Court dismisses lawyer fee claim due to lack of evidence and procedural iniquity under Luxembourg law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed a claim for lawyer fees by ordering the defendants to pay a specific sum of 7,954.89 euros to the plaintiff. Although the plaintiff failed to provide documentary proof of the fees or the underlying fault, the judge exercised discretion under Article 240 of the Civil Procedure Code to grant the request due to procedural iniquity. Consequently, the defendants were condemned to pay the awarded amount plus legal interest, while the plaintiff's remaining claims were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court may grant a claim for lawyer fees in the absence of strict proof if the plaintiff demonstrates procedural iniquity, thereby establishing a necessary causal link to the defendant's fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
No.
/23
Audience Publique du lundi, 6 mars 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
e n t r e :
I)
la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
1. PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.) (Allemagne), ADRESSE3.),
2. l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE4.), établie à L-ADRESSE5.), représentée
par son Collège des Bourgmestre et Echevins actuellement en fonctions,
3. la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
parties défenderesses,
sub 1) - sub 3) comparant par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE7.), inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), inscrite sur la liste V du Tableau
de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, laquelle est constituée et occupera,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la
Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
II)
l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE4.), établie à L-ADRESSE5.), représentée
par son Collège des Bourgmestre et Echevins actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS SARL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE7.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Luxembourg, laquelle est constituée et occupera, représentée aux
fins de la présente procédure par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse,
e t
1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE8.),
2. la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
parties défenderesses,
sub 1) et sub 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
_________________________________________________________________
F a i t s :
Les faits et rétroactes de l’affaire sont à suffisance de droit retenus dans un jugement rendu
en date du 17 octobre 2022, numéro 2532/22, dont le dispositif est conçu comme suit:
« PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
joint les affaires inscrites sous les numéros L-CIV-3/21 et L-CIV-611/21,
reçoit les demandes en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
admet
la société anonyme
SOCIETE2.)
S.A., l’ADMINISTRATION COMMUNALE
ADRESSE4.) et PERSONNE1.) à prouver par l’audition du témoin
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE9.),
les faits suivants :
« Les gyrophares du véhicule d’urgence conduit par Monsieur PERSONNE1.) étaient
constamment allumés ;
bien avant d’aborder l’intersection entre le ADRESSE10.) et la ADRESSE11.), les sirènes
du véhicule d’urgence furent également actionnées ;
en outre, et à l’approche du carrefour, Monsieur PERSONNE1.) a ralenti l’allure de son
véhicule afin de s’assurer que la voie était libre et il a alors commencé à traverser le
carrefour en passant au niveau de l’intersection entre la
ADRESSE10.)
et la
ADRESSE11.) ;
en continuant de traverser le carrefour, le véhicule d’urgence arriva ensuite au niveau de la
deuxième intersection entre la ADRESSE10.) et le ADRESSE12.),
c’est à cet instant que le véhicule d’urgence conduit par Monsieur PERSONNE1.) fut
soudainement percuté au niveau de son flanc droit (tiers arrière droit) par le pare-chocs
avant du véhicule de Madame PERSONNE2.), laquelle a traversé le carrefour nonobstant
la présence d’un véhicule d’urgence et sans s’assurer qu’elle ne gênait pas son passage,
le tout en violant la priorité de passage. »
fixe jour et heure pour l’enquête où sont à entendre le témoin préqualifié au
jeudi 10 novembre 2022, à 09.15 heures, salle JP 0.17,
fixe jour et heure pour la contre-enquête au
jeudi 24 novembre 2022,à 09.15 heures, salle JP 0.17,
dit que la société anonyme SOCIETE2.) S.A., l’ADMINISTRATION COMMUNALE
ADRESSE4.) et PERSONNE1.) devront se charger - le cas échéant - de la convocation
d’un interprète,
dit que les parties admises à la contre-enquête sont tenues de déposer au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg au plus tard le 18 novembre 2022 la liste des témoins
qu’elles désirent faire entendre lors de la contre-enquête,
fixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience publique du lundi, 5 décembre
2022, à 09.00 heures, salle JP 0.02,
réserve tous autres droits et moyens des parties, ainsi que les frais».
Les deux affaires furent refixées à l’audience publique du 13 février 2023 pour continuation
des débats.
A cette audience, les affaires furent utilement retenues et les parties furent entendues en
leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Procédure
Revu le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le tribunal de ce siège, dont le dispositif est
repris ci-avant.
Revu le résultat de la mesure d’instruction ordonnée.
Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.), SOCIETE2.) et l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE4.) estiment
que l’audition du témoin, PERSONNE3.), a permis de rapporter la preuve de leur version
des faits, à savoir que la sirène de l’ambulance, ayant brûlé le feu rouge, était actionnée au
moins quelques secondes avant l’intersection (en plus des gyrophares, élément non
contesté en cause), de sorte que l’ambulance aurait bénéficié de la priorité de passage,
conformément aux dispositions de l’article 137 du code de la route. Ils renvoient encore à
l’attestation testimoniale de PERSONNE3.) pour insister sur le fait que la sirène a été
actionnée « avant le carrefour ». Ils rappellent que le fait que l’ambulance avait franchi près
de 98% du croisement avant d’être heurtée par le véhicule PERSONNE2.), qui aurait été
en mouvement. Ils renvoient encore à la localisation des dégâts aux fins d’asseoir leur
version des faits ainsi qu’à la case n° 14 du constat amiable pour en déduire un prétendu
aveu de PERSONNE2.), selon lequel cette dernière aurait entendu la sirène « trop tard ».
PERSONNE1.), SOCIETE2.) et l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE4.) font
partant plaider une exonération totale dans le chef de cette dernière par la faute de conduite
de PERSONNE2.) et estiment la demande introduite par la société SOCIETE1.) non fondée
sur toutes les bases légales invoquées. En revanche, aucune faute ne serait établie dans
le chef d’PERSONNE1.), de sorte que PERSONNE2.) ne s’exonérerait pas de sa
présomption de responsabilité et la demande formulée par l’ADMINISTRATION
COMMUNALE ADRESSE4.) serait fondée et justifiée pour le montant réclamé.
En ordre subsidiaire, PERSONNE1.), SOCIETE2.) et l’ADMINISTRATION COMMUNALE
ADRESSE4.) font plaider une exonération partielle de cette dernière par la faute de
conduite de PERSONNE2.).
La société SOCIETE1.) et PERSONNE2.) font, au contraire, plaider que le témoignage de
PERSONNE3.) n’a pas permis de rapporter la preuve de la version des faits telle que
présentée par les parties adverses.
En effet, le témoin n’aurait pu apporter aucune précision quant au moment de l’activation
de la sirène, de sorte qu’il y aurait lieu de considérer que l’ambulance ne bénéficiait pas de
la priorité de passage réservée aux services urgents.
La société SOCIETE1.) et PERSONNE2.) soutiennent que le véhicule de cette dernière
était à l’arrêt, de sorte qu’il n’aurait pas pu constituer la cause de l’accident, lequel serait
exclusivement dû à une manœuvre malencontreuse de l’ambulance, qui aurait slalomé
entre les différents véhicules. Aucune preuve ne serait rapportée en cause d’une prétendue
faute de conduite dans le chef de PERSONNE2.).
La société SOCIETE1.) et PERSONNE2.) rappellent encore que la priorité de passage ne
s’applique aux véhicules en service urgent, qu’à condition que l’approche de ces véhicules
soit signalée au moyen de l’avertisseur sonore spécial et des feux bleus clignotants et que
les conducteurs tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la
circulation, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce.
Elles insistent sur le fait que la sirène doit être actionnée bien avant l’obstacle, de sorte à
permettre aux autres usagers de prendre leurs dispositions, ce qui n’aurait pas non plus été
le cas en l’espèce.
Par voie de conséquence, la demande de la société SOCIETE1.) serait fondée et justifiée
pour le montant réclamé, tandis que la demande introduite par l’ADMINISTRATION
COMMUNALE ADRESSE4.) requerrait un rejet.
Appréciation
Il est rappelé que l’accident litigieux s’est produit à Luxembourg, à hauteur de l’intersection
entre la ADRESSE10.) et le ADRESSE13.).
D’emblée, il y a lieu de relever que la prétendue position arrêtée du véhicule PERSONNE2.)
n’est pas établie en cause.
En outre, tel que retenu au prédit jugement, la localisation des dégâts est compatible avec
les deux versions des faits.
Enfin, ce n’est pas parce que l’ambulance avait d’ores et déjà franchi 98% du carrefour,
qu’une faute de conduite peut ipso facto être reprochée à PERSONNE2.).
Il ressort des déclarations du témoin PERSONNE3.), passager de l’ambulance conduite
par PERSONNE1.), entendu sous serment que les gyrophares de l’ambulance étaient
activés dès le moment où l’ambulance s’est mise en route. Le témoin se déclare « assez
sûr » que la sirène était actionnée, mais ne se rappelle plus à quel moment celle-ci l’a été
précisément. Il précise qu’en principe la sirène n’est actionnée que quelques secondes
avant un obstacle.
Dans la mesure où, par jugement interlocutoire du 17 octobre 2022, le tribunal de céans a
retenu qu’il n’y avait pas lieu de se fier à l’attestation de PERSONNE3.), celle-ci ne saurait,
contrairement
aux
conclusions
d’PERSONNE1.),
de
SOCIETE2.)
et
de
l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE4.) être prise en compte pour asseoir la
version des faits de ceux-ci.
Aux termes de l’article 131bis du code de la route, l’usage de l’avertisseur sonore spécial
prévu à l’article 39 ou des feux bleus clignotants prévus à l’article 44 n’est autorisé que pour
autant que le service l’exige. Tout conducteur qui circule sous le couvert de l’avertisseur
sonore spécial ou des feux bleus clignotants doit tenir compte en toute circonstance des
exigences de la sécurité de la circulation.
Aux termes de l’article 136 point 7 du code de la route relatif à la priorité de passage, à
l’exception du cas repris au paragraphe 2, sous a) (endroits où la circulation est réglée par
un agent chargé du contrôle de la circulation), les dispositions des paragraphes 2. à 5. ne
s’appliquent pas aux véhicules en service urgent énumérés à l’article 39, pour autant que
le service urgent l’exige et à condition que l’approche de ces véhicules soit signalée au
moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 et des feux bleus clignotants
prévus à l’article 44 et que les conducteurs tiennent compte en toute circonstance des
exigences de la sécurité de la circulation.
L’article 137 alinéa 4 du code de la route prévoit que « tout conducteur doit se ranger et, au
besoin, s’arrêter dès que l’approche d’un véhicule en service urgent et énuméré à l’article
39, est signalée au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 et des feux
bleus clignotants prévus à l’article 44 ».
Toutefois, aux termes de l’alinéa 5 de l’article précité « tout conducteur circulant sous le
couvert d’un avertisseur sonore spécial et d’un feu bleu clignotant doit veiller à ne pas
mettre en danger les autres usagers ».
Le conducteur d’une ambulance qui annonce son arrivée par des signaux sonores et
lumineux ne bénéficie d’une priorité de passage qu’à condition non seulement de prouver
avoir actionné ses avertisseurs dans les conditions de temps et de lieu permettant aux
autres usagers d’être prévenus, mais également de respecter les règles de prudence qui
s’imposent à tout usager de la route (cf. CA Paris, 28 juin 1994, n° Jurisdata : 1994-022056).
Il en résulte que le véhicule en intervention urgente ne dispose pas d’une priorité de
passage absolue et il importe de déterminer si, en l’espèce, l’avertisseur sonore spécial
était actionné en temps utile et si le conducteur s’est engagé prudemment dans le carrefour
où s’est produit l’accident.
Si ces véhicules circulent sans faire usage de leurs signaux spéciaux, ils sont assimilés à
des véhicules ordinaires. En cas d'accident, l’ADMINISTRATION COMMUNALE
ADRESSE4.) peut partant être déclarée entièrement responsable. Les conducteurs de ces
véhicules d'intérêt général ne voient leurs écarts au code de la route justifiés que s'ils font
usage de leurs signaux spéciaux dans des situations d'urgence et en respectant les règles
de prudence qui s'imposent à tous les usagers de la route.
Il convient partant de prouver que les signaux ont bien été utilisés « dans des conditions de
temps et de lieu permettant aux autres usagers d'être prévenus de l'arrivée du véhicule
prioritaire et de lui céder le passage ».
Au vu de la déclaration imprécise du témoin PERSONNE3.), il n’est pas établi que la sirène
de l’ambulance a été déclenchée en temps utile.
Tel que le font partant plaider à bon escient SOCIETE1.) et PERSONNE2.), le conducteur
de la voiture d’intervention urgente, n’a pas actionné le signal sonore dans des conditions
de temps et de lieu permettant aux autres usagers d’être prévenus et de s’arrêter pour
céder le passage.
Par voie de conséquence, l’ambulance ne bénéficiait pas de la priorité de l’article 136 (7)
par rapport à la conductrice PERSONNE2.) pour laquelle les feux étaient verts. Le
comportement du conducteur PERSONNE1.), faisant irruption dans le carrefour en brûlant
des feux rouges, a constitué pour PERSONNE2.) un obstacle imprévisible et irrésistible, de
nature à l’exonérer entièrement de la présomption de responsabilité pesant sur elle.
Même si PERSONNE2.) affirme avoir entendu la sirène de l’ambulance - étant précisé que
le moment exact de la perception est inconnu - il n’en reste pas moins qu’elle ne pouvait
s’attendre à ce que celle-ci force le carrefour encombré de véhicules. La manière de
conduire adoptée par PERSONNE1.) n’était partant pas prévisible pour PERSONNE2.). De
par son comportement celui-ci a partant déjoué les prévisions raisonnables de
PERSONNE2.).
Il suit de ce qui précède qu’aucune faute découlant d’un non-respect des obligations
prévues aux articles 136 et 137 du code de la route ne saurait être retenue dans le chef de
la conductrice PERSONNE2.). L’accident est au contraire dû au comportement fautif de
l’ambulancier, lequel n’a pas actionné en temps utile la sirène avant de brûler un feu rouge
(cf. en ce sens JPL 20 mars 2015 n° 1293/15).
PERSONNE1.) a ainsi commis une faute présentant les caractères de la force majeure et
qui se trouve à l’origine exclusive de l’accident.
PERSONNE2.) s’exonérant totalement de la présomption de responsabilité pesant sur elle,
la demande introduite par l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE4.) laisse d’être
fondée sur sa base principale.
Aucune faute de conduite n’étant rapportée dans le chef de PERSONNE2.), la demande
est encore à rejeter sur ses bases subsidiaires.
L’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE4.) ne s’exonérant pas de la présomption
de responsabilité pesant sur elle, la demande telle que formulée par SOCIETE1.) est
fondée pour le montant réclamé, étayé par les pièces versées au dossier et non autrement
contestée.
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande est encore fondée à
l’encontre d’PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil et à l’encontre
de SOCIETE2.) sur base de l’action directe.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de condamner l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE4.),
PERSONNE1.) et SOCIETE2.) in solidum à payer à la société SOCIETE1.) la somme de
7.954,89 euros avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) demande encore le paiement de la somme de 750,00 euros au titre
des montants versés à son avocat.
Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non compris dans
les dépens, partant également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable
et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et
1383 du code civil.
S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première dans
le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se
plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat pour
obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite
nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, Not.
21340/02/CD).
Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à voir condamner SOCIETE2.),
PERSONNE1.) et l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE4.) à lui rembourser ses
frais d’avocats, il appartient à SOCIETE1.) de rapporter la preuve d’une faute dans le chef
de cette dernière, d’un préjudice dans son propre chef et d’un lien de causalité entre les
deux.
Force est toutefois de constater que SOCIETE1.) reste en défaut de ce faire.
En effet, à défaut pour celui-ci de verser la moindre pièce relative à sa demande en
remboursement de ses frais d’avocat, en l’occurrence un mémoire d’honoraires avec
preuve de paiement, la demande formulée par SOCIETE1.) laisse d’être fondée sur base
des articles 1382 et 1383 du code civil.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, elle est à débouter de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure.
Eu égard à l’issue du litige, la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement
formulée par l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE4.) est sans objet.
Les frais et dépens sont à mettre in solidum à charge de l’ADMINISTRATION
COMMUNALE
ADRESSE4.),
PERSONNE1.)
et
SOCIETE2.)
conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
vidant le jugement rendu par le tribunal de céans le 17 octobre 2022 sous le numéro
2532/22,
dit les demandes de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. non fondées,
partant, en déboute ,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fondée,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A., l’ADMINISTRATION COMMUNALE
ADRESSE4.) et PERSONNE1.) in solidum à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
la somme de 7.954,89 euros avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs
jusqu’à solde,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A. du surplus de sa demande,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile,
partant, en déboute,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A., l’ADMINISTRATION COMMUNALE
ADRESSE4.) et PERSONNE1.) in solidum aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,
date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière
assumée Simone ANGEL, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Simone ANGEL