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JPLTRAVAIL_832 Généré par l'IA

Court partially allowed employee's claim for moral damages and notice pay but rejected material damages and severance in a wrongful dismissal case.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_832
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg partially dismissed the employee's claim against the bankrupt employer, rejecting requests for material damages, unpaid wages, and severance pay. While the court found the resignation justified, it awarded moral damages and notice pay, ruling that the employer's conduct caused non-material harm. The judgment directed the employee to pursue the awarded amounts through the bankruptcy administrator.

Regeste Legislator

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Art. L.521-4 du code du travail; When an employee resigns due to serious employer fault, the court may award moral damages and notice pay if the employer's conduct caused non-material harm, while rejecting claims for material losses if the resignation was legally justified.

Mots-clés

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wrongful dismissal moral damages notice pay serious fault bankruptcy administrator labor dispute justified resignation arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no 832/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 14 MARS 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Gabriel LA TERZA

Assesseur - employeur

Donato BEVILACQUA

Assesseur - salarié

Yves ENDERS

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Katrin GILLEN, avocat, en remplacement de Maître

Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), déclarée en faillite par

jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, du 23 mars 2022, représentée par son curateur, Maître Céline CORBIAUX,

avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

en présence de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg,

2, Place de Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et

de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses

attributions le Fonds pour l'emploi,

comparant par Maître Gulbeyaz BOZKURT, avocat, en remplacement de Maître

Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 14 mars 2022.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 19 avril

2022.

Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 23 février 2023. A

l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Katrin GILLEN, tandis que

Maître Céline CORBIAUX se présenta pour la partie défenderesse et Maître Gulbeyaz BOZKURT

représenta l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

des Fonds pour l’emploi.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 14 mars 2022,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à.r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer

suite à sa démission pour faute grave dans son chef les montants suivants :

1) dommage matériel :

20.000,00 €

2) dommage moral : 10.000,00 €

3) indemnité compensatoire de préavis : 16.250,10 €

4) indemnité de départ : 5.416,70 €

5) arriérés de salaire : 13.792,23 €

6) indemnité compensatoire pour congés non pris : 5.801,66 €

soit en tout le montant de 71.260,69 € avec les intérêts légaux tels que spécifiés dans la requête,

annexée au présent jugement.

La requérante demande ensuite une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La requérante demande encore à voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de

l’instance, sinon à se voir instituer un partage qui lui est largement favorable.

Elle demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de

recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.

Par la même requête, la requérante a fait mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, afin que celui-ci puisse

faire valoir d’éventuelles prétentions.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

A l’audience du 23 février 2023, la requérante a demandé acte qu’elle réduisait sa demande en

réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de sa démission au montant de 6.303,45

€, qu’elle augmentait sa demande en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi de ce fait au

montant de 13.880,30 €, qu’elle augmentait sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire

de préavis au montant de 16.656,36 €, qu’elle augmentait sa demande en paiement d’une indemnité

de départ au montant de 5.552,12 €, qu’elle diminuait sa demande en paiement d’arriérés de salaire

au montant de 13.541,75 € et qu’elle augmentait sa demande en paiement d’une indemnité

compensatoire pour congés non pris au montant de 6.224,63 €.

Acte lui en est donné.

A la même audience, Maître Céline CORBIAUX a demandé acte que la société SOCIETE1.) a été

déclarée en faillite par un jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, du 23 mars 2022 et qu’elle reprenait en sa qualité de curateur l’instance

engagée contre la société faillie par la requête du 14 mars 2022.

Il échet de lui en donner acte.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, a à l’audience du 23 février 2023 requis acte qu’il demandait sur base de l’article

L.521-4 du code du travail à voir condamner la partie malfondée au fond du litige à lui rembourser

le montant de 21.994,65 € à titre des indemnités de chômage qu’il a versées à la requérante pour la

période allant du 4 mars au 31 décembre 2022 inclus, ce montant avec les intérêts légaux tels que de

droit.

Il échet également de lui en donner acte.

I. Quant aux demandes de la requérante

A. Quant aux arriérés de salaire et quant à l’indemnité compensatoire pour congés non pris

a) Quant aux moyens des parties au litige

La requérante demande en premier lieu à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer à titre

d’arriérés de salaire pour la période allant du 12 octobre 2021 au 2 mars 2022 le montant de 13.541,75

€, sinon le montant de 2.958,83 € à titre d’arriérés de salaire pour les mois de février à mars 2022,

ainsi que le montant de [387,91(heures) X (2.776,06 € : 173) =] 6.224,63 € à titre d’indemnité

compensatoire pour congés non pris.

Elle demande à titre subsidiaire à voir fixer sa créance du chef de ses arriérés de salaire à la somme

de 13.541,75 €, sinon à la somme de 2.958,83 €, et celle du chef de son indemnité compensatoire

pour congés non pris la somme de 6.224,63 €.

Le curateur de la société SOCIETE1.) fait valoir qu’il a lors de la vérification des créances du 15

juillet 2022 accepté la créance de la requérante du chef de ses arriérés de salaire pour le montant de

13.792,23 € et celle du chef de son indemnité compensatoire pour congés non pris pour le montant

de 5.801,66 €.

Il fait ensuite valoir que ces créances ont à défaut d’actif de la société SOCIETE1.) été transmises à

l’ADEM et que cette dernière a payé à la requérante le montant de 12.732,31 € au titre de la garantie

de l’ETAT.

Le curateur de la société SOCIETE1.) fait partant valoir qu’étant donné qu’il a déjà accepté les deux

créances litigieuses pour le montant de 19.593,89 € et que l’ADEM a procédé au paiement de la

garantie due par l’ETAT à ce titre, il n’y a pas lieu de fixer la créance de la requérante du chef de ses

arriérés de salaire et de son indemnité compensatoire pour congés non pris.

b) Quant aux motifs du jugement

Or, il résulte des documents soumis au tribunal, et notamment des fiches de salaire de la requérante

pour les mois d’octobre 2021 à février 2022, que la requérante pouvait prétendre à titre de ses arriérés

de salaire pour la période allant du 1er octobre 2021 au 2 mars 2022 au montant de [5(mois) X

2.708,35 € (salaire mensuel) + 250,48 € (salaire du mois de mars 2022) =] 13.792,23 € et à titre

d’indemnité compensatoire pour congés non pris au montant de [370,59(heures) X 15,6552 € (salaire

horaire) =] 5.801,66 €.

Il résulte en outre des pièces versées par le curateur de la société SOCIETE1.) que ce dernier a admis

la créance de la requérante du chef de ses arriérés de salaire pour le montant de 13.792,23 € et celle

du chef de son indemnité compensatoire pour congés non pris pour le montant de 5.801,66 €.

Le décompte de l’ADEM du 21 juillet 2022 met finalement en compte la somme de 12.732,21 à titre

du montant garanti par l’ETAT du chef des arriérés de salaires de la requérante et de son indemnité

compensatoire pour congés non pris.

Il y partant lieu de déclarer non fondées les demandes de la requérante en paiement d’arriérés de

salaire et en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de

fixer la créance de la requérante au titre de ces arriérés de salaire et de cette indemnité compensatoire

pour congés non pris.

Le tribunal de ce siège ne saurait en tout état de cause pas condamner la société SOCIETE1.) au

paiement des montants litigieux alors que cette dernière est en faillite.

B. Quant à la démission

a) Quant aux faits

La partie défenderesse a engagé la requérante le 24 octobre 2008 en qualité de coiffeuse.

La requérante a démissionné de son poste de travail avec effet immédiat le 3 mars 2022.

b) Quant au bien-fondé de la démission

1) Quant aux moyens des parties au litige

La requérante fait valoir qu’elle a démissionné de ses fonctions alors que les fautes graves et répétées

de la société SOCIETE1.) consistant dans le non-paiement de ses salaires pour les mois d’octobre

2021 à février 2022 ont rendu impossible le maintien de toute relation de travail.

Elle fait en effet valoir qu’au moment de sa démission, à savoir à la date du 3 mars 2022, les salaires

litigieux restaient malgré mise en demeure du 27 janvier 2022 toujours impayés.

Elle fait ainsi valoir que des retards de paiement du salaire, respectivement le défaut de paiement du

salaire, constitue une faute dans le chef de l’employeur justifiant la démission avec effet immédiat

du salarié.

Elle conclut dès lors que le non-paiement de ses salaires d’octobre 2021 à février 2022 constitue une

faute grave dans le chef de la société SOCIETE1.) justifiant sa démission avec effet immédiat du 3

mars 2022.

Le curateur de la société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le

caractère justifié de la démission.

2) Quant aux motifs du jugement

D’après l’article L.124-10(1) du code du travail, chacune des parties peut résilier le contrat de travail

sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou

de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné

la résiliation immédiate.

Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des dispositions du paragraphe

qui précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des

relations de travail.

Or, d’après l’article L.221-1 du code du travail, le salaire stipulé en numéraire est payé chaque mois

et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent.

Les manquements persistants de l’employeur à son obligation de payer chaque mois à son salarié les

salaires aux échéances convenues constituent ainsi un motif grave rendant immédiatement et

définitivement impossible le maintien des relations de travail au sens de l’article L.124-10 précité.

Etant donné qu’il résulte des éléments du dossier que la société SOCIETE1.) n’avait à la date du 3

mars 2022 pas encore payé les salaires litigieux à la requérante, la démission de cette dernière pour

faute grave dans le chef de son ancien employeur doit être déclarée fondée et justifiée.

c) Quant aux demandes indemnitaires

1) Quant au dommage matériel

-

Quant aux moyens des parties au litige

La requérante demande en premier lieu à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le

montant de 6.303,45 € à titre de réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de la

résiliation de son contrat de travail, sinon demande à voir fixer sa créance de ce chef à la prédite

somme de 6.303,45 €.

Elle fixe la période de référence pour le calcul de ce préjudice matériel de sa démission jusqu’à sa

retraite, soit à onze mois de salaire.

Elle fait finalement valoir qu’il lui est au vu de son âge de cinquante-neuf ans difficile de retrouver

du travail.

Le curateur de la société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la

première demande indemnitaire de la requérante.

-

Quant aux motifs du jugement

Si l’indemnisation du salarié démissionnaire doit être aussi complète que possible, seul le dommage

qui se trouve en relation causale directe avec sa démission doit normalement être pris en

considération pour fixer le préjudice matériel qu’il a subi du fait de cette démission.

Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent

à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel

emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de

remplacement et pour minimiser son dommage.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts nécessaires pour trouver le plus

tôt possible un emploi de remplacement.

Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme

chômeur.

Or, la requérante, qui n’a versé aucune demande d’emploi au dossier, est restée en défaut de prouver

qu’elle a fait les efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi et pour minimiser son préjudice.

Le relevé de l’ADEM relatif aux « efforts propres » de la requérante pour retrouver du travail ne

démontre ainsi pas que cette dernière a activement recherché du travail immédiatement après sa

démission alors qu’il ne fait état que des dires de la requérante relativement à ses recherches

d’emploi.

La requérante doit partant être déboutée de sa demande en réparation du préjudice matériel qu’elle

aurait subi du fait de son licenciement abusif.

2) Quant au dommage moral

-

Quant aux moyens des parties au litige

La requérante demande ensuite à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de

13.880,30 € à titre de réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de la résiliation de son

contrat de travail, sinon demande à voir fixer sa créance de ce chef à la prédite somme de 13.880,30

€.

Le curateur de la société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la

deuxième demande indemnitaire de la requérante.

-

Quant aux motifs du jugement

La démission d’un salarié pour faute grave dans le chef de son employeur lui cause de l’anxiété quant

à son avenir professionnel et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi

après une certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même employeur, cet état

dépendant aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis

pour son avenir professionnel et que l’obligation de chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.

Le salarié subit en outre un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui est

à évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles il a dû

démissionner.

Or, la requérante, qui n’a pas prouvé qu’elle a activement recherché du travail immédiatement après

sa démission, n’a de ce fait pas démontré qu’elle s’est fait des soucis pour son avenir professionnel.

La requérante a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salariée,

préjudice moral que le tribunal de ce siège fixe à la somme réclamée de 13.880,30 €.

3) Quant à l’indemnité compensatoire de préavis

-

Quant aux moyens des parties au litige

La requérante demande ensuite à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de

[6(mois) X 2.776,06 € (salaire mensuel) =] 16.656,36 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis,

sinon demande à voir fixer sa créance de ce chef à la prédite somme de 16.656,36 €.

Le curateur de la société SOCIETE1.) se rapporte également à prudence de justice en ce qui concerne

la troisième demande indemnitaire de la requérante.

-

Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article L.124-6 du code du travail :

« La partie qui résilie le contrat de travail à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article

L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles L.124-4 et L.124-5 est tenue de

payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la

durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir.

En cas de résiliation du contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour motif grave

procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la

résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail, le salarié a droit à une indemnité

compensatoire de préavis qui est égale au salaire correspondant à la durée du préavis à respecter

par l’employeur.

L’indemnité prévue aux alinéas qui précèdent ne se confond ni avec l’indemnité de départ visée à

l’article L.124-7, ni avec la réparation visée à l’article L.124-10.

Le salarié qui a sollicité et obtenu l’octroi de l’indemnité de préretraite ne peut prétendre à l’octroi

de l’indemnité compensatoire de préavis. ».

En outre, aux termes de l’article L.124-3(2) du code du travail :

« En cas de licenciement d’un salarié à l’initiative de l’employeur, le contrat de travail prend fin :

à l’expiration d’un délai de préavis de deux mois pour le salarié qui justifie auprès du même

employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à cinq ans ;

à l’expiration d’un délai de préavis de quatre mois pour le salarié qui justifie auprès du même

employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre cinq ans et moins de dix ans ;

à l’expiration d’un délai de préavis de six mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur

d’une ancienneté de services continus de dix ans au moins. ».

Etant donné que la démission de la requérante pour faute grave dans le chef de la société SOCIETE1.)

a été déclarée fondée et justifiée et que la requérante a été au service de la société faillie pendant une

période supérieure à dix ans, elle a en application des deux dispositions légales précitées droit à une

indemnité compensatoire de préavis de six mois de salaire.

La demande de la requérante en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis est partant au

vu des pièces versées fondée pour le montant de [6(mois) X 2.708,35 € =] 16.250,01 €.

4) Quant à l’indemnité de départ

-

Quant aux moyens des parties au litige

La requérante demande ensuite à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de

[2(mois) X 2.776,06 € (salaire mensuel) =] 5.552,12 € à titre d’indemnité de départ, sinon demande

à voir fixer sa créance de ce chef à la prédite somme de 5.552,12 €.

Le curateur de la société SOCIETE1.) se rapporte encore à prudence de justice en ce qui concerne la

quatrième demande indemnitaire de la requérante.

2) Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article L.124-7(1) du code du travail :

« Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par l’employeur, sans

que ce dernier y soit autorisé par l’article L.124-10, ou qui résilie le contrat pour motif grave

procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la

résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail a droit à l’indemnité de départ

telle que déterminée au présent paragraphe.

L’ancienneté de service est appréciée à la date d’expiration du délai de préavis, même si le salarié

bénéficie de la dispense visée à l’article L.124-9.

L’indemnité de départ visée à l’alinéa 1 ne peut être inférieure à :

-

un mois de salaire après une ancienneté de services continus de cinq années au moins ;

-

deux mois de salaire après une ancienneté de services continus de dix années au moins ;

-

trois mois de salaire après une ancienneté de services continus de quinze années au moins ;

-

six mois de salaire après une ancienneté de services continus de vingt années au moins ;

-

neuf mois de salaire après une ancienneté de services continus de vingt-cinq années au

moins ;

-

douze mois de salaire après une ancienneté de services continus de trente années au moins.

L’indemnité de départ ne se confond pas avec la réparation prévue à l’article L.124-12. »

Etant donné que la démission de la requérante a été déclarée fondée et justifiée et que l’ancienneté

de la requérante auprès de la partie défenderesse est inférieure à quinze ans, cette dernière a en

application de l’article L.124-7(1) du code du travail droit à une indemnité de départ de deux mois

de salaire.

En outre, d’après l’article L.124-7(3) du code du travail, l’indemnité de départ est calculée sur la

base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui précèdent

immédiatement celui de la notification de la résiliation.

Or, la requérante est restée en défaut de verser ses fiches de salaire pour les douze derniers mois qui

précèdent le mois de mars 2022.

La requérante est partant restée en défaut de prouver sa demande en paiement d’une indemnité de

départ dans son montant, de sorte qu’elle doit en être déboutée.

II. Quant à la demande de la requérante en paiement d’une indemnité de procédure

La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’intégralité des sommes exposées par elle et

non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son

sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la requérante à la somme de 1.000.-

€.

III. Quant à la fixation de la créance de la requérante

Le Tribunal du Travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une créance d’un

salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le curateur au paiement de la dette, ni

décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.

Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant

le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite.

Il y a partant lieu de fixer la créance de la requérante à l’égard de la société SOCIETE1.) du chef de

ses demandes indemnitaires au montant de (13.880,30.- € + 16.250,01 € =) 30.130,31 €, ce montant

avec les intérêts légaux à partir du 14 mars 2022, date du dépôt de la requête, jusqu’au 23 mars 2022,

date de la faillite, et à renvoyer la requérante à se pourvoir pour l’admission de la créance ci-avant

fixée devant qui de droit.

Il y a encore lieu de fixer la créance de la requérante à l’égard de la société SOCIETE1.) du chef de

son indemnité de procédure au montant de 1.000.- € et à renvoyer la requérante à se pourvoir pour

l’admission de la créance ci-avant fixée devant qui de droit.

IV. Quant à la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, demande sur base de l’article L.521-4 du code du travail à voir condamner la partie

malfondée au fond du litige à lui rembourser le montant de 21.994,65 € à titre des indemnités de

chômage qu’il a versées à la requérante pour la période allant du 4 mars au 31 décembre 2022 inclus,

ce montant avec les intérêts légaux tels que de droit.

Or, d’après l’article L.521-4(5) du code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le

licenciement du salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par un acte

de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur

condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui

versées au salarié ainsi qu’aux services publics de l’emploi étrangers en application du règlement

(CE) N° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant coordination des

systèmes de sécurité sociale pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que

l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt.

Etant donné que la demande de la requérante en réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi

du fait de son licenciement abusif a été déclarée non fondée, les conditions exigées pour le recours

de l’ETAT ne sont pas remplies.

Aucune disposition légale ne permet en effet à l’ETAT, en cas de licenciement abusif, de présenter

un recours en remboursement d’indemnités de chômage sans qu’une condamnation en réparation du

préjudice matériel subi par le salarié n’ait été prononcée à l’encontre de l’employeur ; la période à

prendre en considération dans pareille hypothèse – l’intégralité ou partie seulement de la période de

référence pendant laquelle l’ETAT a fait des prestations de chômage – n’étant par ailleurs pas

déterminée par un texte légal.

A défaut de base légale prévoyant le recours de l’ETAT dans les circonstances données, sa demande

est à rejeter comme n’étant pas fondée.

V. Quant à la demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement

La requérante demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.

La dernière demande de la requérante doit être déclarée non fondée alors que la société SOCIETE1.)

est en faillite.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

déclare la demande d’PERSONNE1.) recevable en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle réduit sa demande en réparation du préjudice matériel qu’elle

aurait subi du fait de sa démission au montant de 6.303,45 €, qu’elle augmente sa demande en

réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi de ce fait au montant de 13.880,30 €, qu’elle

augmente sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis au montant de

16.656,36 €, qu’elle augmente sa demande en paiement d’une indemnité de départ au montant de

5.552,12 €, qu’elle diminue sa demande en paiement d’arriérés de salaire au montant de 13.541,75 €

et qu’elle augmente sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris

au montant de 6.224,63 € ;

donne acte à Maître Céline CORBIAUX que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à. r.l.

a été déclarée en faillite par un jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant

en matière commerciale, du 23 mars 2022 et qu’elle reprend en sa qualité de curateur l’instance

engagée contre la société faillie par la requête du 14 mars 2022 ;

donne finalement acte à L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du code

du travail ;

déclare la démission d’PERSONNE1.) du 3 mars 2002 fondée et justifiée ;

déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel qu’elle aurait

subi du fait de sa démission et la rejette ;

déclare fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’il a subi de ce fait pour le montant

de 13.880,30 € ;

déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour le montant

de 16.656,36 € ;

déclare non fondée sa demande en paiement d’une indemnité de départ et la rejette ;

déclare non fondée sa demande en paiement d’arriérés de salaire et la rejette ;

déclare non fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris

et la rejette ;

partant fixe la créance d’PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.à r.l. au montant de (13.880,30 € + 16.250,01 € =) 30.130,31 € avec les intérêts légaux à partir du

14 mars 2022, date du dépôt de la requête, jusqu’au 23 mars 2022, date de la faillite ;

dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;

déclare non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, et la rejette ;

déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de 1.000.- € ;

partant fixe la créance d’PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.à r.l. du chef de cette indemnité de procédure au montant de 1.000.- € ;

dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;

déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement et la

rejette ;

condamne Maître Céline CORBIAUX, ès-qualités, à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚

par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS