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CAChAP_31 Généré par l'IA

Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing after procedural deadline expired.

Numéro de cause CAChAP_31
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appellant's appeal against the deprivation of his driving license inadmissible. The appellant requested a modification of the license ban period, citing new employment needs, while the Public Prosecutor argued the request was too broad. The court rejected the appeal solely because it was filed via postal mail after the statutory deadline for written appeals had expired.

Regeste Legislator

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Art. 698 (1) CPP; Art. 697 (2) CPP: An appeal to the Chamber of Punishment is inadmissible if filed after the expiration of the time limit prescribed by law, regardless of the method of transmission.

Mots-clés

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inadmissible appeal procedural deadline written appeal postal transmission driving license ban time limit expiry Chamber of Punishment intégration dans l'assurance-chômage

Dispositions légales citées

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Art. 698 (1) CPP
Suivant l'article 698 (1) du code de procédure pénale, le condamné ou son
Art. 697 (2) CPP
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la
Law of 20 June 2020
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Texte complet

Arrêt n° 31/23 chap

du 8 mars 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg a rendu le huit mars deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par courrier daté au 1er mars 2023 et parvenu au greffe de

la Chambre de l’application des peines le 6 mars 2023 par

PERSONNE1.), né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines du 31 janvier 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu la requête soumise par courrier postal au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, le 6 mars 2023 par PERSONNE1.), par

laquelle ce dernier fait un recours contre une décision de Madame la déléguée

du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 31 janvier 2023.

Le requérant a été condamné à une amende et à une interdiction de conduire

de 36 mois par un jugement du 30 octobre 2020 du tribunal correctionnel de

Luxembourg, du chef de conduite en état d’ivresse (0,73mg/l), de délit de fuite

et de diverses contraventions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques. Cette interdiction de conduire était assortie d’un sursis partiel de 18

mois. Le requérant a encore été condamné par ordonnance pénale du 6

décembre 2022 émise par le tribunal correctionnel de Luxembourg à une

interdiction de conduire de 12 mois assortis du sursis intégral, du chef de la

mise en circulation d’un véhicule automoteur sur la voie publique sans que ce

dernier ne fût couvert par une assurance valable.

Suivant la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 31 janvier 2023, du fait de la deuxième

condamnation, le sursis de 18 mois ayant assorti l’interdiction de conduire

initiale de 36 mois est déchu et le retrait du permis avec interdiction de

conduire a commencé à courir à partir du 28 février 2023 pour prendre fin le

20 août 2024.

PERSONNE1.) demande à voir aménager l’interdiction de conduire de 18 mois

dans les termes suivants : « Je sais ce n’est pas une excuse, mais je demande

votre indulgence, je viens de retrouver un travail. Ne pas avoir de permis est

très pénalisant dans mon travail, pour aller de chantier en chantier ce n’est pas

évident avec les transports en commun. Mon patron m’a donné un CDI début

février, il savait que j’allais récupérer mon permis en avril 2023, car j’avais déjà

un rendez-vous à Colmar-Berg pour récupérer mes points. Comme je suis en

période d’essai, j’ai peur qu’il mette fin au contrat puisqu’il m’a bien dit à la

signature qu’il a besoin de quelqu’un qui a le permis ».

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours. Quant au fond, le

Ministère public relève que PERSONNE1.) peut se prévaloir de l’arrêt de la

Cour constitutionnelle du 15 février 2019 constatant la non-conformité de

l’article 694(5) du code de procédure pénale pour voir aménager l’interdiction

de conduire de 18 mois, prononcée à son encontre par un jugement du tribunal

correctionnel du 30 octobre 2020 du sursis. Le Ministère public donne

cependant à considérer qu’en application de la jurisprudence de la chambre

de l’application des peines, il est uniquement possible d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation. Etant donné qu’en l’espèce cette modalité consistait en un

sursis intégral, et non pas en des trajets professionnels, il ne pourrait en

principe pas être fait droit à la demande du requérant qui sollicite des

aménagements pour se rendre au travail, ainsi que pour pouvoir conduire dans

le cadre de son emploi. Toutefois, au vu de la formulation de la motivation du

recours, bien qu’elle mette l’accent sur le besoin impérieux du requérant de

disposer de son permis de conduire tant pour se rendre sur son lieu de travail

que pour l’exercice de son travail, le Ministère public estime qu’il est sous-

entendu que le requérant souhaite d’une manière générale, ne plus se trouver

sous le coup d’une interdiction de conduire et qu’il aimerait être autorisé à

conduire également pour les trajets autres que ceux relevant de son travail.

En vertu d’une interprétation large des termes du recours, il devrait partant être

compris en ce sens qu’il souhaite se voir accorder le sursis quant à l’exécution

de l’interdiction de conduire.

Cette demande, d’après le Ministère public, serait fondée, en ce que, bien que

le besoin du requérant de disposer de son permis de conduire pour des

impératifs tenant à sa vie professionnelle ou privée ne soit pas documenté par

des pièces justificatives, ce besoin serait exposé de façon cohérente et

crédible aux termes de la requête. De plus, le requérant ne serait pas indigne

de clémence au regard du fait que la condamnation la plus récente a été

assortie d’un sursis intégral, de sorte que de l’avis du tribunal correctionnel, le

nouveau fait ne justifiait pas la condamnation à une interdiction de conduire

ferme.

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la

présente décision est prise en composition de juge unique.

Suivant l’article 694 (5) du code de procédure pénale, en cas de nouvelle

condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et si la

nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance

du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur

requête du condamné, assortir la première condamnation du même

aménagement.

Suivant l'article 698 (1) du code de procédure pénale, le condamné ou son

avocat déclare son recours au greffe de la Chambre de l'application des peines

avec indication des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué, ainsi

que d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours est consigné sur

un registre tenu à cet effet au greffe de la Chambre de l'application des peines.

La loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines

modalités procédurales en matière pénale, permettant l’introduction d’un

recours devant la Chambre de l’application des peines « par écrit transmis par

tous les moyens au greffe, y compris le courrier électronique », a cessé d’être

en vigueur le 15 juillet 2022.

Il s’ensuit que le recours introduit par transmission postale de la requête au

greffe de la Chambre de l’application des peines est irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours irrecevable.

Ainsi fait et jugé par Rita BIEL, président de la chambre de l’application des

peines de la Cour d'appel, qui a signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie

DUCHSCHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en

présence de Nathalie DUCHSCHER.