Court allows professional travel exceptions for driver with suspended license despite prior alcohol convictions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and granted a partial suspension of the driver's license ban. The applicant, facing a 20-month ban due to a second alcohol-related conviction, argued for total relief or professional travel exceptions based on his role as a company president. Although the court rejected the request for total suspension citing constitutional repair principles regarding unequal treatment, it recognized the applicant's urgent professional need and ordered the ban to be lifted for work-related travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 697 (2) CPP; Art. 100 (1) CPP: When a suspended driving ban is revoked due to a subsequent offense, the court may grant an exception for professional travel if the applicant demonstrates an urgent need to exercise their profession, balancing the principle of equal treatment with the individual's professional survival.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°30/23 chap
du 6 mars 2023
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le six mars deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours du 2 mars 2023 par requête déposée au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, par Maître Brian HELLINCKX, avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 2 février 2023, lui notifiée le 28 février 2023;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Il ressort des éléments du dossier que le requérant a été condamné à une
amende et à une interdiction de conduire de 20 mois par un jugement du 20
juin 2019 du tribunal correctionnel de Luxembourg pour avoir conduit un
véhicule sur la voie publique en présentant un taux d’alcool de 0,91 mg/l (air).
Cette interdiction de conduire était assortie du sursis intégral. Le requérant a
encore été condamné par le tribunal de Police de Luxembourg le 6 décembre
2022 à une amende et à une interdiction de conduire de 6 mois, dont 3 mois
assortis du sursis intégral et 3 mois assortis des aménagements pour trajets
professionnels, pour avoir circulé en présentant des signes manifestes
d’influence d’alcool avec un taux d’alcoolémie de 0,48 mg/l (air). Du fait de la
deuxième condamnation, le sursis ayant assorti l’interdiction de conduire
initiale de 20 mois est déchu et le retrait du permis avec interdiction de conduire
va commencer à courir à partir du 29 mai 2023 pour prendre fin le 10 décembre
2024, tandis que celle de 3 mois, assortie des aménagements relatifs aux
trajets professionnels sera exécutée du 28 février 2023 au 28 mai 2023.
Par son recours introduit par requête déposée le 2 mars 2023 au greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, PERSONNE1.) demande
à titre principal de se voir accorder la mainlevée totale de l’interdiction de
conduire devant être exécutée jusqu’au10 décembre 2024, sinon, à titre
subsidiaire, il demande à voir assortir cette interdiction de conduire des trajets
à effectuer par l’intéressé dans l’intérêt prouvé de sa profession ainsi que pour
les trajets d’aller et de retour entre sa résidence principale et le lieu de travail.
Il expose avoir un besoin impérieux de son permis de conduire en sa qualité
de Président du Conseil d’administration de la société SOCIETE1.) S.A. et en
sa qualité d’urbaniste au service de la société SOCIETE2.), les deux sociétés
sises à ADRESSE3.). Dans le cadre de ces emplois, il serait amené à se
déplacer à travers tout le pays de sorte que disposer de son permis de conduire
serait indispensable pour garantir son futur professionnel, économique et
familial.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours. Quant au fond, il expose
que le requérant ne peut pas se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle,
dès lors qu’en vertu de la seconde condamnation, la nouvelle interdiction de
conduire n’est pas assortie d’un sursis intégral, mais seulement d’un sursis
partiel. Il ne saurait donc pas prétendre à voir assortir l’interdiction de conduire
ferme, résultant de la déchéance du sursis, d’un sursis intégral. Tout au plus,
le requérant pourrait demander, à l’instar de sa demande subsidiaire, à voir
assortir l’interdiction de conduire ferme des mêmes aménagements que ceux
dont il bénéficie en vertu du jugement du 6 décembre 2022.
Cette demande subsidiaire, d’après le Ministère public, serait fondée dans la
mesure où le requérant verserait aussi bien les stipulations de son contrat de
travail, qu’encore une attestation de son employeur documentant un besoin
effectif de son permis de conduire de nature à lui concéder une ultime chance
afin de ne pas compromettre son avenir professionnel.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la
présente décision est prise en composition de juge unique.
Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de
l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les
décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution
des peines ».
En vertu de l’article 698 (3) du même code, ce recours doit cependant « être
formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la
notification de la décision attaquée ».
En l’espèce, la décision entreprise ayant été notifiée au requérant le 28 février
2023, le recours déposé le 2 mars 2023 au greffe de la Cour supérieure de
justice, Chambre de l’application des peines, est recevable, dès lors qu’il
respecte les conditions de délai et de forme prévues par la loi.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose que :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-
conformité de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :
« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du
Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager
l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de
conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première
interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du
sursis intégral ;
Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un
recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention
réparatrice du législateur (..) ».
Concernant le sursis total requis à titre principal par PERSONNE1.), il convient
de constater que l’arrêt de la Cour constitutionnelle vise à réparer l’iniquité de
traitement entre le conducteur qui a été condamné par une deuxième décision
à une interdiction de conduire assortie du sursis intégral par rapport à un
conducteur dont cette deuxième condamnation a été assortie des
aménagements relatifs aux trajets professionnels. Tel n’est pas le cas en
l’espèce puisque le requérant ne s’est pas vu accorder le sursis intégral dans
le cadre de la deuxième condamnation, ce sursis ne lui ayant été accordé que
sur une partie de l’interdiction de conduire prononcée, l’autre partie étant
assortie des aménagements pour trajets professionnels. C’est à juste titre que
le Ministère public a soulevé que PERSONNE1.) ne saurait dès lors se
prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 pour requérir
le sursis intégral.
Quant aux aménagements requis à titre subsidiaire, il convient de rappeler que
le casier de PERSONNE1.), nonobstant son jeune âge, renseigne déjà deux
condamnations du chef de circulation en état respectivement d’ivresse et
d’influence d’alcool.
Il est cependant exact que la condamnation par le tribunal de police est
intervenue du chef d’influence d’alcool et le requérant a bénéficié d’un sursis
intégral sur la moitié de l’interdiction de conduire de 6 mois prononcée
impliquant que le juge de police a estimé que les circonstances de l’espèce
justifient une large mesure de clémence et ce malgré une deuxième
condamnation.
La preuve d’un besoin impérieux du permis de conduire pour pouvoir exercer
son emploi est à suffisance rapportée par les pièces versées par
PERSONNE1.) de sorte que la Chambre de l’application des peines se rallie à
la conclusion du Ministère public que PERSONNE1.) n’est pas indigne d’une
ultime chance afin de ne pas compromettre son avenir professionnel et qu’il y
a lieu d’assortir l’interdiction de conduire du 29 mai 2023 au 10 décembre 2024
d’une exception pour les trajets professionnels et pour ceux dans l’intérêt
prouvé de sa profession.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit fondé,
dit qu’il y lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 20 mois prononcée
à l’encontre de PERSONNE1.) par un jugement du 20 juin 2019 du Tribunal
correctionnel de Luxembourg et devant être exécutée du 29 mai 2023 au
10 décembre 2024, des aménagements relatifs aux trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que l’aller-retour à effectuer par le
chemin le plus court entre son lieu de résidence et son lieu de travail.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, premier conseiller à la Chambre
de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, premier conseiller, en
présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.