Court grants driver license suspension modification for professional travel needs despite prior convictions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and granted the request to modify a 12-month driving ban. The applicant, a stable employee with a long driving history, argued for professional travel exemptions based on a Constitutional Court ruling regarding unequal treatment of suspended drivers. The court ruled that while the applicant could not claim a full suspension, the established legal principle justified granting the same professional travel exceptions as in his most recent conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure; Article 13.1 ter of the Road Traffic Law: The court may grant professional travel exemptions for a driving ban when the applicant demonstrates a justified need, even if a full suspension is not applicable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 34/23 chap
du 13 mars 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg a rendu le treize mars deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par requête déposée au greffe de la Chambre de
l’application des peines le 10 mars 2023 par Maître Gilbert REUTER, avocat à
la Cour, demeurant à Diekirch, pour et au nom de
PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
contre la décision prise le 24 février 2023 par Madame la Déléguée du
Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines, notifiée le 3 mars 2023 au
requérant ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu la requête soumise au greffe de la Chambre de l’application des peines le
10 mars 2023 contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur
Général d’Etat à l’exécution des peines datée du 24 février 2023, notifiée à
PERSONNE1.) le 3 mars 2023.
La décision entreprise a trait à l’exécution d’une peine d’interdiction de
conduire de 12 mois ayant commencé par ordonnance du juge d’instruction le
7 juillet 2022 et prenant fin le 1er juillet 2023. Cette interdiction de conduire,
initialement assortie du sursis intégral par un jugement du tribunal
correctionnel de Diekirch du 6 décembre 2019, est devenue exécutoire suite à
une nouvelle condamnation par jugement rendu le 13 janvier 2023 par le
tribunal correctionnel de Diekirch. La même décision a encore trait à
l’exécution d’une peine d’interdiction de conduire d’une durée de 6 mois à
exécuter entre le 2 juillet 2023 et le 28 décembre 2023 dont sont exceptés les
trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du requérant ainsi que
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu ou le
requérant se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu
de travail.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du
recours. Quant au fond, il estime que le requérant, au vu de l’ensemble des
explications fournies et des pièces versées, n’est pas indigne de la mesure de
faveur, même si son casier renseigne encore une ancienne condamnation
remontant au 5 juillet 2013. Il conclut partant de faire droit au recours, même
si, dans le dispositif des conclusions, il est indiqué que le recours est à déclarer
irrecevable.
La présente décision est prise en composition de juge unique, conformément
à l’article 697 (2) du code de procédure pénale.
PERSONNE1.) avance avoir un besoin impérieux de son permis de conduire
pour des raisons professionnelles et il sollicite la faveur des aménagements
prévus par l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Il explique
travailler comme responsable étables sous le statut de travailleur handicapé à
l’abattoir d’ADRESSE3.) et que sans permis de conduire son avenir
professionnel serait gravement compromis alors que ses journées de travail
débuteraient tôt le matin, à un horaire où les trajets entre son domicile à
ADRESSE2.) et son lieu de travail à ADRESSE3.) ne seraient pas encore
assurés par les transports publics. Il verse à cet égard notamment la
modification intervenue le 12 mai 2004 de son contrat de travail initialement
conclu le 6 avril 1987.
Le recours est recevable du point de vue de la forme au regard des exigences
de l’article 698 du code de procédure pénale.
Le recours, motivé, est également recevable quant à son objet.
Le requérant devra subir l’exécution d’une interdiction de conduire ferme de
12 mois suite à la déchéance du sursis initialement accordé en vertu d’une
nouvelle condamnation à une interdiction de conduire de 24 mois dont 18 mois
assortis du sursis intégral et les 6 mois restants assortis des aménagements
prévus par l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
Par ailleurs, la Cour constitutionnelle, dans un arrêt du 15 février 2019, a
constaté la non-conformité de l’article précité à la Constitution et elle a décidé
que :
« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du
Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager
l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de
conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première
interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du
sursis intégral ;
Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un
recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention
réparatrice du législateur (..) ».
Il convient de constater que l’arrêt de la Cour constitutionnelle vise à réparer
l’iniquité de traitement entre le conducteur qui a été condamné par une
deuxième décision à une interdiction de conduire assortie du sursis intégral
par rapport à un conducteur dont cette deuxième condamnation a été assortie
des aménagements relatifs aux trajets professionnels. En l’espèce puisque le
requérant ne s’est pas vu accorder le sursis intégral dans le cadre de la
deuxième condamnation, ce sursis ne lui ayant été accordé que sur une partie
de l’interdiction de conduire prononcée, l’autre partie étant assortie des
aménagements pour trajets professionnels, PERSONNE1.) ne saurait se
prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 pour
demander à bénéficier du sursis même partiel par rapport à l’interdiction de
conduire de 12 mois mais, conformément à sa demande, il peut requérir les
aménagements pour trajets professionnels tels que prévus par l’article 694,
paragraphe 5 précité.
Si le casier judiciaire de PERSONNE1.) renseigne certes trois condamnations
en matière de circulation, toujours est-il que la première condamnation
remonte à 2013 et que PERSONNE1.) est titulaire d’un permis de conduire
depuis plus de 30 ans, constat qui n’exclut pas, afin de ne pas entraver son
avenir professionnel au vu du besoin caractérisé du permis de conduire
dûment documenté, d’appliquer au requérant la faculté prévue par l’article 694,
paragraphe 5 précité, à savoir de rester sous le coup d’une interdiction de
conduire, mais de lui accorder les mêmes exceptions que celles reprises dans
la dernière condamnation du 13 janvier 2023.
P A R C E S M O T I F S :
Le premier conseiller de la Chambre d’application des peines,
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable et fondé,
partant dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 12 mois
prononcée par un jugement rendu le 6 décembre 2019 par le Tribunal
correctionnel de Diekirch du même aménagement que celui retenu par le
jugement du 13 janvier 2023 du Tribunal correctionnel de Diekirch à
savoir les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de
PERSONNE1.), ainsi que le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où le requérant se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, premier conseiller à la Chambre
de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, premier conseiller, en
présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.