marchés
ou toute autre décision favorable ;
en l’espèce, d’avoir donné, sans droit, directement à PERSONNE1.), fonctionnaire
communal, partant à un agent chargé d’une mission de service public, pour lui-même,
un avantage consistant dans le fait de ne pas lui facturer la somme de 15.000.- € redue
pour des travaux en matière de chauffage-sanitaire dont l’installation d’une salle d’eau
et pour la livraison de matériel de meubles de jardin dans sa maison d’habitation à
L-LIEU3.)ADRESSE7.), pour obtenir de PERSONNE1.) :
a) qu’il accomplisse un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, consistant dans
le fait de « noyer » ses prestations dans une facture à charge de l’ACLIEU1.) dans le
cadre des chantiers « station d’épuration » et « jardinage »,
b) qu’il abuse de son influence réelle ou supposée au sein de l’ACLIEU1.) en vue de
maintenir l’entreprise SOCIETE14A.) en tant que co-contractant de l’ACLIEU1.),
partant de s’être rendu coupable de corruption dite « active »,
B. A des dates avoisinant les 22 octobre 2014, 17 novembre 2014, 26 janvier 2015 et 7
juillet 2015 à LIEU2.),
En infraction à l’article 496 du Code pénal
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou
délivrer ou avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations,
quittances, décharges, clés électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de
l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire
naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de toute autre événement
chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait
remettre par l’ACLIEU1.) la somme de 15.000.- € en faisant usage de manœuvres
frauduleuses consistant dans :
-
le faux et l’usage de faux sub III. et IV. B. de la citation,
-
une concertation étroite avec PERSONNE1.) quant à la manière de « noyer » des
travaux privés au bénéfice de celui-ci dans un chantier de l’ACLIEU1.) sans
qu’une personne tierce ne puisse s’en apercevoir,
pour persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit
imaginaire, sinon pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
C. Depuis des dates avoisinant les 22 octobre 2014, 17 novembre 2014, 26 janvier 2015
et 7 juillet 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
En infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)
de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient
de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une
ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis détenu et utilisé le montant de 15.000.- €, bien visé à l’article
31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant le produit direct ou indirect des
infractions de faux et d’usage de faux, de corruption, de détournement de deniers
publics sinon d’escroquerie, sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de
l’une ou de plusieurs de ces infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code
pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »
C) La Peine
Concours d’infractions
Tel qu’il a été retenu ci-dessus dans le cadre des développements au sujet de la prescription,
les infractions retenues à charge des prévenus procèdent de trois groupes d’infractions
distincts, les infractions de blanchiment se trouvant en plus à chaque fois en concours idéal
avec les infractions primaires retenues dans chaque groupe.
Le premier groupe d’infractions est celui des factures fictives SOCIETE1.) et SOCIETE2.)
retenu sub I. Au vu des développements ci-dessus, toutes les infractions à l’intérieur de ce
groupe constituent un délit collectif en raison de la résolution criminelle unique de
PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) dans le cadre de ces détournements par factures
fictives.
La jurisprudence (Cour d’appel, 6 mai 2008, n°227/08 V) considère que du moment que les
infractions reprochées aux prévenus, commises à des moments différents, procèdent d’une
résolution criminelle unique des auteurs, tel que retenu dans le cadre des développements
sur la prescription, ces infractions ne constituent qu’un seul fait délictueux. Le rattachement
de ce qu’il convient d’appeler « délit collectif » à l’article 65 du Code pénal a pour effet de
fondre un ensemble d’infractions en un fait pénal unique. Il ne saurait alors être fait application
à ce fait pénal unique des règles édictées pour le concours matériel d’infractions.
Les infractions retenues sub I. à charge de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) se trouvent
partant en concours idéal et il y a lieu d’y appliquer les dispositions de l’article 65 du Code
pénal.
Le deuxième groupe d’infractions est celui reproché à PERSONNE2.) seul sub II. Tel que
retenu ci-dessus, toutes ces infractions ont également été commises dans une intention
frauduleuse unique, mais distincte de celle du premier groupe. Il y a donc d’un côté concours
idéal entre les infractions retenues sub II. et concours matériel, c’est-à-dire réel entre les deux
groupes d’infractions retenues sub I. et sub II. Il y a encore concours idéal des infractions de
blanchiment avec les infractions primaires respectives retenues à l’intérieur de chaque groupe
d’infractions. Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal aux infractions
retenues à charge de PERSONNE2.) et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différentes infractions.
Le troisième groupe d’infractions concerne le volet « SOCIETE14.) » et procède de nouveau
d’une intention criminelle distincte que les deux premiers groupes d’infractions. Néanmoins, à
l’intérieur de ce groupe, les infractions ont de nouveau toutes été commises dans une intention
frauduleuse unique à savoir celle de faire payer 15.000.- € dus par PERSONNE1.) à titre
personnel par l’ACLIEU1.), de sorte qu’il y a de nouveau lieu d’appliquer le concours idéal
d’infractions à ce groupe. Les infractions de blanchiment en relation avec ce montant se
trouvent également en concours idéal avec les infractions primaires.
Toutes les infractions reprochées à PERSONNE3.) se trouvent partant en concours idéal, il y
a lieu de ne prononcer à son égard que la peine la plus forte.
Les infractions reprochées à PERSONNE1.) dans le cadre de ce troisième groupe
d’infractions se trouvent en concours réel avec celles retenues sub I. à son égard. Il y a encore
concours idéal des infractions de blanchiment avec les infractions primaires respectives
retenues à l’intérieur de chaque groupe d’infractions. Il y a partant lieu d’appliquer les articles
60 et 65 du Code pénal aux infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
Personnalisation de la peine
PERSONNE2.)
Les infractions de faux public et d’usage de faux public sont punies par les articles 195 et 197
du Code pénal, ensemble l’article 214 du même code, de la réclusion de 10 à 15 ans et d’une
amende de 500 € à 125.000 €. En raison de la décriminalisation opérée par la chambre du
conseil, la peine à encourir en l’espèce n’est cependant qu’une peine d’emprisonnement de
trois ans à cinq ans et l’amende obligatoire de 500 € à 125.000 € prévue par l’article 214 du
Code pénal.
Les infractions de faux et d’usage de faux sont punies par les articles 196 et 197 du Code
pénal, ensemble l’article 214 du même code, de la réclusion de 5 à 10 ans et d’une amende
de 500 € à 125.000 €. En raison de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la
peine à encourir en l’espèce n’est cependant qu’une peine d’emprisonnement de trois mois à
cinq ans et l’amende obligatoire de 500 € à 125.000 € prévue par l’article 214 du Code pénal.
L’article 496 du Code pénal punit l’escroquerie d’un emprisonnement de quatre mois à cinq
ans et d’une amende de 251 € à 30.000 €.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement
d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est dès lors en l’espèce celle prévue par les articles 195 et 197 du Code
pénal en raison du minimum le plus élevé (3 ans) de la peine d’emprisonnement des peines
prévoyant une amende obligatoire.
L’article 77 alinéa 2 du Code pénal prévoit encore que les coupables dont la peine criminelle
a été commuée en un emprisonnement peuvent être condamnés à l’interdiction de tout ou
partie des droits mentionnés à l’article 11 du même code, pendant cinq ans au moins et dix
ans au plus.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le tribunal tient compte de la gravité des faits
reprochés au prévenu, de sa persévérance et de son énergie criminelle, les faits s’inscrivant
sur une période de presque deux décennies et ayant nécessité d’innombrables actes de
préparation et d’exécution, tant en ce qui concerne les infractions primaires, qu’en ce qui
concerne l’infraction de blanchiment, ainsi que du fait que le prévenu a donc procédé de
manière planifiée et en partie en association avec son coprévenu.
Le tribunal tient encore compte de l’énorme avantage financier obtenu par la suite de la
commission des infractions retenues et du fait qu’il a pendant 19 ans utilisé et profité de sa
qualité de fonctionnaire communal pour détourner plus de 5.000.000.- € au préjudice de
l’ACLIEU1.), respectivement, en fin de compte, au préjudice de la collectivité. Même si
PERSONNE2.) a dès le début avoué les faits et a collaboré avec les autorités policières et
judiciaires, il n’en reste pas moins qu’il a encore à l’audience cherché à expliquer son
comportement hautement criminel par la faute des autres, dont notamment ses collègues de
travail à l’ACLIEU1.), respectivement ses supérieurs et responsables politiques, de sorte que
le tribunal estime que son caractère narcissique, révélé lors de son audition à l’audience,
l’empêche de se remettre vraiment en cause et que son repentir n’est pas totalement sincère.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, le tribunal condamne PERSONNE2.) à une peine
d’emprisonnement de 7 ans ainsi qu’à une amende de 50.000 €.
Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation s’opposant à l’octroi d’un sursis en ce qui
concerne la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre, mais la gravité des faits
commis par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions et, en grande partie, à l’aide de
ses fonctions, justifie en l’espèce de ne pas assortir cette peine d’emprisonnement d’un sursis
intégral, mais uniquement d’un sursis partiel. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires et
de ses aveux complets, le tribunal estime qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis
quant à la moitié (3 ans et demi/42 mois) de cette peine d’emprisonnement.
La gravité des faits et le fait qu’ils ont été commis par un fonctionnaire dans l’exercice et à
l’aide de ses fonctions, justifie en l’espèce encore la condamnation du prévenu à l’interdiction
de tous les droits mentionnés à l’article 11 du Code pénal pendant cinq ans.
PERSONNE1.)
Les infractions de faux public et d’usage de faux public sont punies par les articles 195 et 197
du Code pénal, ensemble l’article 214 du même code, de la réclusion de 10 à 15 ans et d’une
amende de 500 € à 125.000 €. En raison de la décriminalisation opérée par la chambre du
conseil, la peine à encourir en l’espèce n’est cependant qu’une peine d’emprisonnement de
trois ans à cinq ans et l’amende obligatoire de 500 € à 125.000 € prévue par l’article 214 du
Code pénal.
Les infractions de faux et d’usage de faux sont punies par les articles 196 et 197 du Code
pénal, ensemble l’article 214 du même code, de la réclusion de 5 à 10 ans et d’une amende
de 500 € à 125.000 €. En raison de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la
peine à encourir en l’espèce n’est cependant qu’une peine d’emprisonnement de trois mois à
cinq ans et l’amende obligatoire de 500 € à 125.000 € prévue par l’article 214 du Code pénal.
Dans la mesure où le tribunal n’a retenu le prévenu sub I. qu’en qualité de complice de cette
infraction de faux et d’usage de faux, il y a encore lieu de faire application de l’article 69 du
Code pénal, de sorte que pour l’infraction sub I. A), la peine prononcée ne peut excéder les
deux-tiers de cette dernière peine.
La corruption dite « passive » est punie suivant l’article 246 du Code pénal dans sa version
de 2011 de la réclusion de 5 à 10 ans et d’une amende de 500 € à 187.500 €. En raison de la
décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir en l’espèce n’est
cependant qu’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et l’amende obligatoire
de 500 € à 187.500 €.
L’article 496 du Code pénal punit l’escroquerie d’un emprisonnement de quatre mois à cinq
ans et d’une amende de 251 € à 30.000 €.
Le recel est puni suivant l’article 505 du Code pénal d’un emprisonnement de quinze jours à
cinq ans et d’une amende de 251 € à 5.000 €.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement
d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines
seulement.
Le tribunal retient en l’espèce comme peine la plus forte celle prévue par les articles 195 et
197 du Code pénal en raison du minimum le plus élevé de la peine d’emprisonnement (3 ans)
des peines prévoyant une amende obligatoire, cette décision se justifiant encore en raison du
fait que la peine criminelle initiale prévue par ces articles avant décriminalisation (10 à 15 ans
de réclusion) aurait également été la plus forte.
L’article 77 alinéa 2 du Code pénal prévoit encore que les coupables dont la peine criminelle
a été commuée en un emprisonnement peuvent être condamnés à l’interdiction de tout ou
partie des droits mentionnés à l’article 11 du même code, pendant cinq ans au moins et dix
ans au plus.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le tribunal tient compte de la gravité des faits
reprochés au prévenu, de sa persévérance et de son énergie criminelle, les faits s’inscrivant
sur une période de seize ans et ayant nécessité de nombreux actes de préparation et
d’exécution, tant en ce qui concerne les infractions primaires, qu’en ce qui concerne l’infraction
de blanchiment, ainsi que du fait que le prévenu a donc procédé de manière planifiée et en
partie en association avec son coprévenu.
Le tribunal tient encore compte de l’avantage financier obtenu par la suite de la commission
des infractions retenues et du fait qu’il a pendant 16 ans utilisé et profité de sa qualité de
fonctionnaire communal pour détourner plus de 1.700.000.- € au préjudice de l’ACLIEU1.),
respectivement, en fin de compte, au préjudice de la collectivité. PERSONNE1.) a avoué
presque tous les faits lui reprochés et a collaboré avec les autorités policières et judiciaires,
mais il a aussi et toujours tenté de minimiser son rôle, tant pour ce qui est des factures fictives,
que pour le volet SOCIETE14.). Il s’est par ailleurs rallié aux développements de son
coprévenu pour expliquer leur comportement hautement criminel par la faute des autres, dont
notamment leurs collègues de travail à l’ACLIEU1.), respectivement leurs supérieurs et
responsables politiques, de sorte que le tribunal estime que son repentir n’est pas non plus
totalement sincère.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, le tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 5 ans ainsi qu’à une amende de 30.000 €.
Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation s’opposant à l’octroi d’un sursis en ce qui
concerne la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre, mais la gravité des faits
commis par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions et, en grande partie, à l’aide de
ses fonctions, justifie en l’espèce de ne pas assortir cette peine d’emprisonnement d’un sursis
intégral, mais uniquement d’un sursis partiel. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires et
de ses aveux, le tribunal estime qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à 3
ans de cette peine d’emprisonnement.
La gravité des faits et le fait qu’ils ont été commis par un fonctionnaire dans l’exercice et à
l’aide de ses fonctions, justifie en l’espèce encore la condamnation du prévenu à l’interdiction
de tous les droits mentionnés à l’article 11 du Code pénal pendant cinq ans.
PERSONNE1.) s’étant présenté à tous les actes de la procédure et ayant comparu à toutes
les audiences du tribunal, il y a encore lieu d’ordonner la restitution du montant de 17.000.- €
destiné à garantir sa représentation à tous les actes de la procédure de la caution versée dans
le cadre de sa libération sous contrôle judiciaire sur base de l’ordonnance n°205/20 du 29
janvier 2020 de la chambre du conseil du tribunal de céans, tel que demandé par son
mandataire à l’audience.
PERSONNE3.)
Les infractions de faux et d’usage de faux sont punies par les articles 196 et 197 du Code
pénal, ensemble l’article 214 du même code, de la réclusion de 5 à 10 ans et d’une amende
de 500 € à 125.000 €. En raison de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la
peine à encourir en l’espèce n’est cependant qu’une peine d’emprisonnement de trois mois à
cinq ans et l’amende obligatoire de 500 € à 125.000 € prévue par l’article 214 du Code pénal.
La corruption dite « active » est punie suivant l’article 247 du Code pénal dans sa version de
2011 de la réclusion de 5 à 10 ans et d’une amende de 500 € à 187.500 €. En raison de la
décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir en l’espèce n’est
cependant qu’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et l’amende obligatoire
de 500 € à 187.500 €.
L’article 496 du Code pénal punit l’escroquerie d’un emprisonnement de quatre mois à cinq
ans et d’une amende de 251 € à 30.000 €.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement
d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est dès lors en l’espèce celle prévue par l’article 496 du Code pénal en
raison du minimum le plus élevé de la peine d’emprisonnement des peines prévoyant une
amende obligatoire.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le tribunal tient compte de la gravité des faits
reprochés au prévenu, mais aussi de leur ancienneté, du fait qu’il s’agit de faits uniques et de
l’avantage financier limité. Le tribunal tient encore compte des aveux du prévenu et de son
repentir paraissant sincère, de même que du remboursement du dommage causé à
l’ACLIEU1.) avant toute condamnation.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, le tribunal condamne PERSONNE3.) à une peine
d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende de 15.000 €.
Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation s’opposant à l’octroi d’un sursis en ce qui
concerne la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Au vu de l’absence
d’antécédents judiciaires et de ses aveux, le tribunal lui accorde partant la faveur du sursis
intégral de cette peine d’emprisonnement.
D) Confiscations et attributions
-
Confiscations
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation au vœu de l’article 31 du Code pénal des
immeubles, fonds et objets suivants, dans la mesure où il résulte des développements faits
ci-dessus qu’ils constituent le produit direct ou indirect, sinon le produit par substitution, des
infractions primaires du détournement du montant total de 5.245.301,46 €, constituées par les
infractions de faux public, d’usage de faux public, de faux, d’usage de faux, d’escroquerie et
d’association de malfaiteurs :
auprès de PERSONNE2.)
-
du montant total de 594.215,15 € saisi suivant procès-verbaux numéros 76931.220,
76931.15, 76931.16, 76931.169 et 76931.58 du SPJ auprès de la BCEE, de la
BANQUE2.), de la BANQUE BANQUE1.), de SOCIETE10.) et de la CAISSE DE
CONSIGNATION,
-
de l’appartement de la résidence RESIDENCE1.) à LIEU3.)ADRESSE4.),
saisi
suivant procès-verbal numéro 76931.104 du SPJ du 3 décembre 2019,
-
de la maison à LIEU2.)ADRESSE3.), saisie suivant procès-verbal numéro 76931.105
du SPJ du 3 décembre 2019,
-
de l’appartement à LIEU7.) au MAROC saisi suivant procès-verbal numéro
5513/B.N.P.J. du 17 mars 2022 de la Brigade Nationale de la Police Judiciaire du
Royaume du MAROC en vertu de la commission rogatoire G01 Not 17626/19/CD du
17 mars 2021 du juge d’instruction Eric SCHAMMO,
-
du véhicule MARQUE10.) saisi suivant procès-verbal numéro 76931.58 du 9 octobre
2019 du SPJ,
-
du motocycle MARQUE11.) saisi suivant procès-verbal numéro 76931.58 du 9 octobre
2019 du SPJ,
-
des objets mobiliers d’une valeur supérieure à 1.000.- € saisis suivant procès-verbal
numéro 76931.58 du 9 octobre 2019 du SPJ et renseignés aux annexes du rapport
76931.73 du SPJ du 9 octobre 2019, cote B07,
auprès de PERSONNE1.)
-
du montant total de 514.192,92 € saisi suivant procès-verbaux numéros 76931.220,
76931.15, 76931.185 et 76931.187 du SPJ auprès de la BCEE, de la BANQUE2.) et
de la CAISSE DE CONSIGNATION,
-
du véhicule MARQUE12.) saisi suivant procès-verbal numéro 76931.60 du 9 octobre
2019 du SPJ,
-
des trois bicyclettes saisies suivant procès-verbal numéro 76931.96 du 9 janvier 2020
du SPJ,
-
des objets mobiliers d’une valeur supérieure à 1.000.- € saisis suivant procès-verbal
numéro 76931.70 du 9 octobre 2019 du SPJ et renseignés aux annexes du rapport
76931.73 du SPJ du 9 octobre 2019, cote B07,
auprès de POST Group
-
du montant total de 3.180,27 € saisi suivant procès-verbal numéro 76931.168 du SPJ.
-
Attributions
L’article 32 (1) du Code pénal dispose « Lorsque les biens appartiennent à la personne lésée
par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque
le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à
des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la
valeur au sens du paragraphe 2 point 4° de l’article 31 ».
Il résulte des développements faits ci-dessus en fait que tous les immeubles, fonds et objets
saisis dans le cadre du présent dossier, dont la confiscation sera ordonnée et qui se trouvent
sous mains de justice, constituent des immeubles, fonds et biens substitués au montant
détourné de 5.245.301,46 €, respectivement en constituent une partie de la valeur au sens de
l’article 31.
Il résulte encore de la note du SPJ du 18 janvier 2023 versée à l’audience, que ce préjudice
total doit être ventilé comme suit :
-
ACLIEU1.) : 5.013.590,05 €,
-
SIT LIEU1.) : 216.003,78 €,
-
Commune de LIEU9.) : 100.- €,
-
ORGANISATION1.) : 15.607,63 €,
les quatre victimes précitées ayant été les légitimes propriétaires de ces fonds à concurrence
des montants précités au moment de leur détournement et donc les personnes lésées
respectives.
Il y a partant lieu d’ordonner l’attribution des immeubles, fonds et objets confisqués, à savoir
le montant total de 1.111.588,34 €, l’appartement de la résidence RESIDENCE1.) à LIEU3.),
l’appartement à LIEU7.) au MAROC, la maison unifamiliale à LIEU2.), ainsi que le véhicule
MARQUE10.), le motocycle MARQUE11.), le véhicule MARQUE12.), les trois bicyclettes et
les objets mobiliers d’une valeur supérieure à 1.000.- € tels que précisés ci-dessus :
-
à concurrence de 100.- € à la commune de LIEU9.),
-
à concurrence de 15.607,63 € à l’ORGANISATION1.),
-
à concurrence de 216.003,78 € au SIT LIEU1.),
-
à concurrence de 5.013.590,05 € à l’ACLIEU1.).
AU CIVIL
1) Partie civile de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.) contre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.)
A l'audience publique du 23 janvier 2023, Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de
l’ADMINISTRATION
COMMUNALE
DE
LIEU1.),
demanderesse
au
civil,
contre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), défendeurs au civil.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision de condamnation à
intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
L’ACLIEU1.) réclame indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 5.013.590,05 € et
de son préjudice moral à hauteur de 200.000.- € du chef des faits dommageables commis à
son égard et demande la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout,
des deux prévenus à lui payer le montant total de 5.213.590,05 € avec les intérêts au taux
légal à partir du jour du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, 20 juin 2019,
jusqu’à solde.
L’ACLIEU1.) réclame encore une indemnité de procédure de 10.000.- € sur base de l’article
194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Les parties défenderesses au civil contestent toutes les deux le dommage moral et demandent
pour ce qui est du dommage matériel un partage des responsabilités en raison des fautes ou
négligences de la victime, respectivement de ses responsables politiques, voire de ses
fonctionnaires, dont les carences auraient rendu possibles les détournements.
Si les défendeurs au civil font état de l’absence de procédures de vérification suffisantes pour
éviter des détournements et de carences dans l’application des procédures en place, ils
restent cependant en défaut d’établir des fautes, négligences ou autres faits précis, soit de
l’ACLIEU1.), soit de ses responsables politiques, voire de ses fonctionnaires, susceptibles
d’être analysés le cas échéant sous cet aspect par le tribunal. Il s’y ajoute que même à
supposer que l’ACLIEU1.) ait fait preuve d’une certaine négligence, le tribunal retient qu’une
telle négligence ne saurait justifier une réduction du montant des réparations civiles dues à la
victime par les défendeurs au civil dès lors qu’aucune disposition légale ne permet de réduire,
en raison d’une négligence de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par
les auteurs d’infractions intentionnelles contre les biens, aucun délinquant ne pouvant être
admis à tirer un quelconque profit de l’infraction (voir en ce sens : Cour d’appel, 4 mai 2004,
n°147/04 V).
Au vu de ces développements, tous les arguments développés par la défense sous cet aspect,
notamment par rapport aux dispositions légales de la loi communale, manquent de pertinence
et sont partant à rejeter.
Le moyen tendant à un partage des responsabilités au civil est dès lors à rejeter comme non-
fondé.
PERSONNE1.) conteste encore le dommage matériel au-delà des 806.432,09 € reçus
directement des comptes SOCIETE1.) et SOCIETE2.).
Au vu des développements faits ci-dessus au pénal, son moyen est partiellement fondé, dans
la mesure où sa responsabilité pénale a été limitée au détournement de 1.710.063,18 €.
Le dommage matériel dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation
causale directe avec les fautes et infractions commises par les défendeurs au civil.
Au vu des pièces versées et des renseignements fournis à l'audience, la demande est fondée
à l’égard de PERSONNE2.) à concurrence du montant réclamé de 5.013.590,05 € et à l’égard
de PERSONNE1.) à concurrence du montant de 1.710.063,18 €.
En ce qui concerne le dommage moral, l’ACLIEU1.) reste en défaut d’établir que les
détournements commis à son détriment ont entrainé des pertes financières à hauteur du
montant réclamé en raison de l’éclatement de la présente affaire, respectivement résultant
d’une éventuelle perte d’estime de la Commune de LIEU1.) en raison des infractions
commises à son égard, de sorte que le tribunal retient que l’atteinte à l’honneur, subie par la
demanderesse au civil, respectivement l’atteinte à son estime est suffisamment réparée par
la condamnation des défendeurs au civil à lui payer l’euro symbolique à ce titre qui est partant
à rajouter aux montants matériels retenus ci-dessus.
En raison de la limitation de la responsabilité de PERSONNE1.), il n’y a pas lieu de prononcer
une condamnation solidaire des deux défendeurs au civil pour ce qui est du montant au
principal retenu ci-dessus, conformément à l’article 50 alinéa 3 du Code pénal.
L’ACLIEU1.) réclame encore une indemnité de procédure de 10.000.- €.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de l’ACLIEU1.) tous les frais par elle
exposés et non compris dans les dépens, dont ceux pour la plainte avec constitution de partie
civile initiale, pour l’assistance au cours de l’instruction, pour la préparation et l’assistance à
l’audience, de même que pour la présentation de la partie civile à l’audience, dans la mesure
où l’ACLIEU1.) n’a dû engager ces frais qu’en raison du comportement infractionnel de ses
deux fonctionnaires communaux peu scrupuleux, il y a lieu de faire droit à cette demande et
de lui allouer l’indemnité de procédure demandée sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code
de procédure pénale.
Dans la mesure où le montant total détourné est sans incidence à ce stade sur cette indemnité
de procédure et que les frais auraient été les mêmes si le seul montant retenu à charge de
PERSONNE1.) avait été détourné, les défendeurs au civil sont à condamner solidairement à
payer à l’ACLIEU1.) le montant de 10.000.- € au titre de l’indemnité de procédure, de même
que les frais de la demande civile.
2) Partie civile de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.) contre PERSONNE1.) et
PERSONNE3.)
A l’audience publique du 23 janvier 2023, Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de
l’ADMINISTRATION
COMMUNALE
DE
LIEU1.),
demanderesse
au
civil,
contre
PERSONNE1.) et PERSONNE3.), défendeurs au civil.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision de condamnation à
intervenir au pénal à l'égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE3.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
L’ACLIEU1.) réclame indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 19.111,99 € et de
son préjudice moral à hauteur de 60.000.- € du chef des faits dommageables commis à son
égard et demande la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, des
deux prévenus à lui payer le montant total de 79.111,99 € avec les intérêts au taux légal à
partir du jour du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, 20 juin 2019, jusqu’à
solde.
L’ACLIEU1.) réclame encore une indemnité de procédure de 10.000.- € sur base de l’article
194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Les parties défenderesses au civil contestent le dommage matériel dans la mesure où il s’agit
du montant dépassant les 15.000.- € détournés pour lesquels ils sont aveu, de même que le
dommage moral.
Le dommage matériel dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation
causale directe avec les fautes et infractions commises par les défendeurs au civil.
Néanmoins, étant donné que le tribunal n’a retenu ci-dessus au pénal que le détournement
de 15.000.- € et non pas des 34.111,99 € et qu’il résulte de la constitution de partie civile elle-
même que ce montant de 15.000.- €, y compris les intérêts légaux, donc le montant total de
17.990,85 €, a d’ores-et-déjà été remboursé à l’ACLIEU1.) par PERSONNE3.) en date du 3
février 2023, la demande civile est à déclarer non fondée pour ce qui est du dommage
matériel.
En ce qui concerne le dommage moral, l’ACLIEU1.) reste en défaut d’établir que les infractions
commises à son détriment ont entrainé des pertes financières à hauteur du montant réclamé
en raison de l’éclatement de la présente affaire, respectivement résultant d’une éventuelle
perte d’estime de la Commune de LIEU1.) en raison des infractions commises à son égard,
de sorte que le tribunal retient que l’atteinte à l’honneur, subie par la demanderesse au civil,
respectivement l’atteinte à son estime est suffisamment réparée par la condamnation des
défendeurs au civil à lui payer l’euro symbolique à ce titre.
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont partant à condamner chacun à payer un euro
symbolique à l’ACLIEU1.) du chef du dommage moral subi.
L’ACLIEU1.) réclame encore une indemnité de procédure de 10.000.- € contestée par les
défendeurs au civil.
Etant donné qu'il serait cependant inéquitable de laisser à charge de l’ACLIEU1.) tous les frais
par elle exposés et non compris dans les dépens, dans la mesure où l’ACLIEU1.) n’a dû
engager ces frais qu’en raison du comportement infractionnel des deux coupables corrompus,
il y a lieu de faire droit à cette demande et de lui allouer une indemnité de procédure que le
tribunal fixe ex aequo et bono à 2.000.- € sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de
procédure pénale.
Les défendeurs au civil sont donc à condamner solidairement à payer à l’ACLIEU1.) une
indemnité de procédure de 2.000.- €, de même que les frais de la demande civile.
3) Partie civile de l’ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF SYNDICAT D’INITIATIVE ET DE
TOURISME DE LA COMMUNE DE LIEU1.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
A l’audience publique du 23 janvier 2023, Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile au nom et pour compte de
l’ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF SYNDICAT D’INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA
COMMUNE DE LIEU1.), demanderesse au civil, contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
défendeurs au civil.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision de condamnation à
intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
L’ACLIEU1.) réclame indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 216.003,78 € et
de son préjudice moral à hauteur de 50.000.- € du chef des faits dommageables commis à
son égard et demande la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout,
des deux prévenus à lui payer le montant total de 266.003,78 € avec les intérêts au taux légal
à partir du jour du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, 23 juillet 2021, jusqu’à
solde.
L’ACLIEU1.) réclame encore une indemnité de procédure de 10.000.- € sur base de l’article
194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
PERSONNE2.) ne conteste pas le dommage matériel de cette partie civile, mais uniquement
le dommage moral et l’indemnité de procédure.
PERSONNE1.), quant-à-lui, conteste cette partie civile de manière générale dans la mesure
où il n’a pas participé aux agissements frauduleux de PERSONNE2.) à l’égard du SIT LIEU1.).
Au vu des développements faits ci-dessus au pénal, son moyen est partiellement fondé, dans
la mesure où sa responsabilité pénale a été limitée au détournement de 1.710.063,18 € à
l’égard de la seule ACLIEU1.), ainsi qu’au recel d’un vélo MARQUE1.), d’un barbecue
MARQUE2.) et d’une boîte aux lettres MARQUE3.) acquis par PERSONNE2.) au préjudice
du SIT LIEU1.). PERSONNE1.) ne saurait partant être tenu responsable au civil à l’égard du
SIT LIEU1.) que de la valeur des objets recelés.
Le dommage matériel dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation
causale directe avec les fautes et infractions commises par les défendeurs au civil.
Au vu des pièces versées et des renseignements fournis à l'audience, la demande est fondée
à l’égard de PERSONNE2.) à concurrence du montant réclamé de 216.003,78 € et à l’égard
de PERSONNE1.) à concurrence du montant de 2.459,40 €, correspondant à la valeur totale
des objets recelés suivant le tableau en annexe 4 du procès-verbal numéro 76931.250 du 24
novembre 2021 du SPJ, cote B 37.
En ce qui concerne le dommage moral, le SIT LIEU1.) reste en défaut d’établir que les
détournements commis à son détriment ont entrainé des pertes financières à hauteur du
montant réclamé en raison de l’éclatement de la présente affaire, respectivement résultant
d’une éventuelle perte d’estime de l’association en raison des infractions commises à son
égard, de sorte que le tribunal retient que l’atteinte à l’honneur, subie par la demanderesse
au civil, respectivement l’atteinte à son estime est suffisamment réparée par la condamnation
des défendeurs au civil à lui payer l’euro symbolique à ce titre qui est partant à rajouter aux
montants matériels retenus ci-dessus.
En raison de la limitation de la responsabilité de PERSONNE1.), il n’y a pas lieu de prononcer
une condamnation solidaire des deux défendeurs au civil pour ce qui est du montant au
principal retenu ci-dessus, conformément à l’article 50 alinéa 3 du Code pénal.
Le SIT LIEU1.) réclame encore une indemnité de procédure de 10.000.- €.
Etant donné qu'il serait inéquitable de laisser à charge du SIT LIEU1.) tous les frais par lui
exposés et non compris dans les dépens, dont ceux pour la plainte avec constitution de partie
civile initiale, pour l’assistance au cours de l’instruction, pour la préparation et l’assistance à
l’audience, de même que pour la présentation de la partie civile à l’audience, dans la mesure
où le SIT LIEU1.) n’a dû engager ces frais qu’en raison du comportement infractionnel de ses
deux membres peu scrupuleux, il y a lieu de faire droit à cette demande et de lui allouer une
indemnité de procédure que le tribunal fixe ex aequo et bono à 5.000.- € sur base de l’article
194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Dans la mesure où le montant total détourné est sans incidence à ce stade sur cette indemnité
de procédure et que les frais auraient été les mêmes si le seul montant retenu à charge de
PERSONNE1.) avait été détourné, les défendeurs au civil sont à condamner solidairement à
payer à l’ACLIEU1.) le montant de 5.000.- € au titre de l’indemnité de procédure, de même
que les frais de la demande civile.
4) Partie civile de l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG contre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.)
A l’audience publique du 23 janvier 2023, Maître Claire PFEIFFENSCHNEIDER en
remplacement de Maître Alain RUKAVINA, tous les deux avocats à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ
DE LUXEMBOURG, demanderesse au civil, contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
défendeurs au civil.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l'égard de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
L’ETAT demande à titre principal la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun
pour sa part, des défendeurs au civil à lui réparer le préjudice matériel évalué à 407.831,40 €
subi du chef du paiement de subsides étatiques à l’ACLIEU1.), respectivement au SIT
LIEU1.), pour des projets fictifs.
A titre subsidiaire, la partie demanderesse au civil réclame la condamnation des défendeurs
au civil à lui payer l’euro symbolique pour l’atteinte portée à la réputation de ses services.
PERSONNE1.) conteste cette partie civile dans son intégralité en faisant valoir ne pas être
intervenu dans le volet des subsides étatiques.
Au vu des développements faits ci-dessus au pénal, PERSONNE1.) n’a effectivement pas été
retenu dans les liens de préventions en relation avec des subsides étatiques, de sorte que la
demande est à déclarer non fondée à son égard, tant pour la demande principale, que pour
la demande subsidiaire.
PERSONNE2.) conteste que les projets subventionnés auraient été fictifs et estime que les
subsides étaient bien dus, soit à l’ACLIEU1.), soit au SIT LIEU1.). Il estime partant que l’ETAT
n’aurait subi aucun dommage en l’espèce.
Il résulte effectivement des développements faits au pénal que le dossier ne renseigne aucun
élément objectif permettant de croire que les projets subventionnés n’auraient, soit, pas
existés, soit, pas été réalisés. Le tribunal a en conséquence retenu que les subventions étaient
dues et que c’était à bon droit que l’ETAT les avait accordées à l’ACLIEU1.), respectivement
au SIT LIEU1.).
Au vu de ces développements, la demande principale de la demanderesse au civil est à
déclarer non-fondée en l’absence de toute preuve d’un dommage matériel subi par l’ETAT.
La demanderesse au civil reste également en défaut d’établir en quoi les perquisitions et
saisies au sein de deux ministères, effectuées en l’espèce non pas de manière hostile, mais
dans le consensus avec les fonctionnaires concernés, auraient porté atteinte à la réputation
de l’ETAT ou de ses services, l’atteinte à l’honneur, respectivement à la réputation de la
commune de LIEU1.) se trouvant déjà réparée par les condamnations précisées ci-dessus.
La demande civile est donc également à déclarer non fondée pour ce qui est de la demande
subsidiaire.
P A R C E S M O T I F S:
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les demanderesses au civil entendues en leurs
conclusions, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, les prévenus et
leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu'au
civil,
AU PENAL
PERSONNE2.)
a c q u i t t e PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de sept (7) ans et à une amende de cinquante mille (50.000) €, ainsi
qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 1.016,78 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq cents
(500) jours ;
d i t
qu'il sera sursis à l’exécution de quarante-deux (42) mois de cette peine
d’emprisonnement prononcée à son encontre ;
prononce contre PERSONNE2.) l’interdiction pour cinq (5) ans des droits énoncés aux
numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;
2. de vote, d’élection, d’éligibilité ;
3. de porter aucune décoration ;
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en
justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime
de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants
et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe ;
6. de port ou de détention d’armes ;
7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement
d’enseignement ;
PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de cinq (5) ans et à une amende de trente mille (30.000) €, ainsi qu'aux
frais de sa mise en jugement, liquidés à 278,45 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trois cents
(300) jours ;
d i t
qu'il sera sursis à l’exécution de trois (3) ans de cette peine d’emprisonnement
prononcée à son encontre ;
prononce contre PERSONNE1.) l’interdiction pour cinq (5) ans des droits énoncés aux
numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;
2. de vote, d’élection, d’éligibilité ;
3. de porter aucune décoration ;
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en
justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime
de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants
et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe ;
6. de port ou de détention d’armes ;
7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement
d’enseignement ;
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) du montant de dix-sept mille (17.000) € de la
caution destinée à garantir sa représentation en justice ;
PERSONNE3.)
c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de quinze mille (15.000) €, ainsi
qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 60,89 € ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cent
cinquante (150) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t
PERSONNE3.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal ;
Confiscations
o r d o n n e
la confiscation définitive des immeubles, fonds et objets saisis :
auprès de PERSONNE2.)
-
du montant total de 594.215,15 € saisi suivant procès-verbaux numéros 76931.220,
76931.15, 76931.16, 76931.169 et 76931.58 du SPJ auprès de la BCEE, de la
BANQUE2.), de la BANQUE BANQUE1.), de SOCIETE10.) et de la CAISSE DE
CONSIGNATION,
-
de l’appartement de la résidence RESIDENCE1.) à LIEU3.)ADRESSE4.),
saisi
suivant procès-verbal numéro 76931.104 du SPJ du 3 décembre 2019,
-
de la maison à LIEU2.)ADRESSE3.), saisie suivant procès-verbal numéro 76931.105
du SPJ du 3 décembre 2019,
-
de l’appartement à LIEU7.) au MAROC saisi suivant procès-verbal numéro
5513/B.N.P.J. du 17 mars 2022 de la Brigade Nationale de la Police Judiciaire du
Royaume du MAROC en vertu de la commission rogatoire G01 Not 17626/19/CD du
17 mars 2021 du juge d’instruction Eric SCHAMMO,
-
du véhicule MARQUE10.) saisi suivant procès-verbal numéro 76931.58 du 9 octobre
2019 du SPJ,
-
du motocycle MARQUE11.)saisi suivant procès-verbal numéro 76931.58 du 9 octobre
2019 du SPJ,
-
des objets mobiliers d’une valeur supérieure à 1.000.- € saisis suivant procès-verbal
numéro 76931.58 du 9 octobre 2019 du SPJ et renseignés aux annexes du rapport
76931.73 du SPJ du 9 octobre 2019, cote B07,
auprès de PERSONNE1.)
-
du montant total de 514.192,92 € saisi suivant procès-verbaux numéros 76931.220,
76931.15, 76931.185 et 76931.187 du SPJ auprès de la BCEE, de la BANQUE2.) et
de la CAISSE DE CONSIGNATION,
-
du véhicule MARQUE12.) saisi suivant procès-verbal numéro 76931.60 du 9 octobre
2019 du SPJ,
-
des trois bicyclettes saisies suivant procès-verbal numéro 76931.96 du 9 janvier 2020
du SPJ,
-
des objets mobiliers d’une valeur supérieure à 1.000.- € saisis suivant procès-verbal
numéro 76931.70 du 9 octobre 2019 du SPJ et renseignés aux annexes du rapport
76931.73 du SPJ du 9 octobre 2019, cote B07,
auprès de POST Group
-
du montant total de 3.180,27 € saisi suivant procès-verbal numéro 76931.168
du SPJ ;
Attributions
o r d o n n e
l’attribution des immeubles, fonds et objets confisqués, à savoir l’appartement
de la résidence RESIDENCE1.) à LIEU3.), l’appartement à LIEU7.) au MAROC, la maison
unifamiliale à LIEU2.), le montant total de 1.111.588,34 €, ainsi que le véhicule MARQUE10.),
le motocycle MARQUE11.), le véhicule MARQUE12.), les trois bicyclettes et les objets
mobiliers d’une valeur supérieure à 1.000.- € tels que précisés ci-dessus :
-
à concurrence de 100.- € à la commune de LIEU9.),
-
à concurrence de 15.607,63 € à l’ORGANISATION1.) asbl,
-
à concurrence de 216.003,78 € au Syndicat d’Initiative et du Tourisme de la commune
de LIEU1.) asbl,
-
à concurrence de 5.013.590,05 € à l’Administration Communale de LIEU1.).
AU CIVIL
1) Partie civile de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.) contre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.) de sa constitution de partie
civile contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;
se d é c I a r e compétent pour en connaître ;
d i t cette demande recevable ;
la dit partiellement fondée et la rejette pour le surplus ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.) le
montant de cinq millions treize mille cinq cent quatre-vingt-onze virgule zéro cinq
(5.013.591,05) € avec les intérêts au taux légal à partir du 20 juin 2019, jusqu'à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.) le
montant de un million sept cent dix mille soixante-quatre virgule dix-huit (1.710.064,18) € avec
les intérêts au taux légal à partir du 20 juin 2019, jusqu'à solde ;
d i t la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
solidairement
à payer à
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.) la somme de dix mille (10.000) € à titre
d’indemnité de procédure ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de cette demande
civile ;
2) Partie civile de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.) contre PERSONNE1.) et
PERSONNE3.)
d o n n e a c t e à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.) de sa constitution de partie
civile contre PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ;
se d é c I a r e compétent pour en connaître ;
d i t cette demande recevable ;
la dit non fondée pour le dommage matériel et partiellement fondée pour le dommage moral
et rejette pour le surplus ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE3.), à payer chacun à l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE LIEU1.) un (1) € symbolique ;
d i t la demande en allocation d'une indemnité de procédure partiellement fondée et la rejette
pour le surplus ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.)
et
PERSONNE3.)
solidairement
à payer à
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.) la somme de deux mille (2.000) € à titre
d’indemnité de procédure ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais de cette demande
civile ;
3) Partie civile de l’ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF SYNDICAT D’INITIATIVE ET DE
TOURISME DE LA COMMUNE DE LIEU1.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à l’ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF SYNDICAT D’INITIATIVE ET DE
TOURISME DE LA COMMUNE DE LIEU1.) de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;
se d é c I a r e compétent pour en connaître ;
d i t cette demande recevable ;
la dit partiellement fondée et la rejette pour le surplus ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à l’ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF SYNDICAT
D’INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA COMMUNE DE LIEU1.) le montant de deux cent
seize mille quatre virgule soixante-dix-huit (216.004,78) € avec les intérêts au taux légal à
partir du 23 juillet 2021, jusqu'à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF SYNDICAT
D’INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA COMMUNE DE LIEU1.) le montant de deux mille
quatre cent soixante virgule quarante (2.460,40) € avec les intérêts au taux légal à partir du
23 juillet 2021, jusqu'à solde ;
d i t la demande en allocation d'une indemnité de procédure partiellement fondée et la rejette
pour le surplus ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à l’ASSOCIATION
SANS BUT LUCRATIF SYNDICAT D’INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA COMMUNE DE
LIEU1.) la somme de cinq mille (5.000) € à titre d’indemnité de procédure ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de cette demande
civile ;
4. Partie civile de l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG contre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.)
d o n n e
a c t e à l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG de sa constitution de
partie civile contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;
s e d é c I a r e compétent pour en connaître ;
d i t cette demande recevable ;
l a d i t non-fondée, partant en déboute ;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.
Par application des articles 2, 11, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 60, 65, 66, 67, 69, 74,
77, 141, 193, 195, 196, 197, 246, 247, 322, 323, 496, 505, 506-1 et 506-4 du Code pénal et
des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1,
196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice-président, David SCHROEDER, vice-président
et Martine MERTEN, juge, et prononcé par le vice-président premier en rang en audience
publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Steve BOEVER,
substitut du procureur d’Etat, et de Nora BRAUN, greffier, qui, à l'exception du représentant
du ministère public, ont signé le présent jugement.
Annexe :
PLAN DU JUGEMENT
AU PENAL
I EN FAIT
1) Les reproches
2) Les faits
A) Volet principal
-
L’origine de l’affaire
-
L’enquête policière
-
Les modes opératoires
-
Les protagonistes
-
Les victimes et le dommage
B) Volet « SOCIETE14.) »
3) Les déclarations
A) Déclarations des prévenus
-
PERSONNE2.)
-
PERSONNE1.)
-
PERSONNE3.)
B) Déclarations et moyens à l’audience
1. Les témoins
2. PERSONNE2.)
3. PERSONNE1.)
4. PERSONNE3.)
II EN DROIT
A) Prescription
B) Infractions
I. de la citation
II. de la citation
III. de la citation
IV. de la citation
V. de la citation
C) La peine
-
Concours
-
Personnalisation
D) Confiscations et attributions
-
Confiscations
-
Attributions
AU CIVIL
1) ACLIEU1.) c/ PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
2) ACLIEU1.) c/ PERSONNE1.) et SOCIETE14.)
3) SIT LIEU1.) c/ PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
4) ETAT c/ PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
DISPOSITIF
Annexe : PLAN DU JUGEMENT