Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing after procedural deadline expired.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appellant's appeal against the deprivation of his driving license inadmissible. The appellant requested a modification of the license ban period, citing new employment needs, while the Public Prosecutor argued the request was too broad. The court rejected the appeal solely because it was filed via postal mail after the statutory deadline for written appeals had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 698 (1) CPP; Art. 697 (2) CPP: An appeal to the Chamber of Punishment is inadmissible if filed after the expiration of the time limit prescribed by law, regardless of the method of transmission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 31/23 chap
du 8 mars 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg a rendu le huit mars deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par courrier daté au 1er mars 2023 et parvenu au greffe de
la Chambre de l’application des peines le 6 mars 2023 par
PERSONNE1.), né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines du 31 janvier 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu la requête soumise par courrier postal au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, le 6 mars 2023 par PERSONNE1.), par
laquelle ce dernier fait un recours contre une décision de Madame la déléguée
du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 31 janvier 2023.
Le requérant a été condamné à une amende et à une interdiction de conduire
de 36 mois par un jugement du 30 octobre 2020 du tribunal correctionnel de
Luxembourg, du chef de conduite en état d’ivresse (0,73mg/l), de délit de fuite
et de diverses contraventions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques. Cette interdiction de conduire était assortie d’un sursis partiel de 18
mois. Le requérant a encore été condamné par ordonnance pénale du 6
décembre 2022 émise par le tribunal correctionnel de Luxembourg à une
interdiction de conduire de 12 mois assortis du sursis intégral, du chef de la
mise en circulation d’un véhicule automoteur sur la voie publique sans que ce
dernier ne fût couvert par une assurance valable.
Suivant la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 31 janvier 2023, du fait de la deuxième
condamnation, le sursis de 18 mois ayant assorti l’interdiction de conduire
initiale de 36 mois est déchu et le retrait du permis avec interdiction de
conduire a commencé à courir à partir du 28 février 2023 pour prendre fin le
20 août 2024.
PERSONNE1.) demande à voir aménager l’interdiction de conduire de 18 mois
dans les termes suivants : « Je sais ce n’est pas une excuse, mais je demande
votre indulgence, je viens de retrouver un travail. Ne pas avoir de permis est
très pénalisant dans mon travail, pour aller de chantier en chantier ce n’est pas
évident avec les transports en commun. Mon patron m’a donné un CDI début
février, il savait que j’allais récupérer mon permis en avril 2023, car j’avais déjà
un rendez-vous à Colmar-Berg pour récupérer mes points. Comme je suis en
période d’essai, j’ai peur qu’il mette fin au contrat puisqu’il m’a bien dit à la
signature qu’il a besoin de quelqu’un qui a le permis ».
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours. Quant au fond, le
Ministère public relève que PERSONNE1.) peut se prévaloir de l’arrêt de la
Cour constitutionnelle du 15 février 2019 constatant la non-conformité de
l’article 694(5) du code de procédure pénale pour voir aménager l’interdiction
de conduire de 18 mois, prononcée à son encontre par un jugement du tribunal
correctionnel du 30 octobre 2020 du sursis. Le Ministère public donne
cependant à considérer qu’en application de la jurisprudence de la chambre
de l’application des peines, il est uniquement possible d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation. Etant donné qu’en l’espèce cette modalité consistait en un
sursis intégral, et non pas en des trajets professionnels, il ne pourrait en
principe pas être fait droit à la demande du requérant qui sollicite des
aménagements pour se rendre au travail, ainsi que pour pouvoir conduire dans
le cadre de son emploi. Toutefois, au vu de la formulation de la motivation du
recours, bien qu’elle mette l’accent sur le besoin impérieux du requérant de
disposer de son permis de conduire tant pour se rendre sur son lieu de travail
que pour l’exercice de son travail, le Ministère public estime qu’il est sous-
entendu que le requérant souhaite d’une manière générale, ne plus se trouver
sous le coup d’une interdiction de conduire et qu’il aimerait être autorisé à
conduire également pour les trajets autres que ceux relevant de son travail.
En vertu d’une interprétation large des termes du recours, il devrait partant être
compris en ce sens qu’il souhaite se voir accorder le sursis quant à l’exécution
de l’interdiction de conduire.
Cette demande, d’après le Ministère public, serait fondée, en ce que, bien que
le besoin du requérant de disposer de son permis de conduire pour des
impératifs tenant à sa vie professionnelle ou privée ne soit pas documenté par
des pièces justificatives, ce besoin serait exposé de façon cohérente et
crédible aux termes de la requête. De plus, le requérant ne serait pas indigne
de clémence au regard du fait que la condamnation la plus récente a été
assortie d’un sursis intégral, de sorte que de l’avis du tribunal correctionnel, le
nouveau fait ne justifiait pas la condamnation à une interdiction de conduire
ferme.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la
présente décision est prise en composition de juge unique.
Suivant l’article 694 (5) du code de procédure pénale, en cas de nouvelle
condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et si la
nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance
du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur
requête du condamné, assortir la première condamnation du même
aménagement.
Suivant l'article 698 (1) du code de procédure pénale, le condamné ou son
avocat déclare son recours au greffe de la Chambre de l'application des peines
avec indication des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué, ainsi
que d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours est consigné sur
un registre tenu à cet effet au greffe de la Chambre de l'application des peines.
La loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines
modalités procédurales en matière pénale, permettant l’introduction d’un
recours devant la Chambre de l’application des peines « par écrit transmis par
tous les moyens au greffe, y compris le courrier électronique », a cessé d’être
en vigueur le 15 juillet 2022.
Il s’ensuit que le recours introduit par transmission postale de la requête au
greffe de la Chambre de l’application des peines est irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours irrecevable.
Ainsi fait et jugé par Rita BIEL, président de la chambre de l’application des
peines de la Cour d'appel, qui a signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie
DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en
présence de Nathalie DUCHSCHER.