Court allows driver's license ban suspension with travel exemptions for professional and family needs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and granted the request to attach travel exemptions to the driver's license ban. The applicant argued he needed his license for work and to visit his children, while the prosecution noted his recent conviction included partial suspension and travel adjustments. The court ruled that since the new ban was partially suspended with travel amendments, the applicant could benefit from Article 694(5) of the Criminal Procedure Code to maintain the ban while granting the same exceptions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694, paragraph 5 of the Criminal Procedure Code; Article 13.1ter of the Road Traffic Law: When a new driving ban is partially suspended with travel amendments, the court may attach the same travel exemptions to the original suspended ban to avoid professional and family disruption.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 35/23 chap
du 16 mars 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le seize mars deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par requête déposée le 14 mars 2023 au greffe de la Chambre
de l’application des peines par Maître Joëlle DONVEN, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Maximilien LEHNEN, les deux demeurant à Luxembourg,
au nom et pour le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 7 février 2023, notifiée le 6 mars 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déposé le 14 mars 2023 au greffe de la Cour d’appel, chambre de
l’application des peines, par le mandataire de PERSONNE1.) contre une décision
de Madame la déléguée du Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines
datée du 7 février 2023, notifiée à PERSONNE1.) le 6 mars 2023, prononçant la
déchéance du sursis ayant assorti la condamnation à une interdiction de conduire
de 12 mois prononcée contre le requérant par un jugement du tribunal
correctionnel de Diekirch du 29 juin 2018 du fait d’une nouvelle condamnation
intervenue à son encontre par un jugement du tribunal correctionnel de
Luxembourg du 21 décembre 2022.
Il résulte des éléments du dossier que le requérant a été condamné à une
interdiction de conduire de 12 mois assortie du sursis intégral suivant jugement du
tribunal correctionnel de Diekirch du 29 juin 2018. Par un jugement rendu par le
tribunal correctionnel de Luxembourg le 21 décembre 2022, il a été condamné à
une interdiction de conduire de 35 mois dont 12 mois assortis du sursis et 23 mois
des aménagements pour trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession
du requérant ainsi que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence
principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout
autre lieu ou le requérant se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu de travail. Du fait de la deuxième condamnation, le sursis ayant
assorti l’interdiction de conduire initiale de 12 mois est déchu et le retrait du permis
de conduire va commencer à courir à partir du 25 janvier 2025 pour prendre fin le
28 décembre 2025, tandis que l’interdiction de conduire de 23 mois assortie des
aménagements sera exécutée du 7 mars 2023 au 24 janvier 2025.
Le requérant soutient avoir besoin de son permis de conduire pour se déplacer de
son domicile à son lieu de travail situé à ADRESSE3.) et pour effectuer des trajets
en voiture pour voir ses deux enfants, PERSONNE3.), née le DATE2.), et
PERSONNE4.),
né
le
DATE3.),
qui
résident
auprès de leur mère à L-ADRESSE4.). Il sollicite de voir assortir l’interdiction de
conduire ferme qui commencera le 25 janvier 2025 et prendra fin le 28 décembre
2025 des aménagements pour les trajets prouvés dans l’intérêt de sa profession,
y compris les trajets pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et pour le
trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu ou le requérant
se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du
recours. Quant au fond, il estime que le requérant, au vu de l’ensemble des
explications fournies et des pièces versées, n’est pas indigne de la mesure de
faveur, eu égard au fait que la condamnation la plus récente a été assortie d’un
sursis partiel et d’une partie ferme assortie d’aménagements, de sorte que de
l’avis du tribunal correctionnel de Luxembourg, le nouveau fait ne justifiait pas la
condamnation à une interdiction de conduire ferme.
La présente décision est prise en composition de juge unique, conformément à
l’article 697 (2) du code de procédure pénale.
Le recours est recevable du point de vue de la forme au regard des exigences de
l’article 698 du code de procédure pénale.
Le recours, motivé, est également recevable quant à son objet.
Le requérant devra subir l’exécution d’une interdiction de conduire ferme de 12
mois suite à la déchéance du sursis initialement accordé en vertu d’une nouvelle
condamnation à une interdiction de conduire de 35 mois dont 12 mois assortis du
sursis intégral et 23 mois assortis des aménagements prévus par l’article 13.1 ter
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne
la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article
13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines
peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même
aménagement ».
La nouvelle interdiction de conduire prononcée à l’égard de PERSONNE1.) étant,
pour partie, assortie des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, le requérant peut se prévaloir des dispositions de l’article 694,
paragraphe 5, du code de procédure pénale.
Le besoin du requérant de disposer de son permis de conduire dans le cadre de
son travail résulte à suffisance du contrat de travail produit en cause, renseignant
que le requérant est au service de SOCIETE1.), SOCIETE2.) à ADRESSE3.). De
plus, tel qu’également relevé par le Ministère public, le requérant- malgré ses
inscriptions au casier- n’est pas indigne de la faveur qu’il sollicite, en ce que la
condamnation la plus récente a été assortie d’un sursis partiel et d’une partie
ferme assortie des aménagements, de sorte que de l’avis du Tribunal
correctionnel de Luxembourg, le nouveau fait ne justifiait pas la condamnation à
une interdiction de conduire ferme. Afin de ne pas entraver l’avenir professionnel
du requérant, il y a, dès lors, lieu de lui appliquer la faculté prévue par l’article 694,
paragraphe 5 précité, à savoir de rester sous le coup d’une interdiction de
conduire, mais de lui accorder les mêmes exceptions que celles reprises dans la
dernière condamnation du 21 décembre 2022.
P A R C E S M O T I F S :
Le président de la Chambre de l’application des peines, conformément à
l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable et fondé,
partant dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 12 mois
prononcée par un jugement rendu le 29 juin 2018 par le Tribunal
correctionnel de Diekirch du même aménagement que celui retenu par le
jugement du 21 décembre 2022 du Tribunal correctionnel de Luxembourg, à
savoir les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de
PERSONNE1.), ainsi que le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où le requérant se rend de façon habituelle pour
des motifs d’ordre familial et le lieu de travail. Ce trajet peut ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre
d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou
l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce
personne à laquelle PERSONNE1.) est obligé de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle.
Ainsi fait et jugé par Rita BIEL, président de la chambre de l’application des peines
de la Cour d'appel, qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio
SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en présence de
Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.