Legislator Jurisprudence & Législation
115 A.docx Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, reduced fine to zero but confirmed prison term for drug trafficking.

Numéro de cause 115 A.docx
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the public prosecution's appeal inadmissible while partially upholding the defendant's appeal against a drug trafficking conviction. The defendant argued for a suspended sentence and fine reduction, citing modest finances, whereas the prosecution contended the lack of a suspended sentence was warranted due to prior judicial precedents. The court confirmed the eighteen-month prison term but abolished the fine and dismissed the prosecution's appeal, ruling that the original sentencing regarding imprisonment was appropriate given the drug quantity and criminal history.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may partially allow an appeal by reforming the judgment to reduce or abolish a fine while confirming the custodial sentence if the original penalty remains adequate for the gravity of the offense and the offender's record.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking conviction partial appeal allowance suspended sentence denial fine abolition procedural appeal admissibility trafic aggravé de stupéfiants possession illicite de stupéfiants autorisation de la poursuite pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
En outre, les juges de première instance ont, à bon droit, fait application de l’article 65 du
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 115/23 V.

du 14 mars 2023

(Not. 1299/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-trois

l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

[prévenu 1], née le [date 1] à [lieu 1] au [pays 1], actuellement sans domicile ni résidence

connus, ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à [adresse 1],

prévenue et appelante.

_______________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé

contradictoire à l’égard de la prévenue [prévenu 1] rendu par le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 7 juillet 2022,

sous le numéro 1834/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 28 juillet 2022 au pénal par le mandataire de la prévenue [prévenu

1], ainsi que le 4 août 2022 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 29 septembre 2022, la prévenue [prévenu 1] fut

régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 21 février 2023, devant la

Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la prévenue [prévenu 1] fut représentée par son mandataire Maître Eric

SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel de cette dernière.

Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 mars 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 28 juillet 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

[prévenu 1] a fait interjeter appel au pénal contre un jugement réputé contradictoire rendu

le 7 juillet 2022 à son égard par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 4 août 2022 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg

a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.

Le jugement entrepris a condamné [prévenu 1] à une peine d’emprisonnement de

dix-huit mois, ainsi qu’à une amende de 1.500 euros du chef d’infractions aux articles 8.1.

b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation des objets saisis suivant

procès-verbal numéro 60/2022 du 12 janvier 2022, ainsi que la restitution à son légitime

propriétaire du billet de 20 euros et des deux téléphones portables, objets tels que spécifiés

dans le dispositif du jugement entrepris.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 21 février 2023, la prévenue n’a pas comparue

personnellement. Son mandataire a demandé à pouvoir la représenter, demande à laquelle

le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et à laquelle la Cour d’appel a fait

droit.

A cette même audience, le mandataire de la prévenue fait valoir que la peine

d’emprisonnement prononcée par les juges de première instance serait trop lourde au vu

des deux infractions qui ont été retenues à charge de sa mandante.

Il demande donc par réformation du jugement entrepris que la peine d’emprisonnement soit

réduite au strict minimum.

Il demande également, par réformation du jugement, que la Cour d’appel fasse abstraction

d’une peine d’amende à l’égard de sa mandante au vu de la situation financière précaire

de celle-ci.

Finalement, il conteste les frais de justice d’un montant de 2.308,38 euros mis à charge de

sa mandante en donnant à considérer que les quatorze vacations mises en compte dans

la facture du [société 1] ne sont pas justifiées et que l’analyse quantitative des stupéfiants

analysés ne doit pas être à charge du justiciable.

Le représentant du ministère public estime que les infractions à la législation concernant la

lutte contre la toxicomanie retenues contre la prévenue sont établies en l’espèce. La

culpabilité de cette dernière résulterait des éléments du dossier, dont les aveux faits par

elle devant le juge d’instruction et le résultat de la saisie effectuée.

Le représentant du ministère public demande en conséquence la confirmation du jugement

entrepris quant aux infractions retenues à charge de la prévenue.

Par ailleurs, la peine d’emprisonnement et d’amende prononcées par les juges de première

instance seraient légales.

Pour ce qui concerne la peine d’emprisonnement de dix-huit mois, cette peine serait

également une sanction justifiée notamment au vu de l’importante quantité de boules de

cocaïne saisie sur la personne de la prévenue, de sorte que cette peine serait à confirmer.

Un sursis ne serait pas possible au vu des antécédents judiciaires de la prévenue.

Quant à la peine d’amende, il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel.

Pour ce qui concerne les frais de justice, il demande de confirmer les juges de première

instance sur base des factures relatives à ces frais qu’il verse en cause. Il se rapporte à

sagesse de la Cour d’appel en ce qui concerne la question de savoir si le nombre de

vacations est justifié. Au cas où la Cour d’appel estimerait qu’elle a besoin de plus amples

renseignements en ce qui concerne les frais de justice il y aurait lieu de statuer sur le fond

de l’affaire et de réserver la question des frais.

Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits, de sorte que la

Cour d’appel peut s’y référer.

C’est à bon droit, au regard de l’ensemble du dossier répressif, et notamment des

observations policières, du résultat de la fouille corporelle, et au vu des déclarations faites

par la prévenue, que celle-ci a été retenue dans les liens des infractions aux articles 8.1.b)

et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

En outre, les juges de première instance ont, à bon droit, fait application de l’article 65 du

Code pénal, de sorte que la peine d’emprisonnement de dix-huit mois et l’amende de 1.500

euros sont des peines légales.

Cette peine d’emprisonnement de dix-huit mois infligée à la prévenue est également une

peine adéquate au vu de la gravité des faits dont elle s’est rendu coupable étant précisé

que celle-ci avait en sa possession lors de son interpellation 18 boules de cocaïne et 4

boules d’héroïne, soit au total 22 boules contenant des stupéfiants, et au vu du fait que ce

n’est manifestement pas la première fois que celle-ci se rend coupable d’infractions à la

législation sur les stupéfiants.

Le jugement est donc à confirmer à cet égard.

Il y a encore lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas assorti la peine

d’emprisonnement d’un sursis au vu des antécédents judiciaires de la prévenue.

Quant à la peine d’amende, la Cour d’appel décide de faire abstraction d’une amende au

vu de la situation financière modeste de [prévenu 1].

Les confiscations spéciales et les restitutions ordonnées par les juges de première instance

l’ont été à juste titre, au vu des éléments du dossier répressif de sorte qu’il y a lieu de les

confirmer par adoption des motifs des juges de première instance.

Pour ce qui concerne les frais de justice tels que retenus par les juges de première instance,

il convient de confirmer ces derniers au vu des pièces versées dont notamment la facture

du [société 1] du 25 février 2022 précisant que 14 vacations, une analyse quantitative et

une analyse qualitative ont été effectuées, prestations qui étaient nécessaires pour la

solution du présent litige et qui ne sont pas à écarter en l’absence d’un éventuel doute sur

leur nécessité.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire de la prévenue [prévenu 1] entendu en ses explications

et moyens et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare les appels recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de [prévenu 1] partiellement fondé ;

réformant

décharge [prévenu 1] de l’amende de mille cinq cents (1.500) euros prononcée en

première instance et de la contrainte par corps y relative ;

confirme pour le surplus la décision entreprise ;

condamne [prévenu 1] aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés

à 10,50 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en retranchant

les articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et par application des articles 185, 199, 202,

203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président

de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et de Monsieur Vincent

FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,

greffière assumée.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence

de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière

assumée.