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CAChAP_34 Généré par l'IA

Court grants driver license suspension modification for professional travel needs despite prior convictions.

Numéro de cause CAChAP_34
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and granted the request to modify a 12-month driving ban. The applicant, a stable employee with a long driving history, argued for professional travel exemptions based on a Constitutional Court ruling regarding unequal treatment of suspended drivers. The court ruled that while the applicant could not claim a full suspension, the established legal principle justified granting the same professional travel exceptions as in his most recent conviction.

Regeste Legislator

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Articles 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure; Article 13.1 ter of the Road Traffic Law: The court may grant professional travel exemptions for a driving ban when the applicant demonstrates a justified need, even if a full suspension is not applicable.

Mots-clés

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driving ban modification professional travel exemption suspension of sentence unequal treatment Constitutional Court precedent criminal procedure driver license suspension incapacité de travail préexistante

Dispositions légales citées

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Article 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
Article 13.1 ter of the Road Traffic Law
prévus par l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 698 du code de procédure pénale
de l’article 698 du code de procédure pénale.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Constitutional Court decision of 15 February 2019
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Texte complet

Arrêt n° 34/23 chap

du 13 mars 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg a rendu le treize mars deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par requête déposée au greffe de la Chambre de

l’application des peines le 10 mars 2023 par Maître Gilbert REUTER, avocat à

la Cour, demeurant à Diekirch, pour et au nom de

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

contre la décision prise le 24 février 2023 par Madame la Déléguée du

Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines, notifiée le 3 mars 2023 au

requérant ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu la requête soumise au greffe de la Chambre de l’application des peines le

10 mars 2023 contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur

Général d’Etat à l’exécution des peines datée du 24 février 2023, notifiée à

PERSONNE1.) le 3 mars 2023.

La décision entreprise a trait à l’exécution d’une peine d’interdiction de

conduire de 12 mois ayant commencé par ordonnance du juge d’instruction le

7 juillet 2022 et prenant fin le 1er juillet 2023. Cette interdiction de conduire,

initialement assortie du sursis intégral par un jugement du tribunal

correctionnel de Diekirch du 6 décembre 2019, est devenue exécutoire suite à

une nouvelle condamnation par jugement rendu le 13 janvier 2023 par le

tribunal correctionnel de Diekirch. La même décision a encore trait à

l’exécution d’une peine d’interdiction de conduire d’une durée de 6 mois à

exécuter entre le 2 juillet 2023 et le 28 décembre 2023 dont sont exceptés les

trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du requérant ainsi que

le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu ou le

requérant se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu

de travail.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du

recours. Quant au fond, il estime que le requérant, au vu de l’ensemble des

explications fournies et des pièces versées, n’est pas indigne de la mesure de

faveur, même si son casier renseigne encore une ancienne condamnation

remontant au 5 juillet 2013. Il conclut partant de faire droit au recours, même

si, dans le dispositif des conclusions, il est indiqué que le recours est à déclarer

irrecevable.

La présente décision est prise en composition de juge unique, conformément

à l’article 697 (2) du code de procédure pénale.

PERSONNE1.) avance avoir un besoin impérieux de son permis de conduire

pour des raisons professionnelles et il sollicite la faveur des aménagements

prévus par l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Il explique

travailler comme responsable étables sous le statut de travailleur handicapé à

l’abattoir d’ADRESSE3.) et que sans permis de conduire son avenir

professionnel serait gravement compromis alors que ses journées de travail

débuteraient tôt le matin, à un horaire où les trajets entre son domicile à

ADRESSE2.) et son lieu de travail à ADRESSE3.) ne seraient pas encore

assurés par les transports publics. Il verse à cet égard notamment la

modification intervenue le 12 mai 2004 de son contrat de travail initialement

conclu le 6 avril 1987.

Le recours est recevable du point de vue de la forme au regard des exigences

de l’article 698 du code de procédure pénale.

Le recours, motivé, est également recevable quant à son objet.

Le requérant devra subir l’exécution d’une interdiction de conduire ferme de

12 mois suite à la déchéance du sursis initialement accordé en vertu d’une

nouvelle condamnation à une interdiction de conduire de 24 mois dont 18 mois

assortis du sursis intégral et les 6 mois restants assortis des aménagements

prévus par l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

Par ailleurs, la Cour constitutionnelle, dans un arrêt du 15 février 2019, a

constaté la non-conformité de l’article précité à la Constitution et elle a décidé

que :

« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du

Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager

l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de

conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première

interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du

sursis intégral ;

Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un

recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur (..) ».

Il convient de constater que l’arrêt de la Cour constitutionnelle vise à réparer

l’iniquité de traitement entre le conducteur qui a été condamné par une

deuxième décision à une interdiction de conduire assortie du sursis intégral

par rapport à un conducteur dont cette deuxième condamnation a été assortie

des aménagements relatifs aux trajets professionnels. En l’espèce puisque le

requérant ne s’est pas vu accorder le sursis intégral dans le cadre de la

deuxième condamnation, ce sursis ne lui ayant été accordé que sur une partie

de l’interdiction de conduire prononcée, l’autre partie étant assortie des

aménagements pour trajets professionnels, PERSONNE1.) ne saurait se

prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 pour

demander à bénéficier du sursis même partiel par rapport à l’interdiction de

conduire de 12 mois mais, conformément à sa demande, il peut requérir les

aménagements pour trajets professionnels tels que prévus par l’article 694,

paragraphe 5 précité.

Si le casier judiciaire de PERSONNE1.) renseigne certes trois condamnations

en matière de circulation, toujours est-il que la première condamnation

remonte à 2013 et que PERSONNE1.) est titulaire d’un permis de conduire

depuis plus de 30 ans, constat qui n’exclut pas, afin de ne pas entraver son

avenir professionnel au vu du besoin caractérisé du permis de conduire

dûment documenté, d’appliquer au requérant la faculté prévue par l’article 694,

paragraphe 5 précité, à savoir de rester sous le coup d’une interdiction de

conduire, mais de lui accorder les mêmes exceptions que celles reprises dans

la dernière condamnation du 13 janvier 2023.

P A R C E S M O T I F S :

Le premier conseiller de la Chambre d’application des peines,

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable et fondé,

partant dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 12 mois

prononcée par un jugement rendu le 6 décembre 2019 par le Tribunal

correctionnel de Diekirch du même aménagement que celui retenu par le

jugement du 13 janvier 2023 du Tribunal correctionnel de Diekirch à

savoir les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de

PERSONNE1.), ainsi que le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère

de stabilité ou tout autre lieu où le requérant se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, premier conseiller à la Chambre

de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, premier conseiller, en

présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.