Labor court dismisses employee's severance claim due to lack of economic dismissal proof and failed immediate termination objection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claim for a twelve-month severance indemnity against the employer. The court found no evidence that the dismissal was for economic reasons, which would have triggered the extended notice period, and noted the employee failed to contest the immediate termination effect. Consequently, the claim for the full severance amount and the state's reimbursement request were both rejected, and the employee was ordered to pay court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. L.521-1; L.521-4: An employee claiming extended severance for economic dismissal must prove the economic motive and contest the immediate termination effect; the state cannot claim unemployment benefit reimbursement without a prior finding of material damage due to abusive dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 762/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 7 MARS 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Gabriel LA TERZA
Assesseur - employeur
Donato BEVILACQUA
Assesseur - salarié
Yves ENDERS
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
ayant demeuré à L-ADRESSE1.), demeurant actuellement à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEMANDERESSE,
ayant initialement comparu par Maître Tom KRIEPS, qui a déposé mandat en date du
2 février 2022, comparant en personne,
E T:
la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et ayant
son siège social à L- 2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509, inscrite sur la liste V du Tableau de
l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant KLEYR
GRASSO GP S.àr.l., établie à la même adresse, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220442, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Laura BACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian
JUNGERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg ;
__________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 30 décembre 2020.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 26
janvier 2021.
Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 14 février 2023. A
l’audience de ce jour, la partie demanderesse, Monsieur PERSONNE1.), comparut en personne,
tandis que la partie défenderesse fut représentée par Maître Laura BACH.
Monsieur PERSONNE1.) et Maître Laura BACH furent entendus en leurs moyens et conclusions,
respectivement explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 30 décembre 2020,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) s.a., devant
le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer à titre d’indemnité
compensatoire de préavis le montant de 62.899,08 € avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice jusqu’à solde.
Le requérant demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens
de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours,
sans caution et avant enregistrement.
La demande, non contestée quant à sa recevabilité, doit être déclarée recevable en la forme.
A l’audience du 14 février 2023, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, est volontairement intervenu à l’instance et il a requis
acte qu’il demandait sur base de l’article L.521-4 du code du travail à voir condamner la partie
malfondée au fond du litige à lui rembourser le montant de 25.927,25 € à titre des indemnités de
chômage qu’il a versées au requérant pour la période allant du mois de janvier au mois de juillet
2021, ce montant avec les intérêts légaux à partir du décaissement, sinon à partir de la demande en
justice, jusqu’à solde.
Acte lui en est donné.
I. Quant à la demande du requérant
A. Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant a exposé sa version des faits dans sa requête, annexée au présent jugement.
Il se réfère plus particulièrement à la convention collective de travail des salariés de banque pour
retenir que la partie défenderesse aurait en vertu de son ancienneté de service dû lui donner un préavis
de douze mois.
Il demande partant à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 62.899,08 € à
titre d’indemnité compensatoire de préavis.
La partie défenderesse demande à voir déclarer non fondée la demande du requérant en paiement
d’une indemnité compensatoire de préavis.
Elle fait valoir que le requérant n’a pas contesté son licenciement.
Elle fait ainsi valoir que le requérant n’a pas fait valoir que les motifs de son licenciement n’étaient
pas précis, ni n’a soutenu que ces motifs n’étaient ni réels et sérieux.
Elle fait partant fait valoir qu’à défaut pour le requérant d’avoir demandé à voir prononcer son
licenciement abusif, sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis doit être
déclarée non fondée.
A titre subsidiaire, si le requérant avait contesté le bien-fondé de son licenciement, la partie
défenderesse fait valoir que le licenciement qu’elle a prononcé à l’encontre du requérant est fondé.
Elle fait exposer qu’elle a licencié le requérant avec préavis par courrier du 2 décembre 2020, courrier
dans lequel elle aurait demandé à son ancien salarié de se présenter dans les locaux de l’entreprise à
partir du 7 décembre 2020.
Elle fait ensuite exposer qu’elle a envoyé ce courrier à l’adresse sise à L-ADRESSE1.), alors que
cette adresse aurait été l’adresse officielle du requérant dont elle a disposé.
Elle soutient en effet que la prédite adresse a été la dernière adresse qu’elle a connue comme étant
celle du domicile du requérant.
Elle fait ainsi valoir que toutes les communications officielles ont été faites par elle au requérant à
l’adresse en question.
Elle fait ensuite valoir que le requérant ne s’est pas présenté à son travail le 7 décembre 2020 et qu’il
ne lui a pas donné de nouvelles du 7 au 11 décembre 2020, de sorte qu’elle l’aurait par courrier daté
du 11 décembre 2020 convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 17 décembre 2020.
Elle fait cependant valoir que le requérant n’est pas venu à son entretien préalable, de sorte qu’elle
l’aurait suite à son défaut de réaction licencié avec effet immédiat par courrier daté du 18 décembre
2020.
Elle soutient à ce sujet qu’une absence injustifiée de cinq jours justifie un licenciement avec effet
immédiat.
Elle fait finalement valoir à ce sujet qu’elle a dans la lettre de licenciement avec effet immédiat
expliqué que l’absence du requérant a désorganisé son entreprise alors que ses autres salariés auraient
dû prester des heures supplémentaires du fait de cette absence.
La partie défenderesse conteste à titre plus subsidiaire encore la demande du requérant en paiement
d’une indemnité compensatoire de préavis alors que cette dernière ne serait en application de la
convention collective de travail bancaire due qu’en cas de licenciement pour motif économique.
Si le requérant admet que son adresse officielle a à l’époque des faits toujours été à ADRESSE4.), il
fait cependant valoir que la partie défenderesse a été au courant qu’il a travaillé en télétravail depuis
ADRESSE5.), de sorte qu’elle aurait dû lui envoyer ses courriers à cette adresse.
Il fait finalement valoir qu’il n’est à cause de la pandémie liée au COVID-19 retourné qu’une fois
par mois à ADRESSE4.) pour récupérer son courrier.
B. Quant aux motifs du jugement
D’après l’article 5 de la convention collective de travail des salariés de banque applicable au litige,
intitulé « cessation du contrat », en cas de rationalisation, de réorganisation ou de cessation d’activité,
le délai de préavis légal est porté à douze mois si l’ancienneté du salarié est supérieure à dix ans de
service.
Or, il ne résulte d’aucun élément du dossier que le licenciement avec préavis que la partie
défenderesse a prononcé à l’encontre du requérant par courrier daté du 2 décembre 2020 a été
prononcé pour motif économique.
Le requérant ne saurait partant en tout état de cause pas prétendre à une indemnité compensatoire de
douze mois de salaire.
Afin de pouvoir toucher une indemnité compensatoire de préavis, il aurait encore appartenu au
requérant de contester le bien-fondé de son licenciement avec effet immédiat, ce qu’il est resté en
défaut de faire.
La demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis doit partant être
déclarée non fondée.
Il y a dès lors également lieu de rejeter la demande du requérant en exécution provisoire du présent
jugement.
II. Quant à la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, demande sur base de l’article L.521-4 du code du travail à voir condamner la partie
malfondée au fond du litige à lui rembourser le montant de 25.927,25 € à titre des indemnités de
chômage qu’il a versées au requérant pour la période allant du mois de janvier au mois de juillet
2021, ce montant avec les intérêts légaux à partir du décaissement, sinon à partir de la demande en
justice, jusqu’à solde.
Or, à défaut pour le requérant d’avoir demandé la réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi
du fait de ses licenciements abusifs, les conditions exigées pour le recours de l’ETAT ne sont pas
remplies.
Aucune disposition légale ne permet en effet à l’ETAT de présenter un recours en remboursement
d’indemnités de chômage sans qu’une condamnation en réparation du préjudice matériel subi par le
salarié n’ait été prononcée à l’encontre de l’employeur.
La demande de l’ETAT doit partant être rejetée comme n’étant pas fondée.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
donne acte à l’ ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du code du travail ;
déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) et les rejette ;
déclare non fondée la demande de l’ ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, et la rejette ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚
par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Yves ENDERS