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CAChAP_30 Généré par l'IA

Court allows professional travel exceptions for driver with suspended license despite prior alcohol convictions.

Numéro de cause CAChAP_30
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and granted a partial suspension of the driver's license ban. The applicant, facing a 20-month ban due to a second alcohol-related conviction, argued for total relief or professional travel exceptions based on his role as a company president. Although the court rejected the request for total suspension citing constitutional repair principles regarding unequal treatment, it recognized the applicant's urgent professional need and ordered the ban to be lifted for work-related travel.

Regeste Legislator

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Art. 697 (2) CPP; Art. 100 (1) CPP: When a suspended driving ban is revoked due to a subsequent offense, the court may grant an exception for professional travel if the applicant demonstrates an urgent need to exercise their profession, balancing the principle of equal treatment with the individual's professional survival.

Mots-clés

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suspended driving ban alcohol influence conviction professional travel exception sursis integral equal treatment principle révocation du sursis sursis partiel à l'exécution de la peine peines avec sursis

Dispositions légales citées

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Art. 697 (2) CPP
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la
Art. 100 (1) CPP

Jurisprudence citée

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Constitutional Court, 15 February 2019
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Texte complet

Arrêt n°30/23 chap

du 6 mars 2023

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le six mars deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours du 2 mars 2023 par requête déposée au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, par Maître Brian HELLINCKX, avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 2 février 2023, lui notifiée le 28 février 2023;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Il ressort des éléments du dossier que le requérant a été condamné à une

amende et à une interdiction de conduire de 20 mois par un jugement du 20

juin 2019 du tribunal correctionnel de Luxembourg pour avoir conduit un

véhicule sur la voie publique en présentant un taux d’alcool de 0,91 mg/l (air).

Cette interdiction de conduire était assortie du sursis intégral. Le requérant a

encore été condamné par le tribunal de Police de Luxembourg le 6 décembre

2022 à une amende et à une interdiction de conduire de 6 mois, dont 3 mois

assortis du sursis intégral et 3 mois assortis des aménagements pour trajets

professionnels, pour avoir circulé en présentant des signes manifestes

d’influence d’alcool avec un taux d’alcoolémie de 0,48 mg/l (air). Du fait de la

deuxième condamnation, le sursis ayant assorti l’interdiction de conduire

initiale de 20 mois est déchu et le retrait du permis avec interdiction de conduire

va commencer à courir à partir du 29 mai 2023 pour prendre fin le 10 décembre

2024, tandis que celle de 3 mois, assortie des aménagements relatifs aux

trajets professionnels sera exécutée du 28 février 2023 au 28 mai 2023.

Par son recours introduit par requête déposée le 2 mars 2023 au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, PERSONNE1.) demande

à titre principal de se voir accorder la mainlevée totale de l’interdiction de

conduire devant être exécutée jusqu’au10 décembre 2024, sinon, à titre

subsidiaire, il demande à voir assortir cette interdiction de conduire des trajets

à effectuer par l’intéressé dans l’intérêt prouvé de sa profession ainsi que pour

les trajets d’aller et de retour entre sa résidence principale et le lieu de travail.

Il expose avoir un besoin impérieux de son permis de conduire en sa qualité

de Président du Conseil d’administration de la société SOCIETE1.) S.A. et en

sa qualité d’urbaniste au service de la société SOCIETE2.), les deux sociétés

sises à ADRESSE3.). Dans le cadre de ces emplois, il serait amené à se

déplacer à travers tout le pays de sorte que disposer de son permis de conduire

serait indispensable pour garantir son futur professionnel, économique et

familial.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours. Quant au fond, il expose

que le requérant ne peut pas se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle,

dès lors qu’en vertu de la seconde condamnation, la nouvelle interdiction de

conduire n’est pas assortie d’un sursis intégral, mais seulement d’un sursis

partiel. Il ne saurait donc pas prétendre à voir assortir l’interdiction de conduire

ferme, résultant de la déchéance du sursis, d’un sursis intégral. Tout au plus,

le requérant pourrait demander, à l’instar de sa demande subsidiaire, à voir

assortir l’interdiction de conduire ferme des mêmes aménagements que ceux

dont il bénéficie en vertu du jugement du 6 décembre 2022.

Cette demande subsidiaire, d’après le Ministère public, serait fondée dans la

mesure où le requérant verserait aussi bien les stipulations de son contrat de

travail, qu’encore une attestation de son employeur documentant un besoin

effectif de son permis de conduire de nature à lui concéder une ultime chance

afin de ne pas compromettre son avenir professionnel.

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la

présente décision est prise en composition de juge unique.

Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de

l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les

décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution

des peines ».

En vertu de l’article 698 (3) du même code, ce recours doit cependant « être

formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la

notification de la décision attaquée ».

En l’espèce, la décision entreprise ayant été notifiée au requérant le 28 février

2023, le recours déposé le 2 mars 2023 au greffe de la Cour supérieure de

justice, Chambre de l’application des peines, est recevable, dès lors qu’il

respecte les conditions de délai et de forme prévues par la loi.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose que :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-

conformité de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :

« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du

Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager

l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de

conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première

interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du

sursis intégral ;

Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un

recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur (..) ».

Concernant le sursis total requis à titre principal par PERSONNE1.), il convient

de constater que l’arrêt de la Cour constitutionnelle vise à réparer l’iniquité de

traitement entre le conducteur qui a été condamné par une deuxième décision

à une interdiction de conduire assortie du sursis intégral par rapport à un

conducteur dont cette deuxième condamnation a été assortie des

aménagements relatifs aux trajets professionnels. Tel n’est pas le cas en

l’espèce puisque le requérant ne s’est pas vu accorder le sursis intégral dans

le cadre de la deuxième condamnation, ce sursis ne lui ayant été accordé que

sur une partie de l’interdiction de conduire prononcée, l’autre partie étant

assortie des aménagements pour trajets professionnels. C’est à juste titre que

le Ministère public a soulevé que PERSONNE1.) ne saurait dès lors se

prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 pour requérir

le sursis intégral.

Quant aux aménagements requis à titre subsidiaire, il convient de rappeler que

le casier de PERSONNE1.), nonobstant son jeune âge, renseigne déjà deux

condamnations du chef de circulation en état respectivement d’ivresse et

d’influence d’alcool.

Il est cependant exact que la condamnation par le tribunal de police est

intervenue du chef d’influence d’alcool et le requérant a bénéficié d’un sursis

intégral sur la moitié de l’interdiction de conduire de 6 mois prononcée

impliquant que le juge de police a estimé que les circonstances de l’espèce

justifient une large mesure de clémence et ce malgré une deuxième

condamnation.

La preuve d’un besoin impérieux du permis de conduire pour pouvoir exercer

son emploi est à suffisance rapportée par les pièces versées par

PERSONNE1.) de sorte que la Chambre de l’application des peines se rallie à

la conclusion du Ministère public que PERSONNE1.) n’est pas indigne d’une

ultime chance afin de ne pas compromettre son avenir professionnel et qu’il y

a lieu d’assortir l’interdiction de conduire du 29 mai 2023 au 10 décembre 2024

d’une exception pour les trajets professionnels et pour ceux dans l’intérêt

prouvé de sa profession.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit fondé,

dit qu’il y lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 20 mois prononcée

à l’encontre de PERSONNE1.) par un jugement du 20 juin 2019 du Tribunal

correctionnel de Luxembourg et devant être exécutée du 29 mai 2023 au

10 décembre 2024, des aménagements relatifs aux trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que l’aller-retour à effectuer par le

chemin le plus court entre son lieu de résidence et son lieu de travail.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, premier conseiller à la Chambre

de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, premier conseiller, en

présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.