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JPLPOLICE_129 Généré par l'IA

Court convicts defendant of graffiti but suspends sentence for one year with probation warnings.

Numéro de cause JPLPOLICE_129
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of certain charges but found him guilty of damaging public property and electrical installations via graffiti. Although the defendant paid cleanup costs, the court imposed a suspended sentence of one year under the probation system. The decision applied the Code of Criminal Procedure to balance punishment with the defendant's clean record and reparative actions.

Regeste Legislator

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Articles 526 and 557 of the Code of Criminal Procedure; the court may convict for public property damage but suspend the sentence if the defendant is not unworthy of clemency and has taken reparative measures.

Mots-clés

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public property damage graffiti vandalism suspended sentence probation system Code of Criminal Procedure reparative measures first offense obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

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Article 526 of the Penal Code
en infraction à l’article 526 du Code pénal,
Article 528 of the Penal Code
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
Article 526 paragraph 3 of the Penal Code
en infraction à l’article 526 du Code pénal,
Article 557 paragraph 4 of the Penal Code
en infraction à l’article 557 (4°) du Code pénal, d’avoir jeté des objets
Article 25 of the Penal Code
Article 26 of the Penal Code
Article 58 of the Penal Code
entre elles de sorte que l’article 58 du Code pénal, qui pévoit que « tout individu
Article 66 of the Penal Code
Article 132-1 of the Code of Criminal Procedure
Article 138 of the Code of Criminal Procedure
Article 139 of the Code of Criminal Procedure
Article 145 of the Code of Criminal Procedure
Article 146 of the Code of Criminal Procedure
Article 152 of the Code of Criminal Procedure
Article 153 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt n° 129/23

not. 9875/20/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 8 mars 2023

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 30 décembre

2022

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à LIEU1.) (France), demeurant à L-ADRESSE1.)

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Robert GOEREND, avocat à la Cour, se

présentant pour la société anonyme LUTHER SA, établie et ayant son siège social

à L-1736 SENNINGERBERG, 1B, Heienhaff

FAITS :

Par citation du 30 décembre 2022, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 8 février 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 8 février 2023 à 9.00

heures, salle n° JP.1.19, lors de laquelle PERSONNE1.) comparut en personne,

assisté de Maître Robert GOEREND.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ, fut entendue en ses

réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

Maître Robert GOEREND développa les moyens de défense de son mandant.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 313/2020 dressé le 8 avril 2020 par la police grand-ducale,

région capitale, unité : commissariat Ville-haute (C2R) L-2R-VIHA.

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 14 octobre 2020, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant

application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police de

Luxembourg.

Vu la citation du 30 décembre 2022 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.):

« I.

comme auteur,

1. depuis un temps non prescrit jusqu’au 8 avril 2020 à LIEU2.), rue RUE1.),

au « PARC1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

en infraction à l’article 526 du Code pénal,

d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés avec

l’autorisation de l’autorité compétente,

en l’espèce, d’avoir dégradé une poubelle publique ainsi qu’une installation

électrique en y apposant plusieurs graffitis.

2. depuis un temps non prescrit jusqu’au 8 avril 2020 à LIEU2.), rue RUE1.),

au « PARC1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement détérioré une armoire électrique vide non

ancrée au sol en y apposant un graffiti.

3. depuis un temps non prescrit jusqu’au 8 avril 2020 à LIEU2.), Boulevard

RUE2.), sur le chantier « CHANTIER1.)», sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement détérioré un panneau en bois en y

apposant un graffiti.

II. 1. Subsidiairement par rapport à la prévention n°2 libellée dans le

réquisitoire avant renvoi :

depuis un temps non prescrit jusqu’au 8 avril 2020 à LIEU2.), Boulevard

RUE2.), sur le chantier « CHANTIER1.)»

en infraction à l’article 557 (4°) du Code pénal, d’avoir jeté des objets

pouvant souiller ou dégrader contre les maisons, édifices et clôtures

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir souillé et dégradé à l’aide d’un aérosol une clôture

de chantier en bois en y apposant un graffiti.

2. depuis un temps non prescrit jusqu’au 8 avril 2020 à LIEU2.),

en infraction à l’article 557 (4°) du Code pénal, d’avoir jeté des objets

pouvant souiller ou dégrader contre les maisons, édifices d’autrui,

en l’espèce, d’avoir souillé et dégradé à l’aide d’un aérosol, en y apposant

des graffitis :

-

le mur de l’immeuble sis (...), Place RUE3.),

-

le mur de l’immeuble sis à rue RUE1.), en-dessous du Pont PONT1.),

-

le mur sis à rue RUE1.), au « PARC1.) ».

A titre préliminaire, il y a lieu de retenir qu’il est clair que le point II.1. de la

citation à prévenu vise non la prévention « n°2 », mais la prévention n°3 « libellée

dans le réquisitoire avant renvoi » de sorte que la citation est à rectifier en ce sens.

Il résulte du dossier répressif qu’en date du 8 avril 2020, les agents de la police

grand-ducale ont interpelé PERSONNE1.) dans la rue RUE4.) à LIEU2.) lorsque

celui-ci était en train d’apposer un graffiti sur un mur à hauteur du « (…) » sis au

numéro (...), place RUE3.). A l’occasion d’autres patrouilles, les agents ont

découvert d’autres graffitis sur le territoire de la ville de LIEU2.) qui

représentaient les mêmes caractéristiques que celui apposé sur le mur sis rue

RUE4.), respectivement place RUE3.).

Lors de son audition par la police, PERSONNE1.) a reconnu être le créateur des

graffitis en question.

A l’audience publique du 8 février 2023, le prévenu maintient les déclarations faites

devant la police tout en insistant sur le fait qu’il n’est pas un délinquant, mais un

artiste engagé dans le domaine humanitaire. Le motif récurrent que l’on rencontre

dans tous ses graffitis, à savoir une fenêtre, représenterait l’ouverture d’esprit,

l’espoir et le paradis, et serait un symbole destiné à donner courage aux spectateurs

de ses œuvres.

Il conteste les infractions libellées à sa charge par le parquet et demande à être

acquitté des préventions. A titre subsidiaire, il demande à voir ordonner la

suspension du prononcé d’une condamnation. A titre plus subsidiaire, il demande

au tribunal à voir ordonner qu’il sera sursis à l’exécution des peines à prononcer.

En dernier ordre de subsidiarité, il se déclare prêt à accomplir un travail d’intérêt

général non rémunéré.

1) dégradation d’une poubelle publique et d’une installation électrique à

LIEU2.), rue RUE1.), au « PARC1.) »

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en infraction à l’article 526

alinéa 3 du Code pénal, dégradé une poubelle publique (photo n°20 du dossier

photographique annexé au procès-verbal de police) et une installation électrique au

« PARC1.) » en y apposant plusieurs graffitis.

A l’audience, il n’a pas pu être déterminé au vu du dossier photographique joint au

procès-verbal de police dressé en cause quelle est l’installation électrique que le

parquet a entendu viser dans la citation à prévenu de sorte que la matérialité des

faits laisse d’être établie en ce qui concerne cette prévention mise à charge de

PERSONNE1.).

L’article 526 alinéa 3 du Code pénal punit la destruction et la dégradation « des

monuments, statues ou autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique

et élevés par l’autorité compétente ou avec son autorisation ».

C’est à tort que PERSONNE1.) conteste qu’une poubelle publique est un objet

destiné à l’utilité publique. En effet, son installation sert à préserver la salubrité

dans l’intérêt général de la communauté de sorte qu’il faut conclure qu’elle est

d’utilité publique.

Par l’expression « élevés par l’autorité compétente ou avec son autorisation »,

l’article 526 du Code pénal vise également les objets « qui le sont avec son

autorisation, fût-ce par des particuliers » (NYPELS, SERVAIS, « Le code pénal

belge interprété », cité in « Les infractions contre les biens », Larcier, n°198).

Comme il faut admettre que la poubelle publique visée dans la citation à prévenu a

été posée sur le territoire de la Ville de LIEU2.) par les services de la commune,

sinon du moins avec l’autorisation des autorités communales compétentes, le

tribunal retient qu’elle constitue un objet visé par l’article 526 alinéa 3 du Code

pénal.

La représentante du ministère public estime que les graffitis apposés par

PERSONNE1.) sur la poubelle constituent une « dégradation ».

Le prévenu affirme qu’étant donné que la poubelle était déjà couverte

d’inscriptions et de bosses avant son « intervention », il ne saurait être question

d’une dégradation de l’objet. Par ailleurs, il n’aurait pas porté atteinte à la

substance-même de la chose, mais se serait limité à y appliquer de la couleur.

La dégradation nécessite une atteinte à l’intégrité de la chose visée respectivement

une altération de l’objet visé dans sa substance (Dalloz, Répertoire de droit pénal

et de procédure pénale, Tome II, verbo « destructions – dégradations –

dommages », n°3).

Même si l’apposition de graffitis n’a pas eu pour conséquence d’affecter la

fonctionnalité de la poubelle, il ne demeure pas moins qu’il faut retenir qu’il a été

porté atteinte à l’intégrité de l’objet dès lors que son état originel n’a pas été

conservé.

L’élément matériel de l’infraction est partant établi.

L’élément moral de l’infraction de dégradation d’objets destinés à l’utilité ou à la

décoration publique consiste dans la seule volonté d’accomplir le fait puni par la

loi pénale, sans avoir égard aux motifs de l’auteur (Bruxelles, 18 juin 1975, Pas.

1976, II, 74).

En l’espèce, l’élément moral est donc également établi, étant entendu qu’il est

indifférent de savoir si l’action du prévenu a été motivée par des considérations

d’ordre artistique, philosophique, politique ou autre.

Il y a dès lors lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction à l’article

526 alinéa 3 du Code pénal.

Le prévenu est partant convaincu :

comme auteur,

depuis un temps non prescrit jusqu’au 8 avril 2020 à LIEU2.), rue RUE1.),

au « PARC1.) »,

en infraction à l’article 526 du Code pénal,

d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés avec

l’autorisation de l’autorité compétente,

en l’espèce, d’avoir dégradé une poubelle publique en y apposant plusieurs

graffitis.

2) détérioration à LIEU2.) d’une armoire électrique sise rue RUE1.), au

« PARC1.) », et d’un panneau en bois sis au boulevard RUE2.), sur le chantier

« CHANTIER1.) », sinon subsidiairement souillure et dégradation d’une

clôture de chantier sis au boulevard RUE2.), sur le chantier « CHANTIER1.) »

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en infraction à l’article 528

du Code pénal, volontairement détérioré une armoire électrique vide non ancrée au

sol au « PARC1.) » (photo n°18 du dossier photographique annexé au procès-

verbal de police) et un panneau en bois au boulevard RUE2.) sur le chantier

« CHANTIER1.)» (photo n°5 du dossier photographique annexé au procès-verbal

de police) en y apposant des graffitis.

Par rapport au panneau en bois, il est reproché à titre subsidiaire à PERSONNE1.)

d’avoir souillé et dégradé à l’aide d’un aérosol une clôture de chantier en bois en y

apposant un graffiti, en infraction à l’article 557 (4) du Code pénal.

L’article 528 alinéa 1er du Code pénal incrimine ceux qui auront volontairement

endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui. Il exige ainsi la

réunion des éléments constitutifs suivants :

•

un bien mobilier appartenant à autrui,

•

un endommagement, une destruction ou détérioration de ce bien,

•

l’élément moral, à savoir une démarche volontaire.

La détérioration d’un bien mobilier, reprochée au prévenu, est l’acte duquel il

résulte la mise dans un mauvais état ou la perte de valeur du bien.

En l’espèce, il n’est pas établi en quoi l’apposition d’un graffiti, tel que celui apposé

par le prévenu, sur une armoire électrique vide amochée et sur un panneau de

chantier OSB a pu avoir pour effet de mettre ces éléments en mauvais état ou de

leur faire perdre de la valeur.

Les préventions libellées sub I.2. et sub I.3. de la citation ne sont partant pas à

retenir à charge de PERSONNE1.).

Le parquet qualifie l’apposition du graffiti sur le panneau en bois du chantier

« CHANTIER1.) » à titre subsidiaire de souillure et de dégradation d’une clôture

par infraction à l’article 557 (4°) du Code pénal.

L’article 557 (4°) du Code pénal sanctionne ceux qui auront jeté des pierres ou

d’autres corps durs, ou d’autres objets pouvant souiller ou dégrader, contre les

voitures suspendues, les maisons, édifices et clôtures d’autrui, ou dans les jardins

et enclos.

Le mot « clôture » doit être entendu ici dans le sens large que lui donne la

jurisprudence dans l’article 545 du Code pénal. Il s’applique à toutes espèces de

clôtures, extérieures ou intérieures, urbaines ou rurales. Il s’agit de tout ouvrage

fait pour empêcher qu’on ne s’introduise dans les édifices ou maisons, ou pour

délimiter les héritages ruraux et les chemins publics (NYPELS, SERVAIS, « Le code

pénal belge interprété », p. 412, n°5 ; p.336, n°5).

Le caractère de clôture a été reconnu à des portes, à des fenêtres, à une palissade

de planches, à une chaîne fermée d’un cadenas, à une grille, à des grillages, à des

pieux supportant des traverses horizontales (Dalloz, Répertoire de droit pénal et de

procédure pénale, op. cit., n°99).

Il faut retenir que le panneau en bois tel que représenté sur la photo numéro 5 de

l’annexe au procès-verbal de police du 8 avril 2020 constitue une clôture au sens

de l’article 557 (4°) du Code pénal dès lors qu’il est destiné à délimiter le chantier

par rapport à la voie publique et à empêcher les personnes non autorisées à pénétrer

dans l’enceinte du chantier.

En ce qui concerne le terme « souiller », il convient de se référer au sens commun.

Il signifie « tâcher quelque chose, le maculer, le couvrir de quelque chose qui

salit ».

Tel qu’il a été retenu ci-avant, le terme « dégrader » signifie « porter atteinte à

l’intégrité d’une chose » respectivement « l’altérer dans sa substance ».

Le mot jeter, que le code ne définit pas, doit être pris dans un sens très étendu : il

comprend tout mode d’émission (NYPELS, SERVAIS, « Le code pénal belge

interprété », p. 412, n°3).

En l’espèce, les bombes de peinture éjectent la peinture avec une certaine pression

sur le support, ce qui constitue un « jet », volontairement provoqué par le prévenu

qui a utilisé ces outils.

Au vu des éléments du dossier répressif, il faut retenir que PERSONNE1.) a

volontairement souillé la clôture en bois du chantier « CHANTIER1.)» en y

apposant un graffiti. Il a, par ce même acte, également dégradé la clôture en

question en portant atteinte à l’intégrité de l’objet, l’état originel n’ayant pas été

conservé suite à cet acte.

Il résulte des développements qui précèdent que PERSONNE1.) est à acquitter de

la prévention d’avoir volontairement détérioré une armoire électrique vide non

ancrée au sol au « PARC1.) ».

Il est cependant convaincu :

depuis un temps non prescrit jusqu’au 8 avril 2020 à LIEU2.), Boulevard

RUE2.), sur le chantier « CHANTIER1.)»

en infraction à l’article 557 (4°) du Code pénal, d’avoir jeté des objets

pouvant souiller ou dégrader contre les maisons, édifices et clôtures d’autrui,

en l’espèce, d’avoir souillé et dégradé à l’aide d’un aérosol une clôture de

chantier en bois en y apposant un graffiti.

3) Souillure et dégradation de murs à LIEU2.)

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en infraction à l’article 557

(4°) du Code pénal, souillé et dégradé à l’aide d’un aérosol le mur de l’immeuble

sis à LIEU2.), (...), place RUE3.) (photo n°1 du dossier photographique annexé au

procès-verbal de police), le mur de l’immeuble sis à LIEU2.), rue RUE1.), en

dessous du pont PONT1.) (photo n°19 du dossier photographique annexé au

procès-verbal de police) et le mur sis à LIEU2.), rue RUE1.), au « PARC1.) »

(photo n°21 du dossier photographique annexé au procès-verbal de police).

En ce qui concerne le graffiti représenté sur la photo numéro 21 du dossier

photographique, il faut constater que ce graffiti n’a été apposé par le prévenu ni sur

un mur, partant sur un édifice au sens de l’article 557 (4°) du Code pénal, ni sur

une maison ou une clôture, ni encore dans un jardin ou un enclos, mais sur une

falaise ou une paroi rocheuse, partant sur un objet non visé par l’article 557 (4°).

PERSONNE1.) est partant à acquitter de la prévention mise à sa charge sub II.2.

troisième tiret.

Force est de constater qu’il résulte de la photo numéro 19 annexée au procès-verbal

de police que les graffitis que PERSONNE1.) reconnaît y avoir apposé n’ont pas

été appliqués sur le mur, mais sur la porte de l’immeuble.

Par application des définitions dégagées ci-avant concernant les termes employés

par l’article 557 (4°) du Code pénal, il y a donc souillure et dégradation d’une

clôture de l’immeuble sis rue RUE1.), en dessous du pont PONT1.).

Le mur de l’immeuble sis au numéro (...), place RUE3.) constitue un édifice au

sens de l’article 557 (4°) du Code pénal.

PERSONNE1.) a volontairement souillé la porte de l’immeuble sis rue RUE1.), en

dessous du pont PONT1.) ainsi que le mur l’immeuble sis au numéro (...), place

RUE3.) en y apposant des graffitis à l’aide d’un aérosol. Il a, par ces mêmes actes,

également dégradé les éléments en question en portant atteinte à leur intégrité, l’état

originel de ces objets n’ayant pas été conservé.

Le prévenu est dès lors convaincu :

depuis un temps non prescrit jusqu’au 8 avril 2020 à LIEU2.),

en infraction à l’article 557 (4°) du Code pénal, d’avoir jeté des objets

pouvant souiller ou dégrader contre les maisons, édifices d’autrui,

en l’espèce, d’avoir souillé et dégradé à l’aide d’un aérosol, en y apposant des

graffitis :

-

le mur de l’immeuble sis (...), Place RUE3.),

-

la porte de l’immeuble sis à rue RUE1.), en-dessous du pont PONT1.).

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel

entre elles de sorte que l’article 58 du Code pénal, qui pévoit que « tout individu

convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles », est

applicable.

L’infraction retenue sub I.1. à charge de PERSONNE1.) est, à l’instar des

infractions retenues sub II.1. et sub II.2. premier et deuxième tirets, punissable, du

fait de la décorrectionnalisation, d’une amende de 25 à 250.- euros.

Le prévenu demande à titre principal la suspension du prononcé de toute

condamnation.

La suspension du prononcé est prévue par l’article 619 du Code de Procédure

pénale qui dispose ce qui suit :

« La mise à l’épreuve d’un délinquant se réalise :

1. par la suspension du prononcé de la condamnation ;

2. par le sursis à l’exécution des peines.

Ces mesures peuvent s’accompagner de conditions particulières ; en ce cas, elles

s’appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire » ; en

l’absence de conditions particulières, elles s’appellent « suspension simple » et

« sursis simple ». »

En vertu de l’article 621 du Code de Procédure pénale, « la suspension peut être

ordonnée, de l’accord du prévenu ou de son avocat, par les juridictions de

jugement, (…) lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine

principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la

prévention est déclarée établie.

La suspension est exclue à l’égard des personnes physiques si, avant le fait

motivant la poursuite, le prévenu a encouru une condamnation irrévocable sans

sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du

chef d’infraction de droit commun. (…)

La suspension peut être ordonnée d’office, requise par le Ministère public ou

demandée par le prévenu ou son avocat.

La décision ordonnant la suspension en détermine la durée qui ne peut être

inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision. Elle

doit être motivée. ».

En l’espèce, les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) ne sont pas de

nature à pouvoir entraîner comme peine principale un emprisonnement

correctionnel supérieur à deux ans, seules des amendes de police étant concevables,

et les antécédents judiciaires du prévenu ne s’opposent pas à une mise à l’épreuve,

son casier étant vierge de toute inscription.

Par ailleurs, le prévenu ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal, notamment

compte tenu du fait qu’il a pris en charge les frais de nettoyage respectivement de

couverture des graffitis qui lui ont été mis en compte par la victime lésée, à savoir

la Ville de LIEU2.).

Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du prononcé de la

condamnation pour une durée d’un an.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la

représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire :

acquitte PERSONNE1.) des préventions non retenues à sa charge,

déclare PERSONNE1.) convaincu des infractions retenues à sa charge,

déclare les préventions tirées des articles 526 alinéa 3 et 557 (4°) du Code pénal et

libellées sub I.1., sub II.1. et sub II.2. premier et deuxième tirets dans la citation à

prévenu du 30 décembre 2022, telle que rectifiée, établies à charge de

PERSONNE1.),

ordonne la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée d’un an,

avertit PERSONNE1.) que la révocation de la suspension a lieu de plein droit en

cas de nouvelle infraction commise pendant le temps de l’épreuve de deux ans et

ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un

emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis,

avertit PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la

nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve de deux ans a entraîné

une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans

sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où dans un délai d’un an à dater du présent

jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une peine d’emprisonnement de plus de six mois sans sursis ou à une peine plus

grave pour un crime ou un délit de droit commun, les peines de l’infraction seront

prononcées et exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros

(huit euros),

Le tout par application des articles 25, 26, 58, 66, 526 et 557 du Code pénal et des

articles 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 162, 163, 386, 619, 621, 622

et 624-1 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN