Court of Appeal partially allowed appeal, reduced fine to zero but confirmed prison term for drug trafficking.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the public prosecution's appeal inadmissible while partially upholding the defendant's appeal against a drug trafficking conviction. The defendant argued for a suspended sentence and fine reduction, citing modest finances, whereas the prosecution contended the lack of a suspended sentence was warranted due to prior judicial precedents. The court confirmed the eighteen-month prison term but abolished the fine and dismissed the prosecution's appeal, ruling that the original sentencing regarding imprisonment was appropriate given the drug quantity and criminal history.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may partially allow an appeal by reforming the judgment to reduce or abolish a fine while confirming the custodial sentence if the original penalty remains adequate for the gravity of the offense and the offender's record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 115/23 V.
du 14 mars 2023
(Not. 1299/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-trois
l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
[prévenu 1], née le [date 1] à [lieu 1] au [pays 1], actuellement sans domicile ni résidence
connus, ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à [adresse 1],
prévenue et appelante.
_______________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé
contradictoire à l’égard de la prévenue [prévenu 1] rendu par le tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 7 juillet 2022,
sous le numéro 1834/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 28 juillet 2022 au pénal par le mandataire de la prévenue [prévenu
1], ainsi que le 4 août 2022 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 29 septembre 2022, la prévenue [prévenu 1] fut
régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 21 février 2023, devant la
Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la prévenue [prévenu 1] fut représentée par son mandataire Maître Eric
SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel de cette dernière.
Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 mars 2023, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 28 juillet 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
[prévenu 1] a fait interjeter appel au pénal contre un jugement réputé contradictoire rendu
le 7 juillet 2022 à son égard par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 4 août 2022 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg
a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.
Le jugement entrepris a condamné [prévenu 1] à une peine d’emprisonnement de
dix-huit mois, ainsi qu’à une amende de 1.500 euros du chef d’infractions aux articles 8.1.
b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation des objets saisis suivant
procès-verbal numéro 60/2022 du 12 janvier 2022, ainsi que la restitution à son légitime
propriétaire du billet de 20 euros et des deux téléphones portables, objets tels que spécifiés
dans le dispositif du jugement entrepris.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 21 février 2023, la prévenue n’a pas comparue
personnellement. Son mandataire a demandé à pouvoir la représenter, demande à laquelle
le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et à laquelle la Cour d’appel a fait
droit.
A cette même audience, le mandataire de la prévenue fait valoir que la peine
d’emprisonnement prononcée par les juges de première instance serait trop lourde au vu
des deux infractions qui ont été retenues à charge de sa mandante.
Il demande donc par réformation du jugement entrepris que la peine d’emprisonnement soit
réduite au strict minimum.
Il demande également, par réformation du jugement, que la Cour d’appel fasse abstraction
d’une peine d’amende à l’égard de sa mandante au vu de la situation financière précaire
de celle-ci.
Finalement, il conteste les frais de justice d’un montant de 2.308,38 euros mis à charge de
sa mandante en donnant à considérer que les quatorze vacations mises en compte dans
la facture du [société 1] ne sont pas justifiées et que l’analyse quantitative des stupéfiants
analysés ne doit pas être à charge du justiciable.
Le représentant du ministère public estime que les infractions à la législation concernant la
lutte contre la toxicomanie retenues contre la prévenue sont établies en l’espèce. La
culpabilité de cette dernière résulterait des éléments du dossier, dont les aveux faits par
elle devant le juge d’instruction et le résultat de la saisie effectuée.
Le représentant du ministère public demande en conséquence la confirmation du jugement
entrepris quant aux infractions retenues à charge de la prévenue.
Par ailleurs, la peine d’emprisonnement et d’amende prononcées par les juges de première
instance seraient légales.
Pour ce qui concerne la peine d’emprisonnement de dix-huit mois, cette peine serait
également une sanction justifiée notamment au vu de l’importante quantité de boules de
cocaïne saisie sur la personne de la prévenue, de sorte que cette peine serait à confirmer.
Un sursis ne serait pas possible au vu des antécédents judiciaires de la prévenue.
Quant à la peine d’amende, il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel.
Pour ce qui concerne les frais de justice, il demande de confirmer les juges de première
instance sur base des factures relatives à ces frais qu’il verse en cause. Il se rapporte à
sagesse de la Cour d’appel en ce qui concerne la question de savoir si le nombre de
vacations est justifié. Au cas où la Cour d’appel estimerait qu’elle a besoin de plus amples
renseignements en ce qui concerne les frais de justice il y aurait lieu de statuer sur le fond
de l’affaire et de réserver la question des frais.
Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits, de sorte que la
Cour d’appel peut s’y référer.
C’est à bon droit, au regard de l’ensemble du dossier répressif, et notamment des
observations policières, du résultat de la fouille corporelle, et au vu des déclarations faites
par la prévenue, que celle-ci a été retenue dans les liens des infractions aux articles 8.1.b)
et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
En outre, les juges de première instance ont, à bon droit, fait application de l’article 65 du
Code pénal, de sorte que la peine d’emprisonnement de dix-huit mois et l’amende de 1.500
euros sont des peines légales.
Cette peine d’emprisonnement de dix-huit mois infligée à la prévenue est également une
peine adéquate au vu de la gravité des faits dont elle s’est rendu coupable étant précisé
que celle-ci avait en sa possession lors de son interpellation 18 boules de cocaïne et 4
boules d’héroïne, soit au total 22 boules contenant des stupéfiants, et au vu du fait que ce
n’est manifestement pas la première fois que celle-ci se rend coupable d’infractions à la
législation sur les stupéfiants.
Le jugement est donc à confirmer à cet égard.
Il y a encore lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas assorti la peine
d’emprisonnement d’un sursis au vu des antécédents judiciaires de la prévenue.
Quant à la peine d’amende, la Cour d’appel décide de faire abstraction d’une amende au
vu de la situation financière modeste de [prévenu 1].
Les confiscations spéciales et les restitutions ordonnées par les juges de première instance
l’ont été à juste titre, au vu des éléments du dossier répressif de sorte qu’il y a lieu de les
confirmer par adoption des motifs des juges de première instance.
Pour ce qui concerne les frais de justice tels que retenus par les juges de première instance,
il convient de confirmer ces derniers au vu des pièces versées dont notamment la facture
du [société 1] du 25 février 2022 précisant que 14 vacations, une analyse quantitative et
une analyse qualitative ont été effectuées, prestations qui étaient nécessaires pour la
solution du présent litige et qui ne sont pas à écarter en l’absence d’un éventuel doute sur
leur nécessité.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire de la prévenue [prévenu 1] entendu en ses explications
et moyens et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare les appels recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de [prévenu 1] partiellement fondé ;
réformant
décharge [prévenu 1] de l’amende de mille cinq cents (1.500) euros prononcée en
première instance et de la contrainte par corps y relative ;
confirme pour le surplus la décision entreprise ;
condamne [prévenu 1] aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés
à 10,50 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en retranchant
les articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et par application des articles 185, 199, 202,
203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président
de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et de Monsieur Vincent
FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,
greffière assumée.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence
de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière
assumée.