Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_755 Généré par l'IA

Court dismisses lawyer fee claim due to lack of evidence and procedural iniquity under Luxembourg law.

Numéro de cause JPLCIVIL_755
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed a claim for lawyer fees by ordering the defendants to pay a specific sum of 7,954.89 euros to the plaintiff. Although the plaintiff failed to provide documentary proof of the fees or the underlying fault, the judge exercised discretion under Article 240 of the Civil Procedure Code to grant the request due to procedural iniquity. Consequently, the defendants were condemned to pay the awarded amount plus legal interest, while the plaintiff's remaining claims were dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382 et 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court may grant a claim for lawyer fees in the absence of strict proof if the plaintiff demonstrates procedural iniquity, thereby establishing a necessary causal link to the defendant's fault.

Mots-clés

Généré par l'IA
lawyer fees reimbursement procedural iniquity burden of proof causal link civil procedure code fault liability discretionary judgment violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et 1383 du code civil
l’encontre d’PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil et à l’encontre
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 238 du nouveau code de procédure civile
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire

No.

/23

Audience Publique du lundi, 6 mars 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

e n t r e :

I)

la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

1. PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.) (Allemagne), ADRESSE3.),

2. l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE4.), établie à L-ADRESSE5.), représentée

par son Collège des Bourgmestre et Echevins actuellement en fonctions,

3. la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

parties défenderesses,

sub 1) - sub 3) comparant par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE7.), inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), inscrite sur la liste V du Tableau

de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, laquelle est constituée et occupera,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la

Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,

II)

l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE4.), établie à L-ADRESSE5.), représentée

par son Collège des Bourgmestre et Echevins actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS SARL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE7.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des

Avocats du Barreau de Luxembourg, laquelle est constituée et occupera, représentée aux

fins de la présente procédure par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à la même adresse,

e t

1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE8.),

2. la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

parties défenderesses,

sub 1) et sub 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

_________________________________________________________________

F a i t s :

Les faits et rétroactes de l’affaire sont à suffisance de droit retenus dans un jugement rendu

en date du 17 octobre 2022, numéro 2532/22, dont le dispositif est conçu comme suit:

« PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort ;

joint les affaires inscrites sous les numéros L-CIV-3/21 et L-CIV-611/21,

reçoit les demandes en la forme,

avant tout autre progrès en cause,

admet

la société anonyme

SOCIETE2.)

S.A., l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE4.) et PERSONNE1.) à prouver par l’audition du témoin

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE9.),

les faits suivants :

« Les gyrophares du véhicule d’urgence conduit par Monsieur PERSONNE1.) étaient

constamment allumés ;

bien avant d’aborder l’intersection entre le ADRESSE10.) et la ADRESSE11.), les sirènes

du véhicule d’urgence furent également actionnées ;

en outre, et à l’approche du carrefour, Monsieur PERSONNE1.) a ralenti l’allure de son

véhicule afin de s’assurer que la voie était libre et il a alors commencé à traverser le

carrefour en passant au niveau de l’intersection entre la

ADRESSE10.)

et la

ADRESSE11.) ;

en continuant de traverser le carrefour, le véhicule d’urgence arriva ensuite au niveau de la

deuxième intersection entre la ADRESSE10.) et le ADRESSE12.),

c’est à cet instant que le véhicule d’urgence conduit par Monsieur PERSONNE1.) fut

soudainement percuté au niveau de son flanc droit (tiers arrière droit) par le pare-chocs

avant du véhicule de Madame PERSONNE2.), laquelle a traversé le carrefour nonobstant

la présence d’un véhicule d’urgence et sans s’assurer qu’elle ne gênait pas son passage,

le tout en violant la priorité de passage. »

fixe jour et heure pour l’enquête où sont à entendre le témoin préqualifié au

jeudi 10 novembre 2022, à 09.15 heures, salle JP 0.17,

fixe jour et heure pour la contre-enquête au

jeudi 24 novembre 2022,à 09.15 heures, salle JP 0.17,

dit que la société anonyme SOCIETE2.) S.A., l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE4.) et PERSONNE1.) devront se charger - le cas échéant - de la convocation

d’un interprète,

dit que les parties admises à la contre-enquête sont tenues de déposer au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg au plus tard le 18 novembre 2022 la liste des témoins

qu’elles désirent faire entendre lors de la contre-enquête,

fixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience publique du lundi, 5 décembre

2022, à 09.00 heures, salle JP 0.02,

réserve tous autres droits et moyens des parties, ainsi que les frais».

Les deux affaires furent refixées à l’audience publique du 13 février 2023 pour continuation

des débats.

A cette audience, les affaires furent utilement retenues et les parties furent entendues en

leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Procédure

Revu le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le tribunal de ce siège, dont le dispositif est

repris ci-avant.

Revu le résultat de la mesure d’instruction ordonnée.

Moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.), SOCIETE2.) et l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE4.) estiment

que l’audition du témoin, PERSONNE3.), a permis de rapporter la preuve de leur version

des faits, à savoir que la sirène de l’ambulance, ayant brûlé le feu rouge, était actionnée au

moins quelques secondes avant l’intersection (en plus des gyrophares, élément non

contesté en cause), de sorte que l’ambulance aurait bénéficié de la priorité de passage,

conformément aux dispositions de l’article 137 du code de la route. Ils renvoient encore à

l’attestation testimoniale de PERSONNE3.) pour insister sur le fait que la sirène a été

actionnée « avant le carrefour ». Ils rappellent que le fait que l’ambulance avait franchi près

de 98% du croisement avant d’être heurtée par le véhicule PERSONNE2.), qui aurait été

en mouvement. Ils renvoient encore à la localisation des dégâts aux fins d’asseoir leur

version des faits ainsi qu’à la case n° 14 du constat amiable pour en déduire un prétendu

aveu de PERSONNE2.), selon lequel cette dernière aurait entendu la sirène « trop tard ».

PERSONNE1.), SOCIETE2.) et l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE4.) font

partant plaider une exonération totale dans le chef de cette dernière par la faute de conduite

de PERSONNE2.) et estiment la demande introduite par la société SOCIETE1.) non fondée

sur toutes les bases légales invoquées. En revanche, aucune faute ne serait établie dans

le chef d’PERSONNE1.), de sorte que PERSONNE2.) ne s’exonérerait pas de sa

présomption de responsabilité et la demande formulée par l’ADMINISTRATION

COMMUNALE ADRESSE4.) serait fondée et justifiée pour le montant réclamé.

En ordre subsidiaire, PERSONNE1.), SOCIETE2.) et l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE4.) font plaider une exonération partielle de cette dernière par la faute de

conduite de PERSONNE2.).

La société SOCIETE1.) et PERSONNE2.) font, au contraire, plaider que le témoignage de

PERSONNE3.) n’a pas permis de rapporter la preuve de la version des faits telle que

présentée par les parties adverses.

En effet, le témoin n’aurait pu apporter aucune précision quant au moment de l’activation

de la sirène, de sorte qu’il y aurait lieu de considérer que l’ambulance ne bénéficiait pas de

la priorité de passage réservée aux services urgents.

La société SOCIETE1.) et PERSONNE2.) soutiennent que le véhicule de cette dernière

était à l’arrêt, de sorte qu’il n’aurait pas pu constituer la cause de l’accident, lequel serait

exclusivement dû à une manœuvre malencontreuse de l’ambulance, qui aurait slalomé

entre les différents véhicules. Aucune preuve ne serait rapportée en cause d’une prétendue

faute de conduite dans le chef de PERSONNE2.).

La société SOCIETE1.) et PERSONNE2.) rappellent encore que la priorité de passage ne

s’applique aux véhicules en service urgent, qu’à condition que l’approche de ces véhicules

soit signalée au moyen de l’avertisseur sonore spécial et des feux bleus clignotants et que

les conducteurs tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la

circulation, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce.

Elles insistent sur le fait que la sirène doit être actionnée bien avant l’obstacle, de sorte à

permettre aux autres usagers de prendre leurs dispositions, ce qui n’aurait pas non plus été

le cas en l’espèce.

Par voie de conséquence, la demande de la société SOCIETE1.) serait fondée et justifiée

pour le montant réclamé, tandis que la demande introduite par l’ADMINISTRATION

COMMUNALE ADRESSE4.) requerrait un rejet.

Appréciation

Il est rappelé que l’accident litigieux s’est produit à Luxembourg, à hauteur de l’intersection

entre la ADRESSE10.) et le ADRESSE13.).

D’emblée, il y a lieu de relever que la prétendue position arrêtée du véhicule PERSONNE2.)

n’est pas établie en cause.

En outre, tel que retenu au prédit jugement, la localisation des dégâts est compatible avec

les deux versions des faits.

Enfin, ce n’est pas parce que l’ambulance avait d’ores et déjà franchi 98% du carrefour,

qu’une faute de conduite peut ipso facto être reprochée à PERSONNE2.).

Il ressort des déclarations du témoin PERSONNE3.), passager de l’ambulance conduite

par PERSONNE1.), entendu sous serment que les gyrophares de l’ambulance étaient

activés dès le moment où l’ambulance s’est mise en route. Le témoin se déclare « assez

sûr » que la sirène était actionnée, mais ne se rappelle plus à quel moment celle-ci l’a été

précisément. Il précise qu’en principe la sirène n’est actionnée que quelques secondes

avant un obstacle.

Dans la mesure où, par jugement interlocutoire du 17 octobre 2022, le tribunal de céans a

retenu qu’il n’y avait pas lieu de se fier à l’attestation de PERSONNE3.), celle-ci ne saurait,

contrairement

aux

conclusions

d’PERSONNE1.),

de

SOCIETE2.)

et

de

l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE4.) être prise en compte pour asseoir la

version des faits de ceux-ci.

Aux termes de l’article 131bis du code de la route, l’usage de l’avertisseur sonore spécial

prévu à l’article 39 ou des feux bleus clignotants prévus à l’article 44 n’est autorisé que pour

autant que le service l’exige. Tout conducteur qui circule sous le couvert de l’avertisseur

sonore spécial ou des feux bleus clignotants doit tenir compte en toute circonstance des

exigences de la sécurité de la circulation.

Aux termes de l’article 136 point 7 du code de la route relatif à la priorité de passage, à

l’exception du cas repris au paragraphe 2, sous a) (endroits où la circulation est réglée par

un agent chargé du contrôle de la circulation), les dispositions des paragraphes 2. à 5. ne

s’appliquent pas aux véhicules en service urgent énumérés à l’article 39, pour autant que

le service urgent l’exige et à condition que l’approche de ces véhicules soit signalée au

moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 et des feux bleus clignotants

prévus à l’article 44 et que les conducteurs tiennent compte en toute circonstance des

exigences de la sécurité de la circulation.

L’article 137 alinéa 4 du code de la route prévoit que « tout conducteur doit se ranger et, au

besoin, s’arrêter dès que l’approche d’un véhicule en service urgent et énuméré à l’article

39, est signalée au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 et des feux

bleus clignotants prévus à l’article 44 ».

Toutefois, aux termes de l’alinéa 5 de l’article précité « tout conducteur circulant sous le

couvert d’un avertisseur sonore spécial et d’un feu bleu clignotant doit veiller à ne pas

mettre en danger les autres usagers ».

Le conducteur d’une ambulance qui annonce son arrivée par des signaux sonores et

lumineux ne bénéficie d’une priorité de passage qu’à condition non seulement de prouver

avoir actionné ses avertisseurs dans les conditions de temps et de lieu permettant aux

autres usagers d’être prévenus, mais également de respecter les règles de prudence qui

s’imposent à tout usager de la route (cf. CA Paris, 28 juin 1994, n° Jurisdata : 1994-022056).

Il en résulte que le véhicule en intervention urgente ne dispose pas d’une priorité de

passage absolue et il importe de déterminer si, en l’espèce, l’avertisseur sonore spécial

était actionné en temps utile et si le conducteur s’est engagé prudemment dans le carrefour

où s’est produit l’accident.

Si ces véhicules circulent sans faire usage de leurs signaux spéciaux, ils sont assimilés à

des véhicules ordinaires. En cas d'accident, l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE4.) peut partant être déclarée entièrement responsable. Les conducteurs de ces

véhicules d'intérêt général ne voient leurs écarts au code de la route justifiés que s'ils font

usage de leurs signaux spéciaux dans des situations d'urgence et en respectant les règles

de prudence qui s'imposent à tous les usagers de la route.

Il convient partant de prouver que les signaux ont bien été utilisés « dans des conditions de

temps et de lieu permettant aux autres usagers d'être prévenus de l'arrivée du véhicule

prioritaire et de lui céder le passage ».

Au vu de la déclaration imprécise du témoin PERSONNE3.), il n’est pas établi que la sirène

de l’ambulance a été déclenchée en temps utile.

Tel que le font partant plaider à bon escient SOCIETE1.) et PERSONNE2.), le conducteur

de la voiture d’intervention urgente, n’a pas actionné le signal sonore dans des conditions

de temps et de lieu permettant aux autres usagers d’être prévenus et de s’arrêter pour

céder le passage.

Par voie de conséquence, l’ambulance ne bénéficiait pas de la priorité de l’article 136 (7)

par rapport à la conductrice PERSONNE2.) pour laquelle les feux étaient verts. Le

comportement du conducteur PERSONNE1.), faisant irruption dans le carrefour en brûlant

des feux rouges, a constitué pour PERSONNE2.) un obstacle imprévisible et irrésistible, de

nature à l’exonérer entièrement de la présomption de responsabilité pesant sur elle.

Même si PERSONNE2.) affirme avoir entendu la sirène de l’ambulance - étant précisé que

le moment exact de la perception est inconnu - il n’en reste pas moins qu’elle ne pouvait

s’attendre à ce que celle-ci force le carrefour encombré de véhicules. La manière de

conduire adoptée par PERSONNE1.) n’était partant pas prévisible pour PERSONNE2.). De

par son comportement celui-ci a partant déjoué les prévisions raisonnables de

PERSONNE2.).

Il suit de ce qui précède qu’aucune faute découlant d’un non-respect des obligations

prévues aux articles 136 et 137 du code de la route ne saurait être retenue dans le chef de

la conductrice PERSONNE2.). L’accident est au contraire dû au comportement fautif de

l’ambulancier, lequel n’a pas actionné en temps utile la sirène avant de brûler un feu rouge

(cf. en ce sens JPL 20 mars 2015 n° 1293/15).

PERSONNE1.) a ainsi commis une faute présentant les caractères de la force majeure et

qui se trouve à l’origine exclusive de l’accident.

PERSONNE2.) s’exonérant totalement de la présomption de responsabilité pesant sur elle,

la demande introduite par l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE4.) laisse d’être

fondée sur sa base principale.

Aucune faute de conduite n’étant rapportée dans le chef de PERSONNE2.), la demande

est encore à rejeter sur ses bases subsidiaires.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE4.) ne s’exonérant pas de la présomption

de responsabilité pesant sur elle, la demande telle que formulée par SOCIETE1.) est

fondée pour le montant réclamé, étayé par les pièces versées au dossier et non autrement

contestée.

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande est encore fondée à

l’encontre d’PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil et à l’encontre

de SOCIETE2.) sur base de l’action directe.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de condamner l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE4.),

PERSONNE1.) et SOCIETE2.) in solidum à payer à la société SOCIETE1.) la somme de

7.954,89 euros avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) demande encore le paiement de la somme de 750,00 euros au titre

des montants versés à son avocat.

Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non compris dans

les dépens, partant également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable

et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et

1383 du code civil.

S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première dans

le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se

plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat pour

obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite

nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, Not.

21340/02/CD).

Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à voir condamner SOCIETE2.),

PERSONNE1.) et l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE4.) à lui rembourser ses

frais d’avocats, il appartient à SOCIETE1.) de rapporter la preuve d’une faute dans le chef

de cette dernière, d’un préjudice dans son propre chef et d’un lien de causalité entre les

deux.

Force est toutefois de constater que SOCIETE1.) reste en défaut de ce faire.

En effet, à défaut pour celui-ci de verser la moindre pièce relative à sa demande en

remboursement de ses frais d’avocat, en l’occurrence un mémoire d’honoraires avec

preuve de paiement, la demande formulée par SOCIETE1.) laisse d’être fondée sur base

des articles 1382 et 1383 du code civil.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, elle est à débouter de sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure.

Eu égard à l’issue du litige, la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement

formulée par l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE4.) est sans objet.

Les frais et dépens sont à mettre in solidum à charge de l’ADMINISTRATION

COMMUNALE

ADRESSE4.),

PERSONNE1.)

et

SOCIETE2.)

conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

vidant le jugement rendu par le tribunal de céans le 17 octobre 2022 sous le numéro

2532/22,

dit les demandes de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. non fondées,

partant, en déboute ,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fondée,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A., l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE4.) et PERSONNE1.) in solidum à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

la somme de 7.954,89 euros avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs

jusqu’à solde,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A. du surplus de sa demande,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile,

partant, en déboute,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A., l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE4.) et PERSONNE1.) in solidum aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,

date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière

assumée Simone ANGEL, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Simone ANGEL