Court dismisses appeal against late revocation of probation due to subsequent final prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible but ultimately non-founded, rejecting the claim that the probation revocation was untimely. The applicant argued that a prior judgment in March 2022 should have triggered the revocation, while the prosecution relied on a final October 2022 appellate decision. The court ruled that all final convictions within the five-year window, including those occurring during pre-trial detention, validly caused the loss of probation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 627, alinéa 1er du code de procédure pénale; Article 92 du code pénal: The revocation of probation is validly pronounced upon any final conviction for imprisonment within the five-year period, regardless of whether the subsequent conviction occurred during pre-trial detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 32/23 chap
du 9 mars 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le neuf mars deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit :
Vu le recours formé par requête déposée le 2 mars 2023 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Daniel NOËL, avocat
à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, pour le compte et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL),
dirigé contre la décision du 21 février 2023 de Madame la déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, notifiée au requérant le 22
février 2023,
Vu les conclusions du Ministère public.
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par requête déposée le 2 mars 2023 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par le mandataire de
PERSONNE1.), dirigé contre une décision de Madame la déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 21 février 2023 portant,
en application de l’article 627, alinéa 1er, du code de procédure pénale, sur la
déchéance du sursis de 24 mois assortissant une peine d’emprisonnement de
30 mois prononcée par jugement du Tribunal correctionnel du 16 mai 2017
suite à la condamnation de l’intéressé par arrêt de la Cour d’appel du 26
octobre 2022 à une peine d’emprisonnement de 18 mois pour des faits ayant
eu lieu les 17 février et 1er mars 2022. Madame la déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines a requis le Directeur du Centre
pénitentiaire de Luxembourg d’écrouer PERSONNE1.) en vue de l’exécution
de cette peine d’emprisonnement de 24 mois
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir que dans les suites du
jugement du Tribunal correctionnel du 16 mai 2017 il aurait fait l’objet de deux
autres condamnations, la première par jugement du Tribunal correctionnel du
3 mars 2022 à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour des faits du 1er
décembre 2020 et du 7 mai 2021 et une autre condamnation par la Cour
d’appel du 11 juillet 2022, confirmant un jugement du 3 décembre 2021, à une
peine d’emprisonnement de 4 mois pour des faits datés du 3 avril 2021.
Il estime que le sursis aurait dû être révoqué suite au jugement du Tribunal
correctionnel du 3 mars 2022, sinon suite à l’arrêt de la Cour d’appel du 11
juillet 2022. En prononçant la déchéance du sursis sur base d’un arrêt
subséquent de la Cour d’appel du 26 octobre 2022, la déchéance prononcée
par le Ministère public serait « tardive ».
Le Ministère public conclut au rejet du recours introduit. Il fait valoir qu’« en
application de l’article 92 du code pénal, Madame la Déléguée à l’exécution
des peines a fait une juste application de la loi et notamment de l’article 627,
alinéas 1er et 3 du Code de procédure pénale (et non de l’article 626 comme
l’indique le mandataire de PERSONNE1.)) quand elle s’est référée le 21 février
2023 à l’article 627, alinéas 1er et 3 du Code de procédure pénale pour induire
que le sursis accordé à l’exécution de la peine d’emprisonnement de vingt-
quatre mois par jugement du 16 mai 2017 était révoqué de plein droit. En effet,
le délai endéans lequel la révocation du sursis à l’exécution de la peine
d’emprisonnement de vingt-quatre mois pouvait être valablement constatée, a
commencé à courir le 11 août 2022 et l’exécution de la peine
d’emprisonnement a pu être entreprise à partir du 26 janvier 2023 et a, en fait,
été entreprise le 21 février 2023, partant largement endéans du délai de cinq
ans, fixé à l’article 92, alinéa 1er du code pénal. »
Il convient de relever que PERSONNE1.) a été condamné par jugement du
Tribunal correctionnel du 16 mai 2017 à une peine d’emprisonnement de 30
mois dont 24 mois étaient assortis du sursis. Dans les suites de cette
condamnation, l’intéressé a commis d’autres infractions, dont notamment :
- le 1er décembre 2020 et le 7 mai 2021, sanctionnées par un jugement du
Tribunal correctionnel du 3 mars 2022, condamnant
PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 6 mois. Cette décision n’est pas encore définitive ;
- le 3 avril 2021 sanctionnées par jugement du Tribunal correctionnel du 3
décembre 2021, condamnant l’intéressé à une peine d’emprisonnement de 4
mois. L’appel contre ce jugement a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour
d’appel du 11 juillet 2022. La condamnation est devenue définitive le 11 août
2022 ;
- le 17 février 2022 conduisant à une peine d’emprisonnement de 18 mois
suivant jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg du 14 juillet 2022.
La condamnation a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel du 26 octobre
2022 et le pourvoi en cassation a été déclaré déchu par arrêt de la Cour de
cassation du 26 janvier 2023. Cette décision est définitive.
L’article 627, alinéa 1er, du code de procédure pénale dispose que si pendant
un délai de cinq ans, s’il s’agit d’une peine correctionnelle, la personne
physique condamnée n’a pas commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à un emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue.
Aux termes de cet article, l’intéressé est déchu du sursis assortissant une peine
d’emprisonnement correctionnelle s’il commet une nouvelle infraction endéans
un délai de cinq ans entraînant une condamnation définitive à une peine
d’emprisonnement ou une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun.
Comme cette disposition ne spécifie pas que seule la première infraction
commise endéans le délai et ayant entraîné une condamnation définitive,
subséquente à la condamnation assortie du sursis, puisse provoquer la
déchéance du sursis, toutes les infractions commises par PERSONNE1.)
prémentionnées, commises endéans le délai de 5 ans et ayant entraîné une
condamnation définitive, donc exceptée celle qui a conduit au jugement du
Tribunal correctionnel de Luxembourg du 3 mars 2022 qui n’est pas encore
définitive, ont pu entraîner la déchéance du sursis.
En l’espèce, Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines a entendu se prévaloir de l’arrêt de la Cour d’appel de Luxembourg
du 26 octobre 2022 et non du jugement du Tribunal correctionnel du 3
décembre 2021, devenu définitif en date du 11 août 2022, dès lors que
PERSONNE1.) était sous mandat de dépôt à cette date, de sorte que la peine
d’emprisonnement de 4 mois n’a pas pu être exécutée. Lorsque la détention
préventive a pris fin suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2023,
PERSONNE1.)
encourait
deux
condamnations
à
des
peines
d’emprisonnement, à savoir 4 mois suivant jugement du Tribunal correctionnel
du 3 décembre 2021 et 18 mois suivant arrêt de la Cour d’appel du 26 octobre
2022. Ces peines d’emprisonnement se trouvant en confusion en application
de l’article 672 du code de procédure pénale, seule la peine la plus forte de 18
mois devait être exécutée. Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines a partant valablement pu prononcer la déchéance du
sursis de 24 mois en se prévalant de l’arrêt du 26 octobre 2022.
Compte tenu des développements qui précèdent, le recours de PERSONNE1.)
est à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines,
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de
chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS,
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie
DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en
présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.