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CAChAP_35 Généré par l'IA

Court allows driver's license ban suspension with travel exemptions for professional and family needs.

Numéro de cause CAChAP_35
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeal admissible and granted the request to attach travel exemptions to the driver's license ban. The applicant argued he needed his license for work and to visit his children, while the prosecution noted his recent conviction included partial suspension and travel adjustments. The court ruled that since the new ban was partially suspended with travel amendments, the applicant could benefit from Article 694(5) of the Criminal Procedure Code to maintain the ban while granting the same exceptions.

Regeste Legislator

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Article 694, paragraph 5 of the Criminal Procedure Code; Article 13.1ter of the Road Traffic Law: When a new driving ban is partially suspended with travel amendments, the court may attach the same travel exemptions to the original suspended ban to avoid professional and family disruption.

Mots-clés

Généré par l'IA
driver license suspension travel exemptions criminal procedure code professional necessity family obligations partial suspension reinstatement of rights interdiction de conduire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 694, paragraph 5 of the Criminal Procedure Code
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
Article 13.1ter of the Road Traffic Law
sursis intégral et 23 mois assortis des aménagements prévus par l’article 13.1 ter
article 698 du code de procédure pénale
l’article 698 du code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt n° 35/23 chap

du 16 mars 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le seize mars deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par requête déposée le 14 mars 2023 au greffe de la Chambre

de l’application des peines par Maître Joëlle DONVEN, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Maximilien LEHNEN, les deux demeurant à Luxembourg,

au nom et pour le compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 7 février 2023, notifiée le 6 mars 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déposé le 14 mars 2023 au greffe de la Cour d’appel, chambre de

l’application des peines, par le mandataire de PERSONNE1.) contre une décision

de Madame la déléguée du Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines

datée du 7 février 2023, notifiée à PERSONNE1.) le 6 mars 2023, prononçant la

déchéance du sursis ayant assorti la condamnation à une interdiction de conduire

de 12 mois prononcée contre le requérant par un jugement du tribunal

correctionnel de Diekirch du 29 juin 2018 du fait d’une nouvelle condamnation

intervenue à son encontre par un jugement du tribunal correctionnel de

Luxembourg du 21 décembre 2022.

Il résulte des éléments du dossier que le requérant a été condamné à une

interdiction de conduire de 12 mois assortie du sursis intégral suivant jugement du

tribunal correctionnel de Diekirch du 29 juin 2018. Par un jugement rendu par le

tribunal correctionnel de Luxembourg le 21 décembre 2022, il a été condamné à

une interdiction de conduire de 35 mois dont 12 mois assortis du sursis et 23 mois

des aménagements pour trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession

du requérant ainsi que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence

principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout

autre lieu ou le requérant se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu de travail. Du fait de la deuxième condamnation, le sursis ayant

assorti l’interdiction de conduire initiale de 12 mois est déchu et le retrait du permis

de conduire va commencer à courir à partir du 25 janvier 2025 pour prendre fin le

28 décembre 2025, tandis que l’interdiction de conduire de 23 mois assortie des

aménagements sera exécutée du 7 mars 2023 au 24 janvier 2025.

Le requérant soutient avoir besoin de son permis de conduire pour se déplacer de

son domicile à son lieu de travail situé à ADRESSE3.) et pour effectuer des trajets

en voiture pour voir ses deux enfants, PERSONNE3.), née le DATE2.), et

PERSONNE4.),

né

le

DATE3.),

qui

résident

auprès de leur mère à L-ADRESSE4.). Il sollicite de voir assortir l’interdiction de

conduire ferme qui commencera le 25 janvier 2025 et prendra fin le 28 décembre

2025 des aménagements pour les trajets prouvés dans l’intérêt de sa profession,

y compris les trajets pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et pour le

trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu ou le requérant

se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du

recours. Quant au fond, il estime que le requérant, au vu de l’ensemble des

explications fournies et des pièces versées, n’est pas indigne de la mesure de

faveur, eu égard au fait que la condamnation la plus récente a été assortie d’un

sursis partiel et d’une partie ferme assortie d’aménagements, de sorte que de

l’avis du tribunal correctionnel de Luxembourg, le nouveau fait ne justifiait pas la

condamnation à une interdiction de conduire ferme.

La présente décision est prise en composition de juge unique, conformément à

l’article 697 (2) du code de procédure pénale.

Le recours est recevable du point de vue de la forme au regard des exigences de

l’article 698 du code de procédure pénale.

Le recours, motivé, est également recevable quant à son objet.

Le requérant devra subir l’exécution d’une interdiction de conduire ferme de 12

mois suite à la déchéance du sursis initialement accordé en vertu d’une nouvelle

condamnation à une interdiction de conduire de 35 mois dont 12 mois assortis du

sursis intégral et 23 mois assortis des aménagements prévus par l’article 13.1 ter

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne

la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article

13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines

peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même

aménagement ».

La nouvelle interdiction de conduire prononcée à l’égard de PERSONNE1.) étant,

pour partie, assortie des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, le requérant peut se prévaloir des dispositions de l’article 694,

paragraphe 5, du code de procédure pénale.

Le besoin du requérant de disposer de son permis de conduire dans le cadre de

son travail résulte à suffisance du contrat de travail produit en cause, renseignant

que le requérant est au service de SOCIETE1.), SOCIETE2.) à ADRESSE3.). De

plus, tel qu’également relevé par le Ministère public, le requérant- malgré ses

inscriptions au casier- n’est pas indigne de la faveur qu’il sollicite, en ce que la

condamnation la plus récente a été assortie d’un sursis partiel et d’une partie

ferme assortie des aménagements, de sorte que de l’avis du Tribunal

correctionnel de Luxembourg, le nouveau fait ne justifiait pas la condamnation à

une interdiction de conduire ferme. Afin de ne pas entraver l’avenir professionnel

du requérant, il y a, dès lors, lieu de lui appliquer la faculté prévue par l’article 694,

paragraphe 5 précité, à savoir de rester sous le coup d’une interdiction de

conduire, mais de lui accorder les mêmes exceptions que celles reprises dans la

dernière condamnation du 21 décembre 2022.

P A R C E S M O T I F S :

Le président de la Chambre de l’application des peines, conformément à

l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable et fondé,

partant dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 12 mois

prononcée par un jugement rendu le 29 juin 2018 par le Tribunal

correctionnel de Diekirch du même aménagement que celui retenu par le

jugement du 21 décembre 2022 du Tribunal correctionnel de Luxembourg, à

savoir les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de

PERSONNE1.), ainsi que le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où le requérant se rend de façon habituelle pour

des motifs d’ordre familial et le lieu de travail. Ce trajet peut ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre

d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou

l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce

personne à laquelle PERSONNE1.) est obligé de le confier afin de pouvoir

s’adonner à son occupation professionnelle.

Ainsi fait et jugé par Rita BIEL, président de la chambre de l’application des peines

de la Cour d'appel, qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio

SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en présence de

Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.