Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_695_pseudonymisé.docx Généré par l'IA

Court convicts six defendants on multiple charges and imposes suspended prison terms with rights restrictions.

Numéro de cause TAL12_695_pseudonymisé.docx
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted six defendants on charges including theft and fraud, ordering solidary fines and suspended prison sentences for one. The court heard defenses from five defendants personally and one represented by counsel, noting the absence of a witness. Relying on the Penal Code, the court established guilt and applied statutory penalties including a five-year ban on public functions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 379bis alinéa 5, 382-1, 382-2, 506-1, 506-4 du Code pénal; The court may convict defendants on multiple charges and impose suspended prison terms with restrictions on civil rights upon finding guilt and assessing the circumstances of the offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal conviction suspended sentence multiple charges solidary fines rights restriction public prosecution penal code manquement à l'obligation de collaborer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 11, 14, 15, 27, 28, 29, 30, 50, 60, 65, 66, 74, 77, 379bis alinéa 5, 381, 382-1, 382-2, 506-1, 506-4 du Code pénal
2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets
L'article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets prévoit que
article 379bis du Code pénal
1.) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour avoir,
article 382-2 du Code pénal
avec les circonstances de l’article 382-2 du Code pénal que :
article 382-1 du Code pénal
de l’infraction à l’article 382-1 du Code pénal libellé au réquisitoire du Parquet, mais uniquement une
article 5-1 du code de procédure pénale
L’article 5-1 du code de procédure pénale stipule que « tout Luxembourgeois, de même
article 26-1 du Code de procédure pénale
L’article 26-1 du Code de procédure pénale définit quelques cas de connexité.
article 506-1 du code pénal
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal l’infraction de blanchiment est sanctionnée
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 695/2023

Not.: 11330/18/CD

6x exp. (s)

Audience publique du 9 mars 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PREVENU1.),

née le DATE1.) à LIEU1.) (Allemagne),

demeurant à D-ADRESSE1.),

2) PREVENU2.),

née le DATE2.) à LIEU2.) (Roumanie),

demeurant à D-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire depuis le 07/06/2019

3) PREVENU3.),

née le DATE3.) à LIEU3.) (France),

demeurant à D-ADRESSE3.),

actuellement sous contrôle judiciaire depuis le 14/06/2019,

ayant élu domicile en l’étude de Maître AVOCAT6.),

4) PREVENU4.),

né le DATE4.) à LIEU4.) (Roumanie),

sans domicile connu,

actuellement sous contrôle judiciaire depuis le 19/06/2019,

ayant élu domicile en l’étude de Maître AVOCAT4.),

5) PREVENU5.),

né le DATE5.) à LIEU4.) (Roumanie),

demeurant à D-ADRESSE4.),

6) PREVENU6.),

né le DATE6.) à LIEU4.) (Roumanie),

demeurant à D-ADRESSE5.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître AVOCAT1.),

- prévenus –

FAITS :

Par citations des 24 octobre 2022, 20 janvier 2023 et 27 janvier 2023, le Procureur d’Etat

près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître

aux audiences publiques des 18, 19, 20, 24, 25 et 27 janvier 2023 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

PREVENU1.),

PREVENU2.),

PREVENU3.),

PREVENU4.),

PREVENU5.)

et

PREVENU6.)

infractions aux articles 379bis alinéa 5, 382-1, 382-2, 506-1, 506-4 du Code pénal.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 janvier 2023, le vice-président

constata l’identité des

prévenus

PREVENU4.),

PREVENU2.),

PREVENU5.),

PREVENU3.) et PREVENU1.) leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal

et les informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

A cette audience, Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…), demanda,

sur base de l’article 185, au Tribunal de représenter le prévenu PREVENU6.).

Le Ministère Public ne s’y opposa pas.

Le Tribunal autorisa Maître AVOCAT1.) de représenter le prévenu PREVENU6.).

Les prévenus PREVENU4.) et PREVENU5.) furent assistés par l’interprète assermenté

INTERPRETE3.), par l’interprète assermenté INTERPRETE1.) et par l’interprète

assermenté à l’audience INTERPRETE2.).

Le Ministère Public renonça à l’audition du témoin TEMOIN1.).

La prévenue PREVENU1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La prévenue PREVENU2.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La prévenue PREVENU3.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu PREVENU4.) assisté par l’interprète assermenté INTERPRETE3.) et par

l’interprète INTERPRETE2.) assermenté à l’audience, fut entendu en ses explications

et moyens de défense.

Le prévenu PREVENU5.) assisté par l’interprète assermenté INTERPRETE3.) et par

l’interprète INTERPRETE2.) assermenté à l’audience, fut entendu en ses explications

et moyens de défense.

Le témoin TEMOIN2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Les prévenus PREVENU4.) et PREVENU5.) furent assistés par l’interprète assermenté

INTERPRETE3.) et par l’interprète INTERPRETE2.) assermenté à l’audience, lors des

dépositions du témoin.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 19 janvier 2023.

A l’audience publique du 19 janvier 2023, le témoin TEMOIN2.) fut réentendu en ses

déclarations orales, toujours sous la foi du serment.

Les témoins TEMOIN3.) et TEMOIN4.) furent entendus, chacun séparément, en leur

déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les prévenus PREVENU4.) et PREVENU5.) furent assistés par l’interprète assermenté

INTERPRETE3.) et par l’interprète INTERPRETE4.) assermenté, lors des dépositions

des témoins.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 20 janvier 2023.

A l’audience publique du 20 janvier 2023, le témoin TEMOIN5.) fut entendu, en ses

déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le témoin TEMOIN2.) fut réentendu en ses déclarations orales, toujours sous la foi du

serment.

Les prévenus PREVENU4.) et PREVENU5.) furent assistés par l’interprète assermenté

INTERPRETE3.) et par l’interprète INTERPRETE2.) assermenté à l’audience, lors des

dépositions des témoins.

Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à (…) et Maître AVOCAT3.),

Rechtsanwalt, demeurant à (…) demandèrent la présence du témoin TEMOIN1.).

Le représentant du Ministère Public, MAGISTRAT1.), Procureur d’Etat Adjoint, prit

position quant à la demande.

Le Tribunal décida de ne pas entendre le témoin TEMOIN1.).

La prévenue PREVENU1.) fut réentendue en ses explications et moyens de défense.

La prévenue PREVENU2.) fut réentendue en ses explications et moyens de défense.

La prévenue PREVENU3.) fut réentendue en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu PREVENU4.) assisté par l’interprète assermenté INTERPRETE3.) et par

l’interprète INTERPRETE2.) assermenté à l’audience, fut réentendu en ses explications

et moyens de défense.

Le prévenu PREVENU5.) assisté par l’interprète assermenté INTERPRETE3.) et par

l’interprète INTERPRETE2.) assermenté à l’audience, fut réentendu en ses explications

et moyens de défense.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 24 janvier 2023.

A l’audience publique du 24 janvier 2023, le représentant du Ministère Public,

MAGISTRAT1.), Procureur d’Etat Adjoint, fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenus furent assistés par les interprètes assermentés

à l’audience

INTERPRETE5.) et INTERPRETE6.) et par l’interprète assermenté INTERPRETE3.)

lors du réquisitoire du Ministère Public.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 25 janvier 2023.

A l’audience publique du 25 janvier 2023, Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour,

demeurant à

(…) et

Maître

AVOCAT3.), Rechtsanwalt, demeurant à

(…),

développèrent plus amplement les moyens de défense de la prévenue PREVENU2.).

Maître AVOCAT1.) développa les moyens de défense du prévenu PREVENU6.).

Les prévenus furent assistés par les interprètes assermentés à l’audience

INTERPRETE5.) et INTERPRETE6.) et par l’interprète assermenté INTERPRETE3.)

lors des plaidoiries.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 26 janvier 2023.

A l’audience publique du 26 janvier 2023, Maître AVOCAT1.) développa plus

amlement les moyens de défense du prévenu PREVENU6.).

Maître AVOCAT4.), avocat à la Cour, demeurant à (…), développa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PREVENU4.).

Maître AVOCAT5.), avocat à la Cour, en remplacement de Maître AVOCAT6.), les

deux demeurant à (…), développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue

PREVENU3.).

Maître AVOCAT7.), avocat à la Cour, en remplacement de Maître AVOCAT8.), les

deux demeurant à (…), développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue

PREVENU1.).

Maître AVOCAT9.), avocat à la Cour, en remplacement de Maître AVOCAT10.), les

deux demeurant à (…), développa plus amplement les moyens de défense du prévenu

PREVENU5.).

Le représentant du Ministère Public, MAGISTRAT1.), Procureur d’Etat Adjoint,

répliqua.

Les prévenus PREVENU2.), PREVENU5.), PREVENU3.) et PREVENU1.) eurent la

parole en dernier.

Les prévenus furent assistés par l’interprète assermenté à l’audience INTERPRETE6.)

et par l’interprète assermenté INTERPRETE3.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu les citations à prévenus des 24 octobre 2022, 20 janvier 2023 et 27 janvier 2023,

régulièrement notifiées à PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.), PREVENU4.),

PREVENU5.) et PREVENU6.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 832/21 rendue en date du 19 mai 2021 par la

Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par

arrêt numéro 1128/21 du 14 décembre 2021 de la Chambre du conseil de la Cour

d’Appel, renvoyant PREVENU2.), PREVENU3.), PREVENU4.), PREVENU5.) et

PREVENU6.) par application de circonstances atténuantes

en ce qui concerne les

infractions libellées sub I.) 2.), II.) 2.), III.) 2.), IV.) 2.) et V.) 2.), devant une chambre

correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef

d’infractions à l’article 379bis alinéa 5°, aux articles 382-1 et 382-2 et aux articles 506-

1 et 506-4 du Code de procédure pénale.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2089/22 rendue en date du 5 octobre 2022 par la

Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PREVENU1.), devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, par application

de circonstances atténuantes en ce qui concerne les infractions libellées sub I.2.), II.2),

III.2.), IV.2.), V.2), devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement

de ce siège pour y répondre du chef d’infractions aux articles 379bis 5°, 382-1, 382-2,

506-1 et 506-4 du Code pénal.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-ducale.

I. AU PENAL

Le Ministère Public reproche dans son réquisitoire ensemble avec le renvoi de la

chambre du conseil à PREVENU2.), PREVENU3.), PREVENU4.), PREVENU5.) et

PREVENU6.) d’avoir :

a) « comme auteurs d’un crime ou d’un délit,

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime

ou le délit n’eût pu être commis,

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices

coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards

affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le

commettre,

comme complices d'un crime ou d'un délit,

d'avoir donné des instructions pour le commettre,

d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant

qu'ils devaient y servir,

d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui

l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé,

I.) PREVENU2.)

en sa qualité d’exploitante de fait ou de droit des établissements Club ETABLISSEMENT1.) de LIEU5.),

Club

ETABLISSEMENT2.)

de

LIEU6.),

Club

ETABLISSEMENT3.)

de

LIEU7.)

et Club

ETABLISSEMENT4.) de LIEU8.), en s’occupant du recrutement des dames, des instructions, de

l’organisation de leur horaire de travail notamment via des applications «chat» pour lesquelles elle

figure comme «administrator» et des shootings de photos, partant comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps-non prescrit, mais au moins l’année 2012 jusqu’au 18 février 2019, au Club

ETABLISSEMENT1.) à D-ADRESSE5.), établissement centralisant et coordonnant le « service escort»

et «callgirl» pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans les arrondissements

judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, notamment à LIEU9.), LIEU10.), LIEU11.), LIEU12.),

LIEU13.), LIEU14.), LIEU15.), LIEU16.), LIEU17.), LIEU18.), LIEU19.), LIEU20.), LIEU21.),

LIEU22.), LIEU23.), LIEU24.), LIEU25.), LIEU26.), LIEU27.), LIEU28.), LIEU29.), LIEU30.),

LIEU31.), sans préjudice quant à d’autres lieux éventuels,

sans préjudice aux indications de temps et de lieux,

1.) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour avoir,

a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et

le racolage en vue de la prostitution,

b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,

c.) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même

majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à la débauche,

d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la

prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la

débauche d’autrui,

en l’espèce d’être proxénète pour avoir :

a. d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui au Luxembourg

et le racolage en vue de la prostitution au Luxembourg d’une quarantaine à une soixantaine de

personnes dont notamment :

«PERSONNE1.)», « PERSONNE2.) », «PERSONNE3.)», «PERSONNE4.)», «PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)», «PERSONNE7.)», «PERSONNE8.)», «PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)»,

«PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», « PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)»,

« PERSONNE22.) »,

« PERSONNE23.) »,

«PERSONNE24.)»,

« PERSONNE4.)», « PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)», PERSONNE27.),

née le DATE7.) (Roumanie) à au moins deux reprises, PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une

reprise, sans préjudice quant à d’autres personnes,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)»

«PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE36.)», «PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», « PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)»,

«PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)»,

«PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)», « PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», « PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)»,

«PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)»,

«PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du 22.03.17 au

26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.) du 18.12.19 suite à la DEE),

en installant ou faisant installer des panneaux publicitaires du Club ETABLISSEMENT1.) sur le

territoire luxembourgeois notamment sur le terrain du ORGANISATION1.), en faisant circuler sur le

territoire grand-ducal des camions et véhicules avec des annonces pour le Club ETABLISSEMENT1.),

en distribuant des flyers du Club ETABLISSEMENT1.) au Luxembourg, en publiant des annonces au

MEDIA1.) pour le montant total de 459.022,01.- euros entre 2011 et 2018 et des publicités sur

MEDIA2.) et MEDIA3.) ((...)) pour le montant total de 144.495,96.- euros de 2012 à 2018, en publiant

ou en faisant publier sur le site internet du «CLUB ETABLISSEMENT1.)» «das Bordell in LIEU5.)»

(MEDIA4.)) et (MEDIA5.))

qui coordonne les activités des clubs

ETABLISSEMENT1.),

ETABLISSEMENT2.), ETABLISSEMENT3.) et ETABLISSEMENT4.), une annonce vantant le «service

escort» et «callgirl»» disponible pour la région de LIEU5.), REGION1.) et Luxembourg («unsere

Schönheiten kommen gerne auch zu Dir !»), en publiant le prix des visites à domicile ou dans des hôtels

et les prestations sexuelles offertes (supplément pour «französisch ohne»), en recevant les appels ou

courriers électroniques des clients résidant au Luxembourg sollicitant ce service à domicile, en faisant

et confirmant les réservations des dames, en fixant ces rendez-vous au Luxembourg, en faisant le

planning des déplacements des dames vers le Luxembourg et en coordonnant et organisant le transport

de ces dames à bord de véhicules «discrets et neutres» du club avec les trois à quatre chauffeurs du club

vers le territoire luxembourgeois et les adresses des différents clients luxembourgeois en vue de

leur prostitution, transports documentés par des fiches en triple exemplaires, en protégeant les dames

en mettant à leur disposition un téléphone de service et en leur enjoignant de confirmer leur arrivée

chez le client, le paiement du prix et la durée des prestations offertes et la fin des prestations sexuelles,

pour garantir la présence du chauffeur dans les environs en cas de problèmes,

b. avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides d’une quarantaine à une

soixantaine de personnes se livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont notamment :

«PERSONNE1.)»,

«PERSONNE2.)»,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)», «PERSONNE7.)», «PERSONNE8.)», «PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)»,

«PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», « PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)»,

«PERSONNE22.) »,

«PERSONNE23.)»,

«PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», «PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)», PERSONNE27.),

née le DATE7.) (Roumanie) à au moins deux reprises, PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une

reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)»

«PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE36.)», «PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», « PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)»,

«PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)»,

«PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)», « PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)»,

«PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)»,

«PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du 22.03.17 au

26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.) du 18.12.19 suite à la DEE),

sans préjudice quant à d’autres personnes, à raison d’une vingtaine à une centaine de clients par

semaine au Luxembourg bénéficiant de prestations de nature sexuelle pour un prix minimum de 200.- à

250.- euros par heure, extras en plus et 1.- euro par kilomètre de trajet, la moitié des sommes touchées

pour les prestations sexuelles revenant au club générant un revenu annuel estimé entre 100.000.- et

300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros minimum pour l’année 2017 selon le rapport 56800-

304 du 13.01.20 de la police judiciaire,

c. avoir embauché et entretenu, même avec leur consentement une quarantaine à une soixantaine de

personnes se livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont notamment :

«PERSONNE1.)», « PERSONNE2.) », «PERSONNE3.)», «PERSONNE4.)», «PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)», «PERSONNE7.)», «PERSONNE8.)», «PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)»,

«PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)»,

« PERSONNE22.) »,

«PERSONNE23.)»,

«PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», «PERSONNE5.)», PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)», PERSONNE27.),

née le DATE7.) (Roumanie) à au moins deux reprises, PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une

reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)»

«PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE36.)», «PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)»,

«PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)»,

«PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)», « PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)»,

«PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)»,

«PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du 22.03.17 au

26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.) du 18.12.19 suite à la DEE),

sans préjudice quant à d’autres personnes même consentantes, en vue de la prostitution sur le territoire

luxembourgeois et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois,

d. avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution

et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition d’une quarantaine à une soixantaine de personnes

dont notamment :

«PERSONNE1.)», « PERSONNE2.) », «PERSONNE3.)», «PERSONNE4.)», «PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)», «PERSONNE7.)», «PERSONNE8.)», «PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)»,

«PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)»,

«PERSONNE22.) »,

«PERSONNE23.)»,

«PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», « PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)», PERSONNE27.),

née le DATE7.) (Roumanie) à au moins deux reprises, PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une

reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)»

«PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE36.)», «PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)»,

«PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)»,

«PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)», « PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)»,

«PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)»,

«PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du 22.03.17 au

26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.) du 18.12.19 suite à la DEE),

sans préjudice quant à d’autres personnes embauchées en vue de la prostitution et de la débauche

un service de véhicule avec chauffeur pour le transport aller-retour sur le territoire luxembourgeois,

2.) en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal,

d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle

sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou

d’atteintes sexuelles,

avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement

vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative

illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une

infirmité ou d'une déficience physique ou mentale,

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force

ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie,

en l’espèce, d’avoir recruté, transporté, hébergé, accueilli en vue de la commission contre ces personnes

des infractions de proxénétisme sur le territoire grand-ducal, d’une quarantaine à une soixantaine de

personnes dont notamment :

«PERSONNE1.)», « PERSONNE2.) », «PERSONNE3.)», «PERSONNE4.)», «PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)», «PERSONNE7.)», «PERSONNE8.)», «PERSONNE9.)»,

«PERSONNE10.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)»,

«PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)»,

«PERSONNE22.) »,

«PERSONNE23.)»,

«PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», « PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)», PERSONNE27.),

née le DATE7.) (Roumanie) à au moins deux reprises, PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une

reprise,

et

«PERSONNE29.)»,

«PERSONNE30.)»,

«PERSONNE31.)»,

«PERSONNE32.)»,

«PERSONNE33.)», «PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)», «PERSONNE37.)»,

«PERSONNE38.)» «PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)»,

«PERSONNE42.)», «PERSONNE36.)», «PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)»,

«PERSONNE46.)», «PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)»,

«PERSONNE51.)», «PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE54.)»,

«PERSONNE55.)», «PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)», « PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)»,

«PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)»,

«PERSONNE60.)», «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)»,

«PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.)»,

«PERSONNE30.)», «PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)»,

«PERSONNE77.)», «PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)»,

«PERSONNE82.)», «PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du

22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.) du 18.12.19 suite à

la DEE),

sans préjudice quant à d’autres personnes embauchées en vue de la commission contre ces personnes

des infractions de proxénétisme,

en les recrutant et accueillant ou faisant accueillir à l’aéroport de LIEU10.) ou à la gare de LIEU44.),

en les transportant ou faisant transporter vers les lieux d’exploitation, en fournissant un site internet,

respectivement une centrale d’appel du «CLUB ETABLISSEMENT1.)» «das Bordell in LIEU5.)»

(MEDIA4.)) et (MEDIA5.)) qui coordonne les activités

des clubs

ETABLISSEMENT1.),

ETABLISSEMENT2.), ETABLISSEMENT3.) et ETABLISSEMENT4.) du «service escort » et «callgirl»

disponible pour la région de LIEU5.), REGION1.) et Luxembourg («unsere Schönheiten kommen gerne

auch zu Dir ! ), en recevant les appels ou courriers électroniques des clients résidant au Luxembourg

demandant ce service à domicile, en faisant et confirmant les réservations des dames, en fixant ces

rendez-vous au Luxembourg, en fixant les prestations offertes et le prix des prestations sexuelles, en

faisant le planning des déplacements des dames vers le Luxembourg et en coordonnant et organisant le

transport aller-retour de ces différentes

victimes avec les trois chauffeurs du club vers le territoire vers le territoire luxembourgeois et les

adresses des différents clients luxembourgeois en vue de leur prostitution, en mettant à la disposition

des victimes un téléphone de service, en leur enjoignant de confirmer leur arrivée chez le client, le

paiement du prix et la durée des prestations offertes et la fin des prestations sexuelles, pour garantir la

présence du chauffeur dans les environs en cas de problèmes et leur transport de retour,

partant de les avoir recrutés, transportés à d’itératives reprises, hébergés et accueillis,

en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, d’agression ou

d’atteintes sexuelles sur le territoire luxembourgeois, notamment de proxénétisme, de prostitution ou

de débauche,

avec les circonstances de l’article 382-2 du Code pénal que :

-

l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les

personnes pré-qualifiées, notamment en raison de la situation sociale et financière extrêmement

précaires de celles-ci, n’ayant aucune autre source de revenus et habitant dans les lieux mis à

disposition par l’exploitant, étant étrangères ne parlant guère une langue du pays, sans contacts

au pays, et mises sous pression pour offrir le plus de prestations sexuelles, elles devaient faire

un chiffre d’affaire important, faute de quoi elles seraient licenciées,

-

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours à la force ou

d’autres formes de contrainte, par fraude et tromperie, notamment sous la menace d’être

licenciées et de voir perdre leurs emplois seule source de revenu, en cas de non-respect des

consignes données aux victimes, ou en cas de chiffre d’affaire non-atteint faute d’offerte par les

victimes des prestations sexuelles exigées,

3.) en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet

ou le produit direct ou indirect des infractions énumérées aux point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment

où ils le recevaient, qu’il provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables évaluées à plusieurs dizaines de

milliers d’euros voire centaines de milliers d’euros à raison de 50% du prix des prestations de nature

sexuelle facturées entre 200.- et 250.- euros par heure minimum, générant un revenu annuel estimé

entre 100.000.- et 300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros minimum pour l’année 2017 selon

le rapport 56800-304 du 20.01.20 de la police judiciaire, sommes remises par les victimes précitées,

formant l’objet des infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions sub. 1.) et 2.).

II.) PREVENU3.)

en sa qualité de chef de la réception du Club ETABLISSEMENT1.) ayant un rôle supérieur dans

l’organisation de ce club, étant la personne de contact des clients et coordonnant l’activité des dames

et des chauffeurs, fixant les rendez-vous au Luxembourg et donnant des injonctions à ces employées et

employés, partant comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps-non prescrit, mais au moins l’année 2012 jusqu’au 18 février 2019, au Club

ETABLISSEMENT1.) à D-ADRESSE5.), établissement centralisant et coordonnant le « service escort»

et «callgirl» pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans les arrondissements

judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, notamment à LIEU9.), LIEU10.), LIEU11.), LIEU12.),

LIEU13.), LIEU14.), LIEU15.), LIEU16.), LIEU17.), LIEU18.), LIEU19.), LIEU20.), LIEU21.),

LIEU22.), LIEU23.), LIEU24.), LIEU25.), LIEU26.), LIEU27.), LIEU28.), LIEU29.), LIEU30.),

LIEU31.), sans préjudice quant à d’autres lieux éventuels,

sans préjudice aux indications de temps et de lieux,

1.) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour avoir,

a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et

le racolage en vue de la prostitution,

b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,

c.) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même

majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à la débauche,

d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la

prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la

débauche d’autrui,

en l’espèce d’être proxénète pour avoir :

a. d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui au Luxembourg

et le racolage en vue de la prostitution au Luxembourg d’une quarantaine à une soixantaine de

personnes dont notamment :

«PERSONNE1.)», « PERSONNE2.) », «PERSONNE3.)», «PERSONNE4.)», «PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)», «PERSONNE7.)», «PERSONNE8.)», «PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)»,

«PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», « PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)»,

« PERSONNE22.) »,

« PERSONNE23.) »,

«PERSONNE24.)»,

« PERSONNE4.)», « PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)», PERSONNE27.),

née le DATE7.) (Roumanie) à au moins deux reprises, PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une

reprise, sans préjudice quant à d’autres personnes,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)»

«PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE36.)», «PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», « PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)»,

«PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)»,

«PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)», « PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», « PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)»,

«PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)»,

«PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du 22.03.17 au

26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.) du 18.12.19 suite à la DEE),

en installant ou faisant installer des panneaux publicitaires du Club ETABLISSEMENT1.) sur le

territoire luxembourgeois notamment sur le terrain du ORGANISATION1.), en faisant circuler sur le

territoire grand-ducal des camions et véhicules avec des annonces pour le Club ETABLISSEMENT1.),

en distribuant des flyers du Club ETABLISSEMENT1.) au Luxembourg, en publiant des annonces au

MEDIA1.) pour le montant total de 459.022,01.- euros entre 2011 et 2018 et des publicités sur

MEDIA2.) et MEDIA3.) ((...)) pour le montant total de 144.495,96.- euros de 2012 à 2018, en publiant

ou en faisant publier sur le site internet du «CLUB ETABLISSEMENT1.)» «das Bordell in LIEU5.)»

(MEDIA4.)) et (MEDIA5.))

qui coordonne les activités des clubs

ETABLISSEMENT1.),

ETABLISSEMENT2.), ETABLISSEMENT3.) et ETABLISSEMENT4.), une annonce vantant le «service

escort» et «callgirl» disponible pour la région de LIEU5.), REGION1.) et Luxembourg («unsere

Schönheiten kommen gerne auch zu Dir !»), en publiant le prix des visites à domicile ou dans des hôtels

et les prestations sexuelles offertes (supplément pour «französisch ohne»), en recevant les appels ou

courriers électroniques des clients résidant au Luxembourg sollicitant ce service à domicile, en faisant

et confirmant les réservations des dames, en fixant ces rendez-vous au Luxembourg, en faisant le

planning des déplacements des dames vers le Luxembourg et en coordonnant et organisant le transport

de ces dames à bord de véhicules «discrets et neutres» du club avec les trois à quatre chauffeurs du club

vers le territoire luxembourgeois et les adresses des différents clients luxembourgeois en vue de leur

prostitution, transports documentés par des fiches en triple exemplaires, en protégeant les dames en

mettant à leur disposition un téléphone de service et en leur enjoignant de confirmer leur arrivée chez

le client, le paiement du prix et la durée des prestations offertes et la fin des prestations sexuelles, pour

garantir la présence du chauffeur dans les environs en cas de problèmes,

b. avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides d’une quarantaine à une

soixantaine de personnes se livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont notamment :

«PERSONNE1.)»,

«PERSONNE2.)»,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)», «PERSONNE7.)», «PERSONNE8.)», «PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)»,

«PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», « PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)»,

«PERSONNE22.) »,

«PERSONNE23.)»,

«PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», «PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)», PERSONNE27.),

née le DATE7.) (Roumanie) à au moins deux reprises, PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une

reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)»

«PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE36.)», «PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», « PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)»,

«PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)»,

«PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)», « PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)»,

«PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)»,

«PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du 22.03.17 au

26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.) du 18.12.19 suite à la DEE),

sans préjudice quant à d’autres personnes, à raison d’une vingtaine à une centaine de clients par

semaine au Luxembourg bénéficiant de prestations de nature sexuelle pour un prix minimum de 200.- à

250.- euros par heure, extras en plus et 1.- euro par kilomètre de trajet, la moitié des sommes touchées

pour les prestations sexuelles revenant au club générant un revenu annuel estimé entre 100.000.- et

300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros minimum pour l’année 2017 selon le rapport 56800-

304 du 20.01.20 de la police judiciaire,

c. avoir embauché et entretenu, même avec leur consentement une quarantaine à une soixantaine de

personnes se livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont notamment :

«PERSONNE1.)», « PERSONNE2.) », «PERSONNE3.)», «PERSONNE4.)», «PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)», «PERSONNE7.)», «PERSONNE8.)», «PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)»,

«PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)»,

« PERSONNE22.) »,

«PERSONNE23.)»,

«PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», «PERSONNE5.)», PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)», PERSONNE27.),

née le DATE7.) (Roumanie) à au moins deux reprises, PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une

reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)»

«PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE36.)», «PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)»,

«PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)»,

«PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)», « PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)»,

«PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)»,

«PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du 22.03.17 au

26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.) du 18.12.19 suite à la DEE),

sans préjudice quant à d’autres personnes même consentantes, en vue de la prostitution sur le territoire

luxembourgeois et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois,

d. avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution

et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition d’une quarantaine à une soixantaine de personnes

dont notamment :

«PERSONNE1.)», « PERSONNE2.) », «PERSONNE3.)», «PERSONNE4.)», «PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)», «PERSONNE7.)», «PERSONNE8.)», «PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)»,

«PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)»,

«PERSONNE22.) »,

«PERSONNE23.)»,

«PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», « PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)», PERSONNE27.),

née le DATE7.) (Roumanie) à au moins deux reprises, PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une

reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)»

«PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE36.)», «PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)»,

«PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)»,

«PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)», « PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)»,

«PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)»,

«PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du 22.03.17 au

26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.) du 18.12.19 suite à la DEE),

sans préjudice quant à d’autres personnes embauchées en vue de la prostitution et de la débauche un

service de véhicule avec chauffeur pour le transport aller-retour sur le territoire luxembourgeois,

2.) en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal,

d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle

sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou

d’atteintes sexuelles,

avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement

vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative

illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une

infirmité ou d'une déficience physique ou mentale,

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force

ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie,

en l’espèce, d’avoir recruté, transporté, hébergé, accueilli en vue de la commission contre ces personnes

des infractions de proxénétisme sur le territoire grand-ducal, d’une quarantaine à une soixantaine de

personnes dont notamment :

«PERSONNE1.)», « PERSONNE2.) », «PERSONNE3.)», «PERSONNE4.)», «PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)», «PERSONNE7.)», «PERSONNE8.)», «PERSONNE9.)»,

«PERSONNE10.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)»,

«PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)»,

«PERSONNE22.) »,

«PERSONNE23.)»,

«PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», « PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)», PERSONNE27.),

née le DATE7.) (Roumanie) à au moins deux reprises, PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une

reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)»

«PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE36.)», «PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)»,

«PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)»,

«PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)», « PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)»,

«PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)»,

«PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du 22.03.17 au

26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.) du 18.12.19 suite à la DEE),

sans préjudice quant à d’autres personnes embauchées en vue de la commission contre ces personnes

des infractions de proxénétisme,

en les recrutant et accueillant ou faisant accueillir à l’aéroport de LIEU10.) ou à la gare de LIEU44.),

en les transportant ou faisant transporter vers les lieux d’exploitation, en fournissant un site internet,

respectivement une centrale d’appel du «CLUB ETABLISSEMENT1.)» «das Bordell in LIEU5.)»

(MEDIA4.)) et (MEDIA5.)) qui coordonne les activités des clubs

ETABLISSEMENT1.),

ETABLISSEMENT2.), ETABLISSEMENT3.) et ETABLISSEMENT4.) du «service escort» et «callgirl»

disponible pour la région de LIEU5.), REGION1.) et Luxembourg («unsere Schönheiten kommen gerne

auch zu Dir ! ), en recevant les appels ou courriers électroniques des clients résidant au Luxembourg

demandant ce service à domicile, en faisant et confirmant les réservations des dames, en fixant ces

rendez-vous au Luxembourg, en fixant les prestations offertes et le prix des prestations sexuelles, en

faisant le planning des déplacements des dames vers le Luxembourg et en coordonnant et organisant le

transport aller-retour de ces différentes

victimes avec les trois chauffeurs du club vers le territoire vers le territoire luxembourgeois et les

adresses des différents clients luxembourgeois en vue de leur prostitution, en mettant à la disposition

des victimes un téléphone de service, en leur enjoignant de confirmer leur arrivée chez le client, le

paiement du prix et la durée des prestations offertes et la fin des prestations sexuelles, pour garantir la

présence du chauffeur dans les environs en cas de problèmes et leur transport de retour,

partant de les avoir recrutés, transportés à d’itératives reprises, hébergés et accueillis,

en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, d’agression ou

d’atteintes sexuelles sur le territoire luxembourgeois, notamment de proxénétisme, de prostitution ou

de débauche,

avec les circonstances de l’article 382-2 du Code pénal que :

-

l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les

personnes pré-qualifiées, notamment en raison de la situation sociale et financière extrêmement

précaires de celles-ci, n’ayant aucune autre source de revenus et habitant dans les lieux mis à

disposition par l’exploitant, étant étrangères ne parlant guère une langue du pays, sans contacts

au pays, et mises sous pression pour offrir le plus de prestations sexuelles, elles devaient faire

un chiffre d’affaire important, faute de quoi elles seraient licenciées,

-

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours à la force ou

d’autres formes de contrainte, par fraude et tromperie, notamment sous la menace d’être

licenciées et de voir perdre leurs emplois seule source de revenu, en cas de non-respect des

consignes données aux victimes, ou en cas de chiffre d’affaire non-atteint faute d’offerte par les

victimes des prestations sexuelles exigées,

3.) en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet

ou le produit direct ou indirect des infractions énumérées aux point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment

où ils le recevaient, qu’il provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables évaluées à plusieurs dizaines de

milliers d’euros voire centaines de milliers d’euros à raison de 50% du prix des prestations de nature

sexuelle facturées entre 200.- et 250.- euros par heure minimum,

générant un revenu annuel estimé entre 100.000.- et 300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros

minimum pour l’année 2017 selon le rapport 56800-304 du 20.01.20 de la police judiciaire, sommes

remises par les victimes précitées, formant l’objet des infractions, sinon l’avantage patrimonial

provenant des infractions sub. 1.) et 2.).

III.) PREVENU4.)

en sa qualité de chauffeur des établissements Club ETABLISSEMENT1.) de LIEU5.), Club

ETABLISSEMENT2.) de LIEU6.), Club ETABLISSEMENT3.) de LIEU7.) et Club ETABLISSEMENT4.)

de LIEU8.), transportant les «escort » et « callgirl » vers le Luxembourg, partant comme auteur,

coauteur ou complice,

depuis un temps-non prescrit, mais au moins depuis l’année 2017 jusqu’au 18 février 2019, au Club

ETABLISSEMENT1.) à D-ADRESSE5.), établissement centralisant et coordonnant le service «escort »

et « callgirl » pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans les arrondissements

judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, notamment à LIEU9.), LIEU10.), LIEU11.), LIEU12.),

LIEU13.), LIEU14.), LIEU15.), LIEU16.), LIEU17.), LIEU18.), LIEU19.), LIEU20.), LIEU21.),

LIEU22.), LIEU23.), LIEU24.), LIEU25.), LIEU26.), LIEU27.), LIEU28.), LIEU29.), LIEU30.),

LIEU31.), sans préjudice quant à d’autres lieux éventuels,

sans préjudice aux indications de temps et de lieux,

1.) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour avoir,

a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et

le racolage en vue de la prostitution,

b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,

c.) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même

majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à la débauche,

d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la

prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la

débauche d’autrui,

en l’espèce d’être proxénète pour avoir :

a. d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui au Luxembourg

et le racolage en vue de la prostitution au Luxembourg d’une quarantaine à une soixantaine de

personnes dont notamment :

«PERSONNE1.)», « PERSONNE2.) », «PERSONNE3.)», «PERSONNE4.)», «PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)», «PERSONNE7.)», «PERSONNE8.)», «PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)»,

«PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», « PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)»,

« PERSONNE22.) »,

« PERSONNE23.) »,

«PERSONNE24.)»,

« PERSONNE4.)», « PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)», PERSONNE27.),

née le DATE7.) (Roumanie) à au moins deux reprises, PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une

reprise, sans préjudice quant à d’autres personnes,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)»

«PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE36.)», «PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», « PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)»,

«PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)»,

«PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)», « PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», « PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)»,

«PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)»,

«PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du 22.03.17 au

26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.) du 18.12.19 suite à la DEE),

en installant ou faisant installer des panneaux publicitaires du Club ETABLISSEMENT1.) sur le

territoire luxembourgeois notamment sur le terrain du ORGANISATION1.), en faisant circuler sur le

territoire grand-ducal des camions et véhicules avec des annonces pour le Club ETABLISSEMENT1.),

en distribuant des flyers du Club ETABLISSEMENT1.) au Luxembourg, en publiant des annonces au

MEDIA1.) pour le montant total de 459.022,01.- euros entre 2011 et 2018 et des publicités sur

MEDIA2.) et MEDIA3.) ((...)) pour le montant total de 144.495,96.- euros de 2012 à 2018, en publiant

ou en faisant publier sur le site internet du «CLUB ETABLISSEMENT1.)» «das Bordell in LIEU5.)»

(MEDIA4.)) et (MEDIA5.)) qui coordonne les activités des clubs

ETABLISSEMENT1.),

ETABLISSEMENT2.), ETABLISSEMENT3.) et ETABLISSEMENT4.), une annonce vantant le «service

escort » et « callgirl » disponible pour la région de LIEU5.), REGION1.) et Luxembourg («unsere

Schönheiten kommen gerne auch zu Dir !»), en publiant le prix des visites à domicile ou dans des hôtels

et les prestations sexuelles offertes (supplément pour «französisch ohne»), en recevant les appels ou

courriers électroniques des clients résidant au Luxembourg sollicitant ce service à domicile, en faisant

et confirmant les réservations des dames, en fixant ces rendez-vous au Luxembourg, en faisant le

planning des déplacements des dames vers le Luxembourg et en coordonnant et organisant le transport

de ces dames à bord de véhicules «discrets et neutres» du club avec les trois à quatre chauffeurs du club

vers le territoire luxembourgeois et les adresses des différents clients luxembourgeois en vue de leur

prostitution, transports documentés par des fiches en triple exemplaires, en protégeant les dames en

mettant à leur disposition un téléphone de service et en leur enjoignant de confirmer leur arrivée chez

le client, le paiement du prix et la durée des prestations offertes et la fin des prestations sexuelles, pour

garantir la présence du chauffeur dans les environs en cas de problèmes,

b. avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides d’une quarantaine à une

soixantaine de personnes se livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont notamment :

«PERSONNE1.)»,

«PERSONNE2.)»,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)», «PERSONNE7.)», «PERSONNE8.)», «PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)»,

«PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», « PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)»,

«PERSONNE22.) »,

«PERSONNE23.)»,

«PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», «PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)», PERSONNE27.),

née le DATE7.) (Roumanie) à au moins deux reprises, PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une

reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)»

«PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE36.)», «PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», « PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)»,

«PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)»,

«PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)», « PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)»,

«PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)»,

«PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du 22.03.17 au

26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.) du 18.12.19 suite à la DEE),

sans préjudice quant à d’autres personnes, à raison d’une vingtaine à une centaine de clients par

semaine au Luxembourg bénéficiant de prestations de nature sexuelle pour un prix minimum de 200.- à

250.- euros par heure, extras en plus et 1.- euro par kilomètre de trajet, la moitié des sommes touchées

pour les prestations sexuelles revenant au club générant un revenu annuel estimé entre 100.000.- et

300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros minimum pour l’année 2017 selon le rapport 56800-

304 du 20.01.20 de la police judiciaire,

c. avoir embauché et entretenu, même avec leur consentement une quarantaine à une soixantaine de

personnes se livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont notamment :

«PERSONNE1.)», « PERSONNE2.) », «PERSONNE3.)», «PERSONNE4.)», «PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)», «PERSONNE7.)», «PERSONNE8.)», «PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)»,

«PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)»,

« PERSONNE22.) »,

«PERSONNE23.)»,

«PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», «PERSONNE5.)», PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)», PERSONNE27.),

née le DATE7.) (Roumanie) à au moins deux reprises, PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une

reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)»

«PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE36.)», «PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)»,

«PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)»,

«PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)», « PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)»,

«PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)»,

«PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du 22.03.17 au

26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.) du 18.12.19 suite à la DEE),

sans préjudice quant à d’autres personnes même consentantes, en vue de la prostitution sur le territoire

luxembourgeois et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois,

d. avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution

et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition d’une quarantaine à une soixantaine de personnes

dont notamment :

«PERSONNE1.)», « PERSONNE2.) », «PERSONNE3.)», «PERSONNE4.)», «PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)», «PERSONNE7.)», «PERSONNE8.)», «PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)»,

«PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)»,

«PERSONNE22.) »,

«PERSONNE23.)»,

«PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», « PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)», PERSONNE27.),

née le DATE7.) (Roumanie) à au moins deux reprises, PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une

reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)»

«PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE36.)», «PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)»,

«PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)»,

«PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)», « PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)»,

«PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)»,

«PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du 22.03.17 au

26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.) du 18.12.19 suite à la DEE),

sans préjudice quant à d’autres personnes embauchées en vue de la prostitution et de la débauche

un service de véhicule avec chauffeur pour le transport aller-retour sur le territoire luxembourgeois,

2.) en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal,

d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle

sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou

d’atteintes sexuelles,

avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement

vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative

illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une

infirmité ou d'une déficience physique ou mentale,

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force

ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie,

en l’espèce, d’avoir recruté, transporté, hébergé, accueilli en vue de la commission contre ces personnes

des infractions de proxénétisme sur le territoire grand-ducal, d’une quarantaine à une soixantaine de

personnes dont notamment :

«PERSONNE1.)», « PERSONNE2.) », «PERSONNE3.)», «PERSONNE4.)», «PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)», «PERSONNE7.)», «PERSONNE8.)», «PERSONNE9.)»,

«PERSONNE10.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)»,

«PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)»,

«PERSONNE22.) »,

«PERSONNE23.)»,

«PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», « PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)», PERSONNE27.),

née le DATE7.) (Roumanie) à au moins deux reprises, PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une

reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)»

«PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE36.)», «PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)»,

«PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)»,

«PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)», « PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)»,

«PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)»,

«PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du 22.03.17 au

26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.) du 18.12.19 suite à la DEE),

sans préjudice quant à d’autres personnes embauchées en vue de la commission contre ces personnes

des infractions de proxénétisme,

en les recrutant et accueillant ou faisant accueillir à l’aéroport de LIEU10.) ou à la gare de LIEU44.),

en les transportant ou faisant transporter vers les lieux d’exploitation, en fournissant un site internet,

respectivement une centrale d’appel du «CLUB ETABLISSEMENT1.)» «das Bordell in LIEU5.)»

(MEDIA4.)) et (MEDIA5.)) qui coordonne les activités des clubs

ETABLISSEMENT1.),

ETABLISSEMENT2.), ETABLISSEMENT3.) et ETABLISSEMENT4.) du «service escort » et « callgirl »

disponible pour la région de LIEU5.), REGION1.) et Luxembourg («unsere Schönheiten kommen gerne

auch zu Dir ! ), en recevant les appels ou courriers électroniques des clients résidant au Luxembourg

demandant ce service à domicile, en faisant et confirmant les réservations des dames, en fixant ces

rendez-vous au Luxembourg, en fixant les prestations offertes et le prix des prestations sexuelles, en

faisant le planning des déplacements des dames vers le Luxembourg et en coordonnant et organisant le

transport aller-retour de ces différentes

victimes avec les trois chauffeurs du club vers le territoire vers le territoire luxembourgeois et les

adresses des différents clients luxembourgeois en vue de leur prostitution, en mettant à la disposition

des victimes un téléphone de service, en leur enjoignant de confirmer leur arrivée chez le client, le

paiement du prix et la durée des prestations offertes et la fin des prestations sexuelles, pour garantir la

présence du chauffeur dans les environs en cas de problèmes et leur transport de retour,

partant de les avoir recrutés, transportés à d’itératives reprises, hébergés et accueillis,

en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, d’agression ou

d’atteintes sexuelles sur le territoire luxembourgeois, notamment de proxénétisme, de prostitution ou

de débauche,

avec les circonstances de l’article 382-2 du Code pénal que :

-

l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les

personnes pré-qualifiées, notamment en raison de la situation sociale et financière extrêmement

précaires de celles-ci, n’ayant aucune autre source de revenus et habitant dans les lieux mis à

disposition par l’exploitant, étant étrangères ne parlant guère une langue du pays, sans contacts

au pays, et mises sous pression pour offrir le plus de prestations sexuelles, elles devaient faire

un chiffre d’affaire important, faute de quoi elles seraient licenciées,

-

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours à la force ou

d’autres formes de contrainte, par fraude et tromperie, notamment sous la menace d’être

licenciées et de voir perdre leurs emplois seule source de revenu, en cas de non-respect des

consignes données aux victimes, ou en cas de chiffre d’affaire non-atteint faute d’offerte par les

victimes des prestations sexuelles exigées,

3.) en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet

ou le produit direct ou indirect des infractions énumérées aux point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment

où ils le recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables évaluées à plusieurs dizaines de

milliers d’euros voire centaines de milliers d’euros à raison de 50% du prix des prestations de nature

sexuelle facturées entre 200.- et 250.- euros par heure minimum, générant un revenu annuel estimé

entre 100.000.- et 300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros minimum pour l’année 2017 selon

le rapport 56800-304 du 20.01.20 de la police judiciaire, sommes remises par les victimes précitées,

formant l’objet des infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions sub. 1.) et 2.).

IV.) PREVENU5.)

en sa qualité de chauffeur des établissements Club ETABLISSEMENT1.) de LIEU5.), Club

ETABLISSEMENT2.) de LIEU6.), Club ETABLISSEMENT3.) de LIEU7.) et Club ETABLISSEMENT4.)

de LIEU8.), transportant les «escort » et « callgirl » vers le Luxembourg, partant comme auteur,

coauteur ou complice,

depuis un temps-non prescrit, mais au moins depuis janvier 2015 jusqu’au 18 février 2019 (avec une

interruption en l’année 2017 jusqu’en août 2018), au Club ETABLISSEMENT1.) à D-ADRESSE5.),

établissement centralisant et coordonnant le service «escort » et « callgirl »

pour le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de

Diekirch, notamment à LIEU9.), LIEU10.), LIEU11.), LIEU12.), LIEU13.), LIEU14.), LIEU15.),

LIEU16.), LIEU17.), LIEU18.), LIEU19.), LIEU20.), LIEU21.), LIEU22.), LIEU23.), LIEU24.),

LIEU25.), LIEU26.), LIEU27.), LIEU28.), LIEU29.), LIEU30.), LIEU31.), sans préjudice quant à

d’autres lieux éventuels,

sans préjudice aux indications de temps et de lieux,

1.) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour avoir,

a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et

le racolage en vue de la prostitution,

b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,

c.) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même

majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à la débauche,

d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la

prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la

débauche d’autrui,

en l’espèce d’être proxénète pour avoir :

a. d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui au Luxembourg

et le racolage en vue de la prostitution au Luxembourg d’une quarantaine à une soixantaine de

personnes dont notamment :

«PERSONNE1.)», « PERSONNE2.) », «PERSONNE3.)», «PERSONNE4.)», «PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)», «PERSONNE7.)», «PERSONNE8.)», «PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)»,

«PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», « PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)»,

« PERSONNE22.) »,

« PERSONNE23.) »,

«PERSONNE24.)»,

« PERSONNE4.)», « PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)», PERSONNE27.),

née le DATE7.) (Roumanie) à au moins deux reprises, PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une

reprise, sans préjudice quant à d’autres personnes,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)»

«PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE36.)», «PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», « PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)»,

«PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)»,

«PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)», « PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», « PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)»,

«PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)»,

«PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du 22.03.17 au

26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.) du 18.12.19 suite à la DEE),

en installant ou faisant installer des panneaux publicitaires du Club ETABLISSEMENT1.) sur le

territoire luxembourgeois notamment sur le terrain du ORGANISATION1.), en faisant circuler sur le

territoire grand-ducal des camions et véhicules avec des annonces pour le Club ETABLISSEMENT1.),

en distribuant des flyers du Club ETABLISSEMENT1.) au Luxembourg, en publiant des annonces au

MEDIA1.) pour le montant total de 459.022,01.- euros entre 2011 et 2018 et des publicités sur

MEDIA2.) et MEDIA3.) ((...)) pour le montant total de 144.495,96.- euros de 2012 à 2018, en publiant

ou en faisant publier sur le site internet du «CLUB ETABLISSEMENT1.)» «das Bordell in LIEU5.)»

(MEDIA4.)) et (MEDIA5.)) qui coordonne les activités des clubs

ETABLISSEMENT1.),

ETABLISSEMENT2.), ETABLISSEMENT3.) et ETABLISSEMENT4.), une annonce vantant le «service

escort » et « callgirl » disponible pour la région de LIEU5.), REGION1.) et Luxembourg («unsere

Schönheiten kommen gerne auch zu Dir !»), en publiant le prix des

visites à domicile ou dans des hôtels et les prestations sexuelles offertes (supplément pour «französisch

ohne»), en recevant les appels ou courriers électroniques des clients résidant au Luxembourg sollicitant

ce service à domicile, en faisant et confirmant les réservations des dames, en fixant ces rendez-vous au

Luxembourg, en faisant le planning des déplacements des dames vers le Luxembourg et en coordonnant

et organisant le transport de ces dames à bord de véhicules «discrets et neutres» du club avec les trois

à quatre chauffeurs du club vers le territoire luxembourgeois et les adresses des différents clients

luxembourgeois en vue de leur prostitution, transports documentés par des fiches en triple exemplaires,

en protégeant les dames en mettant à leur disposition un téléphone de service et en leur enjoignant de

confirmer leur arrivée chez le client, le paiement du prix et la durée des prestations offertes et la fin des

prestations sexuelles, pour garantir la présence du chauffeur dans les environs en cas de problèmes,

b. avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides d’une quarantaine à une

soixantaine de personnes se livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont notamment :

«PERSONNE1.)»,

«PERSONNE2.)»,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)», «PERSONNE7.)», «PERSONNE8.)», «PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)»,

«PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», « PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)»,

«PERSONNE22.) »,

«PERSONNE23.)»,

«PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», «PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)», PERSONNE27.),

née le DATE7.) (Roumanie) à au moins deux reprises, PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une

reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)»

«PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE36.)», «PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», « PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)»,

«PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)»,

«PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)», « PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)»,

«PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)»,

«PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du 22.03.17 au

26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.) du 18.12.19 suite à la DEE),

sans préjudice quant à d’autres personnes, à raison d’une vingtaine à une centaine de clients par

semaine au Luxembourg bénéficiant de prestations de nature sexuelle pour un prix minimum de 200.- à

250.- euros par heure, extras en plus et 1.- euro par kilomètre de trajet, la moitié des sommes touchées

pour les prestations sexuelles revenant au club générant un revenu annuel estimé entre 100.000.- et

300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros minimum pour l’année 2017 selon le rapport 56800-

304 du 20.01.20 de la police judiciaire,

c. avoir embauché et entretenu, même avec leur consentement une quarantaine à une soixantaine de

personnes se livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont notamment :

«PERSONNE1.)», « PERSONNE2.) », «PERSONNE3.)», «PERSONNE4.)», «PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)», «PERSONNE7.)», «PERSONNE8.)», «PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)»,

«PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)»,

« PERSONNE22.) »,

«PERSONNE23.)»,

«PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», «PERSONNE5.)», PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)», PERSONNE27.),

née le DATE7.) (Roumanie) à au moins deux reprises, PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une

reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)»

«PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE36.)», «PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)»,

«PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)»,

«PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)», « PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)»,

«PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)»,

«PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du 22.03.17 au

26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.) du 18.12.19 suite à la DEE),

sans préjudice quant à d’autres personnes même consentantes, en vue de la prostitution sur le territoire

luxembourgeois et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois,

d. avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution

et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition d’une quarantaine à une soixantaine de personnes

dont notamment :

«PERSONNE1.)», « PERSONNE2.) », «PERSONNE3.)», «PERSONNE4.)», «PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)», «PERSONNE7.)», «PERSONNE8.)», «PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)»,

«PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)»,

«PERSONNE22.) »,

«PERSONNE23.)»,

«PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», « PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)», PERSONNE27.),

née le DATE7.) (Roumanie) à au moins deux reprises, PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une

reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)»

«PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE36.)», «PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)»,

«PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)»,

«PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)», « PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)»,

«PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)»,

«PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du 22.03.17 au

26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.) du 18.12.19 suite à la DEE),

sans préjudice quant à d’autres personnes embauchées en vue de la prostitution et de la débauche

un service de véhicule avec chauffeur pour le transport aller-retour sur le territoire luxembourgeois,

2.) en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal,

d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle

sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou

d’atteintes sexuelles,

avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement

vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative

illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une

infirmité ou d'une déficience physique ou mentale,

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force

ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie,

en l’espèce, d’avoir recruté, transporté, hébergé, accueilli en vue de la commission contre ces personnes

des infractions de proxénétisme sur le territoire grand-ducal, d’une quarantaine à une soixantaine de

personnes dont notamment :

«PERSONNE1.)», « PERSONNE2.) », «PERSONNE3.)», «PERSONNE4.)», «PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)», «PERSONNE7.)», «PERSONNE8.)», «PERSONNE9.)»,

«PERSONNE10.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)»,

«PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)»,

«PERSONNE22.) »,

«PERSONNE23.)»,

«PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», « PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)», PERSONNE27.),

née le DATE7.) (Roumanie) à au moins deux reprises, PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une

reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)»

«PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE36.)», «PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)»,

«PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)»,

«PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)», « PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)»,

«PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)»,

«PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du 22.03.17 au

26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.) du 18.12.19 suite à la DEE),

sans préjudice quant à d’autres personnes embauchées en vue de la commission contre ces personnes

des infractions de proxénétisme,

en les recrutant et accueillant ou faisant accueillir à l’aéroport de LIEU10.) ou à la gare de LIEU44.),

en les transportant ou faisant transporter vers les lieux d’exploitation, en fournissant un site internet,

respectivement une centrale d’appel du «CLUB ETABLISSEMENT1.)» «das Bordell in LIEU5.)»

(MEDIA4.)) et (MEDIA5.)) qui coordonne les activités des clubs

ETABLISSEMENT1.),

ETABLISSEMENT2.), ETABLISSEMENT3.) et ETABLISSEMENT4.) du «service escort » et « callgirl »

disponible pour la région de LIEU5.), REGION1.) et Luxembourg («unsere Schönheiten kommen gerne

auch zu Dir ! ), en recevant les appels ou courriers électroniques des clients résidant au Luxembourg

demandant ce service à domicile, en faisant et confirmant les réservations des dames, en fixant ces

rendez-vous au Luxembourg, en fixant les prestations offertes et le prix des prestations sexuelles, en

faisant le planning des déplacements des dames vers le Luxembourg et en coordonnant et organisant le

transport aller-retour de ces différentes

victimes avec les trois chauffeurs du club vers le territoire vers le territoire luxembourgeois et les

adresses des différents clients luxembourgeois en vue de leur prostitution, en mettant à la disposition

des victimes un téléphone de service, en leur enjoignant de confirmer leur arrivée chez le client, le

paiement du prix et la durée des prestations offertes et la fin des prestations sexuelles, pour garantir la

présence du chauffeur dans les environs en cas de problèmes et leur transport de retour,

partant de les avoir recrutés, transportés à d’itératives reprises, hébergés et accueillis, en vue de la

commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles

sur le territoire luxembourgeois, notamment de proxénétisme, de prostitution ou de débauche,

avec les circonstances de l’article 382-2 du Code pénal que :

-

l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les

personnes pré-qualifiées, notamment en raison de la situation sociale et financière extrêmement

précaires de celles-ci, n’ayant aucune autre source de revenus et habitant dans les lieux mis à

disposition par l’exploitant, étant étrangères ne parlant guère une langue du pays, sans contacts

au pays, et mises sous pression pour offrir le plus de prestations sexuelles, elles devaient faire

un chiffre d’affaire important, faute de quoi elles seraient licenciées,

-

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours à la force ou

d’autres formes de contrainte, par fraude et tromperie, notamment sous la menace d’être

licenciées et de voir perdre leurs emplois seule source de revenu, en cas de non-respect des

consignes données aux victimes, ou en cas de chiffre d’affaire non-atteint faute d’offerte par les

victimes des prestations sexuelles exigées,

3.) en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet

ou le produit direct ou indirect des infractions énumérées aux point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment

où ils le recevaient, qu’il provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables évaluées à plusieurs dizaines de

milliers d’euros voire centaines de milliers d’euros à raison de 50% du prix des prestations de nature

sexuelle facturées entre 200.- et 250.- euros par heure minimum, générant un revenu annuel estimé

entre 100.000.- et 300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros minimum pour l’année 2017 selon

le rapport 56800-304 du 20.01.20 de la police judiciaire, sommes remises par les victimes précitées,

formant l’objet des infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions sub. 1.) et 2.).

V.) PREVENU6.)

en sa qualité de chauffeur des établissements Club ETABLISSEMENT1.) de LIEU5.), Club

ETABLISSEMENT2.) de LIEU6.), Club ETABLISSEMENT3.) de LIEU7.) et Club ETABLISSEMENT4.)

de LIEU8.), transportant les «escort » et « callgirl » vers le Luxembourg, partant comme auteur,

coauteur ou complice,

depuis un temps-non prescrit, mais au moins depuis début janvier 2013 jusqu’au 23 octobre 2018 vers

11.37 heures au Club ETABLISSEMENT1.) à D-ADRESSE5.), établissement centralisant et

coordonnant le service «escort » et « callgirl » pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi

que dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, notamment à LIEU9.),

LIEU10.), LIEU11.), LIEU12.), LIEU13.), LIEU14.), LIEU15.), LIEU16.), LIEU17.), LIEU18.),

LIEU19.), LIEU20.), LIEU21.), LIEU22.), LIEU23.), LIEU24.), LIEU25.), LIEU26.), LIEU27.),

LIEU28.), LIEU29.), LIEU30.), LIEU31.), sans préjudice quant à d’autres lieux éventuels,

sans préjudice aux indications de temps et de lieux,

1.) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour avoir,

a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et

le racolage en vue de la prostitution,

b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,

c.) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même

majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à la débauche,

d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la

prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la débauche d’autrui,

en l’espèce d’être proxénète pour avoir :

a. d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui au Luxembourg

et le racolage en vue de la prostitution au Luxembourg d’une quarantaine à une soixantaine de

personnes dont notamment :

«PERSONNE1.)», « PERSONNE2.) », «PERSONNE3.)», «PERSONNE4.)», «PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)», «PERSONNE7.)», «PERSONNE8.)»,

«PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)»,

«PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», « PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)»,

« PERSONNE22.) »,

« PERSONNE23.) »,

«PERSONNE24.)»,

« PERSONNE4.)», « PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)», PERSONNE27.),

née le DATE7.) (Roumanie) à au moins deux reprises, PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une

reprise, sans préjudice quant à d’autres personnes,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)»

«PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE36.)», «PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», « PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)»,

«PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)»,

«PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)», « PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», « PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)»,

«PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)»,

«PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du 22.03.17 au

26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.) du 18.12.19 suite à la DEE),

en installant ou faisant installer des panneaux publicitaires du Club ETABLISSEMENT1.) sur le

territoire luxembourgeois notamment sur le terrain du ORGANISATION1.), en faisant circuler sur le

territoire grand-ducal des camions et véhicules avec des annonces pour le Club ETABLISSEMENT1.),

en distribuant des flyers du Club ETABLISSEMENT1.) au Luxembourg, en publiant des annonces au

MEDIA1.) pour le montant total de 459.022,01.- euros entre 2011 et 2018 et des publicités sur

MEDIA2.) et MEDIA3.) ((...)) pour le montant total de 144.495,96.- euros de 2012 à 2018, en publiant

ou en faisant publier sur le site internet du «CLUB ETABLISSEMENT1.)» «das Bordell in LIEU5.)»

(MEDIA4.)) et (MEDIA5.)) qui coordonne les activités des clubs

ETABLISSEMENT1.),

ETABLISSEMENT2.), ETABLISSEMENT3.) et ETABLISSEMENT4.), une annonce vantant le «service

escort » et « callgirl » disponible pour la région de LIEU5.), REGION1.) et Luxembourg («unsere

Schönheiten kommen gerne auch zu Dir !»), en publiant le prix des visites à domicile ou dans des hôtels

et les prestations sexuelles offertes (supplément pour «französisch ohne»), en recevant les appels ou

courriers électroniques des clients résidant au Luxembourg sollicitant ce service à domicile, en faisant

et confirmant les réservations des dames, en fixant ces rendez-vous au Luxembourg, en faisant le

planning des déplacements des dames vers le Luxembourg et en coordonnant et organisant le transport

de ces dames à bord de véhicules «discrets et neutres» du club avec les trois à quatre chauffeurs du club

vers le territoire luxembourgeois et les adresses des différents clients luxembourgeois en vue de leur

prostitution, transports documentés par des fiches en triple exemplaires, en protégeant les dames en

mettant à leur disposition un téléphone de service et en leur enjoignant de confirmer leur arrivée chez

le client, le paiement du prix et la durée des prestations offertes et la fin des prestations sexuelles, pour

garantir la présence du chauffeur dans les environs en cas de problèmes,

b. avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides d’une quarantaine à une

soixantaine de personnes se livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont notamment :

«PERSONNE1.)»,

«PERSONNE2.)»,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)», «PERSONNE7.)», «PERSONNE8.)», «PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)»,

«PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», « PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)»,

«PERSONNE22.) »,

«PERSONNE23.)»,

«PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», «PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)», PERSONNE27.),

née le DATE7.) (Roumanie) à au moins deux reprises, PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une

reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)»

«PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE36.)», «PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», « PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)»,

«PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)»,

«PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)», « PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)»,

«PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)»,

«PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du 22.03.17 au

26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.) du 18.12.19 suite à la DEE),

sans préjudice quant à d’autres personnes, à raison d’une vingtaine à une centaine de clients par

semaine au Luxembourg bénéficiant de prestations de nature sexuelle pour un prix minimum de 200.- à

250.- euros par heure, extras en plus et 1.- euro par kilomètre de trajet, la moitié des sommes touchées

pour les prestations sexuelles revenant au club générant un revenu annuel estimé entre 100.000.- et

300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros minimum pour l’année 2017 selon le rapport 56800-

304 du 20.01.20 de la police judiciaire,

c. avoir embauché et entretenu, même avec leur consentement une quarantaine à une soixantaine de

personnes se livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont notamment :

«PERSONNE1.)», « PERSONNE2.) », «PERSONNE3.)», «PERSONNE4.)», «PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)», «PERSONNE7.)», «PERSONNE8.)», «PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)»,

«PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)»,

« PERSONNE22.) »,

«PERSONNE23.)»,

«PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», «PERSONNE5.)», PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)», PERSONNE27.),

née le DATE7.) (Roumanie) à au moins deux reprises, PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une

reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)»

«PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE36.)», «PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)»,

«PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)»,

«PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)», « PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)»,

«PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)»,

«PERSONNE72.)», «PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)»,

«PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)», «PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)»,

«PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)», «PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)»,

«PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis

du Parquet de LIEU5.) du 18.12.19 suite à la DEE),

sans préjudice quant à d’autres personnes même consentantes, en vue de la prostitution sur le territoire

luxembourgeois et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois,

d. avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution

et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition d’une quarantaine à une soixantaine de personnes

dont notamment :

«PERSONNE1.)», « PERSONNE2.) », «PERSONNE3.)», «PERSONNE4.)», «PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)», «PERSONNE7.)», «PERSONNE8.)», «PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)»,

«PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)»,

«PERSONNE22.) »,

«PERSONNE23.)»,

«PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», « PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)», PERSONNE27.),

née le DATE7.) (Roumanie) à au moins deux reprises, PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une

reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)»

«PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE36.)», «PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)»,

«PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)»,

«PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)», « PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)»,

«PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)»,

«PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du 22.03.17 au

26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.) du 18.12.19 suite à la DEE),

sans préjudice quant à d’autres personnes embauchées en vue de la prostitution et de la débauche

un service de véhicule avec chauffeur pour le transport aller-retour sur le territoire luxembourgeois,

2.) en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal,

d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle

sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou

d’atteintes sexuelles,

avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement

vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative

illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une

infirmité ou d'une déficience physique ou mentale,

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force

ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie,

en l’espèce, d’avoir recruté, transporté, hébergé, accueilli en vue de la commission contre ces personnes

des infractions de proxénétisme sur le territoire grand-ducal, d’une quarantaine à une soixantaine de

personnes dont notamment :

«PERSONNE1.)», « PERSONNE2.) », «PERSONNE3.)», «PERSONNE4.)», «PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)», «PERSONNE7.)», «PERSONNE8.)», «PERSONNE9.)»,

«PERSONNE10.)»,

«PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)»,

«PERSONNE16.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)»,

«PERSONNE22.) »,

«PERSONNE23.)»,

«PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», « PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)», PERSONNE27.),

née le DATE7.) (Roumanie) à au moins deux reprises, PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une

reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)»,

«PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)», «PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)»

«PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)», «PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)»,

«PERSONNE36.)», «PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)», «PERSONNE51.)»,

«PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)»,

«PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)», « PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE61.)», «PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)»,

«PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)»,

«PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du 22.03.17 au

26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.) du 18.12.19 suite à la DEE),

sans préjudice quant à d’autres personnes embauchées en vue de la commission contre ces personnes

des infractions de proxénétisme,

en les recrutant et accueillant ou faisant accueillir à l’aéroport de LIEU10.) ou à la gare de LIEU44.),

en les transportant ou faisant transporter vers les lieux d’exploitation, en fournissant un site internet,

respectivement une centrale d’appel du «CLUB ETABLISSEMENT1.)» «das Bordell in LIEU5.)»

(MEDIA4.)) et (MEDIA5.)) qui coordonne les activités des clubs

ETABLISSEMENT1.),

ETABLISSEMENT2.), ETABLISSEMENT3.) et ETABLISSEMENT4.) du «service escort » et « callgirl »

disponible pour la région de LIEU5.), REGION1.) et Luxembourg («unsere Schönheiten kommen gerne

auch zu Dir ! ), en recevant les appels ou courriers électroniques des clients résidant au Luxembourg

demandant ce service à domicile, en faisant et confirmant les réservations des dames, en fixant ces

rendez-vous au Luxembourg, en fixant les prestations offertes et le prix des prestations sexuelles, en

faisant le planning des déplacements des dames vers le Luxembourg et en coordonnant et organisant le

transport aller-retour de ces différentes

victimes avec les trois chauffeurs du club vers le territoire vers le territoire luxembourgeois et les

adresses des différents clients luxembourgeois en vue de leur prostitution, en mettant à la disposition

des victimes un téléphone de service, en leur enjoignant de confirmer leur arrivée chez le client, le

paiement du prix et la durée des prestations offertes et la fin des prestations sexuelles, pour garantir la

présence du chauffeur dans les environs en cas de problèmes et leur transport de retour,

partant de les avoir recrutés, transportés à d’itératives reprises, hébergés et accueillis,

en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, d’agression ou

d’atteintes sexuelles sur le territoire luxembourgeois, notamment de proxénétisme, de prostitution ou

de débauche,

avec les circonstances de l’article 382-2 du Code pénal que :

-

l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les

personnes pré-qualifiées, notamment en raison de la situation sociale et financière extrêmement

précaires de celles-ci, n’ayant aucune autre source de revenus et habitant dans les lieux mis à

disposition par l’exploitant, étant étrangères ne parlant guère une langue du pays, sans contacts

au pays, et mises sous pression pour offrir le plus de prestations sexuelles, elles devaient faire

un chiffre d’affaire important, faute de quoi elles seraient licenciées,

-

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours à la force ou

d’autres formes de contrainte, par fraude et tromperie, notamment sous la menace d’être

licenciées et de voir perdre leurs emplois seule source de revenu, en cas de non-respect des

consignes données aux victimes, ou en cas de chiffre d’affaire non-atteint faute d’offerte par les

victimes des prestations sexuelles exigées,

3.) en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet

ou le produit direct ou indirect des infractions énumérées aux point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment

où ils le recevaient, qu’il provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables évaluées à plusieurs dizaines de

milliers d’euros voire centaines de milliers d’euros à raison de 50% du prix des prestations de nature

sexuelle facturées entre 200.- et 250.- euros par heure minimum, générant un revenu annuel estimé

entre 100.000.- et 300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros minimum pour l’année 2017 selon

le rapport 56800-304 du 20.01.20 de la police judiciaire, sommes remises par les victimes précitées,

formant l’objet des infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions sub. 1.) et

2.). ;. »

b) l’ordonnance de renvoi numéro 832/21 rendue en date du 19 mai 2021 par la chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg :

« Par réquisitoire du 2 juin 2020, le procureur d’Etat requiert le renvoi des inculpés PREVENU2.),

PREVENU3.), PREVENU4.), PREVENU5.) et PREVENU6.), par application de circonstances

atténuantes en ce qui concerne les infractions libellées sub I.) 2.), II.) 2.), III.) 2.), IV.) 2.) et V.) 2.),

devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef

d’infractions à l’article 379bis alinéa 5°, aux articles 382-1 et 382-2 et aux articles 506-1 et 506-4 du

Code de procédure pénal et demande la disjonction des poursuites à l’égard de PREVENU7.), de

PREVENU1.), d’PREVENU8.), de PREVENU9.) et d’inconnus, l’instruction n’ayant pas encore été

clôturée à leur égard.

Dans son mémoire, l’inculpée PREVENU3.) conclut à un non-lieu à poursuite en sa faveur, au motif

que l’instruction menée en cause n’aurait pas dégagé de charges suffisantes de culpabilité à son

encontre du chef des infractions lui reprochées. Elle donne à considérer qu’elle a uniquement agi dans

le strict respect de son contrat de travail et des ordres reçus par son supérieur hiérarchique et qu’elle

ignorait s’adonner à une activité prohibée par la loi au Luxembourg. Elle conteste encore avoir commis

une quelconque des infractions lui reprochées dès lors qu’elle n’était pas responsable des diverses

publications en relation avec le « Club ETABLISSEMENT1.) », qu’elle percevait un salaire fixe et ne

participait pas au bénéfice dégagé par ledit club, qu’elle n’avait aucun pouvoir ni sur les autres

personnes au club, ni pour embaucher ou licencier des personnes et qu’elle n’a pas mis en place le

service chauffeur pour garantir le déplacement des prostituées chez les clients sur le territoire

luxembourgeois. Elle déclare également ne jamais avoir exercé de quelconques violences ou menaces

à l’encontre des prostituées, ni que ces dernières seraient exploitées en raison de leur situation

défavorisée. Elle considère finalement que, n’ayant ni eu connaissance de l’origine délictueuse des

fonds perçus à travers le service « ESCORT », ni tiré de gains de par cette pratique, l’infraction de

blanchiment ne saurait être retenue en l’espèce.

PREVENU2.) quant à elle, conclut principalement à un non-lieu à poursuite en sa faveur au motif qu’il

n’existe pas de charges suffisantes de culpabilité justifiant son renvoi du chef des infractions lui

reprochées, subsidiairement à voir « ordonner la réouverture de l’instruction afin de convoquer

PREVENU7.) et les autres suspects, sinon de les faire entendre par une demande européenne d’entraide

à envoyer en Allemagne ». Elle déclare ne pas avoir été au courant de l’illégalité des faits lui reprochés

au Luxembourg. Elle donne encore à considérer qu’elle s’occupait uniquement de l’organisation interne

du « Club ETABLISSEMENT1.) », ce qui comportait le recrutement des prostituées, la coordination de

leurs voyages d’arrivées et de départ, et la négociation des services qu’elles allaient offrir mais pas

l’organisation du service « ESCORT ». A défaut d’implication de sa part dans le service « ESCORT »

et partant d’infraction primaire, il n’y aurait pas non plus lieu de retenir l’infraction de blanchiment en

son chef. Finalement, elle s’oppose formellement à la disjonction des poursuites alors qu’il serait, selon

elle, « dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que PREVENU7.) fasse parti des accusés

assis au banc des accusés ».

PREVENU5.) de son côté conclut, dans son mémoire, à un non-lieu à poursuite à son encontre du chef

des faits pour lesquels il a été inculpé, au motif qu’il n’existe pas d’indices suffisants de culpabilité à sa

charge. Il déclare qu’il n’était engagé qu’en tant que chauffeur du « Club ETABLISSEMENT1.) » et

que dans ce cadre, il conduisait uniquement, sur ordre de ses supérieurs hiérarchiques, des personnes

dont il ne connaissait ni l’identité, ni leur occupation à la destination lui indiquée de sorte qu’il y aurait

lieu de constater qu’il n’a jamais sciemment supporté la prostitution. Il considère finalement que

l’infraction de blanchiment ne saurait être retenue à son encontre au motif qu’il ne percevait qu’un

salaire fixe et ne participait pas au bénéfice dégagé par l’activité de service « ESCORT ».

Quant à l’opposition formelle de l’inculpée PREVENU2.) à la disjonction des poursuites la chambre du

conseil constate que, par décision du 27 octobre 2020, le juge d’instruction a maintenu la disjonction

prononcée dans son ordonnance de clôture du 13 mai 2020, au motif que l’audition de PREVENU7.)

n’est pas susceptible d’apporter des éléments nouveaux au dossier et que l’absence de coopération des

autorités allemandes dans le cadre des demandes d’enquête européennes émises dans ce contexte

rendrait la date de clôture à l’égard de l’ensemble des protagonistes plus qu’incertaine. PREVENU2.)

a régulièrement fait relever appel de cette décision le 4 novembre 2020. Par arrêt n°1110/20 du 15

décembre 2020, la chambre du conseil de la Cour d’appel de Luxembourg a confirmé l’ordonnance du

juge d’instruction.

Il s’ensuit que la chambre du conseil ne saurait s’opposer à la disjonction demandée par le procureur

d’Etat.

Quant à la demande subsidiairement formulée par l’inculpée PREVENU2.) à voir « ordonner la

réouverture de l’instruction afin de convoquer PREVENU7.) et les autres suspects, sinon de les faire

entendre par une demande européenne d’entraide à envoyer en Allemagne », si l’inculpé, la partie civile

et leurs conseils peuvent dans le cadre de la procédure de règlement fournir tels mémoires et faire telles

réquisitions écrites qu’ils jugent convenables, ces conclusions ne peuvent toutefois avoir trait qu’à la

mission confiée à la juridiction d’instruction dans le cadre de cette procédure, c’est-à-dire prononcer

le renvoi devant une juridiction de jugement ou ordonner un non-lieu à poursuite en faveur de l’inculpé

ou la personne contre laquelle l’instruction est ouverte.

Ainsi, la chambre du conseil, dont les attributions sont limitativement énumérées par la loi, ne saurait,

à la demande d’une partie, ordonner au magistrat instructeur d’exécuter un complément d’instruction,

cette demande devant être directement adressée au cours de l’instruction au magistrat instructeur qui

devra en apprécier la pertinence et le bien-fondé par une décision juridictionnelle. En effet, dans la

mesure où le juge d'instruction reste saisi de l’instruction de l’affaire jusqu’au prononcé de la décision

de règlement, c’est lui et lui seul qui est jusqu’à cette étape de la procédure habilité à procéder à la

réouverture de l’instruction et apprécie la pertinence et le bien-fondé d’une telle demande par une

décision à caractère juridictionnel. A l’issue de l’instruction, seule la chambre du conseil de la Cour

d’appel et ce en vertu de l’article 134 alinéa 2 du Code de procédure pénale, peut ordonner tout acte

d’information complémentaire qu’elle juge utile.

Dès lors, la chambre du conseil est incompétente pour « ordonner la réouverture de l’instruction afin

de convoquer PREVENU7.) et les autres suspects, sinon de les faire entendre par une demande

européenne d’entraide à envoyer en Allemagne », tel que demandé par l’inculpée PREVENU2.).

Lorsqu’elle statue en application des articles 127 et 128 du Code de procédure pénale, la chambre du

conseil est appelée à se prononcer sur les charges rassemblées en cause et à analyser si ces charges

sont suffisantes pour justifier un renvoi des faits devant une juridiction de jugement afin que celle-ci

puisse apprécier sur base d’un ensemble d’éléments de preuve fiables et concordants, si l’inculpé a

commis les faits qui lui sont reprochés, en l’espèce ceux résultant du réquisitoire du procureur d’État

dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l’application de la loi pénale (Ch.c.C., 3 juin

2014, n° 380/14).

Constituent des charges suffisantes de culpabilité des « charges contrôlées et si sérieuses que, dès à

présent, leur condamnation apparaisse comme vraisemblable, les charges devant être entendues comme

l’ensemble des éléments recueillis au terme de l’instruction » (Cass. belge, 27 juin 2007, arrêt n° F-

20070627-1).

Les soupçons justifient l’ouverture d’une instruction; les indices permettent de mettre l’affaire à

l’instruction, d’inculper les personnes sur lesquelles ils pèsent et d’ordonner un certain nombre de

mesures d’instruction mettant éventuellement en cause des droits fondamentaux ; les charges sont

évaluées à l’issue de l’instruction et constituent en quelque sorte la synthèse des recherches menées tout

au long de celle-ci (A. Jacobs, « Les notions d'indices et de charges en procédure pénale », J.L.M.B. n°

6/2001, p. 262).

Si la chambre du conseil doit examiner tant les éléments matériels que l’élément moral des infractions

imputées aux inculpés, l’examen des charges ne permet toutefois pas à la juridiction d’instruction de

trancher des questions de fond qui relèvent exclusivement de la compétence des juridictions de jugement

(M. Franchimont, Manuel de procédure pénale, 4e éd. 2012, p. 610).

Un examen détaillé des éléments constitutifs des infractions reprochées se situerait au-delà des

attributions de la juridiction d’instruction appelée à régler la procédure lorsque l’information est

terminée (Ch.c.C., 9 décembre 2014, n° 894/14).

Dans cette optique, la chambre du conseil estime, contrairement aux moyens développés par les inculpés

PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU5.) dans leurs mémoires respectifs, que l’instruction menée

en cause - notamment au vu des auditions des clients consignées dans le rapport n° SPJ-CO-JDA-

56800-232-SCPA du 31 octobre 2018, des déclarations des inculpés PREVENU2.), PREVENU3.),

PREVENU4.), PREVENU5.) et PREVENU6.), des déclarations de PERSONNE27.), ancienne prostituée

du « Club ETABLISSEMENT1.) », de PERSONNE91.), gérant du « Club ETABLISSEMENT1.) » de

mars 2017 au 29 août 2018, et de

PERSONNE25.), ancienne employée du « Club

ETABLISSEMENT1.) », du résultat des perquisitions et saisies effectuées, du résultat des écoutes et

repérages téléphoniques, des messages échangés dans le groupe « Fahrten und Rallyes » de

l’application « MEDIA6.) », ainsi que des constatations et investigations policières consignées dans les

rapports et procès-verbaux dressés en cause - a permis de dégager des charges suffisantes de culpabilité

à l’égard des inculpés PREVENU2.), PREVENU3.), PREVENU4.), PREVENU5.) et PREVENU6.) du

chef des faits leur reprochés justifiant leur renvoi devant une juridiction de fond.

Il incombera à la juridiction de jugement de se prononcer en l’espèce, en tenant compte de tous les

éléments de preuve à débattre contradictoirement devant elle, sur le degré de la participation effective

de PREVENU2.), PREVENU3.) et de PREVENU5.) dans l’opération litigieuse, l’appréciation de

l’élément intentionnel relatif aux faits leurs reprochés nécessitant un examen détaillé des éléments

constitutifs et se situant partant au-delà des attributions de la chambre du conseil chargée de l’examen

du dossier en vue de la décision relative au règlement de la procédure.

En ce qui concerne le non-lieu sollicité par les inculpées PREVENU2.) et PREVENU3.) relatif à

l’infraction à 382-2 du Code pénal, il y a lieu de souligner que cette inculpation ne constitue pas, à

supposer qu’il existe des charges suffisantes y relatives résultant du dossier d’instruction, un fait distinct

de l’infraction à l’article 382-1 du Code pénal libellé au réquisitoire du Parquet, mais uniquement une

circonstance aggravante.

En effet, on entend par circonstances aggravantes certains faits spécialement définis par la loi et

pouvant entraîner une aggravation considérable de la peine (…). Les circonstances aggravantes

spéciales n’existent que par rapport à une infraction déterminée ; c’est-à-dire que le code pénal spécifie

à propos de telle ou telle infraction la circonstance de nature à aggraver la peine et le quantum de

l’aggravation de celle-ci. (Adolphe PRINS, Science pénale et droit positif p. 293 et s.)

Une décision de non-lieu ne peut porter que sur un fait pénal et non - tel que requis en l’occurrence par

les inculpées – sur une circonstance aggravante de ce fait pénal.

L’examen des charges ne permet pas à la juridiction d’instruction de trancher des questions de fond qui

relèvent exclusivement de la compétence des juridictions de jugement, lesquels, saisis in rem d’un fait

susceptible de revêtir une ou plusieurs qualifications pénales, sont appelés à situer ce fait dans toutes

les circonstances, y compris le cas échéant le(s) circonstance(s) aggravante(s).

En l’espèce, il appartient aux juges du fond de situer les faits délictueux libellés sub I.) 2.) et II.) 2.). du

réquisitoire du Parquet dans toutes ces circonstances, y compris le cas échéant la circonstance

aggravante prévue à l’article 382-2 du Code pénal. Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer un non-lieu

à poursuite en faveur des inculpées PREVENU2.) et PREVENU3.) du chef de la circonstance

aggravante prévue à l’article 382-2 du Code pénal.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer PREVENU2.), PREVENU3.), PREVENU4.),

PREVENU5.) et PREVENU6.), par application de circonstances atténuantes mentionnées dans le

réquisitoire en ce qui concerne les infractions libellées sub I.) 2.), II.) 2.), III.) 2.), IV.) 2.) et V.) 2.),

devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège, conformément au

réquisitoire du Ministère public, sauf à :

-

ajouter à la circonstance de lieux sub I.), II.), III.), IV.) et V. ce qui suit : « (…) LIEU32.), LIEU33.),

LIEU34.), LIEU35.), LIEU36.), LIEU37.), LIEU38.), LIEU39.), LIEU40.), (…) », et

-

rectifier sub I.) 3.), II.) 3.), III.) 3.), IV.) 3.) et V. 3.) en l’espèce, la date du rapport 56800-304 comme

suit : « 20 13.01.20 ».

La prorogation de compétence au profit des juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

en ce qui concerne les faits qui ont eu lieu dans l’arrondissement de Diekirch, se justifie par la connexité

de ces faits avec les autres faits reprochés aux inculpés. En effet, l’ensemble des faits reprochés aux

inculpés se rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne administration de la

justice rendent souhaitables leur jugement simultané (G. Demanet, De l’incidence du concours, de la

connexité et de l’indivisibilité sur la compétence des juridictions répressives, R.D.P.C, 1991, p. 80).

Dans la mesure où l’instruction n’est pas encore terminée à l’égard de PREVENU7.), de PREVENU1.),

d’PREVENU8.), de PREVENU9.) et d’inconnus, il y a également lieu de faire droit au réquisitoire du

Parquet tendant à la disjonction des poursuites.

Par ces motifs :

la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

ne fait pas droit aux conclusions développées par les inculpés PREVENU2.), PREVENU3.) et

PREVENU5.) dans leurs mémoires respectifs,

se déclare incompétente pour ordonner des devoirs supplémentaires au magistrat instructeur,

ordonne la disjonction des poursuites à l’égard de PREVENU7.), de PREVENU1.), d’PREVENU8.),

de PREVENU9.)et d’inconnus,

pour le surplus, décide conformément au réquisitoire du procureur d’Etat, sauf à :

-

ajouter à la circonstance de lieux sub I.), II.), III.), IV.) et V. ce qui suit : « (…) LIEU32.), LIEU33.),

LIEU34.), LIEU35.), LIEU36.), LIEU37.), LIEU38.), LIEU39.), LIEU40.), (…) », et

-

rectifier sub I.) 3.), II.) 3.), III.) 3.), IV.) 3.) et V. 3.) en l’espèce, la date du rapport 56800-304 comme

suit : « 20 13.01.20 »,

réserve les frais.

Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête. »

c) confirmée par un arrêt numéro 1128/21 du 14 décembre 2021 de la chambre du

conseil de la Cour d’Appel :

« Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

PREVENU6.), né le DATE6.) à LIEU4.) (Roumanie), demeurant à D-ADRESSE6.), élisant domicile en

l’étude de Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…),

PREVENU2.), née DATE2.) à LIEU2.) (Roumanie), demeurant à D-ADRESSE2.), élisant domicile en

l’étude de Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à (…),

PREVENU3.), née le DATE3.) à LIEU3.) (France), demeurant à D-ADRESSE3.), élisant domicile en

l’étude de Maître AVOCAT6.), avocat à la Cour, demeurant à (…),

PREVENU5.), né le DATE5.) à LIEU4.) (Roumanie), demeurant à D-ADRESSE4.), élisant domicile

auprès de la Direction générale de la Police grand-ducale,

PREVENU4.), né le DATE4.) à LIEU4.) (Roumanie), demeurant à (Roumanie), ADRESSE7.),

Vu l'ordonnance n° 832/21 rendue le 19 mai 2021 par la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, notifiée aux mandataires de PREVENU6.), PREVENU3.) et

PREVENU4.) le 21 mai 2021 et aux mandataires de PREVENU2.) et PREVENU5.) le 25 mai 2021 ;

Vu les appels relevés de cette ordonnance au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

le 21 mai 2021 par déclarations des mandataires de PREVENU6.), PREVENU2.), PREVENU3.) et

PREVENU5.) ainsi que le 26 mai 2021 par PREVENU4.).

Vu les informations du 4 octobre 2021 données par lettres recommandées à la poste aux appelants

PREVENU6.), PREVENU2.), PREVENU3.) et PREVENU5.), ainsi qu’à leurs mandataires, et à

PREVENU4.) pour la séance du lundi, 29 novembre 2021 ;

Entendus en cette séance:

Maître AVOCAT11.), avocat à la Cour, en remplacement de Maître AVOCAT1.) avocat à la Cour, les

deux demeurant à (…), comparant pour PREVENU6.), en ses moyens d’appel ;

Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à (…), assisté de Maître AVOCAT3.), avocat

demeurant à LIEU5.), comparant pour PREVENU2.), en ses moyens d’appel ;

Maître AVOCAT5.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT6.), avocat à la Cour, les deux

demeurant à (…), comparant pour PREVENU3.), en ses moyens d’appel ;

Maître AVOCAT10.), avocat à la Cour, demeurant à (…), comparant pour PREVENU5.), en ses moyens

d’appel ;

Monsieur le procureur général d’État adjoint MAGISTRAT2.), assumant les fonctions de Ministère

public, en ses conclusions ;

PREVENU2.) ayant eu la parole en dernier ;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclarations parvenues au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 21

mai 2021, PREVENU6.), PREVENU2.) et PREVENU3.) ont régulièrement fait relever appel de

l’ordonnance n°832/21 rendue le 19 mai 2021 par la chambre du conseil du susdit tribunal.

Par déclaration du 21 mai 2021 au greffe du susdit tribunal, PREVENU5.) a également régulièrement

fait relever appel de cette ordonnance.

Par déclaration parvenue au greffe de ce tribunal en date du 26 mai 2021, PREVENU4.) a de même

régulièrement relevé appel de ladite ordonnance n°832/21, notifiée à son mandataire le 21 mai 2021.

L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

Les appelants, à l’exception d’PREVENU4.) qui n’était ni présent, ni représenté à l’audience, réitèrent

en instance d’appel leurs moyens et arguments exposés en première instance.

Le représentant du Parquet général requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les appels qui sont

connexes.

L’ordonnance déférée a, conformément au réquisitoire du procureur d’Etat, renvoyé les inculpés du

chef d’actes de proxénétisme au sens de l’article 379bis, alinéa 5, du Code pénal, d’actes de

recrutement, de transport, d’hébergement et d’accueil de prostituées en vue de la commission contre

celles-ci d’infractions de proxénétisme, au sens des articles 382-1 et 382-2 du Code pénal et de

blanchiment-détention du produit des infractions précitées, devant une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

C’est à bon droit que les juges de la juridiction d’instruction de première instance ont rappelé que seule

la Cour peut, en vertu de l’article 134, paragraphe (2), du Code de procédure pénale, à l’issue de

l’instruction ordonner un acte d’information complémentaire et qu’ils ont considéré que la chambre du

conseil du tribunal est incompétente pour ordonner des devoirs supplémentaires au magistrat

instructeur.

Il n’y a cependant pas lieu, en l’occurrence, de procéder au complément d’information sollicité par

PREVENU2.), à savoir faire auditionner PREVENU7.).

En effet, cette mesure n’est pas utile, alors que figurent au dossier un courrier émanant de PREVENU7.)

et le procès-verbal d’une audition de ce dernier, réalisée dans le cadre de poursuites pénales pour

fraude fiscale, dans lesquels celui-ci expose son point de vue sur les faits respectivement le

fonctionnement de l’établissement en cause, ainsi que le rôle de l’appelante. De plus, la personne à

entendre est suspectée d’avoir participé aux infractions en cause et poursuivie à ce titre, de sorte qu’elle

est en droit de s’abstenir à faire des déclarations lui préjudiciables, et, au cas contraire, ses

déclarations, en tant que suspect, seraient à prendre avec circonspection.

Les faits sous instruction sont relatifs aux activités à Luxembourg de maisons closes exploitées en

Allemagne. Les activités reprochées aux différents inculpés sont en rapport avec des actes de

prostitution prestés au Grand-Duché par des personnes spécialement acheminées à ces fins au

Luxembourg.

Il est à cet égard sans pertinence de savoir si les activités en question sont licites en droit allemand, dès

lors que la présente poursuite pénale a trait à des faits commis au Luxembourg.

La circonstance, invoquée par PREVENU6.), PREVENU3.) et PREVENU5.), de n’avoir, en tant que

simple salarié, suivi que des instructions et reçu qu’un salaire, n’exclut pas per se une participation aux

infractions reprochées.

L’appréciation de l’existence ou non de l’élément moral d’une infraction fait partie de l’examen du fond

de l’affaire et échappe en conséquence aux attributions de la chambre du conseil chargée de l’examen

du dossier en vue de la décision relative au règlement de la procédure.

A l’instar des juges de première instance, la chambre du conseil de la Cour relève que l’instruction

menée en cause, eu égard notamment aux rapports de police détaillés, aux déclarations des inculpés,

aux auditions des clients, aux déclarations des témoins et au résultat des écoutes et repérages, a dégagé

des charges de culpabilité suffisantes justifiant le renvoi des appelants devant une juridiction de

jugement afin d’y répondre des infractions libellées à leur charge au réquisitoire du procureur d’Etat

de Luxembourg du 2 juin 2020.

Il appartient à la juridiction de jugement qui aura à connaître du fond de l’affaire, d’apprécier la cause

dans son ensemble, y compris en ce qui concerne la circonstance aggravante prévue à l’article 382-2

du Code pénal, en tenant compte de tous les éléments de preuve à débattre contradictoirement devant

elle et de statuer sur le degré de participation effective des différents inculpés aux faits.

Les recours ne sont dès lors pas fondés et l’ordonnance déférée est à confirmer.

P A R C E S M O T I F S :

déclare les appels recevables,

les joint,

les dit non fondés,

confirme l’ordonnance entreprise,

réserve les frais de l’instance d’appel. »

Le Ministère Public reproche dans son réquisitoire ensemble avec le renvoi de la

chambre du conseil à PREVENU1.) d’avoir :

a)« comme auteur d’un crime ou d’un délit,

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit

n’eût pu être commis,

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables,

directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés,

soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,

comme complice d'un crime ou d'un délit,

d'avoir donné des instructions pour le commettre,

d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils

devaient y servir,

d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont

préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé,

en sa qualité d’exploitante de fait ou de droit des établissements Club ETABLISSEMENT1.) de LIEU5.), Club

ETABLISSEMENT2.) de LIEU6.), Club ETABLISSEMENT3.) de LIEU7.) et Club ETABLISSEMENT4.) de

LIEU8.), en s’occupant du recrutement des dames, des instructions, de l’organisation de leur horaire de travail

notamment via des applications «chat», partant comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps-non prescrit, mais au moins l’année 2012 jusqu’au 18 février 2019, au Club

ETABLISSEMENT1.) à D-ADRESSE5.), établissement centralisant et coordonnant le « service escort » et «

callgirl » pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans les arrondissements judiciaires de

Luxembourg et de Diekirch, notamment à LIEU9.), LIEU10.), LIEU11.), LIEU12.), LIEU13.), LIEU14.),

LIEU15.), LIEU16.), LIEU17.), LIEU18.), LIEU19.), LIEU20.), LIEU21.), LIEU22.),

LIEU23.), LIEU24.), LIEU25.), LIEU26.), LIEU27.), LIEU28.), LIEU29.), LIEU30.), LIEU31.), LIEU32.),

LIEU33.), LIEU34.), LIEU35.), LIEU36.), LIEU37.), LIEU38.), LIEU39.), LIEU40.), sans préjudice quant à

d’autres lieux éventuels,

sans préjudice aux indications de temps et de lieux,

1.) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour avoir,

a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et

le racolage en vue de la prostitution,

b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,

c.) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même

majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à la débauche,

d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la

débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la débauche d’autrui,

en l’espèce d’être proxénète pour avoir :

a. d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui au Luxembourg et le

racolage en vue de la prostitution au Luxembourg d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont

notamment :

«PERSONNE1.)»,

« PERSONNE2.) »,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)»,

«PERSONNE7.)»,

«PERSONNE8.)»,

«PERSONNE9.)»,

«PERSONNE10.)»,

«PERSONNE11.)»,

«PERSONNE12.)»,

«PERSONNE13.) »,

«PERSONNE14.)»,

«PERSONNE15.)»,

«PERSONNE16.)»,

«PERSONNE17.)»,

«PERSONNE12.)»,

« PERSONNE18.)»,

«PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)»,

« PERSONNE22.) »,

« PERSONNE23.) »,

«PERSONNE24.)»,

« PERSONNE4.)», « PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)», PERSONNE27.), née le

DATE7.) (Roumanie) à au moins deux reprises, PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une reprise, sans

préjudice quant à d’autres personnes,

et

«PERSONNE29.)»,

«PERSONNE30.)»,

«PERSONNE31.)»,

«PERSONNE32.)»,

«PERSONNE33.)»,

«PERSONNE34.)»,

«PERSONNE35.)»,

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)»,

«PERSONNE38.)»

«PERSONNE39.)»,

«PERSONNE1.)»,

«PERSONNE40.)»,

«PERSONNE41.)»,

«PERSONNE42.)»,

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE43.)»,

«PERSONNE44.)»,

«PERSONNE45.)»,

«PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)»,

« PERSONNE48.)»,

«PERSONNE49.)»,

«PERSONNE50.)»,

«PERSONNE51.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE52.)»,

«PERSONNE45.)»,

«PERSONNE54.)»,

«PERSONNE55.)»,

«PERSONNE56.)»,

«PERSONNE57.)»,

« PERSONNE58.) »,

«PERSONNE59.)»,

«PERSONNE60.)»,

«PERSONNE61.)»,

«PERSONNE62.)»,

«PERSONNE63.)»,

«PERSONNE64.)»,

«PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)»,

«PERSONNE66.)»,

« PERSONNE67.) »,

«PERSONNE68.)»,

«PERSONNE69.)»,

«PERSONNE70.)»,

«PERSONNE71.)»,

«PERSONNE72.)»,

«PERSONNE73.)»,

«PERSONNE30.)»,

«PERSONNE24.)»,

«PERSONNE74.)»,

«PERSONNE75.)»,

«PERSONNE17.)»,

«PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)»,

«PERSONNE79.)»,

«PERSONNE80.)»,

«PERSONNE41.)»,

«PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing

4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.) du 18.12.19 suite à la DEE),

en installant ou faisant installer des panneaux publicitaires du Club ETABLISSEMENT1.) sur le territoire

luxembourgeois notamment sur le terrain du ORGANISATION1.), en faisant circuler sur le territoire grand-ducal

des camions et véhicules avec des annonces pour le Club ETABLISSEMENT1.), en distribuant des flyers du Club

ETABLISSEMENT1.) au Luxembourg, en publiant des annonces au MEDIA1.) pour le montant total de

459.022,01.- euros entre 2011 et 2018 et des publicités sur MEDIA2.) et MEDIA3.) ((...)) pour le montant total de

144.495,96.- euros de 2012 à 2018, en publiant ou en faisant publier sur le site internet du «CLUB

ETABLISSEMENT1.)» «das Bordell in LIEU5.)» (MEDIA4.)) et (MEDIA5.)) qui coordonne les activités des clubs

ETABLISSEMENT1.), ETABLISSEMENT2.), ETABLISSEMENT3.) et ETABLISSEMENT4.), une annonce vantant

le «service escort » et « callgirl » disponible pour la région de LIEU5.), REGION1.) et Luxembourg («unsere

Schönheiten kommen gerne auch zu Dir !»), en publiant le prix des visites à domicile ou dans des hôtels et les

prestations sexuelles offertes (supplément pour «französisch ohne»), en recevant les appels ou courriers

électroniques des clients résidant au Luxembourg sollicitant ce service à domicile, en faisant et confirmant les

réservations des dames, en fixant ces rendez-vous au Luxembourg, en faisant le planning des déplacements des

dames vers le Luxembourg et en coordonnant et organisant le transport de ces dames à

bord de véhicules «discrets et neutres» du club avec les trois à quatre chauffeurs du club vers le territoire

luxembourgeois et les adresses des différents clients luxembourgeois en vue de leur prostitution, transports

documentés par des fiches en triple exemplaires, en protégeant les dames en mettant à leur disposition un

téléphone de service et en leur enjoignant de confirmer leur arrivée chez le client, le paiement du prix et la durée

des prestations offertes et la fin des prestations sexuelles, pour garantir la présence du chauffeur dans les environs

en cas de problèmes,

b. avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides d’une quarantaine à une soixantaine

de personnes se livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont notamment :

«PERSONNE1.)», «PERSONNE2.)», «PERSONNE3.)», «PERSONNE4.)», «PERSONNE5.)», «PERSONNE6.)»,

«PERSONNE7.)»,

«PERSONNE8.)»,

«PERSONNE9.)»,

«PERSONNE10.)»,

«PERSONNE11.)»,

«PERSONNE12.)»,

«PERSONNE13.) »,

«PERSONNE14.)»,

«PERSONNE15.)»,

«PERSONNE16.)»,

«PERSONNE17.)»,

«PERSONNE12.)»,

« PERSONNE18.)»,

«PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)»,

«PERSONNE22.) »,

«PERSONNE23.)»,

«PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», «PERSONNE5.) »,

PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)», PERSONNE27.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux

reprises, PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et

«PERSONNE29.)»,

«PERSONNE30.)»,

«PERSONNE31.)»,

«PERSONNE32.)»,

«PERSONNE33.)»,

«PERSONNE34.)»,

«PERSONNE35.)»,

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)»,

«PERSONNE38.)»

«PERSONNE39.)»,

«PERSONNE1.)»,

«PERSONNE40.)»,

«PERSONNE41.)»,

«PERSONNE42.)»,

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE43.)»,

«PERSONNE44.)»,

«PERSONNE45.)»,

«PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)»,

« PERSONNE48.)»,

«PERSONNE49.)»,

«PERSONNE50.)»,

«PERSONNE51.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE52.)»,

«PERSONNE45.)»,

«PERSONNE54.)»,

«PERSONNE55.)»,

«PERSONNE56.)»,

«PERSONNE57.)»,

« PERSONNE58.) »,

«PERSONNE59.)»,

«PERSONNE60.)»,

«PERSONNE61.)»,

«PERSONNE62.)»,

«PERSONNE63.)»,

«PERSONNE64.)»,

«PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)»,

«PERSONNE66.)»,

«PERSONNE67.) »,

«PERSONNE68.)»,

«PERSONNE69.)»,

«PERSONNE70.)»,

«PERSONNE71.)»,

«PERSONNE72.)»,

«PERSONNE73.)»,

«PERSONNE30.)»,

«PERSONNE24.)»,

«PERSONNE74.)»,

«PERSONNE75.)»,

«PERSONNE17.)»,

«PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)»,

«PERSONNE79.)»,

«PERSONNE80.)»,

«PERSONNE41.)»,

«PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing

4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.) du 18.12.19 suite à la DEE),

sans préjudice quant à d’autres personnes, à raison d’une vingtaine à une centaine de clients par semaine au

Luxembourg bénéficiant de prestations de nature sexuelle pour un prix minimum de 200.- à 250.- euros par heure,

extras en plus et 1.- euro par kilomètre de trajet, la moitié des sommes touchées pour les prestations sexuelles

revenant au club générant un revenu annuel estimé entre 100.000.- et 300.000.- euros dont notamment 272.250.-

euros minimum pour l’année 2017 selon le rapport 56800-304 du 13.01.20 de la police judiciaire,

c. avoir embauché et entretenu, même avec leur consentement une quarantaine à une soixantaine de personnes se

livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont notamment :

«PERSONNE1.)»,

« PERSONNE2.) »,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)»,

«PERSONNE7.)»,

«PERSONNE8.)»,

«PERSONNE9.)»,

«PERSONNE10.)»,

«PERSONNE11.)»,

«PERSONNE12.)»,

«PERSONNE13.) »,

«PERSONNE14.)»,

«PERSONNE15.)»,

«PERSONNE16.)»,

«PERSONNE17.)»,

«PERSONNE12.)»,

«PERSONNE18.)»,

«PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)»,

« PERSONNE22.) »,

«PERSONNE23.)»,

«PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», «PERSONNE5.)», PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)», PERSONNE27.), née le

DATE7.) (Roumanie) à au moins deux reprises, PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et

«PERSONNE29.)»,

«PERSONNE30.)»,

«PERSONNE31.)»,

«PERSONNE32.)»,

«PERSONNE33.)»,

«PERSONNE34.)»,

«PERSONNE35.)»,

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)»,

«PERSONNE38.)»

«PERSONNE39.)»,

«PERSONNE1.)»,

«PERSONNE40.)»,

«PERSONNE41.)»,

«PERSONNE42.)»,

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE43.)»,

«PERSONNE44.)»,

«PERSONNE45.)»,

«PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)»,

«PERSONNE48.)»,

«PERSONNE49.)»,

«PERSONNE50.)»,

«PERSONNE51.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE52.)»,

«PERSONNE45.)»,

«PERSONNE54.)»,

«PERSONNE55.)»,

«PERSONNE56.)»,

«PERSONNE57.)»,

« PERSONNE58.) »,

«PERSONNE59.)»,

«PERSONNE60.)»,

«PERSONNE61.)»,

«PERSONNE62.)»,

«PERSONNE63.)»,

«PERSONNE64.)»,

«PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)»,

«PERSONNE66.)»,

«PERSONNE67.) »,

«PERSONNE68.)»,

«PERSONNE69.)»,

«PERSONNE70.)»,

«PERSONNE71.)»,

«PERSONNE72.)»,

«PERSONNE73.)»,

«PERSONNE30.)»,

«PERSONNE24.)»,

«PERSONNE74.)»,

«PERSONNE75.)»,

«PERSONNE17.)»,

«PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)»,

«PERSONNE79.)»,

«PERSONNE80.)»,

«PERSONNE41.)»,

«PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing

4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.) du 18.12.19 suite à la DEE),

sans préjudice quant à d’autres personnes même consentantes, en vue de la prostitution sur le territoire

luxembourgeois et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois,

d. avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la

débauche d’autrui, en mettant à disposition d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont notamment :

«PERSONNE1.)»,

« PERSONNE2.) »,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)»,

«PERSONNE7.)»,

«PERSONNE8.)»,

«PERSONNE9.)»,

«PERSONNE10.)»,

«PERSONNE11.)»,

«PERSONNE12.)»,

«PERSONNE13.) »,

«PERSONNE14.)»,

«PERSONNE15.)»,

«PERSONNE16.)»,

«PERSONNE17.)»,

«PERSONNE12.)»,

«PERSONNE18.)»,

«PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)»,

«PERSONNE22.) »,

«PERSONNE23.)»,

«PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», « PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)», PERSONNE27.), née le

DATE7.) (Roumanie) à au moins deux reprises, PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et

«PERSONNE29.)»,

«PERSONNE30.)»,

«PERSONNE31.)»,

«PERSONNE32.)»,

«PERSONNE33.)»,

«PERSONNE34.)»,

«PERSONNE35.)»,

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)»,

«PERSONNE38.)»

«PERSONNE39.)»,

«PERSONNE1.)»,

«PERSONNE40.)»,

«PERSONNE41.)»,

«PERSONNE42.)»,

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE43.)»,

«PERSONNE44.)»,

«PERSONNE45.)»,

«PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)»,

«PERSONNE48.)»,

«PERSONNE49.)»,

«PERSONNE50.)»,

«PERSONNE51.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE52.)»,

«PERSONNE45.)»,

«PERSONNE54.)»,

«PERSONNE55.)»,

«PERSONNE56.)»,

«PERSONNE57.)»,

« PERSONNE58.) »,

«PERSONNE59.)»,

«PERSONNE60.)»,

«PERSONNE61.)»,

«PERSONNE62.)»,

«PERSONNE63.)»,

«PERSONNE64.)»,

«PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)»,

«PERSONNE66.)»,

«PERSONNE67.) »,

«PERSONNE68.)»,

«PERSONNE69.)»,

«PERSONNE70.)»,

«PERSONNE71.)»,

«PERSONNE72.)»,

«PERSONNE73.)»,

«PERSONNE30.)»,

«PERSONNE24.)»,

«PERSONNE74.)»,

«PERSONNE75.)»,

«PERSONNE17.)»,

«PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)»,

«PERSONNE79.)»,

«PERSONNE80.)»,

«PERSONNE41.)»,

«PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing

4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.) du 18.12.19 suite à la DEE), sans préjudice quant à d’autres

personnes embauchées en vue de la prostitution et de la débauche

un service de véhicule avec chauffeur pour le transport aller-retour sur le territoire luxembourgeois,

2.) en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal,

d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle sur elle, en

vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles,

avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans

laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa

situation sociale précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou

mentale,

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres

formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie,

en l’espèce, d’avoir recruté, transporté, hébergé, accueilli en vue de la commission contre ces personnes des

infractions de proxénétisme sur le territoire grand-ducal, d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont

notamment :

«PERSONNE1.)»,

« PERSONNE2.) »,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)»,

«PERSONNE7.)»,

«PERSONNE8.)»,

«PERSONNE9.)»,

«PERSONNE10.)»,

«PERSONNE11.)»,

«PERSONNE12.)»,

«PERSONNE13.) »,

«PERSONNE14.)»,

«PERSONNE15.)»,

«PERSONNE16.)»,

«PERSONNE17.)»,

«PERSONNE12.)»,

«PERSONNE18.)»,

«PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)»,

«PERSONNE22.) »,

«PERSONNE23.)»,

«PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», « PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)», PERSONNE27.), née le

DATE7.) (Roumanie) à au moins deux reprises, PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et

«PERSONNE29.)»,

«PERSONNE30.)»,

«PERSONNE31.)»,

«PERSONNE32.)»,

«PERSONNE33.)»,

«PERSONNE34.)»,

«PERSONNE35.)»,

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)»,

«PERSONNE38.)»

«PERSONNE39.)»,

«PERSONNE1.)»,

«PERSONNE40.)»,

«PERSONNE41.)»,

«PERSONNE42.)»,

«PERSONNE36.)»,

«PERSONNE43.)»,

«PERSONNE44.)»,

«PERSONNE45.)»,

«PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)»,

«PERSONNE48.)»,

«PERSONNE49.)»,

«PERSONNE50.)»,

«PERSONNE51.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE52.)»,

«PERSONNE45.)»,

«PERSONNE54.)»,

«PERSONNE55.)»,

«PERSONNE56.)»,

«PERSONNE57.)»,

« PERSONNE58.) »,

«PERSONNE59.)»,

«PERSONNE60.)»,

«PERSONNE61.)»,

«PERSONNE62.)»,

«PERSONNE63.)»,

«PERSONNE64.)»,

«PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)»,

«PERSONNE66.)»,

«PERSONNE67.) »,

«PERSONNE68.)»,

«PERSONNE69.)»,

«PERSONNE70.)»,

«PERSONNE71.)»,

«PERSONNE72.)»,

«PERSONNE73.)»,

«PERSONNE30.)»,

«PERSONNE24.)»,

«PERSONNE74.)»,

«PERSONNE75.)»,

«PERSONNE17.)»,

«PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)»,

«PERSONNE79.)»,

«PERSONNE80.)»,

«PERSONNE41.)»,

«PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing

4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.) du 18.12.19 suite à la DEE), sans préjudice quant à d’autres

personnes embauchées en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme,

en les recrutant et accueillant ou faisant accueillir à l’aéroport de LIEU10.) ou à la gare de LIEU44.), en les

transportant ou faisant transporter vers les lieux d’exploitation, en fournissant un site internet, respectivement

une centrale d’appel du «CLUB ETABLISSEMENT1.)» «das Bordell in LIEU5.)» (MEDIA4.)) et (MEDIA5.)) qui

coordonne les activités des clubs ETABLISSEMENT1.), ETABLISSEMENT2.), ETABLISSEMENT3.) et

ETABLISSEMENT4.) du «service escort » et «callgirl» disponible pour la région de LIEU5.), REGION1.) et

Luxembourg («unsere Schönheiten kommen gerne auch zu Dir ! ), en recevant les appels ou courriers

électroniques des clients résidant au Luxembourg demandant ce service à domicile, en faisant et confirmant les

réservations des dames, en fixant ces rendez-vous au Luxembourg, en fixant les prestations offertes et le prix des

prestations sexuelles, en faisant le planning des déplacements des dames vers le Luxembourg et en coordonnant

et organisant le transport aller-retour de ces différentes victimes avec les trois chauffeurs du club vers le territoire

vers le territoire luxembourgeois et les adresses des différents clients luxembourgeois en vue de leur prostitution,

en mettant à la disposition des victimes un téléphone de service, en leur enjoignant de confirmer leur arrivée chez

le client, le paiement du prix et la durée des prestations offertes et la fin des prestations sexuelles, pour garantir

la présence du chauffeur dans les environs en cas de problèmes et leur transport de retour,

partant de les avoir recrutés, transportés à d’itératives reprises, hébergés et accueillis,

en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles

sur le territoire luxembourgeois, notamment de proxénétisme, de prostitution ou de débauche,

avec les circonstances de l’article 382-2 du Code pénal que :

-

l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les personnes

pré-qualifiées, notamment en raison de la situation sociale et financière extrêmement précaires de celles-

ci, n’ayant aucune autre source de revenus et habitant dans les lieux mis à disposition par l’exploitant,

étant étrangères ne parlant guère une langue du pays, sans contacts au pays, et mises sous pression pour

offrir le plus de prestations sexuelles, elles devaient faire un chiffre d’affaire important, faute de quoi

elles seraient licenciées,

-

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours à la force ou d’autres

formes de contrainte, par fraude et tromperie, notamment sous la menace d’être licenciées et de voir

perdre leurs emplois seule source de revenu, en cas de non-respect des consignes données aux victimes,

ou en cas de chiffre d’affaire non-atteint faute d’offerte par les victimes des prestations sexuelles exigées,

3.) en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le

produit direct ou indirect des infractions énumérées aux point 1) de cet article ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils le recevaient,

qu’il provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de participation à l’une ou plusieurs

de ces infractions,

en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables évaluées à plusieurs dizaines de milliers

d’euros voire centaines de milliers d’euros à raison de 50% du prix des prestations de nature sexuelle facturées

entre 200.- et 250.- euros par heure minimum, générant un revenu annuel estimé entre 100.000.- et 300.000.-

euros dont notamment 272.250.- euros minimum pour l’année 2017 selon le rapport 56800-304 du 20.01.20 de la

police judiciaire, sommes remises par les victimes précitées, formant l’objet des infractions, sinon l’avantage

patrimonial provenant des infractions sub. 1.) et 2.). »

b) l’ordonnance de renvoi numéro 2089/22 rendue en date du 5 octobre 2022 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg :

« Vu l’ordonnance n° 832/21 rendue le 19 mai 2021 par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de ce siège, confirmée par l’arrêt n° 1128/21 du 14 décembre 2021 de la chambre du

conseil de la Cour d’appel,

-

ayant renvoyé PREVENU2.), PREVENU3.), PREVENU4.), PREVENU5.) et PREVENU6.), par

application de circonstances atténuantes en ce qui concerne les infractions aux articles 382-1

et 382-2 du Code pénal, devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de

ce siège pour y répondre du chef d’infractions aux articles 379bis 5°, 382-1, 382-2, 506-1 et

506-4 du même code et

-

ayant ordonné la disjonction des poursuites à l’égard de PREVENU7.), de PREVENU1.),

d’PREVENU8.), de PREVENU9.)et d’inconnus.

Vu le réquisitoire du Ministère public du 10 mars 2022 ainsi que les pièces de l'instruction.

Vu l’information adressée par lettres recommandées à la poste à l’inculpée PREVENU1.) et à son

avocat conformément à l’article 127(6) du Code de procédure pénale.

Vu le mémoire déposé par l’inculpée PREVENU1.) en date du 28 septembre 2022 au greffe de la

chambre du conseil en application de l’article 127(7) du Code de procédure pénale.

La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 29 septembre 2022 et, après avoir délibéré

conformément à la loi, a rendu l'

ORDONNANCE

qui suit:

Par réquisitoire du 10 mars 2022, le procureur d’Etat requiert le renvoi de l’inculpée PREVENU1.),

par application de circonstances atténuantes en ce qui concerne les infractions libellées « sub I.2.),

II.2), III.2.), IV.2.), V.2) », devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce

siège pour y répondre du chef d’infractions aux articles 379bis 5°, 382-1, 382-2, 506-1 et 506-4 du

Code pénal. Il demande la disjonction des poursuites à l’égard de PREVENU7.), d’PREVENU8.), de

PREVENU9.)et d’inconnus, l’instruction n’étant pas terminée à leur égard.

Dans son mémoire déposé le 28 septembre 2022, PREVENU1.) sollicite un non-lieu à poursuite en sa

faveur du chef des infractions lui reprochées, au motif qu’il n’existerait pas de charges suffisantes de

culpabilité à son encontre. Elle fait valoir que les faits poursuivis au Luxembourg ne seraient pas

punissables en Allemagne. En effet, la prostitution y serait réglementée par les dispositions du

« Prostituiertenschutzgesetz » du 21 octobre 2016. L’activité de tous les clubs visés par le Parquet et le

recrutement des prostituées seraient en conformité avec cette loi allemande. En ce qui concerne

l’infraction de traite des êtres humains, PREVENU1.) conteste la circonstance aggravante prévue à

l’article 382-2 du Code pénal, dans la mesure où chaque prostituée ne serait pas d’office à considérer

comme une personne vulnérable se trouvant dans une situation précaire. En tout état de cause, les

circonstances de temps seraient à rectifier, au motif qu’elle aurait travaillé comme simple salariée au

club ETABLISSEMENT2.) à partir du 1er janvier 2015 sans participation directe ou indirecte aux

bénéfices de ce club et qu’elle ne serait devenue gérante du club ETABLISSEMENT1.) qu’à partir du

28 août 2018.

Le rôle de la chambre du conseil dans la procédure de règlement se limite à décider s’il existe des

charges suffisantes permettant de croire qu’un inculpé a commis les faits qui lui sont reprochés dans

des circonstances de réalisation qui tombent sous l’application de la loi pénale.

Un examen détaillé des éléments constitutifs des infractions reprochées se situerait au-delà des

attributions de la juridiction d’instruction appelée à régler la procédure lorsque l’information est

terminée (Ch.c.C., 9 décembre 2014, n° 894/14).

L’examen des charges ne permet pas à la juridiction d’instruction de trancher des questions de fond qui

relèvent exclusivement de la compétence des juridictions de jugement, lesquels, saisis in rem d’un fait

susceptible de revêtir une ou plusieurs qualifications pénales, sont appelées à situer ce fait dans toutes

ses circonstances, y compris le cas échéant le(s) circonstance(s) aggravante(s).

En application des principes juridiques ci-avant exposés, la chambre du conseil retient que l’instruction

menée en cause - notamment au vu des auditions des clients consignées dans le rapport de police n°

56800-232 du 31 octobre 2018, des aveux partiels de l’inculpée PREVENU1.), des déclarations des co-

inculpés PREVENU2.), PREVENU3.), PREVENU4.), PREVENU5.) et PREVENU6.), des déclarations

de PERSONNE27.), de PERSONNE91.) et de PERSONNE25.), du résultat des perquisitions et saisies

effectuées, du résultat des écoutes et repérages téléphoniques, des messages échangés dans le groupe

« Fahrten und Rallyes » créé par une personne dénommée « PREVENU1.) » via l’application

MEDIA6.), de l’extrait du site internet www.SERVICE1.).de, du résultat de la décision d’enquête

européenne du 16 juillet 2019 exécutée en Allemagne, du résultat de l’exploitation par la police

judiciaire des téléphones portables du chauffeur PREVENU6.)1 et du matériel informatique saisi auprès

de la société ORGANISATION3.)2, ainsi que des constatations et investigations policières consignées

dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause - a dégagé des éléments suffisants

permettant de croire que PREVENU1.) a commis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg les

infractions aux articles 379bis 5°, 382-1, 506-1 et 506-4 du Code pénal luxembourgeois libellées au

réquisitoire du Parquet du 10 mars 2022.

En l’espèce, il appartiendra aux juges du fond de situer les faits de traite des êtres humains libellés sub

2.) du réquisitoire du Parquet dans toutes ses circonstances, y compris le cas échéant les circonstances

aggravantes prévues à l’article 382-2 du Code pénal.

L’inculpée PREVENU1.) est dès lors à renvoyer, par application des circonstances atténuantes

mentionnées par le Parquet en ce qui concerne les crimes réprimés aux articles 382-1 et 382-2 du Code

pénal, devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège, conformément au

réquisitoire du procureur d’Etat, sauf à :

1 Voir rapport de police n° 56800-233 du 2 novembre 2018, sub cote B15

2 Voir rapport de police n° 56800-296 du 1er août 2019, sub cote B40

-

au vu des déclarations de PERSONNE91.)3, de PREVENU5.)4 et de l’inculpée PREVENU1.) et

conformément aux conclusions de cette dernière développées dans son mémoire, recitifer les

circontances de temps relatives aux infractions reprochées à PREVENU1.) comme suit :

« depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis l’année 2012 2015 jusqu’au 18 février

2019 »,

-

ajouter sub 1.) d. au libellé en l’espèce : « avoir fait office d’intermédiaire, à un titre

quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche d’autrui et les

individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui, en mettant à

disposition d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont notamment : (…) un service

de véhicule avec chauffeur pour le transport aller-retour sur le territoire luxembourgeois »,

-

rectifier sub 3.) le libellé théorique de l’infraction de blanchiment de manière suivante : «

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),

respectivement à l’actuel article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant l’objet ou

le produit direct ou indirect des infractions énumérées au point 1) de cet article (…) » et en

l’espèce, la date du rapport de police 56800-304 comme suit : « 20 13.01.20 ».

Il appartiendra en l’espèce aux juges du fond d’apprécier le degré de participation de PREVENU1.)

aux infractions lui reprochées, en prenant en considération le fait que selon les déclarations de celle-ci

lors de l’interrogatoire par le juge d’instruction du 18 février 2022, elle était responsable pour

s’occuper des activités des clubs ETABLISSEMENT1.), ETABLISSEMENT2.) et ETABLISSEMENT3.)

au moment des faits5.

La prorogation de compétence au profit des juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

en ce qui concerne les faits qui ont eu lieu dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch se justifie par

la connexité de ces faits avec les autres faits reprochés à l’inculpée ayant eu lieu dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg.

Dans la mesure où l’instruction n’est pas encore terminée à l’égard de PREVENU7.), d’PREVENU8.),

de PREVENU9.)et d’inconnus, il y a lieu d’ordonner la disjonction des poursuites à leur égard

conformément aux conclusions du Parquet.

Par ces motifs :

la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

fait partiellement droit aux conclusions de l’inculpée PREVENU1.) développées dans son mémoire

du 28 septembre 2022,

ordonne la disjonction des poursuites à l’égard de

PREVENU7.), d’PREVENU8.), de

PREVENU9.)et d’inconnus,

pour le surplus, décide conformément au réquisitoire du procureur d’Etat du 10 mars 2022, sauf à :

-

recitifer les circontances de temps relatives aux infractions reprochées à PREVENU1.)

comme suit : « depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis l’année 2012 2015

jusqu’au 18 février 2019 »,

-

ajouter sub 1.) d. au libellé en l’espèce : « avoir fait office d’intermédiaire, à un titre

quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche d’autrui et les

3 Voir les déclarations de PERSONNE91.) effectuées le 11 novembre 2019 auprès de la police, sub cote B45, qui a indiqué avoir

disposé d’une procuration afin de gérer le club ETABLISSEMENT1.) jusqu’au 29 août 2018 et que PREVENU1.) « war 3 Jahre lang

im Club ETABLISSEMENT2.) tätig. Sie hat den Club ETABLISSEMENT1.) nach mir übernommen »

4 Voir les déclarations de PREVENU5.) effectuées le 4 juin 2019 auprès du juge d’instruction, sub cote A09, aux termes desquelles

« PREVENU1.) war die Chefin vom Club “ETABLISSEMENT2.)”. Damals, 2015 und 2016, nur von dem Club. Danach war sie auch

im Club ETABLISSEMENT1.) »

5 L’inculpée a déclaré que « Ich [hatte] nie etwas mit dem Club ETABLISSEMENT4.) zu tun. Ich wurde eingestellt um mich um die

Organisation im Club ETABLISSEMENT2.) zu kümmern, Hausdamen zu organisieren, Termine beim Arzt, ich war Mädchen für

alles, hatte aber (…) keine Entscheidungsfreiheit. (…) Ja, in den 3 Clubs war ich dann Geschäftsführerin ».

individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui, en mettant à

disposition d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont notamment : (…) un

service de véhicule avec chauffeur pour le transport aller-retour sur le territoire

luxembourgeois »,

-

rectifier sub 3.) le libellé théorique de l’infraction de blanchiment de manière suivante : «

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),

respectivement à l’actuel article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant l’objet ou

le produit direct ou indirect des infractions énumérées au point 1) de cet article (…) » et en

l’espèce, la date du rapport de police 56800-304 comme suit : « 20 13.01.20 »,

réserve les frais.

Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête. »

I. Les faits

Les faits à la base de la présente affaire qui résultent des éléments du dossier soumis à

l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des

dépositions faites à la barre sous la foi du serment par les témoins TEMOIN2.) et

TEMOIN5.), ainsi que des déclarations des prévenus, peuvent se résumer comme suit :

En date du 3 janvier 2013 sur l’aire de LIEU32.), une patrouille de police a procédé au

contrôle d’une limousine surdimensionnée de marque PRODUIT1.) portant la plaque

d’immatriculation allemande NUMERO1.) (D) et sur laquelle était affichée l’inscription

publicitaire du site internet « www.club-ETABLISSEMENT1.).de ».

En contactant le « Club ETABLISSEMENT1.) », qui n’est rien d’autre qu’une maison

close située à LIEU5.) en Allemagne, la personne de contact en la personne de la

prévenue PREVENU2.), qui s’est présentée comme étant hôtesse d’accueil du club, a

déclaré que la limousine prémentionnée a été stationnée durant plusieurs jours sur les

lieux à des fins publicitaires. En outre, elle a déclaré s’être rendue à plusieurs reprises

sur le territoire luxembourgeois pour se prostituer elle-même pour le compte du club

ETABLISSEMENT1.).

Procès-verbal n° 1009 a été dressé en date du 3 janvier 2013 par la police et

PREVENU2.) a été rendue attentive sur les dispositions des articles 379 et suivants du

Code pénal relatives au proxénétisme, l’informant du caractère illégal de l’activité de

proxénétisme au Luxembourg et qu’en cas de récidive, la limousine serait saisie par les

autorités luxembourgeoises.

En date du 16 octobre 2014, devant le salon de bronzage « ORGANISATION2.) », sis

à L-ADRESSE9.), un panneau publicitaire a été installé avec comme diffusion

promotionnelle le nom du club ETABLISSEMENT1.) indiquant son adresse à

ADRESSE5.) ainsi que son adresse internet « www.club-ETABLISSEMENT1.).de »

avec une photo démontrant une dame en tenue légère, dont il s’est révélé qu’il s’agissait

de la prévenue PREVENU2.).

Procès-verbal a été dressé le même jour par les agents du C.P.I. LIEU39.) pour

proxénétisme.

Il s’est avéré lors de l’enquête policière que le gestionnaire momentané du club

ETABLISSEMENT1.), PREVENU8.), a conclu un contrat de publicité pour un montant

annuel de 5.000 euros avec le salon de bronzage.

Une lettre recommandée a été adressée à PREVENU8.) et PERSONNE86.), également

impliqué dans la gestion du club entre 2013 et 2016, pour s’expliquer au commissariat

de police, sans qu’ils ne s’y soient jamais présentés.

Copie de cette lettre recommandée a pu être saisie lors de la perquisition du Club

ETABLISSEMENT1.) en date du 19 juillet 2014.

Néanmoins, l’avocat allemand AVOCAT12.) s’est adressé aux agents luxembourgeois,

expliquant que ses mandants n’ont pas été au courant de l’interdiction au Luxembourg

pour faire de la publicité pour une maison close située en Allemagne.

Le 19 janvier 2015, le véhicule de marque PRODUIT2.), modèle MODELE1.), portant

les plaques minéralogiques NUMERO2.) (D), a été signalé à la police luxembourgeoise,

alors qu’il a été coincé dans une prairie à LIEU23.).

Alors que les passagers du véhicule PREVENU9.) et PERSONNE28.) ont expliqué leur

présence à LIEU23.) par une visite d’ami, les agents de police ont soupçonné la femme

être une prostituée et l’homme son chauffeur, il s’est encore révélé que le véhicule en

question a été immatriculé sur PREVENU8.).

Le 30 juin 2015, le prévenu PREVENU5.) a été contrôlé par la police de la route à

ADRESSE10.) pour avoir conduit à vitesse élevée, le véhicule conduit par celui-ci et

immatriculé NUMERO3.) (D), était enregistré sur PREVENU8.).

Un véhicule suspect de marque PRODUIT3.), modèle MODELE2.), avec les plaques

d’immatriculation allemandes NUMERO3.) (D) a été signalée à la police, alors qu’il a

circulé avec les feux éteints dans un lotissement à LIEU30.). La personne ayant signalé

le véhicule a déclaré que le conducteur originaire de l’Europe de l’Est, lui aurait répondu

sur son interpellation qu’il était à la recherche d’un ami, et a disparu immédiatement

après. Plus tard, la même personne a pu observer qu’une femme ressemblant à une

prostituée, est montée dans le véhicule PRODUIT3.).

Le 28 juin 2016, deux véhicules de marque PRODUIT4.), modèle MODELE3.),

immatriculés en Pologne et portant tous les deux une inscription publicitaire du club

ETABLISSEMENT1.), ont été signalés à la police alors qu’ils ont été stationnés

irrégulièrement dans la rue ADRESSE11.).

Le 10 septembre 2016, un autre véhicule de marque PRODUIT5.), modèle

MODELE4.), portant les plaques d’immatriculation allemandes NUMERO4.) (D)

enregistré sur PREVENU8.) a été flashé par un radar vers 00.55 heure à LIEU26.),

l’avertissement taxé a été payé par PREVENU8.) sans que le conducteur n’ait pu être

identifié.

Le 7 octobre 2016, les deux véhicules de marque PRODUIT4.), modèle MODELE3.),

prémentionnés ont à nouveau pu être aperçus dans la ADRESSE12.) à LIEU41.).

Le 28 novembre 2016, un camion de marque PRODUIT6.) portant les plaques

minéralogiques NUMERO5.) (D) immatriculé sur PREVENU8.) et affichant une

publicité de grande taille pour le club ETABLISSEMENT1.) renseignant son adresse à

LIEU5.) ainsi que son adresse internet, a été stationné sur le parking dit « LIEUDIT1.) »

entre LIEU43.) et LIEU39.), sans que le chauffeur n’ait pu être localisé. Les agents ont

téléphoné au club ETABLISSEMENT1.), rappelant à la dame ayant décroché le

téléphone, que la publicité de la prostitution serait interdite au Grand-Duché du

Luxembourg. Par ailleurs, PREVENU8.) a été convoqué par lettre au commissariat de

police, sans que celui-ci ne s’en est exécuté.

Suite à ces constats réguliers d’activités en relation avec le club ETABLISSEMENT1.)

à LIEU5.) sur le territoire luxembourgeois, il a été décidé d’ouvrir une instruction

judiciaire en date du 25 avril 2018.

Dans le cadre de l’enquête menée par la Police Judiciaire, il s’est relevé que le Club

ETABLISSEMENT1.) a publié des annonces relatives à la prostitution de filles au

journal hebdomadaire MEDIA1.) pour un montant s’élevant au total de 459.022,01

euros pour la période entre 2011 et 2018.

Le

club

ETABLISSEMENT1.)

a encore sponsorisé le club de football

ORGANISATION1.) A.S.B.L. (« ORGANISATION1.) ») à hauteur de 6.000 euros par

saison de 2014 à 2018 pour un montant total de 24.000 euros, en installant huit panneaux

publicitaires demontrant la prévenue PREVENU2.) en tenue légère, avec l’indication de

l’adresse exacte du club ETABLISSEMENT1.) en Allemagne.

A la station de radio allemande MEDIA3.) ((...)), écouté par de nombreux auditeurs sur

le territoire luxembourgeois, le slogan « Erste Wohlfühl-Adresse in LIEU5.). Mit Stil

und Extravaganz, diskret und niveauvoll. Club ETABLISSEMENT1.), ADRESSE5.).

www.club-ETABLISSEMENT1.).de, ein unvergessliches Erlebnis » a été diffusé à quatre

reprises tous les soirs entre 2012 et 2018.

A la station de radio MEDIA2.) luxembourgeois, le club ETABLISSEMENT1.) a fait

de la publicité avec des slogans publicitaires diffusé le soir telles que « Di éischt Adress

fir sech wuel ze fillen zu LIEU5.). Diskretioun, Extravaganz, Niveau, Stil. Club

ETABLISSEMENT1.),

www.club-ETABLISSEMENT1.).de

En

onvergiesslecht

Erliefnis », « Eng aner Form vun Weekend Wellness. Club ETABLISSEMENT1.), eng

diskret Escapad mat Niveau a Stil.

www.club-ETABLISSEMENT1.).de, en

onvergiesslecht Erliefnis ».

MEDIA2.) Group a facturé un montant total de 144.495,92 euros pour les annonces

publicitaires diffusées sur les deux chaînes de radio entre 2012 et 2018 au club

ETABLISSEMENT1.).

Par ailleurs, il s’est encore révélé que le Club ETABLISSEMENT1.) a offert

officiellement à partir de l’année 2017 via son site internet un service de type Escort ou

Callgirl sous le nom commercial de « SERVICE1.) », proposant le transport des

prostituées du club ETABLISSEMENT1.) ainsi que des autres clubs appartenant à

PREVENU7.), au domicile des clients de la région dans un rayon géographique de 200

kilomètres, dont notamment ceux résidant au Luxembourg.

Le 10 mai 2017, le prévenu PREVENU6.) a été interpellé par les agents de police à la

gare de LIEU44.) alors qu’il s’est garé avec les feux des clignotants allumés sur une

place de stationnement interdit. La voiture conduite était de marque PRODUIT4.),

modèle MODELE3.), immatriculée en Pologne et affichant une publicité pour le club

ETABLISSEMENT1.). Le prévenu a déclaré aux agents d’attendre la prostituée

PERSONNE87.)

de nationalité colombienne pour la transporter au club

ETABLISSEMENT1.) à LIEU5.).

Procès-verbal a été dressé en date du 20 mars 2018 contre PREVENU8.), PREVENU6.),

PERSONNE88.) et PREVENU9.), alors que deux femmes, dont il s’est révélé qu’elles

étaient des prostituées, ont fait l’objet d’un contrôle de routine par la douane, déclarant

qu’elles

étaient

des

prostituées

et

qu’une

certaine

« (PERSONNE88.) »

(PERSONNE88.), travaillant dans une maison close à LIEU6.)) les a informés qu’un

chauffeur au nom de « PREVENU6.) », les attendait à la sortie de l’aéroport LIEU10.).

Dans le cadre des écoutes téléphoniques ordonné par le juge d’instruction, le dénommé

« PREVENU6.) » a pu être identifié comme étant le prévenu PREVENU6.), dont

l’enquête via les écoutes téléphoniques ordonnés par le juge d’instruction a révélé qu’il

s’est trouvé à d’innombrables reprises sur le territoire luxembourgeois dans le cadre du

transport de prostituées vers des clients luxembourgeois.

Les écoutes téléphoniques ont encore pu identifier PREVENU6.) comme étant le

chauffeur ayant amené une prostituée chez un client au nom de « PREVENU8.) » au

Luxembourg en date du 23 juin 2018. Le prévenu s’est fait contrôlé ce soir par une

patrouille de police, alors qu’il attendait dans les alentours de la maison du client le

retour de la prostituée. Lors du contrôle, il a déclaré travailler pour le club

ETABLISSEMENT1.), et le prévenu a directement contacté la prévenue PREVENU3.)

et PERSONNE91.) du club ETABLISSEMENT1.), indiquant qu’il allait avoir des

problèmes, alors que la prostitution serait interdite au Luxembourg.

Durant les mois de juin, juillet et août 2018, les écoutes téléphoniques ont révélé que le

prévenu PREVENU6.) a continué à transporter des prostituées de l’Allemagne vers des

clients résidant au Luxembourg, plusieurs échanges téléphoniques entre lui et une

personne du club ETABLISSEMENT1.) ont pu être exploités et son téléphone portable

a été connecté à chaque fois sur un pylône de télécommunication sur le territoire

luxembourgeois.

Au cours de l’enquête menée, les écoutes téléphoniques ont permis de révéler que les

prévenus PREVENU4.) et PREVENU5.) ont également travaillé comme chauffeurs

pour le club ETABLISSEMENT1.), dont la mission a été de ramener les prostituées

nouvellement arrivées des aéroports ou gares au Club ETABLISSEMENT1.), et de les

transporter vers les clients dans un rayon géographique pouvant aller jusqu’à 200

kilomètres, dont le Grand-Duché du Luxembourg.

Pendant la période allant du 19 juin 2018 jusqu’au 24 novembre 2018, en tout 41

transport de prostituées dans le cadre d’un service ESCORT vers des domiciles de

clients résidant au Luxembourg ont pu être documentés à l’aide des écoutes

téléphoniques.

L’exploitation de l’ensemble des supports informatiques saisi a permis de révéler que

pendant la période allant du 21 novembre 2017 jusqu’au 11 décembre 2018, en tout 193

transports de prostituées effectuant un service ESCORT vers le Luxembourg ont été

exécutés.

L’exploitation du groupe Chat via l’application MEDIA6.) « Fahrten und Rallyes » a

permis de déterminer qu’en tout 110 services ESCORT ont été exécutés vers le

Luxembourg, alors que le nombre réel du service ESCORT est estimé par les enquêteurs

comme étant beaucoup plus important, alors que pas tous les trajets de service ESCORT

n’y figuraient.

Le 23 octobre 2018, PREVENU6.) a été arrêté par les autorités luxembourgeoises alors

qu’il s’est rendu vers l’aéroport du LIEU10.) pour récupérer des prostituées, ce qui a

créé une certaine angoisse aux responsables du club ETABLISSEMENT1.), alors que

la raison de son arrestation leur était inconnue dans un premier temps.

Néanmoins, le service ESCORT a continué à fonctionner et des prostituées ont continué

à être transférées régulièrement au Grand- Duché du Luxembourg jusqu’à janvier 2019,

date à laquelle la prévenue PREVENU1.), patronne du club ETABLISSEMENT1.) à ce

moment, a décidé d’arrêter d’offrir le service ESCORT vers le Luxembourg, alors

qu’elle a pris connaissance des reproches relatifs aux infractions de proxénétisme et de

traite des êtres humains formulés à l’encontre du chauffeur PREVENU6.).

Les déclarations des prévenus

-

PREVENU1.)

Lors de ses interrogatoires devant la Police et devant le juge d’instruction en date du 18

février

2022,

PREVENU1.)

a

indiqué

être

l’actuelle

gérante

du

Club

ETABLISSEMENT1.), qui serait tombé en faillite après l’arrestation et l’incarcération

de PREVENU7.).

En tout, il y existait trois clubs de même nature appartenant à PREVENU7.), qui était le

propriétaire et le chef, mais ceux situés à LIEU7.) et LIEU6.) n’existeraient plus ou

auraient été vendus.

Elle déclare avoir été choquée lorsqu’elle a été confrontée avec les reproches à son

égard, alors que l’activité de la prostitution serait légale en Allemagne et elle ne se serait

doutée à aucun moment de la légalité de l’activité au Luxembourg, alors qu’il aurait

même eu de la publicité officielle à Luxembourg pour le club ETABLISSEMENT1.)

sur une chaîne radio et un journal hebdomadaire pendant des années.

Elle indique avoir été employée d’abord par PREVENU7.) pour s’occuper du club

ETABLISSEMENT2.) appartenant à celui-ci pendant trois années, sans avoir pour

autant disposé d’un quelconque pouvoir de décision.

Après l’arrestation de PREVENU7.) en 2018, PERSONNE91.) serait devenu le

dirigeant des trois clubs appartenant à PREVENU7.) pendant la période de fin mai

jusqu’au mois d’août 2018.

Ce n’est qu’à partir du 29 août 2018, qu’elle a commencé à s’occuper de l’organisation

journalière du club ETABLISSEMENT1.), et elle est même devenue la dirigeante des

trois clubs appartenant à PREVENU7.) après la condamnation de celui-ci.

Pendant son incarcération, elle a constamment tenu informé PREVENU7.) sur le cours

des affaires en lui rendant visite.

L’organisation du service ESCORT a été centralisé au club ETABLISSEMENT1.) à

LIEU5.), depuis lequel les prostituées, même celles des autres clubs de PREVENU7.),

ont été acheminées par les chauffeurs du club ETABLISSEMENT1.), vers les clients au

Luxembourg.

D’après

ses

informations,

entre

à

filles

travaillaient

au

club

ETABLISSEMENT1.), 14 au club à LIEU6.) et une dizaine à LIEU7.). Les filles sont

généralement arrivées par avion et les chauffeurs les ont récupérées soit aux aéroports

au LIEU10.) ou à LIEU47.).

Elle confirme que le club ETABLISSEMENT1.) était la centrale pour le service

ESCORT pour tous les clubs appartenant à PREVENU7.) (« Ja, die Organisation ging

zentral vom Club ETABLISSEMENT1.) aus », p7/20, interrogatoire de première

comparution devant le juge d’instruction en date du 18 février 2022), toutes les factures

en relation avec les autres clubs ont été rassemblées au club ETABLISSEMENT1.) et

certaines filles « tournaient » entre les différents clubs.

Elle s’est occupé encore du volet adminsitratif après l’incarcération de PREVENU7.)

(« Ich habe mich nur um diese Sachen gekümmert als ich die Generalvollmacht von

Herrn PREVENU7.) bekam. Ich habe mich dann ums Finanzamt gekümmert, die

Registrierung der Damen, also eine richtige Geschäftsführung », p7/20, idem).

Avant d’être montée dans la hiérarchie du club, une de ses fonctions était d’accueillir et

de présenter les locaux de la maison close aux prostituées nouvellement arrivées. Elle

s’occupait également de la publication de leur profil sur le site internet du club (« Vorher

habe ich den Damen das Haus gezeigt und habe sie ins Internet gestellt » p.7/20, idem).

Sur question, elle confirme que le club ETABLISSEMENT1.) a organisé un service

ESCORT avec les prostituées vers des clients résidant au Luxembourg. Elle était au

courant de ce service, alors que toutes les données de chaque trajet avec le détail du

service presté par la prostituée ont été notées par l’établissement sur une fiche de travail.

Concernant le déroulement du service ESCORT, elle a indiqué que la dame d’accueil

présente au club ETABLISSEMENT1.), au moment de la demande par le client, a

organisé le service ESCORT avec le chauffeur vers le client au Luxembourg.

Sur question elle confirme être l’administratrice PREVENU1.) du groupe de

l’application MEDIA6.) « Fahrten und Rallyes », par lequel le service a été organisé, et

même donné des instructions lequel des chauffeurs devrait faire quel trajets (« Zu dem

Zeitpunkt habe ich mich auch um den Fuhrpark gekümmert », p. 10/20, idem).

Ce n’est qu’après quelques semaines après avoir eu connaissance de la raison de

l’arrestation du chauffeur PREVENU6.) en date du 23 octobre 2018 au Luxembourg,

qu’elle a décidé de mettre fin au service ESCORT vers le Luxembourg.

Il résulte encore de ses déclarations que PREVENU7.) s’est occupé du volet publicité

du club ETABLISSEMENT1.), qui visait le Luxembourg.

Concernant le service ESCORT, la dame d’accueil a organisé la prostituée suite à la

demande du client, qui a été amenée au Luxembourg à l’aide d’un des chauffeurs. Une

fois le service rendu, le chauffeur a récupéré la fille et l’a ramené au Club

ETABLISSEMENT1.) en Allemagne. Après le service, les filles ont noté le détail des

prestations fournies sur un papier et l’ont mis ensemble avec l’argent reçu dans une

enveloppe, qui a été introduite dans une boîte avec leur nom au club. A la fin de chaque

jour de travail, l’argent ainsi gagné a été réparti entre le club et la prostituée.

D’après ses informations, la plupart des services ESCORT ont été prestés au

Luxembourg (« Also ein Grossteil der Hausbesuche sind nach Luxemburg gegangen.

Ich kann nicht sagen wie viele. Es kam auf die Jahreszeit an. Es waren mindestens 5 die

Woche, manchmal auch 3-4 pro Tag », p.12/20), (« Ja das stimmt. Ob es jetzt 80 %

waren, kann ich nicht sagen », p.13/20) et tout a été organisé à l’aide d‘un logiciel

spécifique et organisé au Club ETABLISSEMENT1.) (« Ja, wir hatten ein Programm

auf dem PC mit einem Stundenplan und einem Überblick. In der Maske „Hausbesuche“

trugen wir alles ein, welche Hausdame, welcher Fahrer, usw. Das schickte man ab, an

den Fahrer und in den Club ETABLISSEMENT1.) », p.13/20, idem).

Sur question quant aux langues parlées par les prostituées et confrontée aux déclarations

des chauffeurs PREVENU5.) (Ungefähr 30 % konnten sich nicht verständigen »,

p.15/20, idem) et PREVENU6.) « Man verständigt sich über Handsprache », p.15/20,

idem), PREVENU1.) a déclaré que cette situation a peut-être existé au club

ETABLISSEMENT1.) (« Diese Situation gab es vielleicht in ETABLISSEMENT1.)

aber nicht oder wenig in LIEU6.) », p.15/20, idem).

Elle a encore précisé que les prostituées ont dû payer 25 euros à titre d’impôts et 15

euros pour pouvoir dormir sur place au club ETABLISSEMENT1.), elles ont dû payer

entre 100 et 160 euros si elles voulaient être récupérées à leur arrivée par les chauffeurs

à l’aéroport.

Concernant l’hébergement des filles, elle a précisé que les filles étaient prêtes à dormir

dans le logement fourni par le club, alors qu’elles pouvaient économiser de l’argent

(« Es waren 6 Mädchen in Hochbetten pro Zimmer. Sie sagen mir, dass die Raüme wohl

nicht so gross waren. Das stimmt, schön ist anders. Im Club ETABLISSEMENT2.)

hatten wir Appartments in einem Ponyhof. Die Frauen waren bereit dazu so zu wohnen,

wenn sie Geld sparen konnten », p.16/20, idem).

On imposait aux filles de signer un contrat de travail leur interdisant d’exercer comme

prostituées dans un rayon de 200 km et que les photos prises d’elles par le photographe

du club ETABLISSEMENT1.) ne pouvaient être utilisiées à d’autres fins (« Es gab

Verträge, wenn eine Frau im Club gearbeitet hat und es gab Einschränkungen, dass die

Frau im Umkreis von 200 Kilometer nicht arbeiten durfte und die Fotos nicht

anderweitig benutzen sollte und dass der Club alles organisiert » p.16/20).

Elle confirme que certaines dames n’ont pas été déclarées au fisc allemand, alors que le

club leur demandait néanmoins de payer des impôts, qui n’ont jamais été transférés à

l’administration fiscale (« Ich weiss aber von Damen mit den ich noch heute in Kontakt

bin, dass Steuergelder bezahlt worden sind die nachher nie im Finanzamt angekommen

sind », p.17/20, idem).

D’après ses dires, des femmes ne parlant pas de langue courante, ne pouvaient pas

proposer des services ESCORT (« …ich war absolut dagegen, dass eine Dame die keine

Sprache spricht auf Hausbesuche gehen soll. Das geht nicht », p.17/20) et que les filles

n’ayant pas eu beaucoup de succès chez les clients ont été renvoyées chez elles (« Es

gab Frauen die nach Hause geschickt wurden, wenn sie keine Einnahmen hatten. Dieser

Beruf liegt verschiedenen Frauen nicht », p.17/20, idem).

Sur question si les femmes ayant exercées comme ESCORT ont été contrôlées par le

club, elle a confirmé (« Ja, das stimmt. Also wenn sie das als Druck empfunden hat? Es

ging auch um die Sicherheit der Frauen. Es ist aber normal, dass die Frau Bescheid

geben muss, wenn sie verlängert, der Fahrer länger warten muss und sie kann auch

sonst nirgends hin », p.18/20, idem).

PREVENU7.) exigeait également des filles qu’elles proposaient au moins un service de

base aux clients, autrement c’était difficile pour elles de pouvoir rester au club

(« PREVENU7.) hat sich immer gewünscht, dass die Damen ein “ bestimmtes

Basispaket“ machten, so wie Zungenkuss. Wenn das von vornherein verweigert wurde,

musste man schauen. Manche waren so schön, dass sie doch kommen konnten »,

p.18/20, idem) et on interdisait aux filles de travailler pour leur compte en parallèle

(« Man durfte nicht privat schwarz mit den Gästen arbeiten. Man arbeitet im Club um

einen Schutz zu haben. Man darf nicht seine private Telefonnummer rausgeben, der

Club kümmert sich um alles. Die Frauen kommen nicht umsonst in den Club, das ist das

Konzept », p.19/20, idem).

-

PREVENU2.)

Lors de son audition policière en date du 23 mai 2019 et de l’interrogatoire de première

comparution devant le magistrat instructeur en date du 24 mai 2019, PREVENU2.) a

déclaré ignorer si elle serait actuellement encore liée avec son patron PREVENU7.),

incarcéré à ce moment pour autre cause.

Elle a indiqué travailler comme employée au club ETABLISSEMENT1.) depuis 2011

avec quelques interruptions en raison de ses études, où elle avait gagné environ 3.500

euros à la fin. Au moment où elle devenue la petit-amie du patron PREVENU7.) en

2012, elle n’y a plus travaillé en tant que prostituée, mais en tant que dame d’accueil.

Elle a déclaré ne pas s’être occupée du service ESCORT, ni de l’organisation du service

chauffeur y relatif. En tant que dame d’accueil, elle a cependant répondu à des demandes

émanant de clients pour le service ESCORT.

Sa fonction consistait surtout à accueillir des prostituées nouvellement arrivées au club,

elle leur a montré les localités et les a informées sur l’organisation interne du club.

Elle a indiqué avoir aidé son partenaire PREVENU7.) à recruter de nouvelles filles, dont

ils ont exigé des photos avant leur arrivée. Elle s’est également occupée du départ et du

transfert des filles vers d’autres clubs appartenant à PREVENU7.).

Les filles sont arrivées soit par voiture, train où avion et elles devaient payer le club si

un chauffeur est venu les récupérer. Par ailleurs, elles ont encore dû payer au club

diverses prestations au moment de leur arrivée ainsi qu’une taxe journalière leur

imposée par le club (« Sie mussten 25 Euros für das Düsseldorfer Verfahren bezahlen.

Sie mussten noch 40 Euro für den Pass und 60 Euro an das Amt bezahlen… Sie mussten

15 Euro Tagesgeld bezahlen », p.4/10, interrogatoire de première comparution devant

le juge d’instruction en date du 24 mai 2019).

Sur question et confrontée aux déclarations de PREVENU6.) d’après lesquelles les filles

auraient dû payer 100 à 200 euros pour les annonces publicitaires sur la page internet du

club, elle n’indique ne pas être au courant si les filles ont dû payer pour ce service.

Elle a précisé que les filles ont travaillé par roulement et il y avait en tout trois

roulements, de sorte que les services sexuels ont pu être proposés pendant une grande

partie de la journée.

Concernant le service ESCORT, PREVENU2.) a indiqué que les filles étaient libres

d’offrir ce service parmi leurs prestations et que le prix était de 200 euros/heure, le tarif

a diminué avec toute heure supplémentaire.

Concernant l’organisation et le déroulement du service ESCORT, elle a confirmé les

déclarations de PREVENU1.).

D’après ses dires, PREVENU1.) était la patronne du club ETABLISSEMENT1.) depuis

l’été 2019. PERSONNE91.) était hiérarchiquement en dessous de PREVENU7.) et

PREVENU3.) travaillait comme employée, mais était sa première interlocutrice ainsi

que celle des filles en cas de questions.

Sur de nombreuses questions lui posées par la police et le juge d’instruction,

PREVENU2.) n’a pas répondu prétendant ne pas en avoir été informée.

-

PREVENU3.)

Lors de son audition policière en date du 5 juin 2019 et de l’interrogatoire de première

comparution devant le juge d’instruction en date du 6 juin 2019, PREVENU3.) a déclaré

avoir été employée en tant que dame-d’accueil au Club ETABLISSEMENT1.) pour un

salaire mensuel de 4.000 euros, après avoir travaillé elle-même en tant que prostituée

pendant de longues années.

Concernant le déroulement de l’organisation du club ETABLISSEMENT1.) ainsi que

du fonctionnement du service ESCORT offert par certaines dames du club, elle a

confirmé les dires de PREVENU1.).

Avant d’accueillir de nouvelles filles au club, il a été procédé à la vérification des photos

envoyées par les filles afin de s’assurer qu’elles rentraient dans le concept du club. Il

arrivait qu’une fille auquel le club ne plaisait pas est répartie peu après.

Les filles ont dû payer une taxe journalière de 15 euros au club et elles devaient payer

pour les ustensiles, tels que les préservatifs et les crèmes lubrifiantes. Si elles n’avaient

pas de photos d’elles-mêmes en tenue légère, elles devaient payer entre 100 et 200 euros

pour une séance de photos interne réalisée avec le photographe du club afin de pouvoir

publier des photos d’elles sur le site internet du club. Les filles qui ont passé la nuit à

l’extérieur du dortoir du club ont néanmoins dû payer un forfait journalier de 10 euros

pour pouvoir utiliser la connexion internet et les douches.

Les prostituées ont travaillé en trois roulements, allant de 9.00 heures à 23.00 heures,

12.00 heures à 02.00 heures et 14.00 à 04.00 heures, dont elles avaient le libre choix de

choisir en fonction des disponibilités des chambres libres dans la maison close et elles

étaient admises à faire des pauses de plusieurs heures durant cet horaire.

Les prostituées ont dû payer pour être récupérées par les chauffeurs du club à l’aéroport,

mais le prix était moindre par rapport à celui d’un taxi ordinaire.

Concernant son propre rôle au sein du club, elle a indiqué avoir été employée comme

dame d’accueil pour fixer les rendez-vous avec les clients.

Elle ne s’est presque pas occupé des questions du personnel, pour lesquelles

PREVENU2.) était compétente.

Sur question quant à la déclaration du chauffeur PREVENU5.) d’après lesquelles elle a

été la patronne des dames d’accueil, elle a déclaré s’être limitée à élaborer le plan de

travail des dames d’accueil.

Concernant son rôle dans le service ESCORT, elle a indiqué avoir convenu le prix

standard avec le client, et c’est la prostituée qui s’est mis d’accord avec le client une fois

sur place concernant les extras souhaités. Les filles qui refusaient à plusieurs reprises

des clients n’étaient pas les bienvenues (« Im ESCORT-Service kam das auch schon mal

vor, dass ein Mädchen ablehnte und ohne Geld zurückgekommen ist. Wenn es ein paar

Mal vorkam hat man sie gefragt ob sie nicht den falschen Beruf ergriffen hatte », p.7/12,

interrogatoire de première audience devant le juge d’instruction en date du 6 juin 2019).

En cas de problèmes avec le travail des filles, elle les a rapportés au patron

PREVENU7.) et celui-ci s’en est occupé des suites.

Elle a encore précisé ne jamais s’être posé la question de la légalité du service ESCORT

offert par le club au Luxembourg, alors que le service était déjà bien en place avant son

arrivée et elle a cru que c’était toléré alors qu’il y avait même de la publicité officielle.

Il ressort encore de ses déclarations lors de son audition policière que PREVENU2.)

occupait un rang supérieur dans la hiérarchie du club qu’elle même (« Normalerweise

wäre es an mir gewesen, die Arbeitsplanung der Empfangsdamen zu organisieren aber

die Freundin von PREVENU7.), namentlich PREVENU2.) bzw. PERSONNE93.) hat

sich darum gekümmert…Sie hat sich um die Rekrutierung der Prostituierten gekümmert

und die diesbezüglichen Termine, Anreise usw. überwacht. Sie hat die Arbeitsteilung

der Empfangsdamen gemacht- sie war oder ist ja die Freundin des Chefs…Ja, Frau

PREVENU2.) war schon befugt mir Anweisungen zu geben » (rapport de synthèse, page

16).

-

PREVENU6.)

Lors de ses interrogatoires par la police en date du 23 octobre 2018 et le juge

d’instruction en date du 24 octobre 2018, PREVENU6.) a déclaré travailler

officiellement au club ETABLISSEMENT1.) en tant que chauffeur depuis trois ou

quatre mois, avant d’avoir travaillé au noir à partir du 18 avril 2017 en tant que concierge

au club.

Dès le début de l’interrogatoire, il confirme avoir eu connaissance de l’illégalité du

service offert par le club ETABLISSEMENT1.) au Luxembourg (« Ich wusste, dass es

verboten war. Ich wusste, dass die Prostitution verboten ist. Dass Bordelle hier

verboten. Aber nicht, dass ich mich der Zuhälterei schuldig gemacht habe, als Fahrer

» (rapport de synthèse, page 22).

Il confirme avoir transporté à maintes reprises des prostituées à travers la frontière vers

des clients luxembourgeois (« Alle Fahrer fahren nach Luxemburg. Wir fahren fast

jeden Tag in Luxemburg, weil es vielen Kunden in Luxemburg gibt. Es kann sein, dass

wir gleichzeitig Frauen in verschiedene Ortschaften in Luxemburg fahren…Ich kann

Ihnen auch nicht die Zahl pro Woche nennen, da es immer unterschiedlich war.

Zwischen 20 und 100 Kunden pro Woche ungefähr » (page 22, idem).

Concernant le fonctionnement du service ESCORT, il déclare que le client téléphone au

club ETABLISSEMENT1.) pour sélectionner une fille pour un rendez-vous et c’est

alors le club qui l’informe où et quand il va amener la fille. Il dépose la fille chez le

client et la fille l’appelle après avoir fini avec le client pour la ramener au club

ETABLISSEMENT1.). Il arriverait que des clients souhaitaient allonger le temps

initialement réservé. Les femmes étaient toujours payées en liquide et tenues de mettre

l’argent dans une enveloppe qu’elles devraient remettre dans une boîte à leur nom une

fois arrivée au club, en contrepartie d’un tampon sur la fiche de travail ; à la fin de la

soirée l’argent est réparti entre elles et le club.

Sur question, il déclare avoir voulu récupérer la prostituée PERSONNE87.) lors de son

contrôle de police en date du 10 mai 2017 à LIEU44.).

D’après ses déclarations, PREVENU8.) a travaillé comme concierge au club

ETABLISSEMENT1.) pour PREVENU7.), qui l’aurait manipulé pour le persuader

d’apparaître comme homme de paille dans ses sociétés.

Concernant les clients des clubs, ils étaient répartis sur tout le territoire et les chauffeurs

exécutaient de nombreux service ESCORT, les chiffrant entre 20 et 100 par semaine.

A un certain temps ils étaient quatre chauffeurs, à la fin ils n’étaient plus que trois. Il a

dû travailler surtout le soir et la nuit.

Les filles venaient de tous les continents et contactaient le club avant de venir.

Au club, elles peuvent dormir pour un montant variant entre 15 et 25 euros. Les

nombreuses filles ne maîtrisant pas la langue allemande communiquaient avec les

mains.

En cas de contrôle de Police au Luxembourg lors de l’exécution d’un service ESCORT,

l’ordre du club était de ne pas dévoiler la véritable nature de leur présence, mais

d’indiquer de sortir avec leur petite-amie.

Concernant la prévenue PREVENU2.), il décrit encore son rôle comme suit:

« Sie erklärt den Prostituierten was im Club so läuft dh. Die Arbeitsbedingungen, die

Preise. Sie ist auch manchmal die Beraterin, was ich vorher erklärt habe…

Ich kann nicht sagen ob PERSONNE93.) mehr das Sagen hat als PREVENU3.). Ich

glaube, die sind alle auf einer Stufe…» (page 15 du rapport de synthèse).

Le rôle de

PREVENU1.)

est décrit comme suivant « Im Moment ist die

Geschäftsführerin

des

Club

ETABLISSEMENT2.)

der

Manager

des

ETABLISSEMENT1.).

Ihr Name ist

PREVENU1.), sie ist verheiratet mit

PERSONNE92.), welcher die Eisdielen in LIEU5.) besitzt » (page 19 du rapport de

synthèse).

-

PREVENU4.)

Lors de son audition policière en date du 21 mai 2019 et lors de son interrogatoire de

première instance devant le magistrat instructeur en date du 22 mai 2019, PREVENU4.)

a déclaré au juge d’instruction avoir travaillé au club ETABLISSEMENT1.) entre fin

2017 jusqu’à février 2019.

Il a décrit sa mission au club ETABLISSEMENT1.) comme suivant :

« Ich musste die Frauen am Flughafen abholen und in den Club bringen oder

umgekehrt. Ich fuhr zu den Flughäfen nach LIEU10.), LIEU45.), LIEU46.), alle im

Umkreis von 150 km von LIEU5.). Ich holte Frauen an den Bahnhöfen in LIEU44.),

LIEU5.) und auch in LIEU46.) ab. Generell im Umkreis von 200 km habe ich Frauen

abgeholt und in den Club gebracht oder sie wieder zu den Flughäfen oder Bahnhöfen

gebracht.

Ich habe auch Escort-Fahrten gemacht, das heisst eine Frau zu einem Kunden gefahren.

Ich habe dann den Kunden angerufen und die Frau ist zum Kunden hochgegangen. Die

Zeit, welche die Frau beim Kunden blieb, zum Beispiel 1-2 Stunden, habe ich die

Zeitschon mal genutzt, um Flyer auszuteilen. Wenn die Frau länger beim Kunden blieb,

dann bin ich auch schon mal zurück in den Club gefahren » (page 19 du rapport de

synthèse).

Il a confirmé le déroulement et le fonctionnement du service ESCORT tels que relatés

par les autres prévenus. Il a précisé qu’en arrivant chez le client, il a passé un coup de

fil, de même qu’après la sortie de la fille du client, pour informer le club.

Selon ses déclarations, le service ESCORT avait beaucoup de succès, d’après ses

estimations il y faisait au moins 10 clients par semaine et il lui arrivait même de faire 30

ou 40 trajets par semaine pour le service ESCORT.

D’après lui, le service ESCORT était légal au Luxembourg, alors que PREVENU1.) et

PREVENU3.) l’ont prétendu. Par ailleurs, il a vu la publicité sur les voitures et a entendu

la publicité sur la radio. Lors d’un contrôle policier à la gare de LIEU44.), il a déclaré

venir récupérer une prostituée pour le compte du club ETABLISSEMENT1.), ce à quoi

les agents lui auraient confirmé que c’était OK pour eux. Au moment où l’autre

chauffeur PREVENU6.) a été libéré après son arrestation et lui indiquait la raison de

celle-ci, il savait que le service ESCORT était illégal au Luxembourg.

Il a déclaré que les filles n’étaient pas obligées à exercer le métier de prostitution mais

qu’elles étaient obligées de repartir si elles refusaient des clients sans motif valable.

Elles avaient cependant le droit de refuser des clients d’origine arabe ou africaine.

Environ 30 % des filles n’a parlé aucune langue courante, de sorte qu’ils ont

communiqué entre elles aves les mains.

Après que PREVENU7.) a fait sortir PERSONNE91.) du club, PREVENU1.) est

devenue la patronne du club ETABLISSEMENT1.).

PREVENU3.) était la dame d’accueil la plus âgée et élevée en rang, et elle avait son mot

à dire en cas de problèmes avec les filles.

PREVENU2.) était l’amie de PREVENU7.) et a recruté les femmes pour le club, et s’est

occupée des prostituées sur place.

-

PREVENU5.)

Lors de son audition policière en date du 3 juin 2019 et de son interrogatoire par le

magistrat instructeur en date du 4 juin 2019, PREVENU5.) a déclaré avoir été employé

en tant qu’agent de nettoyage au club ETABLISSEMENT1.) mais qu’il a dû transporter

des prostituées dans le cadre du service ESCORT vers le Luxembourg, au motif qu’il

manquait un chauffeur au club.

Selon lui, PREVENU1.) est devenue la patronne du club ETABLISSEMENT1.) après

avoir été la patronne du club ETABLISSEMENT2.).

PREVENU2.) était l’amie de PREVENU7.). C’est elle qui s’est occupée du recrutement

des prostituées. Selon lui, elle était au courant de l’illégalité du service ESCORT vers le

Luxembourg, alors qu’elle a tout organisé.

PREVENU3.) avait le pouvoir de décider ce qui se passait avec les filles et comment

elles devaient travailler, elle était la patronne des dames d’accueil. En cas de retard de

sa part de ramener une fille à un horaire précis chez le client, c’est elle qui l’a rappelé à

l’ordre.

Il a confirmé le déroulement du service ESCORT ainsi que les prix des différentes

prestations que les prostituées ont dû payer au club, dont certaines n’étaient pas d’accord

alors qu’elles les trouvaient trop cher.

Concernant le nombre de trajets de prostituées pour le service ESCORT vers le

Luxembourg, il l’a estimé entre 20 et 25 par mois.

Il a remarqué que certaines filles ont été mises à la porte alors qu’elles ont refusé des

clients. Au cas où les femmes se sont plaintes des clients, elles se sont parfois fait virer.

Il a confirmé qu’environ 30 % des filles n’ont pas parlé de langue courante et elles

étaient alors obligé de passer par la communication avec les mains.

Il n’aurait pas eu connaissance du caractère illégal du service ESCORT au début (« Ich

hatte zwar meine Bedenken, aber mir wurde zugetragen, es wäre alles legal…Die vom

Club ETABLISSEMENT1.), also PERSONNE86.), PREVENU3.), PREVENU7.) und

auch PERSONNE93.), sie sagten mir es wäre völlig legal » (page 33 du rapport de

synthèse). Ce n’est qu’une fois que le chauffeur PREVENU6.) a été libéré après son

arrestation qu’il aurait su avec certitude que le service ESCORT était interdit au

Luxembourg, cependant le service aurait continué à être offert encore pendant quelques

mois après.

Les déclarations des témoins

-

TEMOIN3.)

A l’audience publique du Tribunal du 19 janvier 2023, le témoin TEMOIN3.)

a déclaré sous la foi du serment qu’elle a travaillé en tant que prostituée entre 2012 et

2018 au club ETABLISSEMENT1.).

Elle a indiqué avoir eu le libre choix de sélectionner elle-même son horaire de travail et

qu’elle

a

travaillé

d’habitude

une

à

deux

semaines

d’affilé

au

club

ETABLISSEMENT1.).

Elle pouvait déterminer elle-même la nature du service proposé au client et il lui était

permis de refuser un client. Aucune pression n’aurait jamais été exercée sur elle de la

part des responsables du club.

Elle a confirmé les modalités de paiement quant à sa rémunération telles que déjà relatés

par les prévenus.

Selon elle, la majorité les filles ont effectué le service ESCORT au Luxembourg, alors

que c’était une source de revenus importante pour elles. Elle a cependant ignoré que ce

service serait illégal au Luxembourg.

Sur question de Maître AVOCAT1.), elle a déclaré que le rôle des chauffeurs les

attendant à proximité du domicile des clients n’était pas d’assurer leur protection, mais

seulement à assurer leur transport.

-

TEMOIN4.)

A l’audience du Tribunal en date du 19 janvier 2023, le témoin TEMOIN4.) a déclaré

sous la foi du serment qu’elle a travaillé en tant que prostituée entre 2016 et 2020 au

club ETABLISSEMENT1.).

Elle avait le libre choix de déterminer la nature des prestations sexuelles proposées aux

clients et il lui était permis de refuser des clients, elle n’aurait jamais ressenti de pression

de la part des responsables du club.

Elle n’aurait travaillé que pendant des périodes très courtes au club et elle avait le choix

de sélectionner elle-même le club où elle voulait travailler.

S’après ses dires, PREVENU2.) aurait travaillé en tant que dame d’accueil et aurait

organisé tout ce qui est en relation avec le service Escort.

D’après elle, les chauffeurs ayant attendu à proximité des clients auraient assuré leur

protection.

Sur question de Maître AVOCAT1.), le témoin a déclaré que les responsables du club

lui ont ordonné de se taire sur sa qualité de prostituée/Escort girl en cas de contrôle de

police au Luxembourg. Elle n’aurait cependant pas eu connaissance du caractère illégal

du service Escort au Luxembourg.

-

PERSONNE27.)

La prostituée PERSONNE27.) a déclaré lors de son audition policière en date du 13

décembre 2018 (p.47 et 48 du rapport de synthèse) ce qui suit :

« Je n’avais pas de papiers, ni de contrat de travail et je n’étais pas déclarée. Je

travaillais au noir. Pour les autres filles c’était pareil. S’il y avait 40 filles par exemple,

le Club a seulement déclaré 15 filles. Toutes les filles, déclarées ou non, ont néanmoins

payé 20 par jours pour taxe. En plus les filles ont dû payer 50 Euro pour un paquet de

préservatifs, mais aussi pour les crèmes lubrifiants et autres ustensiles qui auraient dû

normalement être mis à disposition gratuitement par le Club ...

Le Club exigeait que les filles travaillaient 14 heures par jours. Elles n’avaient pas de

jours de libre. C’était la pratique bien que la théorie s’était présentée autrement. C’était

le bordel dans le bordel…

Le roulement de travail en semaine était défini comme suit : de 09.00heures à 24.00

heures et de midi à 02.00 heures. Le weekend les heures de travail étaient de 09.00 hrs

à 01.00 hrs et de midi à 04.00 hrs du matin…

S’il y avait une fille qui ne respectait pas ses engagements, PREVENU3.) faisait la

gueule… »

« Il y avait PREVENU3.), une ex-prostituée du ETABLISSEMENT5.). C’est elle qui

dirige les filles, elle faisait le planning pour les filles. A mon avis elle a reçu de l’argent

des clients pour avoir un « spécial » ou une fille de leur choix. Les filles donnaient un

surplus ( tipps) à PREVENU3.) pour avoir un meilleur planning ou un bon client » (page

11 du rapport de synthèse).

« J’ai entendu parler du Club et j’étais intéressée. J’ai appelé au Club et j’ai parlé avec

PERSONNE93.). Je me suis présentée au Club et on a pris des photos »

-

PERSONNE25.)

Selon les déclarations de PERSONNE25.) receuillies en date du 9 juillet 2019 par la

police, le témoin a déclaré avoir travaillé comme prostituée pendant les années 2011 à

2013, comme dame d’accueil de 2014 à 2017 et à partir de 2018 comme secrétaire au

club ETABLISSEMENT1.), PREVENU2.) revêtait la fonction de chef au club et

contrôlait d’une main ferme les prostituées :

« PERSONNE93.) hat sich um die ganze Organisation der Frauen, sprich Prostituierten

gekümmert.

Sie

war

auch

meine

Ansprechpartnerin

als

ich

zum

Club

ETABLISSEMENT1.) nach LIEU5.) kam…

…PERSONNE93.) war immer streng mit den Frauen. Jede Frau musste guten Service

machen und wir mussten mit jedem Kunden aufs Zimmer gehen. Wir durften keinen

Kunden ablehnen…

…Es war PERSONNE93.), die uns Anweisungen gab. Sie war die Ansprechpartnerin

für die Frauen und jeder wusste, dass sie die Freundin vom Chef ist. Sie war sozusagen

die Chefin. Ich habe sowohl PREVENU7.), als auch PERSONNE93.) als meine Chefs

angesehen…» (page 12 et 13 du rapport de synthèse).

-

PERSONNE91.)

Il ressort de la’udition policière de PERSONNE91.) du 11 novembre 2019, qui était à

un moment le dirigeant du club ETABLISSEMENT1.), que le rôle de PREVENU2.) au

sein du club ETABLISSEMENT1.) était décrit comme suivant :

« …Sie war damals zumindest die Lebensgefährtin von Herrn PREVENU7.) dies 7

Jahre lang, also zum Zeitpunkt seiner Festnahme. Eigentlich war die Frau

PREVENU2.) die Geschäftsführerin des Club ETABLISSEMENT1.). Sie hatte die Fotos

anfertigen lassen von ihrer Person zwecks Werbung für den Club.

Das waren gezielte Fotoverträge welche von ihr organisiert wurden. Der Bereich

Werbung gehörte ja zu ihrem Aufgabenbereich. Der Bereich „intern“ war ebenfalls ihr

Aufgabenbereich, dies beinhaltete die Terminplanung der Prostituierten, die Werbung,

Fotoshootings, Organisation der Fahrten vom Flughafen zum Club. Sie hat sich auch

für den Bereich des Empfangs mit eingemischt, das gab dann immer wieder

Probleme…» (page 15 du rapport de synthèse).

-

PERSONNE94.),

PERSONNE95.),

PERSONNE89.)

et

PERSONNE90.)

(clients)

Il ressort des déclarations de PERSONNE94.), PERSONNE95.), PERSONNE89.) et

PERSONNE90.) lors de leur audition par la police qu’ils étaient tous les quatre clients

au Club ETABLISSEMENT1.), qu’ils fréquentaient le club à LIEU5.) mais qu’ils ont

également profité de l’offre du service ESCORT, en acceuillant à plusieurs reprises des

prostituées à leur domicile au Luxembourg (rapport SPJ-CO-JDA-56800-232-SCPA du

31 octobre 2018, service SPJ-Criminalité Organisée-).

-

PERSONNE26.) (client)

Il résulte des déclarations du client PERSONNE26.) receuillies lors de son audition par

la police en date du 12 décembre 2018 que « PERSONNE93.), sie auf fast jedem

Werbefoto abgelichtet ist, ist die Freundin von PREVENU7.). Sie ist eine Rumänin. Ich

habe PERSONNE93.) nur einmal gesehen. Sie arbeitet im Büro und ist keine

Empfangsdame » (page 15 du rapport de synthèse).

Aux audiences publiques du Tribunal, les témoins TEMOIN2.), commissaire en chef,

OPJ Police Judiciaire, Service Criminalité Organisée, et TEMOIN5.), premier

commissaire, OPJ Police Judiciaire, Service Criminalité Organisée ont sous la foi du

serment relaté le déroulement de l’enquête de police et ont confirmé les constatations

faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de

police dressés en cause.

A l’audience, les prévenus ont confirmé leurs déclarations telles que déposées lors de

l’audition policière et devant le juge d’instruction, prétendant tous avoir ignoré le

caractère illégal de l’activité du service ESCORT sur le territoire du Grand-Duché du

Luxembourg.

Le fonctionnement du bordel « Club ETABLISSEMENT1.) »

L’ensemble des éléments de l’enquête menée, dont notamment les déclarations des

prévenus et des témoins, a permis d’établir que l’organisation de la maison close « Club

ETABLISSEMENT1.) » fonctionnait de la manière suivante :

Les prostituées se sont rendues en règle générale par leurs propres moyens soit par train,

soit par avion à l’aéroport du LIEU10.) ou à la gare centrale de LIEU44.), endroit où un

chauffeur du Club ETABLISSEMENT1.) les attendait généralement, pour les conduire

ensuite, contre paiement, soit au Club ETABLISSEMENT1.) à LIEU5.), soit vers un

autre club de même nature appartenant à PREVENU7.).

Une fois arrivée au club, une dame d’accueil les attendait pour leur expliquer le

fonctionnement interne et les règles au club :

Les prostituées ont été aidées à faire les démarches administratives pour pouvoir

travailler légalement en Allemagne en tant que « Sexarbeiterin » par le personnel du

club.

Il a ensuite été discuté avec la prostituée des diverses prestations sexuelles offertes par

celle-ci et des photos du modèle ont le cas échéant été réalisées contre rémunération,

afin de lui créer un profil sur le site internet du club ETABLISSEMENT1.).

Les prostituées pouvaient dormir, contre paiement, dans une sorte de dortoir style

« auberge de jeunesse », ensemble avec des dizaines d’autres prostituées, dans un

immeuble à proximité immédiate du club.

Les filles ont dû signaler le temps de leur séjour prévisible au club, alors qu’il était de

mise qu’elles « tournaient » fréquemment, c’est-à-dire tout au plus toutes les deux

semaines, par les autres clubs de PREVENU7.) ainsi que d’autres, afin que celui-ci ait

pu offrir constamment de nouveaux modèles aux clients.

Quant à la rémunération des filles, la règle de base était que les recettes générées par les

prostituées étaient partagées à moitié par celles-ci avec le club. Les recettes générées

par le service de prestations « Extras » (telles que la pénétration anale, « kaviar »,

« douche dorée » etc.) revenaient en règle générale exclusivement aux prostituées.

Les prostituées n’avaient pas le droit de fournir leur service aux clients en dehors du

cadre réglementé par le club, de sorte que chaque prestation fournie par elles générait

de l’argent dans les caisses du club ETABLISSEMENT1.).

Les prostituées ont dû payer d’office la somme de 40 euros/jour au club (« 15 euro

Tagesgeld und 25 Euro Vorsteuer », page 50 du rapport de synthèse), au cas où elles

généraient des recettes supérieures à 125 euros. Le club imposait aux prostitués de se

procurer exclusivement par celui-ci des produits de contraception (préservatifs) et

accessoires (lubrifiants) contre rémunération.

Les hôtesses d’accueil ont accueilli les clients à l’entrée de l’établissement et le client a

sélectionné une prostituée et est montée dans une chambre.

Après la prestation sexuelle et après que le client est reparti, la prostituée a remis l’argent

qu’elle venait de gagner dans une enveloppe à son nom dans un box prévu à cet effet.

A la fin de la journée, l’argent gagné par la prostituée a été partagé entre elle et le club

en fonction d’une clé de répartition élaboré par PREVENU7.), si les prostituées ne

gagnaient pas au moins le montant total de 115 euros par jour, elles n’ont pas du tout

été participées aux recettes générées.

Le fonctionnement du service ESCORT (« sous le nom de « SERVICE1.) » à partir

de 2017)

En ce qui concerne le service ESCORT, celui-ci a été mis en place et proposé par les

responsables du Club ETABLISSEMENT1.) pour les clients désireux d’accueillir une

prostituée à leur domicile ou à l’hôtel au moins à partir de l’année 2012.

Ce service a été offert aux clients de la région ainsi que ceux résidant sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg.

En 2017, le service s’est développé et a été commercialisé sous la dénomination

« SERVICE1.) », ainsi un service ESCORT regroupant toutes les prostituées travaillant

dans les différents clubs appartenant à PREVENU7.) a pu être proposé aux clients, ce

service a été centralisé par le club ETABLISSEMENT1.).

En faisant recours à ce service, le client était obligé de passer par le club

ETABLISSEMENT1.), (soit par courriel, soit directement par téléphone), où une dame

d’accueil l’a aidé à faire sa sélection d’une prostituée en fonction de ses critères

spécifiques.

Après la sélection, la disponibilité du modèle était vérifiée pour la date et l’horaire

souhaités.

Une fiche de travail avec l’adresse du client ainsi que les prestations souhaitées a été

élaborée par la dame d’accueil et remise au modèle choisie le jour du rendez-vous.

Les tarifs de base pour le service ESCORT s’élevaient à 200 euros/heure, et

augmentaient en fonction du temps et du service souhaité. Le transport de la prostituée

lui-même était facturé au prix de 1 euro/km au client pour le trajet aller, le trajet retour

était inclus dans le prix du service ESCORT, cet argent revenait intégralement au club.

Au moment du rendez-vous fixé, la prostituée a été transportée par un des chauffeurs du

club au domicile du client. Y arrivés, le chauffeur a informé le club du dépôt de la

prostituée et lui a tamponné la fiche de travail, puis il a attendu le temps que la prostituée

ait servi le client.

Dépendant du temps souhaité, le chauffeur a soit attendu la fille dans les alentours dans

sa voiture de service, soit il a profité pour distribuer des flyers publicitaires du club dans

le voisinage, ou il est même retourné au club si le service commandé devait s’étalait sur

plusieurs heures.

Une fois la prestation fournie, la prostituée a été récupérée par le chauffeur, qui lui a

tamponné une deuxième fois la fiche de travail, attestant l’accomplissement du service

commandé.

Arrivée au club ETABLISSEMENT1.), la prostituée a remis l’argent gagné à la dame

d’accueil présente sur les lieux, qui lui a tamponné sa fiche de travail une troisième fois

attestant son retour et la remise de l’argent.

L’enveloppe contenant l’argent et le nom de la prostituée a été mise dans un coffre-fort

à l’intérieur du club. A la fin de la journée, les comptes ont été faits et chaque prostituée

a reçu sa part de l’argent lui revenant en fonction du système de répartition imposé par

le club, en liquide.

A part les extras, les prostitués ne gagnaient pas de salaire fixe, alors qu’elles ont été

engagées sans exception sous le statut d’indépendant. Si les prostitués n’ont pas au

moins eu des recettes journalières s’élevant à 115 euros, elles n’étaient pas rémunérées

du tout de la part du club pour cette journée.

Il résulte des éléments de l’enquête, dont notamment les déclarations des prévenus, que

le service ESCORT proposé aux clients résidant au Grand-Duché de Luxembourg a

rencontré un vif succès, quasiment chaque jour des prostituées étaient transportées par

les chauffeurs du Club ETABLISSEMENT1.) à travers la frontière au Luxembourg pour

prester des services sexuels aux clients résident au Luxembourg.

Le rôle des différents prévenus dans l’organisation du club ETABLISSEMENT1.)

Il résulte de l’enquête policière que les différents prévenus ont occupé les rôles suivants

dans le fonctionnement et l’exploitation du club ETABLISSEMENT1.) :

Il est constant en cause et confirmé par l’ensemble des prévenus que PREVENU7.) était

le propriétaire des quatre maisons closes dont il est question au dossier et il est

unanimement considéré comme étant le « boss », il ressort du dossier qu’il se faisait

communément appelé de « papa » par les prostituées, en tradition des proxénètes

allemands.

PREVENU7.) a commencé ses débuts en tant que proxénète en l’année 1992, au cours

de laquelle il a fait travailler son propre épouse comme prostituée. Il a ouvert le club

ETABLISSEMENT1.) à LIEU5.), suite au succès rencontré, il a ouvert le club

« ETABLISSEMENT3.) » à LIEU7.).

Au cours des années, PREVENU7.) a, à maintes reprises, recours à des hommes de

paille pour les nommer dirigeants de droit de ses différents clubs, alors qu’il a lui-même

cependant maintenu le contrôle effectif sur ses clubs.

Il a embauché le personnel travaillant chez lui, dont notamment tous les prévenus.

A partir de son arrestation, la prévenue PREVENU1.) est devenue propriétaire des clubs.

En 2018, PREVENU7.) a été condamné par la justice allemande à une peine

d’emprisonnement de trois années entre autres pour blanchiment d’argent et fraude

fiscale aggravée.

Les autorités allemandes ont refusé d’extrader

PREVENU7.)

aux autorités

luxembourgeoises, de sorte qu’il n’a jamais pu être entendu et inculpé par un juge

d’instruction au Grand-Duché de Luxembourg.

Après avoir travaillé pendant trois années au club ETABLISSEMENT2.) pour le compte

de PREVENU7.) et avoir gagné sa confiance, PREVENU1.) a commencé à reprendre

les activités au Club ETABLISSEMENT1.), où elle s’est surtout occupée du volet

administratif, mais il ressort des déclarations des autres prévenus ainsi que de ses

propres dires qu’elle a aussi organisé le service de transport des prostituées. Il résulte de

l’ensemble des déclarations des autres prévenus et des témoins qu’elle était la main

droite du patron des maisons closes en question, PREVENU7.), et qu’elle lui rendait

visite régulièrement au cours de son incarcération pour le tenir informé des affaires.

Après être devenue en 2011 la campagne officielle du propriétaire PREVENU7.),

PREVENU2.) a arrêté de travailler comme prostituée au Club ETABLISSEMENT1.) et

est devenue dame d’acceuil au club ETABLISSEMENT1.), s’occupant essentiellement

du recrutement et de l’encadrement des prostitués fraîchement arrivées au club. Avec

les années, son influence n’a continué d’augmenter et elle s’est immiscée dans quasi

tous les domaines en relation avec l’organisation du club, à part le volet administratif et

financier.

PREVENU3.) a essayé de limiter son rôle à une dame d’accueil salariée au club

ETABLISSEMENT1.). Il résulte cependant des éléments du dossier répressif, dont

notamment les déclarations des autres prévenus que son rôle ne se limitait pas à

accueillir des clients au club, mais elle a encadré et initiés les prostituées qui venaient

d’arriver et elle s’est surtout occupé du service ESCORT, en préparant les commandes.

Il résulte des déclarations des témoins qu’elle était dans l’ordre hiérarchique du club

juste en dessous de PREVENU2.), qui était habilitée à lui donner des ordres en tant que

compagne du patron.

Les chauffeurs PREVENU4.), PREVENU6.) et PREVENU5.) ont travaillé en tant que

salariés pour le compte du club ETABLISSEMENT1.) et étaient des hommes à tout

faire. Par ailleurs, ils transportèrent chacun à d’innombrables reprises et plusieurs fois

par semaine des prostituées travaillant au club ETABLISSEMENT1.) vers des clients

résidant au Luxembourg pour prester des services sexuels dans le acdre du ESCORT.

Le Tribunal retient comme un fil rouge de l’ensemble des déclarations des témoins qu’ils

ont tous, sans exception, essayé de limiter leur rôle dans l’organisation du club

ETABLISSEMENT1.) à un minimum, alors que sans leur implication active,

l’organisation et l’exploitation du club ETABLISSEMENT1.) ainsi que des autres clubs

appartenant à PREVENU7.) n’aurait tout simplement pas été possible.

II. En droit

II.1 Les incidents de procédure

a) Quant à la compétence territoriale du Tribunal de céans

Quant à la compétence internationale

Les mandataires des prévenus concluent à l’incompétence rationae territoriae du

Tribunal de céans alors que les faits incriminés se seraient déroulés exclusivement sur

le territoire allemand, où ils seraient légaux et non réprimés par le droit pénal allemand.

Le Tribunal se doit cependant de préciser que les infractions reprochées aux prévenus

telles que le proxénétisme, la traite des êtres humains ainsi que le blanchiment d’argent

exercées sur le territoire allemand sont également réprimés par le droit pénal allemand.

La compétence internationale des tribunaux luxembourgeois en matière répressive est

réglée par les articles 3 et 4 du code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-4 du code de

procédure pénale.

L’article 5-1 du code de procédure pénale stipule que « tout Luxembourgeois, de même

que l'étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l'étranger une

des infractions prévues aux articles 163, 169, 170, 177, 178, 185, 187-1, 192-1, 192-2,

198, 199, 199bis et 368 à 382-2 du code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-

Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et

que l'autorité luxembourgeoise n'ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit

une dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise. »

Il s’ensuit que le Tribunal de céans serait même territorialement compétent pour

connaître des infractions aux articles 379 bis, 382-1 et 382-2 du Code pénal telles que

reprochées aux prévenus, même si des faits auraient été commis en Allemagne.

Nonobstant l’incrimination des infractions reprochées aux prévenus sur le territoire

allemand, il est constant en cause, telle que déjà retenu dans la motivation de son arrêt

n° 1128/28 rendu par la chambre du conseil de la Cour d’appel rendu en date du 14

décembre 2021, que le service ESCORT incriminé impliquant tous les prévenus, a été

exécuté d’innombrables fois sur le territoire luxembourgeois, de sorte que le Tribunal

de céans est territorialement compétent pour statuer sur les infractions reprochées aux

prévenus et commis sur le territoire luxembourgeois.

Maître AVOCAT4.) a encore invoqué comme moyen le principe du non bis idem qui

serait applicable en l’espèce.

Dans la mesure où le Tribunal de céans n’est saisi par le renvoi que des faits qui ont été

commis sur le territoire luxembourgeois, et dont il ne ressort d’aucun élément versé par

la défense que les prévenus ont été jugés en Allemagne pour ces mêmes faits, il y a lieu

de déclarer le moyen invoqué comme étant dénué de tout fondement.

Quant à la compétence nationale

Le réquisitoire du Ministère Public situe les infractions reprochées aux prévenus dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, mais également pour partie dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment à LIEU19.), LIEU29.) et LIEU9.).

En matière pénale, toutes les règles de compétences ont un caractère d’ordre public et

impératif, ce qui signifie que la juridiction doit même d’office soulever le moyen

d’incompétence dans le silence des parties (Roger THIRY, Précis d’instruction

criminelle en droit luxembourgeois, T. I., n° 362).

La compétence tant territoriale que matérielle d’un juge pour connaître d’une infraction

à l’égard de laquelle, envisagée seule, il ne serait pas compétent, est prorogée lorsque

cette infraction est connexe à une autre infraction à l’égard de laquelle il est

naturellement compétent et dont il est saisi.

L’article 26-1 du Code de procédure pénale définit quelques cas de connexité. La

jurisprudence tant luxembourgeoise, que belge, que française considère que cette

énumération n’est pas limitative et admet, partant, d’autres cas de connexité. Il en est

ainsi non seulement lorsque les infractions procèdent d’une cause unique, mais plus

largement toutes les fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne

administration de la justice, elles doivent être jugées ensemble par le même juge

(R.P.D.B., op.cit., n° 1173, page 621), respectivement lorsque des infractions

successivement commises se rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité

et la bonne administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement

simultané (G. DEMANET, De l’incidence du concours, de la connexité et de

l’indivisibilité sur la compétence des juridictions répressives, R.D.P.C., 1991, pages 77

et suivantes voir page 80).

Dans la pratique, il est recouru de façon très large à la notion de connexité ou

d’indivisibilité pour juger, ensemble les différentes infractions commises par la même

personne ou par plusieurs personnes et d’ailleurs la Cour n’a pas hésité, de par le passé,

à appliquer de façon large cette forme de prorogation de compétence (Cour d’Appel,

18.02.2003, n° 48/03V, C.A. 12.07, 2005, n° 22/05 ch. Crim.).

En l’espèce, le Tribunal retient qu’il existe un lien de connexité et d’indivisibilité entre

les faits réputés commis sur le territoire de l’arrondissement judiciaire de Diekirch et

ceux réputés commis sur le territoire de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.

En effet, les faits reprochés au prévenu pour avoir été commis sur le territoire de

l’arrondissement judiciaire de Diekirch ont été commis dans une même période de

temps, étaient déterminés par le même mobile et ont procédé de la même cause que les

faits commis sur le territoire de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, de sorte

qu’il existe un rapport logique entre eux. Il y a dès lors prorogation de la compétence

nationale des juridictions de l’arrondissement judiciaire luxembourgeoise pour

connaître de l’intégralité des faits libellés par le Ministère Public.

Le Tribunal correctionnel saisi est par conséquent territorialement compétent pour

connaître de l’intégralité des infractions reprochées aux prévenus.

b) Quant à la demande de l’audition du témoin TEMOIN1.)

A l’audience publique du 20 janvier 2023, les mandataires de la prévenue PREVENU2.)

ont conclu à la suspension des débats, afin de permettre au Tribunal de reciter le témoin

TEMOIN1.) à la barre, jugeant ses déclarations indispensables pour la défense de leur

mandante.

Le Tribunal constate qu’il ressort d’un certificat médical établi par le docteur med.

DOCTEUR1.) en date du 11 janvier 2023, qu’il n’est pas recommandé au témoin

TEMOIN1.) d’un point de vue médical d’assister aux débats devant un tribunal, sans

indication d‘une période de temps (« Bei der o.g. Patientin liegen chronische

Erkrankungen vor, sodass aus ärtzlicher Sicht eine Zeugenaussage vor Gericht aus

gesundheitlichen Gründen nicht ratsam ist »).

Nonobstant l’impossibilité matérielle de pouvoir convoquer le témoin, alors qu’il lui est

recommandé d’un point de vue médical de ne pas assister pendant une période

indéterminée à une audience, le Tribunal de céans ne juge pas pertinent les déclarations

du témoin TEMOIN1.) en ce qu’elles consistent, d’après les mandataires de la prévenue,

surtout à

confirmer le bon traitement des prostituées travaillant au Club

ETABLISSEMENT1.) par les responsables de celui-ci, de sorte qu’il n’y a pas lieu de

faire droit à la demande.

La défense verse par ailleurs un courrier du « Gesundheitsamtes LIEU5.)-LIEU48.) »

rédigé par TEMOIN1.) en date du 11 février 2019 attestant ces dires.

c) Quant à la prescription du fait du 3 janvier 2013

A l’audience du Tribunal, le mandataire de PREVENU2.) a soulevé la prescription de

l’action publique relative au fait du 3 janvier 2013, lors duquel sa mandante a été

informée par les agents de police sur les dispositions légales en matière de la prostitution

au Grand-Duché, après que le véhicule surdimensionné de marque PRODUIT1.),

affichant une publicité pour le CLUB ETABLISSEMENT1.), a été contrôlé sur l’aire

de LIEU32.).

Alors que ce fait invoqué par la défense n’est pas visé par le renvoi, cette demande est

à déclarer sans objet.

d) Quant à la demande d’écartement du procès-verbal n° 1009 dressé en date du 3

janvier 2013

Le mandataire de PREVENU2.) a par ailleurs conclu à la mise à l’écart du procès-verbal

n° 1009 du 3 janvier 2013 ayant constaté le fait pré mentionné, alors que les policiers

informant PREVENU2.) des reproches à son égard, auraient cité une ancienne version

de textes légaux en matière de proxénétisme, de sorte qu’elle n’aurait pas été

valablement informée sur la teneur exacte des reproches formulées à son égard.

Même si une ancienne version d’un texte légaux a été erronément cité par l’agent de

police lors de l’avertissement de la prévenue, il n’en demeure pas moins que celle-ci a

été valablement informée sur les reproches formulés à son encontre, alors qu’il résulte

des informations lui fournies par les agents de police qu’elle a été informée en substance

sur le caractère illégal du proxénétisme au Grand-Duché de Luxembourg, de sorte que

la demande est à rejeter.

II.2 Quant au fond

Quant à la prétendue ignorance du caractère illégal du service ESCORT offert au

Luxembourg

Les prévenus n’ont pas contesté la matérialité des infractions mises à leur charge.

Tout au long de la procédure ainsi qu’aux audiences publiques du Tribunal, ils ont

cependant tous contesté l’élément moral des infractions leur reprochées, soutenant qu’ils

n’étaient pas au courant du caractère illégale du service ESCORT proposé au

Luxembourg, alors que de la publicité pour le Club ETABLISSEMENT1.) a été

effectuée de manière officielle au Luxembourg (chaîne radio MEDIA2.), journal

MEDIA1.), sponsoring et affiches au club de football ORGANISATION1.), voitures

affichant de la publicité) et tolérée par les autorités et que personne ne les aurait jamais

avertis, de sorte qu’ils auraient légitimement pu croire dans la légalité du service

ESCORT.

Le Tribunal constate cependant qu’il résulte déjà d’un procès-verbal n° 1009 dressé en

date du 3 janvier 2013 suite à un incident lors duquel une limousine surdimensionnée

de marque PRODUIT1.) portant une affiche publicitaire du club ETABLISSEMENT1.)

a pu être répérée à LIEU32.), PREVENU2.), se présentant comme dame d’acceuil du

club ETABLISSEMENT1.), a été informée par la police sur les dispositions législatives

relatives au proxénétisme en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg. PREVENU2.) a

déclaré comprendre les lois en vigueur et de ne plus récidiver.

Le Tribunal considère que c’est ainsi au plus tard à partir du 3 janvier 2013 que les

responsables du club ETABLISSEMENT1.) ont su que l’activité ESCORT proposée au

Luxembourg était illégale. Cette activité a cependant été exploitée et développée, vu

qu’elle génélrait de gros bénéfices.

Une copie d’une lettre recommandée de convocation par la police adressée à

PREVENU8.) et PERSONNE86.) a pu être saisie lors de la perquisition au Club

ETABLISSEMENT1.) en date du 19 juillet 2014.

Alors que les deux hommes précités ne s’y sont jamais exécutés, l’avocat allemand

AVOCAT12.) a contacté les agents de police, expliquant que ses mandants ignoraient

le caractère illégal de l’activité ESCORT au Luxembourg.

Par ailleurs, PERSONNE91.), dirigeant du club ETABLISSEMENT1.) pendant

quelques années, a eu connaissance des textes législatifs en vigueur au Luxembourg,

alors qu’il est juriste de formation.

Au vu du fait que le club ETABLISSEMENT1.) ensemble avec les autres clubs

représentaient une grande structure et que PREVENU7.) s’est fait conseiller par des

avocats ainsi que des comptables en Allemagne, il n’est donc pas crédible qu’il n’était

pas au courant du caractère illégal du service ESCORT au Luxembourg.

La thèse de l’ignorance du caractère illicite du service ESCORT n’est autant plus

crédible, alors que les chauffeurs transportant les prostituées avaient comme consigne

stricte de ne pas révéler la véritable profession de la femme transportée en cas de

contrôle policier, mais d’indiquer de faire une ballade touristique au Luxembourg avec

leur petite-amie.

Il résulte encore des déclarations du chauffeur PREVENU6.) lors de son audition par le

juge d’instruction qu’ils étaient certes au courant du caractère illégal du service

ESCORT proposé au Luxembourg, mais qu’on a fait comprendre aux chauffeurs de ne

pas se faire de soucis, alors qu’ils n’occuperaient pas de fonction dirigeante.

Il y a encore lieu de noter qu’après avoir déposé une prostituée chez le client

« PERSONNE94.) » à (…) en date du 26 juin 2018 tard le soir, le chauffeur

PREVENU6.) s’est fait contrôler par la police luxembourgeoise. Craignant que les

agents attendaient la sortie de la prostituée déposée chez le client, le chauffeur a appelé

la prévenue PREVENU3.) pour lui rapporter le problème.

Sa tentative de calmer le chauffeur n’a pas aboutie, alors que celui-ci l’a rendu attentive

qu’il se trouvait sur le sol luxembourgeois et qu’il faisait transporter une prostituée dans

le cadre d’un service ESCORT, de sorte qu’il allait vraisemblablement rencontrer des

problèmes. Sur ce, PREVENU3.) a informé PERSONNE91.), qui a immédiatement

rappelé le chauffeur ordonnant que la prostituée devrait surtout se taire.

Compte tenu de la réaction de panique du chauffeur suite au contrôle de police, il est

clair que le prévenu PREVENU6.) était au courant de l’illégalité du service ESCORT

au Luxembourg.

Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal n’accorde aucune crédibilité aux

déclarations des prévenus à cet égard et a acquis l’intime conviction que l’ensemble des

prévenus avait connaissance du caractère illégal du service ESCORT proposé au

Luxembourg.

L’erreur invincible

Les mandataires des prévenus ont invoqué le moyen de l’erreur invincible dans le chef

de leurs mandants.

Dans la mesure où l’ignorance de la législation en matière de proxénétisme ne saurait

être constitutive d’une cause justificative à titre d’erreur de droit, alors que nul n’est

censé ignorer la loi et que l’erreur en cause n’était certainement pas invincible, surtout

au vu des développements qui précèdent, l’élément moral des infractions reprochées aux

prévenus se trouve partant établi à leur égard.

PREVENU5.) se prévaut encore de la force majeure exonératoire de responsabilité

pénale, alors qu’il n’aurait pas connu le caractère illégal des faits lui reprochés, alors

qu’il n’aurait pu comprendre la législation en matière des infractions lui reprochées, au

vu du fait qu’il ne comprenait pas la langue française, dans laquelle sont rédigés les

textes législatifs.

La force majeure exonératoire de responsabilité doit non seulement être irrésistible pour

l'agent, mais encore notamment consister dans un événement indépendant de la volonté

humaine et que cette volonté n'a pu ni prévoir, ni conjurer (Crim. fr. 6.1.1970, Bull.

Crim. no. 11).

L’irrésistibilité de l’événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure lorsque

sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur

ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l’événement

dommageable (Cass. fr. Com. 1er octobre 1997, R.T.D.C. 1998, 121, obs. Jourdain).

Ainsi un événement, bien que prévisible, peut constituer un cas de force majeure, mais

aux deux conditions qu’il soit irrésistible au moment où il se produit et qu’aucune

mesure de prévention ne permette de l’éviter ou d’en surmonter les effets (G.

RAVARANI, La responsabilité civile, 2ème édition, n° 971).

Au vu des développements faites sous le point « Quant à la prétendue ignorance du

caractère illégal du service ESCORT offert au Luxembourg », le moyen de la non-

compréhension de la langue française n’est tout simplement pas crédible, il ne pouvait

ignorer, comme tous les autres prévenus, le caractère illégal de l’activité de

proxénétisme.

Il y a encore lieu de rajouter qu’il résulte des déclarations mêmes du prévenu qu’il avait

des doutes quant à l’illégalité du service ESCORT proposé sur le territoire

luxembourgeois (« Ich hatte zwar meine Bedenken, aber mir wurde zugetragen, es wäre

alles legal… Die vom Club ETABLISSEMENT1.), also PERSONNE86.), PREVENU3.),

PREVENU7.) und auch PERSONNE93.), sie sagten mir es wäre völlig legal »), de sorte

qu’il lui aurait appartenu, en tant que citoyen agissant en bon père de famille, de

s’informer valablement sur la législation en question auprès d’un tiers.

En conséquence, le Tribunal retient que le prévenu PREVENU5.) ne saurait s’exonérer

par la force majeure.

II.2.1 L’infraction à l’article 379 bis 5 °du code pénal (proxénétisme)

Le Ministère Public reproche aux prévenus sub 1). du réquisitoire, ensemble

l’ordonnance de renvoi d’avoir été proxénètes pour avoir :

a. d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution et le

racolage en vue de la prostitution au Luxembourg d’une quarantaine à une soixantaine

de personnes, en installant ou faisant installer des panneaux publicitaires du Club

ETABLISSEMENT1.) sur le territoire luxembourgeois notamment sur le terrain du

ORGANISATION1.), en faisant circuler sur le territoire grand-ducal des camions et

véhicules avec des annonces pour le Club ETABLISSEMENT1.), en distribuant des

flyers du Club ETABLISSEMENT1.) au Luxembourg, en publiant des annonces au

MEDIA1.) pour le montant total de 459.022,01.- euros entre 2011 et 2018 et des

publicités sur MEDIA2.) et MEDIA3.) ((...)) pour le montant total de 144.495,96.- euros

de 2012 à 2018, en publiant ou en faisant publier sur le site internet du «CLUB

ETABLISSEMENT1.)» «das Bordell in LIEU5.)» (MEDIA4.)) et (MEDIA5.)) qui

coordonne les activités des clubs ETABLISSEMENT1.), ETABLISSEMENT2.),

ETABLISSEMENT3.) et ETABLISSEMENT4.), une annonce vantant le «service

escort» et «callgirl» disponible pour la région de LIEU5.), REGION1.) et Luxembourg

(«unsere Schönheiten kommen gerne auch zu Dir !»), en publiant le prix des visites à

domicile ou dans des hôtels et les prestations sexuelles offertes (supplément pour

«französisch ohne»), en recevant les appels ou courriers électroniques des clients

résidant au Luxembourg sollicitant ce service à domicile, en faisant et confirmant les

réservations des dames, en fixant ces rendez-vous au Luxembourg, en faisant le planning

des déplacements des dames vers le Luxembourg et en coordonnant et organisant le

transport de ces dames à bord de véhicules «discrets et neutres» du club avec les trois à

quatre chauffeurs du club vers le territoire luxembourgeois et les adresses des différents

clients luxembourgeois en vue de leur prostitution, transports documentés par des fiches

en triple exemplaires, en protégeant les dames en mettant à leur disposition un téléphone

de service et en leur enjoignant de confirmer leur arrivée chez le client, le paiement du

prix et la durée des prestations offertes et la fin des prestations sexuelles, pour garantir

la présence du chauffeur dans les environs en cas de problèmes,

b. d’avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides d’une

quarantaine à une soixantaine de personnes se livrant sur le territoire luxembourgeois, à

raison d’une vingtaine à une centaine de clients par semaine au Luxembourg bénéficiant

de prestations de nature sexuelle pour un prix minimum de 200.- à 250.- euros par heure,

extras en plus et 1.- euro par kilomètre de trajet, la moitié des sommes touchées pour les

prestations sexuelles revenant au club générant un revenu annuel estimé entre 100.000.-

et 300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros minimum pour l’année 2017 selon

le rapport 56800-304 du 13.01.20 de la police judiciaire,

c. d’avoir embauché et entretenu, même avec leur consentement une quarantaine à une

soixantaine de personnes se livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois, en

vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois et de les avoir livrées à la

prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois.

d. avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant

à la prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition d’une quarantaine à

une soixantaine de personnes un service de véhicule avec chauffeur pour le transport

aller-retour sur le territoire luxembourgeois.

Est proxénète au sens de l'article 379bis alinéa 5° du Code pénal celui ou celle,

« a) qui d'une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution

d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution;

b) qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit

des subsides d'une personne se livrant à la prostitution;

c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne

même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche.

(…)

d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la

prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la débauche

d’autrui. (…) »

Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui

en tire profit, l’infraction suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète

qui est l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution.

L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément d’habitude ni à

l’égard du proxénète, ni en ce qui touche la prostitution (Crim 10.3.1955, Bull.Crim. no

151, 20.11.1956, bd no 764).

Le terme «prostitution» n’a pas été défini par le législateur: Il doit s’entendre dans son

sens usuel. Il n’implique pas nécessairement l’existence de relations sexuelles et

s’applique à la débauche d’une personne qui moyennant rémunération, se livre à des

attouchements impudiques avec quiconque (Cass 3.1.62 Pas. 1962, I, 514).

Constitue un fait de prostitution le fait d'employer, moyennant une rémunération, son

corps à la satisfaction des plaisirs du public, quelle que soit la nature des actes de

lubricité accomplis ( Civ. 19 nov. 1912 (2 arrêts): DP 1913. 1. 353, note Le Poittevin).

La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts

physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui

(Crim. 27 mars 1996: Bull. crim. no 138; Dr. pénal 1996. 182, obs. Véron; RS crim.

1996. 853, obs. Mayaud).

La prostitution nécessite donc une rémunération, étant entendu que cette rémunération

peut se référer à tout avantage matériel consenti. La prostitution n’implique pas

nécessairement la seule consommation de l’acte sexuel entre un homme et une femme.

Il y a prostitution quelle que soit l’activité à laquelle on se livre du moment que celle-ci

a un rapport avec le plaisir sexuel. Elle peut se caractériser par des pratiques comme la

masturbation, la sodomie, le lesbianisme, la fellation. La jurisprudence française récente

a fait application de cette idée en retenant la prostitution à propos d’actes accomplis en

cours de prétendus massages « thaïlandais » ou « californiens » (Cour de Cassation

criminelle française, 27 mars 1996: Bull.crim. n° 138, Cour d’Appel d’Aix-en-

Provence, 4 juillet 1988: Juris - Data n° 1988- 044944).

En l’espèce, le Tribunal constate qu’il résulte des déclarations de l’ensemble des

prévenus ainsi que des éléments de l’enquête qu’une quarantaine à une soixantaine de

personnes telles que libellées par le Ministère Public se sont livrées à la prostitution en

offrant un service ESCORT au Luxembourg, au moment où elles travaillaient pour le

Club ETABLISSEMENT1.).

Au vu de ces éléments, il est établi à suffisance de droit que les personnes telles que

listées par le Parquet se sont livrées à la prostitution sur le territoire du Grand-Duché du

Luxembourg.

Il est établi en cause que la prévenue PREVENU1.), en sa qualité d’exploitante de fait

de l’établissement Club ETABLISSEMENT1.), a géré, dirigé et fait fonctionner une

maison de débauche et de prostitution depuis au moins à partir de l’année

2015 jusqu’au 18 février 2019.

Afin d’attirer la clientèle luxembourgeoise dans le bordel situé à LIEU5.), une grande

campagne de publicité a été lancée par des voies traditionnelles telles que des pancartes,

au journal hebdomadaires de petites annonces MEDIA1.), des spots publicitaires sur les

chaînes de radio MEDIA2.) et MEDIA3.) ((...)) avec l’indication du site internet

MEDIA4.).

Le service ESCORT des clubs appartenant à PREVENU7.) a encore été promue par le

site internet MEDIA5.), indiquant que les prostituées se rendraient au domicile de clients

dans la région de LIEU5.), REGION1.) et le Luxembourg, les tarifs pour les différents

services ont été listés. Via ce site, les clients ont contacté soit via téléphone, soit via

courriel, la réservation des modèles désirées.

En sa qualité de dirigeante du club, la prévenue PREVENU1.) a géré tout ce qui était en

relation avec l’organisation du club ETABLISSEMENT1.), la publicité relative au

service ESCORT, le recrutement des femmes ainsi que l’organisation du travail de

celles-ci.

C’est encore la prévenue PREVENU1.) qui a créé, d’après ses propres dires, le groupe

intitulé « Rally und Fahrten » via l’application MEDIA6.), dont l’unique but était

d’organiser

les

innombrables

transports

de

prostituées

depuis

le

club

ETABLISSEMENT1.) vers le Luxembourg à l’aide de trois, voire quatre chauffeurs.

Il ne résulte cependant pas des éléments du dossier que la prévenue PREVENU1.) a elle-

même en tant que dirigeante du club reçu des appels ou courriels électroniques des

clients résident au Luxembourg, ni d’avoir distribué elle-même des flyers du club

ETABLISSEMENT1.)

au Luxembourg, ni

d’avoir

fixé

des rendez-vous au

Luxembourg, en faisant le planning des déplacements des dames vers le Luxembourg.

Le point a. est partant à retenir à l’encontre de la prévenue PREVENU1.), sous réserve

de modifier le libellé conformément aux développements ci-dessus.

Il est reproché à la prévenue PREVENU2.), en sa qualité d’exploitante de fait de

l’établissement Club ETABLISSEMENT1.), d’avoir géré, dirigé et fait fonctionner une

maison de débauche et de prostitution depuis au moins de l’année 2012 jusqu’au 18

février 2019.

Après être devenue officiellement la compagne du propriétaire PREVENU7.) en 2012,

la prévenue, a arrêté de travailler elle-même comme prostituée, et s’est immiscée dans

l’organisation du club ETABLISSEMENT1.), en s’occupant notamment du recrutement

des prostituées, de leur instruction au travail au club ainsi que de l’organisation de leur

horaire de travail.

Selon ses déclarations, qui sont corroborées par celles des autres prévenus, son rôle

consistait entre autres à faire l’accueil des nouvelles prostituées, de vérifier qu’elles

détenaient les papiers nécessaires, de leur expliquer le fonctionnement du club ainsi que

de les conseiller et assister lors de leur « séjour » au club ETABLISSEMENT1.).

Son rôle consistait également à recruter de nouvelles prostituées, dont une grande partie

de son pays natal, la Roumanie, afin de les faire travailler au club

ETABLISSEMENT1.), où on avait besoin d’un grand flux de filles pour pouvoir

proposer constamment de nouvelles prostituées aux clients.

Il résulte encore des déclarations de la prévenu PREVENU3.) que PREVENU2.) était

le chef du personnel et était autorisée à lui donner des instructions.

Il y a donc lieu de retenir que la prévenue s’est occupée activement du volet publicité

du club ETABLISSEMENT1.), dont celui sur le site internet du club, alors qu’il est

établi qu’elle a posé elle-même comme modèle en tenue légère sur les affiches

publicitaires du club et qu’elle organisait les photoshootings des femmes en vue de leur

publication sur internet d’après les déclarations de PERSONNE91.).

Il est encore établi que la prévenue PREVENU2.) a elle-même en tant que dame

d’acceuil reçu et traité régulièrement les demandes de clients pour le service ESCORT

au Luxembourg.

Il ne résulte cependant pas des éléments du dossier que la prévenue PREVENU2.) a

distribué elle-même des flyers du club ETABLISSEMENT1.) au Luxembourg.

Le point a. est partant à retenir à l’encontre de la prévenue PREVENU2.), sous réserve

de modifier le libellé conformément aux développements ci-dessus.

Il est établi que la prévenue PREVENU3.), en sa qualité de chef de la réception du Club

ETABLISSEMENT1.), a eu un rôle supérieur dans l’organisation du club, alors qu’elle

était la principale personne de contact des clients et coordonnait l’activité des prostituées

et des chauffeurs, en fixant des rendez-vous et en donnant des injonctions à l’ensemble

du personnel, depuis au moins à partir de l’année 2012, jusqu’au 18 février 2019.

En effet, PREVENU3.) avait comme statut officiel le rôle de chef des dames d’accueil

au club ETABLISSEMENT1.), non seulement elle était la dame d’accueil avec le plus

d’ancienneté, elle avait encore de par sa propre expérience en tant que prostituée des

connaissances approfondies quant aux missions et besoins spécifiques des prostituées,

elle était une ardente travailleuse d’après ses propres dires, notamment le week-end, au

cours duquel il était usuel que le club ETABLISSEMENT1.) était le plus animé et le

service ESCORT très sollicité de la part des clients luxembourgeois.

Il résulte encore des éléments du dossier qu’elle n’a pas seulement organisé le transport

des prostituées vers le Luxembourg en répondant aux demandes des clients, c’était

encore elle qui assurait régulièrement le contact avec les chauffeurs et avec les

prostituées une fois sur le territoire luxembourgeois. En effet, lors de l’interpellation du

chauffeur PREVENU6.) au Luxembourg, celui-ci a eu comme premier réflexe de

téléphoner PREVENU3.) pour lui demander des instructions.

En cas de retard de « livraison » d’une prostituée au temps convenu chez le client, c’est

elle qui rappelait les chauffeurs à l’ordre.

Il ne résulte cependant pas des éléments du dossier que la prévenue PREVENU3.) était

impliquée d’une manière quelconque dans les publicités faites pour le club

ETABLISSEMENT1.) et pour le service ESCORT y relatif.

Au vu de ce qui précède, le point a. est partant à retenir à l’encontre de la prévenue

PREVENU3.), sous réserve de modifier le libellé conformément aux développements

ci-dessus.

Il est encore établi que les prévenues PREVENU4.), PREVENU6.) et PREVENU5.),

pendant les périodes de temps respectives telles que libellées par le Ministère Public, en

leur qualité de chauffeur des établissements Club ETABLISSEMENT1.) de LIEU5.),

Club ETABLISSEMENT2.) de LIEU6.), Club ETABLISSEMENT3.) de LIEU7.) et

Club ETABLISSEMENT4.) de LIEU8.), ont transporté les prostituées vers le

Luxembourg.

En effet, les chauffeurs PREVENU4.), PREVENU6.) et PREVENU5.) ont non

seulement travaillé jour et nuit au service du club ETABLISSEMENT1.) pour effectuer

de multiples tâches en relation avec l’organisation du club (approvisionnement

d’aliments, nettoyage).

Ils ont prioritairement tous les trois effectué d’innombrables services de transport de

prostituées, d’abord en récupérant les filles des différents points de chute (gare,

aéroports) dans les environs pour les amener au Club ETABLISSEMENT1.) en

Allemagne, pour après les transporter de l’Allemagne vers les clients résidant au

Luxembourg, afin qu’elles y puissent proposer le service ESCORT incriminé.

Il ne ressort néanmoins pas des éléments du dossier que les prévenus PREVENU4.),

PREVENU6.) et PREVENU5.) étaient impliqués dans le volet publicité du club

ETABLISSEMENT1.),

à

part

d’avoir

distribuer

des

flyers

du

Club

ETABLISSEMENT1.) au Luxembourg, ni d’avoir organisé le service ESCORT ; leur

rôle s’étant limité uniquement au transport des filles et l’attente de celles-ci devant le

domicile des clients.

Le point a. est partant à retenir à l’encontre des prévenus PREVENU4.), PREVENU6.)

et PREVENU5.), sous réserve de modifier le libellé conformément aux développements

ci-dessus.

Le Ministère Public reproche ensuite sub b. aux prévenus d’avoir partagé les produits

de la prostitution d’autrui d’une quarantaine à une soixantaine de personnes se livrant à

la prostitution sur le territoire luxembourgeois.

Il ressort des éléments du dossier que l’ensemble des prévenus ont perçu un salaire

mensuel alors qu’ils ont été employés par le Club ETABLISSEMENT1.), salaire qui

s’est composé nécessairement du produit de la prostitution d’autrui, de sorte que le point

b. est à retenir à l’encontre de l’ensemble des prévenus.

Le Ministère Public reproche sub c. aux prévenus d’avoir embauché et entretenu, même

avec leur consentement, des personnes se livrant à la prostitution sur le territoire

luxembourgeois, en vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois et de les avoir

livrées à la prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois.

Il résulte des éléments du dossier répressif que les prévenues PREVENU1.) et

PREVENU2.), en leur qualité d’exploitantes de fait de l’établissement Club

ETABLISSEMENT1.), et PREVENU3.), en sa qualité de chef de la réception du Club

ETABLISSEMENT1.) ont embauché et entretenu une quarantaine à une soixantaine de

personnes, pour se livrer à la prostitution sur le territoire luxembourgeois, notamment

en proposant des services sexuels dans le cadre du service ESCORT incriminé.

Il ne ressort cependant pas du dossier répressif que les chauffeurs prévenus

PREVENU4.), PREVENU6.) et PREVENU5.) ont embauché des filles en vue de se

prostituer, leur rôle s’étant limité à les avoir livrées à la prostitution et à la débauche sur

le territoire luxembourgeois, en assurant le transport du service ESCORT incriminé en

tant que chauffeur.

Le point c. est partant à retenir à l’encontre des prévenus, sous réserve de modifier le

libellé conformément aux développements ci-dessus.

Le Ministère Public reproche encore sub d. aux prévenus d’avoir fait office

d’intermédiaire, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche d’autrui,

en mettant à disposition aux personnes telles que libellées par le Ministère Public, un

service de véhicule avec chauffeur pour le transport aller-retour sur le territoire

luxembourgeois.

Alors qu’il est établi que tous les prévenus étaient impliqué d’une manière ou d’une

autre, dans l’organisation du service de véhicule avec chauffeur, il y a encore lieu de

retenir le point d. à l’encontre de l’ensemble des prévenus.

Le Tribunal retient par conséquent que l’infraction à l’article 379 bis 5 °du Code pénal

du Code pénal est à retenir à l’encontre des prévenus PREVENU1.), PREVENU2.),

PREVENU3.), PREVENU4.), PREVENU6.) et PREVENU5.), qui sont à qualifier de

co-auteurs en raison de leur implication active dans le fonctionnement du service

ESCORT proposé par le club ETABLISSEMENT1.) sur le territoire du Luxembourg.

II.2.2 Les infractions à l’article 382-1 et 382-2 du Code pénal (traite des êtres

humains)

Le Ministère Public reproche encore sub 2) aux prévenus d’avoir recruté, transporté,

hébergé, accueilli en vue de la commission contre ces personnes des infractions de

proxénétisme sur le territoire grand-ducal, d’une quarantaine à une soixantaine de

personnes, en les recrutant et accueillant ou faisant accueillir à l’aéroport de LIEU10.)

ou à la gare de LIEU44.), en les transportant ou faisant transporter vers les lieux

d’exploitation, en fournissant un site internet, respectivement une centrale d’appel du

«CLUB ETABLISSEMENT1.)» «das Bordell in LIEU5.)» (MEDIA4.)) et (MEDIA5.))

qui coordonne les activités des clubs ETABLISSEMENT1.), ETABLISSEMENT2.),

ETABLISSEMENT3.) et ETABLISSEMENT4.) du «service escort » et «callgirl»

disponible pour la région de LIEU5.), REGION1.) et Luxembourg («unsere Schönheiten

kommen gerne auch zu Dir ! ), en recevant les appels ou courriers électroniques des

clients résidant au Luxembourg demandant ce service à domicile, en faisant et

confirmant les réservations des dames, en fixant ces rendez-vous au Luxembourg, en

fixant les prestations offertes et le prix des prestations sexuelles, en faisant le planning

des déplacements des dames vers le Luxembourg et en coordonnant et organisant le

transport aller-retour de ces différentes victimes avec les trois chauffeurs du club vers

le territoire luxembourgeois et les adresses des différents clients luxembourgeois en vue

de leur prostitution, en mettant à la disposition des victimes un téléphone de service, en

leur enjoignant de confirmer leur arrivée chez le client, le paiement du prix et la durée

des prestations offertes et la fin des prestations sexuelles, pour garantir la présence du

chauffeur dans les environs en cas de problèmes et leur transport de retour,

partant de les avoir recrutés, transportés à d’itératives reprises, hébergés et accueillis, en

vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, d’agression

ou d’atteintes sexuelles sur le territoire luxembourgeois, notamment de proxénétisme,

de prostitution ou de débauche,

avec les circonstances de l’article 382-2 du Code pénal que :

-

l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se

trouvaient les personnes pré-qualifiées, notamment en raison de la situation

sociale et financière extrêmement précaires de celles-ci, n’ayant aucune autre

source de revenus et habitant dans les lieux mis à disposition par l’exploitant,

étant étrangères ne parlant guère une langue du pays, sans contacts au pays, et

mises sous pression pour offrir le plus de prestations sexuelles, elles devaient

faire un chiffre d’affaire important, faute de quoi elles seraient licenciées,

-

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours à

la force ou d’autres formes de contrainte, par fraude et tromperie, notamment

sous la menace d’être licenciées et de voir perdre leurs emplois seule source de

revenu, en cas de non-respect des consignes données aux victimes, ou en cas de

chiffre d’affaire non-atteint faute d’offerte par les victimes des prestations

sexuelles exigées.

Aux termes de l’article 382-1 tel qu’introduit dans le Code pénal par la loi du 13 mars

2009 relative à la traite des êtres humains, entrée en vigueur le 24 mars 2009 :

« (1) Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter,

de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le

contrôle sur elle, en vue:

1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression

ou d’atteintes sexuelles;

2) de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail

ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques

analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine;

3) de la livrer à la mandicité, d’exploiter sa mandicité ou de la mettre à la disposition

d’un mendiantafin qu’il s’en serve pour susciter la commisération publique ;

4) du prélèvement d’organes ou de tissus en violation de la législation en la matière;

5) de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré.

(2) L’infraction prévue au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement de

trois ans à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros.

(3) La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1er est punie d’une peine

d’emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 euros.»

L’article 382-2 prévoit des aggravations de peines dans les cas suivants :

« (1) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de

cinq ans à dix ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants:

1) l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en

danger; ou

2) l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable

dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation

administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de

grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; ou

3) l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou

d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie; ou

4) l’infraction a été commise par offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour

obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur la victime; ou

5) l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime

ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses

fonctions; ou

6) l’infraction a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire

ou un agent de la force publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

(2) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de

dix ans à quinze ans et d’une amende de 100.000 à 150.000 euros dans les cas suivants:

1) l’infraction a été commise par recours à des violences; ou

2) l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une

organisation criminelle au sens des articles 322 à 326 du code pénal; ou

3) l’infraction a été commise envers un mineur; ou

4) l’infraction a été commise en recourant à des tortures; ou

5) l’infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner.

(3) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains n’exonère pas l’auteur

ou le complice de la responsabilité pénale dans l’un des cas d’infraction ou de tentative

d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2.

(4) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains ne saurait pareillement

constituer dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles

382-1 et 382-2 une circonstance atténuante ».

Les éléments constitutifs suivants desdites infractions doivent être donnés :

- un élément matériel : un acte matériel de recrutement, de transport, de transfert,

d’hébergement, d’accueil d’une personne, de passage ou de transfert du contrôle sur elle,

en vue, notamment, de la commission contre cette personne des infractions de

proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. Peu importe à cet effet que la victime

soit consentante pour participer à la réalisation du but criminel puisque le consentement

ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité.

- un élément moral : Il s’agit de l’intention de satisfaire la passion d’autrui et d’exposer

la victime à la prostitution ou à la débauche, respectivement l’intention, au moment du

recrutement, d’exposer la victime à des infractions de proxénétisme, d’agression ou

d’atteintes sexuelles. (cf dans ce sens : Lexis-Nexis ; JurisClasseur Pénal code ; fasc.

20 : Traite des êtres humains)

Aux termes de l’article 382-1 du Code pénal, constitue l’infraction de traite des êtres

humains le fait de recruter, de transporter, d’héberger, d’accueillir une personne, de

passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue notamment de la commission contre

cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles.

Un arrêt de la Cour d’Appel n° 497/13 V du 22 octobre 2013 précise que le texte de

l’article 382-1 du code pénal en ce qui concerne les infractions de proxénétisme,

d’agression ou d’atteintes sexuelles commises sur la personne à protéger vise le même

fait que celui de l’article 379bis 1° de la loi de 1999, abrogé par la loi de 2009.

L’exigence d’une privation des droits fondamentaux dans le chef de la personne recrutée

pour l’exploitation sexuelle ou l’existence d’une criminalité organisée n’est pas

nécessaire pour l’application de l’article 382-1 du Code pénal.

En l’espèce il résulte des éléments de l’enquête ainsi que des aveux des prévenus que

des actes de prostitution ont été pratiqués aux domiciles des clients résidant au

Luxembourg en vue de satisfaire la passion d’autrui. Ces déclarations sont confirmées

par les dépositions des témoins TEMOIN2.) et TEMOIN5.).

Il résulte encore des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins qu’il

y a bien eu recrutement et accueil de prostituées par les prévenues PREVENU1.),

PREVENU2.) et PREVENU3.) en vue de leur exploitation sexuelle et que ces

prostituées ont été transportées par les prévenus PREVENU4.), PREVENU6.) et

PREVENU5.) de l’Allemagne vers le Luxembourg en vue de prester le service ESCORT

incriminé.

Il est encore établi que des gains ont été retirés dans le cadre de la prostitution à travers

l’encaissement du prix des services sexuels prestés au Luxembourg.

Le Tribunal retient par conséquent que l’infraction à l’article 382-1 (1) alinéa 1 du Code

pénal est à retenir à l’encontre de l’ensemble des prévenus, qui sont à qualifier de co-

auteurs en raison de leur implication dans le fonctionnement et l’organisation du club

ETABLISSEMENT1.) et le service ESCORT vers le Luxembourg, allant du

recrutement des prostituées à l’étranger, puis leur accueil aux différents clubs

appartenant à PREVENU7.) par les prévenues PREVENU1.), PREVENU2.) et

PREVENU3.), jusqu’à leur transport par les prévenus PREVENU4.), PREVENU6.) et

PREVENU5.) vers des clients résidant au Luxembourg, ainsi que l’enrichissement

personnel à leur frais, tel qu’il a été précisé ci-dessus.

-

quant aux circonstances aggravantes prévues par l’article 382-2. 2) et 3) du Code

pénal (exploitation de la situation précaire et menace de recours à la force)

Il est constant en cause que les prostituées telles que libellées dans le réquisitoire du

Parquet sont pour la plupart originaires de pays de l’Est de l’Europe et de pays de

l’Amérique latine et sont venues au club ETABLISSEMENT1.) dans le seul but de se

prostituer et d’offrir pour la plupart d’entre elles le service ESCORT incriminé au

Luxembourg.

Les femmes n’avaient pour la plupart pas de qualifications professionnelles et sont

toutes issues d’un milieu défavorisé.

Il résulte des déclarations des prévenus aux audiences publiques que la quasi-totalité des

prostituées ont été logées dans une annexe figurant au bâtiment du club

ETABLISSEMENT1.) ressemblant à un dortoir afin d’économiser le loyer et qu’une

partie importante des prostituées (environ 30%) n’ont parlé aucune langue du pays, de

sorte qu’elles étaient contraintes de communiquer avec le personnel du club ainsi

qu’avec les clients en gesticulant avec les mains.

Il est encore constant en cause que les prostituées devaient travailler 14 heures d’affilé

pour gagner au moins un montant minimal, à défaut elles ne percevaient rien à la fin de

la journée de la part du club.

A cela s’ajoute que les dames d’accueil ont fixé, à l’instar des prostituées elles-mêmes,

leur emploi du temps ainsi que leur lieu de travail en organisant les rendez-vous pour le

service ESCORT au domicile des clients à l’étranger.

Il ressort encore des déclarations du témoin PERSONNE27.) que beaucoup de

prostituées travaillaient au noir et n’avaient pas de papiers, de sorte qu’elles étaient à la

merci des responsables du club ETABLISSEMENT1.), qui ont ainsi pu exploiter leur

situation en leur mettant de la pression à desservir un maximum de clients et à travailler

plus de douze heures d’affilé par jour.

Les prostituées étaient contraintes, ne fût-ce que moralement, de servir le plus de clients

pour faire un maximum de profit, le refus d’un client était mal vu, à part les clients

alcoolisés et drogués, et a conduit à de licenciements en cas de récidive pour un motif

non toléré par les responsables du club.

Le fait que les prostituées ont été d’accords de se livrer à des actes de prostitution est

sans incidence.

Il y a partant lieu de retenir que les prévenus ont abusé de la position particulièrement

vulnérable des femmes notamment au vu de leur situation administrative et sociale

précaire, alors qu’elles n’avaient aucune autre source de revenus, qu’elles étaient

éloignées de leur pays d’origine et qu’elles ne parlaient pour la plupart d’entre elles pas

les langues usuelles de l’Allemagne et du Grand-Duché de Luxembourg.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que la circonstance

aggravante prévue par l’article 382-2. (1) 2) du Code pénal est établie dans le chef des

prévenus alors que les infractions de traite des êtres humains retenues à l’encontre des

prévenus ont été commises en exploitant des femmes en raison de leur situation

particulièrement défavorisée.

Il ressort encore du dossier que les prostituées étaient constamment menacées de

licenciement au cas où elles n’étaient pas suffisamment rentables aux yeux du club, de

sorte qu’elles étaient contraintes d’effectuer un maximum des prestations sexuelles

exigées, à défaut de perdre leur unique source de revenu.

Au vu de ce qui précède, il y a encore lieu de retenir que la circonstance aggravante

prévue par l’article 382-2 (1) 3) du Code pénal est établie alors que les infractions de

traite des êtres humains retenues à l’encontre des prévenus ont été commises à l’aide de

la contrainte.

II.2.3 L’infraction de blanchiment

Finalement, le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir acquis, détenu et utilisé

des sommes considérables évaluées à plusieurs dizaines de milliers d’euros voire

centaines de milliers d’euros à raison de 50% du prix des prestations de nature sexuelle

facturées entre 200.- et 250.- euros par heure minimum, générant un revenu annuel

estimé entre 100.000.- et 300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros minimum

pour l’année 2017 selon le rapport 56800-304 du 20.01.20 de la police judiciaire,

sommes remises par les victimes précitées, formant l’objet des infractions, sinon

l’avantage patrimonial provenant des infractions sub. 1.) et 2.).

Aux termes de l’article 506-1 1) du Code pénal, constitue une infraction primaire de

l’infraction de blanchiment toute infraction non expressément visée par l’énumération

de ce même article mais punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur

à 6 mois.

L’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 506-1 sous 3) est ainsi

constituée en principe par la détention de tout produit généré par une infraction punie

d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois, ainsi que par la

détention du produit généré par les infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1

du code pénal.

Les infractions aux articles 379 bis, 382-1 et 382-2 du Code pénal, telles que retenues à

charge des prévenus PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.), PREVENU4.),

PREVENU6.) et PREVENU5.) sont prévues comme infractions primaires par l’article

506-1 du Code pénal.

Il ressort de l’enquête policière que le chiffre d’affaires mensuel du club

ETABLISSEMENT1.) en relation avec le service ESCORT peut être évalué à plusieurs

dizaines de milliers d’euros voire centaines de milliers d’euros. Ces montants sont

corroborés par les déclarations de la prévenue PREVENU1.), dirigeant de fait du club

ETABLISSEMENT1.).

Il est établi en cause que la seule activité du club ETABLISSEMENT1.) consistait dans

l’exploitation d’un bordel et d’un service ESCORT selon le système mis en place par

les prévenus qui a été détaillé ci-dessus.

L’ensemble des revenus du club ETABLISSEMENT1.) est donc en relation avec

l’exploitation de femmes en vue de la prostitution.

PREVENU2.) a directement profité de cet argent en tant que compagne officielle du

propriétaire PREVENU7.) du club et du fait que son salaire a été payé par le moyen de

cet argent.

PREVENU1.) et PREVENU3.), ont également profité de cet argent alors que leurs

salaires ont été payés par le moyen de cet argent, PREVENU1.) est même devenu

propriétaire du club ETABLISSEMENT1.) après l’incarcération de PREVENU7.) en

2018.

Il a encore été retenu ci-avant que PREVENU4.), PREVENU6.) et PREVENU5.) sont

les co-auteurs des infractions de proxénétisme et traite des êtres humaines au préjudice

des différentes prostituées travaillant pour le club ETABLISSEMENT1.).

PREVENU4.), PREVENU6.) et PREVENU5.) sont donc également à retenir, comme

co-auteurs, dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article

506-1 du Code pénal alors qu’ils ont acquis, détenu et utilisé les avantages patrimoniaux

provenant des infractions de proxénétisme et traite des êtres humains.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins TEMOIN2.) et

TEMOIN5.) ainsi que des aveux partiels des prévenus, PREVENU1.), PREVENU2.),

PREVENU3.), PREVENU4.), PREVENU5.) et PREVENU6.) sont convaincus :

« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions,

I.) PREVENU1.)

en sa qualité d’exploitante de fait

et de droit

des établissements Club

ETABLISSEMENT1.) de LIEU5.), Club ETABLISSEMENT2.) de LIEU6.), Club

ETABLISSEMENT3.) de LIEU7.) et Club ETABLISSEMENT4.) de LIEU8.), en

s’occupant du recrutement des dames, des instructions, de l’organisation de leur

horaire de travail notamment via des applications «chat», partant comme auteur,

au moins l’année 2015 jusqu’au 18 février 2019, au Club ETABLISSEMENT1.) à D-

ADRESSE5.), établissement centralisant et coordonnant le «service escort» et

«callgirl» pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans les

arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, notamment à LIEU9.),

LIEU10.),

LIEU11.),

LIEU12.),

LIEU13.),

LIEU14.),

LIEU15.),

LIEU16.),

LIEU17.),

LIEU18.),

LIEU19.),

LIEU20.),

LIEU21.),

LIEU22.),

LIEU23.),

LIEU24.),

LIEU25.),

LIEU26.),

LIEU27.),

LIEU28.),

LIEU29.),

LIEU30.),

LIEU31.),

LIEU32.),

LIEU33.),

LIEU34.),

LIEU35.),

LIEU36.),

LIEU37.),

LIEU38.), LIEU39.), LIEU40.),

1.) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour

avoir,

a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution

d’autrui et le racolage en vue de la prostitution,

b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,

c.) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne

même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à la

débauche,

d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant

à la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la

débauche d’autrui,

en l’espèce d’être proxénète pour avoir :

a. d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution

d’autrui au Luxembourg et le racolage en vue de la prostitution au Luxembourg

d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont notamment :

«PERSONNE1.)»,

« PERSONNE2.) »,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)»,

«PERSONNE7.)»,

«PERSONNE8.)»,

«PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)», «PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)»,

«PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)»,

«PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», « PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)», « PERSONNE22.) », « PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)»,

« PERSONNE4.)», « PERSONNE5.) »,

PERSONNE25.)

alias

«PSEUDONYME1.)», PERSONNE27.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins

deux reprises, PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une reprise, sans

préjudice quant à d’autres personnes,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)»,

«PERSONNE33.)», «PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)» «PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)»,

«PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», « PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)»,

«PERSONNE51.)», «PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)»,

«PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)», «PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)»,

« PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)»,

«PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», « PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)»,

«PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)»,

«PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)»,

«PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)», «PERSONNE78.)»,

«PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du

22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.)

du 18.12.19 suite à la DEE),

en faisant installer des panneaux publicitaires du Club ETABLISSEMENT1.) sur le

territoire luxembourgeois notamment sur le terrain du ORGANISATION1.), en

faisant circuler sur le territoire grand-ducal des camions et véhicules avec des

annonces pour le Club ETABLISSEMENT1.), en publiant des annonces au

MEDIA1.) pour le montant total de 459.022,01.- euros entre 2011 et 2018 et des

publicités sur MEDIA2.) et MEDIA3.) ((...)) pour le montant total de 144.495,96.-

euros de 2012 à 2018, en publiant ou en faisant publier sur le site internet du «CLUB

ETABLISSEMENT1.)» «das Bordell in LIEU5.)» (MEDIA4.)) et (MEDIA5.)) qui

coordonne les activités des clubs ETABLISSEMENT1.), ETABLISSEMENT2.),

ETABLISSEMENT3.) et ETABLISSEMENT4.), une annonce vantant le «service

escort» et «callgirl» disponible pour la région de LIEU5.), REGION1.) et

Luxembourg («unsere Schönheiten kommen gerne auch zu Dir !»), en publiant le

prix des visites à domicile ou dans des hôtels et les prestations sexuelles offertes

(supplément pour «französisch ohne»), et en coordonnant et organisant le transport

de ces dames à bord de véhicules «discrets et neutres» du club avec les trois à quatre

chauffeurs du club vers le territoire luxembourgeois et les adresses des différents

clients luxembourgeois en vue de leur prostitution, transports documentés par des

fiches en triple exemplaires, en protégeant les dames en mettant à leur disposition un

téléphone de service et en leur enjoignant de confirmer leur arrivée chez le client, le

paiement du prix et la durée des prestations offertes et la fin des prestations sexuelles,

pour garantir la présence du chauffeur dans les environs en cas de problèmes,

b. avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides d’une

quarantaine à une soixantaine de personnes se livrant à la prostitution sur le territoire

luxembourgeois dont notamment :

«PERSONNE1.)»,

«PERSONNE2.)»,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)»,

«PERSONNE7.)»,

«PERSONNE8.)»,

«PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)», «PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)»,

«PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)»,

«PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», « PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)», «PERSONNE22.) », «PERSONNE23.)», «PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», «PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)»,

PERSONNE27.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)»,

«PERSONNE33.)», «PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)» «PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)»,

«PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», « PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)»,

«PERSONNE51.)», «PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)»,

«PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)», «PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)»,

« PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)»,

«PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)»,

«PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)»,

«PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)»,

«PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)», «PERSONNE78.)»,

«PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du

22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.)

du 18.12.19 suite à la DEE),

à raison d’une vingtaine à une centaine de clients par semaine au Luxembourg

bénéficiant de prestations de nature sexuelle pour un prix minimum de 200.- à 250.-

euros par heure, extras en plus et 1.- euro par kilomètre de trajet, la moitié des sommes

touchées pour les prestations sexuelles revenant au club générant un revenu annuel

estimé entre 100.000.- et 300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros minimum

pour l’année 2017 selon le rapport 56800-304 du 13.01.20 de la police judiciaire,

c. avoir embauché et entretenu, même avec leur consentement une quarantaine à une

soixantaine de personnes se livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois

dont notamment :

«PERSONNE1.)»,

« PERSONNE2.) »,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)»,

«PERSONNE7.)»,

«PERSONNE8.)»,

«PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)», «PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)»,

«PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)»,

«PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)», « PERSONNE22.) », «PERSONNE23.)», «PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», «PERSONNE5.)», PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)»,

PERSONNE27.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)»,

«PERSONNE33.)», «PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)» «PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)»,

«PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)»,

«PERSONNE51.)», «PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)»,

«PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)», «PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)»,

« PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)»,

«PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)»,

«PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)»,

«PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)»,

«PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)», «PERSONNE78.)»,

«PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du

22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.)

du 18.12.19 suite à la DEE),

en vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois et de les avoir livrées à la

prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois,

d. avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se

livrant à la prostitution et à la débauche d’autrui et les individus qui exploitent ou

rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui, en mettant à disposition d’une

quarantaine à une soixantaine de personnes dont notamment :

«PERSONNE1.)»,

« PERSONNE2.) »,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)»,

«PERSONNE7.)»,

«PERSONNE8.)»,

«PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)», «PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)»,

«PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)»,

«PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)», «PERSONNE22.) », «PERSONNE23.)», «PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», « PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)»,

PERSONNE27.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)»,

«PERSONNE33.)», «PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)» «PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)»,

«PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)»,

«PERSONNE51.)», «PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)»,

«PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)», «PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)»,

« PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)»,

«PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)»,

«PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)»,

«PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)»,

«PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)», «PERSONNE78.)»,

«PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du

22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.)

du 18.12.19 suite à la DEE), sans préjudice quant à d’autres personnes embauchées

en vue de la prostitution et de la débauche

un service de véhicule avec chauffeur pour le transport aller-retour sur le territoire

luxembourgeois,

2.) en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal,

d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou

transféré le contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette personne des

infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles,

avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation

particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en

raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale

précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience

physique ou mentale,

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le

recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude,

tromperie,

en l’espèce, d’avoir recruté, transporté, hébergé, accueilli en vue de la commission

contre ces personnes des infractions de proxénétisme sur le territoire grand-ducal,

d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont notamment :

«PERSONNE1.)»,

« PERSONNE2.) »,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)»,

«PERSONNE7.)»,

«PERSONNE8.)»,

«PERSONNE9.)»,

«PERSONNE10.)», «PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)»,

«PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)»,

«PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)», «PERSONNE22.) », «PERSONNE23.)», «PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», « PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)»,

PERSONNE27.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)»,

«PERSONNE33.)», «PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)»

«PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)»,

«PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)»,

«PERSONNE51.)», «PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)»,

«PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)», «PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)»,

« PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)»,

«PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)»,

«PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)»,

«PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)»,

«PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)», «PERSONNE78.)»,

«PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du

22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.)

du 18.12.19 suite à la DEE),

en les recrutant et accueillant et faisant accueillir à l’aéroport de LIEU10.) ou à la

gare de LIEU44.), en les faisant transporter vers les lieux d’exploitation, en

fournissant un site internet, respectivement une centrale d’appel du «CLUB

ETABLISSEMENT1.)» «das Bordell in LIEU5.)» (MEDIA4.)) et (MEDIA5.)) qui

coordonne les activités des clubs ETABLISSEMENT1.), ETABLISSEMENT2.),

ETABLISSEMENT3.) et ETABLISSEMENT4.) du «service escort » et «callgirl»

disponible pour la région de LIEU5.), REGION1.) et Luxembourg («unsere

Schönheiten kommen gerne auch zu Dir ! ), en fixant les prestations offertes et le prix

des prestations sexuelles, en faisant le planning des déplacements des dames vers le

Luxembourg et en coordonnant et organisant le transport aller-retour de ces

différentes victimes avec les trois chauffeurs du club vers le territoire vers le territoire

luxembourgeois et les adresses des différents clients luxembourgeois en vue de leur

prostitution, en mettant à la disposition des victimes un téléphone de service, en leur

enjoignant de confirmer leur arrivée chez le client, le paiement du prix et la durée des

prestations offertes et la fin des prestations sexuelles, pour garantir la présence du

chauffeur dans les environs en cas de problèmes et leur transport de retour,

partant de les avoir recrutés, transportés à d’itératives reprises, hébergés et accueillis,

en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme,

d’agression ou d’atteintes sexuelles sur le territoire luxembourgeois, notamment de

proxénétisme, de prostitution ou de débauche,

avec les circonstances de l’article 382-2 du Code pénal que :

-

l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se

trouvaient les personnes pré-qualifiées, notamment en raison de la situation

sociale et financière extrêmement précaires de celles-ci, n’ayant aucune autre

source de revenus et habitant dans les lieux mis à disposition par l’exploitant,

étant étrangères ne parlant guère une langue du pays, sans contacts au pays,

et mises sous pression pour offrir le plus de prestations sexuelles, elles devaient

faire un chiffre d’affaire important, faute de quoi elles seraient licenciées,

-

et avec la circonstance que l’infraction a été commise sous la menace d’être

licenciées et de voir perdre leurs emplois seule source de revenu, en cas de non-

respect des consignes données aux victimes, ou en cas de chiffre d’affaire non-

atteint faute d’offerte par les victimes des prestations sexuelles exigées,

3.) en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou

utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le

produit direct ou indirect des infractions énumérées aux point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de participation à l’une ou plusieurs de

ces infractions,

en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables évaluées à

plusieurs dizaines de milliers d’euros voire centaines de milliers d’euros à raison de

50% du prix des prestations de nature sexuelle facturées entre 200.- et 250.- euros par

heure minimum, générant un revenu annuel estimé entre 100.000.- et 300.000.- euros

dont notamment 272.250.- euros minimum pour l’année 2017 selon le rapport 56800-

304 du 13.01.20 de la police judiciaire, sommes remises par les victimes précitées,

formant l’objet des infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des

infractions sub. 1.) et 2.).

II.) PREVENU2.)

en sa qualité d’exploitante de fait des établissements Club ETABLISSEMENT1.) de

LIEU5.), Club ETABLISSEMENT2.) de LIEU6.), Club ETABLISSEMENT3.) de

LIEU7.) et Club ETABLISSEMENT4.) de LIEU8.), en s’occupant du recrutement

des dames, des instructions, de l’organisation de leur horaire de travail notamment

via des applications «chat» pour lesquelles elle figure comme «administrator» et des

shootings de photos, partant comme auteur,

depuis

au

moins

l’année

2012 jusqu’au 18

février

2019,

au

Club

ETABLISSEMENT1.) à D-ADRESSE5.), établissement centralisant et coordonnant

le « service escort» et «callgirl» pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

ainsi que dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch,

notamment à LIEU9.), LIEU10.), LIEU11.), LIEU12.), LIEU13.), LIEU14.),

LIEU15.),

LIEU16.),

LIEU17.),

LIEU18.),

LIEU19.),

LIEU20.),

LIEU21.),

LIEU22.),

LIEU23.),

LIEU24.),

LIEU25.),

LIEU26.),

LIEU27.),

LIEU28.),

LIEU29.),

LIEU30.),

LIEU31.),

LIEU32.),

LIEU33.),

LIEU34.),

LIEU35.),

LIEU36.), LIEU37.), LIEU38.), LIEU39.) et LIEU40.),

1.) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour

avoir,

a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution

d’autrui et le racolage en vue de la prostitution,

b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,

c.) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne

même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à la

débauche,

d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à

la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la

débauche d’autrui,

en l’espèce d’être proxénète pour avoir :

a. d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution

d’autrui au Luxembourg et le racolage en vue de la prostitution au Luxembourg

d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont notamment :

«PERSONNE1.)»,

« PERSONNE2.) »,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)»,

«PERSONNE7.)»,

«PERSONNE8.)»,

«PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)», «PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)»,

«PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)»,

«PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», « PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)», « PERSONNE22.) », « PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)»,

« PERSONNE4.)», « PERSONNE5.) »,

PERSONNE25.)

alias

«PSEUDONYME1.)», PERSONNE27.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins

deux reprises, PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une reprise, sans

préjudice quant à d’autres personnes,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)»,

«PERSONNE33.)», «PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)» «PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)»,

«PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», « PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)»,

«PERSONNE51.)», «PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)»,

«PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)», «PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)»,

« PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)»,

«PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», « PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)»,

«PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)»,

«PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)»,

«PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)», «PERSONNE78.)»,

«PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du

22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.)

du 18.12.19 suite à la DEE),

en faisant installer des panneaux publicitaires du Club ETABLISSEMENT1.) sur le

territoire luxembourgeois notamment sur le terrain du ORGANISATION1.), en

faisant circuler sur le territoire grand-ducal des camions et véhicules avec des

annonces pour le Club ETABLISSEMENT1.), en publiant des annonces au

MEDIA1.) pour le montant total de 459.022,01.- euros entre 2011 et 2018 et des

publicités sur MEDIA2.) et MEDIA3.) ((...)) pour le montant total de 144.495,96.-

euros de 2012 à 2018, en publiant ou en faisant publier sur le site internet du «CLUB

ETABLISSEMENT1.)» «das Bordell in LIEU5.)» (MEDIA4.)) et (MEDIA5.)) qui

coordonne les activités des clubs ETABLISSEMENT1.), ETABLISSEMENT2.),

ETABLISSEMENT3.) et ETABLISSEMENT4.), une annonce vantant le «service

escort» et «callgirl» disponible pour la région de LIEU5.), REGION1.) et

Luxembourg («unsere Schönheiten kommen gerne auch zu Dir !»), en publiant le

prix des visites à domicile ou dans des hôtels et les prestations sexuelles offertes

(supplément pour «französisch ohne»), en recevant les appels ou courriers

électroniques des clients résidant au Luxembourg sollicitant ce service à domicile, en

faisant et confirmant les réservations des dames, en fixant ces rendez-vous au

Luxembourg, en faisant le planning des déplacements des dames vers le Luxembourg

et en coordonnant et organisant le transport de ces dames à bord de véhicules

«discrets et neutres» du club avec les trois à quatre chauffeurs du club vers le territoire

luxembourgeois et les adresses des différents clients luxembourgeois en vue de leur

prostitution, transports documentés par des fiches en triple exemplaires, en protégeant

les dames en mettant à leur disposition un téléphone de service et en leur enjoignant

de confirmer leur arrivée chez le client, le paiement du prix et la durée des prestations

offertes et la fin des prestations sexuelles, pour garantir la présence du chauffeur

dans les environs en cas de problèmes,

b. avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides d’une

quarantaine à une soixantaine de personnes se livrant à la prostitution sur le territoire

luxembourgeois dont notamment :

«PERSONNE1.)»,

«PERSONNE2.)»,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)»,

«PERSONNE7.)»,

«PERSONNE8.)»,

«PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)», «PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)»,

«PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)»,

«PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», « PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)», «PERSONNE22.) », «PERSONNE23.)», «PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», «PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)»,

PERSONNE27.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)»,

«PERSONNE33.)», «PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)» «PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)»,

«PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», « PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)»,

«PERSONNE51.)», «PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)»,

«PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)», «PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)»,

« PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)»,

«PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)»,

«PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)»,

«PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)»,

«PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)», «PERSONNE78.)»,

«PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du

22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.)

du 18.12.19 suite à la DEE),

à raison d’une vingtaine à une centaine de clients par semaine au Luxembourg

bénéficiant de prestations de nature sexuelle pour un prix minimum de 200.- à 250.-

euros par heure, extras en plus et 1.- euro par kilomètre de trajet, la moitié des sommes

touchées pour les prestations sexuelles revenant au club générant un revenu annuel

estimé entre 100.000.- et 300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros minimum

pour l’année 2017 selon le rapport 56800-304 du 13.01.20 de la police judiciaire,

c. avoir embauché et entretenu, même avec leur consentement une quarantaine à une

soixantaine de personnes se livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois

dont notamment :

«PERSONNE1.)»,

« PERSONNE2.) »,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)»,

«PERSONNE7.)»,

«PERSONNE8.)»,

«PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)», «PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)»,

«PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)»,

«PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)», « PERSONNE22.) », «PERSONNE23.)», «PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», «PERSONNE5.)», PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)»,

PERSONNE27.), née le

DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)»,

«PERSONNE33.)», «PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)» «PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)»,

«PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)»,

«PERSONNE51.)», «PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)»,

«PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)», «PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)»,

« PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)»,

«PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)»,

«PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)»,

«PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)»,

«PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)», «PERSONNE78.)»,

«PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du

22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.)

du 18.12.19 suite à la DEE),

en vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois et de les avoir livrées à la

prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois,

d. avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se

livrant à la prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition d’une

quarantaine à une soixantaine de personnes dont notamment :

«PERSONNE1.)»,

« PERSONNE2.) »,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)»,

«PERSONNE7.)»,

«PERSONNE8.)»,

«PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)», «PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)»,

«PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)»,

«PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)», «PERSONNE22.) », «PERSONNE23.)», «PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», « PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)»,

PERSONNE27.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)»,

«PERSONNE33.)», «PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)» «PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)»,

«PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)»,

«PERSONNE51.)», «PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)»,

«PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)», «PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)»,

« PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)»,

«PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)»,

«PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)»,

«PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)»,

«PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)», «PERSONNE78.)»,

«PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du

22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.)

du 18.12.19 suite à la DEE),

un service de véhicule avec chauffeur pour le transport aller-retour sur le territoire

luxembourgeois,

2.) en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal,

d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou

transféré le contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette personne des

infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles,

avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation

particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en

raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale

précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience

physique ou mentale,

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le

recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude,

tromperie,

en l’espèce, d’avoir recruté, transporté, hébergé, accueilli en vue de la commission

contre ces personnes des infractions de proxénétisme sur le territoire grand-ducal,

d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont notamment :

«PERSONNE1.)»,

« PERSONNE2.) »,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)»,

«PERSONNE7.)»,

«PERSONNE8.)»,

«PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)», «PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)»,

«PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)»,

«PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)», «PERSONNE22.) », «PERSONNE23.)», «PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», « PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)»,

PERSONNE27.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)»,

«PERSONNE33.)», «PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)» «PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)»,

«PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)»,

«PERSONNE51.)», «PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)»,

«PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)», «PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)»,

« PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)»,

«PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)»,

«PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)»,

«PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)»,

«PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)», «PERSONNE78.)»,

«PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du

22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.)

du 18.12.19 suite à la DEE), en vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois

et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche sur le territoire

luxembourgeois,

en les recrutant et accueillant et faisant accueillir à l’aéroport de LIEU10.) ou à la

gare de LIEU44.), en les transportant ou faisant transporter vers les lieux

d’exploitation, en fournissant un site internet, respectivement une centrale d’appel du

«CLUB

ETABLISSEMENT1.)» «das Bordell in

LIEU5.)»

(MEDIA4.)) et

(MEDIA5.)) qui coordonne les activités des

clubs

ETABLISSEMENT1.),

ETABLISSEMENT2.), ETABLISSEMENT3.) et ETABLISSEMENT4.) du «service

escort » et «callgirl» disponible pour la région de LIEU5.), REGION1.) et

Luxembourg («unsere Schönheiten kommen gerne auch zu Dir ! ), en recevant les

appels ou courriers électroniques des clients résidant au Luxembourg demandant ce

service à domicile, en faisant et confirmant les réservations des dames, en fixant ces

rendez-vous au Luxembourg, en fixant les prestations offertes et le prix des

prestations sexuelles, en faisant le planning des déplacements des dames vers le

Luxembourg et en coordonnant et organisant le transport aller-retour de ces

différentes victimes avec les trois chauffeurs du club vers le territoire vers le territoire

luxembourgeois et les adresses des différents clients luxembourgeois en vue de leur

prostitution, en mettant à la disposition des victimes un téléphone de service, en leur

enjoignant de confirmer leur arrivée chez le client, le paiement du prix et la durée des

prestations offertes et la fin des prestations sexuelles, pour garantir la présence du

chauffeur dans les environs en cas de problèmes et leur transport de retour,

partant de les avoir recrutés, transportés à d’itératives reprises, hébergés et accueillis,

en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme,

d’agression ou d’atteintes sexuelles sur le territoire luxembourgeois, notamment de

proxénétisme, de prostitution ou de débauche,

avec les circonstances de l’article 382-2 du Code pénal que :

-

l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se

trouvaient les personnes pré-qualifiées, notamment en raison de la situation

sociale et financière extrêmement précaires de celles-ci, n’ayant aucune autre

source de revenus et habitant dans les lieux mis à disposition par l’exploitant,

étant étrangères ne parlant guère une langue du pays, sans contacts au pays,

et mises sous pression pour offrir le plus de prestations sexuelles, elles devaient

faire un chiffre d’affaire important, faute de quoi elles seraient licenciées,

-

et avec la circonstance que l’infraction a été commise sous la menace d’être

licenciées et de voir perdre leurs emplois seule source de revenu, en cas de non-

respect des consignes données aux victimes, ou en cas de chiffre d’affaire non-

atteint faute d’offerte par les victimes des prestations sexuelles exigées,

3.) en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou

utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le

produit direct ou indirect des infractions énumérées aux point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de participation à l’une ou plusieurs de

ces infractions,

en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables évaluées à

plusieurs dizaines de milliers d’euros voire centaines de milliers d’euros à raison de

50% du prix des prestations de nature sexuelle facturées entre 200.- et 250.- euros par

heure minimum, générant un revenu annuel estimé entre 100.000.- et 300.000.- euros

dont notamment 272.250.- euros minimum pour l’année 2017 selon le rapport 56800-

304 du 13.01.20 de la police judiciaire, sommes remises par les victimes précitées,

formant l’objet des infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des

infractions sub. 1.) et 2.).

III.) PREVENU3.)

en sa qualité de chef de la réception du Club ETABLISSEMENT1.) ayant un rôle

supérieur dans l’organisation de ce club, étant la personne de contact des clients et

coordonnant l’activité des dames et des chauffeurs, fixant les rendez-vous au

Luxembourg et donnant des injonctions à ces employées et employés, partant comme

auteur,

au moins l’année 2012 jusqu’au 18 février 2019, au Club ETABLISSEMENT1.) à D-

ADRESSE5.), établissement centralisant et coordonnant le « service escort» et

«callgirl» pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans les

arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, notamment à LIEU9.),

LIEU10.),

LIEU11.),

LIEU12.),

LIEU13.),

LIEU14.),

LIEU15.),

LIEU16.),

LIEU17.),

LIEU18.),

LIEU19.),

LIEU20.),

LIEU21.),

LIEU22.),

LIEU23.),

LIEU24.),

LIEU25.),

LIEU26.),

LIEU27.),

LIEU28.),

LIEU29.),

LIEU30.),

LIEU31.),

LIEU32.),

LIEU33.),

LIEU34.),

LIEU35.),

LIEU36.),

LIEU37.),

LIEU38.), LIEU39.) et LIEU40.),

1.) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour

avoir,

a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution

d’autrui et le racolage en vue de la prostitution,

b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,

c.) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne

même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à la

débauche,

d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à

la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la

débauche d’autrui,

en l’espèce d’être proxénète pour avoir :

a. d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution

d’autrui au Luxembourg et le racolage en vue de la prostitution au Luxembourg

d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont notamment :

«PERSONNE1.)»,

« PERSONNE2.) »,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)»,

«PERSONNE7.)»,

«PERSONNE8.)»,

«PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)», «PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)»,

«PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)»,

«PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», « PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)», « PERSONNE22.) », « PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)»,

« PERSONNE4.)», « PERSONNE5.) »,

PERSONNE25.)

alias

«PSEUDONYME1.)», PERSONNE27.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins

deux reprises, PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une reprise, sans

préjudice quant à d’autres personnes,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)»,

«PERSONNE33.)», «PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)» «PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)»,

«PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», « PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)»,

«PERSONNE51.)», «PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)»,

«PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)», «PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)»,

« PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)»,

«PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», « PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)»,

«PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)»,

«PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)»,

«PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)», «PERSONNE78.)»,

«PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du

22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.)

du 18.12.19 suite à la DEE),

en recevant les appels ou courriers électroniques des clients résidant au Luxembourg

sollicitant ce service à domicile, en faisant et confirmant les réservations des dames,

en fixant ces rendez-vous au Luxembourg, en faisant le planning des déplacements

des dames vers le Luxembourg et en coordonnant et organisant le transport de ces

dames à bord de véhicules «discrets et neutres» du club avec les trois à quatre

chauffeurs du club vers le territoire luxembourgeois et les adresses des différents

clients luxembourgeois en vue de leur prostitution, transports documentés par des

fiches en triple exemplaires, en protégeant les dames en mettant à leur disposition un

téléphone de service et en leur enjoignant de confirmer leur arrivée chez le client, le

paiement du prix et la durée des prestations offertes et la fin des prestations sexuelles,

pour garantir la présence du chauffeur dans les environs en cas de problèmes,

b. avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides d’une

quarantaine à une soixantaine de personnes se livrant à la prostitution sur le territoire

luxembourgeois dont notamment :

«PERSONNE1.)»,

«PERSONNE2.)»,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)»,

«PERSONNE7.)»,

«PERSONNE8.)»,

«PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)», «PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)»,

«PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)»,

«PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», « PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)», «PERSONNE22.) », «PERSONNE23.)», «PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», «PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)»,

PERSONNE27.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)»,

«PERSONNE33.)», «PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)» «PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)»,

«PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», « PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)»,

«PERSONNE51.)», «PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)»,

«PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)», «PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)»,

« PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)»,

«PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)»,

«PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)»,

«PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)»,

«PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)», «PERSONNE78.)»,

«PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du

22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.)

du 18.12.19 suite à la DEE),

à raison d’une vingtaine à une centaine de clients par semaine au Luxembourg

bénéficiant de prestations de nature sexuelle pour un prix minimum de 200.- à 250.-

euros par heure, extras en plus et 1.- euro par kilomètre de trajet, la moitié des sommes

touchées pour les prestations sexuelles revenant au club générant un revenu annuel

estimé entre 100.000.- et 300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros minimum

pour l’année 2017 selon le rapport 56800-304 du 13.01.20 de la police judiciaire,

c. avoir embauché et entretenu, même avec leur consentement une quarantaine à une

soixantaine de personnes se livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois

dont notamment :

«PERSONNE1.)»,

« PERSONNE2.) »,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)»,

«PERSONNE7.)»,

«PERSONNE8.)»,

«PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)», «PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)»,

«PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)»,

«PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)», « PERSONNE22.) », «PERSONNE23.)», «PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», «PERSONNE5.)», PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)»,

PERSONNE27.), née le

DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)»,

«PERSONNE33.)», «PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)» «PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)»,

«PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)»,

«PERSONNE51.)», «PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)»,

«PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)», «PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)»,

« PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)»,

«PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)»,

«PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)»,

«PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)»,

«PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)», «PERSONNE78.)»,

«PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du

22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.)

du 18.12.19 suite à la DEE),

en vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois et de les avoir livrées à la

prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois,

d. avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se

livrant à la prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition d’une

quarantaine à une soixantaine de personnes dont notamment :

«PERSONNE1.)»,

« PERSONNE2.) »,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)»,

«PERSONNE7.)»,

«PERSONNE8.)»,

«PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)», «PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)»,

«PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)»,

«PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)», «PERSONNE22.) », «PERSONNE23.)», «PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», « PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)»,

PERSONNE27.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)»,

«PERSONNE33.)», «PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)» «PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)»,

«PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)»,

«PERSONNE51.)», «PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)»,

«PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)», «PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)»,

« PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)»,

«PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)»,

«PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)»,

«PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)», «PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)»,

«PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)», «PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)»,

«PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)»,

«PERSONNE77.)», «PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)»,

«PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)», «PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)»,

«PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b.

annexé au transmis du Parquet de LIEU5.) du 18.12.19 suite à la DEE), un service

de véhicule avec chauffeur pour le transport aller-retour sur le territoire

luxembourgeois,

2.) en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal,

d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou

transféré le contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette personne des

infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles,

avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation

particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en

raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale

précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience

physique ou mentale,

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le

recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude,

tromperie,

en l’espèce, d’avoir recruté, transporté, hébergé, accueilli en vue de la commission

contre ces personnes des infractions de proxénétisme sur le territoire grand-ducal,

d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont notamment :

«PERSONNE1.)»,

« PERSONNE2.) »,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)»,

«PERSONNE7.)»,

«PERSONNE8.)»,

«PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)», «PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)»,

«PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)»,

«PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)», «PERSONNE22.) », «PERSONNE23.)», «PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», « PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)»,

PERSONNE27.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)»,

«PERSONNE33.)», «PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)» «PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)»,

«PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)»,

«PERSONNE51.)», «PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)»,

«PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)», «PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)»,

« PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)»,

«PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)»,

«PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)»,

«PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)»,

«PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)», «PERSONNE78.)»,

«PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du

22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.)

du 18.12.19 suite à la DEE),

en les recrutant et accueillant ou faisant accueillir à l’aéroport de LIEU10.) ou à la

gare de LIEU44.), en les transportant ou faisant transporter vers les lieux

d’exploitation, en fournissant un site internet, respectivement une centrale d’appel du

«CLUB

ETABLISSEMENT1.)» «das Bordell in

LIEU5.)» (MEDIA4.)) et

(MEDIA5.)) qui coordonne les activités des clubs

ETABLISSEMENT1.),

ETABLISSEMENT2.), ETABLISSEMENT3.) et ETABLISSEMENT4.) du «service

escort » et «callgirl» disponible pour la région de LIEU5.), REGION1.) et

Luxembourg («unsere Schönheiten kommen gerne auch zu Dir ! ), en recevant les

appels ou courriers électroniques des clients résidant au Luxembourg demandant ce

service à domicile, en faisant et confirmant les réservations des dames, en fixant ces

rendez-vous au Luxembourg, en fixant les prestations offertes et le prix des

prestations sexuelles, en faisant le planning des déplacements des dames vers le

Luxembourg et en coordonnant et organisant le transport aller-retour de ces

différentes victimes avec les trois chauffeurs du club vers le territoire vers le territoire

luxembourgeois et les adresses des différents clients luxembourgeois en vue de leur

prostitution, en mettant à la disposition des victimes un téléphone de service, en leur

enjoignant de confirmer leur arrivée chez le client, le paiement du prix et la durée des

prestations offertes et la fin des prestations sexuelles, pour garantir la présence du

chauffeur dans les environs en cas de problèmes et leur transport de retour,

partant de les avoir recrutés, transportés à d’itératives reprises, hébergés et accueillis,

en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme,

d’agression ou d’atteintes sexuelles sur le territoire luxembourgeois, notamment de

proxénétisme, de prostitution ou de débauche,

avec les circonstances de l’article 382-2 du Code pénal que :

-

l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se

trouvaient les personnes pré-qualifiées, notamment en raison de la situation

sociale et financière extrêmement précaires de celles-ci, n’ayant aucune autre

source de revenus et habitant dans les lieux mis à disposition par l’exploitant,

étant étrangères ne parlant guère une langue du pays, sans contacts au pays,

et mises sous pression pour offrir le plus de prestations sexuelles, elles devaient

faire un chiffre d’affaire important, faute de quoi elles seraient licenciées,

-

et avec la circonstance que l’infraction a été commise sous la menace d’être

licenciées et de voir perdre leurs emplois seule source de revenu, en cas de non-

respect des consignes données aux victimes, ou en cas de chiffre d’affaire non-

atteint faute d’offerte par les victimes des prestations sexuelles exigées,

3.) en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou

utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le

produit direct ou indirect des infractions énumérées aux point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de participation à l’une ou plusieurs de

ces infractions,

en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables évaluées à

plusieurs dizaines de milliers d’euros voire centaines de milliers d’euros à raison de

50% du prix des prestations de nature sexuelle facturées entre 200.- et 250.- euros par

heure minimum,

générant un revenu annuel estimé entre 100.000.- et 300.000.- euros dont notamment

272.250.- euros minimum pour l’année 2017 selon le rapport 56800-304 du 13.01.20

de la police judiciaire, sommes remises par les victimes précitées, formant l’objet des

infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions sub. 1.) et 2.).

IV.) PREVENU4.)

en sa qualité de chauffeur des établissements Club ETABLISSEMENT1.) de

LIEU5.), Club ETABLISSEMENT2.) de LIEU6.), Club ETABLISSEMENT3.) de

LIEU7.) et Club ETABLISSEMENT4.) de LIEU8.), transportant les «escort » et

« callgirl » vers le Luxembourg, partant comme auteur,

depuis

au moins depuis l’année 2017 jusqu’au 18 février 2019, au Club

ETABLISSEMENT1.) à D-ADRESSE5.), établissement centralisant et coordonnant

le «service escort» et «callgirl» pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

ainsi que dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch,

notamment à LIEU9.), LIEU10.), LIEU11.), LIEU12.), LIEU13.), LIEU14.),

LIEU15.),

LIEU16.),

LIEU17.),

LIEU18.),

LIEU19.),

LIEU20.),

LIEU21.),

LIEU22.),

LIEU23.),

LIEU24.),

LIEU25.),

LIEU26.),

LIEU27.),

LIEU28.),

LIEU29.),

LIEU30.),

LIEU31.),

LIEU32.),

LIEU33.),

LIEU34.),

LIEU35.),

LIEU36.), LIEU37.), LIEU38.), LIEU39.) et LIEU40.),

1.) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour

avoir,

a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution

d’autrui et le racolage en vue de la prostitution,

b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,

c.) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne

mêmemajeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à la

débauche,

d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à

la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la

débauche d’autrui,

en l’espèce d’être proxénète pour avoir :

a. d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution

d’autrui au Luxembourg et le racolage en vue de la prostitution au Luxembourg

d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont notamment :

«PERSONNE1.)»,

« PERSONNE2.) »,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)»,

«PERSONNE7.)»,

«PERSONNE8.)»,

«PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)», «PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)»,

«PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)»,

«PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», « PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)», « PERSONNE22.) », « PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)»,

« PERSONNE4.)», « PERSONNE5.) »,

PERSONNE25.)

alias

«PSEUDONYME1.)», PERSONNE27.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins

deux reprises, PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)»,

«PERSONNE33.)», «PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)» «PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)»,

«PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», « PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)»,

«PERSONNE51.)», «PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)»,

«PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)», «PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)»,

« PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)»,

«PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», « PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)»,

«PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)»,

«PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)»,

«PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)», «PERSONNE78.)»,

«PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du

22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.)

du 18.12.19 suite à la DEE),

en distribuant des flyers du Club ETABLISSEMENT1.) au Luxembourg, en

transportant ces dames à bord de véhicules «discrets et neutres» du club vers le

territoire luxembourgeois et les adresses des différents clients luxembourgeois en vue

de leur prostitution, transports documentés par des fiches en triple exemplaires, en

protégeant les dames en mettant à leur disposition un téléphone de service et en leur

enjoignant de confirmer leur arrivée chez le client, le paiement du prix et la durée des

prestations offertes et la fin des prestations sexuelles,

b. avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides d’une

quarantaine à une soixantaine de personnes se livrant à la prostitution sur le territoire

luxembourgeois dont notamment :

«PERSONNE1.)»,

«PERSONNE2.)»,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)»,

«PERSONNE7.)»,

«PERSONNE8.)»,

«PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)», «PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)»,

«PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)»,

«PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», « PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)», «PERSONNE22.) », «PERSONNE23.)», «PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», «PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)»,

PERSONNE27.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)»,

«PERSONNE33.)», «PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)» «PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)»,

«PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», « PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)»,

«PERSONNE51.)», «PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)»,

«PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)», «PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)»,

« PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)»,

«PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)»,

«PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)»,

«PERSONNE72.)», «PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE24.)»,

«PERSONNE74.)», «PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)»,

«PERSONNE78.)», «PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)»,

«PERSONNE82.)», «PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)»,

«PERSONNE45.)» du 22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du

Parquet de LIEU5.) du 18.12.19 suite à la DEE),

à raison d’une vingtaine à une centaine de clients par semaine au Luxembourg

bénéficiant de prestations de nature sexuelle pour un prix minimum de 200.- à 250.-

euros par heure, extras en plus et 1.- euro par kilomètre de trajet, la moitié des sommes

touchées pour les prestations sexuelles revenant au club générant un revenu annuel

estimé entre 100.000.- et 300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros minimum

pour l’année 2017 selon le rapport 56800-304 du 13.01.20 de la police judiciaire,

c. avoir entretenu, même avec leur consentement une quarantaine à une soixantaine

de personnes se livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont

notamment :

«PERSONNE1.)»,

« PERSONNE2.) »,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)»,

«PERSONNE7.)»,

«PERSONNE8.)»,

«PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)», «PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)»,

«PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)»,

«PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)», « PERSONNE22.) », «PERSONNE23.)», «PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», «PERSONNE5.)», PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)»,

PERSONNE27.), née le

DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)»,

«PERSONNE33.)», «PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)» «PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)»,

«PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)»,

«PERSONNE51.)», «PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)»,

«PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)», «PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)»,

« PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)»,

«PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)»,

«PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)»,

«PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)»,

«PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)», «PERSONNE78.)»,

«PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du

22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.)

du 18.12.19 suite à la DEE),

en vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeoisde les avoir livrées à la

prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois,

d. avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se

livrant à la prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition d’une

quarantaine à une soixantaine de personnes dont notamment :

«PERSONNE1.)»,

« PERSONNE2.) »,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)»,

«PERSONNE7.)»,

«PERSONNE8.)»,

«PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)», «PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)»,

«PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)»,

«PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)», «PERSONNE22.) », «PERSONNE23.)», «PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», « PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)»,

PERSONNE27.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)»,

«PERSONNE33.)», «PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)» «PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)»,

«PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)»,

«PERSONNE51.)», «PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)»,

«PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)», «PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)»,

« PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)»,

«PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)»,

«PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)»,

«PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)»,

«PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)», «PERSONNE78.)»,

«PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du

22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.)

du 18.12.19 suite à la DEE),

un service de véhicule avec chauffeur pour le transport aller-retour sur le territoire

luxembourgeois,

2.) en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal,

d’avoir, transporté, transféré une personne, passé ou transféré le contrôle sur elle,

en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme,

d’agression ou d’atteintes sexuelles,

-

avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation

particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment

en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation

sociale précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou

d'une déficience physique ou mentale,

-

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours

ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement,

fraude, tromperie,

en l’espèce, d’avoir transporté en vue de la commission contre ces personnes des

infractions de proxénétisme sur le territoire grand-ducal, d’une quarantaine à une

soixantaine de personnes dont notamment :

«PERSONNE1.)»,

« PERSONNE2.) »,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)»,

«PERSONNE7.)»,

«PERSONNE8.)»,

«PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)», «PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)»,

«PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)»,

«PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)», «PERSONNE22.) », «PERSONNE23.)», «PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», « PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)»,

PERSONNE27.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)»,

«PERSONNE33.)», «PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)» «PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)»,

«PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)»,

«PERSONNE51.)», «PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)»,

«PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)», «PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)»,

« PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)»,

«PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)»,

«PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)»,

«PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)»,

«PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)», «PERSONNE78.)»,

«PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du

22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.)

du 18.12.19 suite à la DEE), sans préjudice quant à d’autres personnes embauchées

en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme,

en les accueillant ou faisant accueillir à l’aéroport de LIEU10.) ou à la gare de

LIEU44.), en les transportant ou faisant transporter vers les lieux d’exploitation, en

fournissant un site internet, respectivement une centrale d’appel du «CLUB

ETABLISSEMENT1.)» «das Bordell in LIEU5.)» (MEDIA4.)) et (MEDIA5.)) qui

coordonne les activités des clubs ETABLISSEMENT1.), ETABLISSEMENT2.),

ETABLISSEMENT3.) et ETABLISSEMENT4.) du «service escort» et «callgirl»

disponible pour la région de LIEU5.), REGION1.) et Luxembourg («unsere

Schönheiten kommen gerne auch zu Dir ! ), en recevant les appels ou courriers

électroniques des clients résidant au Luxembourg demandant ce service à domicile,

en faisant et confirmant les réservations des dames, en fixant ces rendez-vous au

Luxembourg, en fixant les prestations offertes et le prix des prestations sexuelles, en

faisant le planning des déplacements des dames vers le Luxembourg et en

coordonnant et organisant le transport aller-retour de ces différentes victimes avec les

trois chauffeurs du club vers le territoire vers le territoire luxembourgeois et les

adresses des différents clients luxembourgeois en vue de leur prostitution, en mettant

à la disposition des victimes un téléphone de service, en leur enjoignant de confirmer

leur arrivée chez le client, le paiement du prix et la durée des prestations offertes et la

fin des prestations sexuelles, pour garantir la présence du chauffeur dans les

environs en cas de problèmes et leur transport de retour,

partant de les avoir transportés à d’itératives reprises, en vue de la commission contre

ces personnes des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles

sur le territoire luxembourgeois, notamment de proxénétisme, de prostitution ou de

débauche,

avec les circonstances de l’article 382-2 du Code pénal que :

-

l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se

trouvaient les personnes pré-qualifiées, notamment en raison de la situation

sociale et financière extrêmement précaires de celles-ci, n’ayant aucune autre

source de revenus et habitant dans les lieux mis à disposition par l’exploitant,

étant étrangères ne parlant guère une langue du pays, sans contacts au pays,

et mises sous pression pour offrir le plus de prestations sexuelles, elles devaient

faire un chiffre d’affaire important, faute de quoi elles seraient licenciées,

-

et avec la circonstance que l’infraction a été commise sous la menace d’être

licenciées et de voir perdre leurs emplois seule source de revenu, en cas de non-

respect des consignes données aux victimes, ou en cas de chiffre d’affaire non-

atteint faute d’offerte par les victimes des prestations sexuelles exigées,

3.) en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet

et le produit direct ou indirect des infractions énumérées aux point 1) de cet article

ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de

ces infractions, sachant au moment où ils le recevaient, qu’ils provenaient de l’une

ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de participation à l’une ou

plusieurs de ces infractions,

en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables évaluées à

plusieurs dizaines de milliers d’euros voire centaines de milliers d’euros à raison de

50% du prix des prestations de nature sexuelle facturées entre 200.- et 250.- euros par

heure minimum, générant un revenu annuel estimé entre 100.000.- et 300.000.- euros

dont notamment 272.250.- euros minimum pour l’année 2017 selon le rapport 56800-

304 du 13.01.20 de la police judiciaire, sommes remises par les victimes précitées,

formant l’objet des infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des

infractions sub. 1.) et 2.).

V.) PREVENU5.)

en sa qualité de chauffeur des établissements Club ETABLISSEMENT1.) de

LIEU5.), Club ETABLISSEMENT2.) de LIEU6.), Club ETABLISSEMENT3.) de

LIEU7.) et Club ETABLISSEMENT4.) de LIEU8.), transportant les «escort » et

« callgirl » vers le Luxembourg, partant comme auteur,

depuis au moins depuis janvier 2015 jusqu’au 18 février 2019 (avec une interruption

en l’année 2017 jusqu’en août 2018), au Club ETABLISSEMENT1.) à D-

ADRESSE5.), établissement centralisant et coordonnant le « service escort» et

«callgirl» pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans les

arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, notamment à LIEU9.),

LIEU10.),

LIEU11.),

LIEU12.),

LIEU13.),

LIEU14.),

LIEU15.),

LIEU16.),

LIEU17.),

LIEU18.),

LIEU19.),

LIEU20.),

LIEU21.),

LIEU22.),

LIEU23.),

LIEU24.),

LIEU25.),

LIEU26.),

LIEU27.),

LIEU28.),

LIEU29.),

LIEU30.),

LIEU32.), LIEU33.), LIEU34.), LIEU35.), LIEU36.), LIEU37.), LIEU38.), LIEU39.)

et LIEU40.),

1.) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour

avoir,

a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution

d’autrui etle racolage en vue de la prostitution,

b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,

c.) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne

même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à la

débauche,

d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à

la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la

débauche d’autrui,

en l’espèce d’être proxénète pour avoir :

a. d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution

d’autrui au Luxembourg et le racolage en vue de la prostitution au Luxembourg

d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont notamment :

«PERSONNE1.)»,

« PERSONNE2.) »,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)»,

«PERSONNE7.)»,

«PERSONNE8.)»,

«PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)», «PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)»,

«PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)»,

«PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», « PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)», « PERSONNE22.) », « PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)»,

« PERSONNE4.)», « PERSONNE5.) »,

PERSONNE25.)

alias

«PSEUDONYME1.)», PERSONNE27.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins

deux reprises, PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)»,

«PERSONNE33.)», «PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)» «PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)»,

«PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», « PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)»,

«PERSONNE51.)», «PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)»,

«PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)», «PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)»,

« PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)»,

«PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», « PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)»,

«PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)»,

«PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)»,

«PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)», «PERSONNE78.)»,

«PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du

22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.)

du 18.12.19 suite à la DEE),

en distribuant des flyers du Club ETABLISSEMENT1.) au Luxembourg, en

organisant le transport de ces dames à bord de véhicules «discrets et neutres» du club

avec les trois à quatre chauffeurs du club vers le territoire luxembourgeois et les

adresses des différents clients luxembourgeois en vue de leur prostitution, transports

documentés par des fiches en triple exemplaires, en protégeant les dames en mettant

à leur disposition un téléphone de service et en leur enjoignant de confirmer leur

arrivée chez le client, le paiement du prix et la durée des prestations offertes et la fin

des prestations sexuelles, pour garantir la présence du chauffeur dans les environs

en cas de problèmes,

b. avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides d’une

quarantaine à une soixantaine de personnes se livrant à la prostitution sur le territoire

luxembourgeois dont notamment :

«PERSONNE1.)»,

«PERSONNE2.)»,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)»,

«PERSONNE7.)»,

«PERSONNE8.)»,

«PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)», «PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)»,

«PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)»,

«PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», « PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)», «PERSONNE22.) », «PERSONNE23.)», «PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», «PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)»,

PERSONNE27.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)»,

«PERSONNE33.)», «PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)» «PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)»,

«PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», « PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)»,

«PERSONNE51.)», «PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)»,

«PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)», «PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)»,

« PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)»,

«PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)»,

«PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)»,

«PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)»,

«PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)», «PERSONNE78.)»,

«PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du

22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.)

du 18.12.19 suite à la DEE),

à raison d’une vingtaine à une centaine de clients par semaine au Luxembourg

bénéficiant de prestations de nature sexuelle pour un prix minimum de 200.- à 250.-

euros par heure, extras en plus et 1.- euro par kilomètre de trajet, la moitié des sommes

touchées pour les prestations sexuelles revenant au club générant un revenu annuel

estimé entre 100.000.- et 300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros minimum

pour l’année 2017 selon le rapport 56800-304 du 13.01.20 de la police judiciaire,

c. avoir entretenu, même avec leur consentement une quarantaine à une soixantaine

de personnes se livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont

notamment :

«PERSONNE1.)»,

« PERSONNE2.) »,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)»,

«PERSONNE7.)»,

«PERSONNE8.)»,

«PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)», «PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)»,

«PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)»,

«PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)», « PERSONNE22.) », «PERSONNE23.)», «PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», «PERSONNE5.)», PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)»,

PERSONNE27.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)»,

«PERSONNE33.)», «PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)» «PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)»,

«PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)»,

«PERSONNE51.)», «PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)»,

«PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)», «PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)»,

« PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)»,

«PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)»,

«PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)»,

«PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)»,

«PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)», «PERSONNE78.)»,

«PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du

22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.)

du 18.12.19 suite à la DEE),

en vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois et de les avoir livrées à la

prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois,

d. avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se

livrant à la prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition d’une

quarantaine à une soixantaine de personnes dont notamment :

«PERSONNE1.)»,

« PERSONNE2.) »,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)»,

«PERSONNE7.)»,

«PERSONNE8.)»,

«PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)», «PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)»,

«PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)»,

«PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)», «PERSONNE22.) », «PERSONNE23.)», «PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», « PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)»,

PERSONNE27.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)»,

«PERSONNE33.)», «PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)» «PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)»,

«PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)»,

«PERSONNE51.)», «PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)»,

«PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)», «PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)»,

« PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)»,

«PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)»,

«PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)»,

«PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)»,

«PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)», «PERSONNE78.)»,

«PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du

22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.)

du 18.12.19 suite à la DEE),

un service de véhicule avec chauffeur pour le transport aller-retour sur le territoire

luxembourgeois,

2.) en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal,

d’avoir, transporté, transféré une personne, passé ou transféré le contrôle sur elle, en

vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme,

d’agression ou d’atteintes sexuelles,

avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation

particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en

raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale

précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience

physique ou mentale,

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le

recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude,

tromperie,

en l’espèce, d’avoir transporté en vue de la commission contre ces personnes des

infractions de proxénétisme sur le territoire grand-ducal, d’une quarantaine à une

soixantaine de personnes dont notamment :

«PERSONNE1.)»,

« PERSONNE2.) »,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)»,

«PERSONNE7.)»,

«PERSONNE8.)»,

«PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)», «PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)»,

«PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)»,

«PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)», «PERSONNE22.) », «PERSONNE23.)», «PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», « PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)»,

PERSONNE27.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)»,

«PERSONNE33.)», «PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)» «PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)»,

«PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)»,

«PERSONNE51.)», «PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)»,

«PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)», «PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)»,

« PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)»,

«PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)»,

«PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)»,

«PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)»,

«PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)», «PERSONNE78.)»,

«PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du

22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.)

du 18.12.19 suite à la DEE),

en les accueillant ou faisant accueillir à l’aéroport de LIEU10.) ou à la gare de

LIEU44.), en les transportant ou faisant transporter vers les lieux d’exploitation, en

fournissant un site internet, respectivement une centrale d’appel du «CLUB

ETABLISSEMENT1.)» «das Bordell in LIEU5.)» (MEDIA4.)) et (MEDIA5.)) qui

coordonne les activités des clubs ETABLISSEMENT1.), ETABLISSEMENT2.),

ETABLISSEMENT3.) et ETABLISSEMENT4.) du «service escort » et «callgirl»

disponible pour la région de LIEU5.), REGION1.) et Luxembourg («unsere

Schönheiten kommen gerne auch zu Dir ! ), en recevant les appels ou courriers

électroniques des clients résidant au Luxembourg demandant ce service à domicile,

en faisant et confirmant les réservations des dames, en fixant ces rendez-vous au

Luxembourg, en fixant les prestations offertes et le prix des prestations sexuelles, en

faisant le planning des déplacements des dames vers le Luxembourg et en

coordonnant et organisant le transport aller-retour de ces différentes victimes avec les

trois chauffeurs du club vers le territoire vers le territoire luxembourgeois et les

adresses des différents clients luxembourgeois en vue de leur prostitution, en mettant

à la disposition des victimes un téléphone de service, en leur enjoignant de confirmer

leur arrivée chez le client, le paiement du prix et la durée des prestations offertes et la

fin des prestations sexuelles, pour garantir la présence du chauffeur dans les

environs en cas de problèmes et leur transport de retour,

partant de les avoir transportés à d’itératives reprises en vue de la commission contre

ces personnes des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles

sur le territoire luxembourgeois, notamment de proxénétisme, de prostitution ou de

débauche,

avec les circonstances de l’article 382-2 du Code pénal que :

-

l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se

trouvaient les personnes pré-qualifiées, notamment en raison de la situation

sociale et financière extrêmement précaires de celles-ci, n’ayant aucune autre

source de revenus et habitant dans les lieux mis à disposition par l’exploitant,

étant étrangères ne parlant guère une langue du pays, sans contacts au pays,

et mises sous pression pour offrir le plus de prestations sexuelles, elles devaient

faire un chiffre d’affaire important, faute de quoi elles seraient licenciées,

-

et avec la circonstance que l’infraction a été commise sous la menace d’être

licenciées et de voir perdre leurs emplois seule source de revenu, en cas de non-

respect des consignes données aux victimes, ou en cas de chiffre d’affaire non-

atteint faute d’offerte par les victimes des prestations sexuelles exigées,

3.) en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir détenu des biens

visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit direct ou

indirect des infractions énumérées aux point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenaient de l’une ou de plusieurs des

infractions visées au point 1) ou de participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables évaluées à

plusieurs dizaines de milliers d’euros voire centaines de milliers d’euros à raison de

50% du prix des prestations de nature sexuelle facturées entre 200.- et 250.- euros par

heure minimum, générant un revenu annuel estimé entre 100.000.- et 300.000.- euros

dont notamment 272.250.- euros minimum pour l’année 2017 selon le rapport 56800-

304 du 13.01.20 de la police judiciaire, sommes remises par les victimes précitées,

formant l’objet des infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des

infractions sub. 1.) et 2.).

VI.) PREVENU6.)

en sa qualité de chauffeur des établissements Club ETABLISSEMENT1.) de

LIEU5.), Club ETABLISSEMENT2.) de LIEU6.), Club ETABLISSEMENT3.) de

LIEU7.) et Club ETABLISSEMENT4.) de LIEU8.), transportant les «escort » et

« callgirl » vers le Luxembourg, partant comme auteur,

depuis au moins depuis début janvier 2013 jusqu’au 23 octobre 2018 vers 11.37

heures au Club ETABLISSEMENT1.) à D-ADRESSE5.), établissement centralisant

et coordonnant le «service escort» et «callgirl» pour le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, ainsi que dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de

Diekirch, notamment à LIEU9.), LIEU10.), LIEU11.), LIEU12.), LIEU13.),

LIEU14.),

LIEU15.),

LIEU16.),

LIEU17.),

LIEU18.),

LIEU19.),

LIEU20.),

LIEU21.),

LIEU22.),

LIEU23.),

LIEU24.),

LIEU25.),

LIEU26.),

LIEU27.),

LIEU28.),

LIEU29.),

LIEU30.),

LIEU31.),

LIEU32.),

LIEU33.),

LIEU34.),

LIEU35.), LIEU36.), LIEU37.), LIEU38.), LIEU39.) et LIEU40.),

1.) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour

avoir,

a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution

d’autrui et le racolage en vue de la prostitution,

b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,

c.) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne

même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à la

débauche,

d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à

la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la

débauche d’autrui,

en l’espèce d’être proxénète pour avoir :

a. d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution

d’autrui au Luxembourg et le racolage en vue de la prostitution au Luxembourg

d’une quarantaine à une soixantaine de personnes dont notamment :

«PERSONNE1.)»,

« PERSONNE2.) »,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)»,

«PERSONNE7.)»,

«PERSONNE8.)»,

«PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)», «PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)»,

«PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)»,

«PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», « PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)», « PERSONNE22.) », « PERSONNE23.) », «PERSONNE24.)»,

« PERSONNE4.)», « PERSONNE5.) »,

PERSONNE25.)

alias

«PSEUDONYME1.)», PERSONNE27.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins

deux reprises, PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une reprise, sans

préjudice quant à d’autres personnes,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)»,

«PERSONNE33.)», «PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)» «PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)»,

«PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», « PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)»,

«PERSONNE51.)», «PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)»,

«PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)», «PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)»,

« PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)»,

«PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», « PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)»,

«PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)»,

«PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)»,

«PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)», «PERSONNE78.)»,

«PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du

22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.)

du 18.12.19 suite à la DEE),

en distribuant des flyers du Club ETABLISSEMENT1.) au Luxembourg et en

organisant le transport de ces dames à bord de véhicules «discrets et neutres» du club

avec les trois à quatre chauffeurs du club vers le territoire luxembourgeois et les

adresses des différents clients luxembourgeois en vue de leur prostitution, transports

documentés par des fiches en triple exemplaires, en protégeant les dames en mettant

à leur disposition un téléphone de service et en leur enjoignant de confirmer leur

arrivée chez le client, le paiement du prix et la durée des prestations offertes et la fin

des prestations sexuelles, pour garantir la présence du chauffeur dans les environs

en cas de problèmes,

b. avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides d’une

quarantaine à une soixantaine de personnes se livrant à la prostitution sur le territoire

luxembourgeois dont notamment :

«PERSONNE1.)»,

«PERSONNE2.)»,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)»,

«PERSONNE7.)»,

«PERSONNE8.)»,

«PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)», «PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)»,

«PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)»,

«PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», « PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)», «PERSONNE22.) », «PERSONNE23.)», «PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», «PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)»,

PERSONNE27.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)»,

«PERSONNE33.)», «PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)» «PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)»,

«PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», « PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)»,

«PERSONNE51.)», «PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)»,

«PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)», «PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)»,

« PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)»,

«PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)»,

«PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)»,

«PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)»,

«PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)», «PERSONNE78.)»,

«PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du

22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.)

du 18.12.19 suite à la DEE),

à raison d’une vingtaine à une centaine de clients par semaine au Luxembourg

bénéficiant de prestations de nature sexuelle pour un prix minimum de 200.- à 250.-

euros par heure, extras en plus et 1.- euro par kilomètre de trajet, la moitié des sommes

touchées pour les prestations sexuelles revenant au club générant un revenu annuel

estimé entre 100.000.- et 300.000.- euros dont notamment 272.250.- euros minimum

pour l’année 2017 selon le rapport 56800-304 du 13.01.20 de la police judiciaire,

c. avoir entretenu, même avec leur consentement une quarantaine à une soixantaine

de personnes se livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont

notamment :

«PERSONNE1.)»,

« PERSONNE2.) »,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)»,

«PERSONNE7.)»,

«PERSONNE8.)»,

«PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)», «PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)»,

«PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)»,

«PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)», « PERSONNE22.) », «PERSONNE23.)», «PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», «PERSONNE5.)», PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)»,

PERSONNE27.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)»,

«PERSONNE33.)», «PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)» «PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)»,

«PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)»,

«PERSONNE51.)», «PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)»,

«PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)», «PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)»,

« PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)»,

«PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)»,

«PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)»,

«PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)»,

«PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)», «PERSONNE78.)»,

«PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du

22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.)

du 18.12.19 suite à la DEE),

en vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois et de les avoir livrées à la

prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois,

d. avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se

livrant à la prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition d’une

quarantaine à une soixantaine de personnes dont notamment :

«PERSONNE1.)»,

« PERSONNE2.) »,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)»,

«PERSONNE7.)»,

«PERSONNE8.)»,

«PERSONNE9.)», «PERSONNE10.)», «PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)»,

«PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)»,

«PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)», «PERSONNE22.) », «PERSONNE23.)», «PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», « PERSONNE5.) », PERSONNE25.) alias «PSEUDONYME1.)»,

PERSONNE27.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)»,

«PERSONNE33.)», «PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)» «PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)»,

«PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)»,

«PERSONNE51.)», «PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)»,

«PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)», «PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)»,

« PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)»,

«PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)»,

«PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)»,

«PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)»,

«PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)», «PERSONNE78.)»,

«PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du

22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.)

du 18.12.19 suite à la DEE), sans préjudice quant à d’autres personnes embauchées

en vue de la prostitution et de la débauche

un service de véhicule avec chauffeur pour le transport aller-retour sur le territoire

luxembourgeois,

2.) en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal,

d’avoir, transporté une personne, passé ou transféré le contrôle sur elle, en vue de la

commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou

d’atteintes sexuelles,

avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation

particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en

raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale

précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience

physique ou mentale,

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le

recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude,

tromperie,

en l’espèce, d’avoir transporté en vue de la commission contre ces personnes des

infractions de proxénétisme sur le territoire grand-ducal, d’une quarantaine à une

soixantaine de personnes dont notamment :

«PERSONNE1.)»,

« PERSONNE2.) »,

«PERSONNE3.)»,

«PERSONNE4.)»,

«PERSONNE5.)»,

«PERSONNE6.)»,

«PERSONNE7.)»,

«PERSONNE8.)»,

«PERSONNE9.)»,

«PERSONNE10.)», «PERSONNE11.)», «PERSONNE12.)»,

«PERSONNE13.) », «PERSONNE14.)», «PERSONNE15.)», «PERSONNE16.)»,

«PERSONNE17.)», «PERSONNE12.)», «PERSONNE18.)», «PERSONNE19.)»,

«PERSONNE21.)», «PERSONNE22.) », «PERSONNE23.)», «PERSONNE24.)»,

«PERSONNE4.)», « PERSONNE5.) »,

PERSONNE25.)

alias

«Alice»,

PERSONNE27.), née le DATE7.)

(Roumanie) à au moins deux reprises,

PERSONNE28.), née le DATE8.) à au moins une reprise,

et «PERSONNE29.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE31.)», «PERSONNE32.)»,

«PERSONNE33.)», «PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE37.)», «PERSONNE38.)» «PERSONNE39.)», «PERSONNE1.)»,

«PERSONNE40.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE42.)», «PERSONNE36.)»,

«PERSONNE43.)», «PERSONNE44.)», «PERSONNE45.)», «PERSONNE46.)»,

«PERSONNE47.)», «PERSONNE48.)», «PERSONNE49.)», «PERSONNE50.)»,

«PERSONNE51.)», «PERSONNE5.)», «PERSONNE52.)», «PERSONNE45.)»,

«PERSONNE54.)», «PERSONNE55.)», «PERSONNE56.)», «PERSONNE57.)»,

« PERSONNE58.) », «PERSONNE59.)», «PERSONNE60.)», «PERSONNE61.)»,

«PERSONNE62.)», «PERSONNE63.)», «PERSONNE64.)», «PERSONNE60.)»,

«PERSONNE65.)», «PERSONNE66.)», «PERSONNE67.) », «PERSONNE68.)»,

«PERSONNE69.)», «PERSONNE70.)», «PERSONNE71.)», «PERSONNE72.)»,

«PERSONNE73.)», «PERSONNE30.)», «PERSONNE24.)», «PERSONNE74.)»,

«PERSONNE75.)», «PERSONNE17.)», «PERSONNE77.)», «PERSONNE78.)»,

«PERSONNE79.)», «PERSONNE80.)», «PERSONNE41.)», «PERSONNE82.)»,

«PERSONNE83.)», «PERSONNE84.)», «PERSONNE85.)», «PERSONNE45.)» du

22.03.17 au 26.02.18 (listing 4.a. à 4.b. annexé au transmis du Parquet de LIEU5.)

du 18.12.19 suite à la DEE), sans préjudice quant à d’autres personnes embauchées

en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme,

en les accueillant à l’aéroport de LIEU10.) ou à la gare de LIEU44.), en les

transportant ou faisant transporter vers les lieux d’exploitation, en fournissant un site

internet, respectivement une centrale d’appel du «CLUB ETABLISSEMENT1.)»

«das Bordell in LIEU5.)» (MEDIA4.)) et (MEDIA5.)) qui coordonne les activités des

clubs

ETABLISSEMENT1.),

ETABLISSEMENT2.),

ETABLISSEMENT3.)

et

ETABLISSEMENT4.) du «service escort » et «callgirl» disponible pour la région de

LIEU5.), REGION1.) et Luxembourg («unsere Schönheiten kommen gerne auch zu

Dir ! ), en recevant les appels ou courriers électroniques des clients résidant au

Luxembourg demandant ce service à domicile, en faisant et confirmant les

réservations des dames, en fixant ces rendez-vous au Luxembourg, en fixant les

prestations offertes et le prix des prestations sexuelles, en faisant le planning des

déplacements des dames vers le Luxembourg et en coordonnant et organisant le

transport aller-retour de ces différentes victimes avec les trois chauffeurs du club vers

le territoire vers le territoire luxembourgeois et les adresses des différents clients

luxembourgeois en vue de leur prostitution, en mettant à la disposition des victimes

un téléphone de service, en leur enjoignant de confirmer leur arrivée chez le client, le

paiement du prix et la durée des prestations offertes et la fin des prestations sexuelles,

pour garantir la présence du chauffeur dans les environs en cas de problèmes et leur

transport de retour,

partant de les avoir recrutés, transportés à d’itératives reprises, hébergés et accueillis,

en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme,

d’agression ou d’atteintes sexuelles sur le territoire luxembourgeois, notamment de

proxénétisme, de prostitution ou de débauche,

avec les circonstances de l’article 382-2 du Code pénal que :

-

l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se

trouvaient les personnes pré-qualifiées, notamment en raison de la situation

sociale et financière extrêmement précaires de celles-ci, n’ayant aucune autre

source de revenus et habitant dans les lieux mis à disposition par l’exploitant,

étant étrangères ne parlant guère une langue du pays, sans contacts au pays,

et mises sous pression pour offrir le plus de prestations sexuelles, elles devaient

faire un chiffre d’affaire important, faute de quoi elles seraient licenciées,

-

et avec la circonstance que l’infraction a été commise sous la menace d’être

licenciées et de voir perdre leurs emplois seule source de revenu, en cas de non-

respect des consignes données aux victimes, ou en cas de chiffre d’affaire non-

atteint faute d’offerte par les victimes des prestations sexuelles exigées,

3.) en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou

utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le

produit direct ou indirect des infractions énumérées aux point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de participation à l’une ou plusieurs de

ces infractions,

en l’espèce d’avoir détenu des sommes considérables évaluées à plusieurs dizaines de

milliers d’euros voire centaines de milliers d’euros à raison de 50% du prix des

prestations de nature sexuelle facturées entre 200.- et 250.- euros par heure minimum,

générant un revenu annuel estimé entre 100.000.- et 300.000.- euros dont notamment

272.250.- euros minimum pour l’année 2017 selon le rapport 56800-304 du 13.01.20

de la police judiciaire, sommes remises par les victimes précitées, formant l’objet des

infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions sub. 1.) et 2.) .»

Quant aux peines

Les infractions retenues à l’encontre des prévenus se trouvent en concours idéal entre

elles.

Pour chacune des jeunes femmes concernées, les prévenus sont cependant convaincus

d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs

légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits,

pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été

réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de

plusieurs infractions. En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises

individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des

autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce

par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis dans une même

intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement

dictés par un même mobile général. Ces derniers peuvent, au contraire, être perpétrés

indépendamment les uns des autres.

Il résulte de ce qui précède que les infractions retenues à l’encontre de chacun des

prévenus se trouvent également en concours réel entre elles.

Il y a partant lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sans

pouvoir dépasser la somme des peines encourues

L’infraction prévue à l’article 379bis alinéa 5° du Code pénal est punie d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

L’article 382-1 paragraphe (2) du Code pénal punit l’infraction à l’article 382-1

paragraphe (1) d’une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende

de 10.000 à 50.000 euros.

En cas de circonstances aggravantes prévues à l’article 382-2 du Code pénal, comme

c’est le cas en l’espèce, l’infraction prévue à l’article 382-1 paragraphe (1) est punie

d’une peine de réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 euros.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal l’infraction de blanchiment est sanctionnée

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000

euros, ou d’une de ces peines seulement.

Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement et confirmée par la chambre du conseil de la Cour d’appel, la peine à

encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et une amende facultative

de 251 euros à 10.000 euros en application des articles 74 et 77 du code pénal.

Quant au dépassement du délai raisonnable

Aux audiences publiques du Tribunal, les mandataires des prévenus ont invoqué le

dépassement du délai raisonnable et ont conclu à une réduction de peine pour l’ensemble

des prévenus.

Le Ministère Public a retenu que le délai raisonnable en l’espèce n’a pas été violé, même

si le premier fait de l’affaire remonterait au 3 janvier 2013, et malgré la très difficile

coopération avec les autorités allemandes, le dossier aurait vite avancé dès l’ouverture

de l’instruction et de l’inculpation des prévenus.

Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme «

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et

dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… »

et l’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui

dispose que « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité,

au moins aux garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif ».

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque

affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de

déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause

et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour

européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès,

aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en

nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans

aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le

comportement des autorités nationales compétentes.

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée (CEDH,

27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 18).

L’accusation, au sens de l’article 6 § 1, peut se définir « comme la notification

officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une

infraction pénale » (CEDH, 27 février 1980, (…) c. Belgique, § 46), idée qui

correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du

suspect (ibidem ; CEDH, 27 juin 1968, (…) c. Autriche, § 13 ; CEDH, 15 juillet 1982,

(…) c. Allemagne, § 73 ; CEDH, 10 septembre 2010, (…) c. Irlande [GC], § 143).

Dès lors, il ne s'agit ni du jour où l'infraction a été commise, ni de celui de la saisine de

la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s'est trouvée dans

l'obligation de se défendre ; cela peut être le jour de l'ouverture d'une information ou de

l'inculpation officielle, c'est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement

qu'en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais

également la date à laquelle l'intéressé peut légitimement déduire de certains

événements qu'il est soupçonné d'avoir commis certaines infractions et qu'une procédure

est susceptible d'être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure

pénale, 3ème édition, p.1160).

En l’espèce, il y a lieu de remarquer que le début de l’affaire remonte au 3 janvier 2013

où un premier procès-verbal n° 1009 a été dressé par la police, suite à la découverte d’un

véhicule portant une inscription publicitaire pour le Club ETABLISSEMENT1.) situé à

LIEU5.), sur le territoire luxembourgeois.

Une multitude d’observations similaires au cours des années 2013 à 2016 ont été

effectuées par la police luxembourgeoise et c’est en raison de l’ignorance répétée et

persistante par les responsables du club ETABLISSEMENT1.) de ses présenter aux

convocations leur adressées par la police luxembourgeoise, qu’une instruction contre

PREVENU8.), PREVENU6.), PREVENU9.)et inconnu(s) fut ouverte en date du 25

avril 2018 et que la police judiciaire de Luxembourg, Section Criminalité organisée, a

été chargée de l’enquête.

Suite à l’enquête menée par la police judiciaire, c’est par réquisitoire additionnel du 18

février 2019 que l’instruction a été étendue aux prévenus PREVENU7.), PREVENU1.),

PREVENU2.), PREVENU3.), PREVENU5.) et PREVENU4.) qui ont finalement été

inculpés par le juge d’instruction en date des 24 mai 2019, 6 juin 2019, 22 mai 2019, 24

octobre 2018 et 4 juin 2019.

L’information judiciaire, au cours de laquelle de nombreux actes d’instruction ont été

exécutés pour une affaire qui présente une certaine complexité, ont avancé à un rythme

régulier.

Suite à l’issue de l’ensemble des multiples investigations et analyses effectuées par le

Service de la Police judiciaire, l’instruction à l’égard des inculpés PREVENU2.),

PREVENU3.), PREVENU4.), PREVENU6.) et PREVENU5.) a été clôturée par

ordonnance du 13 mai 2020.

Par réquisitoire du 2 juin 2020, le procureur d’Etat a requis le renvoi des inculpés

PREVENU2.), PREVENU3.), PREVENU4.), PREVENU6.) et PREVENU5.) devant

une chambre correctionnelle et a demande la disjonction des poursuites à l’égard de

PREVENU7.), de PREVENU1.), d’PREVENU8.), de PREVENU9.) et d’inconnus,

alors que l’instruction n’ayant pas encore été clôturée à leur égard.

Suite à l’opposition formelle de l’inculpée PREVENU2.) à la disjonction des poursuites,

le juge d’instruction a par décision du 27 octobre 2020 néanmoins maintenu la

disjonction prononcée dans l’ordonnance de clôture.

Contre cette décision, PREVENU2.) a régulièrement fait relever appel le 4 novembre

2020 et c’est par arrêt n°1110/20 du 15 décembre 2020 que la chambre du conseil de la

Cour d’appel de Luxembourg a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction.

Par ordonnance n°832/21 du 19 mai 2021, la chambre du conseil a prononcé la

disjonction des poursuites à l’égard de

PREVENU7.), de

PREVENU1.),

d’PREVENU8.), de PREVENU9.) et d’inconnus ainsi que le renvoi des inculpés

PREVENU2.), PREVENU3.), PREVENU4.), PREVENU6.) et PREVENU5.) devant

une chambre correctionnelle.

Appel a été interjeté contre l’ordonnance n° 832/21 du 19 mai 2021 de la chambre du

conseil par PREVENU2.), PREVENU3.), PREVENU6.) et PREVENU5.) en date du 21

mai 2021 et par PREVENU4.) en date du 26 mai 2021.

Par arrêt n° 1128/21 en date du 14 décembre 2021, la chambre du Conseil de la Cour

d’appel a confirmé l’ordonnance n° 832/21 du 19 mai 2021.

L’affaire contre les prévenus

PREVENU2.),

PREVENU3.),

PREVENU6.)

et

PREVENU5.) a été citée au fond aux audiences des 28 au 30 juin 2022.

A l’audience publique du 28 juin 2022 et à la demande expresse des mandataires de

prévenus, l’affaire a été refixée aux audiences du 18 au 24 janvier 2023, afin de

permettre à la chambre de conseil de renvoyer la prévenue PREVENU1.), contre qui

l’instruction a été clôturée en date du 1er mars 2022, ensemble avec les autres prévenus

devant une même chambre correctionnelle, afin de garantir une bonne administration de

la justice.

Par une citation du 25 octobre 2022, les prévenus PREVENU2.), PREVENU3.),

PREVENU6.), PREVENU5.) et PREVENU1.) furent cités à comparaître aux audiences

des 18, 19 et 20 janvier 2023.

A l’audience du 26 janvier 2023, l’affaire fut finalement prise en délibéré.

Il ressort des éléments qui précèdent que l’affaire dont est saisie le Tribunal n’a pas

connu, compte tenu de la complexité, des devoirs à effectuer ainsi que de l’attitude des

prévenus, de période d’inactivité permettant de retenir un dépassement du délai

raisonnable justifiant une réduction de peine dans le chef des prévenus.

Le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable basé sur une prétendue violation de

l’article 6-1 de la CEDH est dès lors non-fondé.

PREVENU1.)

Dans l’appréciation de la peine, il faut tenir compte de la multiplicité des faits commis

par la prévenue et la longue période, à savoir en tout au moins 4 années, pendant laquelle

elle a activement collaboré et profité du système de prostitution et de traite des êtres

humains mis en place au « Club ETABLISSEMENT1.) ». Elle était la main droite du

propriétaire PREVENU7.) pendant des années et elle est même devenue propriétaire des

clubs après l’incarcération de celui-ci, de sorte qu’elle a profité le plus du service

ESCORT mis en place.

Il importe cependant de prendre en compte la circonstance qu’elle n’a pas d’antécédents

judiciaires ainsi que ses aveux partiels à l’audience.

Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte des circonstances atténuantes

précitées, le Tribunal décide de condamner

PREVENU1.)

à une peine

d’emprisonnement de 18 mois et a une amende de 1.000 euros, laquelle tient compte de

ses revenus disponibles.

La prévenue n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution de la

peine d’emprisonnement.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide d’assortir la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre du sursis intégral.

L'article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets prévoit que

« l'interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou d'y

être employé peut être prononcée à l'encontre de tout condamné à une peine criminelle

ou correctionnelle qui exploite ou participe à l'exploitation d'un débit de boissons ou y

est employé. »

Aux termes dudit article, l'interdiction est obligatoirement prononcée en cas de

condamnation notamment pour les infractions de prostitution et d'exploitation de la

prostitution d'autrui.

Le Tribunal constate que le prévenu entre dans le champ d'application de cette

disposition et que cette peine accessoire est obligatoire à son encontre, au vu des

infractions retenues.

Il y a partant lieu de prononcer à l'égard de PREVENU1.) l'interdiction de tenir un débit

de boissons ou de participer à son exploitation ou d'y être employé pour une durée de

cinq ans.

Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les

coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1,

2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.

Il y a partant lieu de prononcer contre PREVENU1.) à l’interdiction des droits prévus à

l’article 381 du code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du code pénal

pour la durée de 5 ans.

PREVENU2.)

Dans l’appréciation de la peine, il faut tenir compte de la multiplicité des faits commis

par la prévenue et la longue période, à savoir en tout au moins 7 années, pendant laquelle

elle a activement collaboré et profité du système de prostitution et de traite des êtres

humains mis en place au « Club ETABLISSEMENT1.) », surtout en sa qualité de

compagne du propriétaire PREVENU7.).

Il importe cependant de prendre en compte la circonstance qu’elle avait elle-même

travaillé en tant que prostituée pour effectuer des prestations sexuelles avant de profiter

de la prostitution des autres femmes ainsi que l’absence d’antécédents judiciaires.

Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte des circonstances atténuantes

précitées, de la durée pendant laquelle lesdites infractions ont été commises et de

l’énergie criminelle développée, le Tribunal décide de condamner PREVENU2.) à une

peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.000 euros, laquelle tient

également compte de ses revenus disponibles.

La prévenue n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution de la

peine d’emprisonnement.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide d’assortir la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre du sursis intégral.

L'article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets prévoit que

« l'interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou d'y

être employé peut être prononcée à l'encontre de tout condamné à une peine criminelle

ou correctionnelle qui exploite ou participe à l'exploitation d'un débit de boissons ou y

est employé. »

Aux termes dudit article, l'interdiction est obligatoirement prononcée en cas de

condamnation notamment pour les infractions de prostitution et d'exploitation de la

prostitution d'autrui.

Le Tribunal constate que le prévenu entre dans le champ d'application de cette

disposition et que cette peine accessoire est obligatoire à son encontre, au vu des

infractions retenues.

Il y a partant lieu de prononcer à l'égard de PREVENU2.) l'interdiction de tenir un débit

de boissons ou de participer à son exploitation ou d'y être employé pour une durée de

cinq ans.

Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les

coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1,

2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.

Il y a partant lieu de prononcer contre PREVENU2.) à l’interdiction des droits prévus à

l’article 381 du code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du code pénal

pour la durée de 5 ans.

PREVENU3.)

Dans l’appréciation de la peine, il faut tenir compte de la multiplicité des faits commis

par la prévenue et la longue période, à savoir en tout au moins 7 années, pendant laquelle

elle a activement collaboré et profité du système de prostitution et de traite des êtres

humains mis en place au « Club ETABLISSEMENT1.) ».

Il importe de prendre également en compte la circonstance qu’elle avait elle-même

travaillé en tant que prostituée pour effectuer des prestations sexuelles avant de profiter

de la prostitution des autres femmes ainsi que l’absence d’antécédents judiciaires.

Au vu de la gravité des infractions commises, de la durée pendant laquelle lesdites

infractions ont été commises et de l’énergie criminelle développée, le Tribunal décide

de condamner PREVENU3.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende

de 1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

La prévenue n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution de la

peine d’emprisonnement.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide d’assortir la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre du sursis intégral.

L'article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets prévoit que

« l'interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou d'y

être employé peut être prononcée à l'encontre de tout condamné à une peine criminelle

ou correctionnelle qui exploite ou participe à l'exploitation d'un débit de boissons ou y

est employé. »

Aux termes dudit article, l'interdiction est obligatoirement prononcée en cas de

condamnation notamment pour les infractions de prostitution et d'exploitation de la

prostitution d'autrui.

Le Tribunal constate que le prévenu entre dans le champ d'application de cette

disposition et que cette peine accessoire est obligatoire à son encontre, au vu des

infractions retenues.

Il y a partant lieu de prononcer à l'égard de PREVENU3.) l'interdiction de tenir un débit

de boissons ou de participer à son exploitation ou d'y être employé pour une durée de

cinq ans.

Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les

coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1,

2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.

Il y a partant lieu de prononcer contre PREVENU3.) à l’interdiction des droits prévus à

l’article 381 du code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du code pénal

pour la durée de 5 ans.

PREVENU4.)

En l’espèce, il y a lieu de retenir au profit de PREVENU4.) des circonstances atténuantes

qui consistent que son rôle s’est limité au simple chauffeur-salarié dans l’organisation

du Service ESCORT incriminé, sa situation personnelle précaire, l’absence d’antécédent

judiciaires ainsi que dans ses aveux partiels.

Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte des circonstances atténuantes

précitées, le Tribunal décide de condamner

PREVENU4.)

à une peine

d’emprisonnement de 6 mois.

Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution de la

peine d’emprisonnement.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide d’assortir la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre du sursis intégral.

Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les

coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1,

2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.

Il y a partant lieu de prononcer contre PREVENU4.) à l’interdiction des droits prévus à

l’article 381 du code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du code pénal

pour la durée de 5 ans.

PREVENU5.)

En l’espèce, il y a lieu de retenir au profit de PREVENU5.) des circonstances atténuantes

qui consistent que son rôle s’est limité au simple chauffeur-salarié dans l’organisation

du Service ESCORT incriminé, sa situation personnelle précaire, l’absence d’antécédent

judiciaires spécifiques ainsi que dans ses aveux partiels.

Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte des circonstances atténuantes

précitées, le Tribunal décide de condamner

PREVENU5.)

à une peine

d’emprisonnement de 6 mois.

Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution de la

peine d’emprisonnement.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide d’assortir la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre du sursis intégral.

Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les

coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1,

2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.

Il y a partant lieu de prononcer contre PREVENU5.) à l’interdiction des droits prévus à

l’article 381 du code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du code pénal

pour la durée de 5 ans.

PREVENU6.)

En l’espèce, il y a lieu de retenir au profit de PREVENU6.) des circonstances atténuantes

qui consistent que son rôle s’est limité au simple chauffeur-salarié dans l’organisation

du Service ESCORT incriminé, sa situation personnelle précaire, l’absence d’antécédent

judiciaires ainsi que dans ses aveux partiels.

Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte des circonstances atténuantes

précitées, le Tribunal décide de condamner

PREVENU6.)

à

une peine

d’emprisonnement de 6 mois.

Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution de la

peine d’emprisonnement.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide d’assortir la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre du sursis intégral.

Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les

coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1,

2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.

Il y a partant lieu de prononcer contre PREVENU6.) à l’interdiction des droits prévus à

l’article 381 du code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du code pénal

pour la durée de 5 ans.

Aux termes de l’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour une même

infraction sont tenus solidairement aux frais lorsqu’ils ont été condamnés par le même

jugement ou arrêt.

Il y a dès lors lieu de condamner PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.),

PREVENU4.), PREVENU5.) et PREVENU6.) solidairement aux frais de leur poursuite

pénale.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PREVENU1.),

PREVENU2.), PREVENU3.), PREVENU4.), PREVENU5.) et PREVENU6.) entendus

en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu

en son réquisitoire, et les mandataires des prévenus entendus en leurs moyens de

défense, les prévenus ayant eu la parole en dernier,

rejette les incidents de procédure ;

dit non fondé le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable basé sur une prétendue

violation de l’article 6-1 de la CEDH ;

PREVENU1.)

condamne PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, à une amende correctionnelle de mille (1.000)

euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 61,70 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

avertit PREVENU1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;

prononce à l'égard de PREVENU1.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir

un débit de boissons, de participer à l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être

employé;

prononce à l'égard de PREVENU1.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des

droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en

justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime

de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et

sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

PREVENU2.)

condamne PREVENU2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, à une amende correctionnelle de mille (1.000)

euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 99,00 euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

avertit PREVENU2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;

prononce à l'égard de PREVENU2.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir

un débit de boissons, de participer à l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être

employé;

prononce à l'égard de PREVENU2.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des

droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en

justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime

de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et

sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

PREVENU3.)

condamne PREVENU3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois, à une amende correctionnelle de mille (1.000)

euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 92,00 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

avertit PREVENU3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;

prononce à l'égard de PREVENU3.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir

un débit de boissons, de participer à l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être

employé;

prononce à l'égard de PREVENU3.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des

droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en

justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime

de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et

sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

PREVENU4.)

condamne PREVENU4.) du chef des infractions retenues à sa charge une peine

d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 93,60 euros ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

avertit PREVENU4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;

prononce à l'égard de PREVENU4.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des

droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en

justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime

de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et

sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

PREVENU5.)

condamne PREVENU5.) du chef des infractions retenues à sa charge une peine

d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 104,10 euros ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

avertit PREVENU5.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;

prononce à l'égard de PREVENU5.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des

droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en

justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime

de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et

sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

PREVENU6.)

condamne PREVENU6.) du chef des infractions retenues à sa charge à sa charge à une

peine d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 89,75 euros ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

avertit PREVENU6.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;

prononce à l'égard de PREVENU6.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des

droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en

justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime

de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et

sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

condamne les prévenus PREVENU1.), PREVENU2.), PREVENU3.), PREVENU4.),

PREVENU5.) et PREVENU6.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les

infractions commises ensemble.

Par application des articles 11,14, 15, 27, 28, 29, 30, 50, 60, 65, 66, 74, 77, 379bis alinéa

5, 381, 382-1, 382-2, 506-1, 506-4 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185,

189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale ; article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, qui

furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT3.), vice-président, MAGISTRAT4.), premier juge

et MAGISTRAT5.), premier juge, et prononcé par le vice-président en audience

publique

au

Tribunal

d’arrondissement

à

Luxembourg,

en

présence

de

MAGISTRAT6.), premier substitut du Procureur d’Etat, et de GREFFIER1.), greffier,

qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.