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CAChAP_33 Généré par l'IA

Appeal dismissed as inadmissible due to filing via email and mail after electronic filing deadline expired.

Numéro de cause CAChAP_33
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal as inadmissible because the filing deadline had passed. The appellant submitted the request for review via email and postal mail, but the temporary procedural law allowing such methods expired on July 15, 2022. Consequently, the court ruled that the appeal was not properly lodged within the statutory timeframe.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 694 (5); Loi modifiée du 20 juin 2020: Appeals filed via email or postal mail after the expiration of the temporary procedural adaptation law are inadmissible.

Mots-clés

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inadmissible appeal filing deadline expired electronic submission postal transmission procedural adaptation law Court of Appeal driving ban appeal révocation du sursis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, art. 694 (5)
Suivant l’article 694 (5) du code de procédure pénale, en cas de nouvelle
Code de procédure pénale, art. 698 (1)
Suivant l'article 698 (1) du code de procédure pénale, le condamné ou son
Code de procédure pénale, art. 697 (2)
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, art. 13.1ter
du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la
Loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale
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Texte complet

Arrêt n° 33/23 chap

du 9 mars 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg a rendu le neuf mars deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par courrier électronique le 7 mars 2023 et par courrier

postal parvenu au greffe de la Chambre de l’application des peines le 8 mars

2023 par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, au

nom et pour le compte de

PERSONNE1.), né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines du 24 février 2023, notifiée le 3 mars 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu la requête soumise au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’applications

des peines, par courrier électronique le 7 mars 2023 et par courrier postal le 8

mars 2023, par le mandataire de PERSONNE1.), par laquelle ce dernier fait

un recours contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines du 24 février 2023, aux termes de laquelle le

requérant devra exécuter entre le 7 juillet 2022 et le 1er juillet 2023 une peine

d’interdiction de conduire de 12 mois, initialement assortie du sursis intégral,

résultant d’un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 6 décembre

2019, sursis duquel le requérant a été déchu suite à une nouvelle

condamnation par jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal

correctionnel de Diekirch, et entre le 2 juillet 2023 et le 28 décembre 2023, une

peine d’interdiction de conduire d’une durée de 6 mois, dont sont exceptés les

trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du requérant ainsi que

le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu ou le

requérant se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu

de travail.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public qui conclut, principalement à

l’irrecevabilité du recours, sinon, subsidiairement au caractère fondé du

recours.

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la

présente décision est prise en composition de juge unique.

-

Quant à la recevabilité du recours

Suivant l’article 694 (5) du code de procédure pénale, en cas de nouvelle

condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et si la

nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance

du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur

requête du condamné, assortir la première condamnation du même

aménagement.

Suivant l'article 698 (1) du code de procédure pénale, le condamné ou son

avocat déclare son recours au greffe de la Chambre de l'application des peines

avec indication des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué, ainsi

que d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours est consigné sur

un registre tenu à cet effet au greffe de la Chambre de l'application des peines.

La loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines

modalités procédurales en matière pénale, permettant l’introduction d’un

recours devant la Chambre de l’application des peines « par écrit transmis par

tous les moyens au greffe, y compris le courrier électronique », a cessé d’être

en vigueur le 15 juillet 2022.

Il s’ensuit que le recours introduit respectivement par transmission

électronique et par transmission postale de la requête au greffe de la Chambre

de l’application des peines est irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours irrecevable.

Ainsi fait et jugé par Rita BIEL, président de la chambre de l’application des

peines de la Cour d'appel, qui a signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie

DUCHSCHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en

présence de Nathalie DUCHSCHER.