Labor court dismisses salary claims and orders personal appearance due to conflicting evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's claims admissible in form but ordered a personal appearance before ruling on the merits. The employee sought back pay based on a specific job classification, while the employer argued the classification was correct and the employee knowingly accepted a lower-level role. The court suspended the decision to allow both parties to present testimony and resolve factual contradictions directly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 348 and 384 of the Civil Procedure Code; the court may order personal appearances to resolve factual contradictions when evidence is conflicting.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 860/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 16 MARS 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
Monia HALLER
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Martine
KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à L-1453 Luxembourg, 20, route d’Echternach,
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
E T:
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DÉFENDERESSE
comparant par Maître Christian BIEWER, avocat, en remplacement de Maître
Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 5 octobre 2021.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 4 novembre 2021, 9.00 heures, salle N°JP.0.02 au rez-de-chaussée
du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du jeudi, 2 février 2023, à 9.00 heures, salle JP.0.02 lors de laquelle Maître
Martine KRIEPS se présentant pour la partie demanderesse et Maître Christian
BIEWER se présentant pour la partie défenderesse, furent entendus en leurs moyens
et conclusions.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé a été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 5
octobre 2021, PERSONNE1.) a fait convoquer l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y
entendre dire qu’il y a lieu de lui appliquer la classification conforme à la Convention
collective de travail du secteur social, notamment la classification C7.
PERSONNE1.) demande la condamnation de l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.) à lui payer à titre d’arriérés de salaires depuis le mois de février
2020 le montant de 110.123,70 euros pour la carrière C7 sinon le montant de 46.861,01
euros pour la carrière C4 avec les intérêts légaux à partir du 28 juin 2021, date de la
mise en demeure sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Par ailleurs, PERSONNE1.) demande encore la condamnation de l’association sans
but lucratif ORGANISATION1.) à lui payer le montant de 5.000 euros pour non-
respect de la convention collective de travail ainsi que le montant de 10.000 euros pour
traitement dégradant et discriminatoire avec les intérêts légaux à partir du 28 juin 2021,
date de la mise en demeure sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
L’exécution provisoire du présent jugement est également sollicitée.
Enfin, PERSONNE1.) demande encore la condamnation de l’association sans but
lucratif ORGANISATION1.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La demande ayant été faite dans les forme et délai de la loi doit être déclarée recevable
en la pure forme.
A l’audience du 2 février 2023, l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a
demandé reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une
indemnité procédure de 1.500 euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
PERSONNE1.)
a
été
engagée
par
l’association
sans
but
lucratif
ORGANISATION1.) suivant un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet
le 3 février 2020 en la qualité d’aide-comptable.
Elle fait plaider avoir été, au moment de son engament, classée provisoirement dans la
carrière C1 avec la promesse d’adapter la décision de classification « rétroactivement
pour autant que les documents nécessaires aient été transmis avant la fin du 3ème mois
complet suivant la date du début de travail et avant la clôture du décompte financier
actuel ».
Elle aurait été en charge des travaux suivants : travaux administratifs comprenant
notamment le traitement de données comptables et de salaires, travaux annexes et
complémentaires.
Dès son embauche, elle aurait déposé aussi bien l’homologation de sa licence en études
de sciences économiques que de la preuve de son droit d’exercer et de son expérience
professionnelle dans le domaine.
L’expérience professionnelle aurait été prise en compte pour le calcul de l’ancienneté
de huit années et deux mois et le recalcul rétroactif du salaire en résultant aurait été
appliqué.
Par courriers des 24 août 2020, 11 octobre 2020 et du 1er février 2020, elle se serait
adressé au chargé de direction pour réclamer l’adaptation de son salaire à la
claisfsication C4, voire C7 étant donné qu’elle aurait accompli cinq années d’études
universitaires, correspondant au métier exercé et aux diplômes détenus.
Elle aurait expliqué qu’elle exercerait au moins les mêmes tâches que ses collègues de
travail ayant moins d’expérience et moins d’études voire même des tâches plus
compliquées. Ses collègues de travail auraient cependant été tous classés dans le
groupe de classification C4. Comme ils auraient manqué d’expérience et de
connaissance, elle aurait dû leur donner des explications afin de pouvoir exercer les
tâches leur incombant.
Le chargé de direction n’aurait pas donné de réponse à ses revendications, mais aurait
toujours indiqué qu’une prise de position interviendrait sous peu, ce qui ne se serait
toutefois jamais produit.
En date du 28 juin 2021, son litismandataire aurait adressé une mise en demeure à la
partie employeuse afin qu’elle applique la convention collective du secteur social et la
carrière adaptée aux fonctions et diplômes de ce de manière rétroactive.
PERSONNE1.) demande la condamnation de l’association ORGANISATION1.) au
paiement des arriérés de salaires correspondant à la carrière C7 sinon, subsidiairement,
C4, en application de la convention collective du secteur social.
Actuellement, aux termes d’un décompte présenté à l’audience des plaidoiries, les
montants réclamés sont les suivants :
(…)
Afin d’établir le bien-fondé de ses prétentions, PERSONNE1.) a en outre formulé une
offre de preuve par témoins qui est rédigée comme suit :
(…)
PERSONNE1.)
sollicite
encore
la
condamnation
de
l’association
ORGANISATION1.) à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnisation
de son préjudice moral subi du fait du refus « de manière obstinée » de l’employeur
de lui appliquer les dispositions de la convention collective du secteur social.
En outre, PERSONNE1.) considère que l’association ORGANISATION1.) lui aurait
réservé un traitement discriminatoire et dégradant et elle réclame de ce chef le
paiement d’un montant de 10.000 euros au titre du préjudice moral en résultant.
A l’appui de ce chef de demande, elle a fait exposer qu’elle aurait été de loin la salariée
la plus diplômée et expérimentée au sein de son équipe, mais elle aurait été la seule à
subir un traitement autre que celui réservé aux salariés luxembourgeois plus jeunes.
Elle estime que l’employeur aurait opéré à son égard une discrimination fondée aussi
bien sur sa nationalité que sur son âge.
L’association ORGANISATION1.) conteste l’ensemble des demandes formulées par
PERSONNE1.).
Elle fait valoir qu’PERSONNE1.) aurait été embauchée pour effectuer des travaux
administratifs
conformément
à
la
« job
description ».
L’association
ORGANISATION1.) aurait eu du mal à apprécier les compétences de PERSONNE1.)
au moment de son entrée en services. Pour cette raison, il aurait été décidé de la classer
dans un premier temps dans la carrière C1.
Elle estime que ce serait à tort que la requérante estime pouvoir bénéficier d’une
classification dans la carrière C4, respectivement C7. La question en cause ne serait
ainsi pas de connaître les diplômes que possède la requérante, mais bien la carrière
pour laquelle cette dernière aurait été engagée. Elle rappelle que la rémunération ne
dépendrait ainsi pas du niveau de diplôme dont dispose un salarié, mais de la catégorie
de carrière pour laquelle il aurait postulé et dans laquelle il aurait été engagé.
Ainsi, un salarié pourrait toujours accepter un emploi correspondant à un niveau de
qualification inférieur. En l’occurrence, PERSONNE1.) aurait postulé pour un emploi
d’aide-comptable et elle aurait été consciente que ce serait pour être classée dans la
carrière C1 et non pas sur base d’un diplôme universitaire.
L’association ORGANISATION1.) rappelle que la charge de la preuve des
revendications pèserait sur le salarié et elle considère que cette preuve ferait défaut en
l’espèce.
Elle conteste encore vigoureusement les demandes en indemnisation des préjudices
moraux subis.
La classification de la requérante dans la carrière C1 de la convention collective du
secteur social aurait été correctement opérée par l’employeur et il ne saurait y avoir
aucune discrimination.
A l’appui de sa version, l’association ORGANISATION1.) a versé en cause plusieurs
attestations testimoniales et a également formulé une offre de preuve par témoins qui
se lit comme suit :
(…)
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur base des éléments de la cause qui ont été soumis à son appréciation et face
aux nombreuses contradictions et aux positions contraires des parties sur les faits, le
Tribunal du travail estime utile, avant tout autre progrès en cause, tous droits des
parties réservés, d'entendre les parties lors d'une comparution personnelle.
Aux termes de l’article 384 du Nouveau Code de procédure civile, « le juge peut, en
toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles ». Selon
l’article 348 du même code, une telle mesure d’instruction peut d’ailleurs être
ordonnée d’office.
Il convient par conséquent, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner la
comparution personnelle des parties.
Dans l’attente du résultat de cette mesure d’instruction, il y a lieu de surseoir à statuer
pour le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort
déclare la demande recevable en la forme;
se déclare compétent pour en connaître;
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause:
ordonne la comparution personnelle des parties;
fixe la comparution des parties, lors de laquelle PERSONNE1.) et un
responsable de
l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.)
doivent
comparaître, au vendredi, 28 avril 2023, 9:15 heures, dans la salle d’enquêtes
numéro JP.1.20 de la Justice de Paix à Luxembourg, Bâtiment JP, Plateau du Saint-
Esprit, rez-de-chaussée;
commet la Présidente pour procéder à cette mesure d’instruction;
dit que les parties devront se charger - le cas échéant - de la convocation
d'un interprète;
fixe la continuation des débats à l'audience publique du jeudi, 6 juillet 2023, 9
heures, rez-de-chaussée, bâtiment JP (Plateau du Saint-Esprit), salle numéro
JP.0.02;
pour le surplus sursoit à statuer.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs
prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée
Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG