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Court convicts defendant of multiple crimes and orders civil compensation to victims.

Numéro de cause 805_CH7_pseudonymisé.docx
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of abuse of weakness, qualified theft, attempted qualified theft, simple theft, extortion, forgery, and voluntary assault. The court ordered a six-year prison sentence with a two-year reprieve and awarded civil damages of 46,900 and 41,000 euros to two private plaintiffs. The decision was based on the defendant's guilty plea, witness testimonies, and the specific statutory provisions cited in the judgment.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 51, 60, 65, 66, 74, 77, 196, 197, 214, 398, 461, 463, 467, 470, 471, 493 et 506-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 5-2, 155, 158-1, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of multiple offenses and simultaneously order civil compensation for material damage proven by the parties.

Mots-clés

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Abuse of weakness Qualified theft Civil compensation Prison sentence Private prosecution soutien financier gêne financière fonds de secours

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 20, 51, 60, 65, 66, 74, 77, 196, 197, 214, 398, 461, 463, 467, 470, 471, 493 et 506-1 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 5-2, 155, 158-1, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Belge, 8 janvier 1940, Pas. 1940, I, 6).
article 155 du Code de procédure pénale
l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 493 du Code pénal
I.) en infraction à l’article 493 du Code pénal,
article 398 du Code pénal
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
article 158-1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 158-1 du Code de procédure pénale, lecture des
article 5-2 du Code de procédure pénale
en tant que loi procédurale, l’article 5-2 du Code de procédure pénale dispose que :
article 483 du Code pénal
référer à la définition de l'article 483 du Code pénal.
article 471 du Code pénal
Cette condition essentielle pour l'application de l'article 471 du Code pénal est
article 479 du Code pénal
définie à l'article 479 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 805/2023

Notice no 21119/16/CD

1 x ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MARS 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans les causes du Ministère Public contre

PREVENU1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie)

actuellement détenue

- p r é v e n u e -

en présence de :

PARTIE CIVILE1.)

né le DATE2.) à Luxembourg

demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE3.)

PARTIE CIVILE2.)

né le DATE3.) à Esch-sur-Alzette

demeurant ADRESSE4.), F-ADRESSE5.)

PARTIE CIVILE3.)

né le DATE4.) à Dudelange

demeurant ADRESSE6.), L-ADRESSE7.)

PARTIE CIVILE4.)

né le DATE5.) à Differdange

demeurant ADRESSE8.), L-ADRESSE9.)

parties civiles constituées contre la prévenue PREVENU1.), préqualifiée

F A I T S :

Par citation

du

6 janvier

2023,

le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître aux

audiences publiques des 23, 24, 25, 26, 30 et 31 janvier et des 1er et 2e février

2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

abus de faiblesse; vols qualifiés ; tentatives de vol qualifié ; vols simples ;

extorsion ; faux et usages de faux ; coups et blessures volontaires ;

blanchiment

A l’audience publique du 23 janvier 2023, le vice-président constata l'identité de

la prévenue PREVENU1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal

et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-

même.

L’interprète

INTERPRETE1.), dûment assermenté,

assista la prévenue

PREVENU1.) pour la traduction des dépositions faites à cette audience.

Les témoins TEMOIN1.), TEMOIN2.) et TEMOIN3.) furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à

l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à

l'audience publique du 24 janvier 2023.

A l’audience publique du 24 janvier 2023, l’interprète INTERPRETE1.) assista la

prévenue PREVENU1.) pour la traduction des dépositions faites à cette

audience.

Le témoin TEMOIN2.), toujours sous la foi du serment, fut entendu en ses

déclarations orales.

Les témoins TEMOIN4.), TEMOIN5.), TEMOIN6.), TEMOIN7.), TEMOIN8.),

TEMOIN9.) et TEMOIN10.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de

procédure pénale.

Ensuite, TEMOIN10.), préqualifié, se constitua oralement partie civile contre la

prévenue PREVENU1.), préqualifiée, défenderesse au civil.

Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à

l'audience publique du 25 janvier 2023.

A l’audience publique du 25 janvier 2023, l’interprète INTERPRETE1.) assista la

prévenue PREVENU1.) pour la traduction des dépositions faites à cette

audience.

Les témoins TEMOIN11.), TEMOIN12.), TEMOIN13.) et TEMOIN14.) furent

entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Ensuite, TEMOIN11.) et TEMOIN12.), préqualifiés, se constituèrent oralement

partie civile contre la prévenue PREVENU1.), préqualifiée, défenderesse au civil.

Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à

l'audience publique du 26 janvier 2023.

A l’audience publique du 26 janvier 2023, l’interprète INTERPRETE1.) assista la

prévenue PREVENU1.) pour la traduction des dépositions faites à cette

audience.

Le témoin TEMOIN15.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté

le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à

l'audience publique du 30 janvier 2023.

A l’audience publique du 30 janvier 2023, l’interprète INTERPRETE1.) assista la

prévenue PREVENU1.) pour la traduction des dépositions faites à cette

audience.

Le témoin TEMOIN16.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté

le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Ensuite, TEMOIN16.), préqualifié, se constitua oralement partie civile contre la

prévenue PREVENU1.), préqualifiée, défenderesse au civil.

La

prévenue

PREVENU1.),

assistée

partiellement

de

l’interprète

INTERPRETE1.), fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à

l'audience publique du 31 janvier 2023.

A l’audience publique du 31 janvier 2023, la prévenue PREVENU1.), assistée

partiellement de l’interprète INTERPRETE1.), fut entendue en ses explications et

moyens de défense.

Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à

l'audience publique du 2 février 2023.

A l’audience publique du 2 février 2023, l’interprète INTERPRETE1.) assista la

prévenue PREVENU1.) pour la traduction des dépositions faites à cette

audience.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

exposa plus amplement les moyens de défense de la prévenue PREVENU1.).

Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à

l'audience publique du 6 février 2023.

A l’audience publique du 6 février 2023, l’interprète INTERPRETE1.) assista la

prévenue PREVENU1.) pour la traduction des dépositions faites à cette

audience.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

exposa les moyens de défense de la prévenue PREVENU1.).

La prévenue PREVENU1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenue du 6 janvier 2023 régulièrement notifiée à

PREVENU1.).

AU PENAL :

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 855/22 rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 9 novembre 2022 par

laquelle la prévenue PREVENU1.) a été renvoyée, moyennant circonstances

atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, du chef

des infractions d’abus de faiblesse, de vols qualifiés, de tentatives de vol qualifié,

de vols simples, d’extorsion, de faux et usages de faux, de coups et blessures

volontaires et de blanchiment.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

21119/16/CD.

Le Ministère Public reproche à la prévenue PREVENU1.) d’avoir commis les

infractions suivantes :

I.) en infraction à l’article 493 du Code pénal,

abusé frauduleusement de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit

d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge,

à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est

apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion

psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou

réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce

mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement

préjudiciables,

1. entre le mois d’octobre 2014 et le 13 novembre 2014, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE10.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et de la situation

de faiblesse de VICTIME1.), né le DATE6.), à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-

ADRESSE10.),

une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, situation apparente

et connue de PREVENU1.),

une personne en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de

pressions réitérées et de techniques propres à altérer son jugement consistant

notamment dans les faits suivants,

o

l’immiscion par PREVENU1.), dans la vie de VICTIME1.), sous prétexte

de la nécessité pour ce dernier de se faire aider dans son ménage,

o

d’avoir vécu auprès de VICTIME1.), pendant quelques semaines sous

prétexte de ne pas avoir d’autre maison,

o

d’avoir inventé des problèmes de santé divers et notamment la nécessité

de se faire opérer et obtenir un rein en plastique, opération coûtant

97.200,00 euros,

faisant naître un sentiment de pitié dans le chef de VICTIME1.), pour conduire ce

dernier à des actes qui lui sont gravement préjudiciables et notamment aux actes

suivants :

-

divers prélèvements d’argent entre le 30 octobre 2014 et le 8 novembre 2014

et leur remise à PREVENU1.),

-

la remise du montant de 31.000,00 euros à PREVENU1.), prélevés le 31

octobre 2014 et le 3 novembre 2014,

-

la remise d’un montant d’argent indéterminé depuis le coffre-fort de

VICTIME1.), situé dans la cave du domicile de ce dernier,

causant à VICTIME1.), un préjudice d’au moins 41.000,00 euros (selon les

propres déclarations de PREVENU1.), née ADRESSE11.))

2. entre le mois de novembre 2015 et le 7 février 2017, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE12.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et de la situation

de faiblesse de TEMOIN12.), né le DATE4.) à Dudelange, demeurant à L-

ADRESSE12.),

une personne dont la particulière vulnérabilité, due notamment à son âge et à

une déficience physique et psychique, à savoir son alcoolisme, ses troubles du

comportement et son autisme, situation apparente et connue de PREVENU1.),

une personne en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de

pressions réitérées et de techniques propres à altérer son jugement consistant

notamment dans les faits suivants, les demandes d’aide réitérée justifié par une

prétendue précarité financière de PREVENU1.) et de la famille de cette dernière

faisant naître un sentiment de pitié dans le chef de TEMOIN12.),

pour conduire ce dernier à des actes qui lui sont gravement préjudiciables et

notamment aux actes suivants :

a) en date du 2 décembre 2015, la remise d’un montant de 160,00 euros en

argent liquide,

b) en date du 5 décembre 2015, la remise d’un montant de 1.200,00 euros en

argent liquide,

c) en date du 5 décembre 2015, la remise d’un montant de 60,00 euros en

argent liquide,

d) en date du 16 décembre 2015, la remise d’un montant de 3.700,00 euros en

argent liquide pour le paiement d’une caution pour un appartement,

e) en date du 21 décembre 2015, la remise d’un montant de 3.800,00 euros en

argent liquide après la naissance de « PERSONNE1.) », fils de PREVENU1.),

f)

en date du 22 décembre 2015, la remise d’un montant de 2.000,00 euros en

argent liquide après la naissance de « PERSONNE1.) », fils de PREVENU1.),

g) en date du 28 décembre 2015, la remise d’un montant de 332,00 euros en

achetant notamment un siège auto pour

« PERSONNE1.) », fils de

PREVENU1.), née ADRESSE11.),

h) en date du 30 décembre 2015, la remise d’un montant de 1.300,00 euros en

achetant du matériel scolaire ainsi que des vêtements pour les enfants de

PREVENU1.),

i)

en date du 21 janvier 2016, la remise d’un montant de 1.000,00 euros,

notamment pour des frais médicaux, en argent liquide,

j)

en date du 15 février 2016, la remise d’un montant de 1.000,00 euros en

argent liquide,

k) en date du 2 mars 2016, la remise d’un montant de 1.500,00 euros en argent

liquide,

l)

en date du 4 mars 2016, la remise d’un montant de 1.000,00 euros, viré sur

le compte bancaire de PREVENU1.),

m) en date du 12 mars 2016, notamment la remise d’un montant de 439,00 euros

effectué par un virement BANQUE1.),

n) en date du 17 mars 2016, la remise d’un montant de 1.000,00 euros en argent

liquide, notamment pour le paiement de 4 factures,

o) en date du 9 avril 2016, la remise d’un montant de 225,00 euros en argent

liquide,

p) en date du 13 avril 2016, la remise d’un montant de 2.850,00 euros en argent

liquide, notamment aux fins du règlement du loyer de PREVENU1.),

q) en date du 24 avril 2016, la remise d’un montant de 300,00 euros en argent

liquide,

r)

en date du 16 juillet 2016, la remise d’un montant de 250,00 euros en argent

liquide,

s) en date du 18 juillet 2016, la remise d’un montant de 1.600,00 euros en argent

liquide,

t)

en date du 17 octobre 2016, la remise d’un montant de 1.500,00 euros viré

sur le compte bancaire de PREVENU1.),

u) en date du 7 novembre 2016, la remise d’un montant de 800,00 euros, virés

sur le compte de

PREVENU1.), portant la mention « HELP Mme

PREVENU1.) CESSION de ORGANISATION1.) »,

v) en date du 22 décembre 2016, la remise d’un montant de 74,52 euros par

paiement au magasin SOCIETE1.) sis à Bettembourg,

w) en date du 23 décembre 2016, la remise d’un montant de 104,81 euros par

paiement au magasin SOCIETE1.) sis à Bettembourg,

x) en date du 30 décembre 2016, la remise d’un montant de 41,97 euros par

paiement au magasin SOCIETE2.) sis à Foetz,

y) en date du 15 janvier 2017, la remise d’un montant de 94,50 euros par

paiement au magasin SOCIETE3.), sis à Foetz, notamment pour l’achat de

trois maillots de bains,

z) en date du 15 janvier 2017, la remise d’un montant de 54,50 euros par

paiement au magasin SOCIETE3.), sis à Foetz, notamment pour l’achat d’une

paire de baskets de marque NIKE, pointure 37,5,

aa)en date du 15 janvier 2017, la remise d’un montant de 79,50 euros par

paiement au magasin SOCIETE4.) sis à Dudelange,

bb)en date du 7 février 2017, la remise d’un montant de 1.000,00 euros en argent

liquide pour la cession du terrain et les frais de notaire en Roumanie,

causant à PARTIE CIVILE3.), un préjudice d’au moins 27.455,30 euros,

3. entre 2014 et le 20 mars 2017, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et de la situation

de faiblesse de VICTIME2.), né le DATE7.), demeurant à L-ADRESSE13.),

une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, situation apparente

et connue de PREVENU1.),

une personne en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de

pressions réitérées et de techniques propres à altérer son jugement consistant

notamment dans le fait de s’immiscer dans la vie de VICTIME2.), en se rendant

de manière répétée chez lui, en lui faisant croire d’être avec ses enfants dans

une situation financière difficile de façon à faire naître sa compassion, de

commencer une relation amoureuse avec lui,

pour conduire ce dernier à des actes qui lui sont gravement préjudiciables et

notamment aux actes suivants, :

-

prélèvements répétés auprès des TPV du

ADRESSE14.)

sis à L-

ADRESSE15.), pour un montant de 63.700,00 euros remis à PREVENU1.),

-

prélèvements au guichet de l’agence BANQUE2.), sise à L-ADRESSE16.),

pour un montant de 26.630,00 euros remis à PREVENU1.),

causant à VICTIME2.), un préjudice d’au moins 90.330,00 euros,

4. entre le mois de mars 2018 et le mois de juin 2019, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE17.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et de la situation

de faiblesse de PARTIE CIVILE1.), né le DATE2.) à Luxembourg, demeurant à

L-ADRESSE17.),

une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge et à une déficience

physique et psychique, à savoir son alcoolisme, ses troubles du comportement

et son autisme, situation apparente et connue de

PREVENU1.), née

ADRESSE11.),

une personne en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de

pressions réitérées et de techniques propres à altérer son jugement consistant

notamment dans les faits suivants :

o

d’avoir prétendu s’appeler « PERSONNE3.) »,

o

être mariée avec un autre homme,

o

être mère d’un enfant et d’être amoureuse de PARTIE CIVILE1.),

pour conduire ce dernier à des actes qui lui sont gravement préjudiciables et

notamment aux actes suivants :

a) effectuer des virements sur le compte bancaire de PREVENU1.) auprès de la

BANQUE2.) :

-

en date du 6 avril 2018 un virement portant la communication « cadeau »

pour un montant de 5.000,00 euros,

-

en date du 21 mai 2018 un virement sans communication pour un montant

de 5.800,00 euros,

b) au courant du mois de mars 2018, à la remise d’un montant de 300,00 euros

en espèces à PREVENU1.),

c) à la remise, finalement non-aboutie, du montant de 20.000,00 euros à

PREVENU1.), sous prétexte qu’il s’agissait de frais de divorce,

d) en amenant PARTIE CIVILE1.) à lui payer deux billets d’avion à destination

de la Roumanie, pour un montant de 1.200,00 euros chacun

e) à la remise d’un montant de 30.000,00 euros en espèces à PREVENU1.),

sous le prétexte de vouloir acheter une maison en Roumanie pour sa famille,

afin que cette dernière ne soit pas délogée,

f)

à l’achat de deux téléphones de marque APPLE, type IPHONE pour un

montant de 800,00 euros chaque,

g) à la souscription de deux abonnements de téléphonie mobile auprès

d’SOCIETE5.), s’élevant à 150,00 euros mensuels,

causant un préjudice à PARTIE CIVILE1.), préqualifié, d’au moins 66.900,00

euros,

5. entre le mois de mars 2018 et le mois d’avril 2018, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE17.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en l’espèce d’avoir, abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et de la situation

de faiblesse de PERSONNE4.), née le DATE8.), demeurant à L-ADRESSE17.),

soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge est apparente

et connue de son auteur,

et d’une personne en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de

pressions réitérées propres à altérer son jugement, à savoir être entrée dans une

relation amoureuse avec son fils, PARTIE CIVILE1.), préqualifié, pour la conduire

à des actes qui lui sont gravement préjudiciables et notamment aux actes

suivants :

a) la remise d’un montant de 3.000,00 euros en espèces à PREVENU1.), sous

le prétexte que cette dernière avait une dette de loyer à régler,

b) la remise d’un montant de 2.000,00 euros en espèces à PREVENU1.), sous

le prétexte de l’achat de billets d’avion à destination de la Roumanie,

causant à PERSONNE4.), préqualifiée, un préjudice d’au moins 5.000,00 euros,

6. entre 2015 et 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment à ADRESSE18.) et ADRESSE19.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et de la situation

de faiblesse de TEMOIN15.), né le DATE9.) à ADRESSE20.), demeurant à L-

ADRESSE21.), personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge et à son

état de santé est apparente et connue de PREVENU1.),

une personne en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de

pressions réitérées et de techniques propres à altérer son jugement consistant

notamment dans les faits suivants :

o

d’avoir demandé de manière réitérée de l’argent sous prétexte de précarité

financière, de façon à faire naître un sentiment de pitié chez TEMOIN15.),

o

d’avoir inventé des problèmes de santé et notamment un ulcère à

l’estomac et demandant de l’argent pour traiter celle-ci,

o

d’avoir occupé une dépendance de la maison d’TEMOIN15.),

pour le conduire à des actes qui lui sont gravement préjudiciables et notamment

aux actes suivants :

a) l’occupation gratuite, avec son époux et ses enfants, une dépendance de la

maison d’TEMOIN15.) sise à ADRESSE22.), du 18 septembre 2015 au 28

avril 2016,

b) déclaration d’une occupation dans un ménage privé, datée au 2 septembre

2015, au Centre Commun de la Sécurité Sociale avec PREVENU1.) comme

assurée et TEMOIN15.) comme employeur et mise en place, le 9 octobre

2015, d’un ordre permanent d’un montant de 1.440,00 euros sur le compte

d’TEMOIN15.) en faveur du compte de PREVENU1.) ouvert auprès de la

BANQUE3.),

c) en se servant de la carte VISA émise par la BANQUE2.) au nom de

TEMOIN15.), procéder aux paiements suivants entre le 16 septembre 2015

et le 18 septembre 2015 :

o

le 16 septembre 2015, à 19.12 heures paiement du montant de 25,00

euros à la station d’essence SOCIETE6.) sise à Schifflange,

o

le 16 septembre 2015, à 19.12 heures, paiement du montant de 31,00

euros à la station d’essence SOCIETE6.) sise à Schifflange,

o

le 16 septembre 2015, à 19.21 heures, prélèvement du montant de 200,00

euros au distributeur de billets ORGANISATION2.), de la Banque

BANQUE3.) sis au ADRESSE23.),

o

le 16 septembre 2015, à 19.23 heures, prélèvement du montant de 200,00

euros au distributeur de billets ORGANISATION2.), de la Banque

BANQUE3.) sis au ADRESSE23.),

o

le 16 septembre 2015, à 19.24 heures, prélèvement du montant de 500,00

euros au distributeur de billets ORGANISATION2.), de la Banque

BANQUE3.) sis au ADRESSE23.),

o

le 16 septembre 2015, à 19.27 heures, prélèvement du montant de 300,00

euros au distributeur de billets ORGANISATION2.), de la banque

BANQUE3.) sis au ADRESSE23.),

o

le 16 septembre 2015, à 20.12 heures, paiement du montant de 870,57

euros au supermarché ORGANISATION3.),

o

le 16 septembre 2015, paiement du montant de 7,50 euros à la

SOCIETE7.),

o

le 18 septembre 2015, à 12.56 heures, paiement ou prélèvement du

montant de 200,00 euros au ADRESSE24.) sis à ADRESSE19.),

o

le 18 septembre 2015, à 13.07 heures, paiement ou prélèvement du

montant de 100,00 euros au ADRESSE24.) sis à ADRESSE19.),

o

le 18 septembre 2015, à 14.39 heures, paiement ou prélèvement du

montant de 20,00 euros au ADRESSE24.) sis à ADRESSE19.),

d) à effectuer 6 virements sur le compte de PREVENU1.) d’un montant total de

48.620 euros entre le 27 mai 2015 et le 7 mars 2016,

e) à la remise, en plusieurs fois d’un montant total de 29.500 euros suite à 10

prélèvements effectués entre le 4 mars 2015 et le 31 décembre 2015,

f)

à la remise, à plusieurs reprises, de montants entre 100,00 et 250,00 euros

chaque fois à PREVENU1.),

g) à procéder, entre le 22 janvier 2019 et le 29 janvier 2019, à cinq prélèvements

d’un montant de 12.000,00 euros sur son compte auprès de la BANQUE2.)

et à les remettre à PREVENU1.),

h) à se présenter en date du 8 mars 2019 dans l’agence de la BANQUE2.) sise

à Schifflange pour procéder au prélèvement de 2.500,00 euros en indiquant

que l’argent était destiné à financer l’opération médicale d’une copine et à les

remettre à PREVENU1.),

i)

à se présenter en date du 10 mars 2019 dans l’agence de la BANQUE2.) sise

à Schifflange pour procéder au prélèvement de 2.000,00 euros en indiquant

que l’argent était destiné à financier l’opération médicale d’une copine et à les

remettre à PREVENU1.),

j)

à se présenter en date du 25 octobre 2019 dans l’agence de la BANQUE2.)

sise à Schifflange afin d’effectuer un virement pour un montant de 24.200,00

euros en faveur de PREVENU1.), sous prétexte qu’il devait la rembourser

pour des travaux de rénovation et en présentant une reconnaissance de dette

envers cette dernière,

k) à effectuer, le 4 août 2020, un virement d’un montant de 2.000,00 euros sur

le compte IBAN COMPTE BANCAIRE1.)ouvert au nom de PREVENU1.)

auprès de la BANQUE3.) avec le motif « Remboursement »,

l)

à effectuer, le 3 février 2021, un virement d’un montant de 2.000,00 euros sur

le compte IBAN COMPTE BANCAIRE1.)ouvert au nom de PREVENU1.)

auprès de la BANQUE3.) avec le motif « HELLEF »,

m) à effectuer des prélèvements et retraits d’un montant de 6.000,00 euros du

28 mars 2019 au 23 avril 2019, d’un montant de 8.000 euros du 17 octobre

2019 au 30 octobre 2019, d’un montant de 6.300 euros du 5 novembre 2019

au 25 novembre 2019, d’un montant de 5.800 euros du 2 décembre 2019 au

30 décembre 2019, d’un montant de 7.500 euros du 11 mai 2020 au 29 mai

2020, d’un montant de 8.000,00 euros du 2 au 26 février 2021, d’un montant

de 9.100,00 euros du 3 mars au 30 mars 2021 et d’un montant de 4.600,00

euros du 29 juillet 2021 au 30 août 2021,

II.) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui

appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

1. le 16 septembre 2015 entre 19.12 heures et 20.04 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’TEMOIN15.),

préqualifié, notamment :

a) le 16 septembre 2015, à 19.12 heures un montant de 25,00 euros en

effectuant un paiement à la station d’essence SOCIETE6.) sise à Schifflange,

b) le 16 septembre 2015, à 19.12 heures un montant de 31,00 euros en

effectuant un paiement à la station d’essence SOCIETE6.) sise à Schifflange,

c) le 16 septembre 2015, entre 19.21 heures et 19.27 heures, au distributeur de

billets de la banque

BANQUE3.)

situé dans le centre commercial

SOCIETE3.), à Foetz un montant total de 1.200,00 euros en effectuant des

prélèvements,

d) le 16 septembre 2015, à 20.04 heures, un montant de 870,57 euros en

effectuant un paiement au hypermarché SOCIETE3.)

e) le 19 septembre 2015, entre 12.56 et 14.39 heures, un montant de 350 euros

en effectuant des prélèvements au ADRESSE24.) à ADRESSE19.)

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de la carte VISA

appartenant à TEMOIN15.), préqualifié, partant à l’aide de fausses clés,

2. le 29 juillet 2021, vers 13.49, au distributeur de billets de la BANQUE2.) à

Schifflange, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’TEMOIN15.),

préqualifié, un montant de 2.500 euros, partant des choses ne lui appartenant

pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte VISA appartenant

à TEMOIN15.), préqualifié, partant à l’aide de fausses clés

3. en date du 14 octobre 2015, entre 00.43 heures et 02.41 heures, en Belgique,

à B-ADRESSE25.) dans les locaux du ADRESSE26.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.),

préqualifié, notamment :

-

à 00.43 heures, le montant de 300,00 euros,

-

à 00.44 heures, le montant de 300,00 euros,

-

à 00.46 heures, le montant de 250,00 euros,

-

à 01.47 heures, le montant de 300,00 euros,

-

à 02.41 heures, le montant de 100,00 euros,

partant des choses ne lui appartenant pas,

III.) en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose ou une clef électronique

qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses

clés,

entre le 16 septembre 2015 et le 18 septembre 2015, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice

d’TEMOIN15.), préqualifié, notamment :

a) en date du 16 septembre 2015, entre 19.21 heures et 19.27 heures, au

distributeurs de billets de la banque BANQUE3.) situé dans le centre

commercial SOCIETE3.), à Foetz, le montant de 1.050,00 euros,

b) en date du 18 septembre 2015, vers 15.59 heures, au distributeur de billets

de la BANQUE2.) sis à Schifflange, un montant indéterminé,

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que les tentatives de vols ont été commises à l’aide de la

carte VISA appartenant à TEMOIN15.), préqualifié, partant à l’aide de fausses

clés,

IV.) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui

appartient pas,

1. entre le mois d’octobre 2014 et le 18 décembre 2014, à L-ADRESSE10.), dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de VICTIME1.),

préqualifié, notamment :

-

un portefeuille en cuire de couleur brun,

-

un acte notarié de vente d’immeuble,

-

un acte de mariage,

-

une chevalière en or portant la lettre « B »,

partant des choses ne lui appartenant pas,

2. en date du 17 décembre 2014, entre 15.40 heures et 15.50 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE27.), dans les locaux

de la SOCIETE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de TEMOIN13.), né

le DATE10.), demeurant à L-ADRESSE28.), notamment un IPad Air 2, partant

une chose ne lui appartenant pas,

3. au courant du mois d’octobre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à L-ADRESSE29.), sans préjudice quant aux indications de temps

et lieux plus exactes,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.),

né le DATE11.) à Oberkorn, demeurant à L-ADRESSE29.), notamment :

-

un portefeuille,

-

un ordinateur portable,

partant, des choses ne lui appartenant pas,

4. au début de l’année 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à

L-ADRESSE13.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de VICTIME2.),

préqualifié et de PERSONNE6.), née le DATE12.) notamment :

-

une montre dorée offerte par l’SOCIETE9.), gravée avec son nom,

-

des bagues en or, dont une bague sertie d’une pierre blanche, et une sertie

d’une pierre verte,

-

une montre avec un bracelet en cuir de couleur brune,

-

une montre dorée portant le signe astrologique de VICTIME2.), préqualifié,

ainsi qu’un cœur,

-

une montre de marque CERTINA et quatre bagues

partant, des choses ne lui appartenant pas,

5. au courant du mois de juillet 2021, à ADRESSE22.) sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’TEMOIN15.),

préqualifié, une carte VISA, partant une chose ne lui appartenant pas

6. le 20 septembre 2021, vers 19.00 heures, à ADRESSE30.) sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en l’espèce un montant de 700 sinon 600 euros au préjudice de PERSONNE7.),

né le DATE13.) partant une chose ne lui appartenant pas

V.) en date du 30 septembre 2021, vers 12.00 heures, L-ADRESSE21.), sans

préjudice quant aux indications de temps et lieux plus exactes,

en infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal

d'avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou

objets mobiliers, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce

quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,

en l’espèce d’avoir extorqué par menaces exercées à l’encontre de TEMOIN15.),

préqualifié, la remise d’un montant de 2.500 €, partant une chose ne lui

appartenant pas, notamment en le menaçant avec une arme à feu, partant avec

la circonstance aggravante que des armes ont été employées ou montrées

VI.) en infraction aux article 196 et 197 du Code pénal

1. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux

en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque

ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou

altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions,

dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans

les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits

que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,

en l’espèce d’avoir

1.1.

au courant du mois de septembre 2015 dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, à L-ADRESSE21.) sans préjudice quant aux indications

de temps et lieux plus exactes,

falsifié un contrat de bail daté au 16 septembre 2015 conclu entre TEMOIN15.)

et PREVENU1.) portant sur une annexe de sa maison sise à ADRESSE22.) ainsi

qu’une attestation de logement datée au 16 septembre 2015

1.2.

au courant du mois de septembre 2015 dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, à L-ADRESSE21.) sans préjudice quant aux indications

de temps et lieux plus exactes,

falsifié un contrat de travail daté au 2 septembre 2015 entre TEMOIN15.) en tant

qu’employeur et PREVENU1.) en tant que salariée ainsi qu’une déclaration au

Centre Commun de Sécurité Sociale datée au 2 septembre 2015 d’une

occupation dans un ménage privé relative à TEMOIN15.) en tant qu’employeur

et PREVENU1.) en tant que salariée

1.3.

au courant du mois d’octobre 2019 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et lieux plus

exactes,

falsifié une reconnaissance de dette d’TEMOIN15.), préqualifié à l’encontre de

PREVENU1.) pour un montant de 24.200,00 euros relatif au prétendu

remboursement de travaux de rénovation

2. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce,

de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par

contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après

coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations

ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,

en l’espèce d’avoir,

2.1. le 2 septembre 2015 le 25 octobre 2019 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et lieux plus exactes,

fait usage de la déclaration au Centre Commun de Sécurité Sociale d’une

occupation dans un ménage privé indiquée sub. VI.) 1.2. en tant que salariée en

l’envoyant au Centre Commun de Sécurité Sociale

2.2.

le 25 octobre 2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans

préjudice quant aux indications de temps et lieux plus exactes,

fait usage de la reconnaissance de dette falsifiée indiquée sub. VI. 1.3. dans les

locaux de la BANQUE2.) afin de justifier un virement de 24.200,00 euros effectué

en faveur du compte COMPTE BANCAIRE1.)de PREVENU1.) auprès de la

BANQUE3.)

VII.) en date du 30 septembre 2015, vers 20.15 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE21.), sans préjudice quant aux

indications de temps et lieux plus exactes,

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

TEMOIN15.), préqualifié, notamment en lui donnant plusieurs coups de pieds et

plusieurs coups de poings de manière à entraîner sa chute

VIII.) depuis le mois d’octobre 2014 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et lieux plus exactes,

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point

1°, formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de

cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs de ces infractions visées au point 1), ou de

la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce notamment détenu ou utilisé les objets et montants repris sub I.) à

V.) sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions

libellées ci-dessus sub I.) à V.) au préjudice des personnes indiquées ci-dessus

sub I.) à V.).

Les faits

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés en

audience publique ont permis de dégager ce qui suit :

Quant à feu VICTIME1.)

Au cours du mois d’octobre 2014, VICTIME1.) a fait la connaissance d’un homme,

qui avait besoin d’aide, sur le parking du ORGANISATION4.) à Lallange.

VICTIME1.) lui étant venu en aide, l’homme s’est, le lendemain, présenté à son

domicile, accompagné de deux femmes, pour le remercier. Lors d’une discussion,

l’homme a proposé à VICTIME1.) qu’une des deux femmes l’assiste en tant

qu’aide-ménagère, ce qu’il a accepté. La femme, qui s’est avérée être la prévenue

PREVENU1.)

serait restée

pendant plusieurs semaines au domicile de

VICTIME1.) et pendant ce temps, elle aurait essayé de gagner la confiance de

VICTIME1.) pour ainsi obtenir son argent.

Suite à l’hospitalisation de VICTIME1.) en date du 12 novembre 2014, son fils,

TEMOIN11.), a découvert qu’entre le 31 octobre 2014 et le 3 novembre 2014, un

montant total de 31.000 euros avait été prélevé du compte bancaire de son père,

à savoir 6.000 euros le 31 octobre 2014 et 25.000 euros le 3 novembre 2014. Il a

encore trouvé divers notes manuscrites renseignant les dépenses suivantes pour

un montant total de 200.000 euros, à savoir :

-

pour le rein : 97.200 euros avec plusieurs sous-parties tel que :

o

3.818 analyse,

o

3.600 clinique,

o

6.885 pour urgent à la clinique,

-

49.000 Bucarest et 33.000 Budapest,

-

cautionnement 2x appartement 1.600 + 1.600 = 3.200 plus 1x appartement

1.600 Total : 4.800.

De ces notes, TEMOIN11.) a déduit que la prévenue et les deux autres personnes

avaient l’intention de dépouiller VICTIME1.) de la totalité de son argent en

abusant de sa faiblesse, ce montant correspondant à la quasi-totalité des avoirs

de VICTIME1.) sur son compte en banque, à savoir le montant de 203.543,95

euros, tel qu’il ressort d’un extrait de compte du 31 octobre 2014. Le 12 novembre

2014, TEMOIN11.) est tombé, devant le domicile de son père, sur la prévenue

PREVENU1.) qui lui aurait expliqué avoir reçu 41.000 euros de son père qu’elle

souhaiterait rembourser. TEMOIN11.) a encore indiqué que son père a un coffre-

fort dans lequel il gardait toujours de l’argent liquide et dont la clé a disparu.

Dans le cadre d’une perquisition domiciliaire auprès de la prévenue le 18

décembre 2014, la police a trouvé et saisi un portefeuille en cuir brun appartenant

à VICTIME1.).

L’exploitation des images des caméras de vidéo-surveillance des distributeurs de

billet sur le site d’ORGANISATION5.) et de la BANQUE2.) sur la ADRESSE31.)

à Esch/Alzette a permis d’établir qu’entre le 15 octobre 2014 et le 8 novembre

2014, VICTIME1.) a effectué tous les prélèvements sans être accompagné par la

prévenue PREVENU1.).

Auditionnée le 22 septembre 2016 par la police, PREVENU1.) a déclaré avoir

rencontré

VICTIME1.)

en

hiver

2014

aux

caisses

du

supermarché

« ORGANISATION6.) » où ce dernier lui aurait indiqué être à la recherche d’une

aide-ménagère. Elle lui aurait proposé ses services et aurait travaillé pendant

deux mois auprès de lui jusqu’à son hospitalisation. Elle a cependant contesté

avoir été présentée à VICTIME1.) par l’intermédiaire d’un homme d’origine

roumaine. Elle a finalement déclaré avoir reçu le montant de 32.000 euros de la

part de VICTIME1.) à titre d’avance sur salaires respectivement de cadeau, ayant

de multiples problèmes financiers. Elle a contesté avoir des problèmes de santé

et d’avoir raconté de telles histoires à VICTIME1.) pour se faire remettre de

l’argent, respectivement avoir touché le montant de 41.000 euros, toutes les notes

manuscrites hormis celle en roumain, ayant été rédigées par VICTIME1.). Elle a

finalement déclaré savoir que VICTIME1.) a un coffre-fort dans sa cave mais a

nié avoir à un quelconque moment ouvert ou retiré un objet dudit coffre-fort. Quant

au portefeuille de VICTIME1.) trouvé lors de la perquisition domiciliaire, elle a

expliqué qu’il lui en aurait fait cadeau et qu’il ne s’agirait pas du portefeuille utilisé

quotidiennement par le défunt.

Auditionné le même jour par la police, TEMOIN11.) a reconnu le portefeuille

trouvé au domicile de PREVENU1.) comme appartenant à son père et a confirmé

qu’il ne s’agit pas de son portefeuille quotidien, ce dernier ayant été trouvé au

domicile du défunt. Il a également confirmé qu’il s’agit de l’écriture de son père

sur les notes manuscrites et a ajouté ne pas avoir retrouvé, en rangeant la maison

de son père suite à son décès, l’acte notarié de l’acquisition de la maison, le

contrat de mariage de ses parents et une bague en or avec la lettre « B » ayant

appartenu à sa mère, objets qu’il suppose que son père conservait dans son

coffre-fort.

Quant à TEMOIN12.)

Dans le cadre d’une perquisition au domicile de PREVENU1.) le 24 mars 2017,

la police a découvert, en analysant les extraits de compte de la prévenue, que

cette dernière a reçu 1.000 euros de la part de TEMOIN12.) le 17 octobre 2016,

de sorte que ce dernier a été convoqué au commissariat de police pour le 29 mars

2017 aux fins d’audition.

Lors de son audition, TEMOIN12.) a déclaré avoir rencontré le mari de la

prévenue fin novembre 2015 devant la SOCIETE10.) » à Dudelange. Ils auraient

commencé à discuter et le mari de la prévenue lui a expliqué que lui et sa famille

se trouvaient dans une situation précaire alors que son épouse serait sur le point

d’accoucher et qu’ils seraient à la recherche d’un logement, leur caravane ayant

été saisie par la police française. TEMOIN12.) ayant indiqué vouloir lui venir en

aide, les deux ont alors échangé leurs numéros de téléphone. Après 3 ou 4 jours,

TEMOIN12.) a été contacté par le mari de PREVENU1.) et ce dernier a demandé

de l’argent pour pouvoir payer la caution pour une maison qu’ils avaient trouvés

à Schifflange. TEMOIN12.) a alors visité la maison en question où il a fait la

connaissance de la prévenue. PREVENU1.) lui a encore expliqué qu’ils le

rembourseraient dès que leur situation au Luxembourg serait régularisée et qu’ils

commenceraient à toucher les aides sociales. Ayant eu pitié d’eux, il leur a donné

le montant de 5.700 euros pour la caution de la maison. Par après, TEMOIN12.)

a entretenu un contact téléphonique régulier avec PREVENU1.) et l’a, à maintes

reprises, aidé financièrement en payant le nécessaire dont elle avait besoin suite

à la naissance de son fils PERSONNE1.), en payant diverses factures et des

achats scolaires pour ses enfants, le tout après s’être fait présenté la facture y

relative. TEMOIN12.) estime en tout avoir prêté, de novembre, respectivement

décembre 2015 jusqu’au 7 février 2017, environ 28.000 euros à PREVENU1.). Il

avait cependant l’espoir de se faire rembourser alors qu’elle lui a déclaré qu’elle

allait pouvoir le rembourser après la vente d’un terrain en Roumanie issu d’un

héritage.

Suite à son audition, TEMOIN12.) a fait parvenir une liste contenant toutes les

dépenses qu’il a effectuées au profit de la famille PREVENU1.)

Quant à VICTIME2.) et à PERSONNE6.)

Le 18 mai 2017, TEMOIN16.) a porté plainte au nom et pour le compte de son

père VICTIME2.), qui souffre de démence depuis octobre 2016, pour vol d’argent

liquide d’un montant de 26.400 euros en octobre 2015 et d’une montre en or en

mars 2017 et qu’il soupçonne une personne, identifiée ultérieurement comme

étant PREVENU1.), comme auteur des faits, cette dernière ayant apparemment

effectué le ménage au domicile de VICTIME2.). Le 20 mars 2017, après s’être

rendu à la BANQUE2.) de Mondorf pour mettre en règle les papiers relatifs à la

tutelle de son père, il a vu son père en compagnie de la prévenue sortir de la

banque après avoir tenté de prélever de l’argent. Le même soir, il s’est rendu au

domicile de son père, qui se trouvait en compagnie de PREVENU1.), où il a, pour

la dernière fois, vu la montre en or gravée à son nom lui offerte par

l’ORGANISATION7.). Le lendemain, ladite montre ainsi que divers bijoux avaient

disparu du domicile de son père. Selon lui, son père aurait été victime de

manœuvres frauduleuses de la part de PREVENU1.) ayant pour but de le

dépouiller de son argent. Il soupçonne également, malgré l’absence de preuves,

que PREVENU1.) a commis le vol des prédits bijoux et de la prédite montre.

Suite à son audition, TEMOIN16.) a versé un certificat neurologique établi le 13

janvier 2017 par le Dr PERSONNE DE JUSTICE1.) attestant d’un syndrome

démentiel progressif et incurable dans le chef de VICTIME2.) qui altère gravement

ses capacités de jugement, ses praxies, ses fonctions cognitives et ses

mémoires. Il a ensuite conclu que VICTIME2.) n’est plus, et ce, de façon définitive,

capable de gérer lui-même ses affaires courantes.

L’analyse des comptes bancaires de VICTIME2.) a permis d’établir l’existence,

entre janvier 2014 et juin 2016, d’une multitude de mouvements de compte

pouvant être considérés, selon la police, comme étant au-delà des dépenses

ordinaires de VICTIME2.), à savoir 17.800 euros en 2014, 27.900 euros en 2015

et 18.000 euros en 2016, soit un total de 63.700 euros, et, entre octobre 2014 et

le 17 mars 2017, des prélèvements au guichet de la BANQUE2.) à Mondorf pour

un montant total de 26.630 euros, à savoir 3.000 euros en 2014, 2.450 euros en

2015, 14.880 euros en 2016, dont 9.180 euros à partir de fin septembre 2016

(constat démence), et 6.300 euros en 2017.

Réauditionné le 12 octobre 2018, TEMOIN16.) a expliqué que son père, qui vivait

seul dans son appartement à Mondorf, est peu à peu devenu dément au cours

des dernières années, ce qui a été constaté et certifié par l’attestation médicale

établie par son médecin traitant PERSONNE8.). Il a ensuite indiqué que son père

a rencontré PREVENU1.) courant 2014 sur l’esplanade de Remich. La prévenue

et son mari l’auraient accosté et lui auraient posé pleins de questions quant à sa

situation familiale et patrimoniale. Lors d’une deuxième rencontre à Remich, la

prévenue et une de ses amies se seraient rendues au domicile de VICTIME2.) et

l’une d’elles lui a coupé les cheveux et l’autre s’est présentée comme femme de

ménage et a commencé à faire le ménage. En mars 2017, lors de la première

rencontre entre TEMOIN16.) et PREVENU1.), cette dernière lui aurait demandé

un contrat de travail, ce qu’il a refusé alors que le service de soins « Help »

s’occupait déjà de VICTIME2.). Il a encore ajouté que son père se rendait

régulièrement au Casino à Mondorf, principalement pour y prendre le café-

croissant gratuit et de temps en temps pour y jouer pour maximum 50 euros ou

pour retirer de l’argent au distributeur. Lui-même était présent à une reprise quand

son père a fait un retrait de 1.200 euros au distributeur se trouvant au Casino. Sur

question, il a déclaré que son père n’aurait jamais dépensé la somme de 63.700

euros au Casino. Concernant les retraits d’un montant total de 23.630 euros

effectués au guichet de la BANQUE2.) à Mondorf, TEMOIN16.) a déclaré qu’il

pourrait s’imaginer que cet argent aurait été pour PREVENU1.), son père n’ayant

pas besoin d’autant d’argent alors qu’il serait très radin et refuserait de dépenser

de l’argent. Son père ne lui a jamais fait de déclarations en ce sens, mais lui-

même soupçonne que la prévenue aurait essayé de plumer son père et il a

raconté l’épisode où il a, en octobre 2015, trouvé par hasard 35.000 euros dans

l’armoire à pharmacie de son père et dont 26.400 euros ont disparu par après. Il

a de nouveau réitéré ses déclarations policières antérieures relatives à ses

soupçons quant au vol de la montre et des bijoux, à savoir une bague en or sertie

d’une pierre blanche, une bague en or sertie d’une pierre verte, une montre dorée

ornée de son signe astrologique et d’un cœur et une montre avec un bracelet en

cuir appartenant à son père, par PREVENU1.). Il a finalement fait état de

l’existence d’une personne du nom de « PERSONNE9.) » qui était une amie de

son père et qui faisait également le ménage à son domicile. Sur question, il a

déclaré que c’était une personne de confiance et que, selon lui, elle ne saurait

être l’auteur des faits litigieux.

La personne en question a pu être identifiée comme étant PERSONNE6.).

Auditionnée par la police le 2 novembre 2018, elle a déclaré avoir fait la

connaissance de VICTIME2.) en 2011 et que depuis, ils sont devenus amis. Elle

ne faisait pas le ménage chez lui mais lui préparait des plats trois à quatre fois

par semaine et recevait en contrepartie 20, respectivement 50 euros. Elle n’a

assisté ni aux retraits effectués en banque, ni aux retraits effectués au casino par

VICTIME2.) mais il lui en parlait uniquement. Il lui a par exemple un jour raconté

avoir retiré 2.000 euros et elle a remarqué que 2 à 3 jours après, VICTIME2.)

n’avait plus d’argent. Un autre jour, elle a vu VICTIME2.) ivre au bord de sa voiture

et en l’ouvrant, elle a vu plein de bouteilles de bière à l’intérieur ainsi que des

bouts de cigarettes ne lui appartenant pas. Suite à cet incident, elle l’a mis sous

pression et il lui a finalement avoué avoir rencontré une femme à Remich avec

laquelle il a passé la soirée. Elle a de nouveau rencontré, quelques jours suite à

cet épisode, VICTIME2.) au supermarché à Mondorf en compagnie de

PREVENU1.) et cette dernière a commencé à l’intimider en lui reprochant qu’elle

ne voudrait que profiter de VICTIME2.). Sur question, elle a indiqué que

VICTIME2.) ne jouait que pour des montants de 10 à 20 euros au Casino mais

qu’il s’y rendait tous les jours pour y boire son café. Elle a encore ajouté qu’elle

aurait une fois laissé sa montre de la marque PERSONNE10.) et quatre bagues

sur la table du salon de VICTIME2.), qui ont par la suite disparu et qu’elle

soupçonne PREVENU1.) de les avoir volés.

PERSONNE11.),

PERSONNE12.),

PERSONNE13.)

et

PERSONNE14.)

employés de la BANQUE2.) à Mondorf pendant la période des faits ont, lors de

leurs auditions policières respectives, déclaré connaître VICTIME2.) et qu’il se

rendait 2 à 3 fois par semaine à leur agence sans être accompagné pour effectuer

des retraits d’argent au guichet. Confrontés à une photo de la prévenue, ils ont

tous déclaré ne jamais l’avoir vu auparavant à l’agence BANQUE2.) de Mondorf.

Quant à l’état de santé et mental de VICTIME2.), aucun d’eux n’a constaté une

quelconque anomalie alors que la victime aurait toujours tout compris et interagi

de façon claire et nette avec eux.

L’exploitation des documents et objets saisis au casino de Mondorf a permis

d’établir que VICTIME2.) se rendait quasi quotidiennement au casino et qu’il jouait

que pour des montants minimes, de sorte que les opérations de débit d’un

montant de 63.700 euros ne sont pas en rapport avec ses mises de jeu.

Quant à PARTIE CIVILE1.) et PERSONNE4.)

Il résulte du rapport n°2018/JDA67795/1 THEL précité qu’en date du 20 avril

2018, la police a reçu un appel téléphonique de PERSONNE15.) lequel

soupçonnait que PARTIE CIVILE1.), qui est psychiquement diminué, était en train

de se faire exploiter financièrement par sa petite amie, PREVENU1.), laquelle il

connaitrait que depuis un mois.

Le 21 avril 2018, la police a contacté PERSONNE4.), mère de PARTIE CIVILE1.)

auprès de laquelle ce dernier réside. PERSONNE4.) a expliqué que son fils aurait

fait la connaissance de la prévenue il y a environ un mois dans un café à Hollerich,

qu’elle aurait dormi à quelques reprises dans leur maison et qu’elle aurait

constamment demandé de l’argent pour pouvoir s’offrir divers choses, tel qu’un

voyage en Roumanie pour rendre visite à sa famille. Elle-même lui aurait donné

il y a environ deux semaines 2.000 euros pour un vol en Roumanie mais elle

suppose que ce n’était qu’un prétexte pour escroquer de l’argent. PARTIE

CIVILE1.) lui aurait acheté deux téléphones portables iPhone ainsi que les

abonnements respectifs qui seraient à son nom. Elle a encore ajouté que PARTIE

CIVILE1.) souffrirait depuis son enfance de troubles de comportements et qu’il

serait autiste. PREVENU1.) aurait promis à PARTIE CIVILE1.) de l’épouser mais

que ce dernier devrait d’abord financer son divorce. Etant amoureux d’elle,

PARTIE CIVILE1.) lui aurait viré le montant de 5.000 euros sur son compte

bancaire. PERSONNE4.) aurait déjà eu des soupçons mais ne se serait pas

mêlée de cela et entre temps, son gendre aurait viré PREVENU1.) de leur maison.

L’exploitation des données bancaires de PREVENU1.) a permis d’établir que

PARTIE CIVILE1.) lui a, en date du 6 avril 2018, viré le montant de 5.000 euros

et, en date du 21 mai 2018, le montant de 5.800 euros.

Il résulte de l’audition policière de PARTIE CIVILE1.) que ce dernier a donné à

PREVENU1.), le premier jour de leur rencontre, 300 euros, cette dernière

prétextant devoir se rendre à l’hôpital. Indiquant vouloir épouser PARTIE

CIVILE1.), elle aurait également tenté d’obtenir 20.000 euros de sa part pour

payer les frais de son divorce, ce que PARTIE CIVILE1.) a cependant refusé. Il

lui a également avancé deux fois 1.200 euros pour des billets d’avions pour

pouvoir se rendre en Roumanie. Quant aux montants de 5.000 et 5.800 euros

virés le 6 avril, respectivement le 21 mai 2018 sur le compte de PREVENU1.),

PARTIE CIVILE1.) a déclaré les avoir payés alors que la prévenue lui aurait

demandé de l’argent, ayant des soucis financiers. Il lui a également payé 30.000

euros pour l’acquisition d’une maison en Roumanie, deux téléphones portables

de 800 euros chaque et 150 euros pendant un an pour les abonnements des

téléphones portables.

PERSONNE4.) confirme, dans son audition policière que son fils PARTIE

CIVILE1.) a donné 300 euros à PREVENU1.) le premier jour de leur rencontre

après que cette dernière ait simulé avoir mal au ventre et devoir immédiatement

se rendre aux urgences. Elle a encore indiqué que son fils était amoureux de la

prévenue jusqu’au moment où ils se sont aperçus qu’elle voulait juste profiter

financièrement d’eux. Elle ne lui aurait cependant pas fait confiance dès le départ

mais aurait été trop crédule et a accepté la situation pour le bien de son fils

PARTIE CIVILE1.). Sur question, elle a expliqué ne pas avoir fait confiance à

PREVENU1.) puisqu’elle a dès le début demandé de l’argent, notamment 3.000

euros pour un loyer, montant que PERSONNE4.) lui a finalement remis en

espèces dans une enveloppe. Elle lui aurait également donné 2.000 euros en

espèces pour des billets d’avion pour se rendre en Roumanie. Selon elle, la

prévenue aurait tout le temps raconté des histoires pour profiter d’elle et de son

fils. Elle aurait par exemple raconté à son fils qu’elle serait amoureuse de lui et

qu’elle aimerait l’épouser mais qu’elle devrait d’abord divorcer et que si elle

épousait PARTIE CIVILE1.), elle se stériliserait tout en demandant à chaque fois

pour qu’ils paient les frais occasionnés par lesdites procédures de divorce et de

stérilisation. Elle a finalement confirmé les dépenses faites par PARTIE CIVILE1.)

par rapport aux téléphones portables et à la maison en Roumanie. Quant à l’état

de santé de PARTIE CIVILE1.), elle a déclaré que, selon elle, il serait autiste, naïf

et très influençable.

Quant à TEMOIN15.)

Il résulte du procès-verbal n°293 précité qu’en date du 25 septembre 2015,

TEMOIN15.) a porté plainte contre PREVENU1.) pour abus de faiblesse alors

qu’en prétextant des problèmes financiers, elle aurait depuis plusieurs années

régulièrement reçu de l’argent de sa part pour pouvoir subvenir à sa famille, tout

en promettant de rembourser l’argent. A un moment, la prévenue aurait proposé

de travailler pour lui en tant qu’aide-ménagère. TEMOIN15.) s’est laissé

convaincre et lui a également permis d’habiter avec sa famille dans une

dépendance inutilisée de sa maison. Il lui a également permis de se déclarer à

son adresse sans cependant lui donner un document signé en ce sens. Ils se sont

également rendus ensemble au Centre Commun de la Sécurité Sociale (ci-après

la CCSS) pour déclarer PREVENU1.) en tant que sa femme de ménage.

TEMOIN15.) a également déclaré avoir remis sa carte de crédit à PREVENU1.),

cette dernière ayant déclaré en avoir besoin pour pouvoir s’inscrire à la commune.

Il résulte du même procès-verbal que le 16 septembre 2015, 2.168,57 euros ont

été débités du compte d’TEMOIN15.) suite à l’utilisation à plusieurs reprises de la

carte VISA de ce dernier par la prévenue pour prélever respectivement tenter de

prélever de l’argent sur des distributeurs d’argent et à payer au supermarché

« SOCIETE11.) » et à la station d’essence « SOCIETE6.) » à Schifflange des

achats, sans qu’elle y ait été autorisée par TEMOIN15.). Le 18 septembre 2015,

un paiement d’un montant total de 320 euros a été effectué par PREVENU1.) à

l’insu d’TEMOIN15.) au « ADRESSE24.) » à ADRESSE19.).

L’exploitation des images des caméras de vidéosurveillance des stations

d’essence et du supermarché « SOCIETE11.) » a permis d’identifier la prévenue

comme étant la personne ayant effectué la totalité des prédites transactions.

Il résulte du rapport n°2015/32437/319/DF précité, qu’en date du 30 septembre

2015, la prévenue s’est rendue au domicile d’TEMOIN15.) et, lui a immédiatement

donné un coup de pied au ventre de sorte à le faire tomber par terre. A terre, elle

lui a encore donné des coups de poings au visage et des coups de pieds au

ventre.

Il résulte du procès-verbal n°40508 précité, qu’en date du 3 avril 2016, la police a

été dépêchée au ADRESSE32.) à Schifflange, une dispute ayant eu lieu entre

TEMOIN15.) et PREVENU1.). TEMOIN15.) a expliqué avoir coupé le gaz et

l’électricité à la famille PREVENU1.), ces derniers ne payant pas leur loyer mais

au contraire lui qui leur payerait de l’argent. Il a également expliqué qu’il avait au

début, par pitié, accepté que la famille PREVENU1.) s’installe dans la

dépendance de sa maison mais qu’ils profiteraient désormais de lui et qu’ils

refuseraient de quitter ladite dépendance malgré itératives demandes de sa part.

Il a encore indiqué que PREVENU1.) « würde ihn finanziell melken als wäre er

gemeines Rindvieh ».

TEMOIN15.) a présenté des extraits de compte sur lesquels les agents de police

ont constaté que, depuis avril 2015, environ 150.000 euros ont été prélevés de

son compte. Il aurait également dû, sur instruction de PREVENU1.), se procurer

une carte de crédit VISA qu’il aurait immédiatement dû lui remettre. Confronté aux

accusations, PREVENU1.) a confirmé qu’TEMOIN15.) aurait fait un virement de

9.000 euros en sa faveur et lui aurait remis à plusieurs reprises de l’argent liquide

mais a considéré qu’il s’agissait plutôt de 20.000 euros que de 150.000 euros.

Elle a indiqué ne plus payer le loyer mensuel de 600 euros n’ayant souvent ni

gaz, ni électricité. PREVENU1.) a encore déclaré avoir reçu des quittances pour

les loyers payés lesquelles elle a remis aux agents de police ensemble avec son

contrat de bail et une déclaration d’une occupation dans un ménage signés par

TEMOIN15.). Elle a finalement encore déclaré avoir reçu un salaire de 1.440

euros par mois en tant que femme de ménage de la part d’TEMOIN15.).

TEMOIN15.) a cependant contesté avoir, à un quelconque moment, signé un

contrat de bail et il s’est avéré que PREVENU1.) s’est établie elle-même lesdites

quittances et que la signature se trouvant sur la déclaration d’une occupation dans

le ménage et sur le contrat de bail ne correspondent pas.

Le 4 mai 2016, un rapport d’enquête sociale dans le cadre d’une demande de

mise sous tutelle d’TEMOIN15.)

a été dressé. L’agent de probation

PERSONNE16.) y conclut que malgré le fait d’TEMOIN15.) est bien orienté

spatio-temporellement, il fait l’impression de vivre dans du chaos, semble être

facilement influençable et fait facilement confiance. Elle constate également que

son état de confusion semble s’intensifier, qu’il est une victime facile pour des

personnes malveillantes et que, dû à son âge, un affaiblissement de ses facultés

mentales est probable.

Auditionné par la police le 22 septembre 2016, PREVENU1.) a déclaré connaître

TEMOIN15.) depuis environ 2 ou 3 ans. Il lui aurait été présenté par ses filles qui

auraient fait sa connaissance dans une pâtisserie, TEMOIN15.) leur ayant

expliqué, lors de cette rencontre, qu’il serait à la recherche d’une femme de

ménage. Elle a confirmé avoir reçu à plusieurs reprises aux alentours de 100

euros de la part d’TEMOIN15.) après lui avoir fait part de ses problèmes financiers

et de ses difficultés à subvenir pour ses enfants. Elle a cependant indiqué lui avoir,

à quelques reprises, remboursé entre 50 et 100 euros. Elle a encore expliqué

avoir habité dans la dépendance de la maison d’TEMOIN15.) durant la période

qu’elle a travaillé pour lui en tant que femme de ménage et que ce serait lui-même

qui aurait rempli et signé au préalable le formulaire de déclaration d’entrée. Elle

a confirmé avoir reçu la carte de crédit VISA d’TEMOIN15.) pour son inscription

à la commune et a déclaré qu’elle aurait été autorisée à effectuer des achats pour

ses enfants avec. Elle a finalement avoué avoir prélevé respectivement tenté de

prélever à plusieurs reprises de l’argent sur des distributeurs d’argent à l’insu

d’TEMOIN15.) et d’avoir utilisé ladite carte de crédit VISA à des stations

d’essence et au « ADRESSE24.) » à

ADRESSE19.), le tout à l’insu

d’TEMOIN15.).

Quant aux coups et blessures du 30 septembre 2015, elle a expliqué qu’elle et

TEMOIN15.) se trouvaient en pleine dispute alors que ce dernier leur aurait coupé

l’eau et le gaz. Elle se serait rendue chez lui pour discuter mais quand

TEMOIN15.) a tenté de fermer la porte, il l’aurait touchée au ventre. Etant

enceinte, elle se serait emportée et aurait frappé contre la porte et TEMOIN15.)

aurait suite à ce coup, perdu l’équilibre et serait tombé par terre. PREVENU1.) a

cependant contesté l’avoir touché ou lui avoir porté des coups.

Une saisie de la déclaration d’une occupation de ménage du 2 septembre 2015

signée par TEMOIN15.) et de la demande d’annulation d’affiliation datée au 25

septembre 2015 y relative ont été saisies auprès du centre commun de la sécurité

sociale le 14 octobre 2016. Dans la demande d’annulation d’affiliation,

TEMOIN15.) y a indiqué comme motif que PREVENU1.) lui aurait fait signer le

document concernant l’affiliation sans qu’il en ait été conscient, dans un moment

de grande vulnérabilité.

Une expertise graphologique du 22 mai 2017 a établi que le contrat de bail et la

déclaration d’occupation dans un ménage privé ont été signées par TEMOIN15.).

Dans le cadre d’une perquisition au domicile de PREVENU1.) le 24 mars 2017,

des extraits de compte ont été trouvés attestant qu’TEMOIN15.) a payé, de

novembre 2015 jusqu’au 29 janvier 2016, un salaire mensuel de 1.440 euros à la

prévenue.

L’exploitation des comptes bancaires d’TEMOIN15.) et de PREVENU1.) suite aux

perquisitions auprès des banques BANQUE2.) et BANQUE3.) le 7 avril 2017 a

permis de mettre en évidence qu’entre le 27 mai 2015 et le 7 mars 2016, un

montant total de 48.620 euros a été viré du compte courant d’TEMOIN15.) sur le

compte BANQUE3.) de PREVENU1.) et que des dépenses importantes

notamment pour l’achat de véhicules ont été effectuées dans le même laps de

temps par cette dernière. La police a également pu mettre en évidence deux

montants douteux débités du compte d’TEMOIN15.), à savoir le montant de

2.168,57 euros du 2 octobre 2015 et le montant de 353,35 euros du 5 novembre

2015, ces deux montants étant les deux seules opérations avec la carte VISA

jamais effectuée par TEMOIN15.). A savoir que les transactions relatives auxdites

opérations ont été, selon les propres déclarations policières de la prévenue du 22

septembre 2016, effectuées par elle. La police a encore pu mettre en évidence

divers prélèvements pour un montant total de 29.500 euros jugés comme

excessifs, douteux et/ou liés à des transferts de fonds constatés sur le compte de

PREVENU1.).

Il résulte du rapport n°501/2019 de la ORGANISATION8.) du 22 novembre 2019,

qu’en date du 25 octobre 2019, TEMOIN15.) s’est présenté dans une agence de

la BANQUE2.) pour effectuer un virement de 24.200 euros au profit de

PREVENU1.). Questionné sur la raison du transfert par l’employée de banque,

TEMOIN15.) a expliqué avoir reçu ladite somme de la part de la prévenue pour

pouvoir effectuer des travaux de rénovation dans sa maison et qu’il souhaiterait

maintenant la rembourser. Il a ensuite présenté une reconnaissance de dette et

l’a remise à l’employée de la BANQUE2.). Or, la ORGANISATION8.) a pu

constater qu’aucun virement d’un tel montant n’a été effectué par le passé par la

prévenue au profit d’TEMOIN15.).

Suivant procès-verbal n°629/2021 précité, TEMOIN15.) a porté plainte le 2 août

2021 contre PREVENU1.) alors qu’il soupçonne cette dernière d’avoir prélevé au

distributeur de billets de la BANQUE2.) à Schifflange le 29 juillet 2021 le montant

de 2.500 euros de son compte bancaire après lui avoir volé et puis rendu sa carte

de crédit. TEMOIN15.) a également expliqué qu’il se ferait voler régulièrement par

la prévenue et que, depuis qu’il ne se trouve plus sous tutelle, il a dû prélever

régulièrement des montants importants d’argent qu’il a dû donner de peur à

PREVENU1.), cette dernière le mettant sous pression. Sur question, il a précisé

que le code secret de sa carte de crédit est noté sur un bout de papier qui est

collé à sa carte d’identité qui se trouve dans la même poche dans laquelle il garde

sa carte de crédit. Le retraçage du téléphone portable de PREVENU1.) a permis

d’établir qu’elle se trouvait au Luxembourg le jour des faits alors que son

téléphone portable a été retracé en Roumanie qu’à partir du 30 juillet 2021.

En analysant les images de la caméra de vidéosurveillance de la BANQUE2.) à

Schifflange et en prenant en compte que la caméra de vidéosurveillance est

installée à une hauteur de 135 cm du sol, les agents de police ont conclu que la

personne ayant retiré le montant de 2.500 euros à l’aide de la carte de crédit volée

d’TEMOIN15.) est un des garçons de la prévenue PREVENU1.).

L’exploitation des images de la prédite caméra a également permis de découvrir

que le gendre de la prévenue, PERSONNE17.), se trouvait également devant le

même distributeur d’argent à 13.54 heures, soit environ 3 minutes après le

prélèvement effectué avec la carte de crédit d’TEMOIN15.).

Suivant procès-verbal n°753/2021 précité, TEMOIN15.) a porté plainte le 1er

octobre 2021 contre la prévenue alors qu’elle lui aurait, le 30 septembre 2021

vers 12.00 heures, extorqué dans le jardin de son domicile, ensemble avec un

autre homme qui l’a menacé à l’aide d’une arme à feu ressemblant à un revolver,

le montant de 2.500 euros qu’il venait de prélever au guichet de la BANQUE2.) à

Schifflange à 11.39 heures. L’exploitation du téléphone portable de PREVENU1.)

a permis de découvrir que cette dernière a contacté TEMOIN15.), le jour des faits,

à quatre reprises entre 11.20 heures et 11.55 heures, soit pendant le laps de

temps où TEMOIN15.) s’est rendu auprès de la BANQUE2.) pour prélever de

l’argent.

L’exploitation des comptes bancaires d’TEMOIN15.) suite à la perquisition auprès

des banques BANQUE2.) le 25 novembre 2021 a permis de mettre en évidence

qu’entre le 25 octobre 2019 et le 3 février 2021, un montant total de 28.200 euros

a été viré du compte courant d’TEMOIN15.) sur le compte BANQUE3.) de

PREVENU1.). La police a encore pu mettre en évidence divers prélèvements

effectués entre le 22 janvier 2019 et le 2 août 2021 pour un montant total de

69.800 euros jugés comme dépassant les dépenses ordinaires d’TEMOIN15.).

Toutes ces transactions ont repris à partir de la réapparition, en janvier 2019 de

PREVENU1.) dans l’entourage d’TEMOIN15.).

Le 10 mars 2022, TEMOIN14.), employé de la « BANQUE Centre Financier

Esch/Alzette » a été auditionné par la police. Il a déclaré qu’TEMOIN15.) s’est

présenté le 3 février 2021, ensemble avec PREVENU1.), à son guichet et a

demandé le transfert de l’ensemble de son argent se trouvant sur son compte

bancaire sur le compte de la prévenue. Ayant des doutes, TEMOIN14.) a

commencé à poser différentes questions et TEMOIN15.) lui a expliqué qu’il

s’agirait d’un remboursement d’une dette envers PREVENU1.). TEMOIN14.) a

ensuite procédé à la vérification des documents d’identité de la prévenue et,

constatant qu’elles correspondent aux données du bénéficiaire du compte, il a

contacté le service compliance qui lui a donné un accord de virement limité au

montant de 2.000 euros. Cela aurait été la seule fois où il a vu TEMOIN15.) en

compagnie de PREVENU1.). La police lui a ensuite soumis une planche

photographique sur laquelle il a reconnu la prévenue comme étant la personne

s’étant identifiée comme PREVENU1.).

Le 14 mars 2022, PERSONNE18.) a déclaré, lors de son audition policière, que

le virement de 24.200 euros a été effectué à la BANQUE2.) à Bettembourg par

ses soins. Elle a déclaré ne pas connaître ni la prévenue ni la victime et,

confrontée à la reconnaissance de dette, elle a expliqué qu’il est probable que

cela ait été demandé par la BANQUE2.).

Le 4 mai 2022, PERSONNE19.), voisine d’TEMOIN15.), a été auditionnée par la

police. Elle a expliqué voir sur la partie arrière de la maison d’TEMOIN15.) et

d’avoir remarqué qu’à une certaine époque, une famille nombreuse

éventuellement d’origine roumaine a habité pendant plusieurs mois auprès

d’TEMOIN15.). Elle aurait toujours eu des doutes quant à la relation entre la

prévenue et TEMOIN15.) alors que, lorsqu’ils se seraient trouvés seuls, ils

auraient parfois échangé des bisous qu’elle a cependant qualifiés de non intimes.

Suite à leur déménagement, la prévenue aurait continué, lors de la pandémie, de

rendre visite à TEMOIN15.), accompagnée soit de sa fille, soit de son fils où ils

se sont toujours entretenus devant la porte. PERSONNE19.) a également

reconnu la prévenue sur une planche photographique lui soumise par la police.

Auditionné par la police le 13 juin 2022, le témoin PERSONNE20.) a expliqué

qu’aux alentours des années 2016 ou 2017, une famille d’environ une quinzaine

de personnes a commencé à loger dans la dépendance de la maison

d’TEMOIN15.). Après leur déménagement, la prévenue et son compagnon

seraient revenus rendre visite à TEMOIN15.) 3 à 4 fois par mois en 2020. Lors de

ces visites, ils ramenaient deux jeunes femmes, probablement des prostituées,

avec eux et parfois, des bruits et cris provenant très probablement d’actes sexuels

étaient perceptibles depuis la voie publique. Il a ensuite reconnu la prévenue sur

une planche photographique lui soumise par les agents de police. Il a finalement

déclaré avoir observé à plusieurs reprises pendant l’été 2021, que la prévenue et

son compagnon sont entrés dans la maison d’TEMOIN15.) lorsque ce dernier

était absent, en escaladant son portail.

Quant à PERSONNE5.)

PERSONNE21.) a, en date du 19 octobre 2015, porté plainte auprès de la police

suite au vol de son portefeuille après le passage de la prévenue et une de ses

connaissances chez lui et à l’utilisation de sa carte bancaire à la salle de jeux

« ORGANISATION9.) » à Arlon, lors duquel 5 retraits d’un montant total de 1.250

euros ont été effectués le 14 octobre 2015 entre 00.43 heures et 02.41 heures.

Dans le cadre d’une Commission Rogatoire Internationale adressée aux autorités

judicaires à Arlon le 27 novembre 2015, le gérant de la salle de jeux

« ORGANISATION9.) », PERSONNE22.) a été auditionné. Il a déclaré connaître

la prévenue alors qu’elle et son mari étaient jusque peu, clients réguliers dans

son établissement. L’enquête des autorités belges a également permis d’établir

la présence de la prévenue à la salle de jeux « ORGANISATION9.) » le 14

octobre 2015 à partir de 00.41 heures, soit quelques instants avant les retraits

litigieux.

Le 16 octobre 2015, la prévenue a téléphoné à PERSONNE21.) pour lui indiquer

qu’elle allait lui rendre le portefeuille qu’une de ses connaissances lui aurait volé.

Auditionné à nouveau le 2 octobre 2017, PERSONNE21.) a donné des précisions

quant à la date du vol de son portefeuille et a encore ajouté qu’il souffre de

multiple sclérose, de sorte qu’il se trouve en fauteuil roulant et qu’il est de ce fait

dépendant de l’aide d’autrui.

Quant à TEMOIN13.)

Il résulte du procès-verbal n°400/2014 précité que le 18 décembre 2014,

TEMOIN13.) a porté plainte suite au vol de son iPad Air 2 à la poste à Remich le

17 décembre 2021. Il a expliqué s’être trouvé au guichet en même temps qu’une

femme originaire de l’Europe de l’Est, identifiée ultérieurement comme étant la

prévenue, qui ne parlait qu’un français boiteux. Après avoir fini sa transaction, il

s’est approché d’elle pour l’aider et à ce moment, la prévenue aurait placé son

sac à mains sur l’iPad de TEMOIN13.). Il a ensuite quitté la poste et ce n’est

qu’arrivé à la maison qu’il a remarqué avoir oublié son iPad. Il a immédiatement

appelé la poste qui lui ont indiqué que son iPad ne serait plus là. En réfléchissant

à toute la situation avec la prévenue, il en a conclu qu’elle lui a volé son iPad

lorsqu’il lui est venu en aide.

L’employée de la poste, PERSONNE23.) a été auditionnée par la police le même

jour et a confirmé que la prévenue est la personne à qui TEMOIN13.) est venu en

aide après avoir terminé sa propre transaction au guichet. Elle n’a cependant pas

observé le déroulement des faits en relation avec l’iPad.

Suite à cette audition, une perquisition domiciliaire a été effectuée auprès de la

prévenue lors de laquelle l’iPad de TEMOIN13.) a pu être trouvé. Questionné à

ce sujet, PREVENU1.) a déclaré avoir trouvé l’iPad à la poste de Remich et

d’avoir voulu le rendre personnellement à TEMOIN13.).

Lors de son audition policière, PREVENU1.) a déclaré que comme elle avait

besoin d’aide lorsqu’elle se trouvait à la poste à Remich, TEMOIN13.) est venu,

après avoir terminé sa propre transaction, à côté d’elle, aurait déposé son iPad

en dessous du sac à mains de PREVENU1.) et l’aurait aidé à remplir un

formulaire. Après, TEMOIN13.) a quitté la poste en oubliant son iPad. En

remarquant cela, elle aurait pris l’iPad dans l’intention de lui rendre

personnellement, raison pour laquelle elle aurait emporté l’iPad avec elle, tout en

précisant qu’elle n’avait jamais l’intention de le voler. Elle a encore expliqué avoir

enlevé la carte Sim pour empêcher ses enfants d’utiliser l’iPad.

Quant à PERSONNE24.)

Il résulte du procès-verbal n°546/2021 précité qu’en date du 21 septembre 2021,

TEMOIN5.) a porté plainte au nom de son père PERSONNE24.), qui souffre de

la maladie d’Alzheimer, qui s’est fait voler 600 à 700 euros le 20 septembre 2021

par une femme, identifiée ultérieurement comme étant la prévenue PREVENU1.).

Son père serait, lors d’une promenade en compagnie d’une employée de

« ORGANISATION10.) », tombée sur la prévenue et son chien. Après être rentré

à la maison, la prévenue, ensemble avec une fille d’environ 12 ans, se seraient

présentées à son domicile et lui auraient demandé si son chien, qui l’aurait

poursuivi, serait dans sa maison. Vers 18.15, PERSONNE25.), fille de

PERSONNE24.), aurait rendu visite à ce dernier et l’aurait vu en compagnie de la

prévenue. PERSONNE24.) aurait alors demandé à PERSONNE25.) d’aller lui

chercher 1.500 euros du distributeur, ce qu’elle aurait fait. En revenant quelques

instants plus tard, la prévenue était partie. PERSONNE25.) a placé l’argent dans

le portefeuille de son père et est partie à la maison. Etant préoccupée par la

situation, elle a demandé à son fils PERSONNE26.) de rendre visite à

PERSONNE24.) qui s’y est rendu vers 19.00 heures où il est tombé sur la

prévenue et sa fille qui ont cependant quitté la maison à son arrivée. Appelé par

sa sœur, TEMOIN5.) s’est rendu chez son père et l’a questionné par rapport à la

prévenue. TEMOIN5.) a également vérifié le portefeuille de son père et a constaté

que 600 à 700 euros avaient disparu. PERSONNE24.) a alors expliqué que

PREVENU1.) aurait passé tout le temps auprès de lui mais que sa fille se serait

constamment déplacée dans l’appartement. PERSONNE24.) aurait également

indiqué ne pas avoir donné volontairement l’argent à la prévenue.

Auditionnée par la police, l’employée de « ORGANISATION10.) », TEMOIN6.) a

déclaré être partie se promener avec PERSONNE24.) dans le centre de Kayl

lorsqu’ils ont rencontré la prévenue et sa fille d’environ 12 ans. Selon elle,

PERSONNE24.) et la prévenue semblaient se connaître. En discutant ensemble,

PREVENU1.) aurait commencé à lui poser pleins de questions relatives à sa vie

privée auxquelles PERSONNE24.) répondait. Ensuite, elle se serait rendue avec

PERSONNE24.) à son domicile où elle lui a tenu compagnie pendant une demi-

heure avant de partir.

PERSONNE25.) a, lors de son audition policière, confirmé les déclarations

effectuées par TEMOIN5.) par devant la police.

PERSONNE26.) a également confirmé la version des faits telle que relatée par

TEMOIN5.) et a ajouté qu’en frappant à la porte de l’appartement de

PERSONNE24.), la prévenue lui a ouvert la porte et ensuite directement refermée

alors qu’elle se serait effrayée en le voyant et que, lorsque la prévenue et sa fille

ont quitté le domicile de PERSONNE24.), il a vérifié le portefeuille de ce dernier

et a constaté que 780 euros avaient disparu.

Interrogatoires devant le juge d’instruction

Interrogée une première fois par le juge d’instruction le 3 décembre 2021, la

prévenue PREVENU1.) a fait usage de son droit de se taire.

Le 23 février 2022, après avoir demandée à comparaitre une nouvelle fois devant

le juge d’instruction, PREVENU1.) a pris position par rapport aux faits lui

reprochés.

Quant à PERSONNE21.), elle a déclaré l’avoir rencontré à Esch/Alzette

lorsqu’elle était accompagnée de ses filles et que lors d’un café, il lui aurait

demandé de travailler dans son ménage. Cependant, il n’aurait pas voulu de

femme de ménage mais regarder des films à caractère pornographique avec ses

filles, ce qu’il aurait fait à une occasion. Ses filles auraient été tellement fâchés

que, pour se venger, elles lui auraient volé son portefeuille et en auraient retiré

sa carte bancaire. Elle ignorerait cependant si ses filles ont retiré de l’argent ou

non. Il aurait par après rencontré PERSONNE21.) pour lui rendre le portefeuille

et sa carte bancaire et lui aurait expliqué la raison du vol et que s’il n’arrêterait

pas, elle déposerait plainte. Selon elle, PERSONNE21.) aurait déposé plainte

contre elle pour cette raison.

Quant à TEMOIN13.), elle a contesté avoir volé son iPad alors que ce ne serait

que par pur hasard qu’elle aurait déposé son sac à mains dessus. Elle se serait

rendue compte uniquement après que TEMOIN13.) ait quitté le bureau de poste,

que son iPad était encore là, TEMOIN13.) ayant été très pressé. Elle aurait eu

l’intention de se rendre au commissariat de police pour le restituer mais ne l’aurait

finalement pas fait par manque de temps.

Quant à VICTIME1.), elle a déclaré l’avoir rencontré au ORGANISATION4.) à

Lallange/Esch où ils auraient, suite à une discussion, sympathisé. VICTIME1.) lui

aurait alors proposé de venir faire le ménage chez lui, ce qu’elle aurait accepté.

Elle se serait rendue de temps en temps chez lui pour faire le ménage et aurait

commencé à lui parler de sa situation familiale et notamment de la mort et de

l’enterrement de sa mère suite auquel elle se serait énormément endettée.

VICTIME1.) aurait voulu l’aider pour rembourser ses dettes mais au final, elle

n’aurait rien eu de sa part. Sur question, elle a indiqué ne jamais avoir eu de

chambre auprès de lui et de ne jamais y avoir dormi malgré proposition de sa

part. Elle a contesté lui avoir déclaré qu’elle devrait se faire opérer et obtenir un

rein en plastique et que l’opération couterait 97.200 euros. Questionnée quant

aux notes manuscrites trouvées au domicile de VICTIME1.), elle a contesté les

avoir écrites et a indiqué lui avoir juste fait part de la situation de sa mère. Elle a

encore indiqué avoir effectivement déclaré au fils de VICTIME1.) avoir reçu

41.000 euros de sa part et d’être prête à les rembourser mais qu’il s’agissait

uniquement d’une promesse future de VICTIME1.) et qu’elle n’aurait au final

jamais reçu cet argent de sa part. Elle a également nié avoir eu connaissance de

l’existence du coffre-fort de VICTIME1.) qui se trouvait dans la cave de sa maison.

Finalement, elle a contesté avoir volé le portefeuille en cuir, un acte notarié de

vente d’immeuble, un acte de mariage et une chevalière en or portant la lettre

« B » alors que le portefeuille lui aurait été offert par VICTIME1.).

Quant à TEMOIN12.), elle a déclaré n’avoir aucun souvenir le concernant, ne

jamais avoir parlé de ses enfants avec lui et ne jamais avoir raconté se trouver

dans une situation financière tellement précaire qu’elle n’aurait pas d’argent pour

acheter des biens de première nécessité suite à la naissance de son fils.

Questionnée par rapport à l’existence d’un terrain en Roumanie lequel elle aurait

hérité, elle a contesté avoir à un quelconque moment, possédé de terrain.

Quant à VICTIME2.), elle a expliqué avoir fait sa connaissance au casino de

Mondorf lorsqu’elle s’y était rendue avec son mari pour voir son beau-frère.

VICTIME2.) se serait plaint de ne pas avoir de moyen pour rentrer à la maison et

elle se serait engagée, par pitié, à le reconduire à son domicile. Après l’avoir

déposé, elle lui aurait demandé si personne ne s’occuperait de lui. Après une

deuxième rencontre fortuite au supermarché Match à Mondorf, elle lui aurait

demandé les coordonnées de son fils avec lequel elle serait rentré en contact

pour fixer un rendez-vous. Lors de ce rendez-vous, elle lui aurait expliqué la

manière dont elle a fait connaissance de VICTIME2.) et elle aurait demandé au

fils de VICTIME2.) de lui organiser « ORGANISATION10.) ». Le fils de

VICTIME2.) lui aurait donné 50 euros pour la remercier pour son aide et elle

n’aurait ensuite plus revu VICTIME2.), ce dernier ayant été placé dans une

maison de retraite par son fils. Confrontée aux observations des agents de

sécurité du casino du 19 juin 2016, elle a expliqué que cela aurait été la seule fois

où elle aurait ramené VICTIME2.) à son domicile et, sur question, elle a précisé

ne pas l’avoir vu au casino à Mondorf mais sur le parking du supermarché à

Mondorf. Elle a finalement déclaré ne plus avoir aucun souvenir au vu de

l’ancienneté des faits.

Quant à PARTIE CIVILE1.) et PERSONNE4.), elle a déclaré avoir fait la

connaissance du premier lorsqu’elle se serait rendue à la Caisse de Maladie pour

se faire une carte CNS. PARTIE CIVILE1.) l’aurait alors abordée et demandé

d’aller parler à sa mère, PERSONNE4.). Elle lui aurait alors demandé de la

déclarer pour ce travail et elle aurait ensuite rencontré PERSONNE4.). Etant

séparée de son mari à l’époque, PERSONNE4.) lui aurait proposé de loger dans

sa maison. Après avoir assisté à une discussion entre elle et ses enfants, qui se

trouvaient à l’époque en Roumanie, PERSONNE4.) lui aurait indiqué qu’elle

voudrait la déclarer en tant que femme de ménage. PERSONNE4.) lui aurait

ensuite donné de l’argent pour qu’elle puisse soutenir ses enfants. Elle ne se

rappellerait cependant plus que du montant d’un seul virement de 5.000 ou 6.000

euros qu’elle aurait reçu de la part de PARTIE CIVILE1.). Confronté aux

déclarations de PARTIE CIVILE1.) relative à leur première rencontre, elle a

contesté sa version des faits et a maintenu ses déclarations. Questionné par

rapport à la promesse de mariage après que PARTIE CIVILE1.) ait financé son

divorce, elle a nié avoir été à l’origine de cette idée. Elle a indiqué que ce serait

PERSONNE4.) qui lui aurait proposé d’épouser son fils et elle aurait simplement

indiqué que si elle se divorcerait, elle l’épouserait. Elle ne leur aurait jamais

demandé de financer son divorce et n’aurait jamais reçu 2.000 euros de la part

de PERSONNE4.) pour voyager en Roumanie. Elle a finalement déclaré avoir

payé le loyer de ses enfants et réglé sa propre situation avec l’argent reçu de leur

part.

Quant à TEMOIN15.), elle a déclaré avoir fait sa connaissance par le biais de

deux autres femmes roumaines qui lui auraient organisé son travail en tant que

femme de ménage auprès de lui. Suite à une discussion, il lui aurait indiqué qu’il

allait la déclarer comme femme de ménage et lui aurait également proposé

d’emménager chez lui. Après s’être entretenu avec son époux et au vu du loyer

beaucoup plus faible réclamé par TEMOIN15.), elle aurait accepté et se serait

rendue à la commune pour se déclarer à la nouvelle adresse. Pour elle,

TEMOIN15.), n’était pas faible alors qu’il pourrait prendre tout seul ses décisions.

Il aurait été très bien dans sa tête alors qu’il arrivait à jouer des jeux avec elle.

Selon elle, elle aurait été très gentil avec lui et lui aurait même sauvé la vie.

Elle a confirmé avoir reçu le montant de 30.000 euros de la part d’TEMOIN15.)

avant d’emménager chez lui après lui avoir fait part de sa situation financière

précaire suite à son endettement dû aux dépenses liées à l’enterrement de sa

mère. TEMOIN15.) lui aurait cependant fait le virement sans qu’elle ne le lui

demande. Elle a indiqué avoir payé un loyer mensuel de 600 euros en liquide et

en contrepartie, elle aurait à chaque fois reçu une quittance. Elle aurait

uniquement reçu le virement de 30.000 euros de la part d’TEMOIN15.) mais

jamais de l’argent liquide alors que ce serait elle qui aurait parfois dû le dépanner

en lui prêtant 100 euros, qu’il lui aurait toujours remboursé, TEMOIN15.) n’ayant

jamais eu d’argent sur lui. Questionnée par rapport aux déclarations

d’TEMOIN15.), selon lesquelles il l’aurait soutenue financièrement en lui

remettant régulièrement 100 à 250 euros, elle a indiqué qu’il s’agirait de ce qu’elle

venait de déclarer alors qu’ils se seraient prêté de l’argent mutuellement.

Confrontée au virement de 9.000 euros effectué le 27 mai 2014 à son profit par

TEMOIN15.), elle a déclaré ne plus s’en souvenir. Questionnée par rapport à

l’acquisition, en 2015, des véhicules Mercedes CLS 500 et VW Multivan au prix

de 37.900 euros, respectivement 15.500 euros, la prévenue a déclaré qu’ils

auraient été immatriculés à son nom mais qu’ils auraient été acquis par son

cousin habitant en Allemagne.

Elle a ensuite expliqué qu’après avoir remboursé ses dettes en France, elle a reçu

environ 17.000 euros à titre d’aides familiales au Luxembourg. Elle aurait alors

proposé à TEMOIN15.) de lui rembourser une partie de l’argent qu’il lui aurait

prêté, ce qu’il aurait cependant refusé, lui déclarant qu’il s’agirait d’un cadeau. En

2015 ou 2016, TEMOIN15.) lui aurait cependant demandé 20.000 euros pour des

rénovations qu’il aurait souhaité faire, ce qu’elle aurait accepté. Sur question, elle

a expliqué avoir conservé ces 20.000 euros en liquide à la maison pour les avoir

sous la main en cas de besoin urgent. TEMOIN15.) lui aurait cependant

remboursé les 20.000 euros en 2019 ou 2020. Sur question, elle a expliqué que

la reconnaissance de dette a été signée sur demande d’TEMOIN15.), alors qu’il

aurait eu besoin d’un justificatif pour pourvoir lui rembourser les 20.000 euros.

Elle aurait également confronté TEMOIN15.) sur son besoin d’une telle somme

d’argent alors qu’elle n’aurait jamais constaté la réalisation de travaux de

rénovation dans la maison.

Quant aux prélèvements effectués par TEMOIN15.), elle a indiqué ne pas savoir

ce qu’il faisait avec cet argent et qu’il ne lui aurait pas donné cet argent. Selon

elle, il aurait caché son argent et ne l’aurait par après plus retrouvé. Elle a contesté

avoir déclaré à TEMOIN15.) qu’elle souffrirait d’une tumeur au ventre qui devrait

être opérée. Elle aurait seulement indiqué être enceinte et qu’avant d’être

enceinte, elle aurait eu une ciste qui aurait dû être enlevée. Selon elle,

TEMOIN15.) porterait plainte contre elle alors qu’il aurait voulu avoir des relations

sexuelles avec elle et qu’elle refuserait.

Elle a avoué avoir prélevé, le 16 septembre 2015, 1.200 euros au distributeur

d’argent se trouvant dans le supermarché « SOCIETE11.) » mais a contesté le

prélèvement du 18 septembre 2015 pour un montant total de 320 euros au

« ADRESSE24.) » à ADRESSE19.) avec la carte de crédit d’TEMOIN15.), qui lui

aurait donné au préalable, tant sa carte de crédit que son code secret. Elle a

également avoué avoir utilisé la carte de crédit d’TEMOIN15.) pour payer, le 16

septembre 2015, les montants de 25 euros et 31 euros à la station d’essence

SOCIETE6.) » à Schifflange et le montant de 870,57 euros au supermarché

« SOCIETE11.) », et, le 18 septembre 2015, le montant de 7,5 euros à la

pâtisserie ADRESSE33.) ». Elle a encore indiqué, quant à la tentative de retrait

du 16 septembre 2015 de 1.050 euros au distributeur d’argent de la banque

BANQUE3.) se trouvant au supermarché « SOCIETE11.) », qu’elle l’aurait

effectué sur demande d’TEMOIN15.) et qu’elle lui aurait ensuite remis cet argent.

Elle n’aurait cependant plus de souvenir quant aux tentatives de retraits sur les

distributeurs d’argent des banques BANQUE3.) et BANQUE2.) d’un montant de

90 euros mais ne les a pas exclues. Finalement, elle ne se rappellerait pas d’avoir

tenté de payer, le 18 septembre 2015, les montants de 109,4 euros et 59,8 euros

à une station d’essence à Mondorf-les-Bains.

Questionnée par rapport à l’agression présumée d’TEMOIN15.) en date du 30

septembre 2015, elle a nié toute implication dans ce fait.

Quant aux différents prélèvements effectués par TEMOIN15.) de son compte

bancaire auprès de la BANQUE2.) entre le 22 janvier 2019 et le 29 janvier 2019

pour un montant total de 12.000 euros, elle a indiqué qu’il est possible qu’elle l’ait

accompagné lorsqu’il s’est rendu aux différentes agences BANQUE2.) mais que

l’argent ne lui aurait pas été remis ou destiné. Il en serait de même quant aux

prélèvements de 2.000 euros, respectivement 2.500 euros effectués par

TEMOIN15.) les 8 et 10 mars 2019.

Confrontée au virement de 24.200 euros effectué par TEMOIN15.) le 25 octobre

2019 en sa faveur, pour lequel la prédite reconnaissance de dette a été soumise

à la BANQUE2.) comme pièce justificative, elle a déclaré ne pas en connaître le

contenu mais qu’TEMOIN15.) l’aurait écrite et signée dans la banque devant la

dame du guichet. Elle a encore contesté avoir volé la carte bancaire

d’TEMOIN15.) courant le mois de juillet 2021 et qu’un de ses fils aurait prélevé le

montant de 2.500 euros en date du 29 juillet 2021 à 13.49 avec la prédite carte

bancaire. Selon elle, ce serait PERSONNE17.), son gendre, qui aurait volé la

carte bancaire d’TEMOIN15.) et qui aurait fait le prélèvement litigieux, elle-même

et ses enfants s’étant trouvés en Roumanie du 14 juin 2021 au 12 août 2021.

Confrontée au résultat de l’exploitation de son téléphone portable, elle a déclaré

qu’il est possible qu’elle se serait trouvée au Luxembourg le jour des faits litigieux

pour venir faire le ménage auprès de PERSONNE27.) auprès duquel elle est

encore déclarée en tant que femme de ménage. En tout, elle se serait rendue au

Luxembourg 2 à 3 fois entre le 14 juin et le 12 août 2021.

Quant à l’extorsion des 2.500 euros en menaçant TEMOIN15.) à l’aide d’une arme

le 30 septembre 2021, elle a nié les faits et, questionnée sur la raison de ses 4

appels à TEMOIN15.) le même jour peu avant le fait litigieux, elle a expliqué

qu’elle aurait voulu s’expliquer avec lui alors qu’elle aurait été fâchée avec lui,

TEMOIN15.) l’ayant appelé pour avoir des relations sexuelles avec lui.

Quant à PERSONNE24.), elle a déclaré ne pas le connaître.

Le 28 septembre 2022, PREVENU1.) a été interrogée par le juge d’instruction

pour savoir si elle était le bénéficiaire des prélèvements d’un montant total de

55.300 euros effectués entre le 28 mars 2019 et le 30 août 2021 par TEMOIN15.),

ce qu’elle a nié.

A l’audience

Le témoin TEMOIN1.) a, sous la foi du serment, réitéré les constatations actées

dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Le témoin TEMOIN2.) a, sous la foi du serment, réitéré les constatations actées

dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause. Quant à l’état de santé

d’TEMOIN15.), il a précisé avoir eu l’impression qu’il avait un comportement d’une

personne qui n’était pas toujours présent mentalement, qu’il semblait perdu dans

le temps et l’espace et qu’en l’absence de contacts sociaux et d’amis,

respectivement de famille proche, il se trouverait dans un état de faiblesse. Quant

à l’état de santé de VICTIME2.), il a précisé qu’il souffrait d’un syndrome de

démence et qu’il a été placé sous tutelle en 2017. Quant à l’état de santé de

PARTIE CIVILE1.), il a déclaré qu’il est alcoolique mais qu’il n’a jamais suivi de

traitement et que son autisme n’est pas prouvé, cette affirmation émanant que de

PERSONNE4.).

Le témoin PERSONNE6.) a, sous la foi du serment, réitéré et maintenu ses

déclarations policières. Elle a encore ajouté que VICTIME2.) buvait toujours

quand il sortait avec PREVENU1.) et que sa montre et ses bijoux ont disparu du

domicile de VICTIME2.) mais qu’elle ne saurait dire si le vol a été commis par la

prévenue ou non.

Le témoin PERSONNE19.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations

policières. Quant à l’état de santé d’TEMOIN15.), elle a déclaré qu’elle le trouvait

bien mentalement, qu’il s’assumait tout seul, qu’il était sympathique et qu’elle

n’aurait rien remarqué de particulier alors qu’il avait l’air normal et qu’il lui semblait

sain d’esprit lorsqu’ils discutaient ensemble.

Le témoin TEMOIN5.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations

policières. Il a expliqué que son père PERSONNE24.) avait toujours environ 1.500

euros à la maison pour ses besoins journaliers personnels et que son père n’a

pas donné volontairement de l’argent à la prévenue mais que cet argent lui a été

volé.

Le témoin TEMOIN6.) a, sous la foi du serment, déclaré être partie se promener

avec

PERSONNE24.)

lorsqu’ils ont rencontré la prévenue. Selon elle,

PERSONNE24.) et la prévenue ne semblaient pas se connaître. En discutant

ensemble, PREVENU1.) aurait commencé à lui poser pleins de questions

relatives à sa vie privée et à son rythme de vie, questions auxquelles

PERSONNE24.) répondait. Elle a trouvé bizarre que la prévenue pose autant de

questions à PERSONNE24.).

Les témoins PERSONNE25.) et PERSONNE26.) ont, sous la foi du serment,

réitéré leurs déclarations policières.

Le témoin PERSONNE4.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations

policières. Elle a indiqué que son fils PARTIE CIVILE1.) serait un peu autiste mais

qu’il ne se serait jamais fait analyser par un médecin. Elle a donné les 5.000 euros

à la prévenue alors qu’elle pensait bien faire et qu’elle voulait que son fils soit

heureux. A ses yeux, la prévenue savait très bien se vendre, savait comment

parler pour obtenir ce qu’elle voulait d’eux et restait toujours très poli. Malgré les

doutes qu’elle arborait, elle s’est laissée manipuler alors qu’elle ne voulait pas

gâcher la relation du prévenu avec son fils.

Le témoin PARTIE CIVILE1.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations

policières. Il a expliqué avoir donné de l’argent à PREVENU1.) lorsqu’elle lui en

demandait parce qu’il l’aimait et qu’il voulait qu’elle reste avec lui. Elle vivait de

son argent alors qu’elle ne voulait pas travailler et elle lui demandait de l’argent

toujours après qu’ils étaient parti boire de l’alcool. Il s’est ensuite décrit comme

une personne isolée et qui n’aime pas la compagnie d’autres personnes. Le

médecin lui aurait déjà constaté un autisme lorsqu’il était encore enfant et, selon

lui, il est plus crédule à cause de son autisme et que sa crédulité serait encore

plus accentuée lorsqu’il a bu.

Le témoin TEMOIN11.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations

policières. Quant à l’état de santé de son père, VICTIME1.), il a déclaré qu’il était

physiquement très faible à la suite d’un AVC, qu’il était facilement influençable à

cause de sa crédulité et naïveté et qu’il devenait rapidement compatissant avec

les personnes. Il a déclaré ne plus se souvenir du montant exact que la prévenue

aurait reçu de son père mais qu’il se rappelle uniquement du montant de 41.000

euros. Selon lui, les faits litigieux ont perduré sur une période d’un à deux mois.

Le témoin TEMOIN12.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations

policières. Quant aux faits, il a déclaré avoir été naïf et que la prévenue aurait

abusé de sa charité chrétienne mais qu’il n’aurait cependant pas de déficience

physique ou psychique. Il a encore expliqué ne jamais avoir été mis sous pression

pour l’aider ou lui donner de l’argent mais l’a fait de sa propre volonté et qu’il a

uniquement donné de l’argent lorsqu’il s’est fait présenter une facture de la part

de la prévenue. La prévenue est toujours venue vers lui, soit pour lui faire part de

ses problèmes, soit pour recevoir de l’argent. L’argent que PREVENU1.) a reçu

ne serait pas à considérer comme un cadeau mais il espérait se faire rembourser

une fois qu’elle serait arrivée à meilleure fortune.

Le témoin TEMOIN13.) a, sous la foi du serment, confirmé la véracité de ses

déclarations policières. Il a ensuite déclaré qu’il s’est rendu à la poste de Remich

pour récupérer un paquet et qu’il avait emporté son iPad avec lui alors que les

références s’y trouvaient dessus. En arrivant, il aurait remarqué que la prévenue

avait des difficultés à comprendre l’employée de poste et a décidé de traduire leur

discussion et à aider la prévenue à remplir un formulaire. Après avoir terminé, il

aurait encore aidé la prévenue à quitter le bureau de poste de Remich alors

qu’elle était débordée à cause de ses nombreux enfants et, quand il s’est rendu

au guichet pour récupérer son paquet, il a remarqué que son iPad avait disparu.

Il s’est ensuite rendu le lendemain auprès de la police pour porter plainte et ces

derniers ont, lors d’une perquisition au domicile de la prévenue, trouvé son iPad.

Il a finalement indiqué que les déclarations policières de la prévenue, selon

lesquelles il aurait oublié son iPad en quittant le bureau de poste de Remich, sont

fausses.

Le témoin TEMOIN14.) a, sous la foi du serment, expliqué que TEMOIN15.) s’est,

en date du 21 février 2021, rendu auprès de son guichet à la BANQUE2.) pour

prélever l’ensemble de son argent se trouvant sur son compte bancaire. Ce

dernier lui semblant confus, il a effectué un contrôle et a constaté que plusieurs

mouvements de compte avaient déjà été effectués envers le compte de la

prévenue. Sur question, TEMOIN15.) lui a alors indiqué qu’il voudrait prélever son

argent pour rembourser un prêt et que le bénéficiaire de la transaction attendrait

devant la porte. TEMOIN14.) a, en conséquence, demandé à ce que la prévenue

se présente au guichet. La prévenue ayant confirmé les déclarations

d’TEMOIN15.) quant à l’existence d’un prêt, il a fait signer un document à

TEMOIN15.) relatif à ce prêt. TEMOIN15.) lui semblait confus tout au long de leur

interaction et il ne les a plus jamais revus depuis.

Le témoin TEMOIN15.) a, sous la foi du serment, déclaré que la prévenue a habité

chez lui avec ses enfants pendant un certain temps et qu’elle lui a tout volé et

cassé dans la maison. Selon lui, tout ce qu’elle racontait n’étaient que des

mensonges. Pour éviter de se rendre souvent à la banque, il prélevait chaque fois

des grandes sommes que PREVENU1.) lui prenait par la suite. Il a expliqué

qu’après le départ de la prévenue, des cambriolages ont eu lieu à son domicile et

que la prévenue se trouvait toujours dans les parages. Il a expliqué ne jamais

avoir signé, ni fait de déclaration de résidence au profit de la prévenue et ne

jamais avoir signé de contrat de travail à son profit alors qu’il aurait toujours refusé

cela. Quant aux prélèvements effectués avec sa carte bancaire, il a déclaré qu’ils

ont tous été faits à son insu et contre sa volonté. Quant à la reconnaissance de

dette, TEMOIN15.) a déclaré ne jamais avoir emprunté de l’argent à la prévenue

et quant à l’extorsion des 2.500 euros en le menaçant avec une arme, il a confirmé

que PREVENU1.) était présente lorsqu’il s’est fait menacer avec l’arme par un

homme. Il a finalement confirmé la véracité de ses déclarations policières.

Conformément à l’article 158-1 du Code de procédure pénale, lecture des

dépositions faites par feu PERSONNE21.) lors de sa deuxième audition policière

a été donnée à l’audience.

Le témoin TEMOIN16.) a, sous la foi du serment, confirmé la véracité de ses

déclarations policières. Il a expliqué qu’un certificat attestant de la démence de

son père VICTIME2.) a été établi en janvier 2017 mais qu’il avait déjà remarqué

des épisodes de démence peu de temps avant l’établissement dudit certificat, son

père ayant eu des troubles de mémoire et n’ayant plus très bien entendu.

TEMOIN16.) a remarqué que son père avait commencé à prélever des grosses

sommes d’argent de son compte bancaire à partir de 2015, ce qui ne

correspondait pas à son style de vie, son père étant pingre. Il a encore indiqué

que son père avait l’habitude de cacher de grosses sommes d’argent partout dans

sa maison, pensant que cela serait plus sûr qu’à la banque. Il a, à titre d’exemple,

fait état de l’épisode d’octobre 2015 où il a, par hasard, découvert dans l’armoire

à pharmacie de son père 35.000 euros qu’il n’a, par après, plus retrouvés et de la

trouvaille après le décès de son père, dans un sac de sport lui ayant appartenu,

de 25.000 euros. Toutes les transactions bancaires que son père a effectué lui

semblaient bizarres, son père se contentant de peu et, selon lui, la prévenue, qui

connaissait le déroulement journalier de VICTIME2.), a exploité sa démence et

sa crédulité.

La prévenue a déclaré :

-

quant à VICTIME2.),

qu’ils se seraient parfois croisés à Remich et auraient discutés ensemble, raison

pour laquelle VICTIME2.) aurait commencé à lui faire confiance. Elle aurait

uniquement reçu 50 euros de sa part et ne saurait pas ce qu’il aurait fait avec tout

l’argent prélevé au casino de Mondorf respectivement avec l’argent libellé dans

le réquisitoire du Ministère public alors qu’elle n’en aurait pas été la bénéficiaire.

Elle aurait vu VICTIME2.) à une seule reprise, ne l’aurait jamais vu porter des

bijoux et a contesté avoir volé les objets libellés à son encontre sub IV.4. du

réquisitoire du Ministère public,

-

quant à VICTIME1.),

qu’elle l’a rencontré lorsqu’elle faisait la manche au ORGANISATION4.) à

Lallange et qu’elle lui a demandé si elle pourrait travailler pour lui en tant que

femme de ménage. Elle se serait rendue 1 à 2 fois à son domicile pour discuter

de l’établissement d’un contrat de travail à son profit mais qu’elle ne lui aurait

jamais parlé d’une opération pour laquelle elle nécessiterait de l’argent pour

obtenir un rein en plastique. VICTIME1.) lui aurait donné environ 32.000 euros en

tant qu’avance pour son futur travail auprès de lui et que cet argent serait celui

qui se serait trouvé dans son coffre-fort dans la cave. Elle a encore contesté avoir

logé auprès de VICTIME1.) pendant plusieurs semaines. Elle a déclaré que

VICTIME1.) lui aurait donné le portefeuille et a pour le reste contesté avoir volé

les objets listés par le Ministère public sub IV.1.,

-

quant à TEMOIN12.),

elle a indiqué avoir fait sa connaissance lorsqu’elle et son mari faisaient la

manche et qu’ils ont été parfois invité à son domicile. Elle n’a pas contesté avoir

reçu les montants d’argent tels que libellés dans le réquisitoire du Ministère public

et a déclaré avoir eu l’intention de les rembourser mais n’y jamais être parvenue,

-

quant à PARTIE CIVILE1.) et PERSONNE4.),

elle a expliqué avoir rencontré PARTIE CIVILE1.) sur le parking de la CNS à

Hollerich et qu’elle l’a abordé parce qu’elle aurait été à la recherche de travail. Il

lui aurait alors proposé de venir avec lui à son domicile pour le travail. Quant à la

proposition de mariage, se seraient lui et sa mère PERSONNE4.) qui lui auraient

proposé cela ; elle aurait simplement déclaré que cela serait envisageable une

fois qu’elle serait divorcée. Elle a également indiqué avoir des doutes quant à un

éventuel mariage alors que PARTIE CIVILE1.) buvait beaucoup, qu’il avait des

problèmes à rencontrer des femmes et qu’il ne possédait pas toutes ses facultés

mentales. Elle n’a cependant pas contesté avoir reçu de la part de PARTIE

CIVILE1.) et de PERSONNE4.) les montants libellés à son encontre par le

Ministère public,

-

quant à TEMOIN15.),

elle a indiqué l’avoir rencontré sur le parking du ORGANISATION4.) à Lallange

où ils ont commencé à discuter et elle lui a fait part de ses problèmes financiers

dus à son loyer élevé qu’elle payait à l’époque. TEMOIN15.) lui aurait alors

proposé de venir travailler pour lui et lui a également proposé de venir habiter

chez lui pour un loyer moins élevé. Elle a ensuite habité pendant environ un an

auprès de lui avec son mari et ses enfants et, pendant ce temps, elle lui a raconté

des mensonges et a abusé de son état de faiblesse pour obtenir de l’argent de

sa part sous forme de virements et en espèces. Elle a expliqué qu’TEMOIN15.)

allait prélever de l’argent à la banque qu’il ramenait à la maison mais qu’elle ne

saurait pas ce qu’il en faisait alors qu’elle n’aurait que parfois reçu une certaine

somme de sa part. Elle a avoué avoir fait les paiements avec la carte bancaire

d’TEMOIN15.) au supermarché « SOCIETE11.) » et au « ADRESSE24.) » à

ADRESSE19.) mais avec son accord. Elle a également maintenu sa version des

faits selon laquelle elle a prêté de l’argent à TEMOIN15.) pour effectuer des

travaux de rénovation pour lesquels elle devait organiser les travailleurs de la

Roumanie. Elle a avoué avoir commis les faits libellés sub II. 1. et III. du

réquisitoire du Ministère public mais a contesté avoir commis les faits libellés sub

II.2., sub V., sub Vl. et sub VII.,

-

quant à PERSONNE5.),

elle a avoué avoir effectué les différents prélèvements au « ADRESSE34.) » à

Arlon lui reprochés et avoir volé son portefeuille mais a contesté lui avoir volé un

ordinateur portable,

-

quant à TEMOIN13.),

elle a contesté lui avoir volé l’iPad et a réitéré ses déclarations policières selon

lesquelles il aurait oublié son iPad à la poste à Remich et qu’elle l’aurait emporté

avec elle dans l’intention de le lui rendre,

-

quant à PERSONNE24.),

elle a contesté avoir volé le montant de 600 ou 700 euros, PERSONNE24.) lui

ayant lui-même remis cet argent mais qu’il ne voulait pas le reconnaitre devant

ses enfants.

Au final, elle a avoué avoir profité de personnes lui semblant faible, qu’elle ne

forçait pas les gens à lui remettre de l’argent mais qu’elle a menti pour les apitoyer

et ainsi obtenir une remise de leur part et que quand elle remarquait qu’une

personne était gentille, elle profitait d’elle et essayait d’en tirer le maximum. Elle

a cependant expliqué qu’elle aurait agi sur ordre de son mari et qu’au vu de leur

situation financière précaire, son mari l’aurait forcée à faire des choses qu’elle

n’aurait pas faites.

Le Ministère public a, après avoir résumé le mode opératoire utilisé par la

prévenue dans le cadre des différentes infractions, demandé la requalification du

fait relatif à la facture de l’hôpital suite à la naissance de « PERSONNE1.) »,

enfant de la prévenue, se rapportant à TEMOIN12.) en escroquerie au vu des

mensonges et manœuvres utilisées par la prévenue pour en obtenir le paiement.

Le mandataire de la prévenue a indiqué que les infractions lui reprochées n’ont

pas été commises dans un but de lucre, qu’elle n’a pas agi seule et de son propre

vouloir mais sur ordre de son mari. Il a encore conclu qu’au vu des aveux de

PREVENU1.) relatifs à l’abus de faiblesse, l’élément matériel desdites infractions

serait donné mais que se pose la question de la vulnérabilité des différentes

victimes ainsi que la question si les actes leur sont préjudiciables. Elle n’aurait

également pas réussi à prendre position par rapport à chaque fait au vu du

nombre important d’infractions lui reprochées et de leur ancienneté, de sorte qu’il

a passé en revue les différentes infractions lui reprochées.

Quant à l’infraction libellée sub I.1. du réquisitoire du Ministère public, le

mandataire de la prévenue a fait part de l’aveu de la prévenue de l’abus de

faiblesse lui reproché mais a contesté le quantum du montant reçu alors qu’elle

aurait uniquement reçu 32.000 euros de la part de VICTIME1.) et non pas 41.000

euros.

Quant à l’infraction libellée sub I.2., le mandataire de la prévenue a plaidé

l’absence d’un acte préjudiciable et de vulnérabilité dans le chef de TEMOIN12.).

Même s’il a été soumis à un état de sujétion au vu de la pitié éprouvée par lui

ayant résulté des mensonges racontés par la prévenue, cela ne l’aurait cependant

pas rendu vulnérable. De plus, aucune pression n’aurait été exercé sur lui pour

donner de l’argent de sorte que l’infraction d’abus de faiblesse ne serait pas

donnée en l’espèce. Il en serait de même en ce qui concerne la requalification en

escroquerie demandée par le Ministère public alors que le simple mensonge ne

saurait être considérée comme manœuvre frauduleuse, de sorte qu’il y aurait lui

d’acquitter la prévenue pour les faits libellés sub I.2.

Quant à l’infraction libellée sub I.3., le mandataire de la prévenue n’a ni contesté

l’état de vulnérabilité, ni l’acte préjudiciable dans le chef de VICTIME2.) pour la

période à partir de l’année 2016 et s’est rapporté à la sagesse du Tribunal quant

à l’état de vulnérabilité de VICTIME2.) pour la période antérieure. Il a contesté le

quantum du montant mis à charge de la prévenue alors qu’il ne résulterait pas

clairement du dossier que la prévenue aurait touché la totalité du montant lui

reproché par le Ministère public.

Quant à l’infraction libellée sub I.4., le mandataire de la prévenue a fait part de

l’aveu de la prévenue d’avoir abusé de l’état de faiblesse de PARTIE CIVILE1.)

pour recevoir de sa part le montant libellé à sa charge par le Ministère public.

Quant à l’infraction libellée sub I.5., le mandataire de la prévenue conteste tant

l’état de vulnérabilité de PERSONNE4.), que le fait qu’elle se serait trouvée dans

un état de sujétion psychologique et que la remise d’un montant de 5.000 euros

lui aurait été hautement préjudiciable et conclut partant à l’acquittement de la

prévenue pour ce fait.

Quant à l’infraction libellée sub I.6., le mandataire de la prévenue ne conteste pas

qu’TEMOIN15.) se serait trouvé dans un état de sujétion psychologique au vu des

mensonges répétés racontés par la prévenue, induisant en lui de la pitié

l’amenant à commettre des paiements en faveur de la prévenue lui étant

préjudiciable, de sorte que l’infraction lui reprochée serait établie. Il a cependant

contesté que l’occupation gratuite de la dépendance de la maison d’TEMOIN15.)

serait constitutive d’un acte préjudiciable dans son chef alors qu’il résulte du

dossier qu’TEMOIN15.) n’avait jamais donné en location ladite dépendance par

le passé, ni n’avait l’intention de le donner en location dans le futur.

Quant à l’infraction libellée sub I.6.c), le mandataire de la prévenue ne les a pas

contestés mais a renvoyé au point II.1. en indiquant qu’il faudrait distinguer entre

les prélèvements effectués par la prévenue, qui seraient à considérer comme des

vols alors qu’ils n’ont pas été autorisés par TEMOIN15.) tandis que les achats

seraient à retenir dans le cadre de l’infraction d’abus de faiblesse reprochée à la

prévenue.

Quant à l’infraction libellée sub II.2., le mandataire de la prévenue conteste le fait

lui reproché alors qu’il ne résulterait d’aucun élément du dossier qu’elle aurait été

présente au moment du prélèvement litigieux ce qui serait prouvé par

l’exploitation de son téléphone portable la situant en Roumanie. S’y ajoute que,

suite à l’exploitation des images de la caméra de vidéo-surveillance du

distributeur d’argent de la BANQUE2.) à Schifflange, il y aurait des indices que

l’auteur du fait serait son gendre PERSONNE17.). Au vu du doute qui résulte de

l’ensemble des développements qui précèdent, il y aurait partant lieu d’acquitter

la prévenue de ladite infraction libellée à son encontre.

Quant aux infractions libellées sub II.3. et III., le mandataire de la prévenue a fait

part de l’aveu de la prévenue d’avoir commis les infractions lui reprochées.

Quant à l’infraction libellée sub IV.1., le mandataire de la prévenue a contesté

l’infraction lui reprochée alors que VICTIME1.) lui aurait donné de son plein gré le

portefeuille et qu’elle n’aurait jamais vu les autres objets libellés par le Ministère

public.

Quant à l’infraction libellée sub IV.2., le mandataire de la prévenue a contesté

toute intention de vol dans son chef alors qu’elle aurait uniquement pris l’iPad que

TEMOIN13.) aurait oublié à la poste de Remich pour le lui rendre et que, par

manque de temps, elle n’aurait pas réussi à se rendre auprès de la police avant

la perquisition ayant eu lieu à son domicile.

Quant à l’infraction libellée sub IV.3., le mandataire de la prévenue a fait part de

l’aveu de la prévenue quant au vol du portefeuille mais a contesté le vol de

l’ordinateur portable.

Quant à l’infraction libellée sub IV.4., le mandataire de la prévenue a conclu à

l’acquittement au vu du doute existant au vu des contestations de la prévenue

quant à la commission de ladite infraction et alors que le témoin PERSONNE6.)

a elle-même indiqué ne pas savoir qui a volé sa montre « PERSONNE10.) » et

ses quatre bagues.

Quant à l’infraction libellée sub IV.5., le mandataire de la prévenue a conclu à

l’acquittement à défaut de preuve matérielle que la prévenue a commis le vol de

la carte bancaire d’TEMOIN15.).

Quant à l’infraction libellée sub IV.6., le mandataire de la prévenue a également

conclu à l’acquittement alors qu’il existerait un doute si la remise de l’argent par

PERSONNE24.) s’est fait volontairement ou non.

Il y aurait également lieu d’acquitter la prévenue de l’infraction libellée sub V. à

défaut de preuve matérielle de l’infraction, l’extorsion résultant des seules

déclarations d’TEMOIN15.).

Quant aux infractions libellés sub VI.1. et 2., le mandataire de la prévenue a

rappelé qu’il ressort clairement de l’expertise graphologique dressée en cause

qu’TEMOIN15.) a signé le contrat de bail et le contrat de travail argués de faux et

que l’usage du contrat de travail s’est fait au Centre Commun de la Sécurité

Sociale à un moment où TEMOIN15.) était encore d’accord à ce que

PREVENU1.) travaille pour lui en tant que femme de ménage. Quant à la

reconnaissance de dette, le mandataire de la prévenue s’est rapporté à la

sagesse du Tribunal.

Quant à l’infraction libellée sub VII., le mandataire de la prévenue donne à

considérer qu’elle ne ressortirait que des déclarations d’TEMOIN15.) et qu’au

moment supposé des coups et blessures lui infligés, PREVENU1.) était enceinte

de 6 mois.

En droit

Compétence territoriale

Avant d’analyser le fond des infractions reprochées sub II.1. et sub II.3. à

PREVENU1.), le Tribunal se doit d’analyser sa compétence territoriale, alors qu’il

est reproché au prévenu d’avoir commis une partie des infractions y libellées en

Belgique et notamment à ADRESSE19.) et à Arlon.

En effet, en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre

public et impératif, ce qui implique que la juridiction doit contrôler sa compétence et

soulever même d’office le moyen d’incompétence dans le silence des parties

(PERSONNE28.), Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.I., n°

362).

A la suite de son introduction par la loi du 9 décembre 2021, d’application immédiate

en tant que loi procédurale, l’article 5-2 du Code de procédure pénale dispose que :

« (1) tout étranger qui hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg s’est rendu

coupable d’un fait qualifié crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi

et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg lorsque la victime est de nationalité

luxembourgeoise ou a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg au

moment de l’infraction.

(2) Tout étranger qui hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg s’est rendu

coupable d’un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé

dans le Grand-Duché de Luxembourg lorsque la victime est de nationalité

luxembourgeoise ou a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg au

moment de l’infraction, si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.

Dans ce cas, la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du ministère public.

Elle doit être précédée d’une plainte soit de la partie offensée ou de sa famille soit

d’une dénonciation officielle à l’autorité luxembourgeoise par l’autorité du pays où le

délit a été commis. »

Il est constant en cause que les supposées victimes

TEMOIN15.)

et

PERSONNE21.) sont de nationalité luxembourgeoise et avaient leur résidence

habituelle au Grand-Duché de Luxembourg lorsque les infractions se sont produites.

De plus les faits reprochés au prévenu sont punis par la législation belge et les

poursuites intentées par le Ministère public ont été précédées par une plainte

déposée le 25 septembre 2015 et le 19 octobre 2015 par PERSONNE21.).

En application de l’article 5-2 du Code de procédure pénale précité, le Tribunal est

partant territorialement compétent pour connaître des délits reprochés sub II.1. et

sub II.3. à la prévenue.

Quant au fond

-

L’infraction d’abus de faiblesse :

Le Ministère public reproche à la prévenue PREVENU1.) d’avoir, en infraction à

l’article 493 du Code pénal, commis un abus de faiblesse à l’encontre de

VICTIME1.), TEMOIN12.), VICTIME2.), PARTIE CIVILE1.), PERSONNE4.) et

TEMOIN15.).

Aux termes de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février

2013 portant incrimination de l’abus de faiblesse « est puni d’une peine

d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000

euros l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit

d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge,

à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est

apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion

psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou

réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce

mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement

préjudiciables.

Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un

groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de

maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui

participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement

et à 250.000 euros d’amende. »

L’article 493 du Code pénal a été introduit par une loi du 21 février 2013 portant

incrimination de l’abus de faiblesse.

Cette loi a été publiée au Mémorial A numéro 35 du 1er mars 2013 et est entrée

en vigueur le 4 mars 2013. L’infraction d’abus de faiblesse ne pourra dès lors être

retenue que pour les faits qui se sont déroulés après le 4 mars 2013.

Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part

celles relatives à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur.

Les conditions relatives à la victime doivent exister au préalable et résulter d’une

part de la qualité ou de la situation de la victime (vulnérabilité objective) et d’autre

part de l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime (vulnérabilité subjective).

L’infraction vise ainsi à protéger trois catégories de personnes que l’on peut a

priori considérer comme fragiles à savoir les mineurs, les personnes en situation

de particulière vulnérabilité et les personnes en état de sujétion psychologique ou

physique (vulnérabilité objective).

La qualité ou la situation de la victime ainsi envisagée doit s'accompagner d'un

état d'ignorance ou de faiblesse. Cela signifie que la vulnérabilité objectivement

démontrée, au regard de l'une des trois catégories de personnes, doit être

corroborée par l'établissement d'une vulnérabilité subjective se traduisant par une

ignorance - le fait de ne pas savoir - ou une faiblesse - le fait de ne pas être en

mesure de résister - de la victime (Cass. crim., 16 nov. 2004 : JurisData n° 2004-

026245).

Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel,

un abus, et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la

victime, à savoir un acte ou une abstention qui se révèle pour elle gravement

préjudiciable. Il faut finalement un élément moral, l’intention de commettre

l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de la fragilité de la

victime (JCL, code pénal, art. 223-15 à 223-15-4, fasc. 20, n° 27 et suivants).

Quant à VICTIME1.)

Concernant les conditions relatives à la victime, le Ministère public affirme en

premier lieu que VICTIME1.) était affecté d’une particulière vulnérabilité due à son

âge, situation qui était apparente et connue de PREVENU1.).

L’article 493 du Code pénal envisage notamment le cas de la personne d’une

particulière vulnérabilité due à son âge ou à une maladie, encore faut-il que cette

personne soit effectivement en état d’ignorance ou en situation de faiblesse.

Il ne faut cependant pas se contenter de constater l’âge de la victime, mais il faut

relever, dans chaque cas d’espèce, en quoi cet âge avait eu des conséquences

particulières plaçant la victime en situation de faiblesse. Autrement dit, la

vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être présumée du seul fait qu’une personne

se trouve dans l’une des catégories visées par le texte de l’article 493 du Code

pénal.

Et pour apprécier cet état, il faut se placer au moment où la personne a accompli

l’acte qui lui est gravement préjudiciable, car la vulnérabilité n’est pas

nécessairement constante et permanente (C.A. n° 580/16 V. du 29.11.2016).

La vulnérabilité peut ainsi résulter de l’âge, de l’infirmité, de la maladie ou d’une

déficience physique ou psychique de la victime.

En l’espèce, l’abus de faiblesse libellé à l’encontre de la prévenue PREVENU1.)

résulte à suffisance des éléments du dossier répressif soumis au Tribunal ainsi

que des aveux de la prévenue à l’audience selon lesquelles elle a abusé de la

vulnérabilité de VICTIME1.) pour l’amener à faire des actes lui préjudiciables en

sa faveur. Elle a cependant contesté le quantum de l’abus de faiblesse lui

reproché alors que le montant total qu’elle aurait reçu de la part de la victime

s’élèverait uniquement à 32.000 euros et non pas à 41.000 euros.

Le Tribunal constate qu’il résulte des éléments du dossier répressif que

VICTIME1.) a prélevé en date du 31 octobre 2014 le montant de 6.000 euros et

en date du 3 novembre 2014 le montant de 25.000 euros de son compte bancaire.

La prévenue est en aveu d’avoir touché le montant de 32.000 euros, soit le total

des deux prélèvements effectué par VICTIME1.). Ces prélèvements ont été

réalisés peu de temps après leur rencontre, soit à un moment où VICTIME1.) et

la prévenue n’ont pas encore pu avoir lier des liens d’une grande amitié.

Quant au montant total de 41.000 euros libellé par le Ministère public, ce montant

ressort des déclarations policières de TEMOIN11.) du 13 novembre 2014 qui

détenait cette information de la prévenue elle-même. A l’audience, TEMOIN11.)

a déclaré se rappeler que la prévenue a reçu ledit montant de la part de

VICTIME1.).

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction le 23 février 2022,

PREVENU1.) a avoué avoir déclaré à TEMOIN11.) avoir reçu 41.000 euros de la

part de VICTIME1.) mais a expliqué qu’il s’agissait en fait d’une promesse future

de la part de la victime et qu’au final, elle n’a pas reçu ledit montant. Ces

explications sont, aux yeux du Tribunal, cependant peu crédibles et n’emportent

pas sa conviction. En effet, il n’est pas plausible de déclarer, d’un côté, avoir reçu

de la part de VICTIME1.), le montant de 41.000 euros qu’on souhaite rembourser

et d’autre part, dire ne pas avoir touché ledit montant alors qu’il s’agissait

uniquement d’une promesse future faite par VICTIME1.) qui ne s’est au final pas

concrétisée. Qui plus est, elle indique une première fois avoir connaissance de

l’existence du coffre-fort de VICTIME1.) pour ensuite déclarer, devant le juge

d’instruction ne pas avoir su que VICTIME1.) en avait un pour au final indiquer à

l’audience que les 32.000 euros qu’elle aurait reçus proviendraient du coffre-fort

de VICTIME1.).

Le Tribunal retient partant que PREVENU1.) a amené VICTIME1.) à lui remettre

le montant de 41.000 euros qui provient en partie des prélèvements effectués par

VICTIME1.)

aux distributeurs d’argent de l’ORGANISATION7.)

et de la

BANQUE2.) sur la ADRESSE31.) à Esch/Alzette et de l’argent qu’il détenait dans

son coffre-fort dans sa cave, soit une somme d’argent considérable en un très

court laps de temps en profitant de sa vulnérabilité.

Le prélèvement du montant de 41.000 euros remis à PREVENU1.) constitue, au

vu de l’importance de la somme dans un laps de temps de quelques jours, un

acte préjudiciable pour VICTIME1.). Les explications de PREVENU1.), selon

lesquelles cet argent aurait été un cadeau respectivement une avance sur salaire,

alors qu’elle devait commencer à travailler pour la victime en tant que femme de

ménage, ne sont pas plausibles et n’emportent pas la conviction du Tribunal.

L’infraction d’abus de faiblesse telle que libellée sub I.1. par le Ministère public

est dès lors à retenir dans le chef de la prévenue.

Quant à TEMOIN12.)

Concernant les conditions relatives à la victime, il y a d’abord lieu de préciser que

le Ministère public a demandé, à l’audience, la suppression de différentes

faiblesses caractérisant sa particulière vulnérabilité, à savoir : « une déficience

physique et psychique, à savoir son alcoolisme, ses troubles du comportement et

son autisme », ces faiblesses ayant été erronément libellés dans le chef de

TEMOIN12.).

Le Ministère public affirme partant, en premier lieu, que TEMOIN12.) était affecté

d’une particulière vulnérabilité due à son âge, situation qui était apparente et

connue de PREVENU1.).

En ce qui concerne l’état de vulnérabilité de la victime le Tribunal relève tout

d’abord qu’en l’espèce, TEMOIN12.), né le DATE4.), était âgé au moment des

faits de 55 ans. Le Tribunal constate ensuite qu’il ne résulte d’aucun élément du

dossier répressif que TEMOIN12.) présentait un quelconque état de vulnérabilité

prévu par l’article 493 du Code pénal. La condition d’âge ne saurait partant être

retenue seule pour caractériser une quelconque vulnérabilité ou une situation de

faiblesse dans le chef d’une prétendue victime.

En outre, TEMOIN12.) a déclaré à l’audience publique du Tribunal que, s’il est

vrai que PREVENU1.) est souvent venue vers lui pour lui faire part de ses

problèmes personnels ou financiers en demandant son aide, elle ne l’a cependant

jamais mis sous pression pour qu’il lui donne de l’argent ; il l’a fait de sa propre

volonté, par pure charité chrétienne. Il a encore ajouté n’avoir payé que les

choses pour lesquelles PREVENU1.) lui a soumis une facture et rien d’autre.

Le Ministère public ne prouve dès lors pas que TEMOIN12.) se trouvait, au

moment où il a gratifié PREVENU1.) des différentes sommes d’argent libellées,

respectivement payé les différentes choses pour elle, dans une situation de

vulnérabilité particulière ou dans un état de sujétion psychologique ou psychique.

Au vu de ces éléments, le Tribunal ne saurait partant retenir que PREVENU1.) a

abusé d’une éventuelle situation de faiblesse de TEMOIN12.).

A l’audience, le Ministère public a demandé la requalification en escroquerie du

paiement effectué par TEMOIN12.) pour régler les frais du séjour hospitalier de

PREVENU1.)

suite à l’accouchement de son fils « PERSONNE1.) », la

manœuvre frauduleuse utilisée consistant dans la remise, par PREVENU1.)

d’une facture à TEMOIN12.) qui est prise en charge par la Caisse Nationale de

Santé.

Or, à défaut d’avoir libellé une telle infraction et à défaut d’avoir précisé sous quel

point sub I.2. cette infraction serait à retenir, le Tribunal ne saurait y faire droit.

Quant à VICTIME2.)

Concernant les conditions relatives à la victime, le Ministère public affirme en

premier lieu que VICTIME2.) était affecté d’une particulière vulnérabilité due à son

âge, situation qui était apparente et connue de PREVENU1.).

En l’espèce, l’abus de faiblesse libellé à l’encontre de la prévenue PREVENU1.)

résulterait à suffisance des éléments du dossier répressif soumis au Tribunal ainsi

que des aveux de la prévenue à l’audience selon lesquelles elle a abusé de la

vulnérabilité de VICTIME2.) pour l’amener à faire des actes lui préjudiciables en

sa faveur en ce qui concerne la période à partir de l’année 2016. Elle s’est

rapportée à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne l’état de vulnérabilité de

VICTIME2.) pour la période antérieure à 2016 et a contesté le quantum de l’abus

de faiblesse lui reproché alors qu’il ne ressortirait pas clairement du dossier

qu’elle aurait touché la totalité du montant tel que libellé par le Ministère public.

Concernant la fragilité psychique de VICTIME2.), le Tribunal tient à rappeler que

pour apprécier l’état de la victime, il faut se placer au moment où la personne a

accompli l’acte qui lui est potentiellement gravement préjudiciable.

En l’espèce, il y a donc lieu d’analyser si, entre le 2014 et 2016, VICTIME2.), qui

à l’époque des faits était âgé de 74 ans, était déjà atteint d’une détérioration

intellectuelle respectivement d’une démence avancée.

A ce sujet, il y a lieu de relever que seul le certificat neurologique établi par le Dr

PERSONNE DE JUSTICE1.) en date du 13 janvier 2017 fait état de l’existence

d’un syndrome démentiel progressif et incurable dans le chef de VICTIME2.) qui

altère gravement ses capacités de jugement, ses praxies, ses fonctions

cognitives et ses mémoires. Or, ledit certificat ne prend pas position quant à l’état

d’avancement du syndrome démentiel, à savoir si la démence ne se trouve qu’à

son début ou s’il se trouve déjà à un stade avancé qui existe déjà depuis plusieurs

années. Le certificat ayant été établi le 13 janvier 2017, soit plus de trois ans avant

le premier fait reproché à la prévenue, ne peut partant pas mener à la conclusion

que l’état de démence a forcément existé avant 2016.

A défaut d’expertise psychiatrique réalisée sur VICTIME2.) au moment des faits,

il y a lieu de mettre en évidence les éléments du dossier répressif donnant des

indices sur l’état mental de VICTIME2.) à cette période.

Tout d’abord il y a les déclarations policières du 18 mai 2017 d’TEMOIN16.), fils

de VICTIME2.) qui a déclaré avoir constaté que son père souffre de démence

depuis le mois d’octobre 2016. Le 12 octobre 2018, il a été réauditionné par la

police et y a déclaré que la démence de son père a commencé lentement avec

des périodes de lucidité et que le début de la démence se situe aux alentours de

l’établissement du certificat neurologique établi par le Dr PERSONNE8.) le 13

janvier 2017.

Aux déclarations d’TEMOIN16.)

s’ajoutent les déclarations policières de

PERSONNE11.), employée de la BANQUE2.) à Mondorf entre l’été 2016 et le 31

mars 2017, selon lesquelles VICTIME2.) semblait disposer de toutes ses

capacités intellectuelles alors qu’il comprenait parfaitement les explications lui

données.

PERSONNE12.), employé de la BANQUE2.) à Mondorf entre 1983 et 2016, a,

auprès de la police, décrit le comportement de VICTIME2.) comme tout à fait

normal.

PERSONNE13.), employée de la BANQUE2.) à Mondorf depuis 2010, a indiqué

à la police que VICTIME2.) était toujours poli et ne semblait pas faire les retraits

pour ensuite remettre l’argent à une tierce personne alors qu’il a, à chaque fois,

accepté de se faire remettre des montants inférieurs à ceux qu’il demandait sans

rouspéter.

Finalement, PERSONNE14.), employée de la BANQUE2.) à Mondorf entre juin

2016 et septembre 2017, a indiqué que VICTIME2.) semblait disposer de toutes

ses capacités intellectuelles.

Au vu de tous ces éléments, le Tribunal retient qu’il n’est pas établi que

VICTIME2.) était atteint, avant le mois d’octobre 2016, d’une détérioration

intellectuelle voire d’une démence avancée.

Pour être complet et à supposer que la démence de VICTIME2.) se serait trouvée

à ce moment à ses premiers débuts, toujours est-il qu’il est possible que les

personnes proches de VICTIME2.) n’auraient rien remarqué au début de la

maladie, alors que les personnes atteintes d’une telle maladie seraient très bien

en mesure de la cacher à ce stade, la maladie n’étant alors que décelable par un

professionnel. Il existerait partant en tout état de de cause un doute quant à la

connaissance par la prévenue, de la maladie de VICTIME2.). Or la connaissance

par l’auteur de la maladie de la victime étant une condition de l’abus de faiblesse,

l’infraction ne serait pas non plus établie pour la période antérieure à octobre

2016, date à partir de laquelle la démence de VICTIME2.) est devenue apparente.

Le Ministère public affirme ensuite que la victime VICTIME2.) se trouvait

également en état de sujétion psychologique résultant de pressions réitérées et

de techniques propres à altérer son jugement consistant notamment dans le fait

de s’immiscer dans la vie de VICTIME2.), en se rendant de manière répétée chez

lui et en lui faisant croire d’être avec ses enfants dans une situation financière

difficile de façon à faire naitre sa compassion. Quant à la technique selon laquelle

la prévenue aurait commencé une relation amoureuse avec VICTIME2.), le

Ministère public en a demandé la suppression à l’audience, celle-ci étant

erronément libellée.

L’état de sujétion psychologique ou physique se définit par « la situation d’une

personne soumise à une domination et devenue ainsi vulnérable. L’état de

sujétion doit résulter de l’exercice de pressions graves et répétées ou de

techniques propres à altérer le jugement d’une personne » (Dalloz op. cité no.22,

p. 6).

Or, le Tribunal constate qu’il ne résulte d’aucun élément soumis à son

appréciation que VICTIME2.) se trouvait dans un état de sujétion résultant de

pressions graves et réitérées de la part de PREVENU1.), même s’il avait déjà, à

l’époque des faits, un certain âge.

En effet, TEMOIN16.) a été formel pour dire que son père, VICTIME2.) ne lui a

jamais fait part de quelconques pressions ou autres de la part de PREVENU1.)

afin d’obtenir de l’argent de sa part mais que ce serait lui-même qui aurait des

soupçons sans pour autant avoir de réelle preuve, au vu des prélèvements

bancaires conséquents réalisés par son père.

Il n’est également pas établi, à l’abri de tout doute, que les prélèvements effectués

par VICTIME2.) ont commencés après que ce dernier ait rencontré PREVENU1.),

respectivement qu’elle l’ait mis sous pression pour faire les retraits afin de les

recevoir alors qu’il résulte des déclarations d’TEMOIN16.) que son père avait

l’habitude de cacher de grandes sommes d’argent qu’il prélevait de la banque à

la maison, n’ayant pas confiance en les banques. TEMOIN16.) a d’ailleurs lui-

même déclaré à l’audience du Tribunal avoir, à une reprise, trouvé 35.000 euros

dans l’armoire à pharmacie de son père et une fois 25.000 euros dans un sac de

sport appartenant à son père.

Les

déclarations

d’PERSONNE6.)

selon

lesquelles

VICTIME2.)

allait

régulièrement boire de l’alcool avec PREVENU1.) ne permettent également pas,

à elles seules, d’établir l’existence de pressions graves et réitérées de la part de

PREVENU1.) à l’encontre de VICTIME2.).

Le Tribunal retient partant qu’il ne résulte pas du dossier répressif que

VICTIME2.) a, pour la période allant de 2014 à octobre 2016, été soumis à une

domination de la part de PREVENU1.) à la suite de laquelle il serait devenu

vulnérable.

Le Ministère Public n’a dès lors pas rapporté la preuve de l’élément constitutif de

l’infraction de l’abus de faiblesse lié à la qualité de la victime, à savoir la

vulnérabilité tant objective que subjective dans laquelle se serait trouvée

VICTIME2.) pour la période allant de 2014 à octobre 2016.

Quant à la période débutant à partir d’octobre 2016, le Tribunal constate qu’il

résulte des éléments du dossier répressif que VICTIME2.) a effectué, entre le 22

septembre 2016 et le 17 mars 2017, soit sur une période de presque 5 mois, des

prélèvements à la BANQUE2.) de Mondorf pour un montant total de 15.480 euros

et que lors de ces retraits, il s’est toujours présenté seul à la banque.

Or, le Tribunal se doit de constater que le Ministère public ne rapporte pas la

preuve du caractère gravement préjudiciable de ces retraits effectués par

VICTIME2.) dans son chef. En effet, même si le Tribunal estime que le retrait

d’une telle somme d’argent dans un tel laps de temps, pourrait constituer un acte

préjudiciable dans le chef de VICTIME2.), ce montant n’étant en aucune relation

avec le train de vie mené par ce dernier alors qu’il est décrit par TEMOIN16.) et

PERSONNE6.) comme une personne extrêmement pingre, il ne résulte

cependant pas des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal que le montant

de 15.480 euros a nécessairement été remis en sa totalité ou même partiellement

à PREVENU1.) au vu des déclarations d’TEMOIN16.). Le Tribunal rappelle

qu’TEMOIN16.) a lui-même déclaré à l’audience du Tribunal que son père avait

l’habitude de cacher de grandes sommes d’argent à son domicile, ne faisant pas

confiance aux banques et d’avoir, à deux reprises séparées, trouvé 35.000 euros

et 25.000 euros en espèces dans la maison de son père, soit un total de 60.000

euros. Aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir, à l’abri de tout

doute, ce que VICTIME2.) a fait avec le montant de 15.480 euros qu’il a retiré à

la BANQUE2.), à savoir si ce montant fait totalement ou partiellement partie des

sommes qu’il a cachées dans son domicile ou, au contraire, si ce montant a été

remis à la prévenue.

Au vu des développements qui précèdent et au vu du doute existant, le Tribunal

constate que le Ministère public n’a dès lors pas rapporté la preuve de l’élément

constitutif de l’infraction de l’abus de faiblesse lié à l’acte gravement préjudiciable

dans le chef de la victime, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter la prévenue de

l’infraction libellée à son encontre sub I.3.

Quant à PARTIE CIVILE1.)

Concernant les conditions relatives à la victime, le Ministère public affirme en

premier lieu que PARTIE CIVILE1.) était affecté d’une particulière vulnérabilité

due à son âge, à une déficience physique et psychique, à savoir son alcoolisme,

ses troubles de comportement et son autisme, état qui était apparent et connu de

PREVENU1.) et qu’il se trouvait également en état de sujétion psychologique

résultant de pressions réitérées et de techniques propres à altérer son jugement

consistant notamment dans le fait d’avoir prétendu s’appeler « PERSONNE3.) »,

d’être mariée avec un autre homme et d’être mère d’un enfant et d’être

amoureuse de PARTIE CIVILE1.).

En l’espèce, l’abus de faiblesse libellé à l’encontre de la prévenue PREVENU1.)

résulte à suffisance des éléments du dossier répressif soumis au Tribunal ainsi

que des aveux de la prévenue à l’audience selon lesquelles elle a abusé de la

particulière vulnérabilité lui connue de PARTIE CIVILE1.) pour l’amener à faire

les actes lui préjudiciables libellés par le Ministère public en sa faveur.

L’infraction d’abus de faiblesse telle que libellée sub I. 4. par le Ministère public

est dès lors à retenir dans le chef de PREVENU1.).

Quant aux montants libellés par le Ministère public, il y a lieu de supprimer le point

c) alors que celui-ci n’a jamais été remis à la prévenue. Il y a, en conséquence,

également lieu de modifier le montant total du préjudice de « 66.900,00 euros »

et de lire « 46.900,00 euros ».

Il y a également lieu de modifier la circonstance de temps au vu des éléments du

dossier répressif et de lire : « entre le mois de mars 2018 et le mois de mai 2018 »

au lieu de « entre le mois de mars 2018 et le mois de juin 2019 ».

Quant à PERSONNE4.)

Concernant les conditions relatives à la victime, le Ministère Public affirme en

premier lieu que PERSONNE4.) était affectée d’une particulière vulnérabilité due

à son âge, situation qui était apparente et connue de PREVENU1.).

L’article 493 du Code pénal envisage notamment le cas de la personne d’une

particulière vulnérabilité due à son âge ou à une maladie, encore faut-il que cette

personne soit effectivement en état d’ignorance ou en situation de faiblesse.

Il ne faut cependant pas se contenter de constater l’âge de la victime, mais il faut

relever, dans chaque cas d’espèce, en quoi cet âge avait eu des conséquences

particulières plaçant la victime en situation de faiblesse. Autrement dit, la

vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être présumée du seul fait qu’une personne

se trouve dans l’une des catégories visées par le texte de l’article 493 du code

pénal.

Et pour apprécier cet état, il faut se placer au moment où la personne a accompli

l’acte qui lui est gravement préjudiciable, car la vulnérabilité n’est pas

nécessairement constante et permanente (C.A. n° 580/16 V. du 29.11.2016).

La vulnérabilité peut ainsi résulter de l’âge, de l’infirmité, de la maladie ou d’une

déficience physique ou psychique de la victime.

S’il est vrai que PERSONNE4.) est née le DATE8.) et qu’elle était donc âgée de

81 ans au moment des faits, aucune particulière vulnérabilité n’est connue dans

son chef en raison de cet âge. En effet, le critère de l’âge n’est pas un critère qui,

pris isolément, peut déterminer l’existence du délit (CA Aix-en-Provence, 18

janvier 2000 et CA Dijon 10 février 2000 in « Contrats, conc., consom. » mars

2001, commentaire 49, note PERSONNE29.)).

Le Ministère Public affirme ensuite que la victime PERSONNE4.) se trouvait

également en état de sujétion psychologique résultant des pressions réitérées

ainsi que de techniques propres à altérer son jugement, notamment le fait pour la

prévenue d’avoir entamé une relation amoureuse avec son fils, PARTIE

CIVILE1.).

L’état de sujétion psychologique ou physique se définit par « la situation d’une

personne soumise à une domination et devenue ainsi vulnérable. L’état de

sujétion doit résulter de l’exercice de pressions graves et répétées ou de

techniques propres à altérer le jugement d’une personne » (Dalloz op. cité no.22,

p. 6).

Or, le Tribunal constate qu’il ne résulte d’aucun élément soumis à son

appréciation que PERSONNE4.) se trouvait, suite à l’entrée en relation de son fils

PARTIE CIVILE1.) avec la prévenue dans un état de sujétion résultant de

pressions graves et réitérées de la part de PREVENU1.).

En effet, il résulte des déclarations de PERSONNE4.) qu’elle a fait la

connaissance de PREVENU1.) à travers son fils PARTIE CIVILE1.) qui a entamé

une relation amoureuse avec la prévenue mais que dès le départ, elle a eu des

soupçons quant aux vraies intentions de PREVENU1.) alors qu’elle a, dès leur

première rencontre, constamment demandé de l’argent. Elle a cependant choisi

de ne pas se mêler de ladite relation pour le bien de son fils.

A l’audience, PERSONNE4.) a réitéré ses déclarations selon lesquelles elle a

remis en total 5.000 euros à la prévenue, malgré les doutes qu’elle arborait dès

le départ à son encontre, pensant bien faire pour le bonheur de son fils.

Le Tribunal retient partant que, même si la victime PERSONNE4.) a, selon ses

propres déclarations, fait preuve d’une certaine naïveté, il ne résulte pas du

dossier répressif que PERSONNE4.) a été soumis à une domination de la part de

PREVENU1.) à la suite de laquelle elle serait devenu vulnérable.

Le Ministère public n’a dès lors pas rapporté la preuve de l’élément constitutif de

l’infraction de l’abus de faiblesse lié à la qualité de la victime, à savoir la

vulnérabilité tant objective que subjective dans laquelle se serait trouvée

PERSONNE4.).

Il y a partant lieu d’acquitter la prévenue de l’infraction libellée à son encontre sub

I.5.

Quant à TEMOIN15.)

Concernant les conditions relatives à la victime, le Ministère public affirme en

premier lieu que TEMOIN15.) était affecté d’une particulière vulnérabilité due à

son âge et à son état de santé, état qui était apparent et connu de PREVENU1.).

Le Ministère public affirme ensuite qu’TEMOIN15.) se trouvait également en état

de sujétion psychologique résultant de l’exercice de pressions réitérées et de

techniques propres à altérer son jugement consistant notamment dans les faits

pour PREVENU1.) d’avoir demandé de manière réitérée de l’argent sous prétexte

de précarité financière, de façon à faire naître un sentiment de pitié chez la

victime, d’avoir inventé des problèmes de santé et notamment un ulcère à

l’estomac et demandant de l’argent pour traiter celle-ci et d’avoir occupé une

dépendance de la maison de la victime.

En l’espèce, l’abus de faiblesse libellé à l’encontre de la prévenue PREVENU1.)

et plus particulièrement l’état de sujétion psychologique résulte à suffisance de

droit des éléments du dossier répressif soumis au Tribunal ainsi que des aveux

de la prévenue à l’audience selon lesquelles elle a, de manière répétée et à l’aide

de mensonges, manipulé psychiquement TEMOIN15.) pour l’amener à faire les

actes lui préjudiciables libellés par le Ministère public en sa faveur.

Elle a uniquement contesté que l’occupation gratuite de la dépendance de la

maison d’TEMOIN15.) aurait été préjudiciable à ce dernier alors qu’TEMOIN15.)

n’avait jamais eu l’intention de mettre ladite dépendance en location.

PREVENU1.) a finalement indiqué que les prélèvements au distributeur de billets

au « SOCIETE11.) » et au « ADRESSE24.) » à ADRESSE19.) lui reprochés sub

I.6.c) ne tomberaient pas sous l’infraction d’abus de faiblesse mais sous

l’infraction de vol à l’aide de fausses clés, telle que libellés sub II.1.

Quant à la mise à disposition gratuite par TEMOIN15.) de la dépendance de sa

maison, le Tribunal constate que le Ministère public reste en défaut de rapporter

la preuve du caractère gravement préjudiciable de ladite mise à disposition alors

qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’TEMOIN15.) avait par le passé ou

envisageait pour le futur de mettre en location ladite dépendance respectivement

qu’il a été mis sous pression pour laisser PREVENU1.) et sa famille y habiter.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que l’occupation

gratuite par la prévenue et sa famille de la dépendance de la maison

d’TEMOIN15.) ne constitue pas, dans son chef, un acte lui gravement

préjudiciable.

Quant aux différents prélèvements et paiements libellés sub I.6.c), le Tribunal

constate que la prévenue a, lors de son audition policière du 22 septembre 2016,

déclaré avoir reçu la carte de crédit d’TEMOIN15.) pour pouvoir s’inscrire à la

commune et qu’elle a été autorisée à effectuer des achats pour ses enfants avec

ladite carte mais qu’elle a prélevé et tenté de prélever de l’argent avec ladite carte

de crédit sur les distributeurs d’argent au supermarché « SOCIETE11.) » à l’insu

de ce dernier et qu’il en est de même pour l’utilisation de ladite carte de crédit aux

différentes stations d’essence et au « ADRESSE24.) » à ADRESSE19.).

Devant le juge d’instruction, elle a indiqué avoir retiré à une seule reprise de

l’argent le jour où elle s’est rendue à la commune et au supermarché

« SOCIETE11.) » pour payer des frais respectivement acheter du matériel

scolaire pour ses enfants. Elle a cependant contesté avoir utilisé la carte de crédit

d’TEMOIN15.) au « ADRESSE24.) » à ADRESSE19.).

A l’audience du Tribunal, PREVENU1.) a déclaré avoir fait le paiement au

supermarché « ADRESSE35.) » et au « ADRESSE24.) » à ADRESSE19.) en

utilisant la carte de crédit d’TEMOIN15.) en ayant son accord.

Il résulte des déclarations policières d’TEMOIN15.) du 25 septembre 2015 qu’il a

mis sa carte de crédit à disposition de PREVENU1.) alors que cette dernière lui a

déclaré en avoir besoin pour pouvoir s’inscrire à la commune.

A l’audience du Tribunal, TEMOIN15.) a, sous la foi du serment, confirmé que

tous les paiements et prélèvements avec sa carte de crédit ont été faits à son insu

et contre sa volonté.

Au vu des déclarations changeantes de la prévenue tout au long de la procédure

et de la constance des déclarations d’TEMOIN15.) tant lors de l’audience que lors

de son audition policière, le Tribunal entend accorder crédit aux déclarations

d’TEMOIN15.) selon lesquelles tant les prélèvements que les paiements libellés

sub I.6.c) ont été faits à son insu et contre son gré.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal constate que tant les

prélèvements que les paiements effectués par PREVENU1.) avec la carte de

crédit d’TEMOIN15.) en date des 16 et 18 septembre 2015 à l’insu et contre le

gré de ce dernier constituent une soustraction frauduleuse à l’aide de fausses

clés au préjudice de ce dernier.

Il s’ensuit que l’ensemble des faits libellés sub I.6.c) ne sont pas à qualifier d’abus

de faiblesse mais de vol à l’aide de fausses clefs qui sera retenu sub II.1..

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir la

prévenue dans les liens des infractions d’abus de faiblesse libellées à sa charge

sub I.6.b) et d) à m).

Il y a encore lieu de rectifier la circonstance de lieux en y ajoutant la

ORGANISATION11.) » alors qu’il ressort du dossier répressif que le virement de

24.200 euros libellé sub j) a été effectué à la BANQUE2.) de Bettembourg. Il y a

également, au vu des développements quant au point c), de supprimer de la

circonstance de lieux la ville d’« ADRESSE19.) ».

Quant aux infractions libellées sub II.1.

La prévenue PREVENU1.) a été en aveu du fait et a reconnu l’infraction lui

reprochée en reprenant les réserves susvisées relatives au point sub I.6.c).

Au vu des développements qui précèdent relatives au point I.6.c), l’ensemble des

infractions libellées sub II.1. sont établies tant en fait qu’en droit par les éléments

du dossier répressif ainsi que par les débats menés à l’audience, de sorte qu’il y

a lieu de retenir PREVENU1.) dans les liens de l’infraction libellée à son encontre.

Il y a encore lieu, au vu des conclusions tirées précédemment quant au point

I.6.c), de rajouter sub II.1. un point f) libellé comme suit : « le 18 septembre 2015,

un montant de 7,50 euros en effectuant un paiement à la SOCIETE7.) ».

Il y a également lieu de rectifier sub le point II.1.e) la circonstance de temps en

remplaçant le « 19 septembre 2015 » par le « 18 septembre 2015 » et de

compléter la circonstance de temps sub II.1. en ajoutant ce qui suit : « le 16

septembre 2015 entre 19.12 heures et 20.04 heures et le 18 septembre 2015,

entre 12.56 heures et 14.39 heures, (…) ».

Quant à l’infraction libellée sub II.2.

La prévenue a, tout au long de la procédure, contesté l’infraction mis à sa charge

par le Ministère public.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure

pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui

forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime

conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre

1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant

plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, il résulte de l’exploitation des caméras de vidéo-surveillance du

distributeur d’argent de la BANQUE2.) à Schifflange que le retrait frauduleux a

été effectué par une personne ne mesurant pas plus de 135 cm. La police en a

déduit que l’auteur probable du retrait devrait être un des deux fils de la prévenue.

A cela s’ajoutent les déclarations d’TEMOIN15.) qui a, lors de sa plainte du 2 août

2021 déclaré qu’il soupçonne PREVENU1.) de lui avoir volé sa carte de crédit

étant donné qu’elle la lui a rendue. Durant ce laps de temps, le montant de 2.500

euros lui a été frauduleusement prélevé au distributeur d’argent de la BANQUE2.)

à Schifflange.

Il résulte encore du rapport n°55048-163 du 20 janvier 2022 que le gendre de la

prévenue, PERSONNE17.), se trouvait également sur les lieux alors que les

images de la caméra de vidéo-surveillance du distributeur d’argent de la

BANQUE2.) à Schifflange l’ont enregistré à 13.54 heures, soit environ 3 minutes

après le prélèvement litigieux effectué par un enfant ressemblant à un des deux

fils de la prévenue.

Sur question du juge d’instruction si un de ses fils a commis le prélèvement

litigieux et confrontée aux photos se trouvant à la page 6 du rapport n°55048-141

du 14 décembre 2021, la prévenue a immédiatement déclaré que ce n’est pas

son fils PERSONNE1.) qui a effectué le prélèvement mais son gendre. Or, à

aucun moment lors de l’instruction, il n’avait été fait mention de l’identité de

l’enfant qui était soupçonné d’avoir effectué le prélèvement et son gendre n’était

à aucun moment visible sur les photos lui présentés sur la page 6, de sorte que

le Tribunal en déduit qu’elle était parfaitement au courant de ce qui se passait le

29 juillet 2021.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction

que la prévenue a volé la carte de crédit d’TEMOIN15.), laquelle elle a continué

à son gendre, qui s’est rendu, sur ordre de la prévenue ensemble avec son fils

PERSONNE1.) au distributeur d’argent pour effecteur le prélèvement litigieux.

Il ressort du résumé des faits ci-dessus que la prévenue a activement participé

aux actes d’exécution de l’infraction à retenir à son encontre, et que sans cette

participation active, cette infraction n’aurait pu être commise. Son rôle a été un

élément essentiel pour le bon déroulement de l’opération, de sorte que

PREVENU1.) est à retenir en tant qu’auteur du fait lui reproché par le Ministère

Public et à retenir à son encontre.

Quant aux infractions libellées sub II.3.

La prévenue PREVENU1.) a été en aveu du fait et a reconnu les infractions lui

reprochées.

Les infractions libellées sub II.3. sont encore établies tant en fait qu’en droit par

les éléments du dossier répressif ainsi que par les débats menés à l’audience, de

sorte qu’il y a lieu de retenir PREVENU1.) dans les liens des infractions libellées

à son encontre.

Quant aux infractions libellées sub III.

La prévenue PREVENU1.) a été en aveu du fait et a reconnu les infractions lui

reprochées.

Les infractions libellées sub III. sont encore établies tant en fait qu’en droit par les

éléments du dossier répressif ainsi que par les débats menés à l’audience, de

sorte qu’il y a lieu de retenir PREVENU1.) dans les liens des infractions libellées

à son encontre.

Quant aux infractions libellées sub IV.1.

La prévenue a, tout au long de la procédure, contesté l’infraction mis à sa charge

par le Ministère public.

En l’espèce, la prévenue a indiqué que le portefeuille en cuir brun trouvé à son

domicile lui a été offert par VICTIME1.) et qu’elle n’a volé ni l’acte notarié de vente

d’immeuble, ni l’acte de mariage et ni la chevalière en or portant la lettre « B ».

La soustraction implique l’idée de l’appréhension et non de la simple réception ou

rétention, même frauduleuse de l’objet.

Le Tribunal se doit de constater que ces déclarations ne sont énervées par aucun

autre élément du dossier répressif. En effet, TEMOIN11.) a, lors de son audition

policière du 22 septembre 2016, déclaré que le portefeuille trouvé au domicile de

la prévenue n’est pas le portefeuille que son père VICTIME1.) utilisait

quotidiennement. S’y ajoute que TEMOIN11.) n’a jamais déclaré que l’acte de

vente d’immeuble de ses parents, l’acte de mariage de ses parents et la

chevalière en or de sa mère ont été volés mais qu’il ne les a pas retrouvés après

avoir rangé toute la maison de son père suite à son décès. Qui plus est, aucun

de ces objets n’a été retrouvé lors des différentes perquisitions au domicile de la

prévenue.

Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait retenir, à l’abri de tout doute, que le

portefeuille, qui a été trouvé lors de la perquisition au domicile de la prévenue ne

lui a effectivement pas été offert par VICTIME1.) ou que la prévenue a

effectivement volé l’acte notarié de vente d’immeuble, l’acte de mariage ou la

chevalière en or portant la lettre « B », aucun desdits objets n’ayant été trouvés

en possession de la prévenue ou lors de la perquisition domiciliaire.

Le doute, si léger soit-il, devant profiter à l’accusé, la prévenue est partant à

acquitter des infractions libellées à sa charge.

Quant à l’infraction libellée sub IV.2.

Le Tribunal constate de prime abord, que la version des faits relatée par

TEMOIN13.) lors de son audition policière diffère complètement de celle relatée

à l’audience sous la foi du serment, de sorte que le Tribunal se doit de se

prononcer, en premier lieu, sur le déroulement des faits.

Il résulte du dossier répressif que TEMOIN13.) a porté plainte pour le vol de son

iPad à la poste de Remich qui s’est déroulé le 17 décembre 2014. Suivant ses

déclarations policières du 18 décembre 2014, il a, après avoir terminé sa propre

transaction au guichet de la poste, aidé la prévenue alors qu’il aurait remarqué

qu’elle avait des difficultés à comprendre son interlocuteur respectivement à

remplir le formulaire. En s’approchant de la prévenue, il aurait déposé son iPad

sur le guichet et la prévenue aurait alors placé son sac à mains dessus. Après

avoir fini de l’aider, il aurait quitté la poste et ce n’est qu’à la maison qu’il aurait

remarqué avoir oublié son iPad.

A l’audience, TEMOIN13.) a, sous la foi du serment, déclaré qu’il serait venu en

aide à la prévenue, l’aurait ensuite aidée à quitter le bureau de poste de Remich

et se serait ensuite occupé de sa propre transaction. A ce moment, il aurait

remarqué que son iPad avait disparu et il aurait immédiatement soupçonné la

prévenue comme étant l’auteur des faits.

PERSONNE23.), employée de la poste à Remich, a, auprès de la police, confirmé

la version policière de TEMOIN13.) quant au déroulement des faits en indiquant

qu’il serait venu en aide à la prévenue uniquement après avoir terminé sa propre

transaction.

La version des faits relatée par la prévenue rejoint la première version des faits

telle que relatée par TEMOIN13.) et la version des faits telle que relatée par

PERSONNE23.).

S’il est vrai que la version des faits, telle que relatée par la victime, est totalement

différente lors de son audition policière et lors de l’audience du Tribunal, il y a lieu

de rappeler que presque dix ans se sont écoulés depuis l’audition policière de

TEMOIN13.) et son témoignage devant le Tribunal, de sorte qu’il est plausible

que sa mémoire puisse lui jouer des tours quant au déroulement exact des faits.

Qui plus est, il a confirmé, à l’audience, la véracité de ses déclarations policières.

Le déroulement des faits, tel que relaté par TEMOIN13.) lors de son audition

policière est partant, aux yeux du Tribunal, la version correspondant à la réalité,

celle-ci étant également confirmée par les déclarations de PERSONNE23.) et de

la prévenue.

La prévenue a, tout au long de la procédure, contesté l’infraction mis à sa charge

par le Ministère public n’ayant pas eu l’intention de voler l’iPad mais de le rendre

à son légitime propriétaire, respectivement de le déposer au poste de police mais

que la perquisition à son domicile aurait devancé ses projets.

Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose

mobilière appartenant à autrui. La soustraction se définit comme la prise de

possession d’une chose appartenant à autrui contre le gré du propriétaire.

La soustraction implique l’idée de l’appréhension et non de la simple réception ou

rétention, même frauduleuse de l’objet.

En l’espèce, il est constant en cause que PREVENU1.) s’est appropriée l’iPad

appartenant à TEMOIN13.) lorsqu’elle l’a pris et emmené à son domicile.

Etant donné que la prévenue n’avait aucun droit sur l’iPad, il y a eu soustraction

frauduleuse de la chose d’autrui.

L’élément matériel de l’infraction de vol est partant établi en l’espèce.

Les déclarations de PREVENU1.) selon lesquelles elle prétend avoir agi avec

l’intention de restituer l’iPad à son légitime propriétaire, respectivement de le

déposer au poste de police, n’emportent cependant pas la conviction du Tribunal.

En effet, si l’intention de la prévenue n’était pas de voler l’iPad de TEMOIN13.),

cela n’explique pas la raison pour laquelle la prévenue, qui se trouvait déjà au

guichet et était en train de discuter avec l’employé de la poste, respectivement de

remplir un formulaire, a attendu le moment où TEMOIN13.) est venu l’aider et a

placé son iPad sur le comptoir du guichet à côté d’elle, pour déposer son sac à

mains sur le comptoir et, par le plus grand des hasards, sur l’iPad de la victime.

S’y ajoute que le fait d’avoir enlevé la carte Sim dudit iPad une fois arrivée à la

maison est, aux yeux du Tribunal, un deuxième fait prouvant l’intention de la

prévenue à vouloir voler l’iPad de TEMOIN13.), les déclarations selon lesquelles

elle aurait enlevé la carte Sim pour empêcher ses enfants de jouer dessus étant

peu crédibles, d’autres moyens existant pour atteindre le même but. Le Tribunal

considère qu’il est beaucoup plus plausible que la prévenue a enlevé la carte sim

afin qu’il soit impossible de retracer respectivement de localiser l’iPad de

TEMOIN13.).

L’élément moral de l’infraction de vol est partant également établi en l’espèce.

Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu de retenir la prévenue

dans les liens de l’infraction libellée à son encontre sub IV.2.

Quant aux infractions libellées sub IV.3.

La prévenue PREVENU1.) a été en aveu partiel et a reconnu l’infraction lui

reprochée en ce qui concerne le vol du portefeuille mais a contesté avoir volé

l’ordinateur portable.

Quant à l’ordinateur portable, le Tribunal se doit de constater qu’il ne ressort

d’aucun élément du dossier répressif que la prévenue l’aurait volé. En effet, les

déclarations de la victime ne permettent pas de retenir, à l’abri de tout doute, que

la prévenue est l’auteur du vol.

Le doute, si léger soit-il, devant profiter à l’accusé, la prévenue est partant à

acquitter du vol de l’ordinateur portable libellé à sa charge.

Il y a cependant lieu de retenir PREVENU1.) dans les liens du vol du portefeuille

libellé à son encontre, cette infraction étant établie tant en fait qu’en droit par les

éléments du dossier répressif ainsi que par les aveux de la prévenue et les débats

menés à l’audience.

Quant aux infractions libellées sub IV.4.

La prévenue a, tout au long de la procédure, contesté l’infraction mis à sa charge

par le Ministère public.

Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose

mobilière appartenant à autrui. La soustraction se définit comme la prise de

possession d’une chose appartenant à autrui contre le gré du propriétaire.

En l’espèce, il résulte des déclarations d’TEMOIN16.) qu’il a rendu visite à son

père VICTIME2.) le 20 mars 2017 au soir et que son père se trouvait à son

domicile en présence de la prévenue. Il y a, pour la dernière fois, aperçu la montre

de son père lui offerte par l’ORGANISATION7.) sur une table et le lendemain,

cette montre avait disparu. Il a encore constaté qu’une bague en or sertie d’une

pierre blanche, une bague en or sertie d’une pierre verte, une montre dorée ornée

de son signe astrologique et d’un cœur et une montre avec un bracelet en cuir

avaient également disparu le 21 mars 2017. Selon lui, PREVENU1.) aurait volé

les différents objets sans qu’il puisse cependant le prouver.

PERSONNE6.)

a

également

déclaré

qu’une

montre

de

la

marque

PERSONNE10.) ainsi que quatre bagues qu’elle avait laissées sur la table de

VICTIME2.) avaient disparues mais qu’à défaut de preuves, elle ne pourrait pas

désigner un auteur des faits.

Le Tribunal constate, au vu des déclarations d’TEMOIN16.) et d’PERSONNE6.)

et en l’absence de découverte des objets libellés par le Ministère public en

possession de la prévenue malgré les perquisitions effectuées au domicile de la

prévenue, qu’il n’est pas établi, à l’exclusion de tout doute, que la prévenue a

effectivement volé les objets libellés par le Ministère public. En effet, si la

prévenue

se

trouvait

effectivement

au

domicile

de

VICTIME2.)

lorsqu’TEMOIN16.) s’y est présenté le 20 mars 2017 au soir, il ne résulte pas de

ses déclarations si elle a quitté les lieux avant ou après lui. Qui plus est, dans

l’hypothèse que la prévenue aurait quitté l’appartement de VICTIME2.) avant

TEMOIN16.), il ne résulte pas des éléments du dossier que la prévenue s’est

rendue, le lendemain, de nouveau au domicile de VICTIME2.). S’y ajoute

qu’TEMOIN16.) a déclaré que son père se faisait, à l’époque, également assister

par le service de soins « Help » qui venaient régulièrement à son domicile.

VICTIME2.), qui aurait pu éclaircir le Tribunal sur les zones d’ombres existant, n’a

cependant pas été auditionné lors de l’instruction. Le Tribunal retient partant qu’il

existe un doute quant à la commission du vol par la prévenue, n’étant pas prouvé

qu’elle a été la dernière personne à avoir fréquenté les lieux des faits entre le

départ d’TEMOIN16.) du domicile de son père le 20 mars 2017 et son retour le

21 mars 2017.

Quant à PERSONNE6.), si elle déclare que ses bijoux et sa montre ont été volés,

elle ne donne cependant pas d’indication quant au jour des faits, se contentant

de déclarer que ses bijoux et sa montre ont disparu au cours de la période où

VICTIME2.) fréquentait la prévenue, mettant le Tribunal dans l’impossibilité

d’établir la présence de la prévenue sur les lieux au moment de la disparition

desdits objets.

Le doute, si léger soit-il, devant profiter à l’accusé, la prévenue est partant à

acquitter de l’infraction libellée à sa charge sub IV.4.

Quant à l’infraction libellée sub IV.5.

Au vu des développements sub II.2., il y a lieu d’acquitter la prévenue de

l’infraction mise à sa charge.

En effet, lorsqu’un prévenu est convaincu du vol avec fausses clefs, l’infraction

de vol simple se trouve absorbée par les infractions de vol à l’aide de fausses clés

dont elle constitue une partie intégrante, de sorte qu’il doit être acquitté de cette

infraction (CSJ, 21 janvier 2009, n° 40/09 X ; CSJ, 28 janvier 2009, n° 58/09 ;

CSJ, 13 février 2008, n° 72/08).

L’infraction de vol de la carte bancaire Visa est donc absorbée par l’infraction de

vol à l’aide de fausses clés dont elle constitue une partie intégrante.

Quant à l’infraction libellée sub IV.6.

La prévenue a, tout au long de la procédure, contesté l’infraction mis à sa charge

par le Ministère public.

Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose

mobilière appartenant à autrui. La soustraction se définit comme la prise de

possession d’une chose appartenant à autrui contre le gré du propriétaire.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif, qu’en date du 20

septembre 2021, la prévenue et sa fille se trouvaient au domicile de la victime

PERSONNE24.) lorsque sa fille, PERSONNE25.) est arrivée chez lui vers 18.10

heures. A cet instant, PERSONNE24.) a demandé à PERSONNE25.) d’aller au

distributeur d’argent lui prélever le montant de 1.500 euros. En revenant auprès

de son père après avoir prélevé l’argent, la prévenue avait déjà quitté le domicile

de PERSONNE24.). PERSONNE25.) a placé le montant de 1.500 euros dans le

portefeuille de son père et elle est ensuite rentrée à la maison. Environ une demi-

heure après le départ de PERSONNE25.) du domicile de PERSONNE24.),

PERSONNE26.), fils de cette dernière, s’est rendu chez PERSONNE24.) et il a

constaté que PREVENU1.) était de retour avec sa fille. La prévenue étant partie

quelques instants après l’arrivée de PERSONNE26.), ce dernier a vérifié le

portefeuille de PERSONNE24.) et a constaté que 780 euros des 1.500 euros

avaient disparu.

Contacté par PERSONNE25.), qui lui a expliqué la situation, TEMOIN5.) s’est

rendu auprès de PERSONNE24.). Confronté à la disparition de son argent,

PERSONNE24.) a indiqué que PREVENU1.) était tout le temps auprès de lui mais

que sa fille se rendait partout dans son appartement. Il a encore ajouté ne pas

avoir volontairement donné de l’argent à la prévenue.

Ainsi, la prévenue s’est à nouveau rendue, accompagnée de sa fille, auprès de

PERSONNE24.) suite au départ de PERSONNE25.), qui avait placé 1.500 euros

dans le portefeuille de PERSONNE24.), et la prévenue se trouvait seul avec

PERSONNE24.) dans une pièce tandis que sa fille se déplaçait partout et

librement dans l’appartement de la victime et ce, jusqu’à l’arrivée de

PERSONNE26.) qui a immédiatement contrôlé le portefeuille de PERSONNE24.)

et constaté que 780 euros en avaient disparu.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis

l’intime conviction que la prévenue, après avoir entendu que PERSONNE25.)

devait se rendre à la banque pour retirer 1.500 euros et les rapporter à

PERSONNE24.), a quitté l’appartement de ce dernier et y est retourné une fois

que

PERSONNE25.)

est revenue de la banque, a donné l’argent à

PERSONNE24.) et a quitté son appartement. PREVENU1.) a ensuite tenu

compagnie à PERSONNE24.) afin de le distraire pour permettre à sa fille de se

déplacer librement dans l’appartement et de chercher l’argent qu’elle a finalement

réussi à trouver. Cela explique également sa réaction à l’arrivée de

PERSONNE26.) d’avoir immédiatement fermé la porte d’entrée lorsqu’il a frappé

et a voulu entrer dans l’appartement de PERSONNE24.).

Il ressort du résumé des faits ci-dessus que la prévenue a activement participé

aux actes d’exécution de l’infraction à retenir à son encontre, et que sans cette

participation active, cette infraction n’aurait pu être commise. Son rôle a été un

élément essentiel pour le bon déroulement de l’opération, de sorte que

PREVENU1.) est à retenir en tant qu’auteur du fait lui reproché sub IV.6 par le

Ministère public et à retenir à son encontre.

Quant à l’infraction libellée sub V.

Au vu des contestations de PREVENU1.), le Tribunal rappelle qu’en matière

pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leur reprochées,

tant en fait qu’en droit.

Force est de constater qu’aucune preuve matérielle n’existe en l’espèce et que

les charges pesant sur

PREVENU1.)

reposent dès lors uniquement et

exclusivement sur les déclarations et dires d’TEMOIN15.), lesquelles ont été

vigoureusement contestées par la prévenue dès sa première audition devant la

police.

Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, le Tribunal rappelle

que le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages

produits ; il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les

points suivants :

-

Quelle est la valeur morale du témoin?

-

Quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles

sont mises en jeu dans le témoignage?

-

Quelle est la valeur de la déposition elle-même?

(CSJ arrêt n°75/20 V. du 18 février 2020).

Il y a donc lieu d’apprécier l’innocence ou la culpabilité de PREVENU1.) sur base

des déclarations d’TEMOIN15.), tout en tenant compte des autres éléments du

dossier répressif, s’ils existent.

Dans l’appréciation de la crédibilité du témoignage d’TEMOIN15.), le Tribunal

relève que sa déposition avait tous les élans de sincérité et le Tribunal n’a pu

dénicher ni dans le dossier répressif ni lors des débats à l’audience publique un

quelconque indice ayant pu ébranler la crédibilité des déclarations faites sous la

foi du serment. Malgré son âge avancé, TEMOIN15.) est resté constant dans son

récit tout au long de la procédure, tant lors de son audition policière qu’à

l’audience publique et a confirmé le déroulement des faits. Quant aux facultés

psychologiques de la victime, il ressort tant des déclarations du témoin

PERSONNE19.), effectuées sous la foi du serment, que celles du mandataire du

prévenu qu’TEMOIN15.) n’était pas affecté d’une particulière vulnérabilité, ce

dernier semblant sain d’esprit.

Il y a d'ailleurs lieu de préciser qu’TEMOIN15.) n’a manifesté aucun intérêt

financier puisqu'il ne s'est même pas constitué partie civile à l'audience publique

pour se voir allouer de l'argent à titre d'indemnisation de son préjudice et que, lors

de son récit et de l’énumération de tout ce que la prévenue lui a fait, sa voix s’est

mise à trembler et il s’est presque mis à pleurer.

En considération de tous ces éléments, le Tribunal entend accorder crédit à

l’ensemble des déclarations faites par le témoin TEMOIN15.) et tient les faits

rapportés comme établis dans leur intégralité.

L’extorsion se caractérise par la remise de la chose convoitée par la victime sous

l’influence de la contrainte consistant en la peur engendrée par la menace ou la

violence exercée par l’auteur.

En l’espèce, TEMOIN15.) a remis le montant de 2.500 euros réclamé par la

prévenue et l’homme l’accompagnant sous l’impression de l’arme qui lui a été

exhibée et des menaces proférées à son encontre.

Il y a dès lors lieu de retenir la qualification de l’extorsion.

Concernant l’élément constitutif de l'emploi de menaces

Pour déterminer si l’extorsion a été accompagné de menaces, il y a lieu de se

référer à la définition de l'article 483 du Code pénal.

L'article 483 du Code pénal précise que la loi entend par menaces « tous les

moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent. ». Les actes de

contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture.

La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que

la victime ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour

éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera

tenu compte des circonstances de l'âge, de la situation et de la condition des

personnes menacées.

En l'espèce, il résulte des déclarations

d’TEMOIN15.), que

l’homme

accompagnant PREVENU1.) était en possession d’une arme à feu et qu’ils lui ont

réclamé la remise du montant de 2.500 euros qu’il venait de prélever à la

BANQUE2.) en le menaçant avec cette arme à feu. Il convient également de

relever que la victime était d’un certain âge et à la santé fragile.

La condition d’emploi de menaces se trouve dès lors remplie en l’espèce.

Concernant l’élément constitutif de la maison habitée

Une deuxième condition indispensable à l'application de l'article 471 du Code

pénal réside dans la circonstance que des violences ou menaces aient été

exercées dans la maison ou ses dépendances.

Cette condition essentielle pour l'application de l'article 471 du Code pénal est

définie à l'article 479 du Code pénal. « Est réputé maison habitée, tout bâtiment,

tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile, ou tout

autre lieu servant à l’habitation. »

Le législateur, en instaurant l’article 471 du Code pénal, a voulu protéger la

maison habitée et protéger spécialement les personnes à l’intérieur d’un lieu

servant à l’habitation.

En l’espèce, il est clairement établi que TEMOIN15.) habite à ADRESSE36.), qui

constitue son habitation permanente et continuelle, et que le jardin où la prévenue

et l’homme l’accompagnant lui ont rendu visite est une dépendance de sa maison.

Cette condition tenant de la maison habitée se trouve dès lors remplie.

Concernant la circonstance aggravante de l'emploi ou de l’exhibition d’une arme

Il résulte de la relation des faits par TEMOIN15.), que la prévenue a réclamé la

remise du montant de 2.500 euros qu’il venait de prélever à la BANQUE2.), en le

menaçant avec une arme à feu, tenue en main par l’homme accompagnant la

prévenue.

Pour déterminer si l’infraction a été commise moyennant emploi ou présentation

d'armes, il y a lieu de se référer à l'article 482 du Code pénal qui dispose que

« sont compris dans le mot armes, les objets désignés à l'article 135 du présent

code ».

L'article 135 du Code pénal définit l'arme comme « toutes machines, tous

instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants,

dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si l'on n'en a pas fait

usage ». Ce texte est loin d'être limitatif, de sorte qu'il y a en outre lieu de se

référer à la loi modifiée du 15 mars 1983 ainsi qu’à la loi du 2 février 2022 sur les

armes et munitions pour déterminer si un objet est susceptible de constituer une

arme ou non.

Il résulte de la loi précitée du 15 mars 1983 en vigueur au moment de la

commission des faits, mais aussi de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions en vigueur au moment du présent procès et qui a abrogé la loi du 15

mars 1983, qu'une arme à feu constitue une arme au sens de ces textes. A noter

que pour l'application de la circonstance aggravante, la jurisprudence ne distingue

pas, que l'auteur d'une agression se soit servi d'une arme factice ou d'une arme

réelle pour commettre son méfait.

En l’espèce, il est clairement établi qu’une arme à feu, qu’TEMOIN15.) a identifiée

comme étant un revolver, a été présentée lors des événements du 30 septembre

2021, même s’il n’est pas établi si l’arme pointée sur TEMOIN15.) était réelle ou

factice.

Il y a dès lors lieu de retenir la circonstance aggravante de la présentation d'armes

prévue à l'article 471 du Code pénal.

Il y a partant lieu de retenir la prévenue dans les liens de l’infraction libellée à son

encontre sub V.

Quant aux infractions libellées sub VI.

La prévenue a, tout au long de la procédure, contesté les infractions mises à sa

charge par le Ministère public.

Les infractions de faux et d’usage de faux telles que libellées aux articles 196 et

197 du Code pénal supposent la réunion de cinq éléments constitutifs :

1) une écriture prévue par la loi pénale,

2) un acte de falsification,

3) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

4) un préjudice ou une possibilité de préjudice

5) un usage de l’acte de falsification susceptible de pouvoir causer un

préjudice.

Ad 1) + 2) L’existence d’un faux en écritures requiert une écriture prévue par la

loi pénale et une altération de la vérité.

Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une

valeur de crédibilité dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des usages, d’une

présomption de sincérité.

Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible,

dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour

ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, Pas. 1940, I, 6). En d’autres

termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire

des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par l’usage en vue duquel elles

ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard,

et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur

contenu ou de leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).

Le Ministère public vise la falsification d’un contrat de bail du 16 septembre 2015,

d’une attestation de logement du 16 septembre 2015, d’un contrat de travail du 2

septembre 2015, d’une déclaration au CCSS du 2 septembre 2015 et d’une

reconnaissance de dette du mois d’octobre 2015. Le Tribunal se doit cependant

de soulever d’emblée qu’au vu du dossier lui soumis, aucune attestation de

logement datée au 16 septembre 2015 n’a pu être trouvée et que, selon son

analyse, la déclaration au CCSS du 2 septembre 2015 constitue le contrat de

travail visé par le Ministère public, aucun document intitulé « contrat de travail »

n’ayant été trouvé au dossier, de sorte qu’il y a uniquement lieu de se concentrer

sur le contrat de bail, la déclaration au CCSS et la reconnaissance de dette.

En l’espèce, les trois prédits documents constituent des écrits privés. En raison

de leur contenu et de leur forme, ces documents disposent d’une valeur de

crédibilité et d’une présomption de sincérité, le contrat de bail devant attester de

l’existence d’une adresse existante et réelle, la déclaration au CCSS de

l’existence d’un travail pour lequel la prévenue se fait rémunérer, et la

reconnaissance de dette, de l’existence de la remise du montant de 24.200 € à

titre de prêt à TEMOIN15.).

Quant à l’acte de falsification du contrat de bail et de la déclaration au CCSS, il

résulte des éléments du dossier soumis au Tribunal et notamment de l’expertise

graphologique du 22 mai 2017 qu’TEMOIN15.) a signé lui-même le contrat de bail

et le formulaire de « déclaration d’une occupation dans un ménage privé/famille

d’accueil » du CCSS. Selon les déclarations policières d’TEMOIN15.) du 25

septembre 2015, il avait accepté que PREVENU1.) travaille pour lui en tant

qu’aide-ménagère, lui avait également permis d’habiter dans une dépendance de

sa maison et s’était rendu avec elle au CCSS pour l’y déclarer en tant que femme

de ménage. Il n’y a donc pas eu altération de la vérité en ce qui concerne le

contrat de bail et le formulaire de la CCSS et partant également pas eu usage de

faux en ce qui concerne le formulaire de la CCSS, la véracité de ces documents

découlant de la volonté des parties au moment de leur établissement et de leur

usage.

Quant à l’acte de falsification de la reconnaissance de dette, il résulte des

déclarations de PERSONNE18.), employée de la BANQUE2.) à Bettembourg au

moment des faits, que celle-ci a été remise lors du passage d’TEMOIN15.),

accompagné de la prévenue, à son guichet alors qu’TEMOIN15.) voulait virer le

montant de 24.200 euros sur le compte de PREVENU1.) et que la banque

nécessitait un justificatif pour le virement d’une telle somme. Or, la réalité d’un tel

prêt ne ressort d’aucun élément du dossier alors qu’TEMOIN15.) a contesté s’être

fait prêter le montant de 24.200 euros par la prévenue et que les déclarations de

la prévenue à ce sujet sont peu plausibles et n’emportent pas la conviction du

Tribunal alors qu’elle a, dans un premier temps devant le juge d’instruction,

déclaré avoir prêté cet argent à TEMOIN15.) en 2015 respectivement 2016 parce

que ce dernier aurait souhaité engager lui-même une société pour faire des

travaux dans sa maison, et, dans un deuxième temps à l’audience du Tribunal,

qu’elle lui a prêté cet argent pour faire des travaux et qu’elle devait s’occuper de

toute l’organisation pour faire venir des travailleurs de la Roumanie. Il y a donc eu

altération de la vérité par fabrication d’une déclaration que cet acte avait pour

objet de recevoir et de constater.

Ad 3) En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans

une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse on

entend le dessein de se procurer soi-même ou de procurer à autrui un profit ou

un avantage illicite, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été

recherché par le moyen illicite du faux en écritures (Rigaux et Trousse, Les crimes

et les délits du code pénal, T.III numéro 240, p.230-231).

L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé

pour obtenir cette fin.

L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on

cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on

n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées

(Cour, 9 janvier 1989, P.XXVII, 306).

PREVENU1.) a fait établir par TEMOIN15.), qui se trouvait en état de sujétion

psychologique tel que démontré sub I.6., en connaissance de cause, une

reconnaissance de dette falsifiée afin que ce document serve de justificatif pour

que TEMOIN15.) puisse effectuer un virement de 24.200 euros en sa faveur. La

prévenue, qui était consciente de ne jamais avoir prêté une telle somme à

TEMOIN15.), savait partant pertinemment qu’il s’agissait d’un faux.

Au vu de ces éléments, l’intention frauduleuse de la prévenue se trouve établie à

suffisance de droit.

Ad 4) Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit

avoir causé ou avoir pu causer un préjudice.

La jurisprudence admet qu’il suffit qu’au moment où est dressé le faux, ce dernier

est susceptible, par l’usage qui peut en être fait et indépendamment de l’usage-

même, de léser un intérêt privé ou public. La condition d’un préjudice ou d’une

possibilité de préjudice est respectée si l’écrit peut induire en erreur les tiers

auxquels il est présenté ou qu’il est possible si les tiers, mis en présence de cet

écrit, conforment leur attitude sur le contenu (TA Lux., 22 avril 1999, 31, 82).

En l’espèce, en remettant la fausse reconnaissance de dette à PERSONNE18.),

employée de la BANQUE2.), afin de justifier le virement de 24.200 euros qui a

été fait du compte bancaire d’TEMOIN15.) en faveur de celui de la prévenue, il y

a dès lors eu un préjudice dans le chef d’TEMOIN15.).

Ad 5) Il ressort du dossier répressif, que la reconnaissance de dette a été remise

à TEMOIN14.), employé de la BANQUE2.), de sorte qu’il y a eu usage de faux.

Les éléments constitutifs des infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal

étant établis en ce qui concerne la reconnaissance de dette, la prévenue est à

retenir dans les liens des préventions de faux et d’usage de faux lui reprochées

sub VI.1.3. et VI.2.2.

Il y a cependant lieu d’acquitter la prévenue du chef des infractions aux articles

196 et 197 du Code pénal en ce qui concerne la prévention de faux lui reprochée

sub VI.1.1. et en ce qui concerne les préventions de faux et d’usage de faux lui

reprochées sub VI.1.2. et VI.2.1.

Quant à l’infraction libellée sub VII.

La prévenue a, tout au long de la procédure, contesté l’infraction mis à sa charge

par le Ministère public.

En l’espèce, il résulte des déclarations policières de la victime TEMOIN15.) du 1er

octobre 2021, qui en a confirmé la véracité à l’audience sous la foi du serment,

que la prévenue s’est présentée le 30 septembre 2015 à son domicile et lui a

donné un coup de pied au ventre de sorte à le faire tomber par terre et à terre,

elle lui a encore donné des coups de poings au visage et des coups de pieds au

ventre.

PREVENU1.) a déclaré, lors de son audition policière que le jour des faits, lui et

TEMOIN15.) se trouvaient en pleine dispute. A un moment, TEMOIN15.) aurait

alors tenté de fermer la porte, la touchant au ventre alors qu’elle était enceinte. A

ce moment, elle s’est emportée et a frappé contre la porte d’TEMOIN15.) qui a en

conséquence perdu l’équilibre et est tombé par terre. Elle a cependant contesté

l’avoir touché ou lui porté des coups à un quelconque moment.

Force est à nouveau de constater qu’aucune preuve matérielle n’existe en

l’espèce et que les charges pesant sur PREVENU1.) reposent dès lors

uniquement et exclusivement sur les déclarations et dires d’TEMOIN15.),

lesquelles ont été vigoureusement contestées par la prévenue dès sa première

audition devant la police.

En considération des développements effectués sub V., le Tribunal entend

accorder crédit à l’ensemble des déclarations faites par le témoin TEMOIN15.) et

tient les faits rapportés comme établis dans leur intégralité.

L’article 398 et suivants du Code pénal requiert l’intention d’attenter à la personne

de la victime. Le dol qui caractérise les infractions intentionnelles que constituent

les infractions prévues aux articles 398 à 401 du Code pénal, ne requiert pas dans

le chef de l’auteur la volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des

coups et blessures. C’est la volonté d’attenter à la personne d’autrui qui

caractérise l’élément moral requis.

La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des

conséquences possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas

voulues. L’auteur qui a porté des coups volontairement est en conséquence

responsable de toutes les conséquences, de celles qu’il a voulues comme de

celles qu’il n’a pas voulues.

Dans les circonstances données en l’espèce, il y a lieu de retenir que les

agissements de PREVENU1.) constituent des actions physiques volontaires.

En effet, en donnant un coup de poing à TEMOIN15.) de sorte à le faire tomber

et en le ruant de coups de poings et de pieds lorsqu’il se trouvait par terre,

PREVENU1.) a nécessairement accepté la survenance des conséquences

résultant de ses actes, de sorte que l’infraction de coups et blessures volontaires

est établie dans le chef de la prévenue.

Il y a partant lieu de retenir la prévenue dans les liens de l’infraction libellée à son

encontre sub VII.

Quant à l’infraction libellée sub VIII.

La prévenue PREVENU1.) ayant détenu les montants et objets libellés sub I.1.,

sub I.4., sub I.6 , sub II., sub III, sub IV.1., sub IV.2., sub IV.3., IV.6. et sub V., elle

avait, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, nécessairement connaissance de

son origine illicite, de sorte qu’elle est également à retenir dans les liens de

l’infraction de blanchiment-détention libellée à son encontre.

Récapitulatif :

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter

PREVENU1.) des infractions suivantes :

« comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime ou d’un délit,

I.) en infraction à l’article 493 du Code pénal,

abusé frauduleusement de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit

d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge,

à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est

apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion

psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou

réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce

mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement

préjudiciables,

2. entre le mois de novembre 2015 et le 7 février 2017, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE12.),

en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et de la situation

de faiblesse de TEMOIN12.), né le DATE4.) à Dudelange, demeurant à L-

ADRESSE12.),

une personne dont la particulière vulnérabilité, due notamment à son âge et à

une déficience physique et psychique, à savoir son alcoolisme, ses troubles du

comportement et son autisme, situation apparente et connue de PREVENU1.),

une personne en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de

pressions réitérées et de techniques propres à altérer son jugement consistant

notamment dans les faits suivants, les demandes d’aide réitérée justifié par une

prétendue précarité financière de PREVENU1.) et de la famille de cette dernière

faisant naître un sentiment de pitié dans le chef de TEMOIN12.),

pour conduire ce dernier à des actes qui lui sont gravement préjudiciables et

notamment aux actes suivants :

a) en date du 2 décembre 2015, la remise d’un montant de 160,00 euros en

argent liquide,

b) en date du 5 décembre 2015, la remise d’un montant de 1.200,00 euros en

argent liquide,

c) en date du 5 décembre 2015, la remise d’un montant de 60,00 euros en

argent liquide,

d) en date du 16 décembre 2015, la remise d’un montant de 3.700,00 euros en

argent liquide pour le paiement d’une caution pour un appartement,

e) en date du 21 décembre 2015, la remise d’un montant de 3.800,00 euros en

argent liquide après la naissance de « PERSONNE1.) », fils de PREVENU1.),

f)

en date du 22 décembre 2015, la remise d’un montant de 2.000,00 euros en

argent liquide après la naissance de « PERSONNE1.) », fils de PREVENU1.),

g) en date du 28 décembre 2015, la remise d’un montant de 332,00 euros en

achetant notamment un siège auto pour « PERSONNE1.) », fils de

PREVENU1.), née ADRESSE11.),

h) en date du 30 décembre 2015, la remise d’un montant de 1.300,00 euros en

achetant du matériel scolaire ainsi que des vêtements pour les enfants de

PREVENU1.),

i)

en date du 21 janvier 2016, la remise d’un montant de 1.000,00 euros,

notamment pour des frais médicaux, en argent liquide,

j)

en date du 15 février 2016, la remise d’un montant de 1.000,00 euros en

argent liquide,

k) en date du 2 mars 2016, la remise d’un montant de 1.500,00 euros en argent

liquide,

l)

en date du 4 mars 2016, la remise d’un montant de 1.000,00 euros, viré sur

le compte bancaire de PREVENU1.),

m) en date du 12 mars 2016, notamment la remise d’un montant de 439,00 euros

effectué par un virement BANQUE1.),

n) en date du 17 mars 2016, la remise d’un montant de 1.000,00 euros en argent

liquide, notamment pour le paiement de 4 factures,

o) en date du 9 avril 2016, la remise d’un montant de 225,00 euros en argent

liquide,

p) en date du 13 avril 2016, la remise d’un montant de 2.850,00 euros en argent

liquide, notamment aux fins du règlement du loyer de PREVENU1.),

q) en date du 24 avril 2016, la remise d’un montant de 300,00 euros en argent

liquide,

r)

en date du 16 juillet 2016, la remise d’un montant de 250,00 euros en argent

liquide,

s) en date du 18 juillet 2016, la remise d’un montant de 1.600,00 euros en argent

liquide,

t)

en date du 17 octobre 2016, la remise d’un montant de 1.500,00 euros viré

sur le compte bancaire de PREVENU1.),

u) en date du 7 novembre 2016, la remise d’un montant de 800,00 euros, virés

sur le compte de PREVENU1.), portant la mention « HELP Mme PREVENU1.)

CESSION de ORGANISATION1.) »,

v) en date du 22 décembre 2016, la remise d’un montant de 74,52 euros par

paiement au magasin SOCIETE1.) sis à Bettembourg,

w) en date du 23 décembre 2016, la remise d’un montant de 104,81 euros par

paiement au magasin SOCIETE1.) sis à Bettembourg,

x) en date du 30 décembre 2016, la remise d’un montant de 41,97 euros par

paiement au magasin SOCIETE2.) sis à Foetz,

y) en date du 15 janvier 2017, la remise d’un montant de 94,50 euros par

paiement au magasin SOCIETE3.), sis à Foetz, notamment pour l’achat de

trois maillots de bains,

z) en date du 15 janvier 2017, la remise d’un montant de 54,50 euros par

paiement au magasin SOCIETE3.), sis à Foetz, notamment pour l’achat d’une

paire de baskets de marque NIKE, pointure 37,5,

aa)en date du 15 janvier 2017, la remise d’un montant de 79,50 euros par

paiement au magasin SOCIETE4.) sis à Dudelange,

bb)en date du 7 février 2017, la remise d’un montant de 1.000,00 euros en argent

liquide pour la cession du terrain et les frais de notaire en Roumanie,

causant à PARTIE CIVILE3.), un préjudice d’au moins 27.455,30 euros,

3. entre 2014 et le 20 mars 2017, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et de la situation

de faiblesse de VICTIME2.), né le DATE7.), demeurant à L-ADRESSE13.),

une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, situation apparente

et connue de PREVENU1.),

une personne en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de

pressions réitérées et de techniques propres à altérer son jugement consistant

notamment dans le fait de s’immiscer dans la vie de VICTIME2.), en se rendant

de manière répétée chez lui, en lui faisant croire d’être avec ses enfants dans

une situation financière difficile de façon à faire naître sa compassion, de

commencer une relation amoureuse avec lui,

pour conduire ce dernier à des actes qui lui sont gravement préjudiciables et

notamment aux actes suivants, :

-

prélèvements répétés auprès des TPV du

ADRESSE14.)

sis à L-

ADRESSE15.), pour un montant de 63.700,00 euros remis à PREVENU1.),

-

prélèvements au guichet de l’agence BANQUE2.), sise à L-ADRESSE16.),

pour un montant de 26.630,00 euros remis à PREVENU1.),

causant à VICTIME2.), un préjudice d’au moins 90.330,00 euros,

5. entre le mois de mars 2018 et le mois d’avril 2018, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE17.),

en l’espèce d’avoir, abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et de la situation

de faiblesse de PERSONNE4.), née le DATE8.), demeurant à L-ADRESSE17.),

soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge est apparente

et connue de son auteur,

et d’une personne en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de

pressions réitérées propres à altérer son jugement, à savoir être entrée dans une

relation amoureuse avec son fils, PARTIE CIVILE1.), préqualifié, pour la conduire

à des actes qui lui sont gravement préjudiciables et notamment aux actes

suivants :

a) la remise d’un montant de 3.000,00 euros en espèces à PREVENU1.), sous

le prétexte que cette dernière avait une dette de loyer à régler,

b) la remise d’un montant de 2.000,00 euros en espèces à PREVENU1.), sous

le prétexte de l’achat de billets d’avion à destination de la Roumanie,

causant à PERSONNE4.), préqualifiée, un préjudice d’au moins 5.000,00 euros,

IV.) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui

appartient pas,

1. entre le mois d’octobre 2014 et le 18 décembre 2014, à L-ADRESSE10.), dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de VICTIME1.),

préqualifié, notamment :

-

un portefeuille en cuire de couleur brun,

-

un acte notarié de vente d’immeuble,

-

un acte de mariage,

-

une chevalière en or portant la lettre « B »,

partant des choses ne lui appartenant pas,

3. au courant du mois d’octobre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à L-ADRESSE29.),

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.),

né le DATE11.) à Oberkorn, demeurant à L-ADRESSE29.), notamment :

- un ordinateur portable,

partant une chose ne lui appartenant pas,

4. au début de l’année 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à

L-ADRESSE13.),

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de VICTIME2.),

préqualifié et de PERSONNE6.), née le DATE12.) notamment :

-

une montre dorée offerte par l’SOCIETE9.), gravée avec son nom,

-

des bagues en or, dont une bague sertie d’une pierre blanche, et une sertie

d’une pierre verte,

-

une montre avec un bracelet en cuir de couleur brune,

-

une montre dorée portant le signe astrologique de VICTIME2.), préqualifié,

ainsi qu’un cœur,

-

une montre de marque CERTINA et quatre bagues

partant, des choses ne lui appartenant pas,

5. au courant du mois de juillet 2021, à ADRESSE22.),

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’TEMOIN15.),

préqualifié, une carte VISA, partant une chose ne lui appartenant pas

VI.) en infraction aux article 196 et 197 du Code pénal

1. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux

en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque

ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou

altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions,

dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans

les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits

que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,

en l’espèce d’avoir

1.1.

au courant du mois de septembre 2015 dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, à L-ADRESSE21.),

falsifié un contrat de bail daté au 16 septembre 2015 conclu entre TEMOIN15.)

et PREVENU1.) portant sur une annexe de sa maison sise à ADRESSE22.) ainsi

qu’une attestation de logement datée au 16 septembre 2015

1.2.

au courant du mois de septembre 2015 dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, à L-ADRESSE21.),

falsifié un contrat de travail daté au 2 septembre 2015 entre TEMOIN15.) en tant

qu’employeur et PREVENU1.) en tant que salariée ainsi qu’une déclaration au

Centre Commun de Sécurité Sociale datée au 2 septembre 2015 d’une

occupation dans un ménage privé relative à TEMOIN15.) en tant qu’employeur

et PREVENU1.) en tant que salariée

2. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce,

de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par

contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après

coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations

ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,

en l’espèce d’avoir,

2.1 le 2 septembre 2015 le 25 octobre 2019 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

fait usage de la déclaration au Centre Commun de Sécurité Sociale d’une

occupation dans un ménage privé indiquée sub. VI.) 1.2. en tant que salariée en

l’envoyant au Centre Commun de Sécurité Sociale. »

PREVENU1.) est cependant convaincue par les débats menés à l'audience,

ensemble les éléments du dossier répressif, l’audition des témoins et ses aveux

partiels, des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

I.) en infraction à l’article 493 du Code pénal,

abusé frauduleusement de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse

soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due

à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou

psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en

état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de

pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son

jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une

abstention qui lui sont gravement préjudiciables,

1. entre le mois d’octobre 2014 et le 13 novembre 2014, à L-ADRESSE10.),

en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et de la

situation de faiblesse de VICTIME1.), né le DATE6.), à Esch-sur-Alzette,

demeurant à L-ADRESSE10.),

une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, situation

apparente et connue de PREVENU1.),

une personne en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de

pressions réitérées et de techniques propres à altérer son jugement

consistant notamment dans les faits suivants,

o

l’immiscion par PREVENU1.), dans la vie de VICTIME1.), sous

prétexte de la nécessité pour ce dernier de se faire aider dans son

ménage,

o

d’avoir vécu auprès de VICTIME1.), pendant quelques semaines sous

prétexte de ne pas avoir d’autre maison,

o

d’avoir inventé des problèmes de santé divers et notamment la

nécessité de se faire opérer et obtenir un rein en plastique, opération

coûtant 97.200,00 euros,

faisant naître un sentiment de pitié dans le chef de VICTIME1.), pour

conduire ce dernier à des actes qui lui sont gravement préjudiciables et

notamment aux actes suivants :

-

divers prélèvements d’argent entre le 30 octobre 2014 et le 8 novembre

2014 et leur remise à PREVENU1.),

-

la remise du montant de 31.000,00 euros à PREVENU1.), prélevés le 31

octobre 2014 et le 3 novembre 2014,

-

la remise d’un montant d’argent indéterminé depuis le coffre-fort de

VICTIME1.), situé dans la cave du domicile de ce dernier,

causant à VICTIME1.), un préjudice d’au moins 41.000,00 euros,

4. entre le mois de mars 2018 et le mois de mai 2018, à L-ADRESSE17.),

en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et de la

situation de faiblesse de PARTIE CIVILE1.), né le DATE2.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE17.),

une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge et à une

déficience physique et psychique, à savoir son alcoolisme, ses troubles du

comportement et son autisme, situation apparente et connue de

PREVENU1.), née ADRESSE11.),

une personne en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de

pressions réitérées et de techniques propres à altérer son jugement

consistant notamment dans les faits suivants :

o

d’avoir prétendu s’appeler « PERSONNE3.) »,

o

être mariée avec un autre homme,

o

être mère d’un enfant et d’être amoureuse de PARTIE CIVILE1.),

pour conduire ce dernier à des actes qui lui sont gravement préjudiciables

et notamment aux actes suivants :

a) effectuer des virements sur le compte bancaire de PREVENU1.) auprès

de la BANQUE2.) :

-

en date du 6 avril 2018 un virement portant la communication

« cadeau » pour un montant de 5.000,00 euros,

-

en date du 21 mai 2018 un virement sans communication pour un

montant de 5.800,00 euros,

b) au courant du mois de mars 2018, à la remise d’un montant de 300,00

euros en espèces à PREVENU1.),

d) en amenant PARTIE CIVILE1.) à lui payer deux billets d’avion à

destination de la Roumanie, pour un montant de 1.200,00 euros chacun

e) à la remise d’un montant de 30.000,00 euros en espèces à PREVENU1.),

sous le prétexte de vouloir acheter une maison en Roumanie pour sa

famille, afin que cette dernière ne soit pas délogée,

f)

à l’achat de deux téléphones de marque APPLE, type IPHONE pour un

montant de 800,00 euros chaque,

g) à la suscription de deux abonnements de téléphonie mobile auprès

d’SOCIETE5.), s’élevant à 150,00 euros mensuels,

causant un préjudice à PARTIE CIVILE1.), préqualifié, de 46.900,00 euros,

6. entre 2015 et 2021, à ADRESSE37.),

en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et de la

situation de faiblesse de TEMOIN15.), né le DATE9.) à ADRESSE20.),

demeurant à L-ADRESSE21.), personne dont la particulière vulnérabilité,

due à son âge et à son état de santé est apparente et connue de

PREVENU1.),

une personne en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de

pressions réitérées et de techniques propres à altérer son jugement

consistant notamment dans les faits suivants :

o

d’avoir demandé de manière réitérée de l’argent sous prétexte de

précarité financière, de façon à faire naître un sentiment de pitié chez

TEMOIN15.),

o

d’avoir inventé des problèmes de santé et notamment un ulcère à

l’estomac et demandant de l’argent pour traiter celle-ci,

o

d’avoir occupé une dépendance de la maison d’TEMOIN15.),

pour le conduire à des actes qui lui sont gravement préjudiciables et

notamment aux actes suivants :

b) déclaration d’une occupation dans un ménage privé, datée au 2

septembre 2015, au Centre Commun de la Sécurité Sociale avec

PREVENU1.) comme assurée et TEMOIN15.) comme employeur et mise

en place, le 9 octobre 2015, d’un ordre permanent d’un montant de

1.440,00 euros sur le compte d’TEMOIN15.) en faveur du compte de

PREVENU1.) ouvert auprès de la BANQUE3.)

d) à effectuer 6 virements sur le compte de PREVENU1.) d’un montant total

de 48.620 euros entre le 27 mai 2015 et le 7 mars 2016

e) à la remise, en plusieurs fois d’un montant total de 29.500 euros suite à

10 prélèvements effectués entre le 4 mars 2015 et le 31 décembre 2015

f)

à la remise, à plusieurs reprises, de montants entre 100,00 et 250,00

euros chaque fois à PREVENU1.),

g) à procéder, entre le 22 janvier 2019 et le 29 janvier 2019, à cinq

prélèvements d’un montant de 12.000,00 euros sur son compte auprès

de la BANQUE2.) et à les remettre à PREVENU1.)

h) à se présenter en date du 8 mars 2019 dans l’agence de la BANQUE2.)

sise à Schifflange pour procéder au prélèvement de 2.500,00 euros en

indiquant que l’argent était destiné à financer l’opération médicale d’une

copine et à les remettre à PREVENU1.)

i)

à se présenter en date du 10 mars 2019 dans l’agence de la BANQUE2.)

sise à Schifflange pour procéder au prélèvement de 2.000,00 euros en

indiquant que l’argent était destiné à financier l’opération médicale

d’une copine et à les remettre à PREVENU1.)

j)

à se présenter en date du 25 octobre 2019 dans l’agence de la

BANQUE2.) sise à Bettembourg afin d’effectuer un virement pour un

montant de 24.200,00 euros en faveur de PREVENU1.), sous prétexte

qu’il devait la rembourser pour des travaux de rénovation et en

présentant une reconnaissance de dette envers cette dernière

k) à effectuer, le 4 août 2020, un virement d’un montant de 2.000,00 euros

sur le compte IBAN

COMPTE BANCAIRE1.)ouvert au nom de

PREVENU1.) auprès de la BANQUE3.) avec le motif « Remboursement »

l)

à effectuer, le 3 février 2021, un virement d’un montant de 2.000,00 euros

sur le compte IBAN

COMPTE BANCAIRE1.)ouvert au nom de

PREVENU1.) auprès de la BANQUE3.) avec le motif « HELLEF »

m) à effectuer des prélèvements et retraits d’un montant de 6.000,00 euros

du 28 mars 2019 au 23 avril 2019, d’un montant de 8.000 euros du 17

octobre 2019 au 30 octobre 2019, d’un montant de 6.300 euros du 5

novembre 2019 au 25 novembre 2019, d’un montant de 5.800 euros du 2

décembre 2019 au 30 décembre 2019, d’un montant de 7.500 euros du

11 mai 2020 au 29 mai 2020, d’un montant de 8.000,00 euros du 2 au 26

février 2021, d’un montant de 9.100,00 euros du 3 mars au 30 mars 2021

et d’un montant de 4.600,00 euros du 29 juillet 2021 au 30 août 2021

II.) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui

ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

1. le 16 septembre 2015 entre 19.12 heures et 20.04 heures et le 18

septembre 2015, entre 12.56 heures et 14.39 heures,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’TEMOIN15.),

préqualifié, notamment :

a) le 16 septembre 2015, à 19.12 heures un montant de 25,00 euros en

effectuant un paiement à la station d’essence SOCIETE6.) sise à

Schifflange,

b) le 16 septembre 2015, à 19.12 heures un montant de 31,00 euros en

effectuant un paiement à la station d’essence SOCIETE6.) sise à

Schifflange,

c) le 16 septembre 2015, entre 19.21 heures et 19.27 heures, au distributeur

de billets de la banque BANQUE3.) situé dans le centre commercial

SOCIETE3.), à Foetz un montant total de 1.200,00 euros en effectuant

des prélèvements,

d) le 16 septembre 2015, à 20.04 heures, un montant de 870,57 euros en

effectuant un paiement au hypermarché SOCIETE3.)

e) le 18 septembre 2015, entre 12.56 et 14.39 heures, un montant de 350

euros en effectuant des prélèvements au ADRESSE24.) à ADRESSE19.)

f)

le 18 septembre 2015, un montant de 7,50 euros en effectuant un

paiement à la SOCIETE7.)

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de la carte VISA

appartenant à TEMOIN15.), préqualifié, partant à l’aide de fausses clés,

2. le 29 juillet 2021, vers 13.49, au distributeur de billets de la BANQUE2.) à

Schifflange, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’TEMOIN15.),

préqualifié, un montant de 2.500 euros, partant des choses ne lui

appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte VISA

appartenant à TEMOIN15.), préqualifié, partant à l’aide de fausses clés

3. en date du 14 octobre 2015, entre 00.43 heures et 02.41 heures, en

Belgique, à B-ADRESSE25.) dans les locaux du ADRESSE26.),

en

l’espèce,

d’avoir

soustrait

frauduleusement

au

préjudice

de

PERSONNE5.), préqualifié, notamment :

-

à 00.43 heures, le montant de 300,00 euros,

-

à 00.44 heures, le montant de 300,00 euros,

-

à 00.46 heures, le montant de 250,00 euros,

-

à 01.47 heures, le montant de 300,00 euros,

-

à 02.41 heures, le montant de 100,00 euros,

partant des choses ne lui appartenant pas,

III.) en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose ou une clef

électronique qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de

fausses clés,

entre le 16 septembre 2015 et le 18 septembre 2015, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice

d’TEMOIN15.), préqualifié, notamment :

a) en date du 16 septembre 2015, entre 19.21 heures et 19.27 heures, au

distributeurs de billets de la banque BANQUE3.) situé dans le centre

commercial SOCIETE3.), à Foetz, le montant de 1.050,00 euros,

b) en date du 18 septembre 2015, vers 15.59 heures, au distributeur de

billets de la BANQUE2.) sis à Schifflange, un montant indéterminé,

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que les tentatives de vols ont été commises à l’aide

de la carte VISA appartenant à TEMOIN15.), préqualifié, partant à l’aide de

fausses clés,

IV.) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui

ne lui appartient pas,

2. en date du 17 décembre 2014, entre 15.40 heures et 15.50 heures, à L-

ADRESSE27.), dans les locaux de la SOCIETE8.),

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de

TEMOIN13.), né le DATE10.), demeurant à L-ADRESSE28.), notamment un

IPad Air 2, partant une chose ne lui appartenant pas,

3. au courant du mois d’octobre 2015, à L-ADRESSE29.),

en

l’espèce,

d’avoir

soustrait

frauduleusement

au

préjudice

de

PERSONNE5.), né le DATE11.) à Oberkorn, demeurant à L-ADRESSE29.),

notamment :

-

un portefeuille,

partant, une chose ne lui appartenant pas,

6. le 20 septembre 2021, vers 19.00 heures, à ADRESSE30.),

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement un montant de 780 euros au

préjudice de PERSONNE7.), né le DATE13.) partant une chose ne lui

appartenant pas

V.) en date du 30 septembre 2021, vers 12.00 heures, L-ADRESSE21.),

en infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal

d'avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs

ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une

pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou

décharge,

en l’espèce d’avoir extorqué par menaces exercées à l’encontre de

TEMOIN15.), préqualifié, la remise d’un montant de 2.500 €, partant une

chose ne lui appartenant pas, notamment en le menaçant avec une arme à

feu, partant avec la circonstance aggravante que des armes ont été

employées ou montrées

VI.) en infraction aux article 196 et 197 du Code pénal

1. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un

faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de

banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par

contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication

de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs

insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de

clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir

ou de constater,

en l’espèce d’avoir

1.3. au courant du mois d’octobre 2019 dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg,

falsifié une reconnaissance de dette d’TEMOIN15.), préqualifié à l’encontre

de PREVENU1.) pour un montant de 24.200,00 euros relatif au prétendu

remboursement de travaux de rénovation

2. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage

d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de

commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures,

soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par

leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération

de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de

recevoir ou de constater,

en l’espèce d’avoir,

2.2.

le 25 octobre 2019 à Bettembourg,

fait usage de la reconnaissance de dette falsifiée indiquée sub. VI. 1.3. dans

les locaux de la BANQUE2.) afin de justifier un virement de 24.200,00 euros

effectué en faveur du compte COMPTE BANCAIRE1.)de PREVENU1.)

auprès de la BANQUE3.)

VII.) en date du 30 septembre 2015, vers 20.15

heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE21.),

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

TEMOIN15.), préqualifié, notamment en lui donnant plusieurs coups de

pieds et plusieurs coups de poings de manière à entraîner sa chute

VIII.) depuis le mois d’octobre 2014 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens visés à l’article 31, paragraphe 2,

point 1°, formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées au

point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque

tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il

les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de ces infractions

visées au point 1), ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce notamment détenu ou utilisé les objets et montants repris sub

I.1., sub I.4., sub I.6 , sub II., sub III, sub IV.2., sub IV.3., IV.6. et sub V.,

sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions

libellées ci-dessus sub I.1., sub I.4., sub I.6 , sub II., sub III, sub IV.2., sub

IV.3., IV.6. et sub V.au préjudice des personnes indiquées ci-dessus sub

I.1., sub I.4., sub I.6 , sub II., sub III, sub IV.2., sub IV.3., IV.6. et sub V. »

Quant à la peine :

Les infractions libellées sub VI.1.3. et sub VI.2.2. retenues à l’encontre de la

prévenue se trouvent en concours idéal entre elles.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions libellées

sub I.1., sub I.4., sub I.6., sub II., sub III., sub IV.2., sub IV.3., IV.6., sub V., et sub

VII. qui se trouvent en concours réel entre elles-mêmes.

Les infractions libellées sub I.1., sub I.4., sub I.6., sub II., sub III., sub IV.2., sub

IV.3., IV.6. et sub V. se trouvent en concours idéal avec l’infraction de

blanchiment libellée sub VIII.

Finalement, l’infraction libellée sub VIII. se trouve en concours réel avec les

infractions libellées sub VI.1.3, sub VI.2.2 et sub VII.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code

pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au

double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 493 du Code pénal, l’abus de faiblesse est puni d’un

emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 50.000

euros.

L’extorsion à l’aide de violences et de menaces est réprimée de la réclusion de

dix à quinze ans en application des articles 470 et 471 du Code pénal. En vertu

de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de

l’article 74 du Code pénal, cette peine est commuée en peine d’emprisonnement

de trois ans au moins. Une peine d’amende de 251 euros à 10.000 euros pourra

également être prononcée en application de l’article 77 du Code pénal.

Le vol aggravé est puni en vertu des articles 461, 463 et 467 du Code pénal de

la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la

chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion

est commuée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. En vertu

de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut

en outre être prononcée.

En l’espèce, il y a encore eu une tentative de vol à l’aide de fausses clés, de sorte

qu’il faut se reporter à l’article 52 du Code pénal qui dispose que la tentative de

crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime, en

l’espèce d’une peine d’emprisonnement de trois mois au moins.

Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un

emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000

euros.

L’article 398 du Code pénal sanctionne les coups et blessures volontaires qui

n’ont pas entraîné une incapacité de travail d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 1.000 euros, ou d’une de ces

peines seulement.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même

Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures

est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la

décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une

peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 (actuellement 500)

à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30

janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014,

n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14

X).

L’article 506-1 du Code pénal sanctionne le blanchiment d’une peine

d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour le faux et l’usage de faux.

Le Tribunal décide par conséquent de condamner PREVENU1.) à une peine

d’emprisonnement de 6 ans.

Compte tenu de la multiplicité et de la gravité des faits, de l’acharnement et de

l’énergie criminelle mise en œuvre par la prévenue, de son absence de prise de

conscience réelle, de l’absence d’occupation professionnelle rémunérée et du

risque de récidive en résultant dans son chef, le Tribunal est d’avis qu’une peine

de prison assortie du sursis intégral ne serait pas suffisante pour mettre fin à ses

agissements délictuels, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’assortir du sursis intégral la

peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de la prévenue.

Comme PREVENU1.) n’a cependant pas encore subi, jusqu’à ce jour, de

condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui

accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de 2 ans de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Compte tenu de sa situation financière précaire, et par application de l’article 20

du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer d'amende.

AU CIVIL :

Quant à la demande civile de TEMOIN10.) :

A l'audience publique du 24 janvier 2023, TEMOIN10.), préqualifié, se constitua

oralement partie civile contre la

prévenue

PREVENU1.), préqualifiée,

défenderesse au civil.

Le demandeur au civil réclame le montant de 66.900 euros à titre de réparation

de son préjudice matériel subi.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue PREVENU1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie

demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises

par PREVENU1.).

Le Tribunal déclare, au vu des explications fournies à l’audience publique du 24

janvier 2023 et des éléments du dossier répressif, la demande fondée pour le

montant de 46.900 euros.

Il y a partant lieu de condamner PREVENU1.) à payer à TEMOIN10.) le montant

total de 46.900, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice,

le 24 janvier 2023, jusqu’à solde.

Quant à la demande civile de TEMOIN11.) :

A l'audience publique du 25 janvier 2023, TEMOIN11.), préqualifié, se constitua

oralement partie civile contre la

prévenue

PREVENU1.), préqualifiée,

défenderesse au civil.

Le demandeur au civil réclame le montant de 50.000 euros à titre de réparation

de son préjudice matériel subi.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue PREVENU1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie

demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises

par PREVENU1.).

Le Tribunal déclare, au vu des explications fournies à l’audience publique du 25

janvier 2023 et des éléments du dossier répressif, la demande fondée pour le

montant de 41.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PREVENU1.) à payer à TEMOIN11.) le montant

total de 41.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en

justice, le 25 janvier 2023, jusqu’à solde.

Quant à la demande civile de TEMOIN12.):

A l'audience publique du 25 janvier 2023, TEMOIN12.), préqualifié, se constitua

oralement partie civile contre la prévenue

PREVENU1.), préqualifiée,

défenderesse au civil.

Le demandeur au civil réclame le montant de 27.435,30 euros à titre de

réparation de son préjudice matériel subi.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est cependant incompétent pour connaître de la demande civile, eu

égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue

PREVENU1.).

Quant à la demande civile d’TEMOIN16.) :

A l'audience publique du 30 janvier 2023, TEMOIN16.), préqualifié, se constitua

oralement partie civile contre la prévenue

PREVENU1.), préqualifiée,

défenderesse au civil.

Le demandeur au civil réclame le montant de 92.330 euros qui se compose de la

somme d’argent de 90.330 euros et de 2.000 euros pour bijoux volés, à titre de

réparation de son préjudice matériel subi.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est cependant incompétent pour connaître de la demande civile, eu

égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue

PREVENU1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et son

mandataire

entendus

en

leurs explications et moyens de défense,

les

demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du

Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

a c q u i t t e la prévenue PREVENU1.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e la prévenue PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de six (6) ans, ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 402,24 euros ;

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de deux (2) ans de cette peine

d'emprisonnement ;

a v e r t i t

la prévenue PREVENU1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus

grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

AU CIVIL :

Quant à la demande civile de TEMOIN10.) :

d o n n e acte au demandeur au civil TEMOIN10.) de sa constitution de partie

civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e

la demande recevable ;

d i t

la demande en indemnisation du chef du dommage matériel fondée pour

le montant de quarante-six mille neuf cents (46.900) euros ;

partant

c o n d a m n e

PREVENU1.) à payer à TEMOIN10.) la somme de

quarante-six mille neuf cents (46.900) euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la demande en justice, le 24 janvier 2023, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e

PREVENU1.) aux frais de cette demande civile dirigées contre

elle ;

Quant à la demande civile de TEMOIN11.) :

d o n n e acte au demandeur au civil TEMOIN11.) de sa constitution de partie

civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e

la demande recevable ;

d i t

la demande en indemnisation du chef du dommage matériel fondée pour

le montant de quarante et un mille (41.000) euros ;

partant

c o n d a m n e

PREVENU1.) à payer à TEMOIN11.) la somme de

quarante et un mille (41.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de

la demande en justice, le 25 janvier 2023, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e

PREVENU1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre

elle ;

Quant à la demande civile de TEMOIN12.):

d o n n e acte au demandeur au civil TEMOIN12.) de sa constitution de partie

civile ;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître ;

l a i s s e

les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse ;

Quant à la demande civile d’TEMOIN16.):

d o n n e acte au demandeur au civil TEMOIN16.) de sa constitution de partie

civile ;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître ;

l a i s s e

les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 51, 60, 65, 66, 74, 77, 196, 197,

214, 398, 461, 463, 467, 470, 471, 493 et 506-1 du Code pénal et des articles 1,

2, 3, 5-2, 155, 158-1, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195,

195-1, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été

faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Yashar AZARMGIN,

premier juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de

Michel FOETZ, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté

du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.